Direction de la séance |
Projet de loi Finances pour 2010 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 100 , 101 ) |
N° II-67 rect. bis 4 décembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BRAYE, BRUN, DETCHEVERRY, LELEUX, GOUTEYRON, LE GRAND, BÉTEILLE, MILON, BÉCOT, HOUEL, MAYET, GRIGNON, LAMÉNIE, COUDERC, LARDEUX, ALDUY, DEMUYNCK, GOURNAC et DUBOIS, Mmes BOUT, Gisèle GAUTIER, MALOVRY et LAMURE, Mlle JOISSAINS, Mme BRUGUIÈRE et M. VIAL ARTICLE 44 |
I. Alinéa 3
Supprimer cet alinéa
II. En conséquence, après l'alinéa 12
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le V est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les logements faisant l'objet d'une convention mentionnée au 3° ou au 5° de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation ne bénéficient pas de la prolongation de réduction d'impôt prévue au présent V. Cette disposition s'applique aux logements acquis ou construits à compter du 1er janvier 2010, à l'exception de ceux pour lesquels un contrat préliminaire tel que prévu à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation, une promesse d'achat ou une promesse synallagmatique a été souscrit par l'acquéreur en 2009. »
Objet
Actuellement, deux types d'avantages peuvent se cumuler pour les investisseurs privés :
- la réduction d'impôt Scellier, à hauteur de 25% sur 9 ans, ou 37% sur 15 ans du prix de revient en cas de location de niveau intermédiaire ; dans ce cas, une déduction de 30% sur les loyers est également opérée ;
- les aides bénéficiant aux logements locatifs sociaux conventionnés financés par des prêts locatifs sociaux (PLS) : taux réduit de TVA et exonération de taxe foncière pendant la durée de la convention, jusqu'à un maximum de 25 ans.
Ce cumul se justifiait par le caractère nettement plus contraignant des conditions d'occupation d'un logement financé par un PLS (conditions de ressources et de loyers) que celles du Scellier à niveau intermédiaire, et a fortiori du Scellier libre.
Or, un tel cumul entre les avantages fiscaux accordés aux investisseurs privés en faveur des logements financés par un PLS (qui suppose un conventionnement en application de l'article L. 351-2 du code de la construction et de l'habitation) et ceux accordés au titre de la réduction d'impôt « Scellier intermédiaire » induit un coût fiscal trop élevé.
Pour équilibrer les contraintes sociales pesant sur l'investisseur et les avantages fiscaux dont il bénéficie, le présent amendement vise à supprimer la réduction d'impôt supplémentaire de 12% maximum, accordée en cas de location de niveau intermédiaire (« Scellier intermédiaire »).
Le contribuable pourra toutefois continuer à bénéficier de la déduction de 30% sur les loyers avec le financement PLS.