Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 196 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RALITE, Mme GONTHIER-MAURIN, MM. RENAR, VOGUET et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 27 QUATER |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Les 3° et 4° de l'article 1464 A du code général des impôts sont ainsi rédigés :
« 3° Dans la limite de 100 %, les établissements de spectacles cinématographiques classés « Art et essai » ou qui réalisent un nombre d'entrées inférieur à 350 000 en moyenne annuelle sur l'année civile précédant la base de l'imposition ;
« 4° Dans la limite de 33 %, les établissements de spectacles cinématographiques qui réalisent un nombre d'entrées égal ou supérieur à 350 000 en moyenne annuelle sur l'année civile précédant la base d'imposition. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une augmentation des taxes locales.
Objet
Le critère déterminant de l'exemption de taxe professionnelle pour les salles de spectacles cinématographiques doit avant tout être celui de leurs programmations cinématographiques et de leurs vocations culturelles, en reconnaissant à tous cinémas classés « Arts et essais » la possibilité d'une exemption à 100 %.
L'exemption doit d'autre part se concentrer sur les petites et moyennes salles de cinémas, qui sont vecteurs de vie culturelle et d'aménagement du territoire dans les petites et moyennes communes ainsi que les communes rurales. Celles-ci rencontrent présentement de grandes difficultés, confrontées au marché de la concentration cinématographique.