Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 127 rect. 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. REVET et DALLIER, Mmes Bernadette DUPONT et PAYET et M. BIZET ARTICLE 29 OCTIES |
Après l'alinéa 11
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, après les mots : « travailleurs indépendants » sont insérés les mots : « pendant une durée maximale de deux ans à compter de la date de la création d'entreprise ».
Objet
- Le régime de l'auto entrepreneur prévu à l'article L 133-6-8 du code de la sécurité sociale s'applique pendant une durée maximale de deux ans à compter de la création de l'entreprise pour celles exerçant une activité au sens de l'article 16 de la loi du 5 juillet 1996.
- Ce dispositif permet aux créateurs d'entreprise de vérifier la validité de leur projet pendant une période probatoire tout en bénéficiant de mesures fiscales et sociales plus favorables.
- Cette formule répond au souci des Pouvoirs Publics de soutenir la création d'entreprises sans entraîner, dans la durée, de disparité de traitement avec les entreprises qui ne relèvent pas du statut de l'auto entrepreneur.
- A l'issue de la période probatoire l'auto entrepreneur relève, de facto, du régime de droit commun.