Direction de la séance |
Projet de loi Finances pour 2010 (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 100 , 101 ) |
N° I-263 19 novembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, MASSON et DARNICHE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
Après l'article 11, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- L'article 885-0 V bis du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Au c du 3 du I, le mot : « cinquante » est remplacé par le mot : « cent » ;
2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - 1. Le redevable peut imputer sur l'impôt de solidarité sur la fortune 50 % du montant des versements effectués au titre de souscriptions en numéraire au capital d'une société satisfaisant aux conditions visées au 3 du I, à l'exception de la condition visée au c. Cet avantage fiscal ne peut être supérieur à 50 000 euros. Le redevable peut bénéficier de cet avantage fiscal prévu et de ceux prévus aux 1, 2 et 3 du I au titre de la même année, sous réserve que le montant imputé sur l'impôt de solidarité sur la fortune résultant de ces avantages n'excède pas 50 000 euros.
« Le montant des versements effectués au titre de la souscription par le redevable est pris en compte pour l'assiette de l'avantage fiscal dans la limite de la fraction déterminée en retenant :
« - au numérateur, le montant des versements effectués, par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la souscription au capital dans des sociétés vérifiant l'ensemble des conditions prévues au 1, entre la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année précédant celle de l'imposition et la date limite de dépôt de la déclaration devant être souscrite par le redevable l'année d'imposition. Ces versements sont ceux effectués avec les capitaux reçus au cours de cette période ou de la période d'imposition antérieure lors de la constitution du capital initial ou au titre de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit ;
« - au dénominateur, le montant des capitaux reçus par la société mentionnée au premier alinéa au titre de la constitution du capital initial ou de l'augmentation de capital auquel le redevable a souscrit au cours de l'une des périodes mentionnée au numérateur.
« 2. L'actif de la société visée au 1 doit être composé de titres reçus en contrepartie de la souscription au capital initial ou aux augmentations de capital de sociétés satisfaisant aux conditions prévues au 1 du I, exerçant leur activité ou juridiquement constituées depuis moins de huit ans, comprenant moins de cinquante salariés et dont le chiffre d'affaires annuel est inférieur ou égal à 3 millions d'euros.
« Elle peut procéder à des offres au public de titres financiers. Dans le cas contraire, elle doit faire l'objet d'une déclaration auprès de l'Autorité des marchés financiers. Elle est soumise aux dispositions des articles L. 411-1 et suivants du code monétaire et financier. » ;
3° Au premier alinéa du 1 du II, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux I et I bis » ;
4° À la seconde phrase du 2 du III, après les mots : « du I » sont insérés les mots : « et au I bis » ;
5° Au IV, après les mots : « au I », sont insérés les mots : « , au I bis ».
II. - Les dispositions du I s'appliquent aux versements effectués à compter du 1er janvier 2010.
III - La perte de recettes résultant pour l'État du I et du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'objet du présent amendement est de rendre sa cohérence et sa proportionnalité fiscale au dispositif TEPA-ISF en fonction de type d'investissement réalisé dans les PME-PMI et du risque y afférent.
En premier lieu il vise à prendre en compte le rehaussement du plafond autorisé par la Commission européenne dans le cadre des aides au capital-investissement passé pour chaque entreprise bénéficiaire de 1,5 à 2,5 millions d'euros par entreprise et par an, tout en permettant la constitution de holding d'anges providentiels ayant une taille critique suffisante pour assurer des financements de premiers tours.
En deuxième lieu, il vise à diriger une partie des fonds de l'ISF drainée par les holdings professionnelles vers le segment de l'amorçage-démarrage en ciblant des entreprises encore jeunes, dont le chiffre d'affaires n'a pas encore dépassé les 3 millions d'euros.
En troisième lieu, il a pour objet de limiter l'usage détourné du dispositif d'exonération au titre de l'ISF par des professionnels de la défiscalisation, notamment via des holdings, en abaissant le bénéfice fiscal du dispositif pour ces holdings regroupant plus de 100 actionnaires. Il prend, enfin, en compte le fait que ces holdings, de par la mutualisation qu'elles permettent, génèrent moins de risques pour l'investisseur-redevable, et doivent donc jouir d'un régime fiscal moins favorable que celui applicable à l''investissement direct ou via une holding restreinte et s'apparentent davantage à des Fonds Communs de Placement, sans en avoir les contraintes ni le régime fiscal moins favorable.
Cet amendement est, de surcroît, vertueux pour les finances publiques, dans la mesure où il permet de faire effet de levier en entraînant vers le financement en fonds propres des entreprises davantage de deniers privés pour moins de deniers en provenance de l'ISF.