Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 178 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 1ER |
Avant l'article 1er, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement s'engage à fournir au Parlement avant le 1er janvier 2011 une étude visant à définir les notions d'énergie grise ou énergie incorporée dans le but de pouvoir intégrer cette dimension dans les réglementations thermiques.
Objet
Les auteurs de cet amendement n'ont pas redéposé l'amendement présenté en commission permettant la prise en considération dans le calcul des caractéristiques énergétiques et environnementales des nouvelles constructions ou de bâtiments existants, des coûts environnementaux globaux. En effet, durant l'examen du texte en commission, le rapporteur a fait savoir que la notion d'énergie grise n'était pas assez précise pour l'incorporer dans les réglementations thermiques. Il s'agit donc d'un amendement d'appel pour que cette notion soit précisée.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 5 rect. 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Dans le second alinéa du a du 1° du I de cet article, remplacer les mots :
émissions de gaz à effet de serre
par les mots :
impacts environnementaux du système de production, de transport et de distribution de l'énergie consommée
Objet
En faisant ainsi référence aux seuls gaz à effet de serre émis par le bâtiment, la rédaction de l'article d'origine omet d'imposer la prise en compte de l'ensemble des gaz à effet de serre émis tout au long de la chaîne de production, de transport et de distribution de l'énergie primaire consommée, alors même que ce sont ces émissions totales qui ont un impact sur l'environnement et non seules les émissions mesurées au niveau du bâtiment. Cette modification est conforme à l'engagement n° 9 du relevé des conclusions des tables rondes finales du Grenelle des 24 au 26 octobre 2007.
En outre, dans le contexte où la part de l'énergie incorporée (ou énergie grise) des matériaux utilisés est de plus en plus importante (du fait de l'amélioration constante de leurs performances énergétiques) par rapport à l'énergie consommée par le bâtiment pendant sa durée d'utilisation, il est proposé de la prendre en compte dans la caractérisation des bâtiments.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 210 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 1ER |
I. - Dans le second alinéa du a) du 1° du I de cet article, après les mots :
de la consommation d'eau
insérer les mots :
, des opérations d'extraction, de transformation, de transport et de recyclage des matériaux employés
II. - En conséquence, procéder à la même insertion dans le second alinéa du 3° du I de cet article.
Objet
Le texte actuel du projet de loi fait uniquement référence aux caractéristiques et performances énergétiques du bâtiment pendant sa durée de vie. Pourtant, le secteur du bâtiment génère également d'importantes consommations d'énergies, appelées « énergie grise » liées à la fabrication et au transport des matériaux de construction utilisés.
C'est pourquoi, le présent amendement propose d'intégrer l'énergie grise des matériaux de construction. Cette modification se réfère à l'engagement n° 9 du relevé des conclusions des tables rondes finales du Grenelle des 24 au 26 octobre 2007.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 268 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VALL ARTICLE 1ER |
I. - Dans le second alinéa du a) du 1° du I de cet article, après les mots :
de la consommation d'eau
insérer les mots :
, des opérations d'extraction, de transformation, de transport et de recyclage des matériaux de construction employés
II. - En conséquence, procéder à la même insertion dans le second alinéa du 3° du I de cet article.
Objet
Le texte actuel du projet de loi fait uniquement référence aux caractéristiques et performances énergétiques du bâtiment pendant sa durée de vie. Pourtant, le secteur du bâtiment génère également d'importantes consommations d'énergies, appelées « énergie grise » liées à la fabrication et au transport des matériaux de construction utilisés. Les matériaux synthétiques nécessitent ainsi plus d'énergie que les matériaux naturels pour être fabriqués. Véritable cas d'école, le bois brut, lorsqu'il s'agit d'essences locales (avec une distance de transport entre forêt et chantier réduite), a une énergie grise très faible et une très grande longévité. En comparaison, le béton nécessite pour sa production, une grande quantité d'énergie et donc de gaz à effet de serre, avant même qu'il ne soit acheminé sur le chantier.
Le calcul de cette énergie grise est d'ores et déjà couramment réalisé dans les analyses de cycle de vie (ACV) dont l'exécution est décrite par la norme NF P 01-010 et la norme ISO 14044. Des fiches faisant l'ACV de différents matériaux commencent à être accessibles (en particulier sur le site de l'INIES, base de données françaises de référence sur les caractéristiques environnementales et sanitaires des matériaux et produits de construction). Les logiciels pour effectuer ce calcul sont opérationnels et bien développés.
Pour atteindre les objectifs de réduction des consommations d'énergie et d'émissions de GES fixés par le Grenelle de l'environnement, il est nécessaire de prendre en compte le coût énergétique global du bâtiment c'est-à-dire à la fois les consommations énergétiques liées à son fonctionnement mais aussi celles liées à sa construction, sa rénovation et sa déconstruction.
C'est pourquoi, le présent amendement propose d'intégrer l'énergie grise des matériaux de construction.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 217 rect. 11 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTOINETTE, LISE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, TUHEIAVA, RAOUL et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Compléter le 1° du I de cet article par deux alinéas ainis rédigés :
c) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« - dans les régions et collectivités d'outre-mer, notamment celles situées en zone tropicale et subtropicale, les normes et référentiels permettant les certifications en matière de construction et d'écoconstruction sont adaptés par décret afin de tenir compte des caractéristiques climatiques, des contraintes environnementales, des performances énergétiques des matériaux locaux, et des techniques traditionnelles respectant l'environnement, propres à ces régions. »
Objet
L'objet de cet amendement est de garantir, du fait de l'enjeu environnemental, que les normes de construction seront enfin réellement adaptées à l'Outre-mer ; cet amendement précise les différents paramètres à prendre en compte au vu des particularités de chaque territoire; cette proposition intervient après de nombreuses promesses sans suite dans ce domaine, la dernière étant inscrite dans l'article 26 de la LODEOM.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 257 rect. bis 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET, Mme HENNERON et M. BEAUMONT ARTICLE 1ER |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 111-9-1 du code de la construction et de l'habitation, remplacer le mot :
fournit
par les mots :
doit fournir
Objet
Le présent amendement permet de responsabiliser le maitre d'ouvrage qui dispose seul, de l'ensemble des informations nécessaires pour le respect de la Réglementation thermique (RT).
Un corps de métier, a lui seul, ne peut pas attester du respect de la réglementation thermique. C'est la somme des contributions de chaque corps de métier qui permet de respecter le seuil requis, et en bout de chaine le maitre d'ouvrage qui devra attester du respect de la RT.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 128 7 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIWER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 1ER |
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 111-9-1 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :
un document attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique, cette attestation devant être établie par un contrôleur technique
par les mots :
une étude thermique attestant qu'il a pris en compte la réglementation thermique, cette étude thermique devant être établie par un contrôleur indépendant
II. - En conséquence, procéder à la même substitution dans le premier alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 111-10-2 du même code.
Objet
Le diagnostic de performance énergétique (DPE) actuellement en vigueur n'offre pas la fiabilité souhaitée.
Plutôt que d'alourdir, pour les particuliers et les professionnels, les contrôles ayant pour objectif de s'assurer du respect de la réglementation thermique après travaux par des méthodes incompatibles entre elles, à savoir, le DPE pour les constructions neuves et l'étude thermique, il paraît plus simple et plus cohérent de proposer une seule et unique méthode de mesure de la performance énergétique à savoir l'étude thermique, qui se substituerait au DPE.
La méthode proposée présenterait l'avantage pour le particulier de ne pas alourdir les systèmes de mesures incompatibles entre eux, et de ne laisser subsister qu'un instrument de mesure - l'étude thermique - reconnu comme un système techniquement très fiable et précis.
Le présent amendement propose, enfin que ce système de vérification soit assuré par un contrôleur indépendant.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 262 rect. bis 16 septembre 2009 |
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M. REVET, Mme HENNERON et M. BEAUMONT ARTICLE 1ER |
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 111-9-1 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :
un document
par les mots :
une étude thermique
et le mot :
attestation
par les mots :
étude thermique
et après le mot :
technique
insérer le mot :
indépendant
II. - Procéder aux mêmes substitutions et insertion dans le premier alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 111-10-2 du code de la construction et de l'habitation.
Objet
L'actuel diagnostic de performance énergétique (DPE) n'offre pas la fiabilité souhaitée.
Plutôt que d'alourdir pour le particulier et les professionnels, les contrôles ayant pour objectif de s'assurer du respect de la réglementation thermique après travaux, par des méthodes incompatibles entre elles, le DPE « neuf » et l'étude thermique, il parait plus simple et plus cohérent de proposer une seule et unique méthode de mesure, l'étude thermique, qui se substitue au DPE neuf.
La méthode proposée présente l'avantage pour le particulier de ne pas alourdir les systèmes de mesure incompatibles entre eux, et d'unifier un instrument de mesure (l'étude thermique) reconnu comme un système techniquement très fiable et précis.
Il est enfin proposé que ce système de vérification soit assuré par un contrôleur indépendant.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 358 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission de l'économie ARTICLE 1ER |
I. - Au premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 111-9-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
cette attestation devant être établie
insérer les mots :
, selon les catégories de bâtiments neufs ou de parties nouvelles de bâtiment soumis à permis de construire,
II. - Supprimer le second alinéa du même texte.
Objet
Les intervenants sur une opération de construction sont différents selon les catégories de bâtiments concernées. Il en va de même en matière de technicité et de compétences requises. Il est donc logique que les modalités d'établissement de l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique ainsi que les catégories d'acteurs autorisés à l'établir varient en fonction des catégories de bâtiments.
Cet amendement tend donc à permettre que les modalités d'établissement et les catégories d'acteurs autorisés soient différenciées par décret en Conseil d'Etat selon les catégories de bâtiments neufs et de parties nouvelles de bâtiments.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 359 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission de l'économie ARTICLE 1ER |
I. Au premier alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 111-10-2 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
cette attestation devant être établie
insérer les mots :
, selon les catégories de bâtiments, parties de bâtiment et catégories de travaux,
II. Supprimer le second alinéa du même texte.
Objet
Les intervenants sur une opération de rénovation sont différents selon les catégories de bâtiments et de travaux concernées. Il en va de même en matière de technicité et de compétences requises. Il est donc logique que les modalités d'établissement de l'attestation de prise en compte de la réglementation thermique ainsi que les catégories d'acteurs autorisés à l'établir varient en fonction des catégories de bâtiments et de travaux.
Cet amendement tend donc à permettre que les modalités d'établissement et les catégories d'acteurs autorisés soient différenciées par décret en Conseil d'Etat selon les catégories de bâtiments et de travaux.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 6 22 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
I. - Dans le second alinéa du 3° du I de cet article, remplacer les mots :
émissions de gaz à effet de serre
par les mots :
impacts environnementaux du système de production, de transport et de distribution de l'énergie consommée
et après les mots :
l'objet de travaux
insérer les mots :
ainsi que de l'énergie incorporée des matériaux utilisés
Objet
En faisant ainsi référence aux seuls gaz à effet de serre émis par le bâtiment, la rédaction de l'article d'origine omet d'imposer la prise en compte de l'ensemble des gaz à effet de serre émis tout au long de la chaîne de production, de transport et de distribution de l'énergie primaire consommée, alors même que ce sont ces émissions totales qui ont un impact sur l'environnement et non seules les émissions mesurées au niveau du bâtiment. Cette modification est conforme à l'engagement n° 9 du relevé des conclusions des tables rondes finales du Grenelle des 24 au 26 octobre 2007.
En outre, dans le contexte où la part de l'énergie incorporée (ou énergie grise) des matériaux utilisés est de plus en plus importante (du fait de l'amélioration constante de leurs performances énergétiques) par rapport à l'énergie consommée par le bâtiment pendant sa durée d'utilisation, il est proposé de la prendre en compte dans la caractérisation des bâtiments.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 129 7 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIWER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 1ER |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 111-10-2 du code de la construction et de l'habitation, remplacer (deux fois) les mots :
autorisation de construire
par les mots :
permis de construire
Objet
Le champ d'application du terme « autorisation de construire » est particulièrement large. C'est la raison pour laquelle, le présent amendement propose de rendre applicable la nouvelle attestation de conformité à la réglementation thermique aux seuls travaux soumis à permis de construire.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 261 rect. bis 16 septembre 2009 |
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M. REVET, Mme HENNERON et M. BEAUMONT ARTICLE 1ER |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 4° du I de cet article pour l'article L. 111-10-2 du code de la construction et de l'habitation, remplacer (deux fois) les mots :
autorisation de construire
par les mots :
permis de construire
Objet
Le champ d'application du terme « autorisation de construire » n'est pas clairement défini.
Le présent amendement propose de rendre applicable la nouvelle attestation aux seuls travaux soumis à permis de construire.
Par parallélisme des formes cette rédaction est cohérente avec celle du 5° de l'article (L. 111-11) qui précise le terme de « permis de construire » dans la prise en compte de la réglementation acoustique.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 263 rect. bis 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET, Mme HENNERON et MM. BAILLY et BEAUMONT ARTICLE 1ER |
Après les mots :
maître d'ouvrage
rédiger comme suit la fin du second alinéa du 5° du I de cet article :
s'assure que la nouvelle réglementation acoustique à bien été respectée » ;
Objet
L'application de la nouvelle réglementation acoustique dépend de l'intervention de différents corps de métiers.
La présence d'un maître d'œuvre permet de vérifier que la nouvelle réglementation acoustique est respectée.
Or, en l'absence de maître d'œuvre, il revient au maître d'ouvrage de s'assurer que la réglementation acoustique a bien été respectée.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 355 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission de l'économie ARTICLE 1ER |
Après le 8° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À l'article L. 134-4, les mots : « datant de moins de dix ans » sont supprimés ;
Objet
Le 6° du paragraphe I. de cet article modifie l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation de manière à renvoyer à un décret simple la fixation de la durée de validité du diagnostic de performance énergétique, comme c'est déjà le cas pour l'ensemble des autres diagnostics techniques.
Or, l'article L. 134-4 actuel du même code dispose : « Dans certaines catégories de bâtiments, le propriétaire ou, s'il y a lieu, le gestionnaire affiche à l'intention du public le diagnostic mentionné à l'article L. 134-1 datant de moins de dix ans. » Cette rédaction ne serait plus cohérente avec le nouveau principe, posé par le 6°, de fixation par décret de la durée de validité du diagnostic.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 218 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LISE, ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, TUHEIAVA, RAOUL et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Dans le texte proposé par le 9° du I de cet article pour l'article L.134-4-1 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
installation collective de chauffage
insérer les mots :
ou de refroidissement
Objet
La loi relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement prévoit en son article 5 que le diagnostic de performance énergétique sera adapté à l'outre-mer afin de tenir compte des caractéristiques propres à ces territoires.
Dans cette perspective, cet amendement permet de reconnaître les spécificités, en l'occurrence climatiques, des territoires d'Outre-mer situés en zone équatoriale, tropicale et subtropicale et d'intégrer dans la loi portant engagement national pour l'environnement les équipements de climatisation naturelle ou énergétique, à l'énergie renouvelable ou pas.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 7 22 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 1er (Art. L. 134-4-1 du code de la construction et de l'habitation) |
A la fin du texte proposé par le 9° du I de cet article pour l'article L. 134-4-1 du code de la construction et de l'habitation, remplacer les mots :
dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la loi n° ... du ... portant engagement national pour l'environnement
par les mots :
avant le 31 décembre 2011
Objet
Le texte du Gouvernement propose de rendre obligatoire la réalisation d'un diagnostic de performance énergétique dans toutes les copropriétés à chauffage collectif.
La copropriété aujourd'hui représente 7 millions de logements dont les deux tiers sont concernés par un chauffage collectif. Malheureusement, sans date limite, cette obligation pourrait rester lettre morte, et compte-tenu de son importance pour la généralisation des contrats de performance énergétique, mettre en péril tout le dispositif. Cette précision est attendue par les syndics et figure parmi leurs revendications (Union Nationale des Associations de Responsables de Copropriétés notamment).
Il s'agit de réduire à deux ans le délai de réalisation d'un DPE dans ces copropriétés à chauffage collectif.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 3 22 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 1er (Art. L. 134-4-2 du code de la construction et de l'habitation) |
Compléter le texte proposé par le 9° du I de cet article pour l'article L. 134-4-2 du code de la construction et de l'habitation par une phrase ainsi rédigée :
Les collectivités territoriales sont destinataires du compte rendu de ces études.
Objet
Participant à la collecte des statistiques, il apparait utile que les élus soient destinataires des études qui seront réalisées, en vue d'une meilleure connaissance de la performance énergétique du parc du bâtiment français.
Tel est l'objectif de cet amendement.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 179 rect. 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche Article 1er (Art. L. 134-4-2 du code de la construction et de l'habitation) |
Dans le texte proposé par le 9° du I de cet article pour l'article L. 134-4-2 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
un organisme désigné par l'État,
insérer les mots :
qui devra rendre disponibles notamment auprès des collectivités concernées les résultats statistiques de ces études,
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment utile que les collectivités locales concernées disposent des études réalisées par l'ADEME. Ils estiment que le renvoi à un décret pris en Conseil d'État n'offre pas cette garantie d'information qui a pourtant été donnée par le rapporteur en commission.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 357 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission de l'économie ARTICLE 1ER |
Au a) du 10° du I de cet article, remplacer les mots :
ainsi qu'à l'article L. 134-3-1
par les mots :
ainsi qu'aux articles L. 134-2, L. 134-3-1 et L. 134-4
Objet
La rédaction actuelle de l'article L. 271-6 du code de la construction et de l'habitation, qui donne les conditions à respecter par les personnes réalisant le diagnostic de performance énergétique (DPE), renvoie vers le DPE vente (L. 271-4), et le DPE location (L. 134-3-1), mais pas vers le DPE construction (L. 134-2) ni vers le DPE à afficher dans certains bâtiments (L. 134-4).
Il est important que ces conditions d'indépendance et de compétence soient les mêmes pour tous les types de DPE.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 4 22 juillet 2009 |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 1ER |
Dans la première phrase du second alinéa du b du 10° du I de cet article, remplacer les mots :
un salarié
par les mots :
le service concerné
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 356 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission de l'économie ARTICLE 1ER |
Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
11° L'article L. 134-5 est complété par les mots : « excepté pour le troisième alinéa de l'article L. 134-1 ».
Objet
Le 6° du paragraphe I. de cet article modifie l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation de manière à renvoyer à un décret simple la fixation de la durée de validité du diagnostic de performance énergétique, comme c'est déjà le cas pour l'ensemble des autres diagnostics techniques.
Or, l'article L. 134-5 actuel du même code dispose : « Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application du présent chapitre ». Cette rédaction serait contradictoire avec le 6°, qui renvoie à un décret simple pour la fixation de la durée de validité du diagnostic de performance énergétique.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 8 22 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-10-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
performance énergétique
insérer les mots :
et de la qualité environnementale
Objet
Cet amendement vise à étendre les exigences de travaux faites aux bâtiments tertiaires, pour ne pas se limiter simplement à la performance énergétique.
Il s'agit d'inciter les maîtres d'ouvrage à s'engager dans une dynamique qui prend en compte le cadre de vie bâti, à la recherche d'une meilleure qualité de vie en plus de la préservation de la planète.
Il s'agit d'intégrer aux considérations écologiques des préoccupations de confort et de sécurité d'une part, et la maîtrise de nos prélèvements de ressources naturelles pas seulement énergétiques d'autre part.
Cette extension permet d'envisager des travaux autres que les seuls travaux d'isolation et d'amélioration énergétique : récupération et traitement des eaux, utilisation de matériaux respectueux de l'environnement etc...
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 180 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-10-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
performance énergétique
insérer les mots :
et environnementale
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent élargir les exigences de travaux faites aux bâtiments tertiaires, en conformité avec le champ recouvrant les DPE.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 9 22 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-10-3 du code de la construction et de l'habitation par deux phrases ainsi rédigées :
Ces travaux s'accompagnent d'un dialogue social. Ils ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de dégrader les conditions de travail des personnels.
Objet
Certains travaux, notamment ceux qui concernent l'isolation des parois opaques, peuvent avoir pour conséquence de diminuer la surface habitable. Dans ces conditions, les postes de travail peuvent être amenés à évoluer, et ainsi les conditions et l'environnement des salariés.
Prévoir un dialogue social permet d'inciter les maîtres d'ouvrage à prendre en compte cette dimension dès le cahier des charges : c'est la mise en application du troisième pilier du développement durable.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 219 rect. 11 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTOINETTE, LISE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, TUHEIAVA, RAOUL et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Au second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-10-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
contraintes techniques exceptionnelles,
insérer les mots :
du climat et des caractéristiques naturelles de la zone considérée,
Objet
L'objet de cet amendement est de garantir que le décret fixant la nature et les modalités des travaux d'amélioration de la performance énergétique des bâtiments concernés par le texte prenne bien en compte les adaptations nécessaires dans certaines régions, notamment en outre-mer.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 10 22 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Après la première phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-10-3 du code de la construction et de l'habitation, insérer une phrase ainsi rédigée :
Il détermine aussi les travaux qui peuvent, le cas échéant, porter sur des aménagements extérieurs et qui concourent à l'amélioration de la qualité environnementale du bâtiment.
Objet
Le texte du Gouvernement prévoir qu'un décret en Conseil d'État détermine les types de bâtiments et les bouquets de travaux qui entrent dans le champ de cette obligation. Le présent amendement est un amendement de cohérence avec le souci d'étendre ces réhabilitations au-delà de la performance énergétique à l'amélioration de la qualité environnementale.
Il s'agit de mentionner explicitement les types de travaux qui, sans toucher directement au bâtiment, concourent à la poursuite de cet objectif.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 11 22 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 2 |
Avant la dernière phrase du second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-10-3 du code de la construction et de l'habitation, insérer une phrase ainsi rédigée :
Il établit la liste de référentiels librement utilisables par les maîtres d'ouvrages pour mesurer les progrès réalisés.
Objet
Aujourd'hui, il existe plusieurs référentiels, souvent d'usage volontaire, mais pas nécessairement gratuits, pour mesurer les progrès réalisés en matière de production de Carbone, mais aussi de qualité environnementale globale.
La diversité de ces référentiels et la grande liberté laissée aux maîtres d'ouvrages peut être considéré comme une richesse, mais c'est aussi un risque puisque les indicateurs peuvent être différents d'un outil à un autre.
Par ailleurs, certains référentiels, en particulier les référentiels anglo-saxon, pourraient s'imposer d'eux-mêmes compte tenu des obligations faites dans le tertiaire.
La liste proposée aurait donc l'intérêt de préserver les petits référentiels déjà utilisés, notamment les référentiels libres comme Respect® (issu du programme européen Life) tout en évitant que des référentiels sans réelle légitimité ne fassent leur apparition du fait de l'explosion de leur usage.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 154 rect. 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOUEL et BÉTEILLE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 111-10-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111-10-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-4. - Cette obligation doit tenir compte des capacités d'investissements des propriétaires des bâtiments du petit tertiaire privé, et de la possibilité d'un échelonnement des investissements pouvant aller au-delà de la période considérée des huit ans. »
Objet
L'article 2 crée une obligation de réalisation des travaux pour les bâtiments tertiaires existants afin d'améliorer leur performance énergétique.
Ces travaux de rénovation thermique représenteront, quel que soit le niveau d'exigence requis, des investissements importants à engager pour le chef d'entreprise tenu de réaliser ces travaux sur une période 8 ans.
Du fait d'un manque de capitaux propres, les très petites entreprises, en particulier artisanales, n'ont pas une solidité financière leur permettant de supporter ces investissements énergétiques en plus des investissements indispensables à la pérennité de leur entreprise.
C'est pourquoi il est proposé d'ajouter 2 années à la période d'échelonnement.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 361 rect. 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission de l'économie ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l'article 1391 C du code général des impôts, après le mot : « de logements », sont insérés les mots : « ou par les organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code, ».
Objet
Cet amendement propose d'étendre aux organismes qui contribuent au logement des personnes défavorisées, visés à l'article L. 365-1 du code de la construction de l'habitation, le bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les travaux qu'ils réalisent en faveur des personnes en situation de handicap dans les immeubles et les logements dont ils sont propriétaires ou pour lesquels ils sont titulaires d'un bail à construction ou à réhabilitation. Les organismes d'habitations à loyer modéré bénéficient déjà de ce dégrèvement.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 362 rect. 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission de l'économie ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article 1391 D du code général des impôts, après les mots : « la réalisation de logements », sont insérés les mots : « ou aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code, ».
Objet
Cet amendement propose d'étendre aux organismes qui contribuent au logement des personnes défavorisées, visés à l'article L. 365-1 du code de la construction de l'habitation, le bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties pour les travaux qu'ils réalisent en faveur de la prévention des risques technologiques dans les immeubles et les logements dont ils sont propriétaires ou pour lesquels ils sont titulaires d'un bail à construction ou à réhabilitation. Les organismes d'habitations à loyer modéré bénéficient déjà de ce dégrèvement.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 360 rect. 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission de l'économie ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article 1391 E du code général des impôts, après le mot : « logements, » sont insérés les mots : « ainsi qu'aux organismes mentionnés à l'article L. 365-1 du même code, ».
Objet
Cet amendement propose d'étendre aux organismes qui contribuent au logement des personnes défavorisées, visés à l'article L. 365-1 du code de la construction de l'habitation, le bénéfice du dégrèvement de la taxe foncière sur les propriétés bâties à hauteur de 25 % des travaux qu'ils entreprennent pour réaliser des économies d'énergie dans les immeubles et les logements dont ils sont propriétaires ou pour lesquels ils sont titulaires d'un bail à construction ou à réhabilitation. Les organismes d'habitations à loyer modéré bénéficient déjà de ce dégrèvement.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 311 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 2 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Il est proposé de supprimer l'article 2 bis qui prévoit d'ouvrir le dispositif d'éco-prêt à taux zéro (éco-PTZ) prévu à l'article 244 quater U du code général des impôts aux communes et établissements publics de coopération intercommunale. Ce dispositif est actuellement prévu en faveur des propriétaires occupants et des bailleurs privés pour le financement de travaux d'amélioration de la performance énergétique des logements anciens utilisés comme résidences principales et financé par un crédit d'impôt sur les bénéfices au profit des établissements de crédit en compensation de leur manque à gagner.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 149 rect. bis 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, DOUBLET, LAURENT, Bernard FOURNIER, Jacques BLANC et AMOUDRY ARTICLE 2 BIS |
I - Dans le second alinéa du I de cet article, remplacer les mots :
aux établissements publics de coopération intercommunale
par les mots :
à leurs groupements
II - Pour compenser la perte de recettes résultant du I ci-dessus, compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Les dispositions du présent article ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
... - La perte de recettes résultant pour l'État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Amendement de cohérence. Tous les groupements (y compris les syndicats mixtes) étant reconnus comme des acteurs à part entière de la mise en œuvre de la stratégie nationale de développement durable au plan local, ils doivent pouvoir bénéficier du dispositif de l'avance remboursable visé à l'article 244 quater U du code général des impôts.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 201 rect. bis 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les collectivités territoriales et leurs groupements, qui engagent un programme de rénovation de leurs bâtiments en matière d'économie d'énergie pourront bénéficier d'une enveloppe de prêts à taux privilégiés.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Conformément à la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, l'État incitera les collectivités territoriales et leurs groupements à engager un programme de rénovation thermique de leur patrimoine immobilier. Il importe en conséquence d'encourager celles qui engagent un tel programme en leur accordant les moyens financiers adéquats.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 220 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS |
Après l'article 2 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les collectivités territoriales qui engagent un programme de rénovation de leurs bâtiments en matière d'économie d'énergie pourront bénéficier d'une enveloppe de prêts à taux privilégiés.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à inciter les collectivités territoriales à engager un programme de rénovation thermique de leur patrimoine immobilier en leur accordant des prêts bonifiés, comme cela est prévu pour les bailleurs sociaux.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 181 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 2 TER |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment qu'une telle disposition insérée par la commission revient à faire supporter pour moitié au locataire le financement des travaux d'amélioration du logement. En effet, le propriétaire pourra majorer de façon pérenne le loyer à hauteur de 50 % de la baisse estimée des charges mensuelles consécutive à la réalisation de ces travaux. Rappelons par ailleurs, que le propriétaire pourra pour la réalisation des travaux bénéficier de prêts à taux avantageux, et que des réductions fiscales couvrent la réalisation de travaux.
Une telle disposition pourra, à terme, aboutir à une réduction encore plus grande dans l'accès au logement. Cette disposition est donc contraire à nos principes de justice sociale et aux ambitions affichées dans la loi Boutin.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 13 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER |
Après l'article 2 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le e) de l'article 17 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Cette hausse ne peut excéder 15 % du coût réel des travaux d'amélioration portant sur les parties privatives ou communes quand ces travaux sont d'un montant au moins égal à la dernière année de loyer, toutes taxes comprises. »
Objet
Aujourd'hui, en cas de travaux, les propriétaires peuvent imposer des hausses de loyers à leurs locataires qui, compte tenu des difficultés rencontrées pour trouver un nouveau logement, sont souvent contraints de les accepter - (e) de l'article 17 de la loi de 89)
Cet amendement prévoit que les augmentations de loyers dues aux travaux de réhabilitation ne puissent être répercutées en totalité sur le locataire. Il propose de limiter une éventuelle augmentation des loyers à 15 % du montant des travaux, cela sans modifier le cadre de négociation dans lequel peut s'effectuer une telle augmentation en cours de bail. C'est une sécurité supplémentaire pour le locataire.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 12 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER |
Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 111-10-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111-10-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-10-... - Des travaux d'amélioration de la performance énergétique et environnementale doivent être réalisés dans les bâtiments autres que tertiaires existants dans un délai de quinze ans à compter du 1er janvier 2012, à l'exception des bâtiments manifestement difficile à rénover.
« Un décret en Conseil d'État détermine la nature et les modalités de cette obligation de travaux ainsi que les caractéristiques thermiques ou la performance énergétique à respecter, en tenant compte de l'état initial du bâtiment, de contraintes techniques exceptionnelles, de l'accessibilité des personnes handicapées ou à mobilité réduite ou de nécessités liées à la conservation du patrimoine historique ; il détermine le type de travaux et le montant des investissements au-delà duquel un bâtiment est considéré comme manifestement difficile à rénover, et doit, à ce titre, échapper à l'obligation. »
Objet
Les deux tiers du parc résidentiel français ont été construits avant 1974, date de la première réglementation thermique : 33 % des logements ont été construits avant 1948, 32 % entre 1948 et 1975, et 35 % après 1975.
Le taux de renouvellement du parc est relativement faible, avec un taux de construction annuel se situant entre 1 et 2 %.
Il est donc urgent de s'attaquer à l'efficacité énergétique des 31,5 millions de logements français.
Il s'agit d'inscrire dans la loi le principe de l'obligation de rénovation dans le parc privé non tertiaire d'ici à 2027, ceci dans l'espoir de susciter des mises en chantiers progressive, grâce à l'éco-PTZ et à son doublement pour les propriétaires modestes proposé par le groupe socialiste par ailleurs.
Cette obligation comprend une exception dans le cas des bâtiments dont la rénovation serait manifestement impossible.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 14 22 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER |
Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Les 1° et 2° du b) du 1 sont ainsi rédigés :
« 1° L'acquisition et l'installation de chaudières à condensation ;
« 2° L'acquisition et l'installation de matériaux d'isolation thermique ; »
2° Le premier alinéa du c) du 1 est complété par les mots : « , et de leur installation » ;
3° Le premier alinéa du d) du 1 est complété par les mots : « , et de leur installation » ;
4° Le premier alinéa du e) du 1 est complété par les mots : « , et de leur installation ».
II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Dans le but d'inciter et de réduire le coût des travaux d'isolation pour les propriétaires-résidants de résidences principales et les propriétaires-bailleurs, cet article prévoit l'extension du crédit d'impôt aux coûts de main d'œuvre qui représentent l'essentiel des dépenses. Ces travaux concernent en particulier l'isolation des parois opaques qui sont les travaux les plus efficaces et les moins réalisés. Cette déduction ne doit pas réduire le taux de subvention globale.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 16 22 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER |
Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa du 4 de l'article 200 quater du code général des impôts est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour le logement qu'ils affectent à leur habitation principale, ces sommes sont doublées pour les propriétaires dont les revenus ne dépassent pas les plafonds fixés à l'annexe 1 de l'arrêté du 3 décembre 2007 modifiant l'arrêté du 29 juillet 1987 relatif aux plafonds de ressources des bénéficiaires de la législation sur les habitations à loyer modéré et des nouvelles aides de l'État en secteur locatif. »
II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Pour favoriser les investissements dans les travaux de rénovation y compris pour les propriétaires modestes, cet amendement propose de doubler la somme maximale auxquelles ils peuvent prétendre au titre du crédit d'impôt. Ainsi, sur 5 ans, ils pourront pour une personne seule prétendre à 16 000 euros de crédit d'impôt et à 32 000 euros pour les ménages.
Les propriétaires concernés sont ceux dont les revenus sont inférieurs aux plafonds donnant droit à un logement social.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 17 22 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER |
Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 4 de l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un 4 bis ainsi rédigé :
« 4 bis. Le crédit d'impôt est ouvert aux locataires quand le propriétaire du logement met à leur charge un quote-part de la dépense, y compris si cette quote-part est payée de manière échelonnée sur plusieurs années. »
II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose de permettre aux locataires d'étaler dans le temps le crédit d'impôt dont pourraient bénéficier au titre des sommes qu'ils rembourseront aux propriétaires dans le cadre de travaux d'économie d'énergie réalisés dans leur logement.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 15 22 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER |
Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le quinzième alinéa du I de l'article 244 quater J du code général des impôts est complété par les mots : « , ainsi que dans le cas d'acquisition d'un logement répondant à des critères de haute performance énergétique, ou qui fait l'objet de travaux après acquisition afin de respecter ces exigences ».
II. - Cette disposition n'est applicable qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée à due concurrence par l'institution d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet article propose la majoration du PTZ en cas d'acquisition d'un logement répondant à des critères de haute performance énergétique, ou qui fait l'objet de travaux a posteriori afin de respecter ces exigences.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 18 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER |
Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un label « Rénovation basse consommation » ouvrant droit à d'éventuels avantages financiers sera créé avant le 31 mai 2010.
Objet
Il s'agit de prévoir la création d'un label de rénovation Basse Consommation.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 19 rect. 14 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Serge LARCHER, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, LISE, TUHEIAVA, REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUATER |
Après l'article 2 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les constructions nouvelles et les rénovations de maisons existantes peuvent bénéficier dans les départements et collectivités d'outre-mer d'un éco label.
Les conditions d'attribution et d'utilisation de cet éco label sont définies par décret.
Objet
Il est proposé de créer un label de construction bioclimatique dans les Départements et Collectivités d'Outre-mer qui permettrait, pour la rénovation de maisons existantes comme pour les constructions nouvelles, de s'engager dans l'amélioration des performances énergétiques et environnementales.
Ce dispositif prendrait en compte, pour ces constructions :
- la localisation sur le terrain permettant de les protéger contre les aléas naturels: mouvements de terrain, tremblement de terre, inondation...
- l'orientation permettant de réaliser par une aération, une climatisation et un éclairage naturels, d'importantes économies d'énergie.
- les équipements, chauffe-eau solaire, panneau photovoltaïque sur le toit, permettant la création d'énergie positive.
- les équipements permettant de recueillir et d'utiliser les eaux de pluie pour tout usage hors alimentaire.
Ce dispositif permettrait, en outre, de limiter les émissions de gaz à effet de serre.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 221 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LISE, ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, TUHEIAVA, RAOUL et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 24-4 du code de la construction et de l'habitation, après les mots :
installation collective de chauffage
insérer les mots :
ou de refroidissement
Objet
La loi relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement prévoit en son article 5 que le diagnostic de performance énergétique sera adapté à l'outre-mer afin de tenir compte des caractéristiques propres à ces territoires.
Dans cette perspective, cet amendement permet de reconnaître les spécificités, en l'occurrence climatiques, des territoires d'outre-mer situés en zone équatoriale, tropicale et subtropicale et d'intégrer dans la loi portant engagement national pour l'environnement les équipements de climatisation naturelle ou énergétique, à l'énergie renouvelable ou pas.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 20 22 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 |
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 24-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 :
« Le syndic procède à une mise en concurrence de plusieurs prestataires pour l'élaboration du plan de travaux et recueille l'avis du conseil syndical. Il soumet ensuite au vote d'une nouvelle assemblée générale le projet retenu, le tout dans un délai qui ne peut excéder un an après la réalisation du diagnostic prévu à l'article L. 134-1 du code de la construction et de l'habitation.
Objet
Toute mise en concurrence peut s'avérer infructueuse, et les syndics, du fait de copropriétaires éventuellement réticents, pourraient avoir beaucoup de peine à conclure un contrat.
Il s'agit donc de réduire le délai de conclusion d'un tel contrat suite à la réalisation d'un DPE.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 258 rect. bis 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET, Mme HENNERON et MM. BAILLY et BEAUMONT ARTICLE 3 |
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article 24-4 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965, remplacer les mots :
projet de conclusion d'un tel contrat
par les mots :
plan de travaux d'économie d'énergie ou un contrat de performance énergétique
Objet
Amendement de cohérence.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 21 rect. 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 |
Compléter la seconde phrase du deuxième alinéa du 2° de cet article par les mots :
, sauf dans le cas où ce dernier est en mesure de produire la preuve de la réalisation de travaux équivalents dans les dix années précédentes
Objet
Il s'agit d'inciter à la réalisation des travaux d'intérêt commun. Si cette possibilité reste facultative, le risque est que les oppositions se multiplient et qu'ainsi aucun travaux de soient réalisés.
En revanche, il faut que les copropriétaires qui auraient effectués de tels travaux à leur propre initiative ne soient pas contraints d'en refaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 363 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission de l'économie ARTICLE 3 |
Rédiger ainsi le dernier alinéa du 2° de cet article :
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions d'application de l'alinéa précédent. »
Objet
Le dernier alinéa du 2° prévoit qu'un décret en Conseil d'Etat détermine la nature des travaux et les modalités de leur amortissement, notamment la possibilité d'en garantir contractuellement la durée.
Or, le champ d'application du décret ainsi défini ne permet pas de répondre à la question de savoir, dans le cas de travaux d'intérêt commun sur parties privatives, qui, du syndicat des copropriétaires ou du copropriétaire concerné, est le maître d'ouvrage des travaux.
Cette question est essentielle, puisque c'est le maître d'ouvrage qui souscrit l'assurance dommages ouvrages obligatoire, assure le suivi de la réalisation des travaux, procède à la réception des travaux, et exerce les éventuelles actions en responsabilité des constructeurs.
Cet amendement tend donc à élargir le champ du décret en Conseil d'Etat, afin que cette question puisse être précisée par voie réglementaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 23 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 13 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. 13-1. - Il est constitué dans chaque syndicat de copropriétaires un fonds de prévoyance travaux. L'assemblée peut décider d'appeler ce fonds sur la base des tantièmes de propriété ou sur la base d'une ou plusieurs grilles de charges telles que prévues par le règlement de copropriété.
« Celui-ci est alimenté par une contribution annuelle égale au minimum à 5 % du budget annuel des charges courantes.
« L'assemblée générale peut cependant, à la majorité de l'article 25, décider d'augmenter cette contribution dans une limite maximum de 15 %.
« Les sommes recueillies à ce titre sont versées sur un compte d'épargne rémunéré et ne peuvent pas être utilisées à d'autres fins qu'au financement des travaux faisant l'objet d'un vote spécifique de l'assemblée générale.
« Les sommes rendues exigibles auprès des copropriétaires sont considérées comme des provisions et comme telles, sont définitivement attachées aux lots. »
Objet
Cette proposition vise à rendre obligatoire la constitution de fonds pour gros travaux dans les copropriétés privées, pour tenter de juguler la tendance actuelle à l'augmentation constante du nombre de copropriétés dites « en difficulté » ; la dégradation patrimoniale accélérée ; la croissance des différences, donc des ségrégations.
Dans un tel contexte en effet, les obligations instituées par des lois récentes (exemple : sécurité des ascenseurs) ou de directives européennes (exemple : éradication du plomb dans l'eau) semblent de nature sont difficiles à respecter et pourraient accroître encore les difficultés.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 22 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 18 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour assurer sa mission, le syndic conclut un contrat-type de gestion dont le modèle est déterminé par décret. »
Objet
En septembre 2007, un avis du CNC préconisait aux syndics d'établir des contrats permettant aux copropriétaires d'identifier clairement ce qui relève des prestations de gestion courante de ce qui peut faire l'objet d'honoraires spécifiques. Le CNC avait ainsi listé un certain nombre d'éléments à inclure dans un forfait annuel prédéterminé. En janvier, la DGCCRF a confirmé le fait que les recommandations du CNC ne sont pas suivies d'effet et les associations de consommateurs estiment que seul un contrat-type serait en mesure de limiter les abus.
Il en va en effet du pouvoir d'achat de propriétaires parfois modestes et par ricochet de leurs locataires.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 25 22 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase de l'article 6 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complétée par les mots : « , et permettant d'accéder à des conditions minimales de confort, notamment thermique, à un coût raisonnable ».
Objet
La loi SRU a établit qu'un propriétaire ne pouvait mettre en location un logement non décent, les critères de décence ayant été précisés par décret en décembre 2002. Insertion d'un critère de confort thermique dans les critères de définition d'un logement décent.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 24 22 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 2 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement est complétée par une phrase ainsi rédigée :
« Ils comprennent des mesures destinées à lutter contre la précarité énergétique. »
Objet
Dans la mesure où les collectivités sont de plus en plus souvent appelées à répondre à des demandes de ménages qui ne peuvent plus subvenir à leurs dépenses énergétiques. Pour prévoir en amont des actions de lutte contre la précarité énergétique, il est proposé d'en faire un des axes dans les Plans Départementaux pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD).
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 158 rect. ter 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BLANC et REVET, Mme PAYET et MM. CARLE, HAENEL, CAZALET, FAURE et ALDUY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 318-5 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Un plan de rénovation et d'efficacité énergétique des bâtiments peut être mis en œuvre dans les communes visées aux articles L. 133-11 et L. 133-12 du code du tourisme. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 183 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DAVID et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 318-5 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 318-5. - Un plan de rénovation et d'efficacité énergétique des bâtiments peut être mis en œuvre dans les communes visées aux articles L. 133-11 et L. 133-12 du code du tourisme.
« Il comprend des opérations de réhabilitation de loisir qui ont pour objet l'amélioration du parc immobilier de tourisme social, et l'efficacité énergétique des bâtiments, l'amélioration des espaces, du stationnement, des équipements d'infrastructures et du traitement de l'environnement.
« Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à maintenir ou à développer l'offre de service de proximité.
« Des zones dites de réhabilitation urbaine et d'efficacité énergétique des bâtiments peuvent être créées par délibération du conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dès lors que celles-ci sont justifiées par un intérêt économique majeur et de nature à contribuer à la rénovation et à l'efficacité énergétique de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis.
« La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunal compétent prescrit, dans l'intérêt public local, l'élaboration d'un plan de rénovation et d'efficacité énergétique des bâtiments, intégré au plan local d'urbanisme qui peut être mis en révision ou faire l'objet de révisions simplifiées dans les conditions prévues à l'article L. 123-13.
« Le plan de rénovation et d'efficacité énergétique des bâtiments est élaboré par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunal compétent. Ce plan fait l'objet d'une enquête publique dans les conditions prévues aux articles L.123-1 à L.123-16 du code de l'environnement.
« La délibération du conseil municipal prescrivant le plan de rénovation et de mise en valeur énergétique précise :
« - le périmètre de l'opération ;
« - les conditions de financement des opérations résultant de la rénovation des bâtiments et de leur efficacité énergétique des bâtiments, situées dans les zones de réhabilitation urbaine et le cas échéant les aides susceptibles d'être accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
« - l'objectif et le délai maximum de réhabilitation des logements et de leur mise en valeur énergétique. Ce délai ne peut excéder dix ans. Si les travaux nécessaires ne sont pas réalisés dans ce délai, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire. L'arrêté est notifié au propriétaire qui dispose d'un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder 5 ans ;
« - les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues ;
« - les travaux de rénovation des façades prévus à l'article L.132-1.
« La même délibération précise en outre les bénéficiaires des aides, qui sont :
« - les propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une durée équivalente ou supérieure à neuf ans dans une mise en marché locatif auprès d'un professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé ;
« - les personnes physique ou morales ayant la charge des travaux de réhabilitation, de mise en valeur énergétique des bâtiments et la mise en marché locatif durable ;
« - la copropriété ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes et ceux concernant la réhabilitation et la mise en œuvre de l'efficacité énergétique des bâtiments. »
Objet
Cet amendement a pour objet de rénover la procédure de réhabilitation de l'immobilier de loisir social mise en œuvre dans les stations et les communes touristiques depuis les années 2000. Les modifications proposées introduisent la possibilité de mettre en place un plan de rénovation et d'efficacité énergétique des bâtiments.
