Logo : Sénat français

Direction de la séance

Projet de loi

Finances pour 2010

(1ère lecture)

SECONDE PARTIE

MISSION RELATIONS AVEC LES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES

(n° 100 , 101 , 106)

N° II-179

2 décembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Sagesse du Sénat
Rejeté

M. COLLOMB

et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55


Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Au septième alinéa de l'article L. 5211-30 du code général des collectivités territoriales, les mots : « selon un taux fixé par le comité des finances locales dans la limite du taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 » sont remplacés par les mots : « selon un taux fixé par le comité des finances locales au minimum égal à zéro et au maximum égal au taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 ».

II. - Au neuvième alinéa du II de l'article L. 5211-33 du code général des collectivités territoriales, les mots : «  selon un taux fixé par le comité des finances locales au plus égal au taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 » sont remplacés par les mots : « selon un taux fixé par le comité des finances locales au minimum égal à zéro et au maximum égal au taux d'évolution de la dotation forfaitaire prévue à l'article L. 2334-7 ».

Objet

La faible progression des dotations de base et de péréquation combinée à une réduction du complément de garantie, va se traduire par une diminution globale de la dotation forfaitaire

Or, la dotation d'intercommunalité des communautés urbaines et des SAN est, depuis 2009, indexée au plus comme la dotation forfaitaire des communes.

Il est donc proposé afin d'éviter que ces intercommunalités soient pénalisées par la réduction du complément de garantie, de préciser que le taux d'indexation doit être fixé au minimum à zéro et au maximum selon le taux d'évolution de la dotation forfaitaire des communes.