Direction de la séance |
Projet de loi Budget 2010 (seconde délibération) (1ère lecture) PREMIÈRE PARTIE (n° 100 ) |
N° A-2 25 novembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 |
I. - Alinéa 210
Supprimer les mots :
ou sur les voies mentionnées au sixième alinéa de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France
II. - Alinéa 211, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
III. - Alinéa 213, tableau, dixième ligne
Supprimer cette ligne.
IV. Alinéa 215, première phrase
Supprimer les mots :
ou sur les voies mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée
V. - Après l'alinéa 215
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur le réseau ferré national.
VI. - Après l'alinéa 222
Insérer dix alinéas ainsi rédigés :
3.5.bis. Après l'article 1599 ter E du même code, il est inséré un article 1599 quater A bis ainsi rédigé :
« Art. 1599 quater A bis. - I. - L'imposition forfaitaire mentionnée à l'article 1635-0 quinquies s'applique au matériel roulant utilisé sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, pour des opérations de transport de voyageurs.
« II.- L'imposition forfaitaire est due chaque année par les personnes ou organismes qui sont propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition de matériel roulant ayant été utilisé l'année précédente sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée.
« III.- Le montant de l'imposition forfaitaire est établi pour chaque matériel roulant en fonction de sa nature et de son utilisation selon le barème suivant :
« (En euros)
Catégorie de matériels roulants | Tarifs |
Métro
Motrice et remorque |
12 260 |
Autre matériel
Automotrice et motrice Remorque |
23 000 4 800 |
« Les catégories de matériels roulants sont précisées par arrêté conjoint des ministres chargés du transport et du budget en fonction de leur capacité de traction, de captation de l'électricité, d'accueil de voyageurs et de leur performance.
« Les matériels roulants retenus pour le calcul de l'imposition sont ceux dont les personnes ou organismes sont propriétaires au 1er janvier de l'année d'imposition et qui sont destinés à être utilisés sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée.
« Lorsque du matériel roulant est destiné à être utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes de transport en commun de voyageurs mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 précitée, ce matériel est retenu pour le calcul de l'imposition s'il est destiné à être utilisé principalement sur ces lignes.
« IV. - Le redevable de la taxe déclare, au plus tard le deuxième jour ouvré suivant le 1er mai de l'année d'imposition, le nombre de matériels roulants par catégorie.
« Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties, sûretés et privilèges sont régis comme en matière de cotisation foncière des entreprises.
« La composante de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux prévue à l'article 1599 quater A bis est affectée à l'établissement public chargé de concevoir et d'élaborer le schéma d'ensemble et les projets d'infrastructures qui composent le réseau de transport public du Grand Paris et d'en assurer la réalisation. Si le décret fixant les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire de cet établissement public n'est pas publié avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date limite de dépôt de la déclaration prévue à l'article 1599 quater A bis, cette composante est affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, afin de financer des projets d'infrastructures de transport en Ile-de-France. »
VII. - Alinéa 231
Après les mots :
code général des impôts
insérer les mots :
, à l'exception de la composante de l'imposition forfaitaire prévue à l'article 1599 quater A bis du même code,
Objet
Il est proposé de créer une composante spécifique de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER) pour le matériel roulant qui circule sur les lignes mentionnées aux premier et deuxième alinéas de l'article 2 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France, qui serait imposé selon un tarif spécifique.
Le produit de cette composante serait affecté à l'établissement public chargé de concevoir et d'élaborer le schéma d'ensemble et les projets d'infrastructures qui composent le réseau de transport public du Grand Paris et d'en assurer la réalisation. Il est prévu que si le décret en Conseil d'Etat, actuellement prévu à l'article 8 du projet de loi relatif au Grand Paris, fixant les attributions et les modalités de fonctionnement du conseil de surveillance et du directoire de cet établissement public n'est pas publié avant l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la date limite de dépôt de la déclaration, soit en pratique en juin 2010, cette composante sera alors affectée à l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, afin de financer des projets d'infrastructures de transport en Ile-de-France. En conséquence, si le décret relatif aux attributions de l'établissement public du Grand Paris est publié avant le 1er juin de l'année d'imposition, le produit de la composante de l'IFER sera affecté à cet établissement public.
Enfin, le présent sous-amendement précise les règles applicables dans le cas où le matériel est utilisé à la fois sur le réseau ferré national et sur les lignes exploitées par la RATP.