Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 147 rect. 18 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. THIOLLIÈRE au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 UNDECIES |
Après l'article 30 undecies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au a) du III de l'article 220 sexies du code général des impôts, les mots : « sous forme d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des œuvres » sont supprimés.
Objet
Le crédit d'impôt relatif à la production d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles introduit par la loi de finances pour 2004 est un élément essentiel de soutien de l'industrie culturelle française et a largement fait la preuve de son succès.
Le dispositif a été amélioré plusieurs fois et une disposition introduite en loi de finances rectificative pour 2005, par un amendement du rapporteur général de la commission des finances du Sénat, a permis d'élargir le champ des dépenses éligibles aux rémunérations aux artistes et aux auteurs.
Il s'est avéré à l'usage que cet apport, à la fois utile et juste, a eu des conséquences indésirables s'agissant des rémunérations des auteurs, le champ des rémunérations concernées ayant été limité à celles effectuées « sous formes d'avances à valoir sur les recettes d'exploitation des œuvres ».
Or, les rémunérations des auteurs prennent des formes très différentes. Si des avances sur les recettes d'exploitation sont ainsi versées, d'autres formes de rémunérations, notamment forfaitaires, sont également utilisées. S'agissant des contrats de commande, il peut par exemple s'agir de primes d'inédit ou de prime d'exclusivité.
Ainsi, la rédaction actuelle de la disposition relative aux dépenses éligibles au crédit d'impôt, codifiée à l'article 220 sexies du code général des impôts, a introduit un biais économique en faveur de la rémunération par avances au détriment des autres modes de rémunération et de la fluidité des relations entre les sociétés de production et les auteurs.
Le présent amendement tend donc à proposer une rédaction de la disposition prévue au III de l'article 220 sexies visant les rémunérations des auteurs au sens large et non exclusivement celles prenant la forme d'avances à valoir sur les recettes, comme au demeurant sont visés de manière générale les salaires versés aux personnels de la réalisation ou encore les rémunérations versées aux artistes-interprètes.