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Direction de la séance

Projet de loi

Financement de la sécurité sociale

(1ère lecture)

(n° 80 , 83 , 84)

N° 232 rect.

12 novembre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  
Non soutenu

M. BARBIER et Mme ESCOFFIER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77


Après l'article 77, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. Après le cinquième alinéa (4°) de l'article L. 145-2 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 5° une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros. »

II. L'article L. 4124-6 du code de la santé publique est modifié comme suit :

1° Après le troisième alina (2°) de cet article, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« 2° bis  - Une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros, en cas de non respect, dans la fixation des honoraires, de l'engagement du tact et de la mesure ou de méconnaissance des dispositions de l'article L. 1110-3 du code de la santé publique. » ;

2° Au début de la première phrase du septième alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».

Objet

En dehors du remboursement du trop perçu à l'assuré ou le reversement aux organismes du trop remboursé, l'impossibilité de prononcer une amende en l'absence de plaignants laisse les chambres disciplinaires des Ordres professionnels sans possibilité de lutter efficacement contre les abus ou manquements à la déontologie. Cet amendement vise donc à leur donner la faculté  de prononcer des amendes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.