Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 197 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ARTHUIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, les mots : « et qui bénéficient des dispositions de l'article 273 octies du même code » sont supprimés.
Objet
Il est proposé par cet amendement de mettre en harmonie l'article L 651-5 du Code de la Sécurité Sociale avec les dispositions du Code Général des Impôts.
Depuis le 1er janvier 1993, les intermédiaires "opaques", agissant en leur nom mais pour le compte d'autrui, sont devenus, à la suite de l'entrée en vigueur de la directive du 16 décembre 1991 n° 91-680 relative au régime transitoire des opérations intracommunautaires, des "acheteurs-revendeurs" des biens et des services dans la vente ou la fourniture desquels ils s'entremettent. Jusqu'au 31 décembre 1992, ces intermédiaires n'étaient imposables que sur le seul montant de leur rémunération.
Selon les textes en vigueur au 1er janvier 1993, les intermédiaires "opaques" auraient dû respecter la règle dite du "décalage d'un mois" dans le processus de récupération de la taxe sur la valeur ajoutée afférente à l'achat des produits et des services qu'ils sont, dans ce régime réputés, acheter pour revendre.
Un dispositif particulier, alors codifié à l'article 273 octies du Code Général des Impôts, a écarté dans cette situation l'application de la règle du décalage d'un mois.
Parallèlement et afin d'éviter un accroissement de l'assiette de la Contribution Sociale des Solidarité des Sociétés due par ces opérateurs, l'article L 651-5 a prévu une réduction des bases imposables au montant des commissions perçues par les intermédiaires "opaques" visée à l'article 256-V du Code Général des Impôts et remplissant les conditions définies à l'article 273 octies du Code Général des Impôts.
Toutefois, depuis le 1er juillet 1993 (loi du 22 juin 1993, n° 93-859), la règle du décalage d'un mois a été supprimée pour l'ensemble des assujettis.
L'article 273 octies du Code Général des Impôts est donc devenu sans objet. Ce texte a d'ailleurs été retiré du Code Général des Impôts par le décret du 30 mars 2007 (n° 2007-484).
En conséquence, il convient de supprimer du deuxième alinéa de l'article L 651-5 du Code de la Sécurité Sociale le renvoi explicite aux dispositions de l'article 273 octies du Code Général des Impôts, alors que la rédaction en vigueur est source de difficultés d'interprétation et de contentieux entre les redevables de la Contribution Sociale de Solidarité et la Caisse Nationale RSI.
La nouvelle rédaction de l'article L 651-5 du Code de la Sécurité Sociale est applicable aux litiges en cours.