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Direction de la séance

Projet de loi

Représentation devant les cours d'appel

(1ère lecture)

(n° 140 , 139 )

N° 55

21 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 17


I. - Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

- le remboursement au prêteur, dans un délai de trois mois, du capital restant dû au titre des prêts d'acquisition de l'office ou des parts de la société d'exercice à la date à laquelle ce remboursement prendra effet.

II - Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

Lorsque l'avoué demande ce remboursement anticipé, le montant de l'acompte est fixé après déduction du montant du capital restant dû.

Objet

Cet amendement vise, en premier lieu, à rétablir un délai de trois mois pour le remboursement au prêteur du capital restant dû au titre des prêts d'acquisition de l'office ou de parts de la société d'exercice.

Le délai d'un mois est, en effet, insuffisant pour permettre l'instruction de la demande de remboursement et le mandatement des sommes par le fonds au prêteur.

Les services administratifs devront en effet, dans ce délai :

- vérifier que le dossier communiqué par l'avoué est complet et, à défaut, lui demander de le compléter dans un délai raisonnable,

- analyser puis instruire la demande de remboursement, en vérifiant notamment le montant des pénalités de remboursement anticipé au regard du contrat de prêt,

- la soumettre à la décision du président de la commission,

- après décision du président de la commission, transmettre l'ensemble des pièces nécessaires au fonds afin qu'il procède au mandatement des sommes, le fonds ayant également ses propres délais d'instruction.

En second lieu, cet amendement vise à rétablir la notion d'acompte, qui sera égal à 50% du montant de la recette nette. En effet, pour que la décision accordant l'acompte soit prise par le président de la commission puis mandatée dans le délai de trois mois à compter du dépôt de la demande, il est nécessaire que le calcul du montant de l'acompte soit le plus simple possible. Il n'est donc pas envisageable de le subordonner au calcul du montant de l'indemnité due en application de l'article 13.