Direction de la séance |
Projet de loi Représentation devant les cours d'appel (1ère lecture) (n° 140 , 139 ) |
N° 49 rect. 21 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et COLLIN, Mme ESCOFFIER et MM. ALFONSI, FORTASSIN et PLANCADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'indemnité perçue conformément à l'article 13 est soumise au régime d'imposition des plus-values ou moins-values professionnelles à long terme quelle que soit la durée de détention de l'office.
II. - Faute pour l'ancien avoué d'exercer la profession d'avocat ou l'une des activités prévues à l'article 21 de la présente loi, les plus-values soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies du code général des impôts constatées lors de la perception de l'indemnité de l'article 13, entrent dans le champ d'application, selon le cas, soit de l'article 151 septies A du même code en cas de départ en retraite, soit de l'article 238 quindecies du même code et ce quelle que soit la date à laquelle a été entreprise la nouvelle activité.
III. - En cas de poursuite de l'activité d'avocat ou de l'une des activités prévues à l'article 21, les plus-values nettes soumises au régime des articles 39 duodeciès à 39 quindeciès font l'objet d'un report d'imposition jusqu'à la date de la cessation de l'activité entreprise.
Par dérogation à l'article 39 quindecies, en cas de moins-value, celle-ci sera déductible des résultats de l'exercice en l'absence de poursuite de l'activité d'avocat ou de l'une des activités prévues à l'article 21.
IV. - Les associés des sociétés civiles professionnelles ou les sociétés d'exercice libéral, décidant de continuer l'exercice sous forme de société d'avocats, seront soumis aux dispositions suivantes :
- les reports d'imposition des plus-values d'apport prévues sous les articles 93-2 et 151 octiès du même code, continueront de s'appliquer ;
- les plus-values nettes constatées en cas de perception de l'indemnité font l'objet d'un report d'imposition jusqu'à la date de cessation de l'associé ou des associés exerçant au sein de la structure.
V. - La déclaration de cessation d'exercice de l'activité prévue à l'article 202 du même code doit intervenir dans le délai de douze mois de la date du versement des indemnités prévues à l'article 13.
VI. - Les plus-values à court terme ou à long terme constatées à l'occasion de la cession d'activité ne sont pas soumises aux prélèvements sociaux sur les revenus du patrimoine. »
VII. - Les pertes de recettes résultant pour l'Etat des I à VI ci-dessus sont compensées à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il apparaît nécessaire de préciser, dans un article additionnel le régime applicable à la perception de l'indemnité allouée au titre de la suppression du droit de présentation prévue au I de l'article 13 :
- en étendant le bénéfice des exonérations en cas de départ en retraite (article 151 septies A du CGI) et de cession de branche complète d'activité (article 238 quinquies du même code) en cas de cessation d'activité ;
- en instaurant un régime de report d'imposition des plus-values constatées en cas de poursuite d'activité en qualité d'avocat ou de membre d'une des professions mentionnées à l'article 21. Le report de l'imposition est destiné à faciliter la reconversion des professionnels concernés. L'imposition deviendra effective lors de la cessation d'exercice ;
- les dispositions prévues au présent article sont applicables quel que soit le mode d'exercice de l'office, en nom personnel ou sous le couvert d'une société d'exercice professionnel (SCP ou SEL).