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Projet de loi Représentation devant les cours d'appel (1ère lecture) (n° 140 , 139 ) |
N° 1 rect. bis 21 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DUBOIS et DÉTRAIGNE, Mmes DINI et Nathalie GOULET, MM. AMOUDRY, MERCERON, BOROTRA, Jean BOYER, DENEUX et SOULAGE et Mmes PAYET et MORIN-DESAILLY ARTICLE 13 |
Alinéa 1
Après les mots :
à une indemnité
insérer les mots :
au titre du préjudice correspondant à la perte du droit de présentation, du préjudice de carrière, du préjudice économique et des préjudices accessoires toutes causes confondues,
Objet
Il s'agit d'un amendement de clarification. Il est proposé afin d'éviter toute difficulté d'interprétation du texte de loi lors de la saisine du juge de l'expropriation dans le cadre des demandes d'indemnisation.
Il apparaît préférable de préciser dans la première partie de l'article 13 que l'ensemble des avoués (qu'ils exercent à titre individuel, en société, détenant des parts en capital ou en industrie....) ont droit à une indemnité de l'ensemble de leur préjudice, toutes causes confondues (perte du droit de présentation, de carrière, économique et accessoires).
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N° 2 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mme DINI, MM. DÉTRAIGNE et DUBOIS, Mme Nathalie GOULET et MM. MERCERON et AMOUDRY ARTICLE 14 |
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N° 3 rect. bis 21 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, Mme DINI, M. DUBOIS, Mme Nathalie GOULET, MM. MERCERON, AMOUDRY, Jean BOYER, DENEUX, BOROTRA et SOULAGE et Mmes MORIN-DESAILLY et PAYET ARTICLE 14 |
Alinéa 1
après les mots :
31 décembre 2012
insérer les mots :
, ou le 31 décembre 2014 pour les personnels de la chambre nationale des avoués près les cours d'appel,
Objet
Il est indispensable que l'application du système d'indemnisation s'étende jusqu'au 31 décembre 2014 puisque l'article 29 prévoit le maintien de la Chambre nationale des Avoués jusqu'à cette date. Ainsi, le personnel de la Chambre nationale ne serait licencié qu'après le 31 décembre 2014 : quid du traitement financier alors de la rupture de leur contrat de travail pourtant survenant en conséquence directe de cette Loi ?
Il conviendrait ainsi de prendre en compte cette situation, en instituant la possibilité de dérogations à la date butoir du 31 décembre 2012 en cas de nécessité, et ainsi permettre l'applicabilité de la loi pour tous jusqu'au 31 décembre 2014.
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Projet de loi Représentation devant les cours d'appel (1ère lecture) (n° 140 , 139 ) |
N° 4 rect. 21 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, Mme DINI, M. DUBOIS, Mme Nathalie GOULET, MM. MERCERON, AMOUDRY, BOROTRA, Jean BOYER, DENEUX et SOULAGE et Mmes MORIN-DESAILLY et PAYET ARTICLE 15 |
Remplacer les mots :
à la chambre nationale des avoués près les cours d'appel
par les mots :
au fonds d'indemnisation prévu à l'article 19
Objet
Il apparait légitime et efficace que le fond d'indemnisation paie directement aux salariés l'intégralité de l'indemnisation qui leur est due.
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N° 5 rect. 21 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, Mme DINI, M. DUBOIS, Mme Nathalie GOULET, MM. MERCERON, AMOUDRY, BOROTRA, Jean BOYER, DENEUX et SOULAGE et Mmes MORIN-DESAILLY et PAYET ARTICLE 13 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Le juge de l'expropriation se prononce dans un délai de six mois suivant la décision de la commission prévue à l'article 16 statuant sur la demande d'indemnisation présentée en application du présent article.
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir une articulation entre la commission prévue à l'article 16 et le juge de l'expropriation. Ce dernier ne pourra intervenir que lorsque la commission se sera prononcée sur le montant de l'indemnité due à l'avoué au titre de l'article 13. Cette évaluation sera, le cas échéant, corrigée par le juge de l'expropriation, sur la base des principes et règles posés par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, en particulier de son article L. 13-13 relatif à la fixation des indemnités.
Il est nécessaire que la loi prévoie que ce délai d'examen ne dépasse pas six mois.
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N° 6 rect. 21 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, Mme DINI, M. DUBOIS, Mme Nathalie GOULET, MM. MERCERON, AMOUDRY, BOROTRA, Jean BOYER, DENEUX et SOULAGE et Mmes MORIN-DESAILLY et PAYET ARTICLE 18 |
Alinéa 4
Remplacer les mots :
par la société lorsque celle-ci est titulaire de l'office ou, dans le cas contraire, conjointement par chaque associé
par les mots :
par le titulaire du droit de présentation
Objet
La rédaction de l'article 18 doit être clarifiée et préciser que c'est au titulaire du droit de présentation qu'il revient de présenter la demande d'indemnisation au titre des articles 13 et 17.
En effet, lorsque la profession d'avoué est exercée dans le cadre d'une société, il n'y a pas d'adéquation entre l'office (la société) et le détenteur du droit de présentation (le ou les associés).
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N° 7 rect. 21 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, Mme DINI, M. DUBOIS, Mme Nathalie GOULET, MM. MERCERON, AMOUDRY, BOROTRA, Jean BOYER, DENEUX et SOULAGE et Mmes MORIN-DESAILLY et PAYET ARTICLE 26 |
Rédiger ainsi cet article :
Les avoués qui renoncent à exercer la profession d'avocat dans les conditions prévues au II de l'article 1er de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, pourront, dès la promulgation de la loi, présenter au garde des Sceaux, ministre de la justice, une demande d'acceptation de leur démission de leur fonction d'avoué ou leur retrait de la société professionnelle dont il sont membres, dans les conditions prévues au décret n° 88-814 du 12 juillet 1988
L'arrêté du garde des Sceaux, ministre de la justice, devra faire l'objet d'une publication dans les trois mois de la demande et prendra effet à la date de sa publication.
Les avoués démissionnaires percevront leur indemnisation conformément aux dispositions de la présente loi.
A la demande du premier président de la cour d'appel un suppléant pourra être nommé dans les conditions prévues au décret n° 55-604 du 20 mai 1955 et au décret n° 56-221 du 29 février 1956 en cas de démission d'un avoué ou de tous les associés d'une société professionnelle.
Objet
L'amendement proposé a donc pour objet de garantir aux avoués qui souhaiteront se retirer avant la fin de la période dite transitoire et l'entrée en vigueur de la loi de suppression des offices, la liberté de pouvoir le faire.
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N° 8 rect. 21 décembre 2009 |
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MM. DÉTRAIGNE et ABOUT, Mme DINI, M. DUBOIS, Mme Nathalie GOULET, MM. MERCERON, AMOUDRY, BOROTRA, Jean BOYER, DENEUX et SOULAGE et Mmes MORIN-DESAILLY et PAYET ARTICLE 34 |
À la fin de cet article, remplacer la date :
1er janvier 2011
par la date :
1er janvier 2012
Objet
Dans un souci de bon fonctionnement du service public de la justice, la réforme se doit de prévoir une période transitoire suffisamment longue, au cours de laquelle les avoués pourront, parallèlement à leur ministère, exercer les activités dévolues aux avocats, c'est-à-dire postuler et assister les parties également devant les juridictions de première instance.
Les cours d'appel pourront ainsi continuer à fonctionner de manière satisfaisante et les avoués, ainsi que leurs salariés, seront pour leur part en mesure de se reconvertir dans des conditions plus acceptables.
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N° 9 rect. 21 décembre 2009 |
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M. DÉTRAIGNE, Mme DINI, M. DUBOIS, Mme Nathalie GOULET, MM. MERCERON, AMOUDRY, BOROTRA, Jean BOYER, DENEUX et SOULAGE et Mmes MORIN-DESAILLY et PAYET ARTICLE 27 |
I. - Alinéa 1, dernière phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou de l'avoué constitué
II. - Après l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
L'avocat ou l'avoué dont les attributions cessent en application de l'alinéa précédent n'est déchargé de son mandat qu'après avoir informé son mandant, le cas échéant l'avocat plaidant ou l'avoué constitué pour la partie, le juge et la partie adverse.
Lorsque l'avoué cesse son concours en application de l'alinéa premier du présent article, son mandat prend fin soit à la date de l'information donnée à l'alinéa précédent, dans le cas où l'avocat assistant la partie appartient à un barreau du ressort de la Cour, lequel assume alors immédiatement la mission de représentation, soit au jour où il est remplacé par un nouvel avocat postulant, au besoin commis par le bâtonnier, dans le cas où l'avocat assistant la partie n'appartient pas à un barreau du ressort de la Cour.
Objet
L'article 27 pose le principe selon lequel l'avoué antérieurement constitué qui devient avocat conserve les attributions qui lui étaient initialement dévolues.
Mais il permet de déroger à ce principe :
- en cas de démission, décès ou radiation de l'un des auxiliaires ;
- en cas d'accord entre eux ;
- en cas de « décision contraire de la partie intéressée ».
Ce dernier cas permettra à la partie de décider unilatéralement et au cas par cas, dossier par dossier, de la cessation des fonctions de l'avoué. Il convient pour le moins que l'avoué, à qui est imposée la suppression de sa profession, puisse de manière réciproque décider librement, dossier par dossier, de cesser son intervention.
Cela est d'autant plus impérieux que :
- les « instances en cours » peuvent, en cas de sursis ou d'expertise par exemple, durer de très nombreuses années,
- alors que les avoués, qui auront été contraints de licencier la totalité (ou l'essentiel) de leur personnel, et de résilier les baux, les contrats de location de matériel (informatique, photocopieurs), ne seront plus nécessairement en mesure, à court comme à plus long terme, d'assumer les diligences requises ; tout simplement parce qu'ils ne disposeront plus, par l'effet de la loi, de l'outil de travail adéquat (moyens matériels et humains).
Rien ne justifierait de contraindre ainsi les avoués à continuer leurs diligences dans des conditions matérielles et économiques intenables.
Par ailleurs, le texte ne précise pas selon quelles modalités est formalisée la fin du concours, en particulier, de l'avoué, ni si l'avocat plaidant peut, dans ce cas, assumer automatiquement la fonction de représentation de la partie.
Il convient de combler cette lacune, compte tenu de la situation inédite où l'avocat plaidant pourra désormais succéder automatiquement à l'avoué cessant son mandat, à la seule condition qu'il appartienne à un barreau du ressort de la Cour devant laquelle l'affaire est instruite. Cela est d'autant plus nécessaire que la cessation des fonctions de l'avoué emporte interruption de l'instance, en application de l'article 369 du Code de procédure civile.
Cet amendement a donc pour objet d'une part, de permettre à l'avoué, dans le respect d'une stricte réciprocité avec la partie, de mettre fin à son intervention dans les instances en cours, et, d'autre part, d'éviter, par les précisions introduites, les hypothèses d'interruptions d'instance, qui seront un facteur évident de ralentissement des affaires.
