Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale (1ère lecture) (n° 80 , 83 , 84) |
N° 531 18 novembre 2008 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 429 de M. ABOUT présenté par |
|
||||||||
Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
Dans le second alinéa de l'amendement n° 429, remplacer les mots :
le prix hors taxes de l'appareillage proposé, son lieu de fabrication,
par les mots :
le prix de revente du dispositif médical visé à l'article L. 5211-1 du code de la santé publique
Objet
La notion « d'appareillage », outre qu'elle pourrait ne pas s'appliquer à tous les cas visés par l'article, pourrait introduire une confusion entre le prix du produit proprement dit, et celui des prestations associées. Il convient donc de la remplacer par la notion juridique de dispositif médical et de préciser qu'il s'agit précisément des dispositifs médicaux revendus par le médecin ou le chirurgien et non des petits matériels utilisés au cours de l'acte qui n'ont pas à être facturés.
L'amendement supprime la mention obligatoire du lieu de fabrication du dispositif médical car cette obligation serait contraire au droit commercial international et exposerait la France à un contentieux devant l'Organisation mondiale du commerce. Toutefois, des réflexions sont en cours au niveau européen pour expertiser la question de l'information des consommateurs sur l'origine de certains produits manufacturés.