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Direction de la séance

Projet de loi

Finances pour 2010

(1ère lecture)

PREMIÈRE PARTIE

(n° 100 , 101 )

N° I-161 rect.

24 novembre 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

MM. CÉSAR, POINTEREAU, BAILLY, BIWER, DOUBLET, Bernard FOURNIER, HURÉ, LAMÉNIE, LAURENT, LEROY, PIERRE, REVET, SOULAGE et VASSELLE et Mme DES ESGAULX


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - L'article 75- 0 B du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour l'application de l'alinéa précédent, l'apport d'une exploitation individuelle, dans les conditions mentionnées au I de l'article 151 octies, à une société ou à un groupement dont les bénéfices sont, en application de l'article 8, soumis au nom de l'exploitant à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles, ne constitue pas une cession ou une cessation de l'exploitation. Toutefois, l'apporteur peut renoncer, selon les modalités prévues au deuxième alinéa, au bénéfice du mode d'évaluation du bénéfice agricole prévu au premier alinéa au titre de l'année au cours de laquelle l'apport est réalisé. »

II - Les dispositions du I sont applicables à l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année 2009 et des années suivantes.

Objet

En cas de cessation ou de cession totale de l'exploitation agricole, l'excédent de bénéfice agricole sur la moyenne triennale est imposé au taux marginal d'imposition applicable au revenu global du contribuable déterminé compte tenu de cette moyenne.

Sur ce point, la doctrine administrative a d'ailleurs précisé que ce principe était également applicable en cas de décès de l'exploitant, de transmission à titre gratuit ou onéreux ou bien d'apport en société de l'exploitation (Doc. adm 5 E-432, 15 mai 2000, n°10). Dans cette dernière hypothèse, l'administration ne remet pas en cause l'option pour la moyenne triennale qui continue de produire ses effets jusqu'au terme de la période quinquennale en cours à la date de l'apport.

Néanmoins, la position de l'administration fiscale a été partiellement remise en cause par la jurisprudence (cf. arrêt CAA Nantes, 12 novembre 2007, n°06NT00933, affaire Coisnon) qui a considéré que l'imposition au taux marginal ne trouvait à s'appliquer lorsque la cession ou la cessation n'avait pas pour effet de priver le contribuable de la qualité de titulaire de bénéfices agricoles.

Dès lors, afin que l'exploitant n'ait plus à supporter, l'année de l'apport en société, une imposition supplémentaire et dans un souci de simplification de la règle fiscale, le présent amendement propose d'entériner la position de la jurisprudence en la matière supprimant ainsi, l'année de l'apport, l'imposition des bénéfices au taux marginal, sous réserve que ce même apport ait été réalisé dans les conditions de l'article 151 octies, I du code général des impôts.

Au sens de l'article 75-0 B du code général des impôts, l'apport en société d'une entreprise individuelle ne saurait donc être considéré comme une cession ou une cessation d'activité.

Toutefois, le maintien pour la moyenne triennale s'avérant, dans certains cas, dommageable pour le contribuable, la possibilité est donc donnée à l'intéressé de renoncer à l'application de ce dispositif au titre de l'année au cours de laquelle l'apport est réalisé.