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N° 10 17 décembre 2009 |
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MM. MICHEL et ANZIANI, Mme KLÈS, M. GODEFROY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 34 |
À la fin de cet article, remplacer la date :
1er janvier 2011
par la date :
1er janvier 2012
Objet
Amendement tendant à fixer l'entrée en vigueur de la présente loi au 1er janvier 2012 au lieu du 1er janvier 2011.
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N° 11 17 décembre 2009 |
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MM. MAZUIR, MICHEL et ANZIANI, Mme KLÈS, M. GODEFROY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 21 |
Alinéa 1, première phrase
Après les mots :
ainsi que les collaborateurs d'avoué
insérer les mots :
, et tout autre professionnel juridique,
Objet
Le projet de loi n'ouvre les possibilités de reconversion qu'aux avoués et aux collaborateurs justifiant de la réussite au certificat d'aptitude d'avoué, le Gouvernement entendant ainsi réparer les dommages de la réforme aux personnes directement touchées.
Pour autant, d'autres professionnels subissent indirectement le revers de cette suppression du métier d'avoué. Il en va ainsi de certains avocats qui, après avoir suivi un stage et une préparation intensive, ont réussi cet examen. Ils s'estiment donc lésés par la suppression de ce métier, qu'ils auraient pu à un moment donné exercer.
Il est donc proposé de leur faire bénéficier des mêmes possibilités de reconversion professionnelle.
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N° 12 17 décembre 2009 |
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MM. MICHEL et ANZIANI, Mme KLÈS, M. GODEFROY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 16 |
Alinéa 1
Remplacer les références :
des articles 13, 14 et 15
par la référence :
de l'article 13
Objet
Nous souhaitons que les licenciements des salariés soient qualifiés licenciement économique, sans limitation dans le temps, dès lors qu'ils sont la conséquence de la suppression de la profession d'avoué.
Afin de permettre la juste indemnisation des salariés, et d'éviter que les employeurs refusent la qualification de licenciement économique leur demande d'indemnisation ne sera pas enfermée dans un délai.
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Projet de loi Représentation devant les cours d'appel (1ère lecture) (n° 140 , 139 ) |
N° 13 17 décembre 2009 |
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MM. GODEFROY, MICHEL et ANZIANI, Mme KLÈS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 15 |
Rédiger ainsi cet article :
Les indemnités de licenciement ou de démission dues aux salariés d'avoués en application de l'article 14 sont directement prises en charge par le fonds d'indemnisation prévu à l'article 19. Cette prise en charge ne constitue pas une indemnisation de l'avoué au sens de l'article 13.
Les sommes dues en raison des licenciements, en application de la convention conclue au titre du reclassement des salariés licenciés, pour la part non prise en charge par le Fonds national pour l'emploi, sont remboursées au fonds d'indemnisation qui est chargé de leur versement.
Objet
Il apparait normal que le fond paie directement aux salariés l'indemnisation qui leur est due.
L'argument selon lequel le paiement direct par le fonds d'indemnisation serait susceptible d'entraîner un transfert des risques sur le Fonds, ne résiste pas à l'examen. C'est bien à la suite d'une décision de l'État, et non pas en raison d'une volonté de l'employeur direct, qu'il sera procédé aux licenciements des salariés d'études d'avoués.
Aucune raison valable ne peut donc justifier d'imposer aux avoués de faire l'avance des indemnités de licenciement.
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N° 14 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
MM. MICHEL et ANZIANI, Mme KLÈS, M. GODEFROY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 14 |
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Projet de loi Représentation devant les cours d'appel (1ère lecture) (n° 140 , 139 ) |
N° 15 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY, MICHEL et ANZIANI, Mme KLÈS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 14 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Un décret en Conseil d'État fixe les modalités selon lesquelles les indemnités de reclassement ainsi que toutes les mesures de reconversion et d'accompagnement dues aux salariés, négociées soit dans le cadre d'une convention tripartite entre l'État, la chambre nationale des avoués et les organismes syndicaux représentatifs, soit dans le cadre d'une convention bipartite entre la chambre nationale des avoués et les organismes syndicaux représentatifs, sont intégralement prises en charge par l'État, que ce soit par l'intermédiaire du Fonds national pour l'emploi ou du fonds d'indemnisation prévu à l'article 19, et versées à leurs bénéficiaires au fur et à mesure de leur exigibilité.
Objet
La loi ne vise la prise en charge de la seule indemnité de licenciement, ignorant les autres sommes obligatoirement versées à l'occasion de toute rupture de contrat de travail (indemnité de préavis, indemnité de congés payés, droits acquis au titre du Droit individuel à la formation, financement du maintien de la couverture mutuelle et prévoyance).
Remboursées dans la première rédaction, aujourd'hui versées directement au salarié par le fonds d'indemnisation, ces sommes liées à la rupture du contrat de travail sont, dans le silence du texte, laissées à la charge d'employeur.
La volonté du législateur de ne pas faire supporter par l'avoué-employeur les charges financières des licenciements du fait de la loi, doit se formaliser dans cet article, afin d'éviter toute interprétation réductrice future.
Par ailleurs, il convient de préciser que les mesures de reconversion et d'accompagnement qui devront être négociées dans un cadre tri-partite (État/Chambre nationale des Avoués/Organismes syndicaux représentatifs des salariés) ou bi-partite (Chambre nationale des avoués / Organismes syndicaux représentatifs) devront être pris intégralement en charge par l'État qui est à l'initiative de la suppression des emplois.
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Projet de loi Représentation devant les cours d'appel (1ère lecture) (n° 140 , 139 ) |
N° 16 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MICHEL et ANZIANI, Mme KLÈS, M. GODEFROY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 14 |
Alinéa 3, première phrase
Supprimer les mots :
de préavis
Objet
Il est juridiquement impossible de faire prendre « effet » à une notification de licenciement après un « préavis », qui serait, en l'espèce, de 2 mois à compter de la transmission par l'employeur de la demande de versement des indemnités de licenciement.
La notion de préavis n'existe selon le Code du travail qu'APRES la prise d'effet d'un licenciement, et non pas avant.
Autrement dit, on ne peut pas être en préavis avant l'effet du licenciement. En revanche, on est assurément en préavis une fois que le licenciement est effectif.
Le terme de « préavis » utilisé dans ce nouvel alinéa 3 est donc inapproprié et serait source directe et certaine de confusion et incompréhension, source de contentieux.
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Projet de loi Représentation devant les cours d'appel (1ère lecture) (n° 140 , 139 ) |
N° 17 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GODEFROY, MICHEL et ANZIANI, Mme KLÈS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 13 |
Alinéas 1 et 2
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
Les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de la publication de la présente loi ont droit à une indemnité au titre de leur préjudice correspondant à la perte de leur droit de présentation, de leur préjudice de carrière, de leur préjudice économique et de leurs préjudices accessoires toutes causes confondues, fixée par le juge de l'expropriation dans les conditions définies par les articles L. 13-1 à L. 13-25 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.
Objet
Cet amendement vise à préciser les préjudices pris en compte par le juge de l'expropriation pour déterminer les indemnités accordées aux avoués.
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Projet de loi Représentation devant les cours d'appel (1ère lecture) (n° 140 , 139 ) |
N° 18 17 décembre 2009 |
Question préalableMotion présentée par |
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MM. MICHEL et ANZIANI, Mme KLÈS, M. GODEFROY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés TENDANT À OPPOSER LA QUESTION PRÉALABLE |
En application de l'article 44, alinéa 3, du Règlement, le Sénat décide qu'il n'y a pas lieu de poursuivre la délibération sur le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (n° 140, 2009-2010).
Objet
La réforme qui nous est soumise va avoir des conséquences graves sur le plan salarial, pour les avoués mais surtout pour les personnels qu'ils emploient, elle va entraîner une désorganisation des cours d'appel et, contrairement aux arguments initialement avancés, va augmenter le coût de la procédure pour les justiciables.
Les auteurs de la motion estiment qu'il n'y a pas lieu de poursuivre l'examen de ce projet de loi qui aurait du faire l'objet par le Gouvernement d'une étude plus approfondie de ses conséquences afin d'y apporter des solutions plus adaptées.
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N° 19 17 décembre 2009 |
Renvoi en commissionMotion présentée par |
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M. GODEFROY et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés TENDANT AU RENVOI EN COMMISSION |
En application de l'article 44, alinéa 5, du Règlement, le Sénat décide qu'il y a lieu de renvoyer à la commission des lois constitutionnelles, de législation, du suffrage universel, du Règlement et d'administration générale, le projet de loi, adopté par l'Assemblée nationale, portant réforme de la représentation devant les cours d'appel (n° 140, 2009-2010).
Objet
Les auteurs de la motion demandent le renvoi du texte à la commission afin que la commission des affaires sociales du Sénat puisse être saisie pour avis sur les conséquences sociales des dispositions prévues qui auront des répercussions directes et déterminantes sur la vie de plus de 2 000 personnes dont 444 avoués et 1650 salariés.
En effet, la réforme conduira les avoués, notamment les plus jeunes, à renoncer à la carrière qu'ils ont choisie et provoquera le licenciement de nombreux salariés dans un contexte économique très défavorable qui rend la recherche d'un nouvel emploi particulièrement difficile et incertaine.
Il serait utile que la Commission des affaires sociales puisse notamment examiner les conditions de licenciement et d'indemnisation mais aussi les solutions de formation et de reconversion proposées qui semblent être totalement insuffisantes vu la particularité des personnels concernés et des fonctions exercées.
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N° 20 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement rend un rapport avant le 1er juin 2010 sur l'utilité pour le justiciable et le coût pour l'État de l'augmentation de l'aide juridictionnelle.
Objet
L'Etat doit prendre ses responsabilités, la réforme va augmenter les frais pour les justiciables, l'Etat se doit donc d'assurer que cela ne remettra pas en cause le principe d'égal accès des citoyens à la justice en améliorant l'aide juridictionnelle.
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N° 21 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
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N° 22 17 décembre 2009 |
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Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'État rédige pendant cinq ans un rapport annuel sur la situation des avoués et des salariés concernant leur reconversion.
Objet
L'Etat doit prendre ses responsabilités vis-à-vis des personnes qui vont perdre leurs emplois à la suite de cette loi.
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N° 23 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il désigne également, parmi les anciens avoués près la Cour devenus avocats, celui qui sera chargé de traiter de ces questions conjointement avec le bâtonnier désignée à cet effet.
Objet
Il paraît opportun d'associer un ancien président de compagnies des avoués de chaque cour, devenu avocat, à la mission dévolue aux délégués des bâtonniers des ressorts de cours d'appel pour traiter de toutes les questions « intéressant la cour d'appel, relative notamment à la communication électronique ».
