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Direction de la séance

Projet de loi

Finances rectificative pour 2009

(1ère lecture)

(n° 157 , 158 , 167)

N° 133 rect. quater

17 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. GOUTEYRON, MILON, REVET, Bernard FOURNIER, FERRAND, BÉCOT, HOUEL, du LUART, BRAYE, PIERRE, BADRÉ, CORNU, CÉSAR et LEROY, Mme ROZIER, MM. LAURENT et DOUBLET, Mmes FÉRAT et BOUT, M. COINTAT, Mmes HUMMEL, Nathalie GOULET, PAPON et DEBRÉ, MM. BUFFET et GAILLARD, Mme PROCACCIA, MM. JÉGOU et LEFÈVRE, Mme TROENDLE et MM. CAZALET, FRASSA et FAURE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le dernier alinéa de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières est remplacé par trois alinéas ainsi rédigés :

« La Cour des comptes peut contrôler, dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État, la conformité entre les objectifs des organismes bénéficiant de dons ouvrant droit, au bénéfice des donateurs, à un avantage fiscal et les dépenses financées par ces dons, lorsque le montant annuel de ceux-ci excède un seuil fixé par un décret en Conseil d'État.

« Lorsque la Cour des comptes atteste, à l'issue du contrôle d'un organisme visé au présent article, de la non-conformité des dépenses engagées aux objectifs poursuivis par l'appel à la générosité publique ou de la non-conformité des dépenses financées par les dons ouvrant droit à un avantage fiscal aux objectifs de l'organisme, elle assortit son rapport d'une déclaration explicite en ce sens. Cette déclaration est transmise au ministre chargé du budget et aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat. Elle est rendue publique.

« Les formes que prend la déclaration visée à l'alinéa précédent et les conditions de sa publicité sont précisées par décret. »

II. - Après l'article 1378 septies du code général des impôts, il est inséré un chapitre ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Mise sous condition des avantages fiscaux attachés aux dons

« Art. 1378 octies. - I. - Lorsque le ministre chargé du budget reçoit, de la Cour des comptes, la déclaration mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 111-8 du code des juridictions financières, il peut, par arrêté pris dans les conditions fixées par un décret en Conseil d'État, suspendre de tout avantage fiscal les dons, legs et versements effectués au profit de l'organisme visé dans la déclaration.

« Dans le cas contraire, il adresse un rapport motivé au premier président de la Cour des comptes et aux présidents des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat.

« II. - Lorsqu'un organisme, qui peut être contrôlé en application du même article, est définitivement condamné en application de l'article 313-2 du code pénal, les dons, legs et versements effectués à son profit ne peuvent plus ouvrir droit à l'avenir au bénéfice d'un avantage fiscal.

« III. - 1° A compter du quinzième jour qui suit la notification de l'arrêté du ministre chargé du budget prévu au I, les dons, legs et versements effectués au profit de l'organisme visé par l'arrêté sont exclus du bénéfice de tout avantage fiscal.

« 2° A compter du quinzième jour qui suit la notification de l'arrêté, l'organisme visé par celui-ci indique expressément dans tous les documents, y compris électroniques, destinés à solliciter du public des dons, legs, versements et cotisations, qu'il ne peut se prévaloir des dispositions relatives à l'attribution d'un avantage fiscal.

« 3° A l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de sa condamnation définitive, l'organisme mentionné au II indique expressément dans tous les documents, y compris électroniques, destinés à solliciter du public des dons, legs, versements et cotisations, qu'il ne peut se prévaloir des dispositions relatives à l'attribution d'un avantage fiscal.

« 4° Le non-respect des dispositions du 2° et du 3° est puni de l'amende prévue à l'article 1740 A du présent code.

« IV. - 1° a. A l'expiration d'un délai d'un an suivant la publication de l'arrêté mentionné au I, l'organisme visé par l'arrêté peut saisir le ministre chargé du budget d'une demande tendant au rétablissement du bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements effectués à son profit.

« b. La saisine est accompagnée de tous les éléments propres à établir les moyens effectivement mis en œuvre pour rendre conformes aux objectifs poursuivis par cet organisme les dépenses financées par des dons susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice d'un avantage fiscal.

« c. Le ministre chargé du budget peut abroger l'arrêté mentionné au I après avis de la Cour des comptes. A défaut d'avis de la Cour des comptes dans un délai de six mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé émis.

« 2° a. A l'expiration d'un délai de trois ans suivant sa condamnation définitive, l'organisme mentionné au II peut saisir le ministre chargé du budget d'une demande tendant au rétablissement du bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements effectués à son profit.

« b. La saisine est accompagnée de tous les éléments propres à établir les moyens effectivement mis en œuvre pour rendre conformes aux objectifs poursuivis par cet organisme les dépenses financées par des dons susceptibles d'ouvrir droit au bénéfice d'un avantage fiscal.