Elles donnent aux maires les moyens de mieux maîtriser le déroulement de la procédure en respectant le droit de propriété et les exigences de développement durable.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 222 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN, Mme BOURZAI, M. RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 318-5 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 318-5. - Un plan de rénovation et d'efficacité énergétique des bâtiments peut être mis en œuvre dans les communes visées aux articles L. 133-11 et L. 133-12 du code du tourisme.
« Il comprend des opérations de réhabilitation de loisir qui ont pour objet l'amélioration du parc immobilier touristique, et l'efficacité énergétique des bâtiments, l'amélioration des espaces, du stationnement, des équipements d'infrastructures et du traitement de l'environnement.
« Elles tendent à améliorer l'offre qualitative des logements locatifs à destination de la clientèle touristique et du personnel saisonnier ainsi qu'à maintenir ou à développer l'offre de service de proximité.
« Des zones dites de réhabilitation urbaine et d'efficacité énergétique des bâtiments peuvent être créées par délibération du conseil municipal ou par l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent dès lors que celles-ci sont justifiées par un intérêt économique majeur et de nature à contribuer à la rénovation et à l'efficacité énergétique de tout ou partie d'un ensemble d'immeubles bâtis.
« La délibération du conseil municipal ou de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunal compétent prescrit, dans l'intérêt public local, l'élaboration d'un plan de rénovation et d'efficacité énergétique des bâtiments, intégré au plan local d'urbanisme qui peut être mis en révision ou faire l'objet de révisions simplifiées dans les conditions prévues à l'article L. 123-13.
« Le plan de rénovation et d'efficacité énergétique des bâtiments est élaboré par la commune ou l'établissement public de coopération intercommunal compétent. Ce plan fait l'objet d'une enquête publique dans les conditions prévues aux articles L. 123-1 à L. 123-16 du code de l'environnement.
« La délibération du conseil municipal prescrivant le plan de rénovation et de mise en valeur énergétique précise :
« - le périmètre de l'opération ;
« - les conditions de financement des opérations résultant de la rénovation des bâtiments et de leur efficacité énergétique des bâtiments, situées dans les zones de réhabilitation urbaine et le cas échéant les aides susceptibles d'être accordées par les collectivités territoriales ou leurs groupements ;
« - l'objectif et le délai maximum de réhabilitation des logements et de leur mise en valeur énergétique. Ce délai ne peut excéder dix ans. Si les travaux nécessaires ne sont pas réalisés dans ce délai, le maire peut prendre un arrêté en vue de les prescrire. L'arrêté est notifié au propriétaire qui dispose d'un délai qu'il détermine et qui ne peut excéder 5 ans ;
« - les actions d'accompagnement et d'amélioration du cadre de vie prévues ;
« - les travaux de rénovation des façades prévus à l'article L. 132-1.
« La même délibération précise en outre les bénéficiaires des aides, qui sont :
« - les propriétaires bailleurs engagés contractuellement pour une durée équivalente ou supérieure à neuf ans dans une mise en marché locatif auprès d'un professionnel ou d'un organisme local de tourisme agréé ;
« - les personnes physique ou morales ayant la charge des travaux de réhabilitation, de mise en valeur énergétique des bâtiments et la mise en marché locatif durable ;
« - la copropriété ayant la charge des travaux relatifs aux parties communes et ceux concernant la réhabilitation et la mise en œuvre de l'efficacité énergétique des bâtiments. »
Objet
Cet amendement à pour objet de rénover la procédure de réhabilitation de l'immobilier de loisir mise en œuvre dans les stations et les communes touristiques depuis les années 2000. Les modifications proposées introduisent la possibilité de mettre en place un plan de rénovation et d'efficacité énergétique des bâtiments.
Elles donnent aux maires les moyens de mieux maîtriser le déroulement de la procédure en respectant le droit de propriété et les exigences de développement durable.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 175 9 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCERON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un plan national de lutte contre la précarité énergétique, s'appuyant notamment sur les dispositifs départementaux existants d'aide au logement et d'aide à la personne, est mis en place à compter du 1er octobre 2010.
Un décret en Conseil d'Etat définit le contenu de ce plan ainsi que les conditions dans lesquelles un foyer est considéré comme étant en situation de précarité énergétique.
Objet
La précarité énergétique, qui touche 2 à 5 millions de français, provient d'une combinaison de faibles ressources des ménages et de logements inadaptés (mauvais confort, consommation d'énergie trop élevée due généralement à des équipements de chauffage vétustes et une isolation médiocre).
Cette problématique concerne de nombreux acteurs (collectivités territoriales, services et agences de l'état, bailleurs, associations, opérateurs énergétiques) et nécessite une approche transversale entre les politiques du logement, de l'aide à la personne et de l'énergie.
Il s'agit de mettre en œuvre un véritable plan de prévention de la précarité énergétique, l'ampleur du phénomène imposant d'aller rapidement au-delà des mécanismes actuels basés sur des approches curatives.
La première mesure du plan sera d'obtenir un état des lieux précis de la situation, qui nécessite qu'une définition de la précarité énergétique soit apportée.
Ce plan pourrait intégrer notamment :
– la mise en place d'un observatoire national et départemental,
– la mise en place d'une évaluation systématique des performances énergétiques pour toute demande d'aide (ade au logement, tarif de première nécessité, aide à la cuve de fioul, aides Anah...),
– l'interdiction de la location et de la vente des logements de classe G dès 2010 et, F à partir de 2012 ou l'ajout de critères de performance énergétique dans la définition d‘un logement décent et d'un logement insalubre,
– le respect de niveaux de consommation d'énergie exemplaires pour la construction ou la rénovation de logements sociaux,
– un bonus ou quota de certificats d'économie d'énergie pour les actions de maîtrise de l'énergie dans l'habitat social ou occupé par une famille en situation de précarité énergétique.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 290 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un plan national de lutte contre la précarité énergétique, s'appuyant notamment sur les dispositifs départementaux existants d'aide au logement et d'aide à la personne, est mis en place à compter du 1er octobre 2010. Un décret en Conseil d'État définit le contenu de ce plan ainsi que les conditions dans lesquelles un foyer est considéré comme étant en situation de précarité énergétique.
Objet
La précarité énergétique, qui touche 2 à 5 millions de français, provient d'une combinaison de faibles ressources des ménages et de logements inadaptés (mauvais confort, consommation d'énergie trop élevée du généralement à des équipements de chauffage vétustes et une isolation médiocre).
Cette problématique concerne de nombreux acteurs (collectivités territoriales, services et agences de l'état, bailleurs, associations, opérateurs énergétiques) et nécessite une approche transversale entre les politiques du logement, de l'aide à la personne et de l'énergie.
Il s'agit de mettre en œuvre un véritable plan de prévention de la précarité énergétique, l'ampleur du phénomène imposant d'aller rapidement au-delà des mécanismes actuels basés sur des approches curatives.
La première mesure du plan sera d'obtenir un état des lieux précis de la situation, qui nécessite qu'une définition de la précarité énergétique soit apportée.
Ce plan pourrait intégrer notamment :
la mise en place d'un observatoire national et départemental
la mise en place d'une évaluation systématique des performances énergétiques pour toute demande d'aide (Aide au logement, Tarif de première nécessité, aide à la cuve de fioul, aides Anah...)
L'interdiction de la location et de la vente des logements de classe G dès 2010 et F à partir de 2012 ou l'ajout de critères de performance énergétique dans la définition d'un logement décent et d'un logement insalubre
Le respect de niveaux de consommation d'énergie exemplaires pour la construction ou la rénovation de logements sociaux.
Un bonus ou quota de certificats d'économie d'énergie pour les actions de maîtrise de l'énergie dans l'habitat social ou occupé par une famille en situation de précarité énergétique.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 182 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un plan national de lutte contre la précarité énergétique, s'appuyant notamment sur les dispositifs départementaux existants d'aide au logement et d'aide à la personne, est mis en place à compter du 1er octobre 2010.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que tous les moyens soient mis en œuvre afin de lutter contre la précarité énergétique qui touche 2 à 5 millions de Français.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 224 rect. 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après la première phrase du III de l'article 1384 A du code général des impôts, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Pour les constructions de logements pour lesquelles l'ouverture de chantier est intervenue à compter du 1er janvier 2009, la durée de l'exonération est portée à vingt ans lorsque ces constructions satisfont à au moins quatre des cinq critères de qualité environnementale visés au 1 bis. »
II. - La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Il s'agit d'encourager la production d'une offre nouvelle en accession sociale à la propriété répondant à des critères environnementaux exigeants. La location-accession qui permet au locataires de devenir propriétaire après une période locative dans le logement construit à cette fin par un organisme de logement social est destinée aux accédants les plus modestes. Il est particulièrement important d'éviter d'augmenter le prix de ces logements, mais aussi de garantir les meilleures performances énergétiques pour prévenir les difficultés ultérieures que pourraient connaître les accédants pour faire face aux charges d'énergie et d'eau.
A cette fin, il est proposé d'allonger de 5 ans la durée d'exonération de TFPB des logements financés en PSLA lorsque le logement répond à des exigences de qualité environnementale supérieures aux normes en vigueur.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 130 7 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIWER, SOULAGE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3 BIS |
Avant l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Après l'article L. 111-1-2 du code de l'urbanisme, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les conditions de protection de l'espace agricole sont fixées par le présent article.
« Les terres agricoles doivent être préservées conformément à l'article 7 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.
« Sont réputées agricoles, les terres sur lesquelles s'exercent une activité agricole, définie à l'article L. 311-1 du code rural, à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
« Tout changement de destination du sol qui altère durablement le potentiel agronomique, biologique ou économique de l'espace doit être soumis à l'avis de la Chambre d'agriculture et de la Commission des sites et des paysages. En cas d'avis défavorable de l'une d'entre elles, le changement ne peut être autorisé que sur décision motivée du préfet. »
Objet
Face à une surconsommation des espaces agricoles à raison de 60.000 hectares par an, et à l'incertitude qui en découle concernant la disponibilité du foncier qui fragilise les exploitations agricoles et les terres agricoles, il y a lieu de conforter l'engagement solennel pris à l'article 7 du Grenelle I de lutter contre la régression des surfaces agricoles et naturelles.
Il convient de stabiliser à long terme les espaces agricoles tout en permettant néanmoins de répondre aux besoins du développement économique.
Le présent amendement prévoit à cet effet de déterminer une zone agricole en partant d'une photographie de la situation actuelle puis d'instaurer une procédure de changement de destination sur consultation conjointe de la Chambre d'agriculture et de la Commission des sites et des paysages.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 27 22 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ALQUIER, MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du premier alinéa de l'article L. 443-7 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Ces aliénations ne peuvent porter que sur des logements répondant aux critères d'efficacité énergétique prévus par la loi n° ... du ... de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement en ce qui concerne les logements sociaux, et ce, quelle que soit la date à laquelle ces aliénations interviennent. »
Objet
La confrontation entre les conditions de vente des logements HLM prévues par le code de la construction et de l'habitation avec les dispositions du projet de loi de programme relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement pose problème. Il est proposé que ne puissent être vendus à leurs locataires que les logements les plus performants énergétiquement.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 223 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
Après l'article 3 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par un g ainsi rédigé :
« g) Aux dépenses supportées par un locataire d'un organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation, au titre de la contribution pour le partage des économies de charges visée à l'article L. 442-3 du code de la construction et de l'habitation ou par un locataire d'une société d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux, au titre de l'article 23-1 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la n° 86-1290 du 23 décembre 1986 dès lors qu'elle fait suite à des travaux réalisés par le propriétaire du logement avant le 31 décembre 2012. »
2° Le 5 est complété par un g ainsi rédigé :
« g) 40 % du montant des dépenses mentionnées au g du 1. »
3° Le 6 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les cas visés au g du 1, les dépenses supportées par un locataire au titre de la contribution pour le partage des économies de charge s'entendent de celles figurant sur les quittances qui lui sont remises. »
II. - Les dispositions du I ci-dessus ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Compte tenu de l'importance des travaux à réaliser dans les logements pour atteindre les objectifs du Grenelle de l'environnement, l'article 119 de la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion prévoit qu'une partie des investissements peut être remboursée par les locataires, dans la limite de 50 % des économies de charges attendues. Ce remboursement prend la forme d'une contribution pour le partage des économies de charge dont le paiement sera étalé sur une période de 15 ans maximum.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 160 rect. 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, M. BADRÉ, Mmes Nathalie GOULET et PAYET et M. MERCERON ARTICLE 4 |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme, après le mot :
photovoltaïques
insérer les mots :
sur des immeubles bâtis
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 228 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 4 |
Au premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme, après le mot :
photovoltaïques
insérer les mots :
sur des immeubles bâtis
Objet
La formulation générale de cet article semble permettre son application aux installations de systèmes solaires photovoltaïques au sol, qui sont très consommateurs de terrains, notamment d'espaces agricoles, lesquels ne sont d'ailleurs pas pris en compte dans les motifs d'opposition visés par cette disposition. Il convient donc de limiter l'impossibilité de s'opposer à de telles installations aux seuls cas dans lesquelles celles-ci sont prévues sur des bâtiments, et de laisser la procédure de droit commun s'appliquer pour les autres installations afin de pouvoir les instruire au regard des principes de préservation des espaces agricoles et naturels.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 211 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MULLER ARTICLE 4 |
Remplacer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, à l'intérieur du coeur d'un parc national délimité en application de l'article L. 331-2 du même code.
« Ces dispositions sont toutefois applicables dans un secteur sauvegardé, dans une zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager créée en application de l'article L. 642-1 du code du patrimoine, dans le périmètre de protection d'un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques défini par l'article L. 621-30-1 du même code, ainsi qu'aux travaux portant sur un immeuble classé ou inscrit au titre des monuments historiques ou adossés à un immeuble classé ou sur un immeuble protégé en application du 7° de l'article L. 123-1 du présent code ; ces dispositions s'appliquent après avis de l'architecte des bâtiments de France sur la qualité de l'intégration architecturale de l'installation de systèmes solaires thermiques ou photovoltaïques, de tout dispositif de production d'énergie renouvelable, de l'utilisation du bois ou de tout autre matériau renouvelable permettant d'éviter des émissions de gaz à effet de serre ou de la pose de toitures végétalisées ou retenant les eaux pluviales.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que s'il est juste de veiller à la sauvegarde des paysages et de l'architecture il est essentiel de ne pas exclure les bâtiments historiques et les périmètres protégés du défi que le changement climatique nous impose de relever.
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N° 212 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 4 |
Au début du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme, ajouter les mots :
À l'exception de la pose des doubles vitrages,
Objet
Amendement de repli.
Les auteurs de cet amendement considèrent que s'il est juste de veiller à la sauvegarde des paysages et de l'architecture, et donc de ne pas altérer le patrimoine historique, il est nécessaire de limiter les excès de conservatisme, et de préciser que le double vitrage, à aspect extérieur identique, ne doit pas être prohibé.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 75 28 juillet 2009 |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
A la fin du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme, remplacer la référence :
L. 123-1
par la référence :
L. 123-1-5
Objet
Correction d'une erreur de référence par coordination avec l'éclatement en plusieurs articles de l'article L. 123-1 du code de l'urbanisme.
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N° 184 10 septembre 2009 |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 4 |
Dans la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 111-6-2 du code de l'urbanisme, après les mots :
périmètres délimités,
insérer les mots :
en fonction de la co-visibilité,
Objet
Les termes de cet amendement reprennent le souci exprimé en commission par les sénateurs du groupe CRC-SPG qu'un équilibre dans la détermination des périmètres concernés par ces installations puisse être trouvé, notamment grâce à la définition de la notion de co-visibilité.
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N° 76 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
Objet
Précision rédactionnelle.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 187 10 septembre 2009 |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche Article 5 (Art. L. 113-1 du code de l'urbanisme) |
Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
l'État
par les mots :
la puissance publique
Objet
« L'engagement national pour l'environnement » implique l'État mais également l'ensemble des collectivités publiques, chargées de mettre en œuvre de façon conjointe et partagée la compétence « aménagement de l'espace ».
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N° 185 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche Article 5 (Art. L. 113-1 du code de l'urbanisme) |
Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, après le mot :
logement,
insérer les mots :
de mixité sociale,
Objet
La mixité sociale est l'un des objectifs prioritaires de la politique du logement. Conçue comme facteur de cohésion sociale, elle doit être intégrée de façon précise dans les objectifs à déterminer par l'État lors de l'élaboration des directives territoriales d'aménagement et de développement durables.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 202 10 septembre 2009 |
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M. MAUREY et les membres du groupe Union Centriste Article 5 (Art. L. 113-1 du code de l'urbanisme) |
Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
de développement des communications numériques
par les mots :
d'un égal accès de tous à Internet haut débit et à la téléphonie mobile
Objet
Nous sommes tous confrontés dans nos départements à la réalité de la fracture numérique. Les zones grises voire les zones blanches de la téléphonie mobile sont encore une réalité pour de nombreux territoires. Ainsi les dernières zones blanches de la téléphonie mobile, qui concernent 364 communes de 10 000 à 20 000 habitants ne seront pas résorbées avant 2011.
De même, nous savons tous combien pour une commune, pour le maintien de son attractivité, pour attirer de nouvelles entreprises la desserte par un réseau Haut débit est indispensable.
Tout l'enjeu du plan « Numérique 2012 », consiste à équiper la France et tous les Français en haut débit. Le rapport sur le plan Numérique souligne ainsi que « L'Internet haut débit constitue aujourd'hui, comme l'eau ou l'électricité, une commodité essentielle
C'est pourquoi il nous semble indispensable de clarifier l'objectif de développement des communications numériques dans les DTADD.
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N° 150 9 septembre 2009 |
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M. SOULAGE et les membres du groupe Union Centriste Article 5 (Art. L. 113-1 du code de l'urbanisme) |
Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, après les mots :
développement économique et culturel,
insérer les mots :
développement rural,
Objet
L'objet de cet amendement est d'inscrire dans les DTADD la nécessité de prendre en compte l'objectif de développement rural, au même titre que le développement économique et culturel.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 299 11 septembre 2009 |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET Article 5 (Art. L. 113-1 du code de l'urbanisme) |
Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme, après les mots :
de préservation
insérer les mots :
de la biodiversité,
Objet
Les buts poursuivis par ce projet de loi trouvent leurs fondements dans la recherche d'un développement plus respectueux de l'environnement. Les paysages, les continuités, les espaces cités dans cet article ne recouvrent pas le vivant en tant que tel et les écosystèmes où il interagit.
La protection de la biodiversité ne saurait être enfermée dans le seul titre IV sans que les acteurs de l'urbanisme ne soient encouragés à en tenir compte. Tel est le but de cette précision.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 146 rect. bis 16 septembre 2009 |
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MM. PINTAT, DOUBLET, LAURENT, Bernard FOURNIER, Jacques BLANC et AMOUDRY Article 5 (Art. L. 113-2 du code de l'urbanisme) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme, après le mot :
département,
insérer les mots :
les autorités compétentes pour l'organisation des transports, des communications numériques et de la distribution d'énergie,
Objet
L'article 5 du projet de loi (article L.113-1 du code de l'urbanisme) prévoit que les directives territoriales d'aménagement et de développement durables peuvent déterminer les orientations de l'État dans certains domaines, notamment en matière de transports, de développement des communications numériques, d'amélioration des performances énergétiques et de réduction des émissions de gaz à effet de serre, dans des territoires qui présentent des enjeux nationaux de ce point de vue.
Dans un souci de cohérence opérationnelle, le présent amendement a pour objet de mentionner les autorités compétentes dans ces domaines parmi les acteurs locaux qui devront être consultés en vue de l'élaboration d'un projet de directive.
Cela est tout particulièrement le cas pour les autorités organisatrices de la distribution d'énergie qui, selon l'article 19 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, sont encouragées par l'Etat à réaliser, pour le compte de leurs membres, des actions permettant de les aider à améliorer la performance énergétique de leurs équipements publics (bâtiments et installations d'éclairage public en particulier) et à valoriser les ressources énergétiques locales, afin de contribuer ainsi à l'atteinte des objectifs nationaux dans ces domaines.
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N° 77 28 juillet 2009 |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois Article 5 (Art. L. 113-2 du code de l'urbanisme) |
Objet
Précision rédactionnelle.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 32 22 juillet 2009 |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 5 (Art. L. 113-2 du code de l'urbanisme) |
Compléter le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigée :
Si la majorité des collectivités territoriales concernées émet un avis défavorable, le projet modifié doit être soumis de nouveau aux mêmes collectivités.
Objet
Compte tenu de l'impact de ces DTADD dans des domaines de compétences importantes des collectivités territoriales, il est souhaitable que celles-ci soient davantage associées à leur élaboration et qu'une deuxième consultation soit envisagée sur un projet modifié par le représentant de l'État, en tant que de besoin.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 186 10 septembre 2009 |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche Article 5 (Art. L. 113-2 du code de l'urbanisme) |
Compléter le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigée :
Si la majorité des collectivités territoriales concernées émet un avis défavorable, le projet modifié doit être soumis de nouveau aux mêmes collectivités.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que les collectivités doivent disposer d'un avis contraignant concernant l'adoption d'une DTADD.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 229 10 septembre 2009 |
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MM. ANTOINETTE, LISE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, TUHEIAVA, REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 5 (Art. L. 113-2 du code de l'urbanisme) |
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-2 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'avis défavorable donné dans le délai des trois mois par une ou plusieurs des personnes mentionnées au premier alinéa, l'État engagera une nouvelle concertation pour aboutir à un projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durables plus consensuel. »
Objet
L'objet de cet amendement est de favoriser les conditions d'un consensus durable entre les collectivités territoriales et l'État sur les enjeux environnementaux dans les territoires présentant des enjeux nationaux dans les domaines mentionnés à l'article L. 113-1, et de faciliter en conséquence la compatibilité ou la conformité des documents d'orientation et de planification élaborés aux différents échelons territoriaux. Il s'agit d'un enjeu particulièrement important dans les régions et collectivités d'outre-mer, notamment en Guyane, comme on a pu l'observer récemment dans le cadre de l'élaboration du schéma minier.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 131 rect. 16 septembre 2009 |
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MM. BIWER, SOULAGE et les membres du groupe Union Centriste Article 5 (Art. L. 113-5 du code de l'urbanisme) |
Rédiger comme suit la deuxième phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-6 du code de l'urbanisme :
Le projet de révision est élaboré avec les personnes mentionnées à l'article L. 113-2 et soumis pour avis à ces mêmes personnes.
Objet
Le projet de directive territoriale d'aménagement et de développement durable est élaboré par l'État, en association avec la région, le département, les communautés urbaines, les communautés d'agglomération, les communautés de communes compétentes en matière de schéma de cohérence territoriale et les communes non membres d'une de ces communautés qui sont situées dans le périmètre du projet.
Il paraît donc logique qu'en cas de modification ou de révision de ces directives territoriales d'aménagement et de développement durables, ces mêmes collectivités soient associées aux procédures de modification ou de révision.
Tel est l'objet du présent amendement.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 230 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTOINETTE, LISE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, TUHEIAVA, REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 5 (Art. L. 113-5 du code de l'urbanisme) |
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-5 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'avis défavorable donné dans le délai des trois mois par une ou plusieurs des personnes mentionnées à l'art L. 113-2, l'État engagera une nouvelle concertation pour aboutir à un projet de modification plus consensuel. ».
Objet
L'objet de cet amendement est de favoriser les conditions d'un consensus durable entre les collectivités territoriales et l'État sur les enjeux environnementaux dans les territoires présentant des enjeux nationaux dans les domaines mentionnés à l'article L. 113-1, et de faciliter en conséquence la compatibilité ou la conformité des documents d'orientation et de planification élaborés aux différents échelons territoriaux. Il s'agit d'un enjeu particulièrement important dans les régions et collectivités d'outre-mer, notamment en Guyane comme on a pu l'observer récemment dans le cadre de l'élaboration du schéma minier.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 231 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTOINETTE, LISE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, TUHEIAVA, REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 5 |
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 113-6 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas d'avis défavorable donné dans le délai des trois mois par une ou plusieurs des personnes mentionnées à l'article L. 113-2, l'Etat engagera une nouvelle concertation pour aboutir à un projet de révision plus consensuel. »
Objet
L'objet de cet amendement est de favoriser les conditions d'un consensus durable entre les collectivités territoriales et l'Etat sur les enjeux environnementaux dans les territoires présentant des enjeux nationaux dans les domaines mentionnés à l'article L 113-1, et de faciliter en conséquence la compatibilité ou la conformité des documents d'orientation et de planification élaborés aux différents échelons territoriaux. Il s'agit d'un enjeu particulièrement important dans les régions et collectivités d'outre-mer, notamment en Guyane comme on a pu l'observer récemment dans le cadre de l'élaboration du schéma minier.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 33 22 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 5 |
Rédiger comme suite II de cet article :
II. - Les quatre premiers alinéas de l'article L. 111-1-1 du même code sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les schémas de cohérence territoriale, les schémas de secteur, les plans locaux d'urbanisme ainsi que les documents d'urbanisme en tenant lieu et les cartes communales doivent être compatibles avec les dispositions particulières relatives aux zones de montagne fixées par la section 1 du chapitre V et les dispositions particulières au littoral fixées par le chapitre VI du livre I. »
Objet
Les espaces littoraux et de montagne vont accueillir une population plus importante dans les années à venir. Cela va nécessairement se traduire par un étalement urbain - parfois non maîtrisé - dans ces espaces réputés pour leur sensibilité écologique. Ainsi, la lutte contre l'étalement urbain (engagement 50) doit se traduire par une opposabilité directe et renforcée (rapport de compatibilité) de ces lois à tous les documents de planification d'urbanisme.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 78 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
Objet
Harmonisation rédactionnelle (I).
Correction d'une référence par suite de la modification de l'article L. 111-1-1, opérée par la loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures du 12 mai 2009 (II).
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 79 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
I. - Remplacer la première phrase du deuxième alinéa du III de cet article par trois phrases ainsi rédigées :
Elles peuvent être modifiées par le représentant de l'Etat dans la région lorsque la modification ne porte pas atteinte à l'économie générale de la directive. Le projet de modification est soumis par le représentant de l'Etat dans le département à enquête publique dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. Lorsque la modification ne porte que sur un ou plusieurs établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de plan local d'urbanisme ou sur une ou plusieurs communes non membres d'un tel établissement public, l'enquête publique peut n'être organisée que sur le territoire de ces établissements publics ou de ces communes.
II. - Dans la deuxième phrase du deuxième alinéa du III de cet article, après les mots :
soumis pour avis
insérer les mots :
par le représentant de l'Etat dans le département
Objet
Coordination avec les modifications votées par le Parlement dans la loi de simplification et de clarification du droit et d'allègement des procédures du 12 mai 2009 :
En conséquence, insertion de l'enquête publique et restriction de celle-ci aux territoires concernés.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 232 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et MULLER, Mme BLANDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 5 |
Compléter les VI et VII de cet article par les mots :
dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement
Objet
Rendre applicable la loi Bouchardeau à l'enquête publique des schémas régionaux d'aménagement de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane et de la Réunion.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 145 7 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAYET ARTICLE 5 |
Dans le VII de cet article, remplacer les mots :
mis à la disposition du public
par le mot :
arrêtés
Objet
La procédure d'enquête publique proposée par le projet de loi viendrait perturber les procédures de révision des projets de schéma d'aménagement régional en cours.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 80 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
I. - Rédiger comme suit le 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme :
« 1º L'équilibre entre :
« a) le renouvellement urbain, le développement urbain maîtrisé et le développement rural
« b) une utilisation économe des espaces naturels, la préservation des espaces affectés aux activités agricoles et forestières, la protection des sites, des milieux et paysages naturels
« c) la sauvegarde des ensembles urbains et du patrimoine bâti remarquables ;
II. - Rédiger ainsi le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme :
« 2º La diversité des fonctions urbaines et rurales et la mixité sociale dans l'habitat, en prévoyant des capacités de construction et de réhabilitation suffisantes pour la satisfaction, sans discrimination, des besoins présents et futurs en matière d'habitat, d'activités économiques, d'activités sportives, culturelles et d'intérêt général ainsi que d'équipements publics, en tenant compte en particulier des objectifs de répartition géographiquement équilibrée entre emploi, habitat, commerces et services, d'amélioration des performances énergétiques, de diminution des obligations de déplacement ;
Objet
Clarification rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 233 rect. bis 16 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 80 de la commission des lois présenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mmes BOURZAI et HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 6 |
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 80 pour le 2° de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme par les mots :
et de développement des transports collectifs
Objet
Le présent amendement vise à réintroduire dans les objectifs des documents d'urbanisme deux aspects importants qui y figuraient jusqu'ici et qu'omet la réécriture de l'article L.121-1 du code de l'urbanisme :
- tout d'abord, une mission d'urbanisme commercial qui cherche à garantir proximité et diversité de l'offre pour répondre aux besoins courants des populations, objectif qui leur avait été assigné par la récente loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
- ensuite une mission d'accompagnement explicite du développement des transports publics que ne laisse plus apparaître le seul emploi de la formule « diminution des obligations de déplacement ».
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 188 rect. bis 16 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 80 de la commission des lois présenté par |
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Mme DAVID et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 6 |
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 80 pour le 2° de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme par les mots :
et de développement des transports collectifs
Objet
Le présent amendement vise à réintroduire dans les objectifs des documents d'urbanisme deux aspects importants qui y figuraient jusqu'ici. Tout d'abord une mission d'urbanisme commercial qui cherche à garantir proximité et diversité de l'offre pour répondre aux besoins courants des populations, objectif qui leur avait été assigné par la récente loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie.
Ensuite une mission d'accompagnement explicite du développement des transports publics que ne laisse plus apparaître le seul emploi de la formule « diminution des obligations de déplacement ».
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 157 rect. ter 16 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 80 de la commission des lois présenté par |
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MM. Jacques BLANC et REVET, Mme PAYET et MM. CARLE, HAENEL, CAZALET, FAURE, BAILLY et ALDUY ARTICLE 6 |
Compléter le texte proposé par l'amendement n° 80 pour le 2° de l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme par les mots :
et de développement des transports collectifs
Objet
Cet amendement introduit dans les objectifs des documents d'urbanisme une mission d'accompagnement et de développement des transports collectifs.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 35 22 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 6 |
Dans le 1° du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, après le mot :
maîtrisé
insérer les mots :
, la limitation de la consommation foncière
Objet
Il s'agit de préciser que le développement urbain doit être maîtrisé et que la limitation de la consommation foncière est un des principes qui doit présider à l'élaboration des SCOT et des PLU.
La prospective économique ne doit pas être réduite à la seule désignation des zones d'activité sans que soient anticipées les grandes tendances de développement des m2 commerciaux qui se caractérisent souvent par le développement non contrôlé de surfaces de stationnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 155 rect. 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOUEL et BÉTEILLE ARTICLE 6 |
I. - Au deuxième alinéa (1°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
et forestières
par les mots :
, forestières et artisanales
II - Au troisième alinéa (2°) du même texte, après les mots :
d'activités économiques,
insérer les mots :
d'activités artisanales,
Objet
Les 920 000 entreprises artisanales sont présentes de façon homogène sur le territoire : 31 % en communes rurales, 41 % dans les unités urbaines de moins de 200 000 habitants, 28 % dans les communes de plus de 200 000 habitants. Cette implantation équilibrée qui maille le territoire est à préserver pour le maintien d'activités économiques diversifiées et de proximité, que ce soit en milieu rural, périurbain ou en centre-ville.
Cet amendement complète les objectifs précédemment assignés aux documents d'urbanisme et notamment la répartition territorialement équilibrée des commerces et des services.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 36 22 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 6 |
Dans le 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, après les mots :
d'activités économiques,
insérer les mots :
notamment d'implantations commerciales,
Objet
Il s'agit de préciser que les capacités de construction ne doivent pas omettre de considérer avec la plus grande attention l'enjeu des implantations commerciales futures.
La prospective économique ne doit pas être réduite à la seule désignation des zones d'activité sans que soient anticipées les grandes tendances de développement des m2 commerciaux qui se caractérisent souvent par le développement non contrôlé de surfaces de stationnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 156 rect. bis 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BLANC et REVET, Mme PAYET et MM. CARLE, HAENEL, CAZALET, FAURE, BAILLY et ALDUY ARTICLE 6 |
Au troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, après les mots :
d'activités économiques
insérer les mots :
et commerciales
Objet
Cet amendement vise à introduire dans les objectifs des documents d'urbanisme, une mission d'urbanisme commercial de nature à garantir la proximité et la diversité de l'offre pour répondre aux besoins courants de la population.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 151 9 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SOULAGE, BIWER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 6 |
Dans le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, après les mots :
d'activités économiques,
insérer les mots :
de développement rural,
Objet
L'objet de cet amendement est de prendre en compte les problématiques liées aux besoins présents et futurs en matière de développement rural dans les documents d'urbanisme.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 152 9 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SOULAGE, MERCERON et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 6 |
A la fin du troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
diminution des obligations de déplacement
par les mots :
maîtrise des déplacements
Objet
Il est indispensable de maîtriser les déplacements, mais diminuer les obligations de déplacement est incompatible avec un développement harmonieux du milieu rural.
Les habitants des communes rurales sont de plus en plus nombreux à travailler sur une autre commune, parfois relativement éloignée de la commune de résidence. La diminution des obligations de déplacements revient à dire clairement que ce mode de vie n'est plus possible et donc à condamner à plus ou moins long terme ces communes rurales.
Par ailleurs, il convient de prendre en compte les progrès technologiques, notamment dans le secteur de l'automobile. Les voitures propres sont déjà une réalité et les progrès à attendre dans ce secteur sont énormes. C'est pourquoi il ne nous semble pas cohérent de légiférer sans prendre en compte ses évolutions attendues.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 291 11 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MULLER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE 6 |
Compléter le troisième alinéa (2°) du texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigée :
Ces fonctions urbaines doivent être organisées selon une approche paysagère d'ensemble permettant la définition d'un cadre de vie de qualité ;
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de modifier le code de l'urbanisme afin que la diversité des fonctions urbaines et leur organisation spatiale forment un cadre de vie cohérent et de qualité pour les habitants. C'est une approche paysagère d'ensemble des projets de territoire qui permettra d'assurer cette mise en forme qualitative adaptée aux sites et aux lieux.
La convention européenne du paysage entrée en vigueur le 1er juillet 2006, définit la gestion des paysages comme comprenant « les actions visant dans une perspective de développement durable, à entretenir le paysage afin de guider et d'harmoniser les transformations induites par les évolutions sociales, économiques et environnementales ».
Cette convention engage aussi les États signataires à « reconnaître juridiquement le paysage en tant que composante essentielle du cadre de vie des populations, expression de la diversité de leur patrimoine commun, culturel et naturel, et fondement de leur identité »
Les chantiers du Grenelle doivent donc s'appuyer sur la transversalité de l'approche paysagère : maîtrise de l'étalement urbain, gestion économe des ressources, qualité des aménagements avec l'apport du végétal, maintien de la biodiversité et de la nature en ville.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 34 22 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 6 |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 121-1 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils déterminent des objectifs quantifiés sur la base d'indicateurs définis dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'État. »
Objet
L'engagement n° 50 du Grenelle de l'environnement prévoit l'intégration dans les documents d'urbanisme d'objectifs (chiffrés) de réduction de la consommation d'espace et de développer des indicateurs dédiés. Cet engagement est fortement repris et enrichi par le COMOP 9 dans sa proposition n° 2. Le présent amendement vise à intégrer dans les documents d'urbanisme (SCOT et PLU en particulier) des indicateurs dédiés de développement durable définis nationalement.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 161 rect. bis 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, M. DÉTRAIGNE, Mmes Nathalie GOULET et PAYET et MM. DENEUX, MERCERON, BADRÉ et ZOCCHETTO ARTICLE 6 |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.121-1 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° La compatibilité et la cohérence des projets d'ouverture de nouvelles zones à urbaniser avec les zones déjà ouvertes à l'urbanisation non urbanisées et les zones sous urbanisées. »
Objet
La lutte contre l'étalement urbain et la surconsommation du foncier passent par un usage raisonné des zones ouvertes à l'urbanisation : cohérence de l'ouverture de nouvelles zones à urbaniser et densification.
En évitant tout abandon d'espace déjà affecté à l'urbanisation et susceptible d'accueillir de nouvelles constructions et en densifiant les espaces urbanisés, le coût d'extension des réseaux urbains (énergie, communication, transport) et la perturbation des cycles écologiques par l'artificialisation des sols sont limités.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 213 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 6 |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L.121-1 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° La prévention des inondations. »
Objet
L'urbanisme doit prendre en compte la prévention de ce risque lié certes à l'évolution des précipitations, mais aussi à l'imperméabilisation croissante. Des techniques modérant ces flux et leurs effets dévastateurs doivent être encouragées.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 234 rect. 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE MENN, REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et MULLER, Mme BLANDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
Après l'article 6, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 121- ... - Chaque équipe technique en charge de la réalisation des documents d'urbanisme comprend un écologue. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de favoriser la prise en compte de l'information environnementale dans les documents d'urbanisme et donne aux élus les renseignements leur permettant d'agir en connaissance de cause.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 37 22 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Le régime actuel des projets d'intérêt général est satisfaisant. Il n'est pas nécessaire de le transformer.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 189 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 7 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que la faculté donnée au préfet de qualifier de PIG tout projet nécessaire à la mise en œuvre d'une DTADD, dont le contenu peut se révéler particulièrement imprécis, donne des pouvoirs exorbitants au représentant de l'État concernant la mise en compatibilité des documents d'urbanisme des collectivités territoriales avec les normes supérieures.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 38 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 |
I. - Supprimer le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme.
II. - En conséquence, au début du deuxième alinéa du même texte, remplacer les mots :
Elle peut également
par les mots :
L'autorité administrative peut
III. - Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :
...° Etre mentionné dans la directive territoriale d'aménagement et de développement durables dans les conditions fixées à l'article L. 113-4. »
Objet
L'article 7 propose de modifier le régime des PIG, et d'étendre les pouvoirs du préfet en ouvrant la qualification à tout projet qui aurait pour objectif la mise en œuvre de la DTADD. La présente rédaction aura pour effet d'étendre considérablement la marge d'appréciation des préfets, a fortiori si les objectifs de la DTADD ne sont pas précis.
Dans la mesure où la création d'un PIG emporte la modification obligatoire des documents d'urbanisme, l'objet de cet amendement est d'encadrer les conditions d'appréciation de la qualité d'intérêt général d'un projet et de limiter cette possibilité à ceux qui figurent expressément dans la DTADD, laquelle fait l'objet d'une concertation avec les collectivités locales.
Le V de l'article 5 prévoit une procédure de révision simplifiée des DTADD. Si d'aventure l'autorité administrative souhaitait qualifier d'intérêt général un projet nouveau ne figurant pas dans la DTADD, il serait possible de réviser la DTADD en conséquence.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 304 11 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 7 |
A la fin du troisième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme, supprimer les mots :
, à l'aménagement agricole et rural
Objet
Les raisons ici évoquées pour une qualification de « projet d'intérêt général » relèvent toutes de causes supérieures comme l'exclusion, le patrimoine, la préservation.
Le terme aménagement agricole et rural est trop général pour relever a priori de cette liste. Il y a des aménagements destructeurs. Il en est d'autres protecteurs, mais ceux-ci relèvent des autres buts énoncés.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 39 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 8 |
I. - Rédiger comme suit le 1° de cet article :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« 4° Les plans locaux d'urbanisme ; » ;
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La dernière phrase de l'article L. 121-15 du code de l'urbanisme est supprimée.
Objet
L'article 8 étend aux DTADD l'évaluation environnementale prévue par la section 2 du chapitre 1er du titre II du Livre 1er du code de l'urbanisme et aux PLU qui comprennent des dispositions des PDU, eux-mêmes soumis à cette évaluation environnementale.
Or, en vertu de l'article L. 122-4 du code de l'environnement, les PDU sont soumis à cette évaluation, ce qui semble donc redondant, d'autant qu'un PDU, au terme de l'article 28 de la loi n°82-1153 dite LOTI a théoriquement pour finalité « d'assurer un équilibre durable entre les besoins en matière de mobilité et de facilité d'accès, d'une part, et la protection de l'environnement et de la santé, d'autre part ». Cette disposition n'est donc pas essentielle.
En revanche, compte-tenu des nouvelles dispositions proposées par l'article 10 de la présente loi pour les PLU, il y a lieu de les soumettre tous à cette évaluation environnementale.
Alors qu'aujourd'hui, l'article R. 121-14 prévoit que les PLU sont soumis seulement si ils « permettent la réalisation de travaux, ouvrages ou aménagements mentionnés à l'article L. 414-4 du code de l'environnement ; ou lorsque les territoires concernés ne sont pas couverts par un schéma de cohérence territoriale ayant fait l'objet d'une évaluation environnementale dans les conditions de la présente section : a) Les plans locaux d'urbanisme relatifs à un territoire d'une superficie supérieure ou égale à 5 000 hectares et comprenant une population supérieure ou égale à 10 000 habitants ;b) Les plans locaux d'urbanisme qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 200 hectares ;c) Les plans locaux d'urbanisme des communes situées en zone de montagne qui prévoient la réalisation d'unités touristiques nouvelles soumises à l'autorisation du préfet coordonnateur de massif ;d) Les plans locaux d'urbanisme des communes littorales au sens de l'article L. 321-2 du code de l'environnement qui prévoient la création, dans des secteurs agricoles ou naturels, de zones U ou AU d'une superficie totale supérieure à 50 hectares.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 40 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8 |
Après l'article 8, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase de l'article L. 121-11 du code de l'urbanisme est complétée par les mots : « , en particulier sur la préservation et la restauration des continuités écologiques ».
Objet
L'article L. 121-11 du code de l'urbanisme prévoir que le rapport d'évaluation environnementale des documents d'urbanisme « décrit et évalue les incidences notables que peut avoir le document sur l'environnement et présente les mesures envisagées pour éviter, réduire et, dans la mesure du possible, compenser ces incidences négatives.
Compte tenu des doutes qui pèsent encore sur l'opposabilité prochaine de la trame verte et bleue aux documents d'urbanisme, c'est une sécurité que de prévoir que l'évaluation environnementale de ces documents se penche en particulier sur cette question.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 41 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 9 |
Dans le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
et de déplacements
par les mots :
, de déplacement et de lutte contre l'étalement urbain
Objet
Les SCOT doivent être les premiers outils de lutte contre l'étalement urbain.
Aussi il convient de souligner cette dimension dans les objectifs et les priorités que la loi leur assigne.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 203 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 9 |
Compléter le texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
« Le schéma de cohérence territoriale demeure un document général d'orientation. Il ne peut en aucun cas imposer des règles d'urbanisme à une commune contre son gré. »
Objet
Cet amendement a pour objet de réaffirmer que le SCOT demeure un document de planification stratégique par opposition au PLU qui est un document d'application opérationnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 132 7 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIWER et les membres du groupe Union Centriste Article 9 (Art. L. 122-1-3 du code de l'urbanisme) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-3 du code de l'urbanisme, après les mots :
économique et touristique
insérer les mots :
de développement rural
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser que le projet d'aménagement et de développement durable doit prévoir parmi ses objectifs le développement rural et ne pas se limiter au développement économique ou touristique.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 235 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et MULLER, Mme BLANDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 9 (Art. L. 122-1-3 du code de l'urbanisme) |
Dans le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-3 du code de l'urbanisme, après les mots :
communications numériques,
insérer les mots :
de prévention des risques naturels et technologiques,
Objet
Le plan d'aménagement et de développement du schéma de cohérence territoriale doit aussi définir les politiques publiques de prévention des risques naturels et technologiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 81 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois Article 9 (Art. L. 122-1-3 du code de l'urbanisme) |
Objet
Amendement clarifiant la rédaction des articles présentant respectivement les contenus du PADD et du document d'orientation et d'objectifs.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 42 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 9 (Art. L. 122-1-4 du code de l'urbanisme) |
Dans la seconde phrase du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-4 du code de l'urbanisme, après le mot :
paysages
insérer les mots :
, de préservation de l'agriculture périurbaine
Objet
Cet amendement vise à ce que soient prévues explicitement dans le document d'orientation des SCOT les règles applicables en vue de la préservation de l'agriculture en zone périurbaine.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 82 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois Article 9 (Art. L. 122-1-5 du code de l'urbanisme) |
Objet
Simplification rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 271 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VALL Article 9 (Art. L. 122-1-5 du code de l'urbanisme) |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme par les mots :
des territoires
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 260 rect. bis 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET, Mme HENNERON et MM. BAILLY et BEAUMONT Article 9 (Art. L. 122-1-5 du code de l'urbanisme) |
I. - Compléter la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme par les mots :
et en définit la localisation
II. - Supprimer la seconde phrase du même alinéa.
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir une localisation obligatoire des espaces naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. Cette localisation, qui ne constitue pas une délimitation précise des espaces à protéger, permet d'identifier les grands secteurs ou territoires à préserver que les documents d'urbanisme inférieurs tels que les plans locaux d'urbanisme et les cartes communales devront respecter dans leur rapport de compatibilité avec le SCOT.
Un SCOT ne saurait en effet défendre le maintien d'une véritable agriculture sans lui assurer une pérennité et une visibilité auxquelles seule une cartographie est en mesure de répondre.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 204 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY et les membres du groupe Union Centriste Article 9 (Art. L. 122-1-5 du code de l'urbanisme) |
Supprimer la seconde phrase du premier alinéa du I du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme.