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N° 24 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par | |||
Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT et ASSASSI ARTICLE 14 |
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N° 25 17 décembre 2009 |
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Mmes MATHON-POINAT, BORVO COHEN-SEAT, ASSASSI et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 14 |
Alinéa 1
Supprimer les mots :
entre la publication de celle-ci et le 31 décembre 2012
Objet
Il peut très bien avoir déjà eu des licenciements avant la publication de cette loi et il peut aussi en avoir après la date fixée, c'est pourquoi il faut supprimer toute limite temporelle.
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N° 26 rect. 18 décembre 2009 |
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MM. FOUCHÉ, LEFÈVRE, Paul BLANC, CHATILLON, HOUPERT, BERNARD-REYMOND et BEAUMONT ARTICLE 17 |
I. - Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
II. - Alinéa 8
Remplacer les mots :
est déduit
par les mots :
n'est pas déduit
Objet
L'article 17 traite des modalités d'indemnisation des avoués près les Cours d'appel dont les offices seront supprimés.
Son 4e alinéa dispose que « lorsque l'avoué demande ce remboursement anticipé [des dettes qu'il a contractées pour acheter son office], le montant de l'acompte est fixé après déduction du montant du capital restant dû ».
Son 8e alinéa précise que « lorsque l'avoué a bénéficié du remboursement anticipé du capital restant dû au titre des prêts d'acquisition de l'office ou de parts de la société d'exercice, le montant de ce capital est déduit du montant de l'indemnité due en application de l'article 13 ».
En clair, cela signifie que l'indemnité versée pour suppression d'office sera amputée des dettes non encore remboursées contractées pour l'achat de l'office.
Ce dispositif est contraire à l'exposé des motifs ; il est contraire au principe d'égalité de l'indemnisation ; il est contraire à la justice sociale la plus élémentaire. Il est enfin contraire au droit communautaire, et donc à la sécurité juridique.
1- Contraire à l'exposé des motifs du projet de loi puisque celui-ci affirme (p. 5) qu'«une attention toute particulière est accordée aux avoués titulaires d'un prêt contracté en vue de l'acquisition de leur office ou de parts de société d'exercice», et de manière ambiguë que «pour leur éviter une situation financière délicate, l'État se substituera à eux dans le remboursement du capital restant dû». Or, en fait, l'État ne se substitue pas puisque ce remboursement est déduit de l'indemnité due. Tout au plus peut-on admettre qu'il consent une avance de trésorerie.
2- Contraire au principe d'égalité puisque l'indemnité à laquelle chaque avoué a vocation en application de l'article 13 du projet sera, s'agissant des seuls avoués encore endettés, absorbée en tout ou partie par le montant du capital restant dû.
Ce dispositif indemnitaire est d'autant plus injuste que, précisément comme le souligne l'exposé des motifs précité, les avoués encore endettés seront, objectivement, les plus sévèrement touchés par la réforme puisqu'il s'agit, sauf exceptions :
§ des professionnels les plus jeunes,§ qui, par définition, n'ont pas disposé d'un patrimoine leur permettant d'effectuer un apport personnel pour accéder à la profession,§ qui, encore en cours de remboursement, n'ont pu parvenir à la constitution d'un patrimoine personnel,§ pour lesquels le préjudice de fonction sera le plus lourd puisque leur carrière, de 20 à 40 ans en moyenne, reste devant eux, et devra, sans autre choix, être entièrement refondée dans un contexte global difficile (reconversion délicate dans la profession d'avocat, qui n'est pas la leur, et sans aucune clientèle propre; remise en cause de l'ensemble des statuts des officiers publics et ministériels, dont l'accès sera dans tous les cas plus théorique qu'effectif; nombre extrêmement limité d'intégrations dans le corps de la magistrature, et encore uniquement aux fonctions de second grande de la hiérarchie judiciaire - art. 22 Ord. 22.12.58),§ et qui, alors qu'ils assument, pour la plupart, la charge de leurs famille et notamment de jeunes enfants, seront obligés de se former à un nouveau métier et seront donc privés de ressources les premières années.
Alors que chaque avoué a vocation à percevoir une indemnité identique en application de l'article 13 du projet de loi, la déduction opérée par l'article 17-8° aura ainsi pour effet de priver les seuls avoués endettés de tout ou partie de ce droit. En conséquence, l'avoué endetté se trouve défavorisé au regard du sort réservé à son confrère non endetté.
Le vœu d' « attention toute particulière » qu'exprime l'exposé des motifs est donc un leurre. Le mécanisme mis en place par le projet de loi induit un résultat diamétralement opposé au but poursuivi.
3- Le dispositif est contraire à la justice sociale la plus élémentaire puisqu'il pénalise les avoués qui ont dû emprunter pour acheter leurs études tandis que ceux qui disposaient de fonds personnels suffisants n'ont pas eu à emprunter et toucheront leur indemnité au taux plein...
L'égalité, et la justice, qui doivent présider à la définition des modalités d'indemnisation, imposent donc de prendre en considération la particularité du préjudice des avoués encore endettés, pour que chaque avoué perçoive, au titre de l'article 13, une valorisation identique de ses parts et de son office, nette de toute charge d'emprunt professionnel.
4- Le dispositif est enfin contraire à la sécurité juridique, car il contrevient aux exigences du droit communautaire; notamment au principe d'égalité, et à la nécessaire prise en compte des situations individuelles (Conv. EDH, notamment article 1er du premier protocole additionnel, et jurisprudence CEDH, arrêt Lallement c/ France).
C'est pour l'ensemble de ces motifs qu'il vous est demandé de supprimer l'alinéa 4 de cet article 17 et de donner une nouvelle rédaction à son alinéa 8.
Cela sans préjudicier à la nécessaire indemnisation de l'ensemble des postes de préjudice, et notamment du préjudice de carrière.
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N° 27 rect. 18 décembre 2009 |
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MM. FOUCHÉ, Paul BLANC, CHATILLON, BERNARD-REYMOND, HOUPERT, LEFÈVRE et BEAUMONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de publication de la présente loi ont droit à une indemnité destinée à compenser le préjudice de carrière résultant de la perte de leur outil de travail.
Cette indemnité est calculée :
1° En prenant pour base la différence entre la moyenne des revenus annuels imposables du bénéficiaire sur les trois derniers exercices comptables dont les résultats sont connus de l'administration fiscale à la date de publication de la présente loi et la somme de 73.000 €, correspondant au revenu annuel imposable moyen des avocats ;
2° En multipliant ce résultat par :
- 1 pour les bénéficiaires ayant plus de 65 ans au jour de la publication de la présente loi ;
- 2 pour les bénéficiaires ayant entre 60 et 64 ans au jour de la publication de la présente loi ;
- 3 pour les bénéficiaires ayant entre 55 et 59 ans au jour de la publication de la présente loi ;
- 4 pour les bénéficiaires ayant entre 50 et 54 ans au jour de la publication de la présente loi ;
- 5 pour les bénéficiaires ayant entre 45 et 49 ans au jour de la publication de la présente loi ;
- 6 pour les bénéficiaires ayant entre 40 et 44 ans au jour de la publication de la présente loi ;
- 7 pour les bénéficiaires ayant entre 35 et 39 ans, au jour de la publication de la présente loi ;
- 8 pour les bénéficiaires ayant entre 30 et 34 ans, au jour de la publication de la présente loi ;
- 9 pour les bénéficiaires ayant entre 25 et 29 ans, au jour de la publication de la présente loi ;
- 10 pour les bénéficiaires ayant moins de 25 ans, au jour de la publication de la présente loi.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objet d'indemniser les avoués à la Cour en exercice du préjudice spécifique causé par la suppression de leur profession, c'est-à-dire la perte de leur outil de travail.
Il ne crée aucun droit nouveau mais se borne à appliquer le droit existant tel que l'a précisé la Cour européenne des Droits de l'Homme, par exemple dans l'arrêt du 22 avril 2002 n° 46044/99 - Lallement contre France. Il comble ainsi une lacune du projet de loi, et vise à prévenir les recours devant le Conseil Constitutionnel, le Conseil d'Etat et la Cour Européenne des Droits de l'Homme que les personnes spoliées ne manqueraient pas d'intenter.
On sait en effet, que par un arrêt du 8 février 2007 (arrêt Gardedieu) le Conseil d'État a décidé que la responsabilité de l'État pouvait être engagée du fait de la contrariété d'une loi à un engagement international, sur le terrain de la responsabilité pour faute, sans qu'il soit alors besoin de prouver un préjudice anormal et spécial, tout préjudice étant susceptible d'être indemnisé.
Or, dans l'affaire Lallement c/ France, la Cour européenne des droits de l'homme, a rappelé le principe de la « restitutio in integrum » (cf. arrêt en satisfaction équitable, § 10), c'est-à-dire de la réparation intégrale, dès lors que le manquement de l'Etat est constaté.
Par son arrêt principal du 11 avril 2002, elle a « constaté que l'expropriation litigieuse a eu pour effet d'empêcher le requérant de poursuivre de manière rentable son activité. L'intéressé ayant perdu son « outil de travail » sans indemnisation appropriée, la Cour a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1. Elle a en outre souligné que seul le préjudice causé spécifiquement par cette violation de la Convention est susceptible de justifier l'allocation d'une somme au titre de « satisfaction équitable ». (cf. arrêt en satisfaction équitable, § 10).
Par son arrêt en satisfaction équitable du 12 juin 2003, elle a retenu, pour chiffrer la somme due par l'Etat français, un total de 10 ans de pertes de revenus au titre de la perte de l' « outil de travail » (nb : déduction faite des sommes perçues par ailleurs au titre de l'expropriation proprement dite, indemnité de réemploi comprise).
Il convient de rappeler que le Président de la Commission des lois de l'Assemblée Nationale a lui-même souligné que « l'indemnisation doit tenir compte, au cas par cas, de la situation, faute de courir le risque d'une annulation par la juridiction administrative, pour non-respect de la Convention européenne des droits de l'homme » (cf. Compte rendu des travaux en Commission du 23 septembre 2009, page 14).
- Le principe de l'indemnisation du préjudice de carrière
Le préjudice de carrière consiste à apprécier la perte de revenus futurs subie par un professionnel qui se voit privé de son outil de travail et de son métier.
Il n'est pas sérieusement contestable, et constitue le poste essentiel de l'indemnisation, puisqu'il appréhende la problématique de l'avenir.
L'indemnisation des avoués ne peut pas se limiter à la valeur de leur office : car il s'agit de la perte d'un outil de travail, c'est-à-dire d'un actif dynamique créateur de valeur dans le temps. Sa disparition induit à l'évidence une perte d'exploitation pendant de longues années, de sorte qu'il est impossible de raisonner comme s'il s'agissait d'indemniser un actif statique (ex. un terrain ou une maison dans le cadre d'une expropriation).
Le Rapport de l'Assemblée Nationale a souligné que « les avoués ne pourront pas continuer à exercer leur profession », « que le projet de loi va (...) avoir pour effet de priver les avoués de leur clientèle », (qui constitue un bien au sens de l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention EDH), et rappelé que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme commandait d'indemniser le préjudice spécifique résultant de la perte d'un outil de travail (cf. Rapport, pages 32 et suivantes).
Le principe du préjudice de carrière est donc acquis.
- Les modalités d'indemnisation du préjudice de carrière
Il s'agit du volet dynamique et subjectif de l'indemnisation. Il est évident que sur ce point la disparition de la profession aura des conséquences très différentes selon les situations.
L'arrêt Lallement c/ France, déjà cité, commande « d'examiner chaque situation individuelle in concreto » (cf. supra).
Le Rapporteur, devant la Commission des lois de l'Assemblée Nationale, a proposé que les avoués perçoivent « une indemnité couvrant le préjudice du fait de la perte de revenus résultant de la suppression de leur office », et évoqué « une indemnisation au cas par cas ».
Le Président de la Commission des lois de l'Assemblée Nationale a quant à lui souligné la nécessité de prendre en compte « le préjudice économique, qui varie selon la situation individuelle des avoués ».
Le préjudice de carrière dépend en effet de deux paramètres essentiels :
- les revenus antérieurs à la loi (i).- l'âge du professionnel (ii),
(i) La perte de revenus futurs implique de prendre en considération les revenus antérieurs à la loi.
Le rapport Cazes définit le préjudice de carrière comme « la somme des revenus attendus de l'activité professionnelle jusqu'à l'âge de la retraite minorés des revenus potentiels » (cf. rapport, page 50).
Il rappelle que le revenu annuel moyen des avocats est de 73.000 €.
Pour apprécier la perte annuelle de revenus subie, il convient donc, comme en droit commun, de faire la différence entre :
- les revenus antérieurs à la loi (moyenne des 3 dernières années),- et le revenu annuel moyen des avocats, soit 73.000 €.
Il convient de relever que ce calcul minore le préjudice réel puisqu'en réalité :
- les avoués ne percevront pas avant plusieurs années la rémunération moyenne d'un avocat,- la constitution d'une clientèle d'avocat exigera, dans le meilleur des cas, entre 5 et 10 ans.
(ii) Il est évident que le préjudice « de carrière » est d'autant plus important que la carrière du professionnel est devant lui.
Le fait d'être privé d'un outil de travail lorsque l'on commence à s'en servir, ou lorsque l'on a fini de s'en servir (ou sur le point de finir), est radicalement différent.
Le préjudice de carrière, s'il existe chez les professionnels âgés, est bien sûr beaucoup plus important chez les professionnels les plus jeunes (nb : les avoués de moins de 40 ans ne représentent que 20% de la profession).
Tous les barèmes de capitalisation utilisés en droit commun retiennent d'ailleurs des coefficients multiplicateurs décroissant avec l'âge (cf. par exemple le barème Lambert Faivre, appliqué par les juridictions).
Il convient donc logiquement de multiplier la perte annuelle de revenus par un coefficient décroissant avec l'âge ; des tranches d'âge de 5 ans permettent de respecter une certaine progressivité dans le calcul de l'indemnité.
NB : le calcul est volontairement limité à une période ne pouvant excéder 10 ans, alors qu'en réalité certains professionnels - les plus jeunes - subiront cette perte de revenus sur une période beaucoup plus longue.
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MM. FOUCHÉ, BEAUMONT, Paul BLANC, CHATILLON, HOUPERT, BERNARD-REYMOND et LEFÈVRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de publication de la présente loi ont droit en outre à une indemnité destinée à compenser le préjudice de carrière résultant de la perte de leur outil de travail. Cette indemnité est égale à 10 % de la valeur de l'office mentionnée au premier alinéa de l'article 13 pour chaque année séparant, à la date de publication de la présente loi, le bénéficiaire de l'âge de soixante-cinq ans.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le présent amendement a pour objet d'indemniser les avoués à la Cour en exercice du préjudice spécifique causé par la suppression de leur profession, c'est-à-dire la perte irrémédiable de leur outil de travail.
Il ne crée aucun droit nouveau mais se borne à appliquer le droit existant tel que l'a précisé la Cour européenne des Droits de l'Homme, par exemple dans l'arrêt du 22 avril 2002 n° 46044/99 - lallement c/ France. Il comble ainsi une lacune du projet de loi, et vise à prévenir les recours devant le Conseil Constitutionnel, le Conseil d'Etat et la Cour Européenne des Droits de l'Homme que les personnes spoliées ne manqueraient pas d'intenter.
On sait en effet, que par un arrêt du 8 février 2007 (arrêt Gardedieu) le Conseil d'État a décidé que la responsabilité de l'État pouvait être engagée du fait de la contrariété d'une loi à un engagement international, sur le terrain de la responsabilité pour faute, sans qu'il soit alors besoin de prouver un préjudice anormal et spécial, tout préjudice étant susceptible d'être indemnisé.
Or, dans l'affaire Lallement c/ France, la Cour européenne des droits de l'homme, a rappelé le principe de la « restitutio in integrum » (cf. arrêt en satisfaction équitable, § 10), c'est-à-dire de la réparation intégrale, dès lors que le manquement de l'Etat est constaté.
Par son arrêt principal du 11 avril 2002, elle a « constaté que l'expropriation litigieuse a eu pour effet d'empêcher le requérant de poursuivre de manière rentable son activité. L'intéressé ayant perdu son « outil de travail » sans indemnisation appropriée, la Cour a conclu à la violation de l'article 1 du Protocole no 1. Elle a en outre souligné que seul le préjudice causé spécifiquement par cette violation de la Convention est susceptible de justifier l'allocation d'une somme au titre de « satisfaction équitable ». (cf. arrêt en satisfaction équitable, § 10).
Par son arrêt en satisfaction équitable du 12 juin 2003, elle a retenu, pour chiffrer la somme due par l'Etat français, un total de 10 ans de pertes de revenus au titre de la perte de l' « outil de travail » (nb : déduction faite des sommes perçues par ailleurs au titre de l'expropriation proprement dite, indemnité de réemploi comprise).
Il convient de rappeler que le Président de la Commission des lois de l'Assemblée Nationale a très justement souligné que « l'indemnisation doit tenir compte, au cas par cas, de la situation, faute de courir le risque d'une annulation par la juridiction administrative, pour non-respect de la Convention européenne des droits de l'homme » (cf. Compte rendu des travaux en Commission du 23 septembre 2009, page 14).
- Le principe de l'indemnisation du préjudice de carrière
Le préjudice de carrière consiste à apprécier la perte de revenus futurs subie par un professionnel qui se voit privé de son outil de travail et de son métier.
Il n'est pas sérieusement contestable, et constitue le poste essentiel de l'indemnisation, puisqu'il appréhende la problématique de l'avenir.
L'indemnisation des avoués ne peut pas se limiter à la valeur de leur office : car il s'agit de la perte d'un outil de travail, c'est-à-dire d'un actif dynamique créateur de valeur dans le temps. Sa disparition induit à l'évidence une perte d'exploitation pendant de longues années, de sorte qu'il est impossible de raisonner comme s'il s'agissait d'indemniser un actif statique (ex. un terrain ou une maison dans le cadre d'une expropriation).
Le Rapport de l'Assemblée Nationale a souligné que « les avoués ne pourront pas continuer à exercer leur profession », « que le projet de loi va (...) avoir pour effet de priver les avoués de leur clientèle », qui constitue un bien au sens de l'article premier du premier protocole additionnel à la Convention EDH, et rappelé que la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme commandait d'indemniser le préjudice spécifique résultant de la perte d'un outil de travail (cf. Rapport, pages 32 et suivantes).
Le principe du préjudice de carrière est donc acquis.
- Les modalités d'indemnisation du préjudice de carrière
Il s'agit du volet dynamique et subjectif de l'indemnisation. Il est évident que sur ce point la disparition de la profession aura des conséquences très différentes selon les situations.
L'arrêt Lallement c/ France, déjà cité, commande « d'examiner chaque situation individuelle in concreto » (cf. arrêt principal, § 23).
Le Rapporteur, devant la Commission des lois de l'Assemblée Nationale, a proposé que les avoués perçoivent « une indemnité couvrant le préjudice du fait de la perte de revenus résultant de la suppression de leur office », et évoqué « une indemnisation au cas par cas ».
Le Président de la Commission des lois de l'Assemblée Nationale a souligné la nécessité de prendre en compte « le préjudice économique, qui varie selon la situation individuelle des avoués ».
Le rapport Cazes définit le préjudice de carrière comme « la somme des revenus attendus de l'activité professionnelle jusqu'à l'âge de la retraite minorés des revenus potentiels » (cf. rapport, page 50).
Le préjudice de carrière dépend donc de deux paramètres essentiels :
- les revenus antérieurs à la loi (i).- l'âge du professionnel (ii),
(i) La perte de revenus futurs implique de prendre en considération les revenus antérieurs à la loi.
Le ratio résultats/CA de la profession est très homogène et en moyenne de 0,44 (cf. rapport Cazes, page 37). Ce qui signifie que chaque année, l'outil de travail dégage un bénéfice moyen correspondant à 44% du chiffre d'affaires.
La corrélation entre la valorisation de l'office et les revenus annuels est donc pertinente.
Dans un but de simplicité, il est donc proposé d'indemniser le préjudice de carrière par un coefficient majorateur de la somme due au titre de la perte du droit de présentation.
Le coefficient majorateur ne peut être de 0,44 par an, puisque :
- d'une part, il faut tenir compte de l'abattement au titre des revenus prévisibles de l'activité future,- d'autre part, il s'agit de capitaliser une perte future : il faut donc tenir compte de l'aléa inhérent à toute indemnisation d'une perte future (mortalité, érosion monétaire). Tous les barèmes de capitalisation reposent d'ailleurs sur des calculs mathématiques complexes qui prennent en considération cette actualisation du préjudice.
Un coefficient annuel de 0,10 soit 10% est proposé (au lieu de 0,44 soit 44%). Il correspond à moins du quart de la rentabilité annuelle d'un office. Il permet donc une indemnisation raisonnable du préjudice de carrière.
(ii) Il est évident que le préjudice « de carrière » est d'autant plus important que la carrière du professionnel est devant lui.
Le fait d'être privé d'un outil de travail lorsque l'on commence à s'en servir, ou lorsque l'on a fini de s'en servir (ou sur le point de finir), est radicalement différent.
Le préjudice de carrière, s'il existe chez les professionnels âgés, est bien sûr beaucoup plus important chez les professionnels les plus jeunes (nb : les avoués de moins de 40 ans ne représentent que 20% de la profession).
Tous les barèmes de capitalisation utilisés en droit commun retiennent d'ailleurs des coefficients multiplicateurs décroissant avec l'âge (cf. par exemple le barème Lambert Faivre, appliqué par les juridictions).
