Direction de la séance |
Proposition de loi Lutte contre la fracture numérique (1ère lecture) (n° 560 , 559 ) |
N° 12 rect. ter 21 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RETAILLEAU au nom de la commission de l'économie ARTICLE 4 TER |
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 1425-2 du code général des collectivités territoriales :
« Le maître d'ouvrage d'une opération de travaux sur le domaine public nécessitant, pour un réseau aérien, le renforcement ou l'installation d'infrastructures, ou pour un réseau souterrain, la réalisation de tranchées dans le domaine public, est tenu d'informer la collectivité ou le groupement de collectivités compétent au titre de l'article L. 1425-1 du code général des collectivités territoriales, dès la programmation de ces travaux. Sur demande motivée, il est tenu d'accueillir, sur ses supports aériens ou dans ses tranchées, les infrastructures de réseaux de communication électronique réalisées par la collectivité territoriale ou le groupement ou pour leur compte, sous réserve de la compatibilité de l'opération avec les règles de sécurité et le fonctionnement normal du réseau pour lequel les travaux sont initialement prévus.
Objet
Les réseaux très haut débit peuvent utiliser toutes sortes de support, et les poteaux et infrastructures de distribution en aérien doivent être dimensionnées ab initio pour supporter des nouvelles traverses ou des surcharges.
Les schémas directeurs permettront aux maîtres d'ouvrage d'identifier les collectivités et groupements concernés.
Pour rendre le dispositif global opérationnel et efficace, les collectivités ou groupement concernés doivent être averties très en amont.
En premier lieu cela leur donne le temps d'examiner l'intérêt d'utiliser ces infrastructures en relation avec leur schéma directeur, mais aussi en fonction des alternatives (disponibilité de génie civil existant, utilisation d'autres travaux, comparaison de coût avec un autre trajet...).
En second lieu, cela permet au maître d'ouvrage d'inclure d'éventuelles surlargeurs au moment même de ses appels d'offre, avec une meilleure chance de baisser les coûts qu'en négociant une fois le marché attribué.
Ces dispositions ne sont intéressantes que pour des travaux d'une certaine importance, ou sur des franchissements particuliers (ponts, carrefours), qui seront précisés dans le décret afin de proportionner cette mesure.