Direction de la séance |
Projet de loi Finances pour 2010 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 100 , 101 ) |
N° II-375 5 décembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 |
Amendement n° II-200
I. - Alinéa 147
Supprimer les mots :
la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I
II. - Après l'alinéa 159
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au deuxième alinéa peuvent se substituer à leurs communes membres pour les dispositions relatives à la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I, sur délibérations concordantes de l'établissement public et des communes concernées prises dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis. »
III. - Alinéa 175
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« I bis. Ils sont également substitués aux communes membres pour la perception :
« 1. du produit des composantes de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative : »
IV. - Après l'alinéa 180
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 2. du produit de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties prévue à l'article 1519 I. »
Objet
Le texte adopté par l'Assemblée nationale prévoyait l'affectation de la taxe additionnelle à la taxe foncière sur les propriétés non bâties aux établissements publics de coopération intercommunale à CFE unique et aux communautés urbaines à fiscalité additionnelle et, à défaut aux communes.
L'amendement de la Commission des finances du Sénat a modifié ce principe en prévoyant une affectation aux communes, aux EPCI à CFE-U et aux EPCI à fiscalité additionnelle.
Toutefois, la répartition entre un EPCI à FA et les communes membres n'est pas prévue et, compte tenu des produits attendus, une règle simple doit être retenue.
Le présent sous-amendement propose d'affecter la taxe aux communes et aux EPCI à CFE unique (qui se substituent aux communes membres).
Toutefois, les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité additionnelle et leurs communes membres pourraient par délibérations concordantes décider que l'établissement public se substitue aux communes pour la perception de la taxe.