Enfin, le préjudice de carrière ayant pour objet d'indemniser la perte de revenus futurs, il convient, pour permettre une approche la plus fine possible du paramètre de l'âge, de retenir comme critère le nombre d'années séparant chaque professionnel de l'âge théorique de départ à la retraite (65 ans).
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N° 29 rect. 18 décembre 2009 |
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MM. FOUCHÉ, BEAUMONT, BERNARD-REYMOND, CHATILLON, HOUPERT, LEFÈVRE et Paul BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'indemnité prévue au titre de la perte du droit de présentation est majorée d'une indemnité de remploi égale à 20 % de la valeur de l'office déterminée selon les modalités fixées au I de l'article 13.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les règles du droit commun, notamment en matière d'expropriation, imposent d'ajouter à la valeur de l'office une indemnité de remploi de 20 %.
Cette indemnité a pour objet de couvrir le préjudice économique résultant de la nécessité de liquider ou transformer les structures : frais de « sortie » de l'ancienne activité et de remploi des sommes dans une nouvelle activité.
A titre d'exemple : frais financiers liés à la rupture des divers contrats en cours (baux, locations matériels, abonnements...), coûts d'archivage, frais postaux de retour des dossiers ou d'information des clients au titre des instances en cours, divers droits d'enregistrement, honoraires d'experts comptables, frais de liquidation et/ou de transformation des structures...
La nécessité d'indemniser ce préjudice a été rappelée à plusieurs reprises devant l'Assemblée Nationale.
Tel est l'objet du présent amendement.
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N° 30 16 décembre 2009 |
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M. PILLET ARTICLE 22 |
Alinéa 1
Après le mot :
dispensés
insérer les mots :
de la condition de diplôme,
Objet
Cet amendement vise à améliorer la rédaction de l'article 22 afin de parfaire sa coordination avec l'avant-projet de décret d'application préparé par le gouvernement.
L'article 22 prévoit en effet au bénéfice des collaborateurs d'avoués des conditions d'accès privilégiées vers la profession d'avocat afin de leur permettre d'exercer cette profession sans formation préalable. Il leur octroie à cette fin des dispenses de formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat.
L'avant-projet de décret fixe les conditions de diplôme et de pratique professionnelle antérieure nécessaires pour bénéficier de cette passerelle. Il vise en particulier les collaborateurs titulaires d'une licence en droit justifiant de quatre ans de pratique professionnelle.
Afin de rendre cette passerelle efficiente, il convient donc de prévoir à l'article 22 que les collaborateurs d'avoués peuvent être dispensés de l'obtention de la maîtrise en droit, condition de diplôme fixée par l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971.
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N° 31 16 décembre 2009 |
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M. PILLET ARTICLE 10 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
et conserve le bénéfice de ses cotisations
par la phrase :
. Les prestations sont calculées en tenant compte, le cas échéant, des périodes d'affiliation en qualité de salariés d'avoués.
Objet
Amendement de clarification.
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N° 32 16 décembre 2009 |
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M. PILLET ARTICLE 9 |
Alinéa 5, première phrase
Supprimer les mots :
, les avocats déjà en exercice
Objet
Cet amendement vise à améliorer la rédaction de l'article et à éviter les effets pervers qu'elle pourrait comporter.
En effet, il résulte déjà du deuxième alinéa du même article que les rapports entre les avocats et leur personnel sont régis par la convention collective nationale du personnel des cabinets d'avocats et ses avenants. Il n'est donc pas nécessaire de le rappeler au cinquième alinéa.
La seule conséquence de ce rappel est, en fait, d'étendre le champ d'application de la règle, fixée par le cinquième alinéa in fine, selon laquelle les anciens salariés d'avoués conserveront les avantages individuels acquis en application de leur ancienne convention collective nationale. Or une telle disposition, si elle répond à une intention louable, ne peut, dans la réalité, qu'être contre-productive : en effet, les cabinets d'avocats n'embaucheront pas d'anciens salariés d'avoués si ceux-ci conservent les avantages individuels acquis en vertu de la convention applicable aux salariés d'avoués ; ils préféreront recruter des salariés ne bénéficiant pas de tels avantages.
A titre d'exemple, la convention collective nationale du travail réglant les rapports entre les avoués près les cours d'appel et leur personnel prévoit l'octroi d'une prime d'ancienneté plus favorable que la convention collective nationale des avocats pour tous les salariés ayant plus de 15 ans d'ancienneté. Au-delà de 25 ans d'ancienneté, l'écart atteint même 10 % du salaire mensuel. Il en résulte nécessairement un surcoût pour les employeurs, qui ne pourrait que freiner l'embauche d'anciens salariés d'avoués.
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N° 33 16 décembre 2009 |
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M. PILLET ARTICLE 8 |
I. - Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les règles relatives à la liquidation des retraites sont appliquées, dans chaque régime, en retenant le total du temps passé dans l'une et l'autre professions d'avoué et d'avocat et en rapportant le montant de la pension ainsi obtenu à la durée d'affiliation.
II. - Alinéa 4, seconde phrase
Remplacer les mots :
les réserves de chacune des caisses intéressées et sont définis au prorata des effectifs d'avoués
par les mots :
les perspectives financières de chacun des régimes et la proportion d'anciens avoués
Objet
Cet amendement vise, en premier lieu, à éviter toute ambiguïté dans le calcul des pensions de retraite dues aux anciens avoués devenus avocats. En effet, si l'on appliquait un simple prorata, compte tenu de la clause de stage de 15 ans existant dans le régime géré par la CNBF, la plupart des avoués devenus avocats n'auraient droit, au titre de la période d'exercice de la profession d'avocat, qu'à une pension largement minorée, en application des articles L. 723-11 et R. 723-37 du code de la sécurité sociale.
En second lieu, l'amendement améliore la rédaction du quatrième alinéa. En effet, la soulte qui sera due entre caisses de retraite ne peut pas à la fois être calculée, de façon stricte, au prorata du nombre d'avoués devenus avocats, et prendre en considération les réserves de chacune des caisses. En tout état de cause, il convient de laisser une certaine place à la négociation entre les caisses, sachant qu'en cas de désaccord le pouvoir réglementaire sera habilité à intervenir. Enfin, le calcul de soulte doit se faire sur la base non pas des réserves constituées, mais des projections financières des régimes.
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N° 34 rect. 18 décembre 2009 |
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M. BÉTEILLE, Mme DES ESGAULX et MM. PORTELLI et LEFÈVRE ARTICLE 1ER |
Alinéa 6
Rédiger ainsi cet alinéa :
b bis) Le quatrième alinéa est complété par les mots : « obtenues dans les conditions fixées par l'article 21-1, dont une spécialisation en procédure d'appel, dont les anciens avoués devenus avocats bénéficient de plein droit » ;
Objet
Cette modification de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 tendait à donner aux anciens avoués, devenus avocats, la possibilité de faire mention d'une spécialisation « en procédure d'appel ».
La création de cette nouvelle mention de spécialisation doit se faire dans le respect des dispositions de la loi du 31 décembre 1971, et notamment de l'article 21-1, alinéa 2 donnant compétence au Conseil National des Barreaux pour déterminer les conditions générales d'obtention des mentions de spécialisation.
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Projet de loi Représentation devant les cours d'appel (1ère lecture) (n° 140 , 139 ) |
N° 35 rect. 18 décembre 2009 |
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M. VIAL et Mmes DES ESGAULX et DESCAMPS ARTICLE 24 |
Objet
Cet article tend à instaurer une période transitoire pour l'année 2010 durant laquelle les avoués pourront exercer simultanément leur profession et celle d'avocat. Cet article introduit une inéquité entre les avoués et les avocats puisque les premiers pourront à la fois postuler et plaider en appel pendant l'année 2010, tandis que les seconds ne pourront postuler.
Mais au-delà de cette notion d'inéquité pendant la période transitoire, il est une autre considération, plus importante encore, qui concerne les risques qui résulteraient inévitablement, de ce que les avoués obtiendraient pleine compétence dans le suivi des dossiers en cours dans lesquels un avocat a la charge de la représentation des intérêts de la partie dont l'avoués assurent la postulation.
A l'inverse, durant cette même période, et pour les nouvelles procédures l'avocat en charge d'un dossier se verrait dans l'obligation de confier la postulation d'appel à un avoué.
Dès lors, dans un soucis de clarification des rapports pendant cette période transitoire, il apparaît nécessaire de ne pas complexifier les rapports professionnels entre la profession d'avocat et la profession d'avoué.
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N° 36 17 décembre 2009 |
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M. VIAL et Mmes DES ESGAULX et DESCAMPS ARTICLE 29 |
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
La chambre nationale des avoués près les cours d'appel est maintenue jusqu'au 31 décembre 2014, à l'effet notamment de traiter des questions relatives à la défense des intérêts moraux et professionnels des anciens avoués près les cours d'appel, au reclassement du personnel des offices et des structures professionnelles, comme des anciens avoués eux-mêmes, à la gestion et à la liquidation de son patrimoine, et d'une façon générale à l'ensemble des conséquences résultant de l'application de la présente loi.
À compter du 1er janvier 2011, le budget de la chambre nationale sera pris en charge selon les modalités prévues à l'article 19 et prendra notamment en compte les missions citées par l'alinéa précédent.
Objet
L'article 29 prévoit, dans sa rédaction actuelle, le maintien « en tant que de besoin jusqu'au 31 décembre 2014 » de la chambre nationale, « à l'effet notamment de traiter des questions relatives au reclassement du personnel des offices, ainsi qu'à la gestion et à la liquidation de son patrimoine », mais sans en préciser les moyens et modalités de financement.
Cette rédaction n'est pas suffisante :
- D'une part, en effet, la nécessité de maintenir la chambre nationale s'impose jusqu'au 31 décembre 2014, ce qui rend sans objet la précision restrictive apportée par les termes « en tant que de besoin ». On ajoutera que même si le texte donne, par l'emploi de l'adverbe « notamment », un caractère non exclusif aux missions dévolues à la chambre nationale, l'énumération de ces missions précisées à titre indicatif donne à penser que les fonctions assurées par l'instance nationale de représentation des avoués seront très résiduelles. C'est pourquoi il convient de renforcer cette énumération en ajoutant :
« la défense des intérêts moraux et professionnels des anciens avoués près les cours d'appel »,
« le reclassement des anciens avoués eux-mêmes », en plus de celui des salariés, car il importe que la chambre nationale se préoccupe du sort de ceux des professionnels qui éprouveront des difficultés à se reconvertir ;et « d'une façon générale l'ensemble des conséquences résultant de l'application de la présente loi. »
- D'autre part, il est nécessaire de préciser que le budget de la Chambre nationale, au-delà de la période de transition prévue par la loi, sera pris en charge « selon les modalités prévues à l'article 19 », c'est-à-dire grâce au produit de la taxe ou des taxes prévues pour le financement de la réforme ».
