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Direction de la séance

Proposition de loi

Lutte contre la fracture numérique

(1ère lecture)

(n° 560 , 559 )

N° 42 rect.

20 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. RETAILLEAU


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER F


Après l'article 1er F, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 31 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le Conseil n'est pas tenu de procéder à une nouvelle consultation en application du présent article ou de l'article 28-4 lorsqu'il a déjà procédé à une consultation publique dont le champ géographique recouvre celui de la zone dans laquelle est envisagé l'appel aux candidatures pour des services de télévision ou de radio de même nature. »

Objet

Les articles 28-4 et 31 de la loi du 30 septembre 1986 prescrivent au Conseil supérieur de l'audiovisuel de procéder à une consultation publique avant de lancer un appel aux candidatures pour l'attribution de fréquences en radio ou en télévision, notamment en mode numérique, dès lors que celle-ci est "suceptible de modifier de façon importante le marché en cause".

L'organisation de telles consultations est naturellement nécéssaire pour les appels à candidatures à l'échelle nationale et très opportune pour les appels au niveau local. Toutefois, le caractère très général de l'obligation résultant de la rédaction actuelle de l'article 31 de la loi du 30 septembre 1986 et les termes très vagues de consultation sont sources d'une grande insécurité juridique pour les appels à candidature. En effet, l'ommission de la consultation préalable peut entraîner l'annulation par le juge administratif de l'ensemble de l'appel à candidatures et des autorisations qui ont été délivrées à son issue, ce qui est extrêmement pénalisant et déstabilisant pour les opérateurs. Ceux-ci perdent alors le droit d'émettre, ce qui crée un "écran noir" ou une fréquence radio inoccupée le temps de procéder à la consultation manquante et aux nouveaux appels à candidatures (12 à 18 mois en moyenne).

Or, dans de nombreux cas, l'hésitation est permise. Telle est en particulier le cas quand le CSA modifie le périmètre de la zone couverte par un appel à candidatures de télévision locale ou de radio en raison de contraintes de planification de fréquences (risque de brouillage) ou lorsqu'il procède à des appels très partiels liés à la restitution d'une fréquence par une radio locale. C'est également le cas quand la précédente consultation dans la zone concernée est un peu ancienne. Par souci de sécurité juridique, compte tenu de la gravité des conséquences rappelées ci-dessus, le CSA organise des consultations publiques avant quasiment tous les appels à candidatures, ce qui est facteur de complexité et coûteux en ressources. L'apport de ces multiples consultations en information utile aux régulateurs est souvent assez faible. Surtout, si multiples consultations retardent, souvent inutilement, de plusieurs mois le lancement de nouvelles radios ou télévisions locales numériques.

C'est pourquoi il est proposé par le présent amendement  de supprimer le caractère juridiquement obligatoire des consultations publiques préalables aux appels à candidatures lorsque le CSA a déjà organisé une consultation publique recouvrant la zone géographique considérée en vue du lancement d'un appel aux candidatures pour des services de télévision ou de radio. Par exemple, l'organisation d'une consultation nationale pour le lancement de services de radio numérique, décrivant la ressource en fréquences disponible, dispenserait le Conseil d'organiser de nouvelles consultations locales avant chaque appel régional suivant la consultation nationale. De même, en cas de modification des limites d'une zone de desserte d'un service de télévision locale en raison de contraintes de planification de fréquences, il ne serait pas nécessaire d'organiser une nouvelle consultation si la zone en question était déjà incluse dans le champ d'une consultation publique antérieure en matière de télévision locale. 

Il reviendrait au CSA le soin d'apprécier l'intérêt réel d'une telle consultation et de ne plus retarder systématiquement le lancement des radios ou télévisions locales numériques.