Direction de la séance |
Projet de loi Représentation devant les cours d'appel (1ère lecture) (n° 140 , 139 ) |
N° 36 17 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
M. VIAL et Mmes DES ESGAULX et DESCAMPS ARTICLE 29 |
Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
La chambre nationale des avoués près les cours d'appel est maintenue jusqu'au 31 décembre 2014, à l'effet notamment de traiter des questions relatives à la défense des intérêts moraux et professionnels des anciens avoués près les cours d'appel, au reclassement du personnel des offices et des structures professionnelles, comme des anciens avoués eux-mêmes, à la gestion et à la liquidation de son patrimoine, et d'une façon générale à l'ensemble des conséquences résultant de l'application de la présente loi.
À compter du 1er janvier 2011, le budget de la chambre nationale sera pris en charge selon les modalités prévues à l'article 19 et prendra notamment en compte les missions citées par l'alinéa précédent.
Objet
L'article 29 prévoit, dans sa rédaction actuelle, le maintien « en tant que de besoin jusqu'au 31 décembre 2014 » de la chambre nationale, « à l'effet notamment de traiter des questions relatives au reclassement du personnel des offices, ainsi qu'à la gestion et à la liquidation de son patrimoine », mais sans en préciser les moyens et modalités de financement.
Cette rédaction n'est pas suffisante :
- D'une part, en effet, la nécessité de maintenir la chambre nationale s'impose jusqu'au 31 décembre 2014, ce qui rend sans objet la précision restrictive apportée par les termes « en tant que de besoin ». On ajoutera que même si le texte donne, par l'emploi de l'adverbe « notamment », un caractère non exclusif aux missions dévolues à la chambre nationale, l'énumération de ces missions précisées à titre indicatif donne à penser que les fonctions assurées par l'instance nationale de représentation des avoués seront très résiduelles. C'est pourquoi il convient de renforcer cette énumération en ajoutant :
« la défense des intérêts moraux et professionnels des anciens avoués près les cours d'appel »,
« le reclassement des anciens avoués eux-mêmes », en plus de celui des salariés, car il importe que la chambre nationale se préoccupe du sort de ceux des professionnels qui éprouveront des difficultés à se reconvertir ;et « d'une façon générale l'ensemble des conséquences résultant de l'application de la présente loi. »
- D'autre part, il est nécessaire de préciser que le budget de la Chambre nationale, au-delà de la période de transition prévue par la loi, sera pris en charge « selon les modalités prévues à l'article 19 », c'est-à-dire grâce au produit de la taxe ou des taxes prévues pour le financement de la réforme ».