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N° 37 rect. 18 décembre 2009 |
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M. VIAL et Mme DESCAMPS ARTICLE 27 |
I. - Alinéa 1, dernière phrase
Supprimer les mots :
ou encore d'une décision contraire de la partie intéressée
II. - Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
L'avoué dont la mission a pris fin, quel qu'en soit le motif, dans une instance en cours à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi est rémunéré des actes accomplis antérieurement à son dessaisissement selon les dispositions applicables avant cette même date.
Objet
Il est, tout d'abord, proposé de supprimer la possibilité pour la partie intéressée de s'opposer à l'application du principe posé par cet article selon lequel l'avoué et l'avocat continuent leurs missions respectives dans les affaires en cours : il importe, en effet, de préciser qu'un justiciable ne peut pas « remercier » son avoué avant la fin de la procédure devant la cour d'appel, pour ne plus conserver que « son » avocat, pas plus, d'ailleurs, qu'il ne peut congédier son avocat au bénéfice de son ancien avoué. Faute d'une telle précision, l'alinéa premier de l'article 27 serait, en fait, dénué de portée.
Il est, ensuite, proposé de réécrire le dernier alinéa de l'article en précisant que l'avoué dont la mission a pris fin, quel qu'en soit le motif, dans une instance en cours à la date d'entrée en vigueur du chapitre Ier de la présente loi est rémunéré des actes accomplis antérieurement à son dessaisissement selon les dispositions applicables avant cette même date. Il est, en effet, logique que l'avoué qui ne devient pas avocat puisse être rémunéré pour les diligences qu'il a effectuées préalablement à sa cessation d'activité.
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N° 38 rect. 18 décembre 2009 |
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M. VIAL et Mmes DES ESGAULX et DESCAMPS ARTICLE 15 |
Remplacer les mots :
à la chambre nationale des avoués près les cours d'appel
par les mots :
au fonds d'indemnisation prévu à l'article 19
Objet
Il apparait normal que le fonds paie directement aux salariés l'indemnisation qui leur est due.
L'argument selon lequel le paiement direct par le fonds d'indemnisation serait susceptible d'entraîner un transfert des risques sur le Fonds, ne résiste pas à l'examen. C'est bien à la suite d'une décision de l'Etat, et non pas en raison d'une volonté de l'employeur direct, qu'il sera procédé aux licenciements des salariés d'études d'avoués.
Aucune raison valable ne peut donc justifier d'imposer aux avoués de faire l'avance des indemnités de licenciement.
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N° 39 rect. 18 décembre 2009 |
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M. VIAL et Mmes DES ESGAULX et DESCAMPS ARTICLE 13 |
Après l'alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Par dérogation aux règles de compétence territoriale, le juge de l'expropriation compétent est celui du tribunal de grande instance de Paris.
Objet
Le principe d'égalité de l'indemnisation, comme le souci de rapidité, qui doivent présider à l'indemnisation, exigent que l'ensemble des dossiers soit traité par une même juridiction, le Tribunal de Grande Instance de Paris. Un même Juge de l'expropriation sera ainsi chargé de ce contentieux clairement identifié, portant potentiellement sur plusieurs centaines de dossiers posant des problèmes identiques.
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N° 40 rect. 18 décembre 2009 |
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M. VIAL et Mmes DES ESGAULX et DESCAMPS ARTICLE 8 |
Alinéa 4, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Pour chacune des caisses intéressées, ils sont calculés en fonction du nombre des points attribués aux avoués et anciens avoués, ainsi qu'à leurs ayants-droit et conjoints collaborateurs, déduction faite du prorata des réserves qui leur sont affectables.
Objet
Cet amendement vise à clarifier la rédaction adoptée par la Commission des lois en ce qui concerne les conditions selon lesquelles les caisses de retraite des avoués et des avocats assumeront leurs obligations à l'égard des anciens avoués.
Dans un système de retraite par répartition, les actifs supportent la charge des pensions versées aux retraités et à leurs ayants-droit (pour l'essentiel, le conjoint survivant).
L'activité de représentation devant les cours d'appel qui était celle des avoués sera désormais assurée par les avocats. Les caisses auxquelles les avoués ont cotisé n'auront plus de cotisations correspondant à cette activité, mais continueront à payer des retraites à ceux qui l'ont exercé jusqu'à maintenant. La question n'est donc pas de savoir combien d'avoués vont devenir avocats, mais bien de connaître les droits à pension acquis par les avoués dans les différentes caisses auxquelles ils ont cotisé, en particulier pour le régime de base à la CNAVPL, et pour la retraite complémentaire à la CAVOM afin que la CNBF contribue à leur financement grâce au surcroit de cotisations qu'elle va encaisser.
Le mode de calcul des transferts résultant du texte de la Commission des lois pourrait avoir pour effet de faire supporter aux officiers ministériels adhérents de la CAVOM et de la CNAVPL, et tout particulièrement aux huissiers de Justice, dont les effectifs sont les plus nombreux, le financement de la retraite des avoués, alors même qu'ils ne sont en rien concernés par la réforme de la postulation devant les cours d'appel.
On ajoutera que l'importance des réserves constituées par la CAVOM vient tempérer l'application du principe de répartition dans le calcul des transferts entre les trois caisses concernées (CNAVPL, CAVOM et CNBF). Le niveau des réserves de la CAVOM permet, en effet, de considérer qu'il y a un préfinancement des retraites, dont celle des avoués, à hauteur de 50 % environ.
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N° 41 rect. 18 décembre 2009 |
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M. VIAL et Mmes DES ESGAULX et DESCAMPS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'exécution de la présente loi fait l'objet d'un suivi par une commission spéciale composée de parlementaires des deux assemblées qui remettra un rapport au garde des sceaux, au terme de la première année de la date d'entrée en vigueur de la loi.
Objet
Les conséquences de la présente loi sur le fonctionnement de la Justice et sur l'emploi des avoués et de leurs salariés rendent absolument nécessaire une évaluation régulière par le Parlement, afin notamment que le Gouvernement ou à défaut la Représentation nationale puissent prendre les mesures nécessaires pour apporter les correctifs qui s'avéreraient nécessaires.
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N° 42 rect. 18 décembre 2009 |
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M. VIAL et Mmes DES ESGAULX et DESCAMPS ARTICLE 14 BIS |
Alinéa 1
Remplacer le mot :
emploient
par le mot :
embauchent
Objet
Pour une meilleure lisibilité, il convient d'utiliser dans cet article une terminologie en accord avec la terminologie du Droit du travail.
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N° 43 rect. bis 21 décembre 2009 |
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M. VIAL et Mmes DES ESGAULX et DESCAMPS ARTICLE 15 |
Après les mots :
convention conclue
insérer les mots :
, dans un délai de trois mois après la promulgation de la loi,
Objet
La rédaction de l'article 15 suscite des interrogations.
Dans le cadre du dispositif visant à soutenir les salariés susceptibles de subir de plein fouet les effets de la réforme, un certain nombre mesures d'accompagnement doivent intervenir dès la promulgation de la loi.
Parmi les mesures identifiables en faveur des salariés concernés, figure la mise en place d'une cellule nationale de reclassement dont le porteur sera la Chambre nationale des avoués étant donné que les salariés à accompagner sont dispersés sur tout le territoire.
Il est normalement prévu que la cellule ait des antennes dans les Cours d'appel afin de traiter localement les salariés au plus près des bassins d'emploi.
Les aides financières fixées en application de la convention nationale sont censées être financées à 100% par l'État. Quelle est alors la part non prise en charge par le Fonds national pour l'emploi ?
Il est donc indispensable que le financement de la cellule nationale de reclassement apparaisse clairement comme étant intégralement à la charge de l'État, afin d'éviter toute ambiguïté sur la nature de ses engagements, plus particulièrement en matière de financement du prestataire ayant pour mission d'assurer le soutien et l'accompagnement des salariés licenciés pour motif économique.
Il apparaît tout aussi essentiel de préciser la date à laquelle la signature de la convention entre l'État et les représentants des avoués interviendra, sans quoi le reclassement des bénéficiaires risque de ne pas être assuré.
Il reste qu'à ce stade, aucune précision n'a été donnée quant au cahier des charges organisant le fonctionnement de la cellule, sa durée, et la grille de rémunération du prestataire.
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N° 44 rect. 21 décembre 2009 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER et MM. ALFONSI, FORTASSIN et PLANCADE ARTICLE 34 |
À la fin de cet article, remplacer la date :
1er janvier 2011
par la date :
1er janvier 2012
Objet
Il convient d'accorder aux avoués un délai de deux ans pendant lequel ils pourront exercer l'activité d'avocat tout en conservant leur monopole devant la cour d'appel.
Cette période de transition est nécessaire au bon fonctionnement de la justice, et au surplus « indispensable pour préparer la reconversion des avoués au regard des conséquences sociales des fermetures d'offices » comme l'a expressément relevé Madame le Garde des Sceaux le 6 octobre 2009 à l'occasion des débats devant l'Assemblée Nationale.
La suppression de leur profession au 1er janvier 2010 (avec une entrée en vigueur au 1er janvier 2011) constitue un délai trop bref pour laisser à ces officiers ministériels la possibilité de se reconvertir et de faire face à la concurrence de leurs anciens clients.
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N° 45 rect. 21 décembre 2009 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER et MM. ALFONSI, FORTASSIN et PLANCADE ARTICLE 13 |
Alinéa 1
Après les mots :
à une indemnité
insérer les mots :
au titre de leur préjudice correspondant à la perte de leur droit de présentation, de leur préjudice de carrière, de leur préjudice économique et de leurs préjudices accessoires toutes causes confondues,
Objet
Cet amendement a pour objet de fixer le cadre à partir duquel le juge de l'expropriation fixera le montant de l'indemnité.
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N° 46 rect. 21 décembre 2009 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER et MM. ALFONSI, FORTASSIN et PLANCADE ARTICLE 26 |
Alinéa 1
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, nonobstant cette renonciation, l'avoué conserve la possibilité, à tout moment, dans un délai de dix ans à compter de la date prévue à l'article 34, de s'inscrire au barreau de son choix.
Objet
Devant se décider dans l'urgence sur son avenir professionnel, un avoué qui n'aurait pas fait le bon choix lors de la suppression de la profession doit pouvoir se réorienter et s'inscrire finalement au barreau. Le délai de 10 ans retenu pour la renonciation définitive à la profession d'avocat est conforme aux actuels statuts de la profession d'avoué.
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Projet de loi Représentation devant les cours d'appel (1ère lecture) (n° 140 , 139 ) |
N° 47 rect. bis 22 décembre 2009 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER et MM. ALFONSI, FORTASSIN et PLANCADE ARTICLE 22 |
Alinéa 1
Remplacer les mots :
collaborateurs d'avoué
par les mots :
personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d'avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et
Objet
Même objet que l'amendement déposé à l'article 21 mais s'agissant de la dispense de formation théorique et pratique au CAPA.
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Projet de loi Représentation devant les cours d'appel (1ère lecture) (n° 140 , 139 ) |
N° 48 rect. bis 22 décembre 2009 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER et MM. ALFONSI, FORTASSIN et PLANCADE ARTICLE 21 |
Alinéa 1, première phrase
Remplacer les mots :
collaborateurs d'avoué
par les mots :
personnes ayant travaillé en qualité de collaborateur d'avoué postérieurement au 31 décembre 2008 et
Objet
Certains des collaborateurs d'avoué ont dû, soit contraints par leurs employeurs ou par la durée déterminée de leur contrat, soit par souci d'anticipation de l'entrée en vigueur de la loi, se recycler prématurément, sans attendre le vote définitif de la loi, perdant ainsi leur droit à indemnisation. Ils perdent de plus la possibilité de faire valoir les équivalences proposées, lesquelles ne sont ouvertes qu'aux collaborateurs salariés d'une étude au jour de l'entrée en vigueur de la loi.
Or permettre notamment aux diplômés de se reconvertir immédiatement permet d'éviter des licenciements, et donc un coût.
Il est donc nécessaire de modifier l'article 21 pour élargir les possibilités de reconversion à ces personnes.
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Projet de loi Représentation devant les cours d'appel (1ère lecture) (n° 140 , 139 ) |
N° 49 rect. 21 décembre 2009 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER et MM. ALFONSI, FORTASSIN et PLANCADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'indemnité perçue conformément à l'article 13 est soumise au régime d'imposition des plus-values ou moins-values professionnelles à long terme quelle que soit la durée de détention de l'office.
II. - Faute pour l'ancien avoué d'exercer la profession d'avocat ou l'une des activités prévues à l'article 21 de la présente loi, les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts constatées lors de la perception de l'indemnité de l'article 13, entrent dans le champ d'application, selon le cas, soit de l'article 151 septies A du même code en cas de départ en retraite, soit de l'article 238 quindecies du même code et ce quelle que soit la date à laquelle a été entreprise la nouvelle activité.
III. - En cas de poursuite de l'activité d'avocat ou de l'une des activités prévues à l'article 21, les plus-values nettes soumises au régime des articles 39 duodeciès à 39 quindeciès font l'objet d'un report d'imposition jusqu'à la date de la cessation de l'activité entreprise.
Par dérogation à l'article 39 quindecies, en cas de moins-value, celle-ci sera déductible des résultats de l'exercice en l'absence de poursuite de l'activité d'avocat ou de l'une des activités prévues à l'article 21.
IV. - Les associés des sociétés civiles professionnelles ou les sociétés d'exercice libéral, décidant de continuer l'exercice sous forme de société d'avocats, seront soumis aux dispositions suivantes :
- les reports d'imposition des plus-values d'apport prévues sous les articles 93-2 et 151 octiès du même code, continueront de s'appliquer ;
- les plus-values nettes constatées en cas de perception de l'indemnité font l'objet d'un report d'imposition jusqu'à la date de cessation de l'associé ou des associés exerçant au sein de la structure.
V. - La déclaration de cessation d'exercice de l'activité prévue à l'article 202 du même code doit intervenir dans le délai de douze mois de la date du versement des indemnités prévues à l'article 13.
VI. - Les plus-values à court terme ou à long terme constatées à l'occasion de la cession d'activité ne sont pas soumises aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. »
VII. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des I à VI ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il apparaît nécessaire de préciser, dans un article additionnel le régime applicable à la perception de l'indemnité allouée au titre de la suppression du droit de présentation prévue au I de l'article 13 :
- en étendant le bénéfice des exonérations en cas de départ en retraite (article 151 septies A du CGI) et de cession de branche complète d'activité (article 238 quinquies du même code) en cas de cessation d'activité ;
- en instaurant un régime de report d'imposition des plus-values constatées en cas de poursuite d'activité en qualité d'avocat ou de membre d'une des professions mentionnées à l'article 21. Le report de l'imposition est destiné à faciliter la reconversion des professionnels concernés. L'imposition deviendra effective lors de la cessation d'exercice ;
- les dispositions prévues au présent article sont applicables quel que soit le mode d'exercice de l'office, en nom personnel ou sous le couvert d'une société d'exercice professionnel (SCP ou SEL).
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Projet de loi Représentation devant les cours d'appel (1ère lecture) (n° 140 , 139 ) |
N° 50 rect. 21 décembre 2009 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER et MM. ALFONSI, FORTASSIN et PLANCADE ARTICLE 13 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de publication de la présente loi sont indemnisés de la perte du droit qui leur est reconnu par l'article 91 de la loi du 28 avril 1816 de présenter un successeur à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice. Ils ont droit à ce titre à une indemnité égale à la valeur totale de leur office, majorée d'une indemnité de réemploi égale à 20% de cette valeur.
1° La valeur totale d'un office est calculée :
- En prenant pour base la moyenne entre la recette nette moyenne des cinq derniers exercices comptables dont les résultats sont connus de l'administration fiscale à la date de la publication de la présente loi et trois fois le solde moyen d'exploitation des mêmes exercices ;
- En ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrites au bilan du dernier exercice clos à la date de publication de la présente loi.
La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.
Le solde d'exploitation est égal aux recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices, augmentées des frais financiers et des pertes diverses et diminuées du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts.
Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.
Nonobstant les dispositions ci-dessus, la valeur totale de l'office peut être calculée à la demande du titulaire du droit de présentation selon la méthode dite du demi-net, retenue par la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques pour l'indemnisation des avoués de première instance.
2° Le montant de l'indemnité, rapporté le cas échéant à la participation de l'avoué au capital social de la société au sein de laquelle il exerce, ne peut être inférieur au montant du prix, majoré des droits, acquitté pour l'acquisition de l'office ou de parts de la société titulaire de l'office, tel qu'il résulte du dernier traité approuvé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
II. - Ils ont droit à une indemnisation couvrant :
- le préjudice de carrière, évalué selon la méthode de calcul de la perte de revenus capitalisés, adopté par les juridictions du fond tendant à capitaliser la perte de revenus, en prenant en compte la réalité probable de l'activité future. Un décret en Conseil d'État précise, compte tenu de l'âge des titulaires d'office, les modalités d'application du présent alinéa ;
- le préjudice économique lié à la suppression de leur office, calculé, sous le contrôle de la commission nationale prévue à l'article 16, en prenant en compte les frais réels de toute nature engagés par les avoués près les cours d'appel pour liquider leur office.
L'ensemble des indemnisations accordées au titre du préjudice économique n'est soumise à aucune imposition ni charge sociale.
III. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
IV. - Les pertes de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale des I et II ci-dessus sont compensées, à due concurrence, par la création d'une contribution additionnelle à la contribution visée à l'article L. 137-7-1 du code de la sécurité sociale.
Objet
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N° 51 rect. 21 décembre 2009 |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER et MM. ALFONSI, FORTASSIN et PLANCADE ARTICLE 15 |
Rédiger ainsi cet article :
Les sommes de toute nature liées à la rupture du contrat de travail, les indemnités de reclassement ainsi que toute mesure de reconversion et d'accompagnement dues aux salariés sur le fondement de l'article 14 pour la part non prise en charge par le Fonds national pour l'emploi, sont prises en charge par le fonds d'indemnisation institué à l'article 19 qui est chargé de leur versement au fur et à mesure de leur exigibilité.
Objet
La situation du personnel des avoués apparaît préoccupante au regard du manque de perspective immédiate d'emploi. Visant les sommes de toute nature liées à la rupture du contrat de travail, la rédaction actuelle de l'article 15 couvrirait nécessairement l'indemnité de préavis, l'indemnité compensatrice de congés payés, les heures acquises au titre du DIF, le financement du maintien de la couverture mutuelle et prévoyance.
Or, aucune précision n'existe sur les aides à destination des salariés eux-mêmes. En cas de suppression de poste pour motif économique, il relève de la responsabilité de celui qui est à l'initiative de la rupture de prévoir des mesures d'accompagnement spécifiques (aide à l'embauche, à la mobilité, à la création d'entreprise, à la formation/reconversion, à la validation des acquis de l'expérience...).
Pour une meilleure efficacité, il convient de prévoir que le fonds d'indemnisation institué à l'article 19 interviendrait comme guichet unique et serait directement chargé du paiement de l'indemnité proprement dite prévue à l'article 14 mais également des sommes légalement dues au titre de la rupture du contrat de travail (préavis, de congés payés...) comme de celles destinées à favoriser le reclassement des salariés (aide à l'embauche, à la mobilité, à la création d'entreprise, à la formation/reconversion, à la validation des acquis de l'expérience...) .
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N° 52 21 décembre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 13 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - Les avoués près les cours d'appel en exercice à la date de publication de la présente loi ont droit à une indemnité fixée à 100 % de la valeur de leur office.
Cette valeur est calculée :
1° En prenant pour base la moyenne entre, d'une part, la recette nette moyenne des cinq derniers exercices comptables dont les résultats sont connus de l'administration fiscale à la date de la publication de la présente loi et, d'autre part, trois fois le solde moyen d'exploitation des mêmes exercices ;
2° Et en ajoutant à ce résultat la valeur nette des immobilisations corporelles, autres que les immeubles, inscrites au bilan du dernier exercice clos à la date de publication de la présente loi.
La recette nette est égale à la recette encaissée par l'office, retenue pour le calcul de l'imposition des bénéfices, diminuée des débours payés pour le compte des clients et des honoraires rétrocédés.
Le solde d'exploitation est égal aux recettes totales retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices, augmentées des frais financiers et des pertes diverses et diminuées du montant des produits financiers, des gains divers et de l'ensemble des dépenses nécessitées pour l'exercice de la profession, telles que retenues pour le calcul de l'imposition des bénéfices en application des articles 93 et 93 A du code général des impôts.
Les données utilisées sont celles qui figurent sur la déclaration fiscale annuelle et dans la comptabilité de l'office.
II. - Toutefois, le montant de l'indemnité, rapporté le cas échéant à la participation de l'avoué au capital social de la société au sein de laquelle il exerce, ne peut être inférieur à la somme de l'apport personnel ayant financé l'acquisition de l'office ou des parts de la société et du capital restant dû, le cas échéant, au titre du prêt d'acquisition de l'office ou de parts de la société à la date du 1er janvier 2010.
Objet
Cet amendement vise à rétablir le montant de l'indemnité due aux avoués égale à 100% de la valeur de leur office.
En effet, il ne parait pas réaliste de confier au juge de l'expropriation la détermination de l'indemnité allouée aux avoués. D'une part, la suppression du droit de présentation ne constitue pas, selon le Conseil constitutionnel et le Conseil d'Etat, une privation de propriété au sens de l'article 17 de la Déclaration de 1789.
D'autre part, le choix du recours au juge s'accompagnera nécessairement des caractères induits par cette procédure :
- allongement des délais résultant de la nécessité de dépayser les dossiers puis de procéder aux échanges contradictoires entre les parties,
- hétérogénéité des décisions d'indemnisation,
- possibilité pour l'Etat d'exercer des voies de recours (appel, cassation) à l'encontre des décisions rendues.
Ce choix n'apparaît donc pas compatible avec la volonté de procéder à une indemnisation rapide des anciens avoués.
Par ailleurs, dans le cadre du vote du projet de loi de finances rectificative pour 2009, a été adoptée une disposition exonérant de l'imposition des plus-values tous les avoués partant à la retraite. Il n'est donc pas justifié d'adopter une disposition du même type dans le présent projet de loi.
Enfin, il n'y a en l'état aucune justification à ce que les avoués basculant vers une nouvelle profession juridique ou judiciaire bénéficient d'un dispositif spécifique d'exonération de charges patronales.
D'une part, les employeurs avoués peuvent déjà bénéficier pour ces emplois des dispositions favorables de la réduction générale de cotisations patronale dite « réduction Fillon », qui permet d'exonérer jusque 28,1 points de cotisations au niveau du smic, puis de manière dégressive et ce pour des rémunérations allant jusque 1,6 smic.
D'autre part, ces mesures présentent des caractéristiques tout à fait problématiques :
. la franchise de cotisations est accordée de façon identique jusqu'à 1,5 SMIC, ce qui crée un « effet de seuil » qui aura nécessairement des effets pervers ;
. l'exonération porte également sur les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles, ce qui n'est plus le cas pour l'ensemble des dispositifs d'exonérations depuis 2008, dans une logique de responsabilisation des employeurs; en effet la cotisation accidents professionnels n'est pas une cotisation comme les autres : elle est fixée de manière à refléter les efforts de ces employeurs (ou du secteur) en matière de prévention des risques.
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N° 53 21 décembre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Il n'y a en l'état aucune justification à ce que les membres des professions juridiques embauchant d'anciens salariés d'avoués bénéficient d'un dispositif spécifique d'exonération de charges patronales.
D'une part, les employeurs peuvent déjà bénéficier pour ces emplois des dispositions favorables de la réduction générale de cotisations patronale dite « réduction Fillon », qui permet d'exonérer jusque 28,1 points de cotisations au niveau du smic, puis de manière dégressive et ce pour des rémunérations allant jusque 1,6 smic.
D'autre part, ces mesures présentent des caractéristiques tout à fait problématiques :
. la franchise de cotisations est accordée de façon identique jusqu'à 1,5 SMIC, ce qui crée un « effet de seuil » qui aura nécessairement des effets pervers ;
. l'exonération porte également sur les cotisations accidents du travail et maladies professionnelles, ce qui n'est plus le cas pour l'ensemble des dispositifs d'exonérations depuis 2008, dans une logique de responsabilisation des employeurs; en effet la cotisation accidents professionnels n'est pas une cotisation comme les autres : elle est fixée de manière à refléter les efforts de ces employeurs (ou du secteur) en matière de prévention des risques.
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N° 54 21 décembre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 16 |
Alinéa 4, deuxième phrase
Remplacer le mot :
deux
par le mot :
trois
Objet
Cet amendement est un amendement de coordination avec celui prévoyant le versement des indemnités de licenciement par le fonds d'indemnisation.
Le délai de trois mois prévu par le présent amendement vise à faire coïncider ce versement avec la fin du préavis de licenciement.
Ce délai de trois mois est également le délai permettant une instruction suffisante de la demande pour en vérifier le bien-fondé et calculer le montant des indemnités de licenciement, une décision de la commission d'indemnisation ou de son président et le paiement par le fonds.
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N° 55 21 décembre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 17 |
I. - Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
- le remboursement au prêteur, dans un délai de trois mois, du capital restant dû au titre des prêts d'acquisition de l'office ou des parts de la société d'exercice à la date à laquelle ce remboursement prendra effet.
II - Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
Lorsque l'avoué demande ce remboursement anticipé, le montant de l'acompte est fixé après déduction du montant du capital restant dû.
Objet
Cet amendement vise, en premier lieu, à rétablir un délai de trois mois pour le remboursement au prêteur du capital restant dû au titre des prêts d'acquisition de l'office ou de parts de la société d'exercice.
Le délai d'un mois est, en effet, insuffisant pour permettre l'instruction de la demande de remboursement et le mandatement des sommes par le fonds au prêteur.
Les services administratifs devront en effet, dans ce délai :
- vérifier que le dossier communiqué par l'avoué est complet et, à défaut, lui demander de le compléter dans un délai raisonnable,
- analyser puis instruire la demande de remboursement, en vérifiant notamment le montant des pénalités de remboursement anticipé au regard du contrat de prêt,
- la soumettre à la décision du président de la commission,
- après décision du président de la commission, transmettre l'ensemble des pièces nécessaires au fonds afin qu'il procède au mandatement des sommes, le fonds ayant également ses propres délais d'instruction.
En second lieu, cet amendement vise à rétablir la notion d'acompte, qui sera égal à 50% du montant de la recette nette. En effet, pour que la décision accordant l'acompte soit prise par le président de la commission puis mandatée dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande, il est nécessaire que le calcul du montant de l'acompte soit le plus simple possible. Il n'est donc pas envisageable de le subordonner au calcul du montant de l'indemnité due en application de l'article 13.
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N° 56 21 décembre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 24 |
Alinéa 2
A la fin de cet alinéa, remplacer les mots :
à moins que la partie renonce à cette assistance
par les mots :
à moins que ce dernier renonce à cette assistance
Objet
La période transitoire, qui s'ouvrira à la promulgation de la loi, et durera jusqu'au 31 décembre 2010, permettra aux avoués d'exercer simultanément la profession d'avocat et de mieux se préparer à leur nouvel exercice professionnel, en commençant à se constituer une clientèle en première instance. S'agissant de l'appel, les avoués peuvent déjà plaider dans les affaires pour lesquelles ils sont postulants, si la partie n'a pas fait le choix de prendre un avocat. Dans la mesure où, pendant la période transitoire, ils conserveront le monopole de la postulation en appel, il convient de préserver cet équilibre et de prévoir qu'ils ne peuvent plaider dans les affaires introduites avant le début de cette période pour lesquelles la partie est déjà assistée d'un avocat, à moins que celui-ci ne renonce à cette assistance.
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N° 57 21 décembre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 |
Alinéas 4 et 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement prévoit que, conformément au droit commun, seul le licenciement peut donner lieu au versement d'une indemnité au profit du salarié. Ainsi, il n'y a pas lieu de prévoir le versement d'une indemnité de « reconversion » égale au montant légal de l'indemnité de licenciement ou au montant prévu par la convention collective des avocats.
Pour favoriser la reconversion des salariés, le gouvernement a mis en place une commission tripartite chargée d'élaborer une convention qui permettra aux salariés de bénéficier d'accompagnement pour leur reconversion, d'aides à la mobilité, d'aides à la création d'entreprises, d'allocations temporaires dégressives destinées à compenser une perte de revenus. Il existe donc un ensemble de mesures ciblées répondant au souci d'aider à la reconversion des salariés sans qu'il soit nécessaire de recourir à une indemnité supplémentaire.
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N° 58 21 décembre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 14 |
I. - Alinéa 2
Compléter cet alinéa par les mots :
dans la limite de trente mois
II. - Alinéa 3, première phrase
Remplacer les mots :
délai de préavis de deux mois
par les mots :
délai de trois mois
Objet
Cet amendement vise à faire bénéficier les salariés des offices d'avoués d'indemnités de licenciement égales à un mois de salaire par année d'ancienneté dans la profession, plafonnée à trente mois de salaire.
En effet, la discussion du projet de loi portant réforme de la représentation devant les cours d'appel au Parlement a montré la volonté des parlementaires d'aligner le régime des indemnités de licenciement des salariés des offices d'avoués sur celui qui était prévu pour les salariés des commissaires-priseurs. L'article 49 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 prévoit ainsi que ces indemnités sont calculées à raison d'un mois de salaire par année d'ancienneté dans la limite de trente mois.
Il est proposé de prévoir le même régime que pour les salariés des commissaires priseurs.
Comme le versement des indemnités de licenciement aura lieu par le fonds d'indemnisation directement aux salariés, l'amendement prévoit un délai de trois mois à compter de la date à laquelle l'avoué aura transmis la demande de versement à la commission d'indemnisation prévue à l'article 16, pour permettre l'instruction de la demande avant la prise d'effet du licenciement.
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N° 59 21 décembre 2009 |
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M. GÉLARD au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Rédiger comme suit cet alinéa :
1° Au premier alinéa, après les mots : « de grande instance », sont insérés les mots : « et les offices d'avoués près les cours d'appel ».
Objet
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N° 60 21 décembre 2009 |
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M. GÉLARD au nom de la commission des lois CHAPITRE II (AVANT L'ARTICLE 13) |
Compléter l'intitulé de cette division par les mots :
et de leurs salariés
Objet
Le chapitre II ne traite pas seulement de l'indemnisation des avoués, mais aussi de celle des salariés, il est donc proposé de compléter l'intitulé de ce chapitre.
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N° 61 21 décembre 2009 |
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M. GÉLARD au nom de la commission des lois ARTICLE 14 |
I. - Alinéa 4
Au début de cet alinéa, supprimer les mots :
A compter de six mois après la promulgation de la présente loi,
II. - Alinéa 5
Après les mots :
de répondre
insérer les mots :
dans le délai de deux mois
Objet
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N° 62 21 décembre 2009 |
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M. GÉLARD au nom de la commission des lois ARTICLE 16 |
I. - Alinéa 1
Supprimer la référence :
13
II. - Alinéa 4, première phrase
Remplacer les mots :
les six mois suivant le dépôt de la demande
par les mots :
le mois suivant la décision du juge de l'expropriation
Objet
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N° 63 21 décembre 2009 |
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M. GÉLARD au nom de la commission des lois ARTICLE 18 |
1° Alinéa 1
Supprimer les mots :
13,
2° Alinéa 4
Remplacer les mots :
des articles 13 et
par les mots :
de l'article
Objet
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Projet de loi Représentation devant les cours d'appel (1ère lecture) (n° 140 , 139 ) |
N° 64 21 décembre 2009 |
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M. GÉLARD au nom de la commission des lois ARTICLE 19 |
I. - Alinéa 4
1° Après les mots :
aux chambres,
insérer les mots :
en application des articles 13, 15 et 17,
2° Après les mots :
l'article 14
supprimer la fin de cet alinéa
Objet
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Projet de loi Représentation devant les cours d'appel (1ère lecture) (n° 140 , 139 ) |
N° 65 21 décembre 2009 |
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M. GÉLARD au nom de la commission des lois ARTICLE 31 |
Après l'alinéa 14
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
14° Au 5° de l'article 113, aux deuxième et troisième alinéas de l'article 130, et au premier alinéa de l'article 131 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure.
Objet
Amendement complétant la coordination textuelle opérée par l'article 31.