Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Finances rectificative pour 2009

(1ère lecture)

(n° 157 , 158 , 167)

N° 167

16 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. FOUCAUD, Mme BEAUFILS, M. VERA

et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche


ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER


Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les trois premiers alinéas du 6 de l'article 200 A du code général des impôts sont remplacés par deux alinéas ainsi rédigés :

« 6. - Sauf option du bénéficiaire pour l'imposition à l'impôt sur le revenu suivant les règles applicables aux traitements et salaire, l'avantage mentionné au I de l'article 163 bis C, le cas échéant diminué du montant mentionné au II de l'article 8 bis imposé selon les règles applicables aux traitements et salaires, est imposé lorsque le montant des cessions du foyer fiscal excède le seuil mentionné au premier alinéa du 1 du I de l'article 150-0 A au taux de 50%.

« Pour les actions acquises avant le 1er janvier 1990, le prix d'acquisition est réputé égal à la valeur de l'action à la date de la levée de l'option. »

II. - Au premier alinéa du 6 bis du même article, le taux : « 30% » est remplacé par le taux : « 40% ».

III. - Le 7 du même article est abrogé.

IV. - Le même article est complété par un paragraphe ainsi rédigé :

« ... - Toute rémunération exceptionnelle, bonus ou avantage en capital accordées à tout salarié ou dirigeant d'un établissement de crédit est imposé à 50% dès lors qu'il dépasse le seuil représentatif de trois fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance. »

Objet

Cet amendement se justifie par son texte même.