« c. Le ministre chargé du budget peut rétablir le bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements consentis au profit de cet organisme après avis conforme de la Cour des comptes. A défaut d'avis de la Cour des comptes dans un délai de six mois à compter de sa saisine, celui-ci est réputé défavorable.

« V. - Lorsqu'un commissaire aux comptes d'un organisme visé à l'article L. 111-8 du code des juridictions financières refuse de certifier les comptes de cet organisme, il transmet son rapport à la Cour des comptes.

« VI. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent article.

« VII. - Les dispositions des I à VI s'appliquent à compter du 1er janvier 2010. »

Objet

Le présent amendement est issu d'une proposition de loi de l'auteur de l'amendement, cosignée par 100 parlementaires de la majorité sénatoriale, dont le président et le rapporteur général de la commission des finances, tendant à renforcer la confiance des donateurs et mécènes envers les associations faisant appel à la générosité publique.

Le monde de la générosité publique fait l'objet de polémiques importantes, encore récemment un rapport de la Cour des comptes critiquait dans des termes sans ambiguïté la gestion de la SPA, ou encore, six associations soupçonnées de détournement de dons étaient mises en examen pour escroquerie.

Il convient donc de garantir la confiance des donateurs et d'assurer une orientation des dons conforme à l'intérêt général, grâce à une plus grande transparence des comptes des associations d'intérêt général, un contrôle régulier de la Cour des comptes dans le cadre de la vérification du bon usage des réductions d'impôt (au titre de l'impôt sur le revenu, de l'impôt de solidarité sur la fortune, de l'impôt sur les société et des droits de succession) et à des sanctions effectives lorsque des cas de mauvaise gestion sont avérés.

Les réductions d'impôt au titre des dons aux associations représenteraient plus de 1,3 milliard d'euros en 2010 : 960 millions au titre de l'impôt sur le revenu, 340 millions au titre de l'impôt sur les bénéfices, 50 millions d'euros au titre de l'impôt de solidarité sur la fortune), pour plus de 5,3 millions de ménages donateurs. Sur un don de 100 euros effectué auprès d'une œuvre d'intérêt général, jusqu'à 75 euros sont en définitive acquittés par l'État. Subventionner les dons à une association dont la mauvaise gestion serait caractérisée, alors que la bonne gestion des deniers publics constitue plus que jamais un impératif, serait une faute pour l'État et une déconvenue pour les donateurs.

C'est pourquoi la proposition de loi précitée contient précitée contient deux volets :

Le premier volet doit permettre de mieux informer les donateurs sur la gestion des organismes qui font appel à leur générosité, en prévoyant que les principales observations de la Cour des comptes établies à l'issue du contrôle des organismes d'intérêt général figurent dans tous les documents de communication de l'organisme contrôlé destinés à solliciter du public des dons, des legs, des cotisations ou tout autre versement.

Le second volet vise à supprimer l'avantage fiscal attaché aux dons lorsque la Cour des comptes a établi des défaillances dans la gestion d'un organisme faisant appel à la générosité publique.

Au moment où le bon usage de la dépense fiscale constitue un enjeu majeur, il serait peu satisfaisant que le législateur continue d'avantager fiscalement des dons à des associations dont il sait, au vu de rapports publics, que l'argent public qui est ainsi consacré est mal employé. Il y a donc urgence à légiférer.

La proposition de loi précitée a fait l'objet, il convient de le rappeler, d'un communiqué de presse de la Cour des comptes le 15 octobre 2009 dans lequel elle déclare : « la Cour des comptes se félicite du dépôt très récent de la proposition de loi du Sénateur Adrien Gouteyron qui préconise de conditionner l'avantage fiscal lié aux dons à l'attestation, par la Cour de la conformité des actions menées par les organismes aux objectifs annoncés dans les campagnes d'appel ».

Par rapport à l'amendement déjà déposé lors de l'examen de la loi de finances initiale pour 2010, le présent amendement apporte les précisions suivantes :

- il prévoit que la décision de suspendre le bénéfice de l'avantage fiscal est prise par un arrêté du ministre chargé du budget. Cet arrêté serait applicable pour une durée minimale d'une année ;

- si le ministre décide de ne pas prendre un tel arrêté, il doit remettre un rapport motivé à la Cour des comptes et aux commissions des finances des deux assemblées ;

- il prévoit les conditions dans lesquelles les organismes sanctionnés peuvent à nouveau se prévaloir, pour les dons effectués à leur profit, des dispositions relatives au bénéfice d'un avantage fiscal ;

- il étend le dispositif aux organismes condamnés pour escroquerie dans le cadre d'une collecte de fonds à des fins d'entraide humanitaire ou sociale ;

- il prévoit une information obligatoire des donateurs éventuels et une amende en cas de non respect de cette obligation d'information ;

- il oblige enfin les commissaires aux comptes qui refusent de certifier les comptes d'un organisme donataire à transmettre leur rapport à la Cour des comptes. Celle-ci pourra, par la suite, effectuer un contrôle sur la gestion de l'organisme concerné.