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Direction de la séance

Projet de loi

Revenu de solidarité active

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 7 , 25 , 32)

N° 246

20 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Le Gouvernement


ARTICLE 3


Remplacer les III et IV de cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La commission consultative sur l'évaluation des charges prévue à l'article L. 1211-4-1 du code général des collectivités territoriales est consultée, dans les conditions prévues aux articles L. 1614-3 et L. 1614-3-1 du même code :

- en 2009, pour vérifier l'exactitude des calculs concernant les dépenses engagées par l'Etat au titre de l'allocation parent isolé en 2008, et concernant le coût en 2008 des intéressements proportionnels et forfaitaires relevant des articles L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles et L. 524-5 du code de la sécurité sociale dans leur rédaction antérieure à la promulgation de la présente loi ;

- en 2011, sur les modalités d'évaluation des charges résultant de l'extension de compétences visée au II et sur l'adéquation de la compensation définitive au montant des dépenses engagées par les conseils généraux.

Objet

 

Les amendements adoptés par l'Assemblée Nationale sur la CCEC font double emploi. Le 2ème amendement recouvre l'intervention de la CCEC dans la vérification des calculs concernant les dépenses d'API, les dépenses d'intéressements proportionnels et forfaitaires en matière d'API et de RMI, qui vont servir à l'évaluation du droit à compensation.

Le 1er amendement relatif à la CCEC n'est pas totalement opérant : les dépenses API de l'Etat et les dépenses d'intéressements API et RMI pour 2009 ne sont pas prises en compte dans le calcul de la compensation financière.

La rédaction proposée par le Gouvernement a le mérite de soumettre l'évaluation du droit à compensation, résultant de l'extension de compétence, au respect des dispositions de droit commun (qui sont protectrices pour les collectivités territoriales) tout en assurant une vérification de chaque élément concourrant à l'évaluation du droit à compensation chaque année, tant pour la compensation attribuée pour 2009, résultant de la contraction entre les nouvelles charges et les économies générées par la prise en charge par l'Etat des dépenses d'intéressement que pour la compensation définitive, calculée après prise en compte des dépenses constatées au CA des départements en 2010 au titre du montant forfaitaire majoré.

Cette rédaction assure donc une juste conciliation entre la volonté du Gouvernement d'instaurer une consultation de la CCEC s'inscrivant dans le droit actuel et la volonté des parlementaires de voir intervenir la CCEC dans le contrôle de l'évaluation du droit à compensation provisionnel à l'issue de l'année d'entrée en vigueur de l'extension de compétence et pour examen de la compensation définitive, calculée à partir des dépenses des départements liées au montant forfaitaire majoré, soit en 2011.