Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 126 rect. 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET et DALLIER, Mmes Bernadette DUPONT et PAYET et M. BIZET ARTICLE 29 OCTIES |
Après l'alinéa 11
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 133-6-8 du code de la sécurité sociale, après les mots : « travailleurs indépendants » sont insérés les mots : « , à l'exception de ceux exerçant une activité visée à l'article 16 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, ».
Objet
Cet amendement vise à exclure du régime de l'auto entrepreneur les professions, dont les activités qui relèvent du champ de la loi du 5 juillet 1996, présentent un risque particulier pour la santé et la sécurité des consommateurs.
Au-delà des risques de concurrence déloyale à l'égard des artisans relevant du régime de droit commun, le régime de l'auto entrepreneur ne donne pas toutes les garanties nécessaires aux clients et consommateurs.
Au surplus, dans une période économique particulièrement difficile les artisans qui s'acquittent de la totalité des charges fiscales et sociales inhérentes à l'exercice de leurs activités, ne peuvent pas admettre que des activités identiques puissent être réalisées en s'acquittant d'un simple forfait fiscal et social calculé en fonction du chiffre d'affaires, sans commune mesure avec le niveau des contributions exigées dans le régime de droit commun.
Ce statut contribue à organiser des situations de distorsion de concurrence dont les conséquences peuvent s'avérer très préjudiciables pour la pérennité des entreprises artisanales.