Direction de la séance |
Projet de loi Financement de la sécurité sociale (1ère lecture) (n° 80 , 83 , 84) |
N° 407 12 novembre 2008 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FLOSSE et LOUECKHOTE ARTICLE 63 |
Après le mot :
excéder
rédiger ainsi la fin du premier alinéa du III de cet article
10 000 euros par an à La Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon et 18 000 euros par an en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie Française et à Wallis-et-Futuna. Ce plafond est supprimé à compter du 1er janvier 2028.
Objet
Pour les bénéficiaires à la date du 1er janvier 2009, une différence a été faire, en fonction du coût de la vie dans les différents territoires, entre la Réunion, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon d'une part, et la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie Française et Wallis-et-Futuna d'autre part.
Ainsi, il serait souhaitable, pour la progressivité de la réforme, d'instaurer un plafond pour les nouveaux bénéficiaires (de 2009 à 2018) proche de celui fixé pour les bénéficiaires actuels. En effet, certains ont d'ores et déjà déposé leur demande de mise en retraite pour les années à venir sur la base du système existant. Ils ont à l'issue de leur carrière, encore des charges importantes et la fixation d'un plafond à 8000€ tel qu'envisagé entraîne le plus souvent une diminution des rentrées financières de plus de 50%.
Ainsi, il est proposé l'instauration d'un plafond égal, à titre transitoire, pour les nouveaux bénéficiaires à partir du 1er janvier 2009, au plafond déterminé pour les bénéficiaires actuels à l'issue de la période de 10 ans, soit 10.000€ pour l'océan indien et 18.000€ pour le Pacifique.