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Direction de la séance

Projet de loi

Revenu de solidarité active

(1ère lecture)

(URGENCE)

(n° 7 , 25 , 32)

N° 143

17 octobre 2008


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

M. DESESSARD, Mmes BLANDIN et BOUMEDIENE-THIERY, M. MULLER et Mme VOYNET


Article 2

(Art. L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles)


Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 262-11 du code de l'action sociale et des familles :

« Art. L. 262-11. - L'organisme chargé du service du revenu de solidarité active engage les démarches judiciaires visant à récupérer auprès des débiteurs des demandeurs :

« 1° Les créances d'aliments qui lui sont dues au titre des obligations instituées par les articles 203, 212, 214, 255, 342 et 371-2 du code civil ainsi que la prestation compensatoire due au titre de l'article 270 du même code ;

« 2° Les pensions alimentaires accordées par le tribunal au conjoint ayant obtenu le divorce, dont la requête initiale a été présentée avant l'entrée en vigueur de la loi n° 75-617 du 11 juillet 1975 portant réforme du divorce. »

Objet


En cas d'impossibilité du demandeur d'obtenir ses droits aux créances alimentaires, il appartient à la CAF de verser l'intégralité du RSA et d'engager ensuite une procédure devant le juge des affaires familiales contre le parent débiteur.