Direction de la séance |
Projet de loi Représentation devant les cours d'appel (1ère lecture) (n° 140 , 139 ) |
N° 56 21 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 24 |
Alinéa 2
A la fin de cet alinéa, remplacer les mots :
à moins que la partie renonce à cette assistance
par les mots :
à moins que ce dernier renonce à cette assistance
Objet
La période transitoire, qui s'ouvrira à la promulgation de la loi, et durera jusqu'au 31 décembre 2010, permettra aux avoués d'exercer simultanément la profession d'avocat et de mieux se préparer à leur nouvel exercice professionnel, en commençant à se constituer une clientèle en première instance. S'agissant de l'appel, les avoués peuvent déjà plaider dans les affaires pour lesquelles ils sont postulants, si la partie n'a pas fait le choix de prendre un avocat. Dans la mesure où, pendant la période transitoire, ils conserveront le monopole de la postulation en appel, il convient de préserver cet équilibre et de prévoir qu'ils ne peuvent plaider dans les affaires introduites avant le début de cette période pour lesquelles la partie est déjà assistée d'un avocat, à moins que celui-ci ne renonce à cette assistance.