Direction de la séance |
Projet de loi Finances pour 2010 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 100 , 101 ) |
N° I-294 rect. 25 novembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAMBERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
Après l'article 12, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa du b de l'article 787 B du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Toutefois, le bénéfice du régime de faveur n'est pas remis en cause en cas d'augmentation de la participation détenue par les sociétés interposées. »
Objet
S'agissant des sociétés interposées, l'exonération est notamment subordonnée à la conclusion préalablement à la transmission d'un engagement collectif de conservation des titres de la société exerçant une activité industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale.
Pendant la durée de cet engagement, les participations doivent être conservées et demeurer inchangées à chaque niveau d'interposition.
L'intangibilité des participations détenues par chacune des sociétés interposées peut se justifier en cas de diminution des participations. En revanche, cette condition apparaît plus problématique lorsque le niveau desdites participations augmente.
En conséquence, le présent amendement a pour but de préciser dans la loi que le bénéfice du régime de faveur n'est pas remis en cause en cas d'augmentation des participations détenues par les sociétés interposées (voir en ce sens la RM Tron, JO AN Q 14 fév. 2006, p. 1534, n°79441).
C'est d'ailleurs la solution qui a été retenue en matière d'ISF par l'instruction fiscale du 23 février 2004 (BOI 7 S-3-04 du 23 février 2004 - § 29).