Direction de la séance |
Projet de loi Finances pour 2010 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 100 , 101 ) |
N° I-275 rect. 24 novembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI et Mlle JOISSAINS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
Après l'article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 163-0 A du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est précédé de la mention :"I.-" ;
2° Les deuxième et quatrième alinéas sont supprimés ;
3° Après le troisième alinéa, il est inséré un II ainsi rédigé :
« II. - Lorsque au cours d'une année, un contribuable a eu, par suite de circonstances indépendantes de sa volonté, la disposition d'un revenu correspondant, par la date normale de son échéance, à une ou plusieurs années antérieures, l'intéressé peut demander que l'impôt correspondant à ce revenu soit calculé en divisant son montant par un coefficient égal au nombre d'années civiles correspondant aux échéances normales de versement augmenté de un, en ajoutant à son revenu net global imposable le quotient ainsi déterminé, puis en multipliant par ce même coefficient la cotisation supplémentaire ainsi obtenue. » ;
4° Le dernier alinéa est précédé de la mention : « III » ;
5° Au dernier alinéa, les mots : « ci-dessus » sont remplacés par les mots : « prévues aux I et II ».
II. - L'article 163-0 A bis du même code est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est supprimé ;
2° À la première phrase du troisième alinéa, le mot : « également » est supprimé.
III. - À la seconde phrase du deuxième alinéa du I de l'article 33 ter et au second alinéa du 1 de l'article 75-0 A du même code, après le mot : « dispositions » sont insérés les mots : « du I ».
IV. - Au second alinéa de l'article 163 bis du même code, le mot : « à » est remplacé par les mots : « au I de ».
V. - Les dispositions des I à IV s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2009.
Objet
Il est proposé d'adopter une règle plus favorable pour l'imposition à l'impôt sur le revenu des revenus différés, en retenant un quotient correspondant au nombre d'années égal à celui du rappel, y compris l'année de mise à disposition du revenu.
Cette mesure permettrait de restituer sa véritable portée au système du quotient en lui conférant une réelle efficacité en terme d'atténuation de la progressivité de l'impôt sur le revenu.
Cette mesure rendrait par ailleurs sans objet le dispositif spécifique aux anciens fonctionnaires d'Afrique du Nord, d'Indochine ou ayant servi durant la seconde guerre mondiale, prévu aux deuxième alinéa de l'article 163-0 A bis du code général des impôts qui serait dès lors supprimé.