Direction de la séance |
Projet de loi Finances pour 2010 (1ère lecture) SECONDE PARTIE ARTICLES NON RATTACHÉS (n° 100 , 101 ) |
N° II-372 5 décembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° II-200 rect. de la commission des finances présenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 43 |
Amendement n° II-200, après l'alinéa 277
Insérer vingt-neuf alinéas ainsi rédigés :
2° Après l'article 1647 B sexies du code général des impôts, il est inséré un article 1647-0 B septies ainsi rédigé :
« Art. 1647-0 B septies.- I. A compter de l'année 2013, une fraction, définie au II, du montant du dégrèvement de la contribution économique territoriale en fonction de la valeur ajoutée prévu à l'article 1647 B sexies est mise à la charge des communes et des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre.
« Elle est répartie entre ces communes et établissements publics de coopération intercommunale selon les modalités décrites au III.
« La fraction du dégrèvement ainsi attribuée à chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre vient en diminution de ses attributions mensuelles des taxes et impositions perçues par voie de rôle. Toutefois, si elle est inférieure à 50 euros, elle n'est pas mise à la charge de cette commune ou de cet établissement.
« II. 1° La participation globale de l'ensemble des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est égale à la différence entre :
a) d'une part, le montant total du dégrèvement mentionné au I accordé, au titre de la pénultième année précédant celle pour laquelle la participation est calculée, aux entreprises qui ont bénéficié de ce même dégrèvement au titre de l'antépultième année précédant celle pour laquelle la participation est calculée ;
b) d'autre part, le montant total du dégrèvement mentionné au I accordé, au titre de l'année 2010, aux entreprises qui ont bénéficié au titre de l'année 2009 du dégrèvement prévu par l'article 1647 B sexies dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2009.
« 2° Si la différence entre :
a) d'une part 3 % des bases imposées à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année 2010, diminués du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de cette même année ;
b) et d'autre part 3 % des bases imposées à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de l'année mentionnée au a du 1°, diminués du produit de la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de cette même année ;
« est positive, le montant total, mentionné au 1°, mis à la charge des communes et établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre est diminué d'un abattement égal à cette différence multipliée par le rapport entre :
« a) d'une part, les bases, retenues pour l'imposition à la cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises au titre de la pénultième année précédant celle pour laquelle la participation est calculée, des entreprises ayant bénéficié, au titre des pénultième et antépénultième années précédant celle pour laquelle la répartition est calculée, du dégrèvement mentionné au I ;
« b) d'autre part, le total de ces bases pour l'ensemble des entreprises.
« III. La participation globale des communes et établissements publics de coopération intercommunale est répartie entre les établissements publics de coopération intercommunale soumis, l'année pour laquelle la participation est calculée, aux dispositions de l'article 1609 nonies C et les communes qui ne sont pas membres cette même année d'un tel établissement, au prorata du produit :
a) des bases de cotisation foncière des entreprises, taxées au titre de la pénultième année précédant celle pour laquelle la participation est calculée au profit de chaque commune ou établissement, ayant bénéficié au titre pénultième et antépénultième années précédant celle pour laquelle la répartition est calculée, du dégrèvement mentionné au I ;
b) par l'écart de taux de cotisation foncière des entreprises défini au IV.
« IV. Pour chaque commune ou établissement public de coopération intercommunale mentionné au III, l'écart de taux est égal à la différence positive entre :
a) d'une part la moyenne, sur le territoire de cet établissement ou de cette commune, de la somme des taux communal et intercommunal de cotisation foncière des entreprises applicables pour les impositions au titre de la pénultième année précédant celle pour laquelle la répartition est calculée, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l'application pour cette même année des dispositions du premier alinéa de l'article 1609 quater, pondérée par les bases communales de cotisation foncière des entreprises de cette même année ;
b) d'autre part la moyenne, sur ce même territoire, de la somme des taux communal et intercommunal de référence déterminés, le cas échéant, conformément au I de l'article 1640 C, ainsi que du taux additionnel résultant, le cas échéant, de l'application pour cette même année des dispositions du premier alinéa de l'article 1609 quater, pondérée par les bases de cotisation foncière des entreprises imposées au titre de 2010 au profit du budget général de l'État.
« V. Pour l'application des III à IV à un établissement public de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au I de l'article 1609 quinquies C, chaque zone d'activité est assimilée à un établissement public de coopération intercommunale distinct faisant application des dispositions de l'article 1609 nonies C.
« Les mêmes dispositions sont applicables aux établissements publics de coopération intercommunale faisant application du régime prévu au 1 du II de l'article 1609 quinquies C.
« Le seuil de 50 euros prévu au troisième alinéa du I s'applique, pour chacun des établissements mentionnés au premier alinéa, à la somme des participations calculées en application des premier et deuxième alinéas.
« VI. L'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre autre que ceux visés au premier alinéa du IV, verse à chacune de ses communes membres une attribution de compensation égale, sous réserve des deuxième et troisième alinéas, au produit du montant qui a été mis à charge de celle-ci en application des I à IV, multiplié par le rapport entre le taux intercommunal de cotisation foncière des entreprises de l'année pour laquelle la participation est calculée et la somme de ce taux et du taux communal de cotisation foncière des entreprises de cette même année.
« Lorsque le taux communal n'est pas déterminé le 1er juillet de l'année pour laquelle la participation est calculée, le rapport mentionné au premier alinéa est calculé à partir du taux communal de cotisation foncière des entreprises de l'année précédente.
« Lorsque le taux intercommunal n'est pas déterminé le 1er juillet de l'année pour laquelle la participation est calculée, le rapport mentionné au premier alinéa est calculé à partir du taux intercommunal de l'année précédente multiplié par un coefficient de 1,1. Lorsque l'établissement public ne percevait pas la cotisation foncière des entreprises l'année précédente ou avait voté un taux égal à zéro, le rapport mentionné au premier alinéa est calculé à partir du taux moyen national observé l'année précédente pour les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre additionnelle, multiplié par un coefficient de 1,1.
« La commune et l'établissement public de coopération intercommunale peuvent, par délibération concordante, diminuer le montant de cette attribution de compensation ou supprimer celle-ci.
« Ces attributions de compensation constituent une dépense obligatoire pour l'établissement public de coopération intercommunale.
« VII. Pour l'application des dispositions des II à IV, les dégrèvements au titre de la pénultième année visée précédent à celle pour laquelle la répartition est calculée s'entendent de ceux ordonnancés jusqu'au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la participation est calculée ; les produits de cotisation foncière des entreprises s'entendent de ceux des rôles généraux, les produits de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises s'entendent des versements spontanés reçus et des produits mis en recouvrement jusqu'au 31 décembre de l'année précédant celle pour laquelle la participation est calculée ; les bases taxées s'entendent de celles qui correspondent à ces produits. »
« Pour l'application des mêmes dispositions, les dégrèvements au titre de l'année 2010, s'entendent de ceux ordonnancés jusqu'au 31 décembre 2011 ; les produits s'entendent de ceux des rôles émis au cours de l'année visée au a du 1 du II, des versements spontanés reçus et des produits mis en recouvrement au cours de cette même année ; les bases taxées s'entendent de celles qui correspondent à ces produits. »
Objet
Le projet de loi de finances pour 2010 adopté par l'Assemblée nationale prévoit le maintien du plafonnement en fonction de la valeur ajoutée (PVA). Son taux est ramené de 3,5 % à 3 %.
La participation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) dotés d'une fiscalité propre au coût du plafonnement serait également maintenue. Au titre de l'année 2010, la participation serait égale à celle de 2009.
Toutefois, l'amendement n° II-200 présenté par M. Marini, Rapporteur général au nom de la commission des finances, supprime la participation des communes et des établissements publics de coopération intercommunale au coût du plafonnement à partir de 2011.
Le présent sous-amendement a pour objet de rétablir une participation, tout en limitant la refacturation du PVA au montant des dégrèvements accordés aux entreprises structurellement plafonnées en fonction de leur valeur ajoutée.