Direction de la séance |
Projet de loi Finances rectificative pour 2009 (1ère lecture) (n° 157 , 158 , 167) |
N° 120 rect. 16 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GUENÉ et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 NONIES |
Après l'article 29 nonies, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 990 I du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa du II, les mots : « ou leur représentant fiscal visé au III » sont supprimés ;
2° Le III est abrogé.
II. - Dans le premier membre de phrase de la première phrase du premier alinéa de l'article 1002 du même code, après les mots : « assureurs étrangers », sont insérés les mots : « établis dans l'espace économique européen » et les mots : « ni représentant responsable, » sont supprimés.
III. - Au début du premier alinéa de l'article 1004 du même code, après les mots : « Les assureurs étrangers », sont insérés les mots : « établis en dehors de l'espace économique européen ».
IV. - L'article 1004 bis du même code est abrogé.
V. - A la seconde phrase du premier alinéa du II de l'article L. 561-3 du code de l'environnement, les mots : « ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 bis du code général des impôts » sont supprimés.
Objet
Il s'agit d'assurer la mise en conformité de la législation nationale avec la position dégagée par la Cour de justice des communautés européennes (CJCE) dans son arrêt rendu le 5 juillet 2007 dans l'affaire C-522/04.
Il est proposé de :
- supprimer les dispositions de l'article 1004 bis du code général des impôts (CGI), cet article prévoyant aujourd'hui la désignation d'un représentant fiscal pour les entreprises agissant en libre prestation de services en France (conformément aux législations sectorielles applicables, seules les entreprises établies dans un Etat membre de l'espace économique européen (EEE) sont autorisées à exercer en libre prestation de service en France) ;
- modifier l'article 1004 du CGI en limitant aux seuls assureurs étrangers établi en dehors de l'EEE l'obligation de faire agréer par le service des impôts un représentant français personnellement responsable de la taxe et des pénalités ;
- modifier la portée de l'article 1002 du CGI relatif aux obligations de tenue d'un répertoire pour les courtiers et intermédiaires français prêtant habituellement leur entremise à des assureurs établis dans l'EEE ;
- en conséquence, supprimer la désignation d'un représentant fiscal pour le versement du prélèvement de 20 %, prévu à l'article 990-I du CGI, sur les contrats d'assurance décès par les organismes d'assurances établis hors de France et admis à y opérer en libre prestation de services dès lors que ce prélèvement est recouvré comme en matière de TSCA.
Enfin, ces modifications législatives appelleront des adaptations réglementaires dans l'annexe III au CGI. Selon la législation actuellement applicable, l'assureur établi dans l'espace économique européen opérant en libre prestation de service a une obligation de désignation d'un représentant qui est redevable de la taxe (articles 385 et 388 de l'annexe III au CGI).