Objet
Le SCOT doit rester un document programmatique et ne pas trop entrer dans les détails. C'est pourquoi nous proposons de supprimer la possibilité pour le SCOT de définir la localisation ou la délimitation des espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger, ce qui est de la compétence du PLU.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 237 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et MULLER, Mme BLANDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 9 (Art. L. 122-1-5 du code de l'urbanisme) |
Dans la seconde phrase du I du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
peut en définir
par les mots :
en définit
Objet
Le plan d'aménagement et de développement du schéma de cohérence territoriale doit aussi définir les politiques publiques de prévention des risques naturels et technologiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 133 7 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIWER, SOULAGE et les membres du groupe Union Centriste Article 9 (Art. L. 122-1-5 du code de l'urbanisme) |
Supprimer le deuxième alinéa du I du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l'obligation faite au SCOT de préciser les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la remise en bon état des continuités écologiques. En effet, ces espaces sont déjà visés par la 1ère phrase du présent article qui prévoit la détermination des espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger.
En outre, le SCOT ne doit pas avoir pour objet de préciser les modalités de protection d'espaces spécifiques, lesquelles relèvent davantage du code de l'environnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 162 rect. bis 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, M. BADRÉ, Mme Nathalie GOULET, M. DENEUX, Mme PAYET et MM. MERCERON et ZOCCHETTO Article 9 (Art. L. 122-1-5 du code de l'urbanisme) |
Supprimer le deuxième alinéa du I du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 259 rect. bis 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REVET, Mme HENNERON et MM. BAILLY et BEAUMONT Article 9 (Art. L. 122-1-5 du code de l'urbanisme) |
Supprimer le deuxième alinéa du I du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l'obligation faite au SCOT de préciser les modalités de protection des espaces nécessaires au maintien de la biodiversité et à la préservation ou à la restauration des continuités écologiques dans la mesure où ces espaces sont déjà visés par la première phrase du présent article qui prévoit la détermination des espaces et sites naturels, agricoles, forestiers ou urbains à protéger. En outre, le SCOT ne peut avoir pour objet de préciser les modalités de protection d'espaces spécifiques, lesquelles relèvent davantage de dispositifs régis par le code de l'environnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 238 rect. 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTOINETTE, LISE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, TUHEIAVA, REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 9 (Art. L. 122-1-5 du code de l'urbanisme) |
Compléter le premier alinea du II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme par les mots :
ainsi que celles permettant le désenclavement par transport collectif des secteurs habités qui le nécessitent
Objet
L'objet de cet amendement est de garantir la prise en compte dans le document d'orientation et d'objectifs, sans contradiction avec la nécessité de maitrise de l'espace et de limitation de l'étalement urbain, des problématiques de désenclavement particulièrement fortes dans certains territoires déjà habités. Il s'agit de ne pas introduire, au nom d'une nécessaire limitation des déplacements, un facteur de discrimination supplémentaire pour certaines populations, et de favoriser une réflexion sur les réponses optimales à apporter à ces problématiques, eu égard aux enjeux environnementaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 153 9 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOULAGE et les membres du groupe Union Centriste Article 9 (Art. L. 122-1-5 du code de l'urbanisme) |
Supprimer le second alinéa du II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme.
Objet
Nous sommes opposés à ce que l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation soit subordonnée à leur desserte par les transports collectifs. Cela reviendrait de fait à interdire toute ouverture de zones à urbaniser dans le milieu rural, qui ne dispose pas de desserte de transports collectifs.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 44 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 9 (Art. L. 122-1-5 du code de l'urbanisme) |
I. - Au début du second alinéa du II du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
Il peut déterminer
par les mots :
Il détermine
II. Au début du VII du même texte, remplacer les mots :
Il peut, sous réserve d'une justification particulière, définir
par les mots :
Il définit
Objet
Certains SCOT énoncent déjà des règles qui tendent à l'application du principe de la densification des constructions en fonction de la desserte par les transports collectifs mais ils sont très rares. Ce type de règle est particulièrement difficile à imposer pour les communes qui se situent en bout de ligne de TCSP, qui peuvent être relativement peu denses. Or, l'usage des transports en commun est d'autant meilleure que les gares sont accessibles à pied à un plus grand nombre de personnes.
Inscrire cette obligation, qui est un principe qui fait l'unanimité des responsables des politiques publiques, serait de nature à faciliter la tâche des autorités locales pour faire valoir ces priorités d'aménagement sur les autres préoccupations des maires dans l'élaboration de leurs PLU.
Ainsi, les maires sont invités à déterminer une norme minimale de densité dans ces secteurs spécifiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 83 rect. 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois Article 9 (Art. L. 122-1-5 du code de l'urbanisme) |
Rédiger comme suit le IV du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme :
IV - Il peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de respecter :
a) Des performances énergétiques et environnementales renforcées
ou
b) Des critères de qualité renforcés en matière d'infrastructures et réseaux de communications électroniques.
Objet
Clarification rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 292 11 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MULLER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD Article 9 (Art. L. 122-1-5 du code de l'urbanisme) |
Compléter le premier alinéa du IV du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigée :
Ces performances pourront être atteintes par une amélioration de l'isolation ou de la protection thermique et phonique, notamment par un recours à des techniques utilisant des végétaux.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de modifier le code de l'urbanisme afin que le recours aux techniques de construction utilisant des végétaux, telles que les murs et toitures végétalisées, soit au centre du dispositif d'incitation à la performance énergétique et environnementale.
De nombreuses études ont montré les capacités d'optimisation de la performance énergétique des bâtiments des toitures végétales. : déperditions moindres de températures, régulation de la température intérieure, absorption des sons violents...
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 293 11 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MULLER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD Article 9 (Art. L. 122-1-5 du code de l'urbanisme) |
Après le premier alinéa du IV du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut fixer des objectifs à atteindre en matière de maintien ou de création d'espaces verts dans les zones faisant l'objet d'une ouverture à l'urbanisation.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent d'ajouter ce nouvel alinéa pour que le SCOT soit un véritable instrument de préservation des espaces verts lors de l'ouverture d'une zone à l'urbanisation.
L'idée est de fixer, au niveau d'un territoire vaste, des objectifs en matière d'espaces verts pour que le passage d'une zone non urbanisée à une zone urbanisée ne soit pas synonyme de destruction du paysage naturel, forestier ou agricole existant ultérieurement.
Les végétaux en ville apportent de nombreuses contributions à l'amélioration de l'environnement et les français sont demandeurs de plus de nature en ville.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 294 11 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MULLER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD Article 9 (Art. L. 122-1-5 du code de l'urbanisme) |
Après le premier alinéa du IV du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de présenter un bilan paysager, sous la forme de documents écrits ou de plans, exposant le patrimoine naturel, agricole ou forestier détruit et maintenu ainsi que les moyens envisagés afin de remplacer sur le même secteur ce patrimoine détruit, en termes d'espaces verts notamment. »
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent d'ajouter ce nouvel alinéa à l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme pour que la réflexion sur l'impact paysager de la construction et/ou de l'aménagement soit un élément essentiel de l'ouverture d'une zone à l'urbanisation.
La réalisation d'une étude paysagère à principalement pour vocation d'inciter des opérateurs à prendre en compte l'état initial du site afin que leur projet de construction ou d'aménagement présente un bilan d'impact positif sur les espaces verts.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 205 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY et les membres du groupe Union Centriste Article 9 (Art. L. 122-1-5 du code de l'urbanisme) |
Dans le V du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme, remplacer le mot :
définit
par les mots :
peut proposer
Objet
Le SCOT doit rester un document stratégique, qui fixe les grands principes en matière d'urbanisme. Il semble donc logique qu'il ne puisse pas définir les grands projets d'équipements et de services, ce qui ressort du PLU mais qu'il soit limité aux propositions en la matière.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 84 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois Article 9 (Art. L. 122-1-5 du code de l'urbanisme) |
Après les mots :
ou agricoles,
rédiger comme suit la fin du premier alinéa du VI du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme :
il peut fixer une valeur plancher au niveau maximal de densité de construction résultant de l'application des règles du plan local d'urbanisme ou du document en tenant lieu.
Objet
Clarification et simplification rédactionnelle.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 206 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY et les membres du groupe Union Centriste Article 9 (Art. L. 122-1-5 du code de l'urbanisme) |
Dans le premier alinéa du VI du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme, après le mot :
imposer
insérer les mots :
après accord de l'ensemble des conseils municipaux des communes concernées
Objet
Il est indispensable que l'ensemble des conseils municipaux des communes concernées par la modification des règles de gabarit, de hauteur, d'emprise au sol dans le SCOT, ces modifications s'appliquant directement, même quand elles vont à l'encontre du PLU et des documents d'urbanisme, soient consultés et puissent donner leur avis.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 207 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY et les membres du groupe Union Centriste Article 9 (Art. L. 122-1-5 du code de l'urbanisme) |
Supprimer les deux derniers alinéas du VI du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme.
Objet
Si le SCOT peut fixer des normes minimales de gabarit, de hauteur et d'emprise au sol, nous ne sommes pas favorables à ce que ces règles s'imposent aux permis de construire, sans que les communes concernées puissent se prononcer.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 85 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois Article 9 (Art. L. 122-1-5 du code de l'urbanisme) |
Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du VI du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-5 du code de l'urbanisme :
Dans ces secteurs, les règles des plans locaux d'urbanisme...
Objet
Rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 45 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 9 (Art. L. 122-1-6 du code de l'urbanisme) |
Dans le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-6 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
peut, par secteur, définir
par les mots :
définit, par secteur,
Objet
L'article L. 122-1-6 propose de permettre au SCOT de prévoir une règlementation incitative pour qu'en l'absence de PLU, le SCOT énonce des règles applicables à certains secteurs en matière, notamment, de qualité urbaine, architecturale et paysagère.
L'amendement vise à rendre cette disposition systématique, pour mettre en cohérence les principes d'aménagement applicables sur un territoire, quelque soit le statut de la commune en matière de document d'urbanisme.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 46 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 9 (Art. L. 122-1-7 du code de l'urbanisme) |
Compléter le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-7 du code de l'urbanisme par un alinéa ainsi rédigé :
Ces objectifs sont ceux du programme local de l'habitat prévu à l'article L. 302-1 du code de la construction et de l'habitation pour les communes concernées.
Objet
Le nouvel article L. 302-1 du CCH prévoit que le PLH est décliné commune par commune, et qu'il précise notamment le nombre et le type de logements à réaliser. Ces objectifs ne sauraient être différents d'un document à l'autre.
Comme la structure et les périmètres d'application des documents est en revanche souvent différents, il est proposé de faire en sorte que les objectifs quantitatifs soient ceux qui figurent dans le document de programmation de l'offre de logement.
Il s'agit d'instaurer un nouveau principe de reconnaissance mutuelle des documents d'urbanisme entre eux.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 47 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 9 (Art. L. 122-1-8 du code de l'urbanisme) |
Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-8 du code de l'urbanisme par les mots :
, le cas échéant conformément au plan de déplacement urbain adopté en application de l'article 28 de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs et en concertation avec le département
Objet
Il s'agit de faire en sorte que le principe de compatibilité des documents devienne un principe de reconnaissance mutuelle, le SCOT reprenant à son compte les projets d'équipements prévus par le PDU qui, à l'instar du PLH, est un document programmatique assorti d'un échéancier, alors que le SCOT est un document de planification sur le long terme, ceci dans le souci de la mise en cohérence des documents entre eux.
Par ailleurs, les départements sont responsables de l'organisation des transports interurbains et des transports scolaires.
C'est la raison pour laquelle il convient de les associer à la préparation du document d'orientation et de programmation du SCOT pour sa partie déplacements.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 272 rect. 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VALL et BAYLET Article 9 (Art. L. 122-1-8 du code de l'urbanisme) |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-8 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigée :
« Il fait l'objet d'une étroite concertation avec l'ensemble des collectivités territoriales responsables de l'organisation des transports collectifs sur leur territoire. »
Objet
L'organisation des transports collectifs fait appel aux compétences de plusieurs collectivités territoriales.
Les départements sont, en effet, responsables de l'organisation des transports interurbains et des transports scolaires.
C'est la raison pour laquelle il convient de les associer à la préparation du document d'orientation et de programmation du SCOT.
Tel est l'objectif de cet amendement.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 48 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 9 (Art. L. 122-1-8 du code de l'urbanisme) |
I. - Au début du deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-8 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
Il peut préciser
par les mots :
Le cas échéant conformément aux dispositions particulières prévues par le plan de déplacement urbain, il précise
II. - Dans le troisième alinéa (a) du même texte, supprimer les mots :
minimales ou
III. - Supprimer le dernier alinéa du même texte.
Objet
Le stationnement est une des dimensions mal connues des politiques de transports et de déplacement. Souvent ignorée, une maîtrise coordonnée de la production des places de stationnement pour les voitures ou les vélos conditionne pourtant la réussite d'une politique de report modal, notamment dans le cas de la création de nouvelles lignes. Malheureusement, en la matière, les habitudes adoptées au niveau des communes sont difficiles à transformer, c'est pourquoi le SCOT doit énoncer des règles plus volontaristes en la matière.
Notamment, il n'y a pas lieu de fixer de norme minimale, ce qui permettrait à des opérateurs de ne pas construire de places s'ils n'en voient pas l'utilité. Aujourd'hui, l'obligation de fixer des minimas empêche concrètement que se développent des quartiers dans lesquels les promoteurs supprimeraient purement et simplement la construction de stationnement, notamment souterrain. A raison de 15 000 euros HT en moyenne le prix de revient d'une place, cela pourrait présenter l'intérêt de diminuer le cout global du logement, comme cela se pratique, notamment, dans certains quartiers centraux en Allemagne.
La suppression du dernier alinéa est une mise en cohérence qui permet d'envisager trois cas de figure : quand il existe un PDU qui établir des règles en matière de stationnement, les dispositions du PDU sont reconnues dans le SCOT, quand le PDU ne précise pas ces règles, le SCOT les établit, et quand il n'existe pas de PDU, les règles du SCOT s'applique. Cette nouvelle rédaction a en outre l'intérêt de résoudre le problème posé par le caractère non opposable du PDU en matière de stationnement.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 305 11 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET Article 9 (Art. L. 122-1-8 du code de l'urbanisme) |
Dans le troisième alinéa (a) du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-8 du code de l'urbanisme, supprimer les mots :
minimales ou
Objet
Il convient de supprimer ces termes, les places de parking appelant les voitures.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 306 11 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET Article 9 (Art. L. 122-1-8 du code de l'urbanisme) |
Après le quatrième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-8 du code de l'urbanisme, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« c) les obligations de compatibilité de la voirie et des transports en commun
Objet
Le manque d'anticipation de l'adaptation des ronds points, virages, carrefours, points d'arrêt ne doit pas faire obstacle aux indispensables dessertes pour les transports en commun.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 86 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois Article 9 (Art. L. 122-1-12 du code de l'urbanisme) |
Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-12 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 122-1-12. - Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :
« - les programmes d'équipement de l'Etat, des collectivités locales et des établissements et services publics ;
« - les schémas régionaux de cohérence écologique et les plans climat-énergie territoriaux lorsqu'ils existent.
« Ils sont compatibles avec :
« - les directives de protection et de mise en valeur des paysages ;
« - les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;
« - les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;
« - les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code.
« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier est, si nécessaire, rendu compatible dans un délai de trois ans.
Objet
Clarification rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 239 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et MULLER, Mme BLANDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 9 (Art. L. 122-1-12 du code de l'urbanisme) |
Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-12 du code de l'urbanisme :
« Art. L. 122-1-12. - Les schémas de cohérence territoriale prennent en compte :
« - les programmes d'équipement de l'État, des collectivités locales et des établissements et services publics ;
« - les plans climats énergie territoriaux lorsqu'ils existent.
« Ils sont compatibles avec :
« - les schémas régionaux de cohérence écologique ;
« - les chartes des parcs naturels régionaux et des parcs nationaux ;
« - les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement ;
« - les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code.
« Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'un schéma de cohérence territoriale, ce dernier est rendu compatible dans un délai de trois ans ».
Objet
L'article L. 122-1-12 du code de l'urbanisme est réécrit pour en améliorer la clarté et la compréhension comme le propose la Commission des Lois. Aussi, aucun motif ne justifie un traitement différent entre les schémas régionaux de cohérence écologique et les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux, d'un point de vue spatial.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 300 11 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET Article 9 (Art. L. 122-1-12 du code de l'urbanisme) |
Dans la troisième phrase du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-12 du code de l'urbanisme, après les mots :
mise en valeur des paysages
insérer les mots :
et de la biodiversité
Objet
Les buts poursuivis par ce projet de loi trouvent leurs fondements dans la recherche d'un développement plus respectueux de l'environnement. Les paysages, les continuités, les espaces cités dans cet article ne recouvrent pas le vivant en tant que tel et les écosystèmes où il interagit.
La protection de la biodiversité ne saurait être enfermée dans le seul titre IV sans que les acteurs de l'urbanisme ne soient encouragés à en tenir compte. Tel est le but de cette précision.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 49 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 9 (Art. L. 122-1-14 du code de l'urbanisme) |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-14 du code de l'urbanisme, après les mots :
décret en Conseil d'État
insérer les mots :
les lotissements, les remembrements réalisés par des associations foncières urbaines et les constructions soumises à autorisations, lorsque ces opérations ou constructions portent sur une surface hors œuvre nette de plus de 2000 mètres carrés
Objet
Pour les agglomérations de taille moyenne, les opérations de plus de 5000 m2 sont rares, et pourtant, de nombreuses collectivités souhaitent appliquer à ces opérations les règles de mixité qui sont énoncées dans les SCOT. C'est pourquoi il est proposé d'abaisser ce seuil (actuellement déterminé par décret) à 2000 m2.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 87 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois Article 9 (Art. L. 122-1-14 du code de l'urbanisme) |
A la fin de la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 122-1-14 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
doivent être compatibles
par les mots :
sont compatibles
Objet
Rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 88 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois Article 9 (Art. L. 122-1-14 du code de l'urbanisme) |
Objet
Rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 264 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. EMORINE ARTICLE 9 |
A. - Rédiger comme suit le I du 2° bis du I de cet article :
I. - Le premier alinéa de l'article L.122-2 du code de l'urbanisme est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Dans les conditions précisées au présent article, dans les communes qui ne sont pas couvertes par un schéma de cohérence territoriale applicable, le plan local d'urbanisme ne peut être modifié ou révisé en vue d'ouvrir à l'urbanisation une zone à urbaniser délimitée après le 1er juillet 2002 ou une zone naturelle.
« Jusqu'au 31 décembre 2012, la disposition du premier alinéa s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 50 000 habitants au sens du recensement général de la population. À compter du 1er janvier 2013 et jusqu'au 31 décembre 2016, elle s'applique dans les communes situées à moins de quinze kilomètres du rivage de la mer ou à moins de quinze kilomètres de la périphérie d'une agglomération de plus de 15 000 habitants au sens du recensement général de la population. À compter du 1er janvier 2017, elle s'applique dans toutes les communes. »
B. - Après le I du 2° bis du même I, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au début du deuxième alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme, les mots : « Dans les communes mentionnées au » sont remplacés par les mots : « Dans les communes où s'applique la disposition du ».
C. - Compléter le 2° bis du même I par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Le quatrième alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme est complété les mots : « jusqu'au 31 décembre 2012, ou de plus de 15 000 habitants, du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2016 » .
... - Le dernier alinéa de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme est supprimé.
Objet
D'ores et déjà, la commission de l'économie du Sénat a intégré au projet de loi une disposition tendant à élargir le champ du principe dit de l'urbanisation limitée aux communes situées à moins de 15 kilomètres d'une agglomération de plus de 15000 habitants. Cette mesure incitative entrera en vigueur en 2013.
Pour aller plus loin, cet amendement propose d'étendre l'application de ce principe d'urbanisation limitée à toutes les communes à partir de 2017.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 89 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 9 |
I. - Au début du premier alinéa du 2° bis du I de cet article, remplacer les mots :
Au premier alinéa
par les mots :
Aux premier et quatrième alinéas
II. - Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du 2° bis du I de cet article :
Ces dispositions entrent en vigueur...
Objet
Harmonisation rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 301 11 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET Article 9 (Art. L. 122-5-1 du code de l'urbanisme) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° du II de cet article pour l'article L. 122-5-1 du code de l'urbanisme, après les mots :
de protection
insérer les mots :
de la biodiversité,
Objet
Les buts poursuivis par ce projet de loi trouvent leurs fondements dans la recherche d'un développement plus respectueux de l'environnement. Les paysages, les continuités, les espaces cités dans cet article ne recouvrent pas le vivant en tant que tel et les écosystèmes où il interagit.
La protection de la biodiversité ne saurait être enfermée dans le seul titre IV sans que les acteurs de l'urbanisme ne soient encouragés à en tenir compte. Tel est le but de cette précision.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 43 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 9 (Art. L. 122-5-1 du code de l'urbanisme) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 122-5-1 du code de l'urbanisme, après le mot :
forestiers
insérer les mots :
et à la préservation et à la restauration des continuités écologiques ou conduit à une consommation excessive de l'espace
Objet
Le préfet doit avoir la possibilité de prescrire un SCOT ou d'en faire modifier le périmètre pour rétablir les continuités écologiques ou en cas de consommation excessive de l'espace pour lutter contre l'étalement urbain et pour préserver l'espace agricole.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 50 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 9 (Art. L. 122-5-1 du code de l'urbanisme) |
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 122-5-1 du code de l'urbanisme, après les mots :
l'absence de schéma de cohérence territoriale
insérer les mots :
ou la juxtaposition de deux ou plusieurs schémas de cohérence dont un au moins concerne moins de 30 000 habitants
II. - Dans le même alinéa, après les mots :
cohérence territoriale
insérer les mots :
ou aux établissements publics prévus à l'article L. 122-4
III. - Après le troisième alinéa (2°) du même texte, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° soit de procéder à leur fusion conformément à la procédure prévue à l'article L. 5711-2 du code général des collectivités territoriales.
IV. - En conséquence, compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 122-5-2 du code de l'urbanisme par sept alinéas ainsi rédigés :
« ...° En cas de fusion, crée le nouvel établissement public.
« Dans ce cas, l'ensemble des biens, droits et obligations des syndicats mixtes fusionnés sont transférés à l'établissement public issu de la fusion.
« L'établissement public issu de la fusion est substitué de plein droit, pour l'exercice de ses compétences, aux anciens établissements publics et, le cas échéant, aux communes incluses dans son périmètre dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes.
« Les contrats sont exécutés dans les conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. Les cocontractants sont informés de la substitution de personne morale par l'établissement public issu de la fusion. La substitution de personne morale aux contrats conclus par les syndicats mixtes et les communes n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation pour le cocontractant.
« La fusion est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu au paiement d'aucune indemnité, droit, taxe, salaire ou honoraire.
« L'ensemble des personnels des syndicats mixtes fusionnés est réputé relever de l'établissement public issu de la fusion dans les conditions de statut et d'emploi qui sont les siennes. Les agents conservent, s'ils y ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale.
« La fusion entraîne une nouvelle élection des délégués des communes au conseil du nouvel établissement public.
Objet
Cette proposition vise à combler un autre manque du texte : il s'agit de créer l'hypothèse de la fusion des syndicats mixtes de SCOT, notamment quand l'un des syndicats fusionnés compte moins de 30 000 habitants.
La procédure, respecte les principes des articles L. 5711-2 et L. 5211-41-3 du code général des collectivités territoriales que les syndicats mixtes peuvent suivre s'ils décident de fusionner volontairement.
Cette proposition permettrait de faciliter la tâche des syndicats et la tâche du préfet qui aurait constaté que la juxtaposition de plusieurs petits SCOT serait nuisible à la mise en cohérence des politiques publiques sur une même agglomération.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 190 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 9 |
Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 122-5-2 du code de l'urbanisme, insérer une phrase ainsi rédigée :
A cette fin, le préfet notifie aux collectivités territoriales les raisons qui motivent son arrêté et fournit tout document utile aux collectivités pour qu'elles puissent se prononcer.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que les collectivités doivent être informées, au delà du contenu même de l'arrêté du préfet, des considérations qui ont justifié cette prise de décision du représentant de l'État. Ils restent très attachés au principe qui veut que la décision revienne in fine aux collectivités.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 90 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois Article 9 (Art. L. 122-5-3 du code de l'urbanisme) |
Objet
Simplification rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 91 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois Article 9 (Art. L. 122-5-3 du code de l'urbanisme) |
Objet
Simplification rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 236 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 9 |
Après le 4° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 122-7 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le périmètre du schéma de cohérence territoriale en fait la demande, le président de l'établissement public lui notifie le projet de schéma afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. »
Objet
L'un des apports intéressants du projet de loi est constitué par l'évolution des SCOT, qui intègre la préoccupation de création de logements et de mixité sociale, le renforcement des liens entre transports publics et urbanisation, la réduction de la consommation d'espaces. Le SCOT répartira les objectifs en matière de logement, par EPCI ou par commune.
Dans ces conditions, il est plus que jamais nécessaire de permettre la consultation des représentants des organismes de logement social dans le cadre de l'élaboration des SCOT. En effet, lors de la loi SRU, l'association ou la consultation de toutes les parties prenantes a été prévue, soit directement (organismes nommément cités comme devant être associés : organismes publics ou privés intéressés), soit indirectement (comme professionnels adhérents d'instances consultées : CCI, chambre de métiers ou d'agriculture). Or le secteur Hlm, n'entrant dans aucune de ces catégories, a été oublié. Ce qui fait qu'alors que les opérateurs du logement social sont très concernés par les politiques foncières et d'urbanisation, et le seront encore plus dans le cadre de la présente loi, ils sont les seuls à ne pas pouvoir s'exprimer.
Cette erreur a été réparée, lors de la loi ENL, pour les PLU mais non pour les SCOT.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 92 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 9 |
Au 5° du I de cet article, remplacer les mots :
la densification des
par les mots :
l'optimisation de l'usage des sols dans les
Objet
Prise en compte d'un critère qualificatif dans la lutte contre l'étalement urbain.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 240 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et MULLER, Mme BLANDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 9 |
Au 5° du I de cet article, après les mots :
la préservation
insérer les mots :
ou la remise en bon état
Objet
Il s'agit ici d'un amendement de cohérence puisque l'objectif de la trame verte et bleue est bien de préserver et si besoin, de remettre en bon état les continuités écologiques. Ce double objectif figure d'ailleurs dans l'intégralité des articles 9 et 10.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 191 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 9 |
Supprimer le 8° du I de cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à la substitution du préfet aux collectivités territoriales pour la mise en compatibilité du SCOT avec des normes d'urbanisme supérieures. Une telle disposition est contraire au principe de libre administration des collectivités territoriales.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 93 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 9 |
Objet
Rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 302 11 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 10 |
Dans le second alinéa du a) du 1° du I de cet article, après les mots :
de protection
insérer les mots :
de la biodiversité,
Objet
Les buts poursuivis par ce projet de loi trouvent leurs fondements dans la recherche d'un développement plus respectueux de l'environnement. Les paysages, les continuités, les espaces cités dans cet article ne recouvrent pas le vivant en tant que tel et les écosystèmes où il interagit.
La protection de la biodiversité ne saurait être enfermée dans le seul titre IV sans que les acteurs de l'urbanisme ne soient encouragés à en tenir compte. Tel est le but de cette précision.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 267 rect. bis 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, DÉTRAIGNE, BÉTEILLE, HOUPERT, DOUBLET, LAURENT, BAILLY, HAENEL, LAUFOAULU, PINTON, FAURE, Jacques BLANC et BEAUMONT, Mme GOURAULT et MM. du LUART et MAYET ARTICLE 10 |
Remplacer le second alinéa du c) du 1° du I de cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il est élaboré par une communauté urbaine, par une communauté d'agglomération, ou une communauté de communes de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants, compétentes, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire communautaire.
« Il comporte un projet d'aménagement et de développement durable et peut comporter des plans de secteurs qui couvrent, chacun, l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et qui précise les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifique à ce secteur.
« Lorsqu'il est élaboré par un autre établissement public de coopération intercommunale, le plan local d'urbanisme peut couvrir tout ou partie de son territoire dès lors qu'il intègre la totalité du territoire de chaque commune concernée, et que son périmètre est continu.
« Le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité du territoire de la commune, lorsque celle-ci n'est pas membre d'un établissement public de coopération intercommunale compétent.
« Le plan local d'urbanisme ne couvre pas les parties du territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. »
Objet
Le projet de loi prévoit que le PLU intercommunal couvre systématiquement l'intégralité du territoire de l'EPCI, ce qui n'est pas le cas aujourd'hui pour les établissements publics de coopération intercommunales dotés de cette compétence.
Il importe cependant de laisser dans certains cas la souplesse qui préexiste en la matière afin de répondre à l'extrême diversité des territoires intercommunaux et de laisser en conséquence aux élus le choix du périmètre du PLU communautaire.
En effet, dans les communautés d'agglomérations et les communautés de communes de plus de 30 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 10 000 habitants (seuil prévu par le code de la construction et de l'habitation imposant un PLH), la couverture intégrale du territoire intercommunale présente une réelle cohérence au regard d'une part des objectifs définis par le Grenelle 1 (concevoir l'urbanisme de façon globale en harmonisant les documents d'orientation et les documents de planification établis à l'échelle de l'agglomération ... »), d'autre part des futures orientations d'aménagement et de programmation des PLU en matière d'habitat qui, valant programme local de l'habitat (PLH), devront assurer entre les communes une répartition équilibrée et diversifiée de l'offre de logements.
En revanche, la couverture intégrale du territoire communautaire par le PLU apparait manifestement disproportionnée pour des territoires ruraux sans enjeu sensible en termes d'habitat, de déplacement et de développement. Certaines communes rurales, membres de communautés de communes, ne nécessitent pas une démarche de planification de type PLU en raison de leur éloignement vis-à-vis des secteurs en développement et de l'absence de toute pression foncière sur leur territoire. Ces communes risquent donc de s'opposer à une démarche d'urbanisme intercommunale et ainsi empêcher la mise en œuvre de plans locaux d'urbanisme intercommunaux sur la partie en développement de l'EPCI. Il convient donc d'éviter ces situations de blocage préjudiciables à la réalisation de PLU intercommunaux en secteur rural.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 94 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 10 |
I. - A - Supprimer la deuxième phrase du septième alinéa du I de cet article.
B - Après le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 123-1-1 du code de l'urbanisme, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-1-1. - Lorsqu'il est élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent, le plan local d'urbanisme peut comporter des plans de secteur qui couvrent, chacun, l'intégralité du territoire d'une ou plusieurs communes membres de l'établissement public de coopération intercommunale et qui précisent les orientations d'aménagement et de programmation ainsi que le règlement spécifiques à ce secteur.
II. - A - Supprimer les deux dernières phrases du septième alinéa du I de cet article.
B - Après le septième alinéa du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'il est élaboré par une commune non membre d'un établissement public compétent, le plan local d'urbanisme couvre l'intégralité de son territoire.
« Dans tous les cas, le plan local d'urbanisme ne couvre pas les parties du territoire couvertes par un plan de sauvegarde et de mise en valeur. »
III.- En conséquence, rédiger comme suit le sixième alinéa du I de cet article :
c) la première phrase du sixième alinéa est remplacée par trois alinéas ainsi rédigés :
Objet
I.- Suppression d'une disposition qui d'une part, n'a pas sa place dans la déclinaison sectorielle du PLU lorsque celui-ci est élaboré par l'EPCI compétent et d'autre part, est redondante avec le texte de l'article L. 123-1-1 qui liste les documents composant le PLU, dont le PADD.
II.- Reclassification des dispositions concernant les plans de secteurs après l'article L. 123-1-1 listant les documents composant le PLU.
III.- Clarification rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 242 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 10 |
Après les mots :
plans de secteur
supprimer la fin de la deuxième phrase du second alinéa du c) du 1° du I de cet article.
Objet
Cet amendement vise à préserver le principe des secteurs, sans forcément les rendre de périmètre identique aux périmètres des communes.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 95 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 10 |
I. - Compléter le 1° du I de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
d) La deuxième phrase du sixième alinéa est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, dans les communes couvertes par un schéma de cohérence territoriale qui identifie les secteurs d'aménagement et de développement touristique d'intérêt intercommunal, un plan local d'urbanisme partiel couvrant ces secteurs peut être élaboré par un établissement public de coopération intercommunale compétent sous réserve que chaque commune concernée couvre sans délai le reste de son territoire par un plan local d'urbanisme et recueille l'avis de l'établissement public de coopération intercommunale compétent sur la compatibilité de son projet d'aménagement et de développement durable avec celui de l'établissement public. »
e) Les troisième et quatrième phrases du sixième alinéa deviennent un septième alinéa.
f) Les deux dernières phrases du sixième alinéa deviennent un huitième alinéa.
Objet
Clarification rédactionnelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 96 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois Article 10 (Art. L. 123-1-2 du code de l'urbanisme) |
Au début du premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, remplacer le mot :
explique
par le mot :
expose
Objet
Rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 97 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois Article 10 (Art. L. 123-1-2 du code de l'urbanisme) |
I. - Après les mots :
et le règlement
supprimer la fin du premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme.
II. - Après le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Il s'appuie sur un diagnostic établi au regard des prévisions économiques et démographiques et des besoins répertoriés en matière de développement économique, d'agriculture, d'aménagement de l'espace, d'environnement, d'équilibre social de l'habitat, de commerce, de transports, d'équipements et de services.
« Il présente une analyse de la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers.
III. - Rédiger comme suit le début du second alinéa de l'article L. 123-1-2 :
Il justifie...
Objet
Clarification rédactionnelle.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 200 rect. 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEROY, CÉSAR, GAILLARD, BAILLY, Bernard FOURNIER et PIERRE Article 10 (Art. L. 123-1-2 du code de l'urbanisme) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 123-1-2 du code de l'urbanisme, après les mots :
d'agriculture,
insérer les mots :
de sylviculture,
Objet
La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement a insisté sur la nécessité d'accroître la production de bois, en l'inscrivant dans des projets de développement locaux.
Les plans locaux d'urbanisme ont un rôle à jouer en la matière. Par leurs orientations d'aménagement et de programmation et leur règlement, ils sont susceptibles d'influer sur le dynamisme de la filière forêt-bois.
Il est donc essentiel que le diagnostic sur lequel s'appuie le rapport de présentation des plans locaux d'urbanisme aborde la question des besoins répertoriés en matière de sylviculture, au même titre que l'agriculture et le développement économique.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 303 11 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET Article 10 (Art. L. 123-1-3 du code de l'urbanisme) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme, après les mots :
de protection
insérer les mots :
de la biodiversité,
Objet
Les buts poursuivis par ce projet de loi trouvent leurs fondements dans la recherche d'un développement plus respectueux de l'environnement. Les paysages, les continuités, les espaces cités dans cet article ne recouvrent pas le vivant en tant que tel et les écosystèmes où il interagit.
La protection de la biodiversité ne saurait être enfermée dans le seul titre IV sans que les acteurs de l'urbanisme ne soient encouragés à en tenir compte. Tel est le but de cette précision.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 98 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois Article 10 (Art. L. 123-1-3 du code de l'urbanisme) |
A la fin du premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme, supprimer les mots :
retenues pour le territoire couvert par le plan
Objet
Simplification rédactionnelle.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 99 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois Article 10 (Art. L. 123-1-3 du code de l'urbanisme) |
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
définit en outre
par le mot :
arrête
Objet
Rédactionnel.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 100 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois Article 10 (Art. L. 123-1-3 du code de l'urbanisme) |
I - Supprimer le dernier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 123-1-3 du code de l'urbanisme.
II - Rédiger comme suit le début du premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme :
« Dans le respect des orientations définies par le projet d'aménagement et de développement durable, les orientations d'aménagement et...
Objet
Clarification rédactionnelle.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 243 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 10 |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigée :
Elles traduisent les orientations du schéma de cohérence territoriale (SCOT).
Objet
Cet amendement vise à assurer une meilleure traduction des exigences du SCOT dans les PLU.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 101 rect. 17 septembre 2009 |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois Article 10 (Art. L. 123-1-4 du code de l'urbanisme) |
Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme :
« 1° En ce qui concerne l'aménagement, elles peuvent définir les actions et opérations nécessaires pour mettre en valeur...
Objet
Simplification rédactionnelle.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 102 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois Article 10 (Art. L. 123-1-4 du code de l'urbanisme) |
I - Dans le sixième alinéa (2°) du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
les orientations d'aménagement et de programmation
par le mot :
elles
II - Dans la première phrase du huitième alinéa (3°) du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
les orientations d'aménagement et de programmation
par le mot :
elles
Objet
Simplifications rédactionnelles.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 192 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 10 |
Rédiger comme suit le second alinéa du 2° du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme :
« A défaut de plan local de l'habitat défini par les articles L 302-1 à L.302-4 du code de la construction et de l'habitat, les orientations définies par le présent article dans le domaine de l'habitat, en tiennent lieu ;
Objet
Les auteurs de cet amendement, s'ils souscrivent à l'objectif de renforcer le volet habitat des plans locaux intercommunaux, ne souhaitent pas que soit écartée la possibilité pour ces collectivités de disposer d'un véritable plan local de l'habitat.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 103 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois Article 10 (Art. L. 123-1-4 du code de l'urbanisme) |
I - Supprimer la seconde phrase du huitième alinéa (3°) du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme.
II - Après le huitième alinéa (3°) du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Elles tiennent lieu du plan de déplacement urbain défini par les articles 28 à 28-4 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs.
Objet
Clarification rédactionnelle.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 194 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 10 |
I. - Supprimer la seconde phrase du huitième alinéa (3°) du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 123-1-4 du code de l'urbanisme.
II. - Après le même alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« A défaut de plan de déplacement urbain défini par les articles 28 à 28-4 de la loi n°82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation et des transports intérieurs, les orientations définies par le présent article dans le domaine des transports et des déplacements, en tiennent lieu.
Objet
Les auteurs de cet amendement, s'ils souscrivent à l'objectif de renforcer le volet transport des plans locaux intercommunaux, ne souhaitent pas que soit écartée la possibilité pour ces collectivités de disposer d'un véritable plan de déplacement urbain.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 104 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 10 |
Après le premier alinéa du 4° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Le début du premier alinéa est ainsi rédigé :
« Le règlement fixe... (le reste sans changement).
Objet
Simplification rédactionnelle.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 163 rect. 15 septembre 2009 |
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Mmes FÉRAT et PAYET, M. DENEUX, Mme Nathalie GOULET et M. MERCERON ARTICLE 10 |
Rédiger comme suit le second alinéa du b du 4° du I de cet article :
« 13° bis Le règlement peut imposer une densité minimale de construction. Dans les secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés, le règlement doit imposer une densité minimale de construction ; »
Objet
Pour lutter efficacement contre l'étalement urbain, cet amendement vise à permettre au PLU :
- d'une part de prévoir une densité minimale quelle que soit la zone de construction,
- d'autre part d'imposer une densité minimale dans les secteurs situés à proximité des transports collectifs existants ou programmés.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 244 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et MULLER, Mme BLANDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 10 |
Dans le second alinéa du b) du 4° du I de cet article, supprimer les mots :
, sous réserve d'une justification particulière,
Objet
Cet amendement vise à renforcer la disposition qui prévoit une possible densification des secteurs situés à proximité des transports collectifs.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 208 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 10 |
Compléter le deuxième alinéa du c) du 4° du I de cet article par les mots :
, notamment par l'introduction d'équipements utilisant une source d'énergie renouvelable
Objet
Le bâtiment est un des enjeux essentiels du Grenelle de l'environnement car il représente plus de 40% de la consommation finale d'énergie, soit près de 70 millions de tonnes équivalent pétrole et 25% des émissions de CO2 : l'objectif des « 3x20 » (réduction de 20% des émissions de CO2, amélioration de 20% de l'efficacité énergétique, production de 20% d'énergie renouvelable dans le mix énergétique à l'horizon 2020) ne pourra être atteint sans une forte contribution du secteur du bâtiment.
Le Parlement a fixé deux objectifs à ce secteur dans le cadre de l'article 4 du projet de loi de programmation relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement :
Dès 2012, les constructions neuves répondront aux normes Effinergie Basse Consommation, c'est-à-dire ne devront pas consommer plus de 50 KWh / m2 / an
Dès 2020, les nouveaux bâtiments devront être à énergie positive, c'est-à-dire produiront plus d'énergie qu'ils n'en consommeront.
Ces deux objectifs ne pourront être atteints sans substituer les énergies renouvelables aux énergies fossiles, en particulier : l'énergie solaire thermique ou photovoltaïque, l'énergie du chauffage au bois, celle issue d'une pompe à chaleur ou d'un réseau chaleur alimenté à partir d'une source renouvelable.
Plusieurs expériences étrangères pionnières montrent l'importance des collectivités locales dans la lutte contre le réchauffement climatique et le développement des énergies renouvelables. L'amendement proposé vise à doter les collectivités locales françaises de moyens leur permettant de mettre en place au niveau local une politique active de développement des énergies renouvelables.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 295 11 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MULLER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE 10 |
Compléter le deuxième alinéa (14°) du c) du 4° du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ces performances pourront être atteintes par une amélioration de l'isolation ou de la protection thermique et phonique, notamment par un recours à des techniques utilisant des végétaux.
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent de modifier le code de l'urbanisme afin que le recours aux techniques de construction utilisant des végétaux, telles que les murs et toitures végétalisées, soit au centre du dispositif d'incitation à la performance énergétique et environnementale.
De nombreuses études ont montré les capacités d'optimisation de la performance énergétique des bâtiments des toitures végétales. : déperditions moindres de températures, régulation de la température intérieure, absorption des sons violents...
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 297 11 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MULLER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE 10 |
Après le troisième alinéa du c) du 4° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« Il peut également imposer aux constructeurs et aux aménageurs la conservation ou la réalisation d'espaces verts dans les zones faisant l'objet d'une ouverture à l'urbanisation.
« En l'absence de schéma de cohérence territoriale ou de précision dans le schéma de cohérence territoriale, le règlement peut définir des secteurs dans lesquels l'ouverture de nouvelles zones à l'urbanisation est subordonnée à l'obligation pour les constructions, travaux, installations et aménagements de présenter un bilan paysager, sous la forme de documents écrits ou de plans, exposant le patrimoine naturel, agricole ou forestier détruit et maintenu ainsi que les moyens envisagés afin de remplacer sur le même secteur ce patrimoine détruit, en termes d'espaces verts notamment. »
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent que la réflexion sur le volet paysager de la construction et/ou de l'aménagement soit un élément essentiel de l'ouverture d'une zone à l'urbanisation mais aussi que le plan local d'urbanisme devienne un véritable outil prescriptif en matière d'espaces verts.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 245 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et MULLER, Mme BLANDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 10 |
Rédiger comme suit le second alinéa du 7° du I de cet l'article :
« Le plan local d'urbanisme prend en compte les plans climat énergie territoriaux et il est compatible avec les schémas régionaux de cohérence écologique, lorsqu'ils existent. » ;
Objet
Les documents d'urbanisme doivent être compatibles non seulement avec les SDAGES et SAGES mais également avec les schémas régionaux de cohérence écologique d'un point de vue spatial.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 246 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et MULLER, Mme BLANDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 10 |
Dans le second alinéa du a) du 9° du I de cet article, remplacer les mots :
peut fixer
par les mots :
fixe
et supprimer les mots :
destinés à un usage autre que d'habitation
Objet
Cet amendement vise à renforcer la disposition qui incite à fixer des plafonds de création d'aires de stationnement.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 105 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 10 |
Rédiger comme suit le début du quatrième alinéa du 11° du I de cet article :
« Dans les autres cas, le plan local d'urbanisme...
Objet
Clarification rédactionnelle pour une meilleure prise en compte de la compétence alternative en matière d'élaboration du PLU (soit EPCI compétent, soit commune).
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 209 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 10 |
Compléter le dernier alinéa du a) du 11° du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Une concertation renforcée a lieu avec les communes voisines, ou, le cas échéant, avec les établissements publics de coopération intercommunale, pour l'élaboration de ce plan sur les zones limitrophes afin de garantir une cohérence d'ensemble sur ces zones.
Objet
L'objet de cet amendement est de permettre que l'aménagement des zones limitrophes se face de façon concertée entre les différentes collectivités concernées, de façon à éviter des situations qui peuvent toucher à l'absurde. Par exemple, une telle concertation peut permettre d'éviter qu'une zone pavillonnaire se retrouve en face d'une usine située sur la commune voisine.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 147 rect. bis 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, DOUBLET, LAURENT, Bernard FOURNIER, Jacques BLANC et AMOUDRY ARTICLE 10 |
Compléter le a) du 13° du I de cet article par les mots :
et après les mots : « transports urbains », sont insérés les mots : « ainsi qu'en matière de distribution d'énergie, de distribution d'eau potable et d'assainissement, »
Objet
L'article 10 du projet de loi (4° pour l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme) prévoit que le plan local de l'urbanisme doit notamment fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. Il peut également délimiter les zones visées à l'article L. 2224-10 du code général des collectivités territoriales concernant l'assainissement et les eaux pluviales.
Lorsque la desserte de ces terrains par les réseaux d'électricité, d'eau et d'assainissement relève de la compétence d'établissements publics de coopération spécialisés, les autorités organisatrices de ces services publics locaux doivent pouvoir demander à être consultées lors de l'élaboration du plan local d'urbanisme, afin de faire connaître leurs points de vue sur les règles envisagées en la matière.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 106 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 10 |
Compléter le deuxième alinéa (a) du 14° du I de cet article par les mots :
, ou, dans le cas prévu par le deuxième alinéa de l'article L. 123-6, du conseil municipal
Objet
Précision rédactionnelle pour viser le PLU élaboré par la commune.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 196 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 10 |
Après les mots :
établissement public de coopération intercommunale
rédiger comme suit la fin du b du 14° du I de cet article :
et les conseils municipaux » ;
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que l'éventuel transfert de compétence PLU à un EPCI reste et doit rester un transfert de « maîtrise d'ouvrage » du PLU et non de la compétence elle-même.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 134 7 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIWER, Mme Nathalie GOULET et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 10 |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 15° du I de cet article pour l'article L. 123-9-1 du code de l'urbanisme par une phrase ainsi rédigée :
Il peut également consulter les entreprises en charge du raccordement des sites aux réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz.
Objet
Les problèmes de raccordement au réseau géré par ERDF sont de plus en plus fréquents dans les Communes: ainsi, dans certains cas, des logements sociaux sont restés plusieurs mois sans être raccordés aux réseaux de gaz et d'électricité.
Ce sont les raisons pour lesquelles le présent amendement propose que les entreprises chargées d'effectuer ce raccordement puissent être consultées ex ante sur les projets de PLU afin qu'elles puissent indiquer clairement aux Maires les conditions de raccordement au réseau d'électricité ou de gaz des différentes parcelles et que les autorisations de construire soient délivrées en tenant compte de ces avis.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 148 rect. bis 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, DOUBLET, LAURENT, Bernard FOURNIER, Jacques BLANC et AMOUDRY ARTICLE 10 |
Compléter le deuxième alinéa du e) du 18° du I de cet article par les mots :
, ainsi qu'avec l'organisation de la distribution publique d'énergie, de la distribution d'eau potable ou du service d'assainissement relevant des autorités organisatrices territorialement compétentes
Objet
Dans les communes non couvertes par un schéma de cohérence territoriale, l'article L. 123-12 du code de l'urbanisme autorise le préfet, dans le mois qui suit la transmission à celui-ci du plan local d'urbanisme en vue de son approbation, à notifier à la commune des modifications qu'il estime nécessaire d'apporter à ce plan, lorsque qu'il comporte des dispositions dont la mise en œuvre est incompatible avec certaines règles ou de nature à compromettre leur application.
L'article 10 du projet de loi prévoyant de renforcer l'étendue des pouvoirs du préfet aux incompatibilités manifestes avec l'organisation des transports prévue par l'autorité compétente, il est proposé d'étendre cette disposition aux services publics locaux de distribution d'énergie, d'eau et d'assainissement.
Cette extension se justifie pleinement dès lors que l'article 10 du projet de loi (4° pour l'article L. 123-1-5 du code de l'urbanisme) prévoit que le plan local de l'urbanisme doit fixer les conditions de desserte par les voies et réseaux des terrains susceptibles de recevoir des constructions ou de faire l'objet d'aménagements. Or, dans le secteur de la distribution publique d'électricité, par exemple, les communes ont très majoritairement transféré cette compétence un établissement public de coopération spécialisé (en règle générale un grand syndicat intercommunal ou mixte d'électricité de taille départementale), qui est donc chargé de l'organisation de ce service public local sur son territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 248 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et MULLER, Mme BLANDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 10 |
Compléter le 18° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Font apparaître une ou des incompatibilités manifestes avec la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques. » ;
Objet
Cet amendement vise à permettre au préfet de contester un PLU si il estime que la trame verte n'y est pas correctement prise en compte.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 195 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 10 |
Rédiger comme suit le 21° du I de cet article :
21° L'article L. 123-14 est abrogé ;
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent au pouvoir de substitution du préfet concernant la modification d'un PLU au regard de normes supérieures.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 137 4 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHERT ARTICLE 10 |
Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans la première phrase du quatrième alinéa (b) de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme, l'année : « 2010 » est remplacée par l'année : « 2012 ».
Objet
Beaucoup de communes se sont lancées dans des opérations de révision des POS, et de transformation en PLU.
Mais dans la pratique, il s'agit de procédures lourdes et coûteuses.
Il est matériellement impossible à certaines communes de faire face au montant de ces dépenses.
Un délai supplémentaire de deux ans leur permettrait de mieux faire face aux dépenses qu'il leur reste à engager.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 107 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 10 |
A la fin du premier alinéa du II de cet article, supprimer les mots :
, le cas échéant après leur intégration à droit constant dans une nouvelle rédaction du livre premier du code de l'urbanisme à laquelle il pourra être procédé en application de l'article 13
Objet
Suppression d'une disposition superflue.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 127 3 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RICHERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le b) de l'article L. 123-19 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Une révision simplifiée engagée mais non approuvée avant le 1er janvier 2010 pourra toutefois être menée à bonne fin, dès lors qu'elle est fondée sur la réalisation d'un projet économique.
Objet
Cet amendement permet l'aboutissement des révisions simplifiées des Plans d'Occupation des Sols qui ont été engagées mais non approuvées avant le 1er janvier 2010.
Les Plans d'Occupation des Sols peuvent faire l'objet, selon le Code de l'Urbanisme :
- soit d'une modification lorsqu'il n'est pas porté atteinte à l'économie générale du plan ;
- soit d'une révision simplifiée ;
- soit d'une mise en compatibilité ;
Lorsqu'une commune souhaite procéder à la révision simplifiée de son POS, l'article L.123-19 du Code de l'Urbanisme dispose que pour être opposable, cette révision simplifiée de POS doit être approuvée avant le 1er janvier 2010.
Dans le contexte de crise que connaît actuellement le pays, il apparaît pertinent de permettre l'aboutissement des révisions simplifiées engagées avant le 1er janvier 2010, si cette révision simplifiée permet l'aboutissement et la réalisation d'un projet économique.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 249 rect. 11 septembre 2009 |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et MULLER, Mme BLANDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'intitulé du titre III du livre I est ainsi rédigé : « Espaces boisés et espaces de continuité écologique ».
2° Le titre III du livre I est composé d'un chapitre Ier intitulé : « Espaces boisés classés » qui comprend les articles L. 130-1 à L. 130-6 et d'un chapitre II intitulé : « Espaces de protection et de continuité écologique ».
3° Le chapitre II est ainsi rédigé :
« Chapitre II
« Espaces de protection et de continuité écologique
« Art. L. 131-1. - Les plans locaux d'urbanisme peuvent classer comme espaces de protection et de continuité écologique, des espaces participant de la trame verte et de la trame bleue, conformément à l'article L. 371-1 du code de l'environnement.
« Ce classement peut notamment concerner des espaces boisés classés au titre de l'article L. 130-1 du présent code ou des espaces protégés au titre du code de l'environnement.
« Le classement interdit tout changement d'affectation ou tout mode d'occupation du sol de nature à compromettre la conservation, la création ou la remise en bon état de ces espaces.
« Il est fait exception à cette interdiction si les modes d'utilisation ou de gestion des sols sont conformes à un plan de gestion exposant les conditions garantissant leur conservation et leur protection et concourant à leur remise en bon état.
« Nonobstant les dispositions prévues dans les plans de gestion, il entraîne le rejet de plein droit de la demande d'autorisation de défrichement prévue aux chapitres Ier et II du titre Ier livre III du code forestier.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
4° Dans le quatrième alinéa (b) de l'article L. 123-13, après les mots : « Ne réduise pas un espace boisé classé, », sont insérés les mots : « un espace de protection et de continuité écologique, ».
5° La dernière phrase du neuvième alinéa de l'article L. 123-13 est ainsi rédigée :
« Les dispositions du présent alinéa sont également applicables à un projet d'extension des zones constructibles qui ne porte pas atteinte à l'économie générale du projet d'aménagement et de développement durable, aux espaces de protection et de continuité écologique et ne comporte pas de graves risques de nuisance. »
6° Le premier alinéa de l'article L. 146-6 est complété par les mots : « les espaces de protection et de continuité écologique ».
7° Le d) de l'article L. 160-1 est ainsi rédigé :
« d) En cas d'exécution de travaux ou d'utilisation des sols en infraction aux dispositions de l'article L. 131-1 relatif aux espaces de protection et de continuité écologique ; ».
Objet
Cet amendement vise à donner la possibilité aux communes qui le souhaiteraient de bénéficier d'un outil simple (qui ne nécessite pas de changer le classement de toute une parcelle). La création des Espaces de protection et de continuité écologique (EPCE) répond à cette demande. Localement, en se fondant sur le SRCE et la cohérence écologique de terrain, la commune pourra utiliser toute une gamme d'outil à sa disposition, dont les EPCE, pour contribuer à la mise en place trame verte et bleue, si elle le souhaite.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 250 rect. 11 septembre 2009 |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
Après l'article 10, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 324-6 du code de l'urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il peut recevoir délégation du conseil d'administration pour exercer le droit de préemption. »
Objet
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 251 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 11 |
Au deuxième alinéa du I de cet article, après les mots :
d'énergie renouvelable
insérer les mots :
et dans le respect de l'intégration au site et de la qualité architecturale
Objet
La nouvelle rédaction de l'article L. 128-1 du code de l'urbanisme permet un dépassement des règles de gabarit, de hauteur, d'emprise au sol et de densité d'occupation des sols, dans la limite de 30 % pour les constructions remplissant des critères de performance énergétique.
Si l'on veut des villes durables, outre la performance énergétique, la qualité architecturale et l'insertion au site doivent figurer parmi les critères permettant une augmentation de COS.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 214 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 11 |
Dans le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 128-3 du code de l'urbanisme, remplacer le pourcentage :
50 %
par le pourcentage :
30 %
Objet
Le dépassement de COS pour des performances énergétiques du bâtiment ne doit pas conduire à des déséquilibres sociaux. C'est la raison pour laquelle les deux dépassements de COS (social et performance énergétique) ne peuvent pas être cumulés. La densification d'un espace urbain doit être préalablement évaluée et décidée en connaissance de cause par les collectivités territoriales. A ce moment, elles peuvent fixer des COS plus élevés, sans qu'il soit nécessaire d'instituer des régimes dérogatoires aussi importants.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 52 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAFFET, REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 12 |
Supprimer cet article.
Objet
Il s'agit de supprimer un article qui étend les pouvoirs du préfet d'Ile-de-France sur le SDRIF, ce qui n'est pas opportun au moment où le président de la République a annoncé vouloir approfondir la concertation au sujet du Grand Paris.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 197 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 12 |
Rédiger comme suit cet article :
La deuxième phrase du dixième alinéa de l'article L.141-1 du code de l'urbanisme est supprimée.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent au pouvoir de substitution confié par le présent article au préfet en matière de révision du SDRIF. D'autre part, ils souhaitent supprimer la possibilité offerte par la législation actuelle, en cas d'urgence, de procéder à la révision du SDRIF sans concertation, uniquement par décret en Conseil d'État.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 108 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 12 |
I - Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 141-1-3 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
préfet de région
par les mots :
représentant de l'Etat dans la région
II - Rédiger comme suit le début du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 141-1-3 du code de l'urbanisme :
« Dans le délai de trois mois à compter de la demande adressée au président du conseil régional par le représentant de l'Etat, la région fait connaître à celui-ci si elle entend...
Objet
Rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 109 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 12 |
I. - Au début du troisième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 141-1-3 du code de l'urbanisme, remplacer les mots :
préfet de région
par les mots :
représentant de l'Etat dans la région
II. - A la fin de la première phrase du troisième alinéa du même texte, remplacer les mots :
des départements et communautés d'agglomération
par les mots :
des conseils généraux et organes délibérants des communautés d'agglomération
III. - A la fin de la seconde phrase du troisième alinéa du même texte, remplacer les mots :
du préfet de région
par les mots :
du représentant de l'Etat dans la région
Objet
Rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 53 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 13 |
Supprimer cet article.
Objet
Le champ de cette ordonnance est bien trop étendu pour être acceptable.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 198 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 13 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le recours aux ordonnances pour légiférer sur les domaines mentionnés au présent article n'est pas justifié. De plus, les sénateurs du groupe CRC-SPG sont opposés au recours de plus en plus récurrent à ce type de pratique antidémocratique.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 110 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 13 |
Supprimer le neuvième alinéa (8°) de cet article.
Objet
Suppression d'une disposition redondante
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 111 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 13 |
Rédiger comme suit le dixième alinéa (9°) de cet article :
9° Actualiser les dispositions applicables à Mayotte en procédant aux adaptations nécessaires.
Objet
Rédactionnel.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 216 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Au début du dernier alinéa de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme, le mot : « peut » est remplacé par les mots : « ainsi que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et d'environnement peuvent ».
II. - En conséquence, procéder à la même substitution au début du dernier alinéa de l'article L. 480-1 du même code.
Objet
Cet amendement a pour but de permettre aux communautés d'agglomération et aux communautés de communes compétentes en matière d'urbanisme et d'environnement d'exercer l'action civile en cas d'infractions aux règles d'urbanisme.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 252 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et MULLER, Mme BLANDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
Après l'article 13, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l'article L. 160-1 du code de l'urbanisme et au dernier alinéa de l'article L. 480-1 du même code, les mots : « la commune peut » sont remplacés par les mots : « la commune ainsi que l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'urbanisme et d'environnement peuvent ».
Objet
Permettre aux communautés d'agglomération et aux communautés de communes compétentes en matière d'urbanisme et d'environnement d'exercer l'action civile en cas d'infractions aux règles d'urbanisme.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 67 21 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Ambroise DUPONT au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 14 |
Avant l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 642-2 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa, après le mot : « prescription » sont insérés les mots : « générales ou » ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces prescriptions définissent notamment les conditions dans lesquelles peuvent être autorisés, au regard de leur intégration architecturale et de leur insertion paysagère, les aménagements, installations et constructions liés à la promotion des énergies renouvelables ou destinées à renforcer la performance énergétique des bâtiments. » ;
3° Après la deuxième phrase du dernier alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Une zone de protection peut également être modifiée dans les mêmes conditions pour y introduire ou modifier des prescriptions mentionnées au deuxième alinéa. »
Objet
Cet amendement tend à intégrer la prise en compte des enjeux liés au développement durable dans les règlements de ZPPAUP, en vue de concilier ces objectifs avec l'impératif de protection du patrimoine.
Ces prescriptions devront être explicitement prévues dans les documents futurs. Afin de faciliter leur insertion, elles pourront être introduites par la voie d'une modification, plus souple que celle d'une révision du règlement de zone.
Enfin, d'une façon plus large, des prescriptions « générales » et non seulement « particulières » pourront être édictées afin de ne pas s'enfermer dans des contraintes a priori trop rigides qui s'avèrent parfois inadaptées, en fixant plutôt des objectifs à atteindre en matière de protection du patrimoine architectural et paysager.
Cela tend donc à conforter les ZPPAUP comme des outils souples et modernes au service de la protection du patrimoine.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 254 rect. bis 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUGE, SUEUR et LAGAUCHE, Mme TASCA, MM. REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 14 |
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 642-3 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Dans la première et la seconde phrases du premier alinéa, après le mot : « avis », est inséré le mot : « conforme » ;
2° Après le premier alinéa est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'État dans la région émet, après avis de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de région et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites et au préfet pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'État. » ;
3° Dans le deuxième alinéa, après le mot : « France », sont insérés les mots : « ou le représentant de l'État dans la région » ;
4° Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au préfet de région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse. »
Objet
Cet amendement vise à restaurer l'article L. 642-3 du code du patrimoine tel qu'il était avant l'adoption de l'article 9 du Grenelle 1, qui a supprimé l'avis conforme des ABF. Les architectes des bâtiments de France sont les véritables garants de la préservation du patrimoine paysager et urbain et constituent une autorité incontestable pour juger du bienfondé des projets d'aménagement au regard des enjeux patrimoniaux.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 266 rect. bis 15 septembre 2009 |
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MM. JARLIER, DÉTRAIGNE, HOUPERT, DOUBLET, LAURENT, HAENEL, LAUFOAULU, FAURE, Jacques BLANC et BEAUMONT, Mme GOURAULT et M. du LUART ARTICLE 14 |
Rédiger comme suit cet article :
L'article 9 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement est abrogé.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'avis conforme de l'Architecte des bâtiments de France pour toute délivrance de permis de démolir, de construire ou d'aménager, en zone de protection du patrimoine architectural, urbain et paysager.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 298 11 septembre 2009 |
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M. MULLER, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE 14 |
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 642-3 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-3. - Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article L. 642-2 sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des Bâtiments de France.
« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans le département émet, après avis de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Les délais de saisine du préfet de département et ceux impartis à la section de la commission régionale du patrimoine et des sites et au préfet de département pour statuer sont fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Le ministre compétent peut évoquer tout dossier dont l'architecte des Bâtiments de France ou le représentant de l'Etat dans le département est saisi en application du présent article. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que l'avis conforme des architectes des bâtiments de France soit maintenu. L'avis conforme est le seul instrument qui provoque un dialogue de l'ensemble des partenaires mobilisés autour d'un permis de construire. Sans l'avis conforme, s'introduit le risque que l'enjeu patrimonial ne soit plus pris en compte et conduise à une dégradation de la qualité des territoires en ZPPAUP.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 364 rect. 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission de l'économie ARTICLE 14 |
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 642-3 du code du patrimoine est ainsi rédigé :
« Art. L. 642-3 - Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article L. 642-2 sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des Bâtiments de France.
« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétitionnaire, avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. En l'absence de décision expresse du représentant de l'Etat dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis.
« Le délai de saisine du représentant de l'Etat dans la région est fixé par décret.
« Dans la collectivité territoriale de Corse, les compétences dévolues au représentant de l'Etat dans la région par le présent article sont exercées par le préfet de Corse. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'article L.642-3 du code du patrimoine dans la rédaction issue des travaux de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 454 rect. quater 18 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 364 rect. de la commission de l'économie présenté par |
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MM. REVET et BÉCOT, Mmes ROZIER et Bernadette DUPONT, MM. Philippe DOMINATI et PIERRE et Mme SITTLER ARTICLE 14 |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 364 pour l'article L. 642-3 du code du patrimoine par une phrase ainsi rédigée :
L'architecte des Bâtiments de France dispose de deux mois maximum pour émettre son avis ; passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
Objet
Cet amendement se suffit à lui-même.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 112 rect. 17 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 364 rect. de la commission de l'économie présenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 14 |
I. - Rédiger comme suit la dernière phrase de l'avant-dernier alinéa de l'amendement n° 364 :
En l'absence de décision expresse du représentant de l'État dans le département dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis.
II. - Rédiger comme suit le dernier alinéa du même amendement :
« Le délai de saisine du représentant de l'État dans le département est fixé par décret. »
Objet
Allègement de la procédure de recours contre les avis de l'ABF dans les ZPPAUP :
- légalisation de la durée du délai imparti au préfet pour statuer ;
- fixation de celle-ci à deux mois ;
- inversion des conséquences du silence de celui-ci à l'expiration de ce délai : le recours est alors réputé admis.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 68 rect. bis 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Ambroise DUPONT au nom de la commission de la culture ARTICLE 14 |
Rédiger comme suit cet article :
I. - Les deux premiers alinéas de l'article L. 642-3 du code du patrimoine sont ainsi rédigés :
« Les travaux de construction, de démolition, de déboisement, de transformation et de modification de l'aspect des immeubles compris dans le périmètre de la zone de protection instituée en vertu de l'article L. 642-2 sont soumis à autorisation spéciale, accordée par l'autorité administrative compétente en matière de permis de construire après avis conforme de l'architecte des Bâtiments de France. Le permis de construire et les autres autorisations d'utilisation du sol prévues par le code de l'urbanisme en tiennent lieu sous réserve de cet avis conforme, s'ils sont revêtus du visa de l'architecte des Bâtiments de France.
« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, soit du pétionnaire, avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région dispose d'un délai de deux mois pour consulter la section de la commission régionale du patrimoine et des sites et pour statuer. En l'absence de décision expresse à l'issue de ce délai, son avis est réputé confirmer l'avis de l'architecte des Bâtiments de France. Le délai de saisine du représentant de l'Etat dans la région est fixé par décret. »
II. - La dernière phrase du troisième alinéa de l'article L. 313-2 du code de l'urbanisme est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« En l'absence de décision expresse du représentant de l'Etat dans la région dans un délai de deux mois, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France est réputé confirmé. Le délai de saisine du représentant de l'État dans la région est fixé par décret. »
III. - La dernière phrase du cinquième alinéa de l'article L. 621-31 du code du patrimoine est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :
« En l'absence de décision expresse du représentant de l'Etat dans la région dans un délai de deux mois, l'avis de l'architecte des Bâtiments de France est réputé confirmé. Le délai de saisine du représentant de l'État dans la région et les délais impartis au maire ou à l'autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret. »
Objet
Le présent amendement rétablit l'avis conforme des ABF qui paraît indispensable pour préserver l'efficacité des ZPPAUP et la crédibilité de notre politique patrimoniale. En ce qui concerne la procédure de recours contre les avis conformes rendus par l'ABF sur les autorisations de travaux dans les ZPPAUP, la commission de l'économie propose de la réformer pour la rendre plus efficace.
Prévue dès l'institution des ZPPAUP en 1983 puis étendue aux secteurs sauvegardés et aux abords de monuments historiques en 1997, cette procédure d'appel, destinée à mieux encadrer « l'exercice solitaire du pouvoir » que la loi conférait jusqu'alors à l'ABF, prévoyait une possibilité de contester l'avis rendu par l'ABF auprès du préfet de région : celui-ci émettait, après consultation de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substituait à celui de l'ABF. Toutefois, cette procédure n'a trouvé qu'une application très limitée : en 2007, sur un total de 33 procédures de recours, 3 ont concerné une ZPPAUP (sur un total de 300 000 avis en moyenne par an, dont 10 % en ZPPAUP).
Si elle répond à l'objectif -certes louable- de placer cette procédure d'appel à un niveau plus proche des élus et des citoyens pour accélérer le traitement des dossiers, la proposition de confier au préfet de département, et non plus au préfet de région, la compétence en appel sur l'avis conforme de l'ABF et de supprimer, dans le même temps, la consultation pour avis de la commission régionale du patrimoine et des sites pose néanmoins problème :
- d'une part au niveau de la cohérence : la procédure serait différente en ZPPAUP et dans les secteurs sauvegardés et aux abords des monuments historiques ; en outre, le préfet de département est également en charge du contrôle de légalité et peut être, dans certains cas, l'autorité compétente pour délivrer le permis de construire, ce qui le placerait dans une position ambiguë ; enfin, les services déconcentrés du ministère de la culture se réorganisent au niveau régional, avec le regroupement des services départementaux de l'architecture et du patrimoine (SDAP) au sein des directions régionales des affaires culturelles (DRAC) ;
- d'autre part, la procédure d'appel perdrait son caractère collégial et l'expertise nécessaire qu'apporte la consultation de la CRPS ; or, si l'ABF est chargé d'appliquer le règlement de ZPPAUP, tout ne peut être planifié : l'avis qu'il rend est un avis technique, d'expert ; il est donc important de conserver un certain caractère collégial à la procédure d'appel ; l'avis de la CRPS est important pour examiner les dossiers complexes et permet d'assurer une forme de cohérence et de continuité dans le temps des décisions prises.
Néanmoins, le délai dans lequel le préfet de région et cette commission sont appelés à statuer pourrait être mieux encadré, afin que la procédure d'appel soit rendue plus fluide et plus rapide. En ce sens, cet amendement fixe à deux mois (au lieu de trois actuellement) le délai dans lequel la CRPS devra avoir été consultée et le préfet de région devra avoir statué. Passé ce délai, l'absence de réponse vaut confirmation de l'avis de l'ABF.
Par souci de cohérence, les mêmes dispositions sont introduites dans les articles concernant la procédure de recours contre les avis rendus par l'ABF pour les autorisations de travaux dans les secteurs sauvegardés (II) ou aux abords des monuments historiques (III).
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 113 rect. 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 621-31 du code du patrimoine est ainsi modifié :
I - Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de désaccord soit du maire ou de l'autorité administrative compétente pour délivrer le permis de construire, le permis d'aménager ou le permis de démolir ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable, soit du pétitionnaire avec l'avis émis par l'architecte des Bâtiments de France, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. Si le représentant de l'Etat infirme l'avis de l'architecte des Bâtiments de France, le maire ou l'autorité administrative compétente est fondé à délivrer le permis de construire, le permis de démolir ou le permis d'aménager initialement refusé ou ne pas s'opposer à la déclaration préalable. En l'absence de décision expresse du représentant de l'Etat dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis. ».
II - L'avaqnt-dernier alinéa est remplacé par un alinéa ainsi rédigé :
« Le délai de saisine du représentant de l'État dans la région ainsi que les délais impartis au maire ou à l'autorité administrative compétente pour statuer sont fixés par décret. ».
Objet
Assouplissement de la procédure de recours contre les avis de l'ABF dans les champs de protection des immeubles classés :
- légalisation des voies de recours administratif,
- fixation à deux mois du délai imparti au préfet pour statuer,
- inversion des conséquences de son non-respect (admission du recours),
- suppression du pouvoir d'évocation du ministre.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 114 rect. 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 14 |
Après l'article 14, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 313-2 du code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Le troisième alinéa est ainsi rédigé :
« En cas de désaccord entre, d'une part, l'architecte des Bâtiments de France et, d'autre part, soit le maire ou l'autorité compétente pour délivrer l'autorisation, soit le pétitionnaire, sur la compatibilité des travaux avec le plan de sauvegarde et de mise en valeur ou sur les prescriptions imposées au propriétaire, le représentant de l'Etat dans la région émet, après consultation de la section de la commission régionale du patrimoine et des sites, un avis qui se substitue à celui de l'architecte des Bâtiments de France. Le recours du pétitionnaire s'exerce à l'occasion du refus d'autorisation de travaux. En l'absence de décision expresse du représentant de l'Etat dans la région dans le délai de deux mois à compter de sa saisine, le recours est réputé admis. »
2° L'avant-dernier alinéa est supprimé.
3° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret détermine le délai de saisine du représentant de l'État dans la région. »
Objet
Assouplissement de la procédure de recours contre les avis de l'ABF dans les secteurs sauvegardés :
- légalisation des voies de recours administratif,
- fixation à deux mois du délai imparti au préfet pour statuer,
- inversion des conséquences de son silence à l'expiration de ce délai (le recours est alors réputé admis),
- suppression du pouvoir d'évocation du ministre.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 273 rect. 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VALL et BAYLET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 |
Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du quatrième alinéa de l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, les mots : « le terrain » sont remplacés par les mots : « la zone, sur laquelle porte l'action et dans laquelle est situé le terrain, ».
Objet
Dans le cadre de la prévention et de la mise en valeur des milieux naturels, le département, ou par substitution le Conservatoire du littoral, peut exercer un droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles.
Ce moyen spécifique à la mise en place de la politique ENS et la TDENS sont deux leviers essentiels pour contribuer à l'aménagement et au développement durable du territoire. Toutefois, une décision récente de la Cour administrative d'appel de Marseille souhaite remettre en cause les actions des collectivités et du conservatoire du littoral.
En effet, sur la base des dispositions actuelles du code de l'urbanisme, elle a annulé la préemption d'un terrain de 2600m2 comportant un bâti de 1000m2 au motif que le terrain n'était pas de dimension suffisante.
Sur le littoral et dans la frange naturelle des agglomérations, l'action des collectivités porte sur la préservation des zones humides, la réhabilitation d'espaces naturels dégradés, la mise en valeur d'espaces boisés. Ces milieux connaissent une pression foncière très forte, un abandon de l'agriculture et un phénomène de cabanisation. La conséquence est souvent une dégradation des milieux et des paysages.
C'est pourquoi, l'action des collectivités ne peut s'entendre que sur l'ensemble du secteur de la maitrise foncière.
En conséquence, cet amendement suggère d'améliorer la législation en vigueur afin de ne pas remettre en cause les politiques de protection des départements.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 199 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 15 |
Avant l'article 15, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 143-3 du code de l'urbanisme est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-3. - A l'intérieur du périmètre délimité en application de l'article L. 143-1, les terrains peuvent être acquis en vue de la protection et de la mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, dans les conditions suivantes :
« 1º À l'amiable, par le département ou, avec l'accord de celui-ci, par une autre collectivité territoriale ou un établissement public de coopération intercommunale ou par un établissement public mentionné au troisième ou au quatrième alinéa de l'article L. 321-1 du présent code ou un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1 ou par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, ou en région Ile-de-France, par l'Agence des espaces verts prévue à l'article L. 4413-2 du code général des collectivités territoriales ;
« 2° Par exercice du droit de préemption institué au titre de la protection et mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, au profit des Départements, en cas d'aliénation à titre onéreux des immeubles bâtis ou non bâtis ou ensembles de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en propriété ou en jouissance sous quelque forme que ce soit.
« Lorsque la mise en œuvre du programme d'action prévue à l'article L. 143-2 le justifie, ce droit de préemption peut s'exercer pour acquérir une fraction d'une unité foncière comprise à l'intérieur du périmètre d'intervention. Dans ce cas, le propriétaire peut exiger que le titulaire du droit de préemption se porte acquéreur de l'ensemble de l'unité foncière. Le prix d'acquisition fixé par la juridiction compétente en matière d'expropriation tient compte de l'éventuelle dépréciation subie, du fait de la préemption partielle, par la fraction restante de l'unité foncière.
« En cas d'adjudication, lorsque cette procédure est rendue obligatoire par une disposition législative ou réglementaire, l'acquisition par le titulaire du droit de préemption a lieu au prix de la dernière enchère, par substitution à l'adjudicataire. Cette disposition n'est toutefois pas applicable à la vente mettant fin à une indivision créée volontairement, à moins que celle-ci ne résulte d'une donation partage.
« Le Département peut exercer ce droit de préemption, dans un délai de deux mois à compter de la réception de la déclaration d'intention d'aliéner » au département.
« Le département peut déléguer son droit à une autre collectivité territoriale ou à un établissement public de coopération intercommunale ou à un établissement public mentionné au troisième ou au quatrième alinéa de l'article L. 321-1 du présent code ou à un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1 ou en région Ile-de-France, à l'Agence des espaces verts.
Le département peut également demander à la société d'aménagement foncier et d'établissement rural d'exercer elle-même ce droit de préemption prévu au 9° de l'article L. 143-2 du code rural. Lorsque le département décide de ne pas faire usage du droit de préemption, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut néanmoins exercer le droit de préemption déjà prévu par les 1° à 8° de cet article.
« 3° Dans le cas où tout ou partie du périmètre est compris dans une zone de préemption des espaces naturels sensibles, le département peut choisir d'exercer son droit de préemption au titre des espaces naturels sensibles, pour tout ou partie des terrains objet de la déclaration d'intention d'aliéner, pour lesquels l'objectif poursuivi et l'affectation prévue répondent aux conditions des articles L. 142-1 et L. 142-10 du code de l'urbanisme.
« L'acquisition de ces terrains peut se faire au moyen de la taxe départementale des espaces naturels sensibles définie à l'art. L. 142-2 et la procédure de préemption se fait aux conditions définies aux articles L. 142-1 et suivants.
« Les droits de substitution et de délégation demeurent dans les conditions prévues à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, le département pouvant également déléguer son droit à un établissement public de coopération intercommunale ou à un établissement public mentionné au troisième ou au quatrième alinéa de l'article L. 321-1 du présent code ou un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1.
« 4º Par expropriation, au profit du département ou, avec l'accord de celui-ci, d'une autre collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale ou d'un établissement public mentionné au troisième ou au quatrième alinéa de l'article L. 321-1 du présent code ou d'un établissement public foncier local mentionné à l'article L. 324-1 agissant à la demande du département ou, avec son accord, d'une autre collectivité territoriale ou d'un établissement public de coopération intercommunale.
« 5° A l'exception de ceux acquis par préemption au titre des espaces naturels sensibles, les biens acquis au titre du présent chapitre, sont intégrés dans le domaine privé de la collectivité territoriale ou de l'établissement public ou de la société d'aménagement foncier et d'établissement rural, qui les acquiert. Ils doivent être utilisés en vue de la réalisation des objectifs définis par le programme d'action. Ils peuvent être cédés de gré à gré, loués conformément aux dispositions du titre Ier du livre IV du code rural ou concédés temporairement à des personnes publiques ou privées à la condition que ces personnes les utilisent aux fins prescrites par le cahier des charges annexé à l'acte de vente, de location ou de concession temporaire. »
II. - L'article L. 3221-12 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Art. L. 3221-12. - Le président du conseil général peut, par délégation du conseil général, être chargé d'exercer, au nom du département, les droits de préemption d'une part dans les espaces naturels sensibles, tels que définis à l'article L. 142-3 du code de l'urbanisme, et d'autre part, dans les périmètres de protection et de mise en valeur des espaces agricoles et naturels périurbains, tels que définis à l'article L. 143-3 du même code. Il peut également déléguer l'exercice de ces droits à l'occasion de l'aliénation d'un bien dans les conditions que fixe le conseil général. »
III. - L'article L. 143-7-1 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 143-7-1. - A l'intérieur des périmètres délimités en application de l'article L. 143-1 du code de l'urbanisme, la société d'aménagement foncier et d'établissement rural peut exercer, par délégation du département, le droit de préemption prévu au 9° de l'article 143-2, selon les modalités précisées à l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme.
« Les modalités de financement des opérations conduites par la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et déléguées par le conseil général en application de ce droit de préemption, sont fixées par convention passée entre le conseil général et ladite société.
« Le conseil général demeure cosignataire des conventions passées le cas échéant entre la société d'aménagement foncier et d'établissement rural et les différents délégataires de ce droit, désignés par le département en vertu de l'article L. 143-3 du code de l'urbanisme. »
Objet
Afin de protéger et mettre en valeur les espaces agricoles et naturels périurbains, les départements suggèrent de revoir la procédure d'acquisition du département par préemption (art. L. 143-3) :
En proposant de placer ce droit de préemption spécifique PAEN sous la compétence directe du Département (et non plus celle des SAFER), les élus départementaux proposent de clarifier sa mise en œuvre à l'intérieur des périmètres d'intervention délimités en application de l'art. L. 143-1 du code de l'urbanisme.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 115 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 15 |
Dans cet article, remplacer la référence :
et 11
par les références :
, 11, 14 et 14 bis
Objet
Coordination avec les dispositions applicables à Mayotte pour étendre à l'Archipel les modifications des pouvoirs des ABF dans les ZPPAUP et les périmètres de protection des monuments historiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 159 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 15 BIS |
Objet
Plus de vingt ans après l'entrée en vigueur de la loi littoral, un équilibre a pu être trouvé entre la protection et le développement du littoral et de l'agriculture. Il s'agit d'un équilibre délicat que la pression foncière toujours croissante sur le littoral ne doit pas remettre en cause.
- Les constructions agricoles sources de nuisances bénéficient déjà d'une dérogation à l'obligation de s'implanter en continuité de l'urbanisation existante dans les communes littorales. Cette dérogation se justifie dans la mesure où il est logique de ne pas implanter des installations sources de nuisances parfois très importantes à proximité d'habitation.
Par contre elle perd tout son sens lorsqu'il s'agit, comme le fait le paragraphe I de l'article 15 bis, de l'étendre aux constructions agricoles forestières, etc.. qui ne sont sources d'aucunes nuisances. Il s'agirait en effet de déroger sans aucune raison à un principe essentiel de la loi littoral. Par ailleurs une telle disposition serait source de mitage alors que c'est précisément ce que les deux lois concernant le Grenelle de l'environnement cherchent à éviter.
- Le paragraphe II de l'article 15 bis concerne les travaux de mise aux normes des exploitations agricoles situées en communes littorales. A ce jour ces travaux bénéficient d'une dérogation spécifique leur permettant de ne pas être réalisés en continuité de l'urbanisation s'ils n'augmentent pas les effluents animaux. Ils peuvent également être réalisés dans les espaces proches du rivages sous certaines conditions (présence d'un SCOT et réalisation dans le cadre d'une urbanisation limitée).
Le projet d'article 15 bis va beaucoup plus loin. Il permet à toutes les installations, constructions ou aménagements liés à la mise aux normes d'être autorisés en dérogation totale à la loi littoral sur tout le territoire de la commune. Il permet donc leur implantation en zone des cent mètres comme en espaces proches du rivage, sans aucunes conditions. Par ailleurs la condition de ne pas augmenter les effluents d'origine animale qui sont notamment à l'origine des algues vertes, a été supprimée, ce qui fait qu'une autorisation de construire qui augmenterait ces effluents ne pourrait plus être refusée pour ce motif. Cet article permettant d'ailleurs les travaux dans la bande des cent mètres, cela permet d'autoriser des constructions générant une augmentation de ces effluents à quelques mètres du rivage.
D'autre part il est impossible de s'assurer que cette disposition ne fera pas l'objet d'une utilisation abusive. La notion de constructions, d'installations ou d'aménagements liés à la mise aux normes est en effet beaucoup plus large, imprécise et donc source d'insécurité juridique que le texte actuel qui autorise uniquement les travaux de mise aux normes.
Le projet d'article 15 bis est donc clairement contraire à l'esprit de la loi littoral et du Grenelle de l'environnement et il est nécessaire de le supprimer.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 255 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et MULLER, Mme BLANDIN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 15 BIS |
I. - Compléter le I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
...) Le deuxième alinéa du III est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, après le mot : « nécessaires », sont insérés les mots : « soit à la mise aux normes des exploitations agricoles soit » ;
2° Après le mot : « publique », la fin est ainsi rédigée : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre 1er du code de l'environnement. A l'exception des destinations énoncées au présent alinéa, le changement de destination de ces constructions ou installations est prohibé. ».
II. - Supprimer le II.
Objet
L'exclusion du champ de la loi sur le littoral de la mise aux normes des exploitations agricoles par l'article L. 146-8 du code de l'urbanisme est dangereuse et injustifiée en son principe.
Par conséquent, la mise aux normes des exploitations agricoles doit être soumise à la loi sur le littoral.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 225 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
Au premier alinéa, le mot : « terrains » est remplacé par les mots : « biens immobiliers bâtis ou non bâtis ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La production de logements dans le respect du développement durable nécessite une offre foncière en milieu urbain. L'État doit donner l'exemple.
A cet effet, il convient d'élargir les possibilités qui lui sont offertes de céder du foncier avec décote pour produire des logements abordables. Dans le cadre de la loi ENL, l'article L. 3211-7 du code général de la propriété des personnes publiques permet à l'État de vendre des terrains de son domaine privé à un prix inférieur à la valeur vénale lorsqu'ils sont destinés à la réalisation de programmes comportant essentiellement des logements dont une partie sociaux.
Le présent amendement a pour objet d'étendre cette possibilité aux constructions, sachant qu'il ne s'agit que de permettre et non d'imposer de telles cessions.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 226 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 67 de la loi n° 2008-1425 du 27 décembre 2008 de finances pour 2009 est ainsi modifié :
1° Après le deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les immeubles visés au premier alinéa peuvent également faire l'objet de cessions à l'euro symbolique à un organisme d'habitations à loyer modéré visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à une société d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation ou la gestion de logements lorsque le programme local de l'habitat prévu à l'article L.302-1 du code de la construction et de l'habitation a mis en évidence des besoins en logements sociaux. »
2° Au troisième alinéa, après les mots : « d'aménagement au sens de l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme », sont insérés les mots : « ou la réalisation de logements locatifs sociaux ».
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La loi de finances pour 2009 autorise, sous certaines conditions, la cession à l'euro symbolique aux communes des immeubles domaniaux reconnus inutiles par le ministre de la défense dans le cadre des opérations de restructuration militaire réalisées entre le premier janvier 2009 et le 31 décembre 2014.
Il est proposé d'étendre cette possibilité de cession à l'euro symbolique au bénéfice des organismes HLM ou aux SEM lorsque des besoins en logements sociaux ont été mis en évidence par un programme local de l'habitat.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 227 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la fin du III de l'article 210 E du code général des impôts, les mots : « sont soumises à l'impôt sur les sociétés au taux visé au IV de l'article 219 » sont remplacés par les mots : « sont exonérées d'impôt sur les sociétés ».
II. - Au V du même article, les mots : « le III aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2009 » sont remplacés par les mots : « le III aux cessions réalisées jusqu'au 31 décembre 2010 ».
III. - Aux 7° et 8° du II de l'article 150 U du code général des impôts, la date : « 31 décembre 2009 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2010 ».
IV. - La perte de recettes résultant pour l'État des I à III ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Afin d'inciter les particuliers et les entreprises qui souhaitent céder des immeubles leur appartenant, à privilégier les ventes à destination du secteur du logement social, la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 a prévu une fiscalité allégée en cas de vente à un organisme de logement social (HLM ou SEM), à savoir une exonération d'impôt sur les plus-values des particuliers, et l'application d'un taux réduit d'impôt sur les sociétés sur les plus-values des entreprises.
Afin de favoriser davantage ce type de cessions de la part des entreprises, il est proposé d'aligner le régime applicable aux entreprises sur celui des particuliers, c'est-à-dire une exonération totale d'impôt sur la plus-value, et de fixer le terme de ces deux régimes à la fin 2010.
Ceci serait bénéfique pour la lutte contre l'étalement urbain et pour garantir l'offre supplémentaire de logements sociaux, mais aiderait également les entreprises à se procurer des fonds propres.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 289 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 6° de l'article 398-1 du code de procédure pénale est complété par les mots : « et du cadre de vie ».
Objet
Actuellement, les délits en matière de protection du cadre de vie prévus par l'article L. 581-34 du code de l'environnement doivent être jugés par un tribunal correctionnel composé d'un président et de deux assesseurs, ce qui peut expliquer en partie la rareté des poursuites. En effet, dans la mesure où les procureurs de la République accordent généralement une priorité aux infractions commises contre les biens et les personnes, ces infractions jugées non prioritaires sont d'autant moins susceptibles de faire l'objet de poursuites.
Cette situation apparaît d'autant moins justifiée que l'article 398-1 du code de procédure pénale prévoit déjà, dans son 6°, que certaines infractions au code de l'environnement de nature délictuelle peuvent être jugées par un tribunal correctionnel composé d'un juge unique. L'extension de cette possibilité aux délits commis en matière de protection du cadre de vie ne pourrait qu'inciter les procureurs de la République à engager plus fréquemment des poursuites, et ainsi contribuer à un plus grand respect de la loi en la matière.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 69 21 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Ambroise DUPONT au nom de la commission de la culture DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l'article 15 bis, insérer une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre III
Publicité extérieure, enseignes et préenseignes
Objet
Cet amendement tend à créer un nouveau chapitre, à la fin du titre Ier concernant notamment l'urbanisme, dans lequel vont trouver à s'insérer les dispositions relatives à l'affichage publicitaire extérieur adoptées par la commission de la culture.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 71 rect. 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Ambroise DUPONT au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° L'article L. 581-7 est ainsi rédigé :
« Art. L. 581-7. - En dehors des lieux qualifiés « agglomération » par les règlements relatifs à la circulation routière, toute publicité est interdite. Elle est toutefois autorisée à l'intérieur de l'enceinte des aéroports ainsi que des gares ferroviaires, selon des prescriptions fixées par décret en Conseil d'État.
2° La sous-section 4 de la section 2 du chapitre Ier du titre VIII du livre V est ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Règlements locaux de publicité
« Art. L. 581-14 - L'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou à défaut la commune peut élaborer sur l'ensemble du territoire de la communauté ou de la commune un règlement local de publicité qui adapte les dispositions prévues à l'article L. 581-9.
« Sous réserve des dispositions des articles L. 581-4, L. 581-8 et L. 581-13, le règlement local de publicité définit une ou plusieurs zones où s'applique une réglementation plus restrictive que les prescriptions du règlement national.
« Il peut prévoir une interdiction de publicité à moins de 100 mètres des écoles maternelles ou primaires et aux abords des carrefours à sens giratoire.
« La publicité supportée par des palissades de chantiers ne peut être interdite, sauf lorsque celles-ci sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l'article L. 581-8.
« Art. L 581-14-1 - Le règlement local de publicité est élaboré, révisé ou modifié conformément aux procédures d'élaboration, de révision ou de modification des plans locaux d'urbanisme définies au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'urbanisme.
« Le président de l'établissement public de coopération ou le maire peut recueillir l'avis de tout organisme ou association compétents en matière de paysage, de publicité, d'enseignes et préenseignes, d'environnement, d'architecture, d'urbanisme, d'aménagement du territoire, d'habitat et de déplacements, y compris des collectivités territoriales des États limitrophes.
« Avant d'être soumis à enquête publique, le projet de règlement arrêté par la collectivité est soumis pour avis à la commission départementale compétente en matière de nature, de paysages et de sites. Cet avis est réputé favorable s'il n'est pas intervenu dans un délai de deux mois.
« L'élaboration, la révision ou la modification du règlement local de publicité et l'élaboration, la révision ou la modification du plan local d'urbanisme peuvent faire l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique.
« Le règlement local de publicité, une fois approuvé, est annexé au plan local d'urbanisme ou aux documents d'urbanisme en tenant lieu. A défaut de document d'urbanisme, il est tenu à disposition du public.
« Art. L. 581-14-2 - Les compétences en matière de police de la publicité sont exercées par le préfet. Toutefois, s'il existe un règlement local de publicité, ces compétences sont exercées par le maire au nom de la commune et, en cas de carence, par le préfet.
« Art. L. 581-14-3 - Les conditions de mise en œuvre de la présente sous-section sont fixées par décret en Conseil d'État.
« Les règlementations spéciales qui sont en vigueur à la date de publication de la loi n° ... du ... portant engagement national pour l'environnement restent valables jusqu'à leur révision et pour une durée maximale de dix ans à compter de cette date. Elles sont révisées selon la procédure prévue à l'article L. 581-14-1. » ;
3° L'article L. 581-8 est ainsi modifié :
a) La dernière phrase du I est ainsi rédigée :
« Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14. » ;
b) Les deux derniers alinéas du II sont remplacés par un alinéa ainsi rédigé :
« Il ne peut être dérogé à cette interdiction que dans le cadre d'un règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14. »
4° Les articles L. 581-11 et L. 581-12 sont abrogés ;
5° L'article L. 581-18 est ainsi modifié :
a) Le début du deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le règlement local de publicité mentionné à l'article L. 581-14 peut prévoir... (le reste sans changement) » ;
b) Au quatrième alinéa, les mots : « dans les zones de publicité restreinte » sont remplacés par les mots : « dans le cadre d'un règlement local de publicité » ;
c) A la fin du dernier alinéa, les mots : « du préfet » sont remplacés par les mots : « de l'autorité compétente en matière de police » ;
6° Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 581-21, les mots : « l'État » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente en matière de police » ;
7° Aux articles L. 581-27, L. 581-28, L. 581-29, L. 581-30, L. 581-31 et L. 581-33 du code de l'environnement, les mots : « le maire ou le préfet » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente en matière de police » ;
8° A l'article L. 581-32, les mots : « le maire ou le préfet sont tenus de faire usage des pouvoirs que leur » sont remplacés par les mots : « l'autorité compétente en matière de police est tenue de faire usage des pouvoirs que lui » ;
9° Le dernier alinéa (3°) du I de l'article L. 581-34 est ainsi rédigé :
« 3° Sans avoir observé les dispositions particulières prévues par le règlement local de publicité établi en application de l'article L. 581-14. »
10° Le I de l'article L. 581-40 est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa, après les mots : « des articles », est insérée la référence : « L. 581-14-2 » ;
b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les agents des collectivités territoriales assermentés et commissionnés à cet effet par l'autorité en charge de la police définie à l'article L. 581-14-2. »
Objet
Cet amendement tend à simplifier les procédures d'élaboration des règlements locaux de publicité, tout en intégrant cette démarche dans un cadre urbanistique plus global.
La loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes avait rendu possible l'adaptation de la réglementation nationale au contexte local, par l'instauration d'un règlement local de publicité (RLP) établi à la demande du conseil municipal. Dans ce cadre, trois types de zones dérogatoires peuvent donner lieu à des prescriptions spécifiques plus ou moins restrictives : les zones de publicité autorisée, les zones de publicité restreinte et les zones de publicité élargie. Ce projet de réglementation est élaboré par un groupe de travail.
Le présent amendement propose, tout d'abord, de supprimer ces groupes de travail, dont les procédures de constitution, inutilement complexes, sont sources de nombreux contentieux.
A cette fin, la procédure d'élaboration, de révision et de modification des règlements locaux de publicité est alignée sur celle applicable aux plans locaux d'urbanisme. Ce règlement, élaboré à l'initiative du maire ou du président de l'EPCI, sera annexé au PLU une fois approuvé.
Cela permet de garantir le caractère démocratique de la démarche puisque le maire pourra consulter l'ensemble des acteurs concernés, notamment les organismes professionnels du domaine de l'affichage publicitaire extérieur et les associations de défense des paysages et de l'environnement. En outre, le projet sera ensuite soumis à enquête publique. Dans un souci de simplification, il est précisé que le règlement de publicité et le PLU pourront donner lieu à une procédure unique et une même enquête publique.
Les trois types de zonages actuels ne sont plus spécifiés puisque, dans le souci d'une meilleure protection du cadre de vie, le règlement local ne peut plus être que plus restrictif par rapport au niveau national (en termes de formats, de densité...). Dans le même objectif, des « zones de tranquillité » pourront être instituées aux abords des écoles ou des ronds-points, selon des conditions adaptées au contexte local.
L'interdiction totale de publicité hors agglomération n'est tempérée que pour prendre en compte la situation spécifique des aéroports et des gares situés en périphérie des villes.
En vue d'assurer la stabilité juridique des dispositions prévues par les règlements locaux existants, ceux-ci pourront rester valables pendant une durée de 10 ans.
Enfin, par souci de clarification dans l'exercice des responsabilités, il est précisé que le maire sera chargé de la police de l'affichage dès lors qu'un règlement local de publicité sera en vigueur. Si tel n'est pas le cas, ou en cas de carence du maire dans l'exercice de ces pouvoirs, le préfet sera l'autorité responsable en matière de police.
Les paragraphes 3° et suivants prévoient des dispositions de coordination rendues nécessaires par les modifications introduites aux 1° et 2°, avec, au 10°, la précision des personnes habilités à concourir à la mise en œuvre des pouvoirs de police, en matière d'affichage, au niveau local.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 169 rect. 16 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture présenté par |
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Mme ESCOFFIER et MM. VALL, MÉZARD, TROPEANO et MILHAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
I. - Dans le texte proposé par le 1° de l'amendement n° 71 pour l'article L. 581-7 du code de l'environnement, supprimer les mots :
par les règlements relatifs à la circulation routière,
II. - Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :
« La notion d'« agglomération » est entendue comme tout espace sur lequel sont groupés des immeubles bâtis rapprochés, les panneaux placés le long des routes pour signaler l'entrée et la sortie d'une agglomération en exécution des règlements relatifs à la circulation routière constituant une présomption simple du caractère aggloméré de l'espace situé entre eux. »
Objet
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 172 rect. 16 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture présenté par |
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Mme ESCOFFIER et MM. TROPEANO, MÉZARD et MILHAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Compléter le texte proposé par le 1° de l'amendement n° 71 pour l'article L. 581-7 du code de l'environnement par les mots :
et sauf dans les zones commerciales, industrielles et artisanales ou la publicité est soumise à la règlementation applicable à l'agglomération dont elles dépendent
Objet
Cet amendement tend à aménager l'interdiction générale proposé par l'article additionnel.
La publicité ne doit pas totalement disparaitre des zones commerciales, industrielles et artisanales dont on ne peut ignorer la spécificité. En effet, on ne peut ignorer la destination économique des activités exercées même situées hors agglomération.
Cet amendement vise à soumettre les zones à à la règlementation applicable à l'agglomération dont elles dépendent.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 276 10 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture présenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
I. - Modifier comme suit le premier alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 71 pour l'article L. 581-14 du code de l'environnement :
a) Remplacer le mot :
adapte
par les mots :
précise et complète
b) Remplacer les mots :
les dispositions prévues à l'article L. 581-9
par les mots :
les dispositions du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 581-9
II. - Modifier comme suit le deuxième alinéa du même texte :
a) Après la référence :
L. 581-4,
insérer la référence :
L. 581-7,
b) Après le mot :
zones
rédiger comme suit la fin de l'alinéa :
où s'appliquent des dispositions plus restrictives que celles du régime général fixé en application de l'article L. 581-9.
Objet
Ce sous-amendement est purement rédactionnel. Il vise à prévenir d'éventuelles difficultés d'application des textes, en précisant notamment que les dispositions du règlement local de publicité doivent toutes être plus restrictives que celles du régime général. La rédaction actuelle du 9ème alinéa de l'amendement n° 71 pourrait en effet conduire à ce que soit pris en compte l'économie générale, difficile à évaluer, du règlement local et non ses dispositions.
Il est également rappelé que l'interdiction de la publicité en dehors des agglomérations, sauf dans certaines parties des aéroports, n'est pas susceptible de faire l'objet de dérogations, conformément à la nouvelle rédaction de l'article L. 581-7 issue de l'amendement n° 71.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 307 11 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture présenté par |
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Mme BLANDIN, M. MULLER, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 71 pour l'article L. 581-14 du code de l'environnement, remplacer les mots :
peut prévoir
par le mot :
prévoit
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que l'interdiction de la publicité dans les zones situées à moins de cent mètres des écoles soit clairement énoncée.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 177 rect. 16 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture présenté par |
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Mme ESCOFFIER et M. MÉZARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
I. - Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 71 pour l'article L. 581-14 du code de l'environnement, supprimer les mots :
à moins de 100 mètres des écoles maternelles ou primaires et
II. - Après le même alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Une charte nationale de bonne conduite en matière de publicité et d'enseignes est élaborée en concertation avec le Conseil national du paysage, dans un délai d'un à compter de la promulgation de la présente loi. Cette charte intègre en particulier des règles de bonnes conduites concernant l'affichage publicitaire à proximité des écoles maternelles et primaires, ainsi que d'autres lieux spécifiques. »
Objet
Une interdiction de la publicité aux abords des écoles constitue une restriction excessive. De plus cette mesure reviendrait à supprimer une grande partie de la publicité dans les milieux urbains et remettrait ainsi en cause les équilibres financiers permettant aux collectivités de financer le mobilier urbain, nécessaire aux transports, notamment scolaires.
Cet amendement tend à supprimer l'interdiction générale proposée par l'article additionnel et favoriser par la concertation des acteurs représentatifs de la filière, la rédaction d'une charte nationale de bonne conduite en matière de publicité et d'enseignes.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 170 rect. 16 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture présenté par |
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Mme ESCOFFIER et MM. MÉZARD, TROPEANO et MILHAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Dans le troisième alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 71 pour l'article L. 581-14 du code de l'environnement, remplacer les mots :
aux abords des carrefours à sens giratoire
par les mots :
il peut également prévoir des contraintes spécifiques en termes de densité aux abords des carrefours à sens giratoire
Objet
Une interdiction de la publicité aux abords des carrefours constitue une restriction excessive. De plus cette mesure reviendrait à supprimer une grande partie de la publicité dans les milieux urbains et remettrait ainsi en cause les équilibres financiers permettant aux collectivités de financer le mobilier urbain, nécessaire aux transports.
Cet amendement tend à aménager l'interdiction générale proposé par l'article additionnel.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 308 11 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture présenté par |
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Mme BLANDIN, M. MULLER, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Rédiger comme suit le dernier alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 71 pour l'article L. 581-14 du code de l'environnement :
« La publicité supportée par des palissades de chantiers peut être interdite, notamment lorsque celles-ci sont implantées dans les lieux visés aux 1° et 2° du I de l'article L. 581-8.
Objet
Cet amendement vise à une meilleure réglementation de la publicité supportée par les palissades de chantiers.
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N° 277 10 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture présenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 71 pour l'article L. 581-14-1 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
Les dispositions de l'article L. 121-5 sont également applicables.
Objet
Les dispositions relatives à la procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme ne sont pas intégralement rendues applicables à la procédure d'élaboration d'un règlement local de publicité.
L'article L. 121-5 du code de l'urbanisme qui permet aux associations locales d'usagers et aux associations agréées de protection de l'environnement de demander à être consultées sur les projets de schéma et de plan d'urbanisme ne fait pas partie du chapitre III du titre II du code de l'urbanisme. Il ne suffit pas de donner la possibilité à l'autorité chargée d'élaborer le règlement local de publicité de consulter tout organisme compétent.
Le sous-amendement vise à corriger cet oubli.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 278 10 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture présenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Compléter l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 71 pour l'article L. 581-14-1 du code de l'environnement par les mots :
dans les conditions définies par le chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement
Objet
Rendre applicable la loi Bouchardeau à l'enquête publique relative au règlement local de publicité.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 279 rect. 17 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture présenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après le mot :
commune
rédiger comme suit la fin du texte proposé par le 2° de l'amendement n° 71 rectifié pour l'article L. 581-14-2 du code de l'environnement :
. Dans ce dernier cas, à défaut pour le maire de prendre les mesures prévues aux articles L. 581-27, L. 581-28 et L. 581-31 dans le délai d'un mois suivant l'invitation qui lui est adressée par le représentant de l'Etat dans le département, ce dernier y pourvoit en lieu et place du maire.
Objet
L'amendement n° 71 rectifié propose, pour les communes qui se doteront d'un règlement local de publicité, de confier l'application de la réglementation de l'affichage publicitaire et des enseignes au maire agissant au nom de la commune, le préfet n'étant appelé à intervenir qu'en cas de carence du maire.
Ce mécanisme de substitution apparaît indispensable dans la mesure où ce transfert de compétences, demandé par les sociétés d'affichage publicitaire, suscite de vives inquiétudes, notamment de la part du Conseil national du paysage qui s'y est opposé lors de sa réunion du 21 juillet 2009.
Toutefois, la notion de « carence » introduite par l'amendement n° 71 est extrêmement floue en ce qui concerne notamment les délais dans lesquels cette carence sera constatée.
Il apparaît donc nécessaire, sur le modèle des dispositions de l'article L. 581-30 relatives à l'astreinte administrative, de prévoir un délai au-delà duquel le préfet constate la carence du maire et se substitue à ce dernier. Il est proposé de fixer le même délai que celui prévu à l'article L. 581-30, soit un mois.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 283 10 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture présenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Compléter le texte proposé par le 2° de l'amendement n° 71 pour l'article L. 581-14-3 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée et des instances en cours à la date de promulgation de la présente loi, les arrêtés pris en application de l'article L. 581-14 du code de l'environnement par le préfet ou par le maire et instituant des zones de publicité restreinte, dans leur rédaction en vigueur avant la date de publication de la loi n° ... du ... portant engagement national pour l'environnement, sont validés en tant que leur régularité serait contestée au regard de la composition irrégulière du groupe de travail visé au II de l'article L. 581-14. Ils sont maintenus en vigueur selon les conditions prévues à l'alinéa précédent » ;
Objet
Les règlements locaux de publicité actuellement en vigueur sont annulés par le juge administratif au motif notamment que des représentants d'associations agréées de protection de l'environnement ont pu participer aux travaux du groupe de travail ou que toutes les organisations professionnelles de l'affichage publicitaire n'ont pas été invitées à participer aux travaux de ce groupe de travail (voir par exemple TA Grenoble 30 décembre 2008, Union de la publicité extérieure, n° 06-00842). Ils sont encore déclarés illégaux à l'occasion de recours contre des arrêtés préfectoraux ou municipaux de mise en demeure de respecter un règlement local de publicité pour le même motif.
La simplification des procédures d'élaboration des règlements locaux de publicité règle ce problème.
Nonobstant la participation irrégulière de représentants d'associations de protection de l'environnement au groupe de travail chargé de les préparer ou de l'absence de consultation de certains organismes professionnels, il est de l'intérêt général de valider les règlements locaux actuels qui seraient illégaux en raison d'une composition irrégulière dudit groupe de travail.
Or, le nouvel article L. 581-14-3 maintient transitoirement en vigueur les règlements locaux de publicité existants à la date de publication de la présente loi, à condition qu'ils ne soient pas annulés ou déclarés illégaux. Il ne prévoit donc pas le maintien en vigueur d'actuels règlements locaux qui seraient annulés ou déclarés illégaux en raison de la composition irrégulière du groupe de travail. Cela, alors même que comme le rappelait monsieur Ambroise DUPONT au nom de la commission des Affaires culturelles dans son avis n° 100 sur le projet de loi de finances pour 2009, les contentieux engagés par des afficheurs pour vices de forme des règlements locaux de publicité sont susceptibles d'être lourds de conséquences financières tant pour les communes que pour l'État, les requérants étant susceptibles de demander l'indemnisation du manque à gagner qu'ils ont subi du fait de règlements illégaux.
A l'occasion du vote le 9 mars 2009 de la loi relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives aux transports, le Sénat a procédé à la validation législative des décisions de Réseau Ferré de France portant déclassement de certaines parties du domaine public ferroviaire malgré l'irrégularité liée à la représentation des consommateurs et des usagers non conforme à la loi n° 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public.
L'amendement adopté par la commission des affaires économiques du Sénat concernant l'article 99 du projet de loi doit être repris par l'article L. 581-14-3, en limitant sa portée aux seules réglementations locales plus restrictives que le régime général.
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N° 280 10 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture présenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
I. - Compléter le second alinéa du a) du 3° de l'amendement n° 71 par les mots :
, et sauf pour des catégories de publicités définies par décret en Conseil d'État en fonction des procédés et des dispositifs utilisés
II. - En conséquence, procéder à la même adjonction au second alinéa du b) du même 3°.
Objet
L'article L. 581-8 du code de l'environnement, tant dans sa version actuelle que dans la version proposée par l'amendement n° 71, offre la possibilité de réintroduire la publicité dans certains lieux protégés (parcs naturels régionaux, sites inscrits...) où elle est interdite en l'absence de règlement local.
Lorsqu'elle est utilisée avec discernement, cette possibilité peut contribuer au développement d'activités économiques locales sans pour autant mettre en péril la protection particulière dont doivent bénéficier ces lieux.
Mais il arrive que les règlements locaux, ne serait-ce que du fait d'une mauvaise rédaction, réintroduisent, parfois même à l'insu de leurs auteurs, des dispositifs (comme par exemple la publicité sur écrans vidéos de grand format) qui à l'évidence n'ont pas leur place dans de tels lieux.
Il convient donc de prévoir un meilleur encadrement de cette possibilité de dérogation, par le biais d'un décret en Conseil d'État qui pourra être adopté après concertation avec l'ensemble des parties prenantes.
Il est également difficile d'être juge et partie lorsque les communes perçoivent le produit de la taxe sur la publicité extérieure.
En n'exerçant pas cette police administrative, les maires engageront devant le juge administratif la responsabilité de leur commune et non plus celle de l'État.
C'est la raison pour laquelle le statu quo doit être maintenu, soit l'exercice d'une compétence concurrente du préfet et du maire, agissant au nom de l'État, pour mettre en conformité les publicités irrégulières.
Au demeurant, le Conseil national du paysage, lors de sa réunion du 21 juillet 2009, a émis un avis défavorable à ce transfert de compétences, et la secrétaire d'État chargée de l'Écologie a alors annoncé une poursuite de la concertation, qui n'a pu être menée à ce jour. Dans l'attente du résultat de cette concertation, ce transfert de compétences paraît donc en tout état de cause prématuré.
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N° 281 10 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture présenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Rédiger comme suit le a) du 5° de l'amendement n° 71 :
a) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« Le règlement local de publicité mentionné à l'article L. 581-14 peut prévoir des prescriptions plus restrictives que celles du régime général fixé en application du premier alinéa du présent article. » ;
Objet
L'amendement n° 71 propose de supprimer les dérogations au règlement national de la publicité, afin notamment de mieux protéger les entrées de villes qui sont encore trop souvent fortement dégradées. Cependant, bien souvent, la publicité n'est pas seule en cause et les enseignes, notamment les dispositifs scellés au sol et sur toiture de grandes dimensions dans les entrées de villes, jouent un rôle important dans cette dégradation.
Or, l'article L. 581-18 permet actuellement de déroger, dans le cadre d'un règlement local de publicité, au règlement national des enseignes, et cela y compris dans les lieux protégés visés à l'article L. 581-8 (parcs naturels régionaux, sites inscrits...).
Tant par souci de cohérence que d'amélioration de l'environnement et du cadre de vie, il apparaît donc nécessaire de supprimer cette possibilité de dérogation.
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N° 282 10 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture présenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Compléter le 5° de l'amendement n° 71 par un alinéa ainsi rédigé :
...) Le troisième alinéa est supprimé ;
Objet
Le troisième alinéa de l'article L. 581-18 du Code de l'environnement permet actuellement au maire de déroger au règlement national des enseignes au cas par cas et sans aucun encadrement, des dispositifs de très grandes dimensions pouvant ainsi être autorisés dans le cadre d'une procédure expéditive.
Cette possibilité n'a plus lieu d'être pour plusieurs raisons :
- La décision prise par le seule maire n'est pas conforme aux exigences actuelles de concertation avec l'ensemble des parties prenantes (annonceurs, représentants des usagers, associations de protection de l'environnement) et d'évaluation préalable de l'impact de la mesure envisagée sur l'environnement ;
- Le deuxième alinéa de l'article L. 581-18 prévoit déjà des possibilités de dérogations dans le cadre d'un règlement local élaboré conformément à la procédure prévue à l'article L. 581-14 : si une possibilité de dérogation devait être conservée, celle-ci apparaîtrait suffisante et davantage conforme à la nécessité de concertation ;
- Le caractère arbitraire de ces dérogations ponctuelles entraînent celles-ci à être bien souvent adoptées sous la pression d'entreprises disposant d'une forte influence (grande distribution, chaînes de restauration et d'hôtellerie...). Cela conduit non seulement certains maires à prendre des mesures portant gravement atteinte au paysage et au cadre de vie, mais encore conduit d'une part, à une grande inéquité entre les grands groupes qui disposent de moyens de pression importants, et les commerçants locaux ; et d'autre part, à un effet de surenchère entre communes voisines désirant voir s'implanter des activités économiques sur leur territoire.
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N° 284 10 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture présenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après le 8° de l'amendement n° 71, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le second alinéa de l'article L. 581-43 est ainsi rédigé :
« Les publicités, enseignes et préenseignes soumises à autorisation en vertu du présent chapitre qui ne sont pas conformes à des règlements visés à l'alinéa précédent et entrés en vigueur après leur installation peuvent être maintenues, sous réserve de ne pas contrevenir à la réglementation antérieure, pendant un délai de deux ans à compter de l'entrée en vigueur de ces règlements. »
Objet
L'actuel premier alinéa de l'article L. 581-43 du code de l'environnement prévoit que les dispositifs qui ne sont pas soumis à autorisation doivent être mis en conformité avec une nouvelle réglementation plus restrictive dans un délai de deux ans suivant la publication du nouveau règlement.
En revanche, l'actuel deuxième alinéa de l'article L. 581-43 prévoit que pour les dispositifs soumis à autorisation, le délai de deux ans ne court qu'à compter de la décision du maire ou du préfet d'en ordonner la suppression ou la mise en conformité.
Cependant, ces dispositions n'obligent aucunement l'autorité administrative à ordonner la suppression ou leur mise en conformité. Cela favorise le maintien pour une durée indéterminée de ces dispositifs non conformes au règlement local de publicité. A terme, les citoyens ne voient pas leur cadre de vie s'améliorer.
Cette différence de régime juridique ne se justifie davantage selon que les dispositifs publicitaires sont ou non soumis à autorisation. L'application des règlements locaux de publicité justifie un régime unique pour permettre une amélioration effective du cadre de vie de la commune. De plus, une telle disposition réduirait considérablement le travail des communes pour faire appliquer les réglementations locales nouvellement instituées.
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N° 288 10 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture présenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Compléter l'amendement n° 71 par un alinéa ainsi rédigé :
...° Au 1° du I de l'article L. 581-34, après la référence : « L. 581-8, », il est inséré la référence : « L. 581-9, ».
Objet
L'actuelle rédaction du Code de l'environnement, tout comme celle qui résulterait de l'amendement n° 71, érige en délits tant les infractions en matière de publicité, au règlement local de publicité, que les infractions en matière d'enseignes. Il serait donc incohérent de ne pas ériger en délits les infractions au règlement national de publicité. De plus, cela réduirait le caractère dissuasif de dispositions réglementaires déjà insuffisamment respectées par les professionnels, et cela est un facteur avéré de confusion pour les autorités administratives et judiciaires.
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N° 285 10 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture présenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Compléter l'amendement n° 71 par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le II de l'article L. 581-40 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« II. - Les procès-verbaux dressés par les agents et fonctionnaires ci-dessus habilités pour constater les infractions font foi jusqu'à preuve contraire. Ils sont transmis sans délai au procureur de la République et, pour information, au maire et au préfet ».
Objet
La commission de la culture a entendu appliquer les règles du code de l'urbanisme en matière de règlement local de publicité. Il est donc logique que les infractions au règlement de publicité suivent le même régime juridique que les infractions au plan local d''urbanisme.
L'article L. 480-1 du code de l'urbanisme prévoit que les procès-verbaux constatant des infractions aux dispositions de ce code « font foi jusqu'à preuve contraire ».
En revanche, la loi du 29 décembre 1979 relative à la publicité, aux enseignes et préenseignes, désormais intégrée au code de l'environnement, ne s'était pas prononcée de la même façon sur la valeur probatoire des procès-verbaux dressés en matière d'affichage publicitaire de sorte que suivant l'article L. 581-40, ces derniers valent, pour les infractions de nature délictuelle, à titre de simples renseignements (article 430 du Code de procédure pénale). Tous les autres procès-verbaux du code de l'environnement font foi jusqu'à preuve contraire.
Le présent sous-amendement vise à simplifier et à harmoniser les règles probatoires des procès-verbaux en matière d'affichage publicitaire.
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N° 287 10 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture présenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Compléter l'amendement n° 71 par trois alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 581-40 est complété par un III ainsi rédigé :
« III - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions mentionnées au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Les personnes morales déclarées coupables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue au 9° de l'article 131-39 du code pénal. »
Objet
La commission de la culture a entendu appliquer les règles du code de l'urbanisme en matière de règlement local de publicité. Il est donc logique que les infractions à la réglementation de la publicité suivent le même régime juridique que les infractions à la réglementation de l'urbanisme..
Comme pour les infractions aux règles d'urbanisme (articles L. 480-4-2 et L. 480-5 du code de l'urbanisme), la publicité des condamnations pénales en matière d'affichage publicitaire constitue un domaine d'application privilégié en raison de son caractère pédagogique et dissuasif. Il en va spécialement à l'égard de grandes sociétés commerciales d'affichage publicitaire soucieuses de leur image vis-à-vis de leurs clients et des collectivités territoriales avec lesquelles elles sont amenées à contracter (concessions d'affichage ou de mobilier urbain).
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N° 479 16 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 71 rect. de la commission de la culture présenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission de l'économie ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Compléter le texte proposé par le 1° de l'amendement n° 71 rectifié pour l'article L. 581-7 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
La publicité peut également être autorisée par le règlement local de publicité de l'autorité administrative compétente, à proximité immédiate des établissements de centres commerciaux, exclusifs de toute habitation et situés hors agglomération, dans le respect de la qualité de vie et du paysage et des critères, en particulier relatifs à la densité, fixés par décret.
Objet
Cette rédaction de sous-amendement tendant à prévoir un dérogation pour les zones commerciales permettrait de concilier d'une part les impératifs économiques d'une grande partie des acteurs qui bénéficiaient jusqu'à maintenant des possibilités offertes en zone de publicité autorisée (ZPA) et d'autre part les objectifs de protection du cadre de vie visant à limiter la "pollution" visuelle hors agglomération. Outre la sécurité juridique permise par la reprise, presque intégrale, de la définition du périmètre des anciennes ZPA qui est plus précise que la notion de « zone », ce sous-amendement garantit une certaine sécurité pour la qualité du cadre de vie, dans la mesure où trois éléments encadrent la dérogation :
1) les zones sont bien délimitées (proximité immédiate, etc.) et non pas laissées uniquement à la libre appréciation des autorités locales ; 2) En outre, elles ne peuvent être qu'au moins aussi restrictive qu'un RLP (lui-même forcément plus restrictif que le règlement national) ; 3) les notions de qualité de cadre de vie et de paysage constituent un troisième « garde-fou » pouvant aider les autorités locales, dans le cadre du RLP, comme le juge administratif, à évaluer le caractère légal des affichages ou dispositions réglementaires.
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N° 70 21 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Ambroise DUPONT au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les deux premières phrases du premier alinéa de l'article L. 581-9 du code de l'environnement sont ainsi rédigées :
« Dans les agglomérations, et sous réserve des dispositions des articles L. 581-4 et L. 581-8, la publicité est admise. Elle doit toutefois satisfaire, notamment en matière d'emplacements, de densité, de surface, de hauteur, d'entretien et, pour la publicité lumineuse, d'économie d'énergie, à des prescriptions fixées par décret en Conseil d'État, en fonction des procédés, des dispositifs utilisés, des caractéristiques des supports et de l'importance des agglomérations concernées. »
Objet
Cet amendement complète les prescriptions applicables en matière de publicité extérieure dans un double objectif :
- d'une part, pour prévoir l'édiction de règles de densité afin d'encadrer l'installation des dispositifs publicitaires ;
- d'autre part, pour encadrer les dispositifs de publicité lumineuse, en termes notamment de consommation énergétique ; cela rejoint les dispositions générales prévues à l'article 66 du projet de loi, visant à la réalisation d'économie d'énergie et à la réduction des « pollutions visuelles ». La commission de l'économie a d'ailleurs proposé de ne pas exclure la publicité et les enseignes du champ d'application de ces dispositions.
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N° 274 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 581-9 du code de l'environnement, après le mot : « également », sont insérés les mots : « , selon des exigences distinctes et spécifiques, ».
Objet
Il s'agit par cet amendement de préciser qu'en matière de mobilier urbain, qu'il s'agisse des arrêts de bus, des kiosques à journaux, des mobiliers d'information..., les décisions doivent pouvoir continuer à être prises par les collectivités locales en fonction d'un ensemble de paramètres spécifiques, qui ne peuvent pas être régis uniquement par les règles de densité relatives à la publicité.
Alors que les collectivités locales peuvent répondre aux besoins de leurs administrés grâce à des appels d'offres dont elles ont la totale maîtrise pour assurer le financement de l'installation de mobilier urbain et de leur entretien, elles doivent pouvoir continuer à assurer les meilleurs réponses aux exigences en termes de dessertes en transport en commun, en termes de développement des kiosques (préconisé par un récent rapport au Ministre de la Culture), en termes d'information dans la ville..., sans que leurs marges de décision soient restreintes par des règles adaptées aux dispositifs exclusivement destinés à la publicité.
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N° 176 9 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ESCOFFIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 581-9 du code de l'environnement est complété par les mots : « , en fonction des exigences qui lui sont propres ».
Objet
Cet amendement tend à préciser qu'en matière de mobilier urbain (arrêt de bus, kiosques, mobiliers d'informations...) les décisions d'aménagement doivent être prises par les collectivités et ne doivent pas être limitées par les règles relatives à la densité.
La marge de décision des collectivités ne doit pas être restreinte par des règles adaptées aux seuls dispositifs publicitaires. En effet, afin de répondre à ses besoins en matière de transport, et d'information, la collectivité procède à des appels d'offres globaux assurant le financement du mobilier urbain et son entretien.
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N° 265 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Ambroise DUPONT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 581-10 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 581-10. - L'installation de bâches d'échafaudage comportant de la publicité peut être autorisée par arrêté municipal dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Objet
Cet amendement vise à ouvrir la possibilité de prévoir des espaces consacrés à la publicité sur les bâches d'échafaudage.
Cette disposition vient « contrebalancer » la suppression des zones de publicité élargie. Cette possibilité serait néanmoins strictement encadrée puisqu'elle serait soumise à autorisation spéciale de la collectivité. L'autorisation sera temporaire, puisque liée à la durée des travaux, et devra être encadrée pour prévenir tout risque d'abus. Ainsi, le decret devra egalement préciser, à l'instar de ce qui a été prévu dans le décret du 30 avril 2007 pris en application de l'article L621-29-8 du code du patrimoine autorisant la publicité sur les bâches d'échafaudage recouvrant les monuments historiques, que l'autorisation d'affichage soit délivrée au vu de la compatibilité du contenu de l'affichage, de son volume, de sa surface et de son graphisme avec l'environnement architectural et la qualité du cadre de vie.
Il pourrait être envisagé, enfin, dans une perspective esthétique, que ces espaces publicitaires laissent aussi la place à des créateurs ou à des campagnes de type évènementiel : cette question pourra être débattue au sein du Conseil national du paysage.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 275 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 581-12 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 581-12. - Les bâches de chantiers sont autorisées, par décision du maire, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Objet
La possibilité d'autoriser l'installation de bâches d'échafaudage publicitaires doit être réservée en raison de leurs contributions positives reconnues à la mise en valeur des lieux et au financement des travaux d'embellissement engagés.
Ces aménagements présentent un caractère temporaire et limité à la surface et à la durée du chantier et assurent une protection utile contre la pollution visuelle et atmosphérique inhérente aux opérations de travaux.
Afin que l'autorité titulaire du pouvoir de police puisse toujours s'assurer de la bonne intégration des bâches dans l'environnement, il est proposé de les soumettre à un régime d'autorisation.
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N° 72 21 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Ambroise DUPONT au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 581-19 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le début du dernier alinéa est ainsi rédigé :
« Pour une période maximale de cinq ans à compter de la publication de la loi n° ... du ... portant engagement national pour l'environnement, un décret en Conseil d'État... (le reste sans changement) » ;
2° Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Au terme de ce délai, les activités mentionnées à l'alinéa précédent ne peuvent être signalées que dans des conditions définies par les règlements relatifs à la circulation routière. »
Objet
Cet amendement fixe une « date-butoir » au-delà de laquelle les préenseignes dites dérogatoires devront être supprimées et remplacées, notamment, par un dispositif tel que la signalisation d'information locale (SIL).
Ces préenseignes dérogent actuellement à l'interdiction générale de publicité hors agglomération dès lors qu'elles servent à « signaler les activités soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou liées à des services publics ou d'urgence, soit s'exerçant en retrait de la voie publique, soit en relation avec la fabrication ou la vente de produits du terroir par des entreprises locales ». Sont concernés, notamment, les hôtels, restaurants, stations-service, garages, monuments historiques ouverts au public, etc. Le format de ces préenseignes est limité à 1 mètre par 1,50 mètre et leur nombre est limité à deux ou quatre par établissement dans un rayon de cinq kilomètres.
Or, la multiplication de ces préenseignes dérogatoires le long des routes est considérée comme une nuisance en termes d'impact de la publicité sur les paysages. Elle est encore plus sensible en milieu rural. Leur contrôle reste difficile à exercer, puisqu'elles échappent au dispositif de déclaration préalable.
Il est donc proposé de prévoir leur suppression. Toutefois, pour éviter une transition trop brutale pour les professionnels spécialisés dans ces catégories de préeenseignes, cette suppression n'interviendra que dans un délai maximal de cinq ans. Par ailleurs, dans cette période transitoire, elles devront être soumises à déclaration préalable afin de faciliter leur contrôle, ce qui rendra nécessaire une modification d'ordre réglementaire. Enfin, au terme de ce délai, elles seront remplacées par des panneaux routiers appropriés, tels que la SIL, déjà mise en place dans des villes comme Saumur par exemple : cela permettra ainsi de concilier l'information des usagers, la valorisation des activités locales et la protection du cadre de vie.
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N° 256 10 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SUEUR, REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le dernier alinéa de l'article L. 581-19 du code de l'environnement, les mots : « soit particulièrement utiles pour les personnes en déplacement ou » sont supprimés.
Objet
Il s'agit de supprimer une mention particulièrement vague qui réduit très sensiblement la portée de cet article.
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N° 286 rect. 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase de l'article L. 581-36 du code de l'environnement, les mots : « de 7,5 € à 75 € » sont remplacés par les mots : « d'un montant égal à celui fixé à l'article L. 581-30 ».
Objet
Il n'existe aucun motif pour que l'astreinte pénale soit moins élevée que l'astreinte administrative, pour une même infraction au règlement local de publicité.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 313 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du premier alinéa de l'article L. 581-26 du code de l'environnement, le montant : « 750 euros » est remplacé par le montant : « 1 500 euros ».
Objet
Afin de les rendre plus dissuasives, il est proposé d'augmenter significativement les amendes administratives qui punissent les infractions à la réglementation de la publicité.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 312 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans le premier alinéa du I de l'article L. 581-34, le montant : « 3 750 euros » est remplacé par le montant : « 7 500 euros » ;
2° Dans la première phrase de l'article L. 581-36, les montants : « 7,5 à 75 euros » sont remplacés par les montants : « 15 à 150 euros ».
Objet
Afin de les rendre plus dissuasives, il est proposé d'augmenter significativement les amendes pénales ainsi que l'astreinte pénale qui punissent les infractions à la réglementation de la publicité.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 314 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 581-29 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Dès constatation d'une publicité implantée sur le domaine public et irrégulière au regard des dispositions de l'article L. 581-8 le maire ou le préfet peut faire procéder d'office à la suppression immédiate de cette publicité. Toutefois, l'exécution d'office est subordonnée à l'information préalable du gestionnaire du domaine public par l'autorité administrative. Les frais de l'exécution d'office sont supportés par la personne qui a apposé ou fait apposer cette publicité. Si cette personne n'est pas connue, les frais sont mis à la charge de celle pour laquelle la publicité a été réalisée. Les dispositions du présent alinéa ne sont pas applicables en cas de dérogation aux dispositions de l'article L. 581-8 prévue par le règlement local de publicité en application du I et du II de cet article. »
Objet
La procédure de dépose d'office, actuellement applicable aux infractions les plus graves (interdictions absolues de publicité telles que MH, sites classés ou arbres, absence de déclaration préalable, autorisation du propriétaire du lieu) est étendue aux infractions commises sur le domaine public dans les lieux d'interdiction relative de la publicité (secteurs sauvegardés, parcs naturels régionaux, sites inscrits...) sauf dérogation prévue par le règlement local de publicité.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 73 21 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Ambroise DUPONT au nom de la commission de la culture ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le septième alinéa de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Parallèlement, une règlementation locale applicable à la publicité, telle que prévue par l'article L. 581-14 du code de l'environnement, est établie par l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou la commune. L'élaboration et l'approbation des dispositions d'urbanisme et du règlement local de publicité font l'objet d'une procédure unique et d'une même enquête publique. »
Objet
Cet amendement tend à compléter l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme en vue d'améliorer l'insertion paysagère des dispositifs publicitaires qui seraient autorisés au niveau des « entrées de ville ».
Cet article du code de l'urbanisme, introduit à l'initiative de votre rapporteur pour avis dans le cadre de la loi du 2 février 1995 relative à la protection de l'environnement, a répondu au souci de « reconquérir » ces espaces périurbains parfois victimes d'une urbanisation mal maîtrisée et d'une prolifération de dispositifs publicitaires. Il interdit, sous réserve de certaines exceptions, les constructions ou installations dans une bande de cent mètres de part et d'autre de l'axe des autoroutes, des routes express et des déviations et de soixante-quinze mètres de part et d'autre de l'axe des autres routes classées à grande circulation.
Toutefois, des règles d'implantation différentes peuvent être fixées par le plan local d'urbanisme ou tout autre document d'urbanisme, dès lors que celui-ci comporte « une étude justifiant, en fonction des spécificités locales, que ces règles sont compatibles avec la prise en compte des nuisances, de la sécurité, de la qualité architecturale, ainsi que de la qualité de l'urbanisme et des paysages. »
Il est proposé d'imposer également l'établissement d'une réglementation de publicité adaptée aux enjeux de qualité architecturale et paysagère de ces « entrées de ville » et au contexte local.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 309 11 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLANDIN, M. MULLER, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l'article 15 bis, insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre...
Implantation d'équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications et installations radioélectriques
Objet
Cet amendement vise à créer un nouveau chapitre, à la fin du titre I, concernant les règles d'urbanisme. Il permettra d'insérer les dispositions relatives à l'implantation des équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications et installations radioélectriques.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 296 11 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLANDIN, M. MULLER, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 BIS |
Après l'article 15 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute implantation d'un équipement utilisé dans les réseaux de télécommunications et installations radioélectriques soumis à autorisation en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et des communications électroniques, est assujettie à l'obtention d'un permis de construire et assortie d'une étude d'impact électromagnétique comprenant les caractéristiques précises des antennes-relais ainsi qu'une simulation précise des niveaux de champs prévus dans un rayon de 300 mètres.
Objet
Cet amendement vise à créer un nouveau chapitre, à la fin du titre I, concernant les règles d'urbanisme. Il permettra d'insérer les dispositions relatives à l'implantation des équipements utilisés dans les réseaux de télécommunications et installations radioélectriques.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 681 rect. quinquies 28 septembre 2009 |
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Mmes GOURAULT, FÉRAT et Nathalie GOULET, MM. AMOUDRY, BÉTEILLE, DENEUX, DÉTRAIGNE, Jean-Léonce DUPONT, JARLIER, VANLERENBERGHE, ZOCCHETTO et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 16 |
Rédiger comme suit la seconde phrase du second alinéa du b) du 2° de cet article :
Toutefois, les conseils municipaux des communes membres de la communauté de communes statuant dans les conditions prévues au IV de l'article L. 5214-16 peuvent, sur certaines portions de trottoirs adjacents, décider de limiter l'intérêt communautaire aux seuls équipements affectés au service de transports collectifs.
Objet
L’intérêt communautaire des compétences des communautés de communes est déterminé par les conseils municipaux des communes membres à la majorité qualifiée requise pour la création de l’EPCI (article L.5214-16 IV du Code général des collectivités territoriales) et non par le conseil de la communauté.
Aucune raison ne justifie qu’il y ait une procédure dérogatoire pour quelques trottoirs.
C’est pourquoi, il n’est pas concevable de confier au seul conseil communautaire le soin de limiter ou non le transfert des dépendances de la voirie aux équipements de transports collectifs.
En effet, lorsque la communauté de communes est compétente en matière de « création ou aménagement et entretien de voirie communautaire », il appartient aux communes membres de déterminer à la majorité qualifiée l’intérêt communautaire des voies et de leurs dépendances. Cette règle s’applique également et à l’inverse en cas de modification ou de retrait de tout ou partie de la compétence.
Il est important de ne pas complexifier les conditions de définition de l’intérêt communautaire en fonction de la localisation des trottoirs sur le territoire !
Par ailleurs, restreindre cette faculté « à certaines portions de trottoirs » ne semble pas pertinent et source de complication lorsque les communes devront déterminer « les parties de trottoirs » qui ne sont pas totalement transférées. Cela reviendra, en fait, à transférer les trottoirs sur lesquels il n’y a pas d’équipements affectés au service de transports publics !
Il convient de laisser aux élus communaux le soin d’en décider en fonction des circonstances locales.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 346 rect. bis 26 septembre 2009 |
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MM. du LUART, LEROY et REVET ARTICLE 16 |
Supprimer le 2° ter de cet article
Objet
L'introduction de ce nouveau paragraphe vient redéfinir le partage des compétences entre les collectivités territoriales.
A l'évidence, cette question doit être analysée à l'occasion de la réforme territoriale bientôt présentée.
Tel est l'objet de cet amendement.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 442 17 septembre 2009 |
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Mmes SCHURCH, DIDIER et TERRADE, MM. DANGLOT, LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 16 |
Supprimer le 2° ter de cet article.
Objet
Ce nouveau paragraphe tend à redéfinir les compétences entre le département et la communauté urbaine en autorisant par convention le transfert des compétences du département, dans le domaine de la voirie, à la communauté urbaine. Une telle disposition est prématurée tant que le Parlement ne s'est pas lui-même prononcé sur la réforme des collectivités territoriales.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 455 rect. 28 septembre 2009 |
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MM. LEROY, LE GRAND et du LUART ARTICLE 16 |
Rédiger comme suit le second alinéa du 2° ter de cet article :
« IV. - Une communauté urbaine dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transports collectifs en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, demander le déclassement de ces voiries en vertu de l'article L. 131-4 du code de la voirie routière. »
Objet
Le classement des voiries support des infrastructures de transports en commun en site propre (TCSP) en voiries d'intérêt communautaire, répond pleinement à la problématique posée par les TCSP qui s'accommodent mal d'une gestion départementale de la voirie dans son ensemble et évite ainsi des superpositions de compétences. La clarification en termes de domanialité permet la maîtrise entière de cette politique « transports ».
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 347 rect. bis 26 septembre 2009 |
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MM. du LUART, LEROY et REVET ARTICLE 16 |
Supprimer le c) du 3° de cet article.
Objet
L'introduction de ce nouveau paragraphe vient redéfinir le partage des compétences entre les collectivités territoriales.
A l'évidence, cette question doit être analysée à l'occasion de la réforme territoriale bientôt présentée.
Tel est l'objet de cet amendement
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 443 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHURCH, DIDIER et TERRADE, MM. DANGLOT, LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 16 |
Supprimer le c) du 3° de cet article.
Objet
Ce nouveau paragraphe tend à redéfinir les compétences entre le département et la communauté d'agglomération en autorisant par convention le transfert des compétences du département, dans le domaine de la voirie, à la communauté d'agglomération. Une telle disposition est prématurée tant que le Parlement ne s'est pas prononcé sur la réforme des collectivités territoriales.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 456 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEROY, LE GRAND et du LUART ARTICLE 16 |
Rédiger comme suit le second alinéa du c) du 3° de cet article :
« VII. - Une communauté d'agglomération dont le plan de déplacements urbains comprend un service de transports collectifs en site propre empruntant des voiries départementales ou prévoit sa réalisation peut, dans le périmètre de transports urbains, demander le déclassement de ces voiries en vertu de l'article L. 131-4 du code de la voirie routière. »
Objet
Le classement des voiries support des infrastructures de transports en commun en site propre (TCSP) en voiries d'intérêt communautaire, répond pleinement à la problématique posée par les TCSP qui s'accommodent mal d'une gestion départementale de la voirie dans son ensemble, et évite ainsi des superpositions de compétences. La clarification en termes de domanialité permet la maîtrise entière de cette politique « transports ».
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 474 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RIES ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Après l'article 529-11, il est inséré une division additionnelle ainsi rédigé :
« Section II ter.
« Dispositions applicables aux contraventions en matière de stationnement payant
« Art. 529-12. - Pour les contraventions en matière de stationnement payant, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521, par une transaction passée entre le contrevenant et l'autorité compétente en vertu de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales.
« Art. 529-13. - La transaction est réalisée par le versement d'une redevance forfaitaire instituée par l'autorité compétente en vertu de l'article L. 2213-6 et du 2° de l'article L. 2122 22 du code général des collectivités territoriales. Le montant de la redevance forfaitaire ne peut être supérieur à la somme exigée pour une journée complète de stationnement, sans pouvoir excéder un montant défini par décret en Conseil d'Etat.
« Ce versement est effectué entre les mains de l'agent verbalisateur au moment de la constatation de l'infraction ou, dans les quinze jours à compter de cette constatation, auprès du service indiqué dans la proposition de transaction apposée sur le véhicule.
« A défaut d'un versement effectué selon ces modalités ou d'apposition de la proposition de transaction sur le véhicule, la proposition de transaction est adressée par courrier au titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule. Il est alors ajouté à la somme due le montant des frais de constitution de dossier. Le paiement doit être réalisé auprès du service indiqué dans la proposition de transaction dans un délai de quarante-cinq jours à compter de cet envoi. Ce délai est porté à soixante jours en cas de paiement par télépaiement.
« L'autorité compétente en vertu de l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales peut demander aux services de l'Etat d'adresser, pour son compte, la proposition de transaction. Les données d'immatriculation et d'infraction sont en ce cas transmises aux services de l'Etat, dans des conditions fixées par décret.
« Art. 529-14. - Le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule, dans le délai de quarante-cinq jours à compter de l'envoi de la proposition de transaction, une protestation auprès de l'autorité publique en charge du stationnement payant sur voirie. Cette protestation, accompagnée du procès-verbal d'infraction, est transmise au ministère public.
« Art. 529-15. - A défaut de paiement ou de protestation dans les délais mentionnés aux articles 529-13 et 529-14, le procès-verbal d'infraction est adressé par l'autorité publique compétente au ministère public, et le titulaire du certificat d'immatriculation ou l'une des personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 du code de la route devient alors redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée au profit du Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public.
« Art. 529-16. - La réclamation contre l'avis d'amende forfaitaire majorée prévue par l'article 530 du présent code n'est recevable que si elle est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. » ;
2° Dans le premier alinéa de l'article 530, les mots : « ou au second alinéa de l'article 529-5 » sont remplacés par les mots : « , au second alinéa de l'article 529-5 ou à l'article 529-15 » ;
3° Dans le premier alinéa de l'article 530-1, après la référence : « 529-5 », sont insérés les mots : « ou de l'article 529-14, » ;
4° Le deuxième alinéa de l'article 707-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les comptables du Trésor en charge du recouvrement des amendes bénéficient d'un droit de consultation directe du fichier national d'immatriculation des véhicules. ».
II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° L'article L. 2213-6 est complété par trois alinéas ainsi rédigés :
« Est instituée une redevance forfaitaire telle que mentionnée à l'article 529-13 du code de procédure pénale, exigible du contrevenant en cas de non paiement ou de paiement insuffisant des droits précités relatifs au stationnement payant sur la voie publique.
« La gestion du stationnement payant sur la voie publique peut être confiée par convention à une personne morale de droit public ou privé dans le respect des règles de mise en concurrence propres à chaque catégorie de contrat. Cette convention ne peut pas avoir pour objet ou pour effet de dessaisir le maire des attributions qui lui sont dévolues par les articles L. 2213-1 à L. 2213-6 et en particulier la fixation des droits et redevances précités de stationnement.
« Lorsque les communes gèrent le stationnement payant sur voirie en régie directe, les recettes de stationnement payant sont encaissées par un régisseur de recettes » ;
2° L'article L. 2333-87 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La délibération établissant les tarifs de stationnement détermine également le montant de la redevance forfaitaire qui est due par le contrevenant en cas de non-paiement de la redevance de stationnement, conformément aux dispositions des articles 529-12 à 529-16 du code de procédure pénale. » ;
3° Après l'article L. 2333-87, il est inséré un article L. 2333-87-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2333-87-1. - I. - Le montant des redevances et des redevances forfaitaires mentionnées à l'article L. 2333-87 et, le cas échéant, celui des frais de constitution du dossier, est acquis à la commune, à l'établissement public de coopération intercommunale ou au syndicat mixte compétent en vertu de l'article L. 2333-87 du présent code.
« Dans le cas où la proposition de transaction mentionnée à l'article 529-13 du code de procédure pénale a été adressée au contrevenant par l'Etat, agissant pour le compte de la commune, de l'établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent, une fraction du montant de la transaction correspondant aux frais de constitution du dossier reste acquise à l'Etat selon des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« La commune, l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent transmet à l'Etat l'information concernant le montant des redevances forfaitaires encaissées, quelles que soient les modalités choisies pour la gestion du stationnement payant sur voirie, selon une fréquence et des modalités déterminées par décret en Conseil d'Etat.
« II. - Par dérogation au I du présent article, une partie du produit brut des redevances forfaitaires perçues par les communes, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes situés en région d'Ile-de-France, quelles que soient les modalités choisies pour leur encaissement, est reversée à la région d'Ile-de-France et au Syndicat des Transports d'Ile de France, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. » ;
4° L'article L. 2321-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 33° Les dépenses occasionnées par l'application du II de l'article L. 2333-87-1. » ;
5° Le dernier alinéa de l'article L. 2512-14 est complété par les mots : « ou, en matière de stationnement payant sur voirie, par des agents des personnes morales de droit public ou privé auxquelles la gestion du stationnement payant sur voirie a, le cas échéant, été confiée, agréés par le préfet de police. » ;
6° L'article L. 2512-14 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sur les voies et portions de voies mentionnées aux deuxième et quatrième alinéas du présent article, la redevance forfaitaire prévue par l'article 529-13 du code de procédure pénale est établie après avis conforme du préfet de police. » ;
7° Le 6° de l'article L. 1617-5 est ainsi modifié :
a) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Il comprend notamment un droit d'accès au fichier national d'immatriculation des véhicules. » ;
b) Dans le troisième alinéa, le mot : « débiteurs » est remplacé par le mot : « redevables ».
III. - Le code de la route est ainsi modifié :
1° Avant le dernier alinéa de l'article L. 130-4 est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 13° Les agents des personnes morales de droit public ou privé chargées de la gestion du stationnement payant sur voirie, agréés par le préfet, ou à Paris, par le préfet de police. » ;
2° Le I de l'article L. 330-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« 14° Aux comptables directs du Trésor. Les personnes morales de droit public ou privé, chargées de la gestion du stationnement payant sur voirie dans les conditions prévues par l'article L. 2213-6 du code général des collectivités territoriales, obtiennent communication de l'identité et de l'adresse du titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule, dès lors qu'elles ont pour seul but de lui adresser un formulaire de redevance forfaitaire constatant une infraction à la réglementation sur le stationnement payant, par l'intermédiaire d'un serveur national mis en place par les services de l'Etat selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre des finances et du ministre de l'intérieur .»
IV. - Le quatrième alinéa (3°) de l'article 1-1 de l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile de France est ainsi rédigé :
« 3° La part du produit des amendes de police relatives à la circulation routière, dans les conditions définies à l'article L. 2334-24 du code général des collectivités territoriales, ainsi que la part du montant des redevances forfaitaires relatives au stationnement payant sur voirie dans les conditions prévues au II de l'article L. 2333-87-1 du même code. »
V. - Sans préjudice de l'application de l'article 529-13 du code de procédure pénale et des articles L. 2213-6 et L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales, le montant de la redevance forfaitaire prévue à l'article 529-13 du code de procédure pénale, applicable par défaut à la date d'entrée en vigueur des présentes dispositions, est fixé par décret en Conseil d'Etat.
VI. - Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application :
1° Des dispositions résultant du 1° du I du présent article, conformément aux dispositions de l'article 530-3 du code de procédure pénale ;
2° Des dispositions résultant des 1° à 7° du II du présent article ;
3° Des dispositions résultant du IV et du V du présent article.
VII. - Les dispositions des sections I à V du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2010.
VIII. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Cet amendement propose d'améliorer le traitement des infractions mis en œuvre en cas de manquement par les automobilistes aux obligations liées au stationnement payant sur voirie et de renforcer la maîtrise des collectivités locales sur le dispositif général du stationnement payant, pour en en faire un instrument au service de leur politique de déplacements.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 683 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LISE, Serge LARCHER, ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, TUHEIAVA, RAOUL et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En application de l'article 73, alinéa 3, de la Constitution et des articles L.O. 34445-1 à L.O. 34445-8-12 du code général des collectivités territoriales, le conseil général de la Martinique est habilité, pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, à fixer les règles instituant :
- un périmètre unique de transport qui se substitue à tous les périmètres de transports urbains existants,
- une autorité organisatrice unique de transport qui se substitue aux autorités organisatrices de transport existantes pour l'exercice des compétences qu'elles détiennent en matière de transport intérieur public de personnes. Cette autorité organisatrice unique se voit attribuer les compétences d'organisation du transport maritime intérieur. La dite autorité sera mise en place en concertation avec l'ensemble des collectivités territoriales.
Objet
Le présent amendement vise à habiliter le conseil général de la Martinique à faire usage des dispositions de l'article 73, alinéa 3, de la Constitution en matière de transport.
Quant à la forme, ainsi que le nécessite la procédure prescrite par la Constitution et le code général des collectivités territoriales :
- l'objet de l'amendement ne porte pas sur une des matières énumérées au 3ème alinéa de l'article 73 de la Constitution pour lesquelles l'habilitation est exclue ;
- le conseil général de la Martinique a délibéré en assemblée générale le 19 juin 2008 (CG/35-08), une demande similaire ayant été formulée parle conseil régional de la Martinique ;
- la demande d'habilitation a été transmise au Premier ministre ainsi qu'au représentant de l'État dans le département ;
- les délibérations du conseil général et du conseil régional n'ont fait l'objet d'aucun recours devant le Conseil d'État.
- la non publication au journal officiel résulte de la seule volonté du Gouvernement alors que la loi organique du 21 février 2007 n'autorise aucunement celui-ci à exercer un contrôle d'opportunité sur ces délibérations.
Quant au fond, il s'agit de créer un périmètre unique de transport sur tout le territoire de la Martinique, c'est-à-dire un ressort territorial global permettant une approche cohérente d'un réseau martiniquais. En effet, il existe sur ce territoire de 1100 km2 pas moins de 16 autorités organisatrices de transport, exerçant chacune des compétences à l'intérieur de périmètres qui se juxtaposent et se chevauchent. Il en résulte l'impossibilité de concevoir une stratégie globale, ce qui se traduit par des dysfonctionnements répétés, le mécontentement permanent des usagers, et, aussi, des nuisances environnementales. Le Conseil général, par ses compétences et notamment celles qu'il exerçait à l'origine, conformément à la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, se trouve dans une situation privilégiée pour participer au règlement de cette question, dans le cadre de négociations entre acteurs locaux responsables sur la base de l'intérêt commun, celui de mettre à la disposition de l'usager martiniquais un service public à la hauteur de ses aspirations et de ses besoins de déplacement.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 684 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LISE, Serge LARCHER, ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, TUHEIAVA, RAOUL et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 30-2 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs, il est inséré un chapitre III ter ainsi rédigé :
« Chapitre III ter
« Du périmètre unique de transport en Martinique
« Art. 30-3. - Pour l'application des dispositions des chapitres II à III bis de la présente loi, il est institué sur le territoire de la Martinique un périmètre unique de transports qui se substitue à tous les périmètres de transports urbains et interurbains de personnes existants.
« Une autorité organisatrice unique de transport se substitue aux autorités organisatrices de transports existants pour l'exercice des compétences qu'elles détiennent en matière de transport intérieur public de personnes.
« Cette autorité organisatrice unique est compétente pour l'organisation du transport maritime intérieur.
« Sa mise en place se fera en concertation avec les partenaires concernés qui définiront sa structure juridique. »
Objet
Cet amendement vise à créer un périmètre unique de transport sur tout le territoire de la Martinique, en accord avec les vœux réitérés des conseils régional et général de ce département.
Il s'agit de créer un périmètre unique de transport sur tout le territoire de la Martinique, c'est-à-dire un ressort territorial global permettant une approche cohérente d'un réseau martiniquais. En effet, il existe sur ce territoire de 1100 km2 pas moins de 16 autorités organisatrices de transport, exerçant chacune des compétences à l'intérieur de périmètres qui se juxtaposent et se chevauchent. Il en résulte l'impossibilité de concevoir une stratégie globale, ce qui se traduit par des dysfonctionnements répétés, le mécontentement permanent des usagers, et, aussi, des nuisances environnementales. Le Conseil général, par ses compétences et notamment celles qu'il exerçait à l'origine, conformément à la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, se trouve dans une situation privilégiée pour participer au règlement de cette question, dans le cadre de négociations entre acteurs locaux responsables sur la base de l'intérêt commun, celui de mettre à la disposition de l'usager martiniquais un service public à la hauteur de ses aspirations et de ses besoins de déplacement.
Dans cette perspective, en novembre 2007, une délibération du conseil général (CG/35/08), a proposé, en application de l'article L. 3444-2 du code général des collectivités territoriales, créé par l'article 44 de la loi du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, une modification de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs. Une initiative semblable a été prise par le conseil régional de la Martinique. Ces délibérations ont été transmises par l'intermédiaire des présidents du Sénat et de l'Assemblée nationale au Premier ministre qui n'a jamais inscrit cette proposition à l'ordre du jour des Assemblées, pas plus qu'il n'a donné suite à la demande d'habilitation pourtant formulée dans le respect des textes en vigueur, par les deux collectivités territoriales en application de l'article 73 de la Constitution.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 686 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RIES, TESTON, RAOUL et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, GUILLAUME, MIRASSOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
Après l'article 16, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La première phrase du II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est complétée par les mots : « , de covoiturage, d'autopartage, de mise à disposition de bicyclettes en libre service ».
Objet
Il s'agit de préciser la nature des services de transports que les collectivités peuvent organiser, alors qu'ils étaient jusqu'à présent limités aux services de transports à la demande.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 354 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PERCHERON, RAOULT et SERGENT ARTICLE 18 |
Dans cet article, remplacer les mots :
transports urbains
par les mots :
transports publics
Objet
L’article 18, dans sa rédaction originelle, fait référence aux « transports urbains », ce qui limite la possibilité des syndicats mixtes à adhérer à la constitution syndicats mixtes « SRU » puisque certains d’entre eux sont dédiés aux transports inter-urbains ou péri-urbains par exemple. Remplacer cette expression par « transports publics » permet de remédier à toute ambigüité ou difficulté d’interprétation future.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 55 rect. 14 septembre 2009 |
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MM. RIES, COLLOMB, TESTON, REPENTIN, RAOUL, GUILLAUME, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 19 |
Remplacer le second alinéa du I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
Peuvent bénéficier du label « autopartage » les véhicules exploités par les personnes morales se livrant à l'activité d'autopartage dans le respect de conditions définies par décret en Conseil d'État.
Il est décerné par les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de mobilité durable et les communes.
Ce décret précise les conditions de délivrance du label par les collectivités locales.
Objet
Cet amendement vise à préciser que le label autopartage doit être définir par un décret pour assurer une homogénéité des conditions de son usage au niveau national. Toutefois, les collectivités doivent pouvoir octroyer ce label aux opérateurs pour plus de souplesse.
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N° 135 7 septembre 2009 |
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M. BIWER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 19 |
Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Afin de développer le covoiturage et l'autopartage dans les territoires ruraux, les communautés de communes et les communautés d'agglomération peuvent mettre en place des schémas locaux de développement de transport à la demande.
Objet
Le présent article définit plus précisément l'activité d'autopartage. Mais ce texte mériterait d'être complété afin de tenir compte des besoins spécifiques des territoires à faible densité de population mal desservis par les lignes de transports publics.
Le présent amendement propose que les communautés de communes et les communautés d'agglomération puissent, si elles le souhaitent, mettre en place des schémas locaux de développement de transport à la demande: covoiturage et autopartage, ce qui permettrait aux voyageurs ne disposant que de leur voiture particulière, ou d'aucun mode de transport, de pouvoir rallier les gares routières, les gares de TER, les commerces ou les principales administrations.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 444 17 septembre 2009 |
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Mmes SCHURCH, DIDIER et TERRADE, MM. DANGLOT, LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 19 |
Au début du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
La première phrase du II de l'article 7 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est complétée par les mots : « et des services d'autopartage ».
Objet
La LOTI autorise les collectivités territoriales ou leurs groupements à organiser les transports publics réguliers de personnes et à organiser les services de transports à la demande. Pour permettre le développement de l'autopartage dans les zones urbaines et rurales, et sans préjudices des services existants, les auteurs de l'amendement souhaitent que les collectivités puissent disposer des moyens d'exécuter ou de soutenir l'autopartage.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 445 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHURCH, DIDIER et TERRADE, MM. DANGLOT, LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 19 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans l'organisation du service d'autopartage, les collectivités territoriales ou leurs groupements favorisent l'utilisation des véhicules produisant peu ou pas d'émission polluante.
Objet
Pour les auteurs de l'amendement, l'organisation du service d'autopartage par les collectivités territoriales ou leurs groupements devraient permettre d'inciter à l'utilisation de véhicules propres.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 876 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 2224-36 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-37 ainsi rédigé :
« Art. L.2224-37.- Dans le cadre de l'exercice de leurs compétences facultatives et sous réserve d'une offre inexistante, insuffisante ou inadéquate sur leur territoire, les communes peuvent créer et entretenir des infrastructures de charge nécessaires à l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables.
« Elles peuvent déléguer cette compétence aux établissements publics de coopération intercommunale exerçant les compétences en matière d'aménagement, de soutien aux actions de maîtrise de la demande d'énergie, de réduction des émissions polluantes ou de gaz à effet de serre, aux autorités organisatrices des transports urbains mentionnées à l'article 27-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs et, en Ile de France, au Syndicat des transports d'Ile de France.
« Elles peuvent gérer ce service en régie ou le déléguer dans les conditions d'objectivité, de transparence et de non-discrimination, prévues par les articles L. 1411-1 à L. 1415-9.
« Sans préjudice des consultations prévues par d'autres législations, l'autorité organisatrice du réseau public de distribution d'électricité et le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité émettent un avis sur le projet de création d'infrastructures de charge soumis à délibération de l'organe délibérant en application du présent article.»
II. - A la fin de l'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation sur les transports intérieurs, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« 8° La réalisation, la configuration et la localisation d'infrastructures de charge destinées à favoriser l'usage de véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans une logique de substitution au trafic automobile à moteur thermique.»
III. - L'avant-dernier alinéa de l'article L. 3261-3 du code du travail est complété par les mots : « ou hybrides rechargeables et permettre la recharge des dits véhicules sur le lieu de travail ».
IV. - Après l'article L. 111-5-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111-5-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 111-5-2. - I. - Toute personne qui construit un ensemble d'habitations équipé de places de stationnement individuelles couvertes ou d'accès sécurisé le dote au moins des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel.
« II. - Toute personne qui construit un bâtiment à usage tertiaire constituant principalement un lieu de travail et équipé de places de stationnement destinées aux salariés, dote une partie de ces places au moins des gaines techniques, câblages et dispositifs de sécurité nécessaires à l'alimentation d'une prise de recharge pour véhicule électrique ou hybride rechargeable.
« III.- L'obligation prévue aux I et II s'applique aux bâtiments dont la date de dépôt de la demande de permis de construire est postérieure au 1er janvier 2012.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article, notamment le nombre minimal de places visées au II selon la catégorie de bâtiments ainsi que les modalités de raccordement au réseau public d'électricité. »
V. - Après l'article L. 111-5-1 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un article L. 111-5-3 ainsi rédigé :
« Art L. 111-5-3.- Des équipements permettant la recharge de véhicules électriques ou hybrides doivent être installés dans les bâtiments existants à usage tertiaire et constituant principalement un lieu de travail, lorsqu'ils sont équipés de places de stationnement destinées aux salariés, avant le 1er janvier 2015.
« Un décret en Conseil d'État précise les conditions et les modalités d'application du présent article. Il fixe notamment les catégories de bâtiments soumis à cette obligation, le nombre minimal de places de stationnement qui font l'objet de l'installation selon la catégorie de bâtiments, et les conditions de dérogation en cas d'impossibilité technique ou de contraintes liées à l'environnement naturel du bâtiment. »
VI. - Après l'article 24-3 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, il est inséré un article 24-5 ainsi rédigé :
« Art. 24-5. - Lorsque l'immeuble possède des emplacements de stationnement privatifs et n'est pas équipé d'installation de recharge électrique des véhicules électriques et hybrides rechargeables, le syndic inscrit, sur simple demande d'au moins un copropriétaire, à l'ordre du jour de l'assemblée générale des copropriétaires, la présentation d'un devis élaboré à cet effet, après une mise en concurrence de plusieurs prestataires.
« La décision d'accepter ce devis est acquise aux conditions de majorité prévues à l'article 25. »
VII. - Le l) de l'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 précitée est ainsi rédigé :
« l) L'installation ou la modification d'un réseau de distribution d'électricité public destiné à alimenter en courant électrique les emplacements de stationnement couverts à usage privatif des véhicules électriques ou hybrides rechargeables, ainsi que la réalisation des installations privatives de recharge électrique pour ces mêmes véhicules ; »
VIII. - Après l'article L. 111-6-3 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré une sous section 4 ainsi rédigée :
« Sous-section 4
« Droit à équiper une place de stationnement d'une installation dédiée a la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable
« Art. L.111-6-4. - Le propriétaire d'un immeuble doté de places de stationnement couvertes à usage privatif ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic, ne peut s'opposer sans motif sérieux et légitime à l'équipement des places de stationnement d'installations dédiées à la recharge électrique pour véhicule électrique ou hybride rechargeable et permettant un comptage individuel, à la demande d'un locataire ou occupant de bonne foi et aux frais de ce dernier.
« Constitue notamment un motif sérieux et légitime au sens de l'alinéa précédent la préexistence de telles installations ou la décision prise par le propriétaire de réaliser de telles installations en vue d'assurer dans un délai raisonnable l'équipement nécessaire.
« Art. L.111-6-5. Les conditions d'installation, de gestion et d'entretien des équipements de recharge électrique, pour les véhicules électriques et hybrides rechargeables à l'intérieur d'un immeuble collectif et desservant un ou plusieurs utilisateurs finals, font l'objet d'une convention entre le prestataire et le propriétaire ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic.
« Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article. »
Objet
Dans le prolongement des décisions du Grenelle de l'Environnement, le Président de la République a annoncé, lors du Mondial de l'automobile 2008, l'élaboration d'un plan national pour le développement du véhicule décarboné. Le «Pacte automobile» de février 2009 a fait de ce plan une carte stratégique pour l'avenir de la filière. Un Groupe de travail sur les infrastructures de recharge a réuni les parties prenantes sur les différents aspects de la question : législation, modèle économique, recherche, expérimentation et normalisation.
En tout état de cause, l'intervention du législateur, apparaît souhaitable pour créer de la visibilité, instaurer de la confiance et lever certains obstacles particuliers, plusieurs des dispositions proposées relevant par ailleurs directement des champs couverts par le présent projet de loi (construction, transports).
1°) Créer de la visibilité
Le développement volontariste du véhicule décarboné est un choix de société dont le législateur ne peut se désintéresser. Les dispositions existantes dans les textes en faveur du véhicule électrique ou de l'amélioration des performances environnementales des véhicules (bonus-malus) n'apportent pas une vision d'ensemble suffisante et, par exemple, ignorent les enjeux industriels et sociaux. L'opportunité d'un débat et d'un vote du Parlement s'impose.
2°) Instaurer la confiance
Les expériences du passé ont démontré que le véhicule électrique ne se développerait que si, outre son intérêt économique et citoyen, s'instaure une confiance des utilisateurs dans l'autonomie de leur véhicule, laquelle, malgré les progrès techniques, reste inférieure à celle d'un véhicule thermique. L'usager doit être convaincu de pouvoir accéder facilement à un service de recharge et à bref délai, au moins en zone urbaine. L'intervention du législateur crédibilise un plan de déploiement progressif de telles infrastructures de recharge.
Les installations privées de recharge ne peuvent précéder l'existence d'un marché. Les pouvoirs publics doivent donc agir pour instaurer ou favoriser ces infrastructures, pendant la phase de développement. A cette fin, la loi doit sécuriser juridiquement les communes et leurs groupements, les plus à même d'agir en zone urbaine, et inciter les acteurs économiques (particuliers, employeurs et opérateurs de mobilité) à s'inscrire dans cette dynamique. Le groupe de travail préconise de s'appuyer sur le cadre juridique éprouvés des services publics locaux, de la commande publique et du libre choix du fournisseur d'énergie dans le cadre d'un service public de distribution électrique.
3°) Lever certains obstacles au développement des infrastructures
L'équipement en systèmes de recharge à domicile ou sur le lieu de travail est le second aspect majeur du plan. Il s'agit de faciliter les initiatives des constructeurs, propriétaires, locataires ou des employeurs par un aménagement très limité des législations relatives à la construction, aux copropriétés et du code du travail dans ses dispositions relatives aux avantages pouvant être accordés aux salariés.
Le véhicule électrique est déjà mentionné dans plusieurs codes (code de la route, code de l'environnement, code du travail). Il en résulte des propositions législatives limitées en nombre et en portée, qui visent à faciliter les initiatives et non de créer un cadre juridique ad-hoc qui n'a pas lieu d'être.
Le présent amendement a pour objet d'insérer à la suite de l'article 19 consacré à l'autopartage un article 19 bis consacré au développement du véhicule électrique et hybride rechargeable.
Cet article regroupe en 8 paragraphes numérotés romains I à VIII un ensemble de dispositions législatives ayant respectivement pour objet de :
I. compléter le Code général des collectivités territoriales pour créer une compétence facultative des communes, lesquelles peuvent la déléguer à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI), compétent ou le STIF en Ile de France, gérer le service en direct ou le déléguer sous une forme de leur choix dans la panoplie des contrats publics.
II. modifier l'article 28-1 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation sur les transports intérieurs, afin d'ajouter le développement du véhicule électrique ou hybride rechargeable aux objectifs des plans de déplacement urbains et planifier rationnellement l'implantation des projets d'infrastructure de recharge dans le périmètre du plan.
III. modifier l'article L. 3163-4 du code du travail afin d'autoriser l'employeur à permettre l'accès des salariés à une infrastructure de recharge sur le lieu de travail en tant qu'avantage social.
IV. insérer (suite à l'article L. 111-5-1 du code de la construction et de l'habitation issu de l'article 1 de la présente loi traitant de la future réglementation thermique) un article L. 111-5-2 rendant obligatoire le pré-équipement de recharge pour certaines catégories de constructions neuves, notamment d'habitation ainsi que de certains locaux tertiaires à usage de lieux de travail et au profit des salariés. L'obligation ne s'applique qu'aux constructions qui le justifient, c'est à dire celles équipées de places de stationnement couvertes ou, si elles sont non couvertes, d'accès sécurisé, afin que ces équipements ne soient pas exposés aux détériorations climatiques ou au vandalisme avec les risques pour la sécurité des usagers qui en découleraient.
V. insérer un article L. 111-5-3 créant une obligation d'équipement de recharge de certains immeubles tertiaires à usage de lieux de travail et au profit des salariés. La sécurisation de ces emplacements serait de la responsabilité de l'employeur.
VI. insérer un article 24-5 à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, facilitant la présentation de devis d'équipement de recharge à l'assemblée des copropriétaires, sans déroger à l'exigence de majorité de droit commun de l'article 25.
VII. corriger et compléter l'article 25-l) de la même loi afin d'ajouter aux travaux sur le réseau public les équipements de recharge réalisés à l'aval du tableau électrique principal.
VIII. transposer dans le code de la construction et de l'habitation certaines dispositions relatives au droit d'accès au haut débit du code des postes et communications électroniques par insertion, d'un article L.111-6-4 relatif au droit de réalisation par un locataire et à ses frais des équipements collectifs de recharge du véhicule électrique en résidence collective et d'un article L. 111-6-5 créant une obligation de passer convention entre le prestataire et le propriétaire (ou le syndic).
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 56 rect. 14 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RIES, TESTON, REPENTIN, RAOUL, GUILLAUME, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 1° de l'article L. 2333-64 est complété par les mots : « ou, dans les deux cas, lorsque la population est inférieure à 10 000 habitants et que le territoire comprend une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme » ;
2° Après le cinquième alinéa de l'article L. 2333-67, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires comprenant une ou plusieurs communes classées communes touristiques au sens de l'article L. 133-11 du code du tourisme, le taux applicable peut être majoré de 0,2 %. »
Objet
Les besoins financiers des collectivités pour la mise en place de politiques de la mobilité durable sont colossaux et la part du volet transport dans leurs budgets oscille entre 20 et 25 %.
Comme l'a proposé le comité opérationnel 7 sur les transports urbains et périurbains du Grenelle, en plus des aides annoncées qui seront apportées par l'État, il convient d'actionner d'autres leviers financiers.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 58 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉRIT-DÉBAT, RIES, TESTON, REPENTIN, RAOUL, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« - 1% des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants et que l'autorité organisatrice a délibéré en faveur de la mise en œuvre d'une démarche de planification globale des déplacements telle que prévue à l'article 28 de la loi n° 82-1153 d'orientation des transports intérieurs. Si le plan n'a pas été approuvé par l'autorité délibérante dans un délai maximum de quatre ans à compter de la date de cette délibération, le taux applicable à compter de la quatrième année est ramené à 0,55 % au plus ;
« - 1% des salaires définis à l'article L. 2333-65 lorsque la population de la commune ou de l'établissement public est supérieure à 100 000 habitants. »
Objet
Cet amendement rehausse le taux plafond du versement transport à 1% pour les collectivités dont la population est comprise entre 10 000 et 100 000 habitants et qui ont délibéré en faveur de la mise en place d'un plan global concernant leurs déplacements destiné, notamment, à favoriser le développement de leurs transports en commun.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 57 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RIES, TESTON, RAOUL, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le sixième alinéa de l'article L. 2333-67 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Quand le territoire est desservi par une ligne de transports en commun organisée par une autre autorité organisatrice de transports urbains, le conseil municipal ou l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale peut délimiter un périmètre dans lequel une majoration du versement transport est fixée dans la limite du taux appliqué sur le territoire de l'autorité organisatrice de transports urbains qui assure le service. »
Objet
Cet amendement vise à permettre à des AOTU de fixer des VT additionnels, non pas sur l'ensemble de leur territoire, mais le cas échéant, sur seulement une partie, pour que dans les cas où une ligne de TC assure un service sur une zone d'activité à cheval sur deux agglomérations, les taux de VT puissent être égalisés d'un côté et de l'autre de la voie.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 688 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Serge LARCHER, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, LISE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
Après l'article 19, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le développement de l'usage du transport maritime pour le déplacement de passagers, de marchandises, et autres produits de carrière, sera favorisé dans les départements d'outre-mer.
Des mesures seront prises pour faciliter les interconnections avec les routes vers les communes et les quartiers de l'intérieur.
Objet
Le transport maritime est peu développé dans les DOM alors que les routes sont très encombrées en interne et que les liaisons entre les différents territoires sont très insuffisantes.
Le développement de ce mode de transport serait une réponse pertinente à l'augmentation des échanges et aux besoins de continuité territoriale à la fois en interne et entre ces départements.
Le Gouvernement dans une optique de développement durable et pour lutter contre le tout véhicule individuel ou le tout terrestre doit favoriser le transport maritime outre-mer.
Il doit, notamment, donner les moyens matériels et institutionnels aux autorités locales pour permettre le développement de ce type de transport.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 875 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 20 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° Avant l'article 529-7, il est inséré un article 529-6 ainsi rédigé :
« Art. 529-6. - I. - Pour les contraventions pour non-paiement du péage constatées par les agents assermentés de l'exploitant d'une autoroute ou d'un ouvrage routier ouvert à la circulation publique et soumis à péage, y compris dans le cadre des dispositions de l'article L. 130-9 du code de la route, l'action publique est éteinte, par dérogation à l'article 521 du présent code, par une transaction entre l'exploitant et le contrevenant.
« Toutefois, les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables si plusieurs infractions dont l'une au moins ne peut donner lieu à transaction ont été constatées simultanément.
« II. - La transaction est réalisée par le versement à l'exploitant d'une indemnité forfaitaire et de la somme due au titre du péage.
« Ce versement est effectué dans un délai de deux mois à compter de l'envoi de l'avis de paiement au domicile de l'intéressé, auprès du service de l'exploitant indiqué dans la proposition de transaction.
« Le montant de l'indemnité forfaitaire et de la somme due au titre du péage est acquis à l'exploitant.
« III. - Dans le délai prévu au deuxième alinéa du II, le contrevenant doit s'acquitter du montant des sommes dues au titre de la transaction, à moins qu'il ne formule dans ce même délai une protestation auprès du service de l'exploitant. Cette protestation, accompagnée du procès verbal de contravention, est transmise au ministère public.
« A défaut de paiement ou de protestation dans le délai de deux mois précité, le procès-verbal de contravention est adressé par l'exploitant au ministère public et le titulaire du certificat d'immatriculation, ou l'une des personnes visées aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 121-2 du cade de la route, devient redevable de plein droit d'une amende forfaitaire majorée recouvrée par le Trésor public en vertu d'un titre rendu exécutoire par le ministère public. » ;
2° L'article 529-11 est ainsi modifié :
a) A la première phrase, après la référence : « 529-8 », sont insérés les mots : « ou l'avis de paiement de la transaction prévue par l'article 529-6 » ;
b) A la deuxième phrase, après le mot : « judiciaire », sont insérés les mots : « ou de l'agent verbalisateur » ;
3° Au premier alinéa de l'article 530, les mots : « ou au second alinéa de l'article 529-5 » sont remplacés par les mots : « au second alinéa de l'article 529-5 ou au second alinéa du paragraphe III de l'article 529-6 » ;
4° L'article 530-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après la référence : « 529-5 », sont insérés les mots : « de celle prévue par le paragraphe III de l'article 529-6 » ;
b) Au deuxième alinéa, les mots : « , et le premier alinéa de l'article 529-5 » sont remplacés par les mots : « le premier alinéa de l'article 529-5 ou le premier alinéa du III de l'article 529-6 » et les mots : « et le second alinéa de l'article 529-5 » sont remplacés par les mots : « , le second alinéa de l'article 529-5 et le second alinéa du III de l'article 529-6 ».
Objet
Le développement du péage sans arrêt fait partie des conclusions du Grenelle de l'environnement. En effet, ce type de péage permet, par rapport à celui utilisé actuellement sur les ouvrages concédés, d'améliorer la fluidité du trafic ; de diminuer la congestion des infrastructures, d'engendrer des économies de consommation de carburant et de réduire les emprises nécessaires aux barrières de péage qui deviennent inutiles.
Cependant, en l'absence de tout obstacle physique, ce mécanisme ne peut être utilisé qu'à condition de disposer de moyens efficaces de lutte contre la fraude et de recouvrement par le gestionnaire de l'infrastructure des impayés.
Il est donc nécessaire de faire évoluer le cadre juridique existant pour permettre le développement du péage sans barrière tout en ne surchargeant pas les services de police par la gestion de contraventions systématiques pour les usagers en défaut de paiement.
C'est pourquoi, l'objet de cet article amendé est :
- d'une part, de permettre à des agents des exploitants d'autoroutes d'identifier le propriétaire d'un véhicule ayant emprunté une section soumise à péage sans arrêt et ayant franchi un point de contrôle sans que le dispositif de lecture ne permette la perception du péage ;
- d'autre part, de permettre la mise ne place d'une procédure transactionnelle intermédiaire proposée en cas de contravention au paiement du péage au lieu de la procédure pénale actuellement prévue. Le bon aboutissement de la procédure transactionnelle éteindrait l'action publique. Son échec, en revanche, déclencherait la procédure pénale.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 60 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUILLAUME, TESTON, RIES, REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 21 (Art. L. 119-6 du code de la voirie routière) |
Remplacer la première phrase du I du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 119-6 du code de la voirie routière par deux phrases ainsi rédigées :
Les modulations de péage sont fixées par les exploitants sur proposition de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France, de sorte qu'elles permettent une gestion coordonnée des trafics à une large échelle. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions dans lesquelles l'Agence de financement des infrastructures de transport de France formule ses propositions et dans quelles conditions les exploitants sont tenus de les mettre en œuvre.
Objet
Cet amendement vise à mettre en place une régulation des modulations de péage.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 61 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB, TESTON, RIES, REPENTIN, RAOUL, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 21 (Art. L. 119-6 du code de la voirie routière) |
Compléter le I du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 119-6 du code de la voirie routière par une phrase ainsi rédigée :
Les modulations de péages font l'objet d'une concertation avec les collectivités territoriales compétentes en matière de voirie et de transport.
Objet
Les modulations de péages autoroutiers se traduiront par des reports de trafic sur des voiries nationales, départementales ou de compétence intercommunale. Ceci justifie une définition en concertation pour que des mesures d'accompagnement correspondantes puissent être mises en place.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 493 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE et MM. TROPEANO, VALL et MILHAU Article 21 (Art. L. 119-6 du code de la voirie routière) |
Rédiger comme suit le début de la première phrase du II du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 119-6 du code de la voirie routière :
Au plus tard le 31 décembre 2011, les péages...
Objet
Amendement rédactionnel. Pour des raisons de cohérence avec l'article 9 du projet de loi Grenelle 1 établissant une écotaxe poids lourds d'ici 2011 et parce que le renouvellement des contrats de délégation de service public est seulement prévu d'ici 2018-2019, il est essentiel que l'ensemble des péages, y compris ces contrats de délégation de service public en cours, soient modulés en fonction des normes euros au plus tard le 31 décembre 2011.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 602 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET Article 21 (Art. L. 119-6 du code de la voirie routière) |
Rédiger comme suit le début de la première phrase du II du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 119-6 du code de la voirie routière :
Au plus tard le 31 décembre 2011, les péages...
Objet
Amendement rédactionnel.
Pour des raisons de cohérence avec l'article 9 la loi dite Grenelle 1 établissant une écotaxe poids lourds d'ici 2011 et parce que le renouvellement des contrats de délégation de service public est seulement prévu d'ici 2018-2019, il est essentiel que l'ensemble des péages, y compris ces contrats de délégation de service public en cours, soient modulés en fonction des normes européennes au plus tard le 31 décembre 2011.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 62 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUILLAUME, TESTON, RIES, REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 21 (Art. L. 119-6 du code de la voirie routière) |
Compléter la première phrase du II du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 119-6 du code de la voirie routière par les mots :
, ainsi que du degré de dommages qu'il occasionne aux routes au sens de l'annexe IV de la directive
Objet
Cet article a pour objet de transposer la directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures.
Cette directive donne la possibilité de calculer la modulation du péage en fonction des dommages causés à la route. Il est important de les reprendre dans le texte pour permettre de subvenir aux besoins d'entretien à venir.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 63 25 juillet 2009 |
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MM. GUILLAUME, TESTON, RIES, REPENTIN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 21 (Art. L. 119-6 du code de la voirie routière) |
Après la première phrase du IV du texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 119-6 du code de la voirie routière, insérer une phrase ainsi rédigée :
Ils peuvent également être modulés à la hausse dans les zones de montagne et les espaces écologiques sensibles.
Objet
Il s'agit de porter une attention particulière aux zones de montagnes et aux autres zones sensibles en aménageant la possibilité de moduler les péages à la hausse pour ces zones particulières.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 64 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TESTON, RIES, REPENTIN, RAOUL, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 21 (Art. L. 119-6 du code de la voirie routière) |
Compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 119-6 du code de la voirie routière par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Le produit des péages constituera une ressource de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France affectée en direction des modes les plus respectueux de l'environnement.
Objet
Cet article a pour objet de transposer la directive 2006/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 mai 2006 modifiant la directive 1999/62/CE relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures.
Il faut veiller à ce que le produit des modulations soit affecté à l'AFITF.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 446 17 septembre 2009 |
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Mmes SCHURCH, DIDIER et TERRADE, MM. DANGLOT, LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche Article 21 (Art. L. 119-6 du code de la voirie routière) |
Compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 119-6 du code de la voirie routière par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Dans des cas exceptionnels d'infrastructures situées dans des zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985 relative au développement et à la protection de la montagne, une majoration est appliquée aux péages au sens de l'article 7 de la directive 1999/62/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures.
Objet
Les auteurs de l'amendement souhaitent que l'engagement n° 45 de la Table ronde du Grenelle soit respecté. Une majoration de péage en zones sensibles permettrait de financer des projets d'infrastructures alternatifs à la route pour les massifs alpins et pyrénéens.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 494 16 septembre 2009 |
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Mme LABORDE Article 21 (Art. L. 119-6 du code de la voirie routière) |
Compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 119-6 du code de la voirie routière par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Au plus tard le 1er janvier 2010, dans des cas exceptionnels d'infrastructures situées dans des zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, une majoration est appliquée aux péages, au sens de l'article 7 de la directive 1999/62/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures. »
Objet
Cet amendement, transposition de la directive « Eurovignette » et de l'engagement 45 du Grenelle, vise à appliquer les majorations de péages dans des zones sensibles en fonction du lieu.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 603 17 septembre 2009 |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET Article 21 (Art. L. 119-6 du code de la voirie routière) |
Compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 119-6 du code de la voirie routière par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Au plus tard le 1er janvier 2010, dans des cas exceptionnels d'infrastructures situées dans des zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, une majoration est appliquée aux péages, au sens de l'article 7 de la directive 1999/62/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures. »
Objet
La transposition de la directive « Eurovignette » (engagement Grenelle n°45) implique d'appliquer des majorations de péage en zones sensibles (augmentation permanente du péage en fonction du lieu).
Cela permettrait notamment de financer des projets d'infrastructures alternatifs à la route pour les massifs alpins et pyrénéens. Et de prendre en compte la surexposition des zones de montagne aux dommages environnementaux issus du transport routier de marchandises.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 827 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KELLER, MM. LE GRAND, GRIGNON et RICHERT et Mme SITTLER Article 21 (Art. L. 119-6 du code de la voirie routière) |
Compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 119-6 du code de la voirie routière par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Au plus tard le 1er janvier 2010, dans des cas exceptionnels d'infrastructures situées dans des zones de montagne définies aux articles 3 et 4 de la loi n° 85-30 du 9 janvier 1985, une majoration est appliquée aux péages, au sens de l'article 7 de la directive 1999/62/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures. »
Objet
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 447 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHURCH, DIDIER et TERRADE, MM. DANGLOT, LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche Article 21 (Art. L. 119-6 du code de la voirie routière) |
Compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 119-6 du code de la voirie routière par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Des droits régulateurs destinés spécifiquement à combattre soit la congestion du trafic liée à une période de la journée et à un lieu précis, soit les impacts environnementaux, notamment la dégradation de la qualité de l'air, sont perçus au sens de l'article 9 de la directive 1999/62/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures.
Objet
Les auteurs de l'amendement souhaitent la mise en place des droits régulateurs. Les droits régulateurs, à la différence des modulations de péages, permettent d'appliquer des majorations de péages et de percevoir des recettes supplémentaires. Ces droits régulateurs serviront à investir dans des projets prioritaires qui contribuent à atténuer la congestion et les dommages environnementaux.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 604 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET Article 21 (Art. L. 119-6 du code de la voirie routière) |
Compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 119-6 du code de la voirie routière par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Au plus tard le 1er janvier 2010, des droits régulateurs destinés spécifiquement à combattre soit la congestion du trafic liée à une période de la journée et à un lieu précis, soit les impacts environnementaux, notamment la dégradation de la qualité de l'air, sont perçus au sens de l'article 9 de la directive 1999/62/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ».
Objet
Le présent amendement vise à percevoir des recettes supplémentaires, non liées seulement au recouvrement des couts d'infrastructures, et permettant, conformément aux dispositions de l'article 9 de la Directive Eurovignette, d'investir dans des projets qui contribuent à atténuer la congestion et les dommages environnementaux.
La transposition de la Directive Eurovignette distingue d'une part les péages perçus au sens de l'article 7 paragraphe 9 et 10 et d'autre part la perception de droits régulateurs au titre de l'Art. 9 paragraphe 1. Le présent projet de Loi précise bien en son article 21, paragraphes 5 et 7, conformément aux dispositions de l'article 7 de la Directive, une modulation des péages en fonction des normes Euro et du moment de la journée, de la date et du jour de la semaine. Il s'agit d'une disposition obligatoire pour les États membres d'ici 2010 (article 7 paragraphe 10 de la Directive) permettant notamment d'agir pour « résorber la congestion ». Ces modulations de péage doivent se faire à recettes constantes, c'est-à-dire qu'elles prennent en compte le seul « principe de recouvrement des couts d'infrastructures », conformément aux dispositions de l'article 9 de la Directive. Il ne s'agit pas de recouvrer des recettes supplémentaires.
Les droits régulateurs permettent de prendre en compte « la congestion » et/ou « d'importants dommages environnementaux » en appliquant des majorations de péages, permettant ainsi des recettes supplémentaires, permettant un levier d'action complémentaire à la modulation des péages, selon les dispositions de l'article 9 de la Directive, pour investir « dans des projets prioritaires d'intérêt européen (...) qui contribuent directement à atténuer la congestion ou les dommages environnementaux (...) ».
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 828 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KELLER, MM. GRIGNON et RICHERT et Mme SITTLER Article 21 (Art. L. 119-6 du code de la voirie routière) |
Compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 119-6 du code de la voirie routière par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Au plus tard le 1er janvier 2010, des droits régulateurs destinés spécifiquement à combattre soit la congestion du trafic liée à une période de la journée et à un lieu précis, soit les impacts environnementaux, notamment la dégradation de la qualité de l'air, sont perçus au sens de l'article 9 de la directive 1999/62/CE modifiée du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures ».
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 448 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHURCH, DIDIER et TERRADE, MM. DANGLOT, LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche Article 21 (Art. L. 119-6 du code de la voirie routière) |
Compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 119-6 du code de la voirie routière par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - L'État organise sur le plan national des études, recherches ou travaux d'élaboration d'un modèle transparent et compréhensible pour l'évaluation des coûts externes des modes de transports routiers incluant les coûts sociaux et environnementaux, notamment les niveaux de congestion, le bruit et la pollution.
Objet
Par cet amendement, les auteurs souhaitent que l'État favorise des études relatives aux méthodes d'évaluations des coûts externes. Les auteurs de l'amendement souhaitent l'intégration à terme des coûts externes liés aux transports. Pour cela, il faut un modèle général de calcul de ces coûts externes pour faciliter leur évaluation et leur application non discriminatoire et transparente.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 449 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHURCH, DIDIER et TERRADE, MM. DANGLOT, LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche Article 21 (Art. L. 119-6 du code de la voirie routière) |
Compléter le texte proposé par le 3° du I de cet article pour l'article L. 119-6 du code de la voirie routière par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - La France encouragera au niveau communautaire la demande de révision de la directive 1999/62/CE du Parlement et du Conseil, du 17 juin 1999, relative à la taxation des poids lourds pour l'utilisation de certaines infrastructures, en vue de l'intégration des coûts externes au calcul des péages.
Objet
Les auteurs de l'amendement souhaitent que soient intégrés en conformité avec les positions du Parlement européen (Rapport sur l'écologisation des transports et l'internalisation des coûts externes et Résolution subséquente notamment), les coûts externes liés aux transports en modifiant la directive Eurovignette.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 65 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TESTON, RIES, REPENTIN, RAOUL, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 1501 du code général des impôts est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - La valeur locative des lignes de chemin de fer à grande vitesse concédées, qui sera révisée chaque année, est fixée selon le tarif suivant :
« Pour 2009, à 10 000 euros par kilomètre de ligne de chemin de fer à grande vitesse.
« La taxe professionnelle sera due par le concessionnaire des infrastructures ferroviaires dès la mise en service de la ligne de chemin de fer à grande vitesse. »
Objet
Cet amendement propose de combler le vide juridique que constitue le régime fiscal des concessionnaires de voies ferrées, en établissant pour l'année 2009, la valeur locative des lignes de chemin de fer à grande vitesse concédées à 10 000 euros par kilomètre.
En effet, compte tenu des incidences financières engendrées par les communes traversées par les lignes à grande vitesse et de l'ouverture à la concurrence, il semble normal et justifié que les concessionnaires d'infrastructures ferroviaires soient assujettis au versement de la taxe professionnelle au profit des communes traversées comme la législation l'impose aux concessionnaires d'infrastructures autoroutières.
Cette mesure demandée par l'ensemble des maires des communes traversées par les lignes à grande vitesse, est donc la seule à même de compenser les pertes de revenus et de recettes fiscales relatives à la disparition des taxes d'habitations et de foncier bâti et non bâti, à la perte des taxes professionnelles due au déplacements d'activités économiques, et à la baisse de recettes pour les activités liées au tourisme.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 66 25 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB, TESTON, RIES, REPENTIN, RAOUL, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
Après l'article 21, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l'article L. 153-5 du code de la voirie routière est supprimé.
Objet
Au terme de l'article L. 153-2 du code de la voirie routière, les collectivités peuvent instituer des péages pour l'usage d'un ouvrage d'art, mais à condition qu'un décret soit publié en ce sens. Or, depuis 2004 et le vote de la loi relative aux libertés et responsabilités locales, ce décret n'a pas été pris, ce qui empêche cette disposition d'être mise en œuvre. Aussi est-il proposé de mettre un terme à cette situation et de modifier le code en ce sens.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 451 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHURCH, DIDIER et TERRADE, MM. DANGLOT, LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 22 |
Supprimer le 3° du II de cet article.
Objet
Les auteurs de l'amendement souhaitent supprimer la possibilité pour une autorité portuaire de confier l'entretien et la gestion des voies ferrées portuaires à un tiers dans le cadre d'un contrat de partenariat.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 878 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 22 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au premier alinéa de l'article 3 de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris, les mots : « affectés à la navigation de commerce » sont remplacés par les mots : « nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article 1er ».
Objet
L'amendement prévoit une modification de la loi n° 68-917 du 24 octobre 1968 relative au port autonome de Paris afin de mieux préciser les répartitions de compétences entre le port autonome de Paris et Voies navigables de France.
Il convient en particulier de clarifier la possibilité pour les deux établissements publics d'accueillir sur leur domaine des installations privées, sous le régime de l'autorisation temporaire d'occupation du domaine public. Ces installations privées qui contribuent au développement du transport fluvial dans le respect des objectifs du Grenelle de l'environnement doivent pouvoir être créées sans donner lieu à des procédures de transfert de gestion entre les établissements qui alourdiraient inutilement l'instruction des demandes d'implantation.
Par ailleurs, le port autonome de Paris gère aujourd'hui des berges qui ne sont pas exclusivement affectées à la navigation de commerce, notamment des berges qui accueillent des bateaux logements. Il convient de régulariser cette situation.
En revanche, le monopole du port autonome de Paris pour le développement et la gestion des installations portuaires publiques à l'intérieur de sa circonscription est maintenu permettant ainsi d'avoir un acteur identifié et de mettre en place les synergies nécessaires entre les plateformes franciliennes.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 895 rect. 24 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE et TUHEIAVA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du troisième alinéa (2°) de l'article 20 de la loi n° 2000-1207 du 13 décembre 2000 d'orientation pour l'outre-mer, supprimer les mots : « en Conseil d'État ».
Objet
En Guyane, le transport public fluvial, est régi depuis 2005 par un arrêté préfectoral qui ne permet que partiellement de suppléer au vide réglementaire existant pour ce département, dont les fleuves ne font pas partie de la nomenclature des voies navigables ou flottables.
Pour exemple, jusqu'en 2005, le transport scolaire fluvial a été organisé et assuré par le conseil général de Guyane en lien avec les communes concernées, à leurs risques et périls en termes de responsabilité civile et pénale, sur des territoires où l'éducation est un droit.
La loi d'orientation du 13 décembre 2000 a tenté de répondre à cette problématique, mais les décrets d'application prévus n'ont jamais été promulgués. Cet amendement propose qu'il s'agisse de décrets simples et non de décrets en Conseil d'État, afin d'en faciliter la publication via des délais plus courts.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 896 rect. 24 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE et TUHEIAVA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 |
Après l'article 22, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cas particulier de la Guyane, afin de sécuriser les alternatives à la route nécessaires dans certaines zones isolées, le code du domaine public fluvial, le code de la navigation intérieure et la nomenclature des voies navigables ou flottables sont adaptés afin de reconnaitre dans ce département un statut aux fleuves ordinairement utilisés pour la circulation des hommes et des marchandises, ainsi qu'aux piroguiers traditionnels assurant le transport fluvial.
Objet
Les voies fluviales sont encore aujourd'hui les seules permettant en Guyane l'accès à certaines communes et secteurs du territoire ; les seules également à constituer une alternative naturelle aux ruptures écologiques qui seraient créées par un trop grand développement des routes au sein de la forêt amazonienne. Or, en dépit de nombreux débats, travaux, propositions et promesses, ni le statut des fleuves, officiellement non navigables, ni celui des piroguiers, formés par des méthodes ancestrales non reconnues, n'ont évolué. Aussi, le transport fluvial privé de voyageurs ne peut bénéficier en Guyane de certaines homologations ni de l'intervention des assurances couvrant les risques pris par les usagers, quand bien même ce mode de transport est le seul possible. Il est temps de faire cesser cette aberration.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 863 rect. bis 25 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COLLOMB, RIES, PEYRONNET, NAVARRO et COLLOMBAT, Mme DEMONTÈS et M. MARC ARTICLE 22 TER |
I. - Dans la première phrase du premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article 1531 du code général des impôts, après le mot :
urbains
insérer les mots :
et les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article 30-1 de la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982
II. - Procéder à la même insertion à l'avant-dernier alinéa du même I, après le mot :
voyageurs
III. - Compléter la première phrase du dernier alinéa du même I par les mots :
ou, le cas échéant, à celui du syndicat mixte de transport mentionné à l'article 30-1 de la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982
IV. - Compléter la première phrase du premier alinéa du II du même texte par les mots :
ou, le cas échéant, par le syndicat mixte de transport mentionné à l'article 30-1 de la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982
V. - Après la première phrase de l'avant-dernier alinéa du IV du même texte, insérer une phrase ainsi rédigée :
Pour les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article 30-1 de la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982, le taux de la taxe ne peut excéder 15 %, exception faite de la réalisation d'infrastructures ferroviaires pour lesquelles le taux de la taxe ne peut excéder 5 %.
Objet
L'article 22 ter (nouveau) prévoit que, hors Ile-de-France, les autorités organisatrices de transports urbains ainsi que l'Etat ou les régions, autorités organisatrices des services de transports ferroviaires régionaux de voyageurs, peuvent instituer une taxe forfaitaire sur le produit de la valorisation des terrains nus et des immeubles bâtis résultant de la réalisation d'infrastructures de transports collectifs urbains ou ferroviaires.
En conséquence, il serait donc fondé de viser dans le dispositif les syndicats mixtes de transport mentionnés à l'article 30-1 de la loi d'orientation des transports intérieurs n° 82-1153 du 30 décembre 1982.
En effet, ces syndicats mixtes peuvent, au même titre que les structures sus-visées, comme prévu par la loi d'orientation des transports intérieurs, article 30-1, assurer, en lieu et place de leurs membres, la réalisation et la gestion d'infrastructures de transport.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 899 22 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE au nom de la commission de l'économie ARTICLE 22 TER |
Compléter le II du texte proposé par cet article pour l'article 1531 du code général des impôts par un alinéa ainsi rédigé :
« d) les terrains et bâtiments vendus par Réseau ferré de France.
Objet
Il s'agit d'exonérer RFF de la taxe sur les plus-values immobilières créée par cet article, qui compte sur les ventes de ses terrains pour financer les travaux de rénovation du réseau ferroviaire national.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 690 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RIES, TESTON, RAOUL et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, GUILLAUME, MIRASSOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 22 TER |
Supprimer le deuxième alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 1531 du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à supprimer une disposition qui diminue considérablement le champ de la taxe.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 691 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RIES, TESTON, RAOUL et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 22 TER |
Supprimer le dernier alinéa du IV du texte proposé par cet article pour l'article 1531 du code général des impôts.
Objet
Cet amendement vise à supprimer une disposition qui diminue considérablement le champ de la taxe.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 450 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHURCH, DIDIER et TERRADE, MM. DANGLOT, LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER |
I. - Après l'article 22 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un Observatoire Énergie, Environnement, Transport, associant les parties prenantes au Grenelle, est mis en place, dont la mission est notamment d'évaluer les émissions de gaz à effet de serre selon une méthodologie commune à tous les acteurs.
Il rend compte annuellement de ses travaux au Parlement.
II. - En conséquence, faire précéder cet article par une division additionnelle ainsi rédigée :
Chapitre...
Observatoire Énergie Environnement des Transports
Objet
Cet amendement a pour objet de sécuriser juridiquement l'existence de l'Observatoire Énergie, Environnement, Transport, (OEET), qui a été mis en place en 2007 et dont les travaux sont en cours.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 901 23 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NÈGRE au nom de la commission de l'économie ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 22 TER |
Après la section XI du chapitre premier du titre III de la deuxième partie du livre premier du code général des impôts, il est inséré une section XI bis ainsi rédigée :
« Section XI bis : « Expérimentation des péages urbains
« Art. 1609 quater A. - I - Dans les agglomérations de plus de 300 000 habitants définies à l'article L. 221-2 du code de l'environnement et dotée d'un plan de déplacements urbains approuvé prévoyant la réalisation d'un transport collectif en site propre, une tarification des déplacements effectués au moyen de véhicules terrestres à moteur, dénommée « péage urbain », peut être instituée, à titre expérimental et à la demande de l'autorité organisatrice des transports urbains, pour limiter la circulation automobile et lutter contre la pollution et les nuisances environnementales.
« Le péage urbain peut être institué pour une durée de trois ans.
« Il est applicable aux véhicules qui franchissent les limites d'un périmètre géographique et/ou circulent sur des voies routières déterminées relevant de la compétence de la collectivité ou du groupement de collectivités concerné ou, le cas échéant, des autres autorités compétentes en matière de voirie et avec leur accord.
« Son montant est fixé par l'autorité organisatrice des transports urbains dans la limite d'un seuil défini par décret en Conseil d'Etat.
« Son produit est affecté à cette même autorité organisatrice des transports et il sert à financer les actions mentionnées au plan de déplacements urbains.
« II- Les collectivités ou groupements de collectivités intéressés établissent une étude d'impact préalable à charge et à décharge du projet de péage urbain et conduisent une concertation avec l'ensemble des parties concernées.
« A l'issue, ils adressent leurs projets d'expérimentation au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports en précisant les modalités d'évaluation de l'expérimentation.
« Le péage urbain ne peut être instauré qu'après la mise en place d'infrastructures et de services de transport collectif susceptibles d'accueillir le report de trafic lié à l'instauration du péage.
« Après avis de l'autorité compétente, les expérimentations visées au I sont autorisées par décret en Conseil d'Etat.
« III - Les collectivités ou groupements de collectivités qui mettent en oeuvre une expérimentation sur le fondement du présent article élaborent, après chaque période de douze mois d'expérimentation, un rapport contenant les informations nécessaires à son évaluation et le transmettent au ministre chargé des collectivités territoriales et au ministre chargé des transports.
« Avant l'expiration de la durée fixée pour l'expérimentation, le Gouvernement transmet au Parlement un rapport d'évaluation portant sur les expérimentations mises en oeuvre en application de la présente loi. »
Objet
Suite à la mission à l'été 2009 de votre rapporteur à Londres, Rome, Milan et Stockholm, pour observer les péages urbains en place, il a semblé nécessaire d'autoriser les grandes agglomérations françaises qui le souhaitent à expérimenter cet outil intéressant de régulation de la circulation routière et de protection de la santé publique.
Il n'existe pas un mais plusieurs péages en vérité, tant les objectifs et les spécificités locales peuvent être différents.
L'amendement n'autorise l'expérimentation que pour lutter contre la congestion routière et/ou la pollution atmosphérique, avec un souci primordial de santé publique. En cas de bénéfices, les fonds sont affectés aux dépenses liées aux transports publics.
Le péage peut s'avérer très utile.
D'une part, la concentration en CO2 et en polluants locaux baisse entre 10 à 15% comme à Milan et Stockholm.
D'autre part, le bilan socio-économique global, intégrant les bénéfices directs et indirects, se révèle dans certains cas largement positif (ainsi, à Stockholm, on estime à plus de 75 millions d'euros le gain net total financier et socio-économique du péage chaque année).
Par ailleurs, l'amendement impose la mise en place préalable d'infrastructures et de services de transport collectifs pour permettre le report modal intégral, afin d'éviter les difficultés rencontrées à Stockholm par exemple. Concrètement, les automobilistes dissuadés d'utiliser leurs véhicules par la création du péage urbain doivent pouvoir utiliser, d'une part, des parking-relais en périphérie de la ville et, d'autre part, des bus, tramways, métro, dont la régularité est assurée.
En outre, il innove en obligeant d'une part l'autorité organisatrice de transport (AOT) à produire une étude d'impact afin d'assurer à cette expérimentation une totale transparence, d'autre part à mettre en concurrence les bureaux d'études pour obtenir une vision objective du dossier. Au moins deux bureaux doivent être retenus, l'un instruisant à charge, l'autre à décharge, reprenant ainsi l'une des préconisations du rapport Prud'homme (Etude de la fondation Concorde, « Réduction de la dépense publique, plaidoyer pour une nouvelle politique des transports », juin 2009).
Enfin, il est bien précisé que cette expérimentation se fait au cas par cas, après avis du Ministère, qui examinera en toute indépendance cette étude d'impact.
Une loi sera très probablement nécessaire avant l'expérimentation effective pour fixer les conditions d'expérimentation du péage urbain (en matière de sanction et de contrôle par vidéo-surveillance notamment).
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 136 7 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIWER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 23 |
Avant l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'État transpose d'ici le 1er janvier 2010 la directive relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de ressources renouvelables n° 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009, publiée au Journal Officiel de l'Union Européenne le 5 juin 2009. D'ores et déjà, la France entend respecter les dispositions de l'article 21-2 de cette directive, selon lesquelles, la contribution apportée par les biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques est considérée comme équivalent à deux fois celle des autres biocarburants.
En conséquence, pour l'application du III de l'article 266 quindecies du code des douanes, les volumes de biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques sont pris en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur.
II. - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État de la réduction du prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes au profit des biocarburants produits à partir de déchets est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La directive relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables a été adoptée par le Parlement européen le 17 décembre 2008, promulguée le 23 avril 2009 et publiée au J.O. de l'Union Européenne le 5 juin 2009. Elle prévoit que la contribution apportée par les biocarburants produits à partir de déchets par exemple de graisses animales, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques est considérée comme équivalent 2 fois celle des autres biocarburants.
Aussi la présente loi «portant engagement national pour l'environnement» doit elle s'inscrire pleinement dans l'esprit du « paquet environnemental » européen qui a été adopté et conforter la recherche sur les énergies issues des résidus et des déchets. Dans le même temps, elle se doit de soutenir les investissements et recherches d'ores et déjà en cours pour la fabrication de biocarburants à partir de ces produits.
Pour ce faire et afin de gagner du temps, le présent amendement prévoit que les dispositions de l'article 21-2 de cette directive sont mises en œuvre par la France sans attendre pour l'application de l'article 266 quindecies du code des douanes, et que ces biocarburants soient pris en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur.
Cette mesure permettra d'accélérer la mise en place effective de nouvelles filières de biocarburants offrant un excellent bilan énergétique en termes de réduction des émissions de gaz à effet de serre objet du présent titre III, une utilisation la plus complète possible de la matière première d'origine et une absence de conflit avec un éventuel usage alimentaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 668 rect. 25 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SERGENT et les membres du Groupe socialiste Article 23 (Art. L. 222-1 du code de l'environnement) |
Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 222-1 du code de l'environnement, après le mot :
conjointement
insérer les mots :
en concertation avec les fédérations ou les syndicats départementaux de l'énergie
Objet
Il est essentiel que les fédérations départementales de l'énergie ou les syndicats départementaux participent aux concertations ainsi qu'aux orientations fixées par le schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, dont l'objectif poursuivi est la réduction des émissions de gaz à effet de serre, le développement des sources locales et renouvelables d'énergie et l'amélioration de la qualité de l'air.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 465 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, Bernard FOURNIER, Jacques BLANC et REVET et Mme DES ESGAULX Article 23 (Art. L. 222-1 du code de l'environnement) |
Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 222-1 du code de l'environnement, après le mot :
concernées
remplacer le mot :
et
par le mot :
ou
Objet
Amendement de cohérence, conformément au principe prévoyant que le transfert d'une compétence par une commune à un groupement entraîne automatiquement le dessaisissement de cette commune.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 513 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCERON et les membres du groupe Union Centriste Article 23 (Art. L. 222-1 du code de l'environnement) |
Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 222-1 du code de l'environnement, après le mot :
concernées
remplacer le mot :
et
par le mot :
ou
Objet
Amendement de cohérence, conformément au principe prévoyant que le transfert d'une compétence par une commune à un groupement entraîne automatiquement le dessaisissement de cette commune.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 715 rect. 29 septembre 2009 |
AMENDEMENTde M. SERGENT repris par |
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M. FORTASSIN Article 23 (Art. L. 222-1 du code de l'environnement) |
Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 222-1 du code de l'environnement, après le mot :
concernées
remplacer le mot :
et
par le mot :
ou
Objet
Amendement de cohérence, conformément au principe prévoyant que le transfert d'une compétence par une commune à un groupement entraîne automatiquement le dessaisissement de cette commune.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 380 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche Article 23 (Art. L. 222-1 du code de l'environnement) |
Compléter le deuxième alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 222-1 du code de l'environnement, par les mots :
et à l'horizon 2020 et 2050
Objet
Le cadre européen et international de lutte contre le changement climatique est aujourd'hui structuré autour de deux grands points de passage (2020 et 2050) qui déterminent les objectifs de moyen et long terme de nos économies en matière d'émission de GES. Par souci de cohérence, il est important que les schémas régionaux reprennent ces échéances qui servent de cadre aux politiques publiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 555 rect. 29 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BÉRIT-DÉBAT et GUILLAUME, Mme ALQUIER, MM. MAZUIR, BERTHOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 23 (Art. L. 222-1 du code de l'environnement) |
Compléter la première phrase du troisième alinéa (1°) du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 222-1 du code de l'environnement par les mots :
et conformément aux engagements pris dans le cadre européen
Objet
Le cadre européen et international de lutte contre le changement climatique est aujourd'hui structuré autour de deux grandes échéances : 2020 et 2050 qui déterminent les objectifs de moyen et long terme de nos économies en matière d'émissions de GES. Le texte proposé par cet article ne fixe aucune échéance pour les nouveaux schémas de régionaux du climat, de l'air et de l'énergie qu'il instaure.
Pour atteindre le facteur 4 en 2050, il est impératif de se donner une trajectoire solide avec une étape intermédiaire en 2020 ; cette date correspondant par ailleurs aux échéances du paquet climat-énergie européen.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 664 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE MENN Article 23 (Art. L. 222-1 du code de l'environnement) |
Dans le dernier alinéa (3°) du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 222-1 du code de l'environnement, après le mot :
récupération,
insérér les mots :
ainsi qu'en matière de mise en œuvre de techniques performantes en termes d'efficacité énergétique telles que la cogénération,
Objet
L'objectif de cet amendement est d'inscrire la cogénération dans les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie afin d'apporter une première pierre au développement de cette technique qui permet entre autres de diminuer les pertes en énergie et de diversifier les approvisionnements en électricité.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 573 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 23 (Art. L. 222-1 du code de l'environnement) |
Compléter le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 222-1 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les départements d'outre-mer, le gouvernement prend les mesures nécessaires aux adaptations réglementaires tenant compte de leurs spécificités territoriales, géographiques et économiques. »
Objet
La loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, dans son article 56, prévoit le développement de programmes exemplaires et spécifiques pour chaque département d'Outre-mer visant à terme l'autonomie énergétique à l'horizon 2030. Pour se faire, il est nécessaire d'adapter les différentes réglementations relatives à ce secteur afin de permettre à ces territoires de parvenir à cette autonomie.
Les DOM ont, en effet, un potentiel énergétique très important du fait de leur situation géographique et de leur climat ; les énergies renouvelables y représentent d'ailleurs une part importante de la consommation finale. Cependant, de nombreux freins d'ordre réglementaire, financier et technique entravent le développement de ce secteur stratégique.
L'objet de cet amendement vise à donner aux DOM les moyens d'une politique ambitieuse en matière d'énergie conformément aux objectifs du Grenelle I.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 124 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHERT, ALDUY et CLÉACH, Mme Bernadette DUPONT, MM. BEAUMONT, del PICCHIA et LECLERC, Mme BOUT, MM. TRILLARD, DUVERNOIS et BRAYE, Mmes KELLER et SITTLER, MM. LEGENDRE et GRIGNON, Mme ROZIER, MM. ETIENNE et GUERRY, Mme HENNERON, MM. BÉCOT, DEMUYNCK, HAENEL, LE GRAND, GARREC et GILLES, Mmes PAPON, DESMARESCAUX et TROENDLE, M. MILON, Mme Gisèle GAUTIER, MM. FOUCHÉ, FERRAND, JARLIER, REVET et LEFÈVRE, Mme PANIS et MM. DÉRIOT, BÉTEILLE, LELEUX et Bernard FOURNIER Article 23 (Art. L. 222-1 du code de l'environnement) |
Compléter le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 222-1 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l'Etat peut confier la maîtrise d'ouvrage de ces inventaires, évaluations et bilans à l'organisme agréé défini à l'article L. 221-3.
Objet
Le rapport de mission parlementaire de Philippe RICHERT (14 février 2007) et le rapport du chantier 33 du Grenelle de l'Environnement (13 mars 2008) ont conclu, au regard de l'ensemble des enjeux majeurs atmosphériques, sur la nécessité d'une révision de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (LAURE) du 30 décembre 1996 en y intégrant une approche globale air climat énergie avec notamment des propositions d'évolution du plan régional pour la qualité de l'air (PRQA). L'article 23 de la Loi Grenelle II répond à cette proposition en substituant au PRQA un schéma régional climat air énergie.
Les deux rapports insistaient toutefois à l'échelle régionale sur la nécessaire mise à disposition et mise en cohérence dans la durée des inventaires des émissions de polluants, des inventaires d'émission de gaz à effet serre et des bilans énergie, utiles par ailleurs pour les plans climat et plans de protection atmosphérique.
Au regard des bases de données disponibles à terme dans l'ensemble des organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air existants et définis à l'article L. 221-3 du code de l'environnement, il est proposé de garantir cette mise à disposition et mise en cohérence à l'échelle régionale à travers cet amendement donnant à l'Etat la possibilité de confier dans la durée la maîtrise d'ouvrage de ces bases de données publiques aux organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air, appelés par la même occasion à évoluer en organismes agréés d'évaluation de la qualité de l'atmosphère.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 921 rect. bis 29 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 124 rect. de M. RICHERT présenté par |
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MM. VIAL, HÉRISSON, CARLE, AMOUDRY et FAURE et Mme GOY-CHAVENT Article 23 (Art. L. 222-1 du code de l'environnement) |
Dans le second alinéa de l'amendement n°124 rect, remplacer les mots :
agréé défini
par les mots :
ou aux organismes agréés définis
Objet
Si le souhait d'une seule structure peut se comprendre dans les régions avec peu de départements, la pratique pour les régions plus vastes, comme Rhône-Alpes pu PACA, les pluralismes des structures reste un gage de bonne concertation. La régionalisation pourrait conduire à anéantir le travail de concertation réalisé localement avec les collectivités et les intercommunalités qui sont directement concernées par la réalisation de plans climats territoriaux et la gestion des problématiques atmosphériques, et qui sont déjà structurées à cet effet. La conservation de l'encrage local pour l'évaluation de l'atmosphère est essentiel afin de répondre au plus près aux préoccupations des collectivités pour l'élaboration de leur PLU, SCOT, des plans climats ou agenda 21. L'évaluation de l'atmosphère n'est pas la même au coeur de Lyon ou de Marseille, que dans les montagnes ou la Provence.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 379 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche Article 23 (Art. L. 222-2 du code de l'environnement) |
Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 222-2 du code de l'environnement :
Le projet de plan est mis à la disposition du public pour consultation. Il est transmis pour avis aux collectivités concernées. Après modifications éventuelles afin de tenir compte des observations du public et des avis des collectivités consultées, il est arrêté par délibération du conseil régional et après avis du représentant de l'État.
Objet
La mise en place du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie doit permettre une approche globale et intégrée au service d'une stratégie climatique locale. C'est pourquoi, les élus représentants les collectivités locales concernées doivent au-delà de leur consultation en phase d'élaboration du plan, rendre un avis sur le plan élaboré conjointement par la région et les services de l'État. D'autre part, afin de respecter les compétences dévolues aux conseils régionaux, il est légitime que le schéma soit adopté par lui.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 556 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN Article 23 (Art. L. 222-2 du code de l'environnement) |
Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 222-2 du code de l'environnement, insérer deux phrases ainsi rédigées :
Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le territoire régional en fait la demande, le projet de schéma lui est soumis afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois.
Objet
Cet amendement vise à ouvrir la possibilité aux organismes HLM, s'ils en font la demande, de donner un avis sur le projet de schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie, comme cela est prévu en matière de PLU.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 470 rect. 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, Jacques BLANC, Bernard FOURNIER et REVET, Mme DES ESGAULX et MM. PONIATOWSKI, DOUBLET et LAURENT ARTICLE 23 |
Compléter la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 222-2 du code de l'environnement par les mots :
ou visé à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales
Objet
Amendement de cohérence avec la proposition d'amendement précédente.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 514 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCERON et les membres du groupe Union Centriste Article 23 (Art. L. 222-2 du code de l'environnement) |
Compléter la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 222-2 du code de l'environnement par les mots :
ou visé à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales
Objet
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 720 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SERGENT et BESSON Article 23 (Art. L. 222-2 du code de l'environnement) |
Compléter la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 222-2 du code de l'environnement par les mots :
ou visé à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales
Objet
Amendement de cohérence avec la proposition d'amendement précédente.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 670 rect. bis 24 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOUL, COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT, GUILLAUME, MAZUIR, BERTHOU, Serge LARCHER, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, LISE, TUHEIAVA, CHASTAN, TESTON et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'implantation de centrales solaires au sol d'une puissance supérieure à 250 kilowatts est soumise à l'obtention d'un permis de construire.
II. - L'implantation de centrales solaires au sol d'une puissance comprise entre 100 kilowatts et 250 kilowatts est soumise à déclaration.
Objet
Amendement d'appel.
L'implantation de centrales photovoltaïque au sol ne fait l'objet aujourd'hui d'aucune réglementation. Il convient d'en fixer le cadre afin que le développement de ces centrales ne se réalise de façon anarchique, au détriment des terres agricoles, forestières ainsi que des espaces naturels.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 672 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Serge LARCHER, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, LISE, TUHEIAVA, RAOUL, COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT, GUILLAUME, MAZUIR, BERTHOU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23, insérer un article ainsi rédigé :
Afin de préserver les terres agricoles, les forêts, les paysages, les sites remarquables et protégés, des zones de développement du photovoltaïque au sol, précisant la puissance installée minimale et maximale sont définies pour chaque département. Ces zones s'intègrent aux schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie.
Seules les centrales solaires au sol intégrées dans le périmètre d'une zone de développement du photovoltaïque peuvent bénéficier du dispositif de l'article 10 de la loi n°2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité.
Un décret en conseil d'État précise les règles d'établissement des zones de développement du photovoltaïque.
Objet
L'implantation de centrales photovoltaïque au sol ne fait l'objet aujourd'hui d'aucun cadre. Il convient de créer des zones de développement du photovoltaïque afin que le développement de ces centrales au sol ne se réalise de façon anarchique, au détriment des terres agricoles, forestières ainsi que des espaces naturels.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 524 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PONIATOWSKI ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un comité régional de concertation sur le climat, l'air et l'énergie est co-présidé par le président du Conseil régional et le préfet de région. Il associe, notamment, les collectivités territoriales, les services de l'Etat, et l'ensemble des acteurs régionaux de l'énergie. Il s'assure de la bonne mise en œuvre du schéma climat, air et énergie et du schéma de raccordement des énergies renouvelables aux réseaux. Un décret fixe les modalités de création et de fonctionnement des Comités régionaux de concertation sur le climat, l'air et l'énergie.
Objet
La circulaire ministérielle du 9 septembre 2002, dite « circulaire Fontaine », a prévu que la concertation relative aux projets de développement des ouvrages électriques haute et très haute tension se réalise au sein des CRADT (Conférence Régionale d'Aménagement et de Développement du Territoire) pour mieux associer les parties concernées à l'élaboration des projets de RTE. Toutefois, les CRADT se sont, en général, contentées de simples consultations écrites sur les volets régionaux du schéma de développement et n'ont pas eu l'implication initialement escomptée dans les projets de RTE. Le dispositif actuel ne répond donc pas aux attentes des élus.
Il serait plus pertinent d'élargir la concertation à l'ensemble des acteurs du secteur de l'électricité concernés. De même, les élus devraient être sensibilisés à l'évolution de la consommation énergétique de leur région ainsi qu'aux capacités de production électrique disponibles ou projetées. Ceci permettrait alors de montrer les besoins de développement du réseau d'électricité et de débattre sur la localisation des projets à venir.
La création des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie pourrait constituer l'opportunité de mettre en place un Comité Régional de Concertation Climat, Air, Energie ( « CRC Climat ») associant en amont les élus et l'ensemble des acteurs intéressés (producteurs et distributeurs d'électricité, profession agricole, associations environnementales...). Il pourrait permettre de faire émerger des consensus autour de stratégies énergétiques communes, y compris sur le réseau. En outre, ce Comité pourrait orienter ses travaux bien au-delà de la question du développement du réseau, comme sur les politiques publiques en terme de maîtrise de la demande énergétique et de développement des énergies renouvelables. Par ailleurs, les schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie n'étant révisés qu'après 5 ans, il serait important de prévoir des points d'étape réguliers sur la bonne mise en œuvre de ces schémas. Ce Comité se réunirait au moins une fois par an, pourrait être co-présidé par le président du conseil régional et le préfet de région. Un tel Comité de concertation a été expérimenté depuis 1992 avec succès en Alsace.
Dans un souci de renforcement de la qualité de la concertation et de cohérence avec le schéma du climat, de l'air et de l'énergie, RTE propose donc la mise en place d'un CRC Climat.
L'amendement ci-après précise les missions et la composition des CRC Climat, les parties associées à cette phase de concertation. Il renvoie à un décret la définition des modalités de fonctionnement des CRC Climat.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 554 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOUL, COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT, BESSON et GUILLAUME, Mme ALQUIER, MM. MAZUIR, BERTHOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Il est créé un comité régional de concertation sur le climat, l'air et l'énergie co-présidé par le président du Conseil régional et le préfet de région. Il associe, notamment, les collectivités territoriales dont, en priorité, les départements concernés, les services de l'État, et l'ensemble des acteurs régionaux de l'énergie. Il s'assure de la bonne mise en œuvre du schéma climat, air et énergie et du schéma de raccordement des énergies renouvelables aux réseaux.
Un décret fixe les modalités de création et de fonctionnement des Comités régionaux de concertation sur le climat, l'air et l'énergie.
Objet
Cet amendement a pour objet la création d'un comité régional de concertation associant les collectivités territoriales, et en particulier les départements sur les questions énergétiques. Il vise ainsi élargir la concertation à l'ensemble des acteurs du secteur de l'électricité concernés notamment sur les projets de développement d'ouvrages électriques.
La création d'un tel comité de concertation associant en amont les élus et l'ensemble des acteurs intéressés (producteurs et distributeurs d'électricité, monde agricole, associations environnementales...) de valoriser des politiques de maîtrise de la demande énergétique et de développement des énergies renouvelables.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 466 rect. quater 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, Jacques BLANC, Bernard FOURNIER et REVET, Mme DES ESGAULX et MM. PONIATOWSKI, DOUBLET, LAURENT, JARLIER et BÉTEILLE ARTICLE 25 |
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans la première phrase du troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les mots : « une partie des coûts de raccordement à ces réseaux » sont remplacés par les mots : « les coûts de renforcement par remplacement ou adaptation d'ouvrages existants ou par création d'ouvrages en parallèle à des ouvrages existants, rendus nécessaires par le raccordement des consommateurs finals, ainsi qu'une partie des coûts de branchement et d'extension ».
Objet
Un amendement de suppression du III de l'article 25 a été adopté par la Commission des affaires économiques, de façon à ne pas mettre à la charge des consommateurs qui sollicitent le raccordement de leurs installations au réseau électrique, ou aux collectivités en charge de l'urbanisme appelées à verser une contribution financière au maître d'ouvrage de ces raccordements, une partie des coûts de renforcement du réseau existant rendu nécessaire, le cas échéant, par ces raccordements.
En effet, il est apparu que la disposition ainsi supprimée ne visait pas uniquement le raccordement des installations des producteurs d'électricité au réseau électrique, mais également celui des consommateurs. Or il convient ne pas faire supporter à ces derniers, ou aux collectivités en charge de l'urbanisme, une nouvelle charge en plus de la contribution correspondant à la partie des coûts de branchement et d'extension (60%) non couverte par le tarif d'utilisation des réseaux électriques (Turpe), qu'ils sont déjà tenus d'acquitter au maître d'ouvrage du raccordement.
De très nombreux maires ont exprimé de vives inquiétudes à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de nouvelles modalités de financement des raccordements aux réseaux électriques. Dans ce contexte, il est essentiel que les coûts de renforcement éventuellement induits par ces opérations restent intégralement compris dans le champ de la péréquation nationale assurée par le Turpe. Toutefois, de très fortes inquiétudes subsistent sur le fait que la simple suppression du III de l'article 25 pourrait suffire à préserver ce principe.
Afin de lever toute ambiguïté sur ce point, il est donc vivement souhaitable que l'article 4 de la loi du 10 février 2000 soit complété, afin de préciser très clairement que les coûts de raccordement susceptibles d'être couverts par des contributions versées au maître d'ouvrage de ces raccordements, excluent les coûts de renforcement éventuels déjà couverts par le Turpe.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 515 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCERON et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 25 |
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans la première phrase du troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, les mots : « une partie des coûts de raccordement à ces réseaux » sont remplacés par les mots : « les coûts de renforcement par remplacement ou adaptation d'ouvrages existants ou par création d'ouvrages en parallèle à des ouvrages existants, rendus nécessaires par le raccordement des consommateurs finals, ainsi qu'une partie des coûts de branchement et d'extension ».
Objet
Un amendement de suppression du III de l'article 25 a été adopté par la Commission des affaires économiques, de façon à ne pas mettre à la charge des consommateurs qui sollicitent le raccordement de leurs installations au réseau électrique, ou aux collectivités en charge de l'urbanisme appelées à verser une contribution financière au maître d'ouvrage de ces raccordements, une partie des coûts de renforcement du réseau existant rendu nécessaire, le cas échéant, par ces raccordements.
En effet, il est apparu que la disposition ainsi supprimée ne visait pas uniquement le raccordement des installations des producteurs d'électricité au réseau électrique, mais également celui des consommateurs. Or il convient ne pas faire supporter à ces derniers, ou aux collectivités en charge de l'urbanisme, une nouvelle charge en plus de la contribution correspondant à la partie des coûts de branchement et d'extension (60%) non couverte par le tarif d'utilisation des réseaux électriques (Turpe), qu'ils sont déjà tenus d'acquitter au maître d'ouvrage du raccordement.
De très nombreux maires ont exprimé de vives inquiétudes à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de nouvelles modalités de financement des raccordements aux réseaux électriques. Dans ce contexte, il est essentiel que les coûts de renforcement éventuellement induits par ces opérations restent intégralement compris dans le champ de la péréquation nationale assurée par le Turpe. Toutefois, de très fortes inquiétudes subsistent sur le fait que la simple suppression du III de l'article 25 pourrait suffire à préserver ce principe.
Afin de lever toute ambiguïté sur ce point, il est donc vivement souhaitable que l'article 4 de la loi du 10 février 2000 soit complété, afin de préciser très clairement que les coûts de raccordement susceptibles d'être couverts par des contributions versées au maître d'ouvrage de ces raccordements, excluent les coûts de renforcement éventuels déjà couverts par le Turpe.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 716 rect. bis 25 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, SERGENT, BESSON, RAOUL, REPENTIN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 25 |
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans la première phrase du troisième alinéa du II de l'article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, après les mots : « une partie des coûts de raccordement à ces réseaux », sont insérés les mots : « , les coûts de renforcement par remplacement ou adaptation d'ouvrages existants ou par création d'ouvrages en parallèle à des ouvrages existants, rendus nécessaires par le raccordement des consommateurs finals, ainsi qu'une partie des coûts de branchement et d'extension ».
Objet
Un amendement de suppression du III de l'article 25 a été adopté par la Commission des affaires économiques, de façon à ne pas mettre à la charge des consommateurs qui sollicitent le raccordement de leurs installations au réseau électrique, ou aux collectivités en charge de l'urbanisme appelées à verser une contribution financière au maître d'ouvrage de ces raccordements, une partie des coûts de renforcement du réseau existant rendu nécessaire, le cas échéant, par ces raccordements.
En effet, il est apparu que la disposition ainsi supprimée ne visait pas uniquement le raccordement des installations des producteurs d'électricité au réseau électrique, mais également celui des consommateurs. Or il convient ne pas faire supporter à ces derniers, ou aux collectivités en charge de l'urbanisme, une nouvelle charge en plus de la contribution correspondant à la partie des coûts de branchement et d'extension (60 %) non couverte par le tarif d'utilisation des réseaux électriques (Turpe), qu'ils sont déjà tenus d'acquitter au maître d'ouvrage du raccordement.
De très nombreux maires ont exprimé de vives inquiétudes à la suite de l'entrée en vigueur, le 1er janvier 2009, de nouvelles modalités de financement des raccordements aux réseaux électriques. Dans ce contexte, il est essentiel que les coûts de renforcement éventuellement induits par ces opérations restent intégralement compris dans le champ de la péréquation nationale assurée par le Turpe. Toutefois, de très fortes inquiétudes subsistent sur le fait que la simple suppression du III de l'article 25 pourrait suffire à préserver ce principe.
Afin de lever toute ambiguïté sur ce point, il est donc vivement souhaitable que l'article 4 de la loi du 10 février 2000 soit complété, afin de préciser très clairement que les coûts de raccordement susceptibles d'être couverts par des contributions versées au maître d'ouvrage de ces raccordements, excluent les coûts de renforcement éventuels déjà couverts par le Turpe.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 916 24 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO au nom de la commission de l'économie ARTICLE 25 |
I. - Supprimer le I A de cet article.
II. - Supprimer le 1° du II de cet article.
III. - Rédiger comme suit le b) du 2° du II de cet article :
b) Sont ajoutés trois alinéas ainsi rédigés :
« Par dérogation au I, lorsque le raccordement est destiné à desservir une installation de production à partir de sources d'énergie renouvelable et s'inscrit dans le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables mentionné à l'article 14, le raccordement comprend les ouvrages propres à l'installation ainsi qu'une quote-part des ouvrages créés en application de ce schéma. Les arrêtés mentionnés aux articles 14 et 18 précisent les modalités de calcul de la contribution versée, dans ce cas, au gestionnaire de réseaux, lorsqu'il est maître d'ouvrage des travaux.
« Le producteur est redevable d'une contribution au titre du raccordement propre à l'installation ainsi qu'au titre de la quote-part définie dans le périmètre de mutualisation mentionné à l'article 14. Cette quote-part est calculée en proportion de la capacité de puissance installée sur la puissance totale disponible garantie sur le périmètre de mutualisation.
« Un décret précise le mode de détermination du périmètre de mutualisation des postes de transformation entre les réseaux publics de distribution et le réseau public de transport et des liaisons de raccordement au réseau public de transport, qu'ils soient nouvellement créés ou existants, inscrits dans le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables. »
Objet
Les dispositions du IA (nouveau) ont plus leur place à l'article 23-1 de la loi n° 2000-108, où il est proposé de les rétablir, plutôt qu'à l'article 4 de cette même loi. De plus, elles font référence à une disposition qui ne figure pas à cet article 4.
De même, les dispositions du 1° (nouveau) ont plus leur place au II de l'article 23-1 de la loi n° 2000-108, à la suite des alinéas qui traitent spécifiquement du « schéma régional de raccordement au réseau des EnR », plutôt qu'au I de l'article 23-1 qui comporte des dispositions d'ordre général sur le raccordement. De plus elles suppriment le décret (existant) qui précise la consistance des ouvrages de raccordement.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 467 rect. bis 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, Jacques BLANC, Bernard FOURNIER, REVET et AMOUDRY, Mme DES ESGAULX et MM. PONIATOWSKI, DOUBLET, LAURENT et MERCERON ARTICLE 25 |
Dans la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I de cet article, après le mot :
distribution
insérer les mots :
et après avis des autorités organisatrices de la distribution
Objet
L'article 19 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement prévoit que, non seulement le réseau de transport mais aussi les réseaux de distribution d'électricité doivent être adaptés pour accueillir de nouvelles capacités de production d'électricité par énergies renouvelables.
Alors que les installations de ce type sont très majoritairement raccordées aux réseaux de distribution, et que le nombre de demandes de raccordement a très fortement augmenté ces dernières années, il est souhaitable que les autorités organisatrices de la distribution d'électricité, propriétaires des réseaux, puissent faire leur avis lors de l'élaboration du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 717 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SERGENT et BESSON ARTICLE 25 |
Dans la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I de cet article, après le mot :
distribution
insérer les mots :
et après avis des autorités organisatrices de la distribution
Objet
L'article 19 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement prévoit que, non seulement le réseau de transport mais aussi les réseaux de distribution d'électricité doivent être adaptés pour accueillir de nouvelles capacités de production d'électricité par énergies renouvelables.
Alors que les installations de ce type sont très majoritairement raccordées aux réseaux de distribution, et que le nombre de demandes de raccordement a très fortement augmenté ces dernières années, il est souhaitable que les autorités organisatrices de la distribution d'électricité, propriétaires des réseaux, puissent faire leur avis lors de l'élaboration du schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 525 rect. 29 septembre 2009 |
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M. PONIATOWSKI ARTICLE 25 |
I . - Dans la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I de cet article, remplacer les mots :
puis le
par les mots :
qu' il
II . - Compléter in fine cette même phrase par les mots :
dans un délai de six mois à compter de l'établissement du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie.
III. - En conséquence, supprimer l'avant-dernier alinéa du même 1°.
Objet
Le 6e alinéa du IA (nouveau) prévoit que : « Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables est établi simultanément à l'élaboration du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. »
Or, le PLENE a prévu que le schéma climat, air, énergie, fixe des objectifs quantitatifs de développement des EnR et que le schéma de raccordement au réseau des EnR définisse la manière de les réaliser. Ce dernier ne peut donc qu'être élaboré après l'approbation du schéma climat, air, énergie.
Il convient, toutefois, de fixer le délai dans lequel le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables doit être soumis par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au préfet pour approbation.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 557 rect. 24 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BÉRIT-DÉBAT et GUILLAUME, Mme ALQUIER, MM. MAZUIR, BERTHOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 25 |
I. - Dans la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I de cet article, remplacer les mots :
puis le
par les mots :
qu'il
II. - Compléter cette même phrase par les mots :
dans un délai de six mois à compter de l'établissement du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie
III. - En conséquence, supprimer l'avant-dernier alinéa du même 1°.
Objet
Le 6e alinéa du IA (nouveau) du projet de loi tel qu'adopté par la CEDDAT du Sénat prévoit que : « Le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables est établi simultanément à l'élaboration du schéma régional du climat, de l'air et de l'énergie. »
Or, il est prévu que le schéma climat, air, énergie, fixe des objectifs quantitatifs de développement des EnR et que le schéma de raccordement au réseau des EnR définisse la manière de les réaliser. Ce dernier ne peut donc qu'être élaboré après l'établissement du schéma climat, air, énergie.
Il convient, toutefois, de fixer le délai dans lequel le schéma de raccordement au réseau des énergies renouvelables doit être soumis par le gestionnaire du réseau public de transport d'électricité au préfet pour approbation.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 572 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste ARTICLE 25 |
Après l'avant-dernier alinéa du 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les régions, les départements et les collectivités d'outre-mer, le schéma régional de raccordement au réseau des énergies renouvelables comprend les dispositions permettant de réaliser les objectifs de l'article 55 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement dans le domaine de l'énergie, s'agissant de l'accès à l'électricité. Un décret en conseil d'État fixe la nature de ces dispositions et les modalités particulières de leur mise en œuvre, au plus tard un an après la publication de la présente loi. »
Objet
L'article 55 du Grenelle I prévoit pour l'outre-mer l'accès égal de tous les citoyens à l'électricité : « dans les zones enclavées notamment, assurer un égal accès de tous les citoyens à l'électricité et, en particulier pour la Guyane, prendre les mesures d'adaptation nécessaires ; pour la Guyane, étendre les réseaux de transports et de distribution d'électricité et faciliter et accélérer les autorisations de raccordement des unités décentralisées de production électrique ». L'objet de cet amendement est de mettre en cohérence le contenu des schémas régionaux de raccordement au réseau des énergies renouvelables avec cet objectif.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 917 rect. 29 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO au nom de la commission de l'économie ARTICLE 25 |
Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le septième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un décret précise les conditions d'application du présent article en mer. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 918 24 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO au nom de la commission de l'économie ARTICLE 25 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le II de l'article 2 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les missions imparties par la présente loi aux gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité s'étendent à la mer territoriale, au plateau continental et à la zone économique au large des côtes du territoire de la République, lorsque les ouvrages électriques sont raccordés aux réseaux publics terrestres. Ces missions s'exercent conformément à la loi n° 68-1181 du 30 décembre 1968 relative à l'exploration du plateau continental et à l'exploitation de ses ressources naturelles et à la loi n° 76-655 du 18 juillet 1976 relative à la zone économique et à la zone de protection écologique au large des côtes du territoire de la République. »
Objet
Cet amendement vise à préciser que les missions des gestionnaires des réseaux publics de transport et de distribution d'électricité, telles que fixées par la loi du 10 février 2000, concernent également certaines zones en mer.
Une telle disposition clarifiera le régime applicable au raccordement des installations éoliennes en mer et des autres énergies marines.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 834 rect. 24 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KELLER et MM. GRIGNON et RICHERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 25 BIS |
Après l'article 25 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le f) du 1 de l'article 200 quater du code général des impôts, il est inséré un g) ainsi rédigé :
« g) Au coût des équipements électriques individuels permettant aux ménages de réaliser des effacements destinés à ajuster en temps réel l'équilibre entre l'offre et la demande d'électricité au niveau national :
« 1° Payés entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 dans le cadre de travaux réalisés dans un logement achevé ;
« 2° Intégrés à un logement neuf acquis entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012 ;
« 3° Intégrés à un logement acquis en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, achevé entre le 1er janvier 2009 et le 31 décembre 2012. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État de ce crédit d'impôt est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Le développement des effacements diffus de consommation électrique, rendu possible par la diffusion des boîtiers électriques intelligents, a été quelque peu contrarié par une délibération récente de la Commission de régulation de l'énergie qui a fait coulé beaucoup d'encre. Les effacements diffus ne sont pas la panacée en matière d'économie d'énergie, mais il participent très largement à la limitation de la production marginale d'électricité, dont on sait qu'elle est la plus émettrice de dioxyde de carbone.
L'installation à grande échelle de compteurs électriques intelligents permettra par ailleurs de prendre en compte plus finement les entrées dans le réseau électrique des productions diffuses issues de l'énergie renouvelable. Par conséquent, il est très important de prévoir un dispositif fiscal d'incitation des ménages à l'installation de ces boîtiers, au même titre que les autres dispositifs en faveur des énergies renouvelables.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 381 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche Article 26 (Art. L. 229-25 du code de l'environnement) |
Après les mots :
personnes
supprimer la fin du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 229-25 du code de l'environnement.
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que l'ensemble des entreprises employant plus de cinq cent personnes soient soumises à l'obligation de réalisation d'un bilan d'émissions de gaz à effet de serre.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 495 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. TROPEANO, Mme LABORDE et MM. MÉZARD, VALL et MILHAU Article 26 (Art. L. 229-25 du code de l'environnement) |
Après le mot :
personnes
supprimer la fin du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 229-25 du code de l'environnement.
Objet
Cet amendement vise à appliquer à l'ensemble des personnes morales de droit privé l'obligation de réalisation d'un bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES).
Appliquer le bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) uniquement aux industries fortement émettrices serait contreproductif. En effet, un bilan des émissions des GES permet aux dirigeants des entreprises de comprendre les émissions dont elles dépendent, et pas seulement celles dont elles sont directement responsables. Les dirigeants d'entreprises ayant des activités non intensives en énergie ont des difficultés à comprendre que les activités de leur entreprise dépendent aussi fortement de l'énergie (à travers les achats de produits et services qui leur sont nécessaires, ou à travers la consommation d'énergie nécessaire pour accéder à leur produit) et qu'ils seront pénalisés.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 558 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BÉRIT-DÉBAT et GUILLAUME, Mme ALQUIER, MM. MAZUIR, BERTHOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 26 (Art. L. 229-25 du code de l'environnement) |
Après le mot :
personnes
supprimer la fin du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 229-25 du code de l'environnement.
Objet
Les auteurs de l'amendement estiment que pour atteindre les objectifs de lutte contre le changement climatique et respecter les engagements internationaux de la France en matière de réduction des émissions de gaz à effet de serre, la réalisation d'un bilan de ces émissions doit être obligatoire pour toutes les entreprises de plus de 500 salariés et non uniquement pour celles exerçant leur activité dans un secteur fortement émetteur.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 605 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET Article 26 (Art. L. 229-25 du code de l'environnement) |
Après le mot :
personnes
supprimer la fin du deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 229-25 du code de l'environnement.
Objet
Appliquer le bilan des émissions de gaz à effet de serre (GES) uniquement aux industries fortement émettrices serait contreproductif. En effet, un bilan des émissions des GES permet aux dirigeants des entreprises de comprendre les émissions dont elles dépendent, sans se limiter à celles dont elles sont directement responsables.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 559 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE MENN, COURTEAU, RAOUL, BÉRIT-DÉBAT et GUILLAUME, Mme ALQUIER, MM. MAZUIR et BERTHOU, Mme KLÈS et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 26 (Art. L. 229-25 du code de l'environnement) |
Après le deuxième alinéa (1°) du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 229-25 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque la personne morale mentionnée au 1° est une société-mère d'un groupe, elle doit, lors de l'établissement du bilan, prendre en compte les émissions effectuées par toutes ses filiales, qu'elles soient situées ou non sur le territoire national.
Objet
Les personnes morales de droit privé employant plus de cinq cents personnes exerçant leur activité dans un secteur fortement émetteur et possédant des filiales doivent établir un bilan des émissions de gaz à effets de serre incluant leurs filiales présentes ou non sur le territoire français ceci afin de ne pas simplement déplacer un problème qui a une incidence sur le réchauffement de la planète toute entière ; et pour que la France montre l'exemple.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 126 rect. bis 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHERT, ALDUY et CLÉACH, Mme Bernadette DUPONT, MM. BEAUMONT, del PICCHIA et LECLERC, Mme BOUT, MM. BÉTEILLE, LELEUX, Bernard FOURNIER et DÉRIOT, Mme PANIS, MM. LEFÈVRE, REVET, JARLIER, FERRAND et FOUCHÉ, Mme Gisèle GAUTIER, M. MILON, Mmes TROENDLE, DESMARESCAUX et PAPON, MM. GILLES, GARREC, LE GRAND, HAENEL, DEMUYNCK et BÉCOT, Mme HENNERON, MM. GUERRY et ETIENNE, Mme ROZIER, MM. GRIGNON et LEGENDRE, Mmes SITTLER et KELLER et MM. BRAYE, DUVERNOIS, TRILLARD et VIAL Article 26 (Art. L. 229-25 du code de l'environnement) |
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 229-25 du code de l'environnement par deux alinéas ainsi rédigés :
« Ces bilans des émissions de gaz à effet de serre se font en cohérence méthodologique avec les bilans régionaux établis dans le cadre de l'article L. 222-1.
« Dans chaque région, et dans la collectivité territoriale de Corse, l'Etat et les personnes mentionnées au 2° peuvent confier les bilans de gaz à effet de serre aux organismes agréés identifiés aux articles L. 221-3 et L. 222-1.
Objet
Le rapport de mission parlementaire de Philippe RICHERT (14 février 2007) et le rapport du chantier 33 du Grenelle de l'Environnement (13 mars 2008) ont conclu, au regard de l'ensemble des enjeux majeurs atmosphériques, sur la nécessité d'une révision de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (LAURE) du 30 décembre 1996 en y intégrant une approche globale air climat énergie avec notamment des propositions d'évolution du plan régional pour la qualité de l'air (PRQA). L'article 23 de la Loi Grenelle II répond à cette proposition en substituant au PRQA un schéma régional climat air énergie avec l'établissement d'un inventaire régional des émissions de polluants et des gaz à effet de serre et d'un bilan énergétique.
A des fins de comparabilité et de suivi territorial dans la durée, il est essentiel de garantir une cohérence méthodologique entre les bilans des émissions de gaz à effet des articles 23 et 26 de la Loi Grenelle II, le cas échéant en lien avec l'organisme agréé défini à l'article L221-3 du code de l'environnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 678 rect. quater 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GOURAULT, FÉRAT, Nathalie GOULET et PAYET, MM. AMOUDRY, BÉTEILLE, DENEUX, DÉTRAIGNE, JARLIER, VANLERENBERGHE, ZOCCHETTO et les membres du groupe Union Centriste Article 26 (Art. L. 229-26 du code de l'environnement) |
I. - Dans le premier alinéa (I) du texte proposé par cet article pour l'article L. 229-26 du code de l'environnement, supprimer les mots :
communes ou
II. - A la fin du même alinéa, après les mots :
plan climat-énergie territorial
insérer les mots :
ou un agenda 21 local au sens du cadre de référence national
Objet
Cet amendement répond à deux objectifs :
- d'une part dans un souci de cohérence, à éviter l'empilement de dispositifs à l'échelle d'un même territoire. L'achèvement de la couverture totale du territoire par l'intercommunalité à fiscalité propre pouvant être envisagé aux environs du 31 décembre 2011 et au plus tard en 2014, obliger les communes de plus de 50 000 habitants à réaliser un PCET avant 2012 ainsi que la communauté à laquelle elles adhèrent déjà ou adhèreront avant cette date aurait pour effet un empilement de mesures et serait source de confusion ;
- d'autre part, il s'agit, dans un souci de rationalisation de la dépense publique, de permettre aux collectivités de plus de 50 000 habitants de choisir si elles souhaitent mettre en place un agenda 21 ou un plan climat. Mais aussi, de dispenser de l'obligation de mettre en place un plan climat, celles disposant d'un agenda 21 dés lors qu'il comporte un volet dédié à la lutte contre le changement climatique conséquent.
L'agenda 21 bénéficie depuis 2006 d'un cadre de référence (circulaire), d'un dispositif de reconnaissance national (101 projets reconnus à ce jour) et, depuis peu, d'un référentiel d'évaluation. Ce référentiel, calé sur le cadre de référence, a été co-construit avec des collectivités volontaires. Il est actuellement en cours d'expérimentation.
Rappelons enfin que les agendas 21 locaux avaient été plébiscités lors des tables rondes du Grenelle. L'ensemble des associations d'élus, réunies dans un comité opérationnel chargé d'identifier les meilleurs moyens de multiplier les expériences exemplaires de collectivités, ont identifié l'agenda 21 local comme le meilleur outil existant.
Cet amendement est cohérent avec l'article 44 du projet de loi de programme relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, adopté en 1ère lecture et qui prévoit que « L'État favorisera la généralisation des bilans en émissions de gaz à effet de serre et, au-delà des objectifs fixés par l'article 8, celle des plans climat énergie territoriaux des collectivités territoriales et de leurs groupements en cohérence avec les « Agendas 21 » locaux. Il pourra utiliser les « Agendas 21 » locaux comme outil de contractualisation avec les collectivités territoriales.
Il est également cohérent avec les objectifs prévus dans la Stratégie nationale de développement durable qui fixe des objectifs ambitieux aux collectivités en matière d'agendas 21 locaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 677 rect. quater 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GOURAULT, FÉRAT, Nathalie GOULET et PAYET, MM. AMOUDRY, BÉTEILLE, DENEUX, DÉTRAIGNE, VANLERENBERGHE, ZOCCHETTO et les membres du groupe Union Centriste Article 26 (Art. L. 229-26 du code de l'environnement) |
Dans le I du texte proposé par le I de cet article pour l’article L. 229-26 du code de l'environnement, supprimer les mots :
communes ou
Objet
Cet amendement de cohérence vise à éviter l’empilement de dispositifs à l’échelle d’un même territoire.
Dans la mesure où l’achèvement de la couverture totale du territoire par les structures de coopération intercommunale à fiscalité propre peut être envisagé aux environs du 31 décembre 2011, ou au plus tard en 2014, il n’apparaît pas pertinent d’obliger les communes de plus de 50 000 habitants à réaliser un PCET avant 2012, alors que la communauté à laquelle elles adhèrent ou adhéreront y est également tenue.
Une telle mesure est donc source de confusion. Cette obligation, faite aux communes de plus de 50 000 habitants, est susceptible d’entraîner un empilement des PCET sur un même territoire et de susciter des difficultés d’élaboration avant 2012, de coordination et de mise en œuvre du programme d’actions définis par le PCET après cette date.
En effet, dans un souci d’utilisation raisonnée de la dépense publique et de mise en cohérence, il convient d’éviter l’adoption de plans climat à l’échelle des communes alors que leur mise en œuvre ultérieure requerra des compétences transférées à l’échelle intercommunale après l’adoption du plan climat.
Il convient de rappeler que cet aménagement ne concerne que le caractère obligatoire de la mesure et que les communes de plus de 50 000 habitants pourront toujours, dans une démarche volontaire, réaliser un plan climat.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 919 24 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO au nom de la commission de l'économie Article 26 (Art. L. 229-26 du code de l'environnement) |
Compléter le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 229-26 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque ces collectivités territoriales s'engagent dans l'élaboration d'un projet territorial de développement durable ou agenda 21 local, le plan climat-énergie territorial en constitue le volet climat.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 551 rect. bis 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ALDUY, THIOLLIÈRE, VIAL, AMOUDRY et Jacques BLANC ARTICLE 26 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les collectivités locales, qui ont adopté un agenda 21 local ou un projet territorial de développement durable retenus à travers le dispositif de reconnaissance mis en œuvre par l'État au titre de la stratégie nationale de développement durable, peuvent présenter un volet climat constitué des actions dont l'objectif est de lutter contre le changement climatique et de protéger l'atmosphère en lieu et place du plan climat-énergie territorial.
Objet
Cet amendement vise à dispenser de l'obligation de mettre en place un plan climat-énergie territorial les collectivités locales disposant d'un agenda 21 « reconnu », c'est à dire respectant le cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux mis en œuvre par le Ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement Durable et de la Mer (plus de 100 agendas 21 locaux sont reconnus à ce jour sur les 500 agendas 21 territoriaux adoptés). Ces agendas 21 reconnus comportent une stratégie globale de territoires et des actions dont certaines ont pour objectif de lutter contre le changement climatique et de protéger l'atmosphère.
Cet amendement est cohérent avec l'article 51 de la loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement (loi n° 2009-967 du 3 août 2009) qui prévoit que « L'Etat favorisera la généralisation des bilans en émissions de gaz à effet de serre et, au-delà des objectifs fixés par l'article 7, celle des plans climat énergie territoriaux des collectivités territoriales et de leurs groupements en cohérence avec les « Agendas 21 » locaux. Il pourra utiliser les « Agendas 21 » locaux comme outil de contractualisation avec les collectivités territoriales. »
Il est également cohérent avec les objectifs prévus dans la Stratégie Nationale de Développement Durable qui fixe des objectifs ambitieux aux collectivités en matière d'agendas 21 locaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 606 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET Article 26 (Art. L. 229-26 du code de l'environnement) |
I. - Dans le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 229-26 du code de l'environnement, remplacer le nombre :
50 000
par le nombre :
30 000
II. - Procéder à la même substitution à l'avant-dernier alinéa du IV du même texte.
Objet
Les « Plans Climat Energie Territoriaux » permettent pour mettre en œuvre de véritables politiques territoriales ambitieuses en matière de climat et d'énergie. Ils consistent à mobiliser les acteurs autour d'un diagnostic et d'un programme d'actions. Un territoire ne se dotant pas d'un PCET rapidement prend un retard dommageable sur la gestion des consommations et des productions d'énergie, et se prive d'importantes capacités de développement. Pour permettre une application généralisée des PCET à la plus grande partie du territoire, les communes et communautés de communes non seulement de 50 000 habitants mais également celles de 30 000 habitants doivent être mobilisées.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 561 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN Article 26 (Art. L. 229-26 du code de l'environnement) |
Après le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 229-26 du code de l'environnement, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Si le représentant de l'ensemble des organismes mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation propriétaires ou gestionnaires de logements situés dans le territoire régional en fait la demande, le projet de plan lui est soumis afin de recueillir son avis. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de deux mois. »
Objet
Cet amendement vise à ouvrir la possibilité aux organismes HLM, s'ils en font la demande, de donner un avis sur le plan territorial pour le climat, comme cela est prévu en matière de PLU.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 316 rect. bis 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAYET et MM. DÉTRAIGNE, DENEUX, MERCERON et AMOUDRY ARTICLE 26 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'information annuelle comprend également les données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas régionaux climat-air-énergie et les plans climat-énergie territoriaux tels que définis par la loi n° ... du ... portant engagement national pour l'environnement ainsi qu'un détail de la contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent. »
Objet
Avec la réalisation des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, des bilans des émissions de gaz à effet de serre et des plans climat-énergie territoriaux, les concessionnaires des réseaux de distribution sont et seront de plus en plus sollicités pour diffuser des données de consommation des territoires. La diffusion annuelle de ces données sous un format uniforme défini à l'avance permettra :
- De simplifier le travail de compilation de ces données par le concessionnaire qui doit répondre aujourd'hui à de nombreuses sollicitations à tout moment de l'année et sur différentes échelles de territoires;- De faciliter les relations entre les collectivités et les concessionnaires;- D'éviter, grâce à l'agglomération des données, les contraintes de diffusion sur des informations commercialement sensibles, qui rendent aujourd'hui très difficile l'obtention de ces données, pourtant publiques, y compris par les autorités concédantes;- De disposer d'un outil très précieux pour dimensionner, évaluer et ajuster les politiques territoriales et nationales en matière d'énergie et de climat.Avec les évolutions voulues par le Grenelle de l'Environnement, la diffusion d'informations permettant de dimensionner et d'évaluer les politiques énergétiques territoriales doit être partie intégrante du service public de distribution d'énergie.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 552 rect. bis 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ALDUY, THIOLLIÈRE, VIAL, LE GRAND et Jacques BLANC ARTICLE 26 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'information annuelle comprend également les données permettant d'élaborer et d'évaluer les schémas régionaux climat-air-énergie et les plans climat-énergie territoriaux tels que définis par la loi n° du portant engagement national pour l'environnement ainsi qu'un détail de la contribution du concessionnaire aux plans climat-énergie territoriaux qui le concernent. »
Objet
Avec la réalisation des schémas régionaux du climat, de l'air et de l'énergie, des bilans des émissions de gaz à effet de serre et des plans climat-énergie territoriaux, les concessionnaires des réseaux de distribution sont et seront de plus en plus sollicités pour diffuser des données de consommations des territoires. La diffusion annuelle de ces données sous un format uniforme, défini à l'avance, permettra :
de simplifier le travail de compilation de ces données par le concessionnaire qui doit répondre aujourd'hui à de nombreuses sollicitations à tout moment de l'année et sur différentes échelles de territoires;de faciliter les relations entre les collectivités et les concessionnaires;d'éviter, grâce à l'agglomération des données, les contraintes de diffusion sur des informations commercialement sensibles, qui rendent aujourd'hui très difficile l'obtention de ces données, pourtant publiques, y compris par les autorités concédantes;de disposer d'un outil très précieux pour dimensionner, évaluer et ajuster les politiques territoriales et nationales en matière d'énergie et de climat.
Avec les évolutions voulues par le Grenelle de l'Environnement, la diffusion d'informations permettant de dimensionner et évaluer les politiques énergétiques territoriales doit être partie intégrante du service public de distribution d'énergie.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 468 rect. 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, Jacques BLANC, Bernard FOURNIER et REVET, Mme DES ESGAULX et MM. PONIATOWSKI, DOUBLET et LAURENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L.2224-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Afin de répondre aux objectifs fixés au titre Ier de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, au titre 1er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et aux objectifs fixés au titre III de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes visés à l'article L. 2224-31 peuvent, de manière non discriminatoire, réaliser ou faire réaliser par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ou de gaz, ou par le concessionnaire du service public de fourniture d'électricité, des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs finals desservis en basse tension pour l'électricité ou en gaz. Ces actions peuvent également tendre à éviter ou à différer, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'énergies de réseau relevant de leur compétence, ou à maîtriser la demande d'énergies de réseau des personnes en situation de précarité.
Objet
L'article 19 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du grenelle de l'environnement dispose que « l'Etat encouragera le développement de certaines actions réalisées, dans le cadre de leurs compétences, par les autorités organisatrices de la distribution d'énergie pour le compte de leurs membres, qui facilitent la mise en œuvre, sur de vastes territoires, de la stratégie et des objectifs nationaux en matière de valorisation des ressources énergétiques locales et de maîtrise des consommations d'énergie, dans un souci d'efficacité, d'homogénéité et de maintien de la solidarité territoriale ».
Dans cette perspective, le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence avec cette disposition la rédaction actuelle de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, afin de faciliter la mise en oeuvre d'actions que les grandes autorités organisatrices de la distribution d'énergie peuvent réaliser ou faire réaliser pour le compte des consommateurs finals, afin de leur permettre de réduire leurs consommations d'énergie, mais aussi pour éviter ou différer des travaux d'extension et de renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 516 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCERON et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Afin de répondre aux objectifs fixés au titre Ier de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, au titre 1er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et aux objectifs fixés au titre III de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes visés à l'article L. 2224-31 peuvent, de manière non discriminatoire, réaliser ou faire réaliser par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ou de gaz, ou par le concessionnaire du service public de fourniture d'électricité, des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs finals desservis en basse tension pour l'électricité ou en gaz. Ces actions peuvent également tendre à éviter ou à différer, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'énergies de réseau relevant de leur compétence, ou à maîtriser la demande d'énergies de réseau des personnes en situation de précarité. »
Objet
L'article 19 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du grenelle de l'environnement dispose que « l'Etat encouragera le développement de certaines actions réalisées, dans le cadre de leurs compétences, par les autorités organisatrices de la distribution d'énergie pour le compte de leurs membres, qui facilitent la mise en œuvre, sur de vastes territoires, de la stratégie et des objectifs nationaux en matière de valorisation des ressources énergétiques locales et de maîtrise des consommations d'énergie, dans un souci d'efficacité, d'homogénéité et de maintien de la solidarité territoriale ».
Dans cette perspective, le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence avec cette disposition la rédaction actuelle de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, afin de faciliter la mise en oeuvre d'actions que les grandes autorités organisatrices de la distribution d'énergie peuvent réaliser ou faire réaliser pour le compte des consommateurs finals, afin de leur permettre de réduire leurs consommations d'énergie, mais aussi pour éviter ou différer des travaux d'extension et de renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 718 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SERGENT et BESSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé :
« Afin de répondre aux objectifs fixés au titre Ier de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, au titre 1er de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée et aux objectifs fixés au titre III de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale ou les syndicats mixtes visés à l'article L. 2224-31 peuvent, de manière non discriminatoire, réaliser ou faire réaliser par le gestionnaire du réseau public de distribution d'électricité ou de gaz, ou par le concessionnaire du service public de fourniture d'électricité, des actions tendant à maîtriser la demande d'énergies de réseau des consommateurs finals desservis en basse tension pour l'électricité ou en gaz. Ces actions peuvent également tendre à éviter ou à différer, dans de bonnes conditions économiques, l'extension ou le renforcement des réseaux publics de distribution d'énergies de réseau relevant de leur compétence, ou à maîtriser la demande d'énergies de réseau des personnes en situation de précarité. »
Objet
L'article 19 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du grenelle de l'environnement dispose que « l'État encouragera le développement de certaines actions réalisées, dans le cadre de leurs compétences, par les autorités organisatrices de la distribution d'énergie pour le compte de leurs membres, qui facilitent la mise en œuvre, sur de vastes territoires, de la stratégie et des objectifs nationaux en matière de valorisation des ressources énergétiques locales et de maîtrise des consommations d'énergie, dans un souci d'efficacité, d'homogénéité et de maintien de la solidarité territoriale ».
Dans cette perspective, le présent amendement a pour objet de mettre en cohérence avec cette disposition la rédaction actuelle de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales, afin de faciliter la mise en œuvre d'actions que les grandes autorités organisatrices de la distribution d'énergie peuvent réaliser ou faire réaliser pour le compte des consommateurs finals, afin de leur permettre de réduire leurs consommations d'énergie, mais aussi pour éviter ou différer des travaux d'extension et de renforcement des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 469 rect. 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, Jacques BLANC, Bernard FOURNIER et REVET, Mme DES ESGAULX et MM. PONIATOWSKI, DOUBLET et LAURENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes visés au premier alinéa peuvent également proposer à leurs membres, lorsque ceux-ci ne sont pas soumis à l'obligation prévue au I de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, l'établissement d'un plan climat-énergie territorial. Ce plan définit, sur le territoire de chacun des membres précités, en fonction de leurs compétences respectives, un bilan des émissions de gaz à effet de serre ainsi qu'un programme d'actions en matière d'efficacité énergétique. »
Objet
L'article 26 du projet de loi rend obligatoire l'adoption, d'ici la fin 2012, d'un plan énergie-climat par certaines collectivités, notamment les communes et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants. En revanche, les communes dont la population n'atteint pas ce seuil, ou qui adhèrent à une communauté de communes qui elle-même n'atteint pas ce seuil, ne sont pas tenues d'adopter ce plan. Néanmoins, elles peuvent utilement concourir à la mise en oeuvre des objectifs définis dans le cadre de la stratégie nationale de développement durable. Leurs élus sont conscients de l'importance des enjeux dans ce domaine, mais leur volonté d'agir se heurte souvent à un manque de moyens.
Le présent amendement vise par conséquent à inscrire dans la loi que, lorsque la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité est exercée par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, cet établissement ou ce syndicat peut élaborer un plan territorial pour le climat, en concertation avec ses communes qui ne sont pas elles-mêmes soumises à cette obligation, et à condition que ces communes ne soient pas comprises dans le périmètre d'un plan adopté soit à leur initiative, soit à l'initiative de la communauté dont elles sont par ailleurs membres.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 517 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCERON et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes visés au premier alinéa peuvent également proposer à leurs membres, lorsque ceux-ci ne sont pas soumis à l'obligation prévue au I de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, l'établissement d'un plan climat-énergie territorial. Ce plan définit, sur le territoire de chacun des membres précités, en fonction de leurs compétences respectives, un bilan des émissions de gaz à effet de serre ainsi qu'un programme d'actions en matière d'efficacité énergétique. »
Objet
L'article 26 du projet de loi rend obligatoire l'adoption, d'ici la fin 2012, d'un plan énergie-climat par certaines collectivités, notamment les communes et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants. En revanche, les communes dont la population n'atteint pas ce seuil, ou qui adhèrent à une communauté de communes qui elle-même n'atteint pas ce seuil, ne sont pas tenues d'adopter ce plan. Néanmoins, elles peuvent utilement concourir à la mise en oeuvre des objectifs définis dans le cadre de la stratégie nationale de développement durable. Leurs élus sont conscients de l'importance des enjeux dans ce domaine, mais leur volonté d'agir se heurte souvent à un manque de moyens.
Le présent amendement vise par conséquent à inscrire dans la loi que, lorsque la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité est exercée par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, cet établissement ou ce syndicat peut élaborer un plan territorial pour le climat, en concertation avec ses communes qui ne sont pas elles-mêmes soumises à cette obligation, et à condition que ces communes ne soient pas comprises dans le périmètre d'un plan adopté soit à leur initiative, soit à l'initiative de la communauté dont elles sont par ailleurs membres.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 719 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SERGENT et BESSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 26 |
Après l'article 26, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes visés au premier alinéa peuvent également proposer à leurs membres, lorsque ceux-ci ne sont pas soumis à l'obligation prévue au I de l'article L. 229-26 du code de l'environnement, l'établissement d'un plan climat-énergie territorial. Ce plan définit, sur le territoire de chacun des membres précités, en fonction de leurs compétences respectives, un bilan des émissions de gaz à effet de serre ainsi qu'un programme d'actions en matière d'efficacité énergétique. »
Objet
L'article 26 du projet de loi rend obligatoire l'adoption, d'ici la fin 2012, d'un plan énergie-climat par certaines collectivités, notamment les communes et les communautés de communes de plus de 50 000 habitants. En revanche, les communes dont la population n'atteint pas ce seuil, ou qui adhèrent à une communauté de communes qui elle-même n'atteint pas ce seuil, ne sont pas tenues d'adopter ce plan. Néanmoins, elles peuvent utilement concourir à la mise en œuvre des objectifs définis dans le cadre de la stratégie nationale de développement durable. Leurs élus sont conscients de l'importance des enjeux dans ce domaine, mais leur volonté d'agir se heurte souvent à un manque de moyens.
Le présent amendement vise par conséquent à inscrire dans la loi que, lorsque la compétence d'autorité organisatrice de la distribution publique d'électricité est exercée par un établissement public de coopération intercommunale ou un syndicat mixte, cet établissement ou ce syndicat peut élaborer un plan territorial pour le climat, en concertation avec ses communes qui ne sont pas elles-mêmes soumises à cette obligation, et à condition que ces communes ne soient pas comprises dans le périmètre d'un plan adopté soit à leur initiative, soit à l'initiative de la communauté dont elles sont par ailleurs membres.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 382 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 27 |
Rédiger comme suit cet article :
I. - L'ordonnance n° 2004-330 du 15 avril 2004 portant création d'un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre est abrogée.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les auteurs de cet amendement refusent la marchandisation des certificats d'économie d'énergie.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 587 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, BEAUMONT et POINTEREAU ARTICLE 27 |
I. - Dans le troisième alinéa (1°) du a) du 1° du I de cet article, supprimer les mots :
et dont les ventes annuelles sont supérieures à un seuil défini par décret en Conseil d'État
II. - Dans le quatrième alinéa (2°) du même a), supprimer les mots :
du fioul domestique,
III. - Avant le dernier alinéa du même a), insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les personnes qui vendent du fioul domestique aux consommateurs finals.
Objet
La fixation d'un seuil de ventes en deçà duquel un fournisseur ne serait pas soumis à obligation est de nature à créer des distorsions de traitement entre fournisseurs de carburants ou de fioul domestique.
La non soumission de certains distributeurs (les non obligés) à l'obligation de susciter des économies d'énergie reviendrait à faire supporter aux obligés une charge accrue et créerait une contrainte constitutive d'une distorsion de concurrence.
En outre, l'objectif d'économies d'énergie porterait sur un nombre d'acteurs réduit, ce qui accroîtrait d'autant cette contrainte.
La notion de seuil de ventes avait été écartée, pour la première période de trois ans, s'agissant des vendeurs de fioul domestique, en raison précisément de cette distorsion de concurrence, puisqu'un nombre important de ces entreprises distribuent des volumes de fioul domestique relativement faibles, et sont donc susceptibles de se trouver en deçà du seuil d'obligations.
Pour ces obligés distribuant de faibles volumes, la possibilité de se regrouper dans une structure collective a permis à des obligés de toute taille d'être acteurs du dispositif, en bénéficiant des services proposés par ladite structure, et a ainsi accru l'efficacité du dispositif.
Le déroulement de la première période a démontré que les structures collectives ont permis d'atteindre les objectifs de réalisation d'économies d'énergie pour l'ensemble de la filière de distribution du fioul domestique. Ces structures collectives ont simplifié la charge de suivi et de contrôle de l'Administration.
L'introduction d'un seuil de ventes, outre l'introduction d'une distorsion de concurrence, pourrait favoriser chez certains opérateurs l'émergence de stratégies de contournement de l'esprit de la loi pour rester en deçà du seuil de ventes pour chaque entité juridique concernée.
Il est à noter que l'annonce des objectifs en terme de certificats d'économies d'énergie pour la deuxième période, fait peser une menace de pénalités qui, ramené au volume vendu par les obligés, est du même ordre de grandeur que le niveau de marge que réalisent ces obligés dans leur activité commerciale. L'incitation à trouver des moyens d'exonération en sera amplifiée.
Il en résulterait un manque de cohésion entre les opérateurs de la filière, conduisant au non renouvellement d'adhésions dans les structures collectives, voire à leur dissolution.
La dissolution d'une entité comme Ecofioul entraînerait :
- Des pertes d'emplois (20 salariés dans le cadre de la première période)
- La perte d'un savoir faire développé et validé avec la DRIRE Ile de France
- Une augmentation du travail administratif sur l'ensemble de DRIRE puisque les adhérents s'adresseraient directement à leur DRIRE au lieu d'être regroupés par Ecofioul sur la DRIRE
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 588 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, BEAUMONT et POINTEREAU ARTICLE 27 |
Après le 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans le second alinéa du II, les mots : « les distributeurs de fioul domestique sont autorisés » sont remplacés par : « les personnes mentionnées aux 1° et 2° du I sont autorisées » ;
Objet
La loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique limitait la possibilité de se regrouper dans une structure collective aux seuls distributeurs de fioul domestique.
La réussite reconnue des structures collectives effectivement créées pour la première période des Certificats d'Economie d'Energie, notamment en termes de mobilisation des obligés et de simplification du dispositif, incite à étendre cette possibilité à tous les obligés, quelle que soit l'énergie distribuée.
En effet, non seulement une telle structure peut apporter aux obligés information sur le dispositif, fourniture des prestations liées à l'administration du dispositif, proposition d'actions de nature à susciter des économies d'énergie en clientèle dans le cadre d'un programme structuré, mais elle est également de nature à simplifier l'interface entre les obligés et l‘Administration en charge du dispositif.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 562 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BÉRIT-DÉBAT, GUILLAUME et REPENTIN, Mme ALQUIER, MM. MAZUIR, BERTHOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 27 |
Supprimer le 2° du I de cet article.
Objet
Il s'agit de maintenir l'obligation d'achat des certificats d'économie d'énergie inscrits au registre national pour les personnes qui n'ont pas rempli leur obligation en matière d'économie d'énergie en ne fournissant pas les certificats d'économie d'énergie nécessaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 563 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, COURTEAU, RAOUL, BÉRIT-DÉBAT et GUILLAUME, Mme ALQUIER, MM. MAZUIR, BERTHOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 27 |
Supprimer le 3° du I de cet article.
Objet
Cet amendement vise à rétablir le doublement du montant de la pénalité dont doivent s'acquitter les personnes qui n'ont pas apporté la preuve qu'elles ne pouvaient acquérir des certificats d'économie d'énergie manquants.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 566 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, COURTEAU, RAOUL, BÉRIT-DÉBAT et GUILLAUME, Mme ALQUIER, MM. MAZUIR, BERTHOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 27 |
Dans le second alinéa du 4° du I de cet article, après le mot :
contenu
insérer les mots :
la nature et la quote-part maximale allouée aux programmes d'information, de formation et d'innovation,
Objet
La réalisation d'actions d'information, de formation et d'innovation va permettre aux obligés de s'acquitter de leur obligation en matière d'économie d'énergie. Il semble cependant nécessaire de veiller à encadrer ce type de nouvelles actions donnant droit à la délivrance de certificats d'économie d'énergie.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 665 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN ARTICLE 27 |
Remplacer le deuxième alinéa du II de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° À la première phrase du premier alinéa de l'article 15 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, les mots : « ou toute autre personne morale » sont remplacés par les mots : « , toute collectivité publique, tout organisme visé à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou toute société d'économie mixte exerçant une activité de construction ou de gestion de logements sociaux ;
« ...° À la deuxième phrase du premier alinéa de ce même article, les mots : « des personnes morales se regroupant et désignant » sont remplacés par les mots : « ces personnes en se regroupant et en désignant » ;
Objet
Cet amendement a pour objet d'éviter tout risque de « double comptage », ce qui nécessite de limiter le nombre de personnes morales susceptibles de recevoir directement des certificats d'économies d'énergie pour une action donnée.
Il convient également de donner une visibilité sur l'apport financier lié aux certificats. Sans cette visibilité, les acteurs prennent un risque financier potentiellement important, et les certificats n'auront vraisemblablement pas d'influence sur les décisions d'investissement et occasionneront seulement un effet d'aubaine.
Pour ces raisons, il est proposé de limiter la possibilité de délivrance directe de certificats d'économies d'énergie aux seules collectivités publiques et organismes de logement social.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 348 rect. 26 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. du LUART et REVET ARTICLE 27 |
Supprimer le 3° du II de cet article.
Objet
La Loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique et le Grenelle de l'environnement désignent les collectivités comme des acteurs majeurs de la maîtrise de l'énergie.
La suppression de l'éligibilité des collectivités au dispositif des certificats d'économies d'énergie pour les actions sur leur territoire est illogique et contre productive :
- Les certificats d'économies d'énergie sont un outil pertinent au service du financement et de l'animation de la diffusion d'actions de maîtrise de l'énergie sur les territoires. Priver les collectivités d'un des rares outils à leur disposition, alors que le Grenelle les oblige par ailleurs à mettre en œuvre des Plans climat énergie territoriaux serait incohérent et irait à l'encontre des objectifs.
- Le dispositif n'a pas atteint sa maturité, il faut le laisser fonctionner pleinement avant de le modifier de façon trop structurante : il peut par contre être simplifié et ajusté au travers des textes d'applications, pour faciliter l'atteinte des objectifs et minimiser les risques de doubles comptages (entre collectivités et obligés, et entre obligés).
Les collectivités ont vocation à travailler avec les fournisseurs d'énergie pour développer des actions de maîtrise de l'énergie sur les territoires : elles doivent cependant conserver les marges de manœuvre qu'apporte l'éligibilité pour négocier au mieux ces partenariats dans le sens de l'intérêt général.
La suppression de l'éligibilité sur le territoire place les obligés en position de force pour que leur politique commerciale, définie nationalement, s'applique en priorité, alors que par ailleurs les collectivités, au travers de leurs compétences, initient et soutiennent des actions adaptées aux enjeux locaux (développement de filières, emplois, optimisation des dépenses publiques...)
C'est pourquoi, cet amendement tend à conserver l'éligibilité des collectivités pour les actions menées dans le cadre de leurs compétences.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 553 rect. bis 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ALDUY, THIOLLIÈRE, VIAL et Jacques BLANC ARTICLE 27 |
Supprimer le 3° du II de cet article.
Objet
La Loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique et le Grenelle de l'environnement désignent les collectivités comme des acteurs majeurs de la maîtrise de l'énergie.
La restriction de l'éligibilité des collectivités au dispositif des certificats d'économies d'énergie aux seules actions menées sur patrimoine est illogique et contre productive :
Les Certificats d'économies d'énergie sont un outil pertinent au service du financement et de l'animation de la diffusion d'actions de maîtrise de l'énergie sur les territoires. Limiter au seul patrimoine des collectivités d'un des rares outils à leur disposition, alors que le Grenelle les oblige par ailleurs à mettre en œuvre des Plans climat énergie territoriaux serait incohérent et irait à l'encontre des objectifs.Le dispositif n'a pas atteint sa maturité, il faut le laisser fonctionner pleinement avant de le modifier de façon trop structurante: il peut par contre être simplifié et ajusté au travers des textes d'applications, pour faciliter l'atteinte des objectifs et minimiser les risques de doubles comptages (entre collectivités et obligés, et entre obligés).
Les collectivités ont vocation à travailler avec les fournisseurs d'énergie pour développer des actions de maîtrise de l'énergie sur les territoires : elles doivent cependant conserver les marges de manœuvre qu'apporte l'éligibilité pour négocier au mieux ces partenariats dans le sens de l'intérêt général. La limitation de l'éligibilité sur le patrimoine seul des collectivités place les obligés en position de force pour que leur politique commerciale, définie nationalement, s'applique en priorité, alors que par ailleurs les collectivités, au travers de leurs compétences, initient et soutiennent des actions adaptées aux enjeux locaux (développement de filières, emplois, optimisation des dépenses publiques...).
Suite aux travaux de la commission des affaires économiques du Sénat, le projet de loi apporte un paradoxe : toutes les personnes morales restent éligibles mais seules les collectivités voient cette éligibilité restreinte, alors qu'elles ont par ailleurs des obligations à agir.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 564 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, COURTEAU, RAOUL, BÉRIT-DÉBAT et GUILLAUME, Mme ALQUIER, MM. MAZUIR, BERTHOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 27 |
Supprimer le 3° du II de cet article.
Objet
Cet amendement a pour objectif de maintenir en l'état le champ des actions éligibles à l'établissement de certificats d'économie d'énergie pour les collectivités. Il s'agit ainsi de leur permettre de continuer à obtenir des certificats pour des actions aboutissant à des économies d'énergie réalisées par des tiers sur leur territoire.
En effet, restreindre ce champ aux seules actions réalisées sur leur propre patrimoine est en contradiction avec l'approche partenariale et globale inscrite dans les Plans climat et les agendas 21 locaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 680 rect. quater 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GOURAULT, FÉRAT, Nathalie GOULET et PAYET, MM. AMOUDRY, BÉTEILLE, DENEUX, DÉTRAIGNE, MERCERON, VANLERENBERGHE, ZOCCHETTO et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 27 |
Supprimer le 3° du II de cet article.
Objet
Cet amendement a pour objectif de maintenir en l’état le champ des actions éligibles à l’établissement de certificats d’économie d’énergie pour les collectivités, c'est-à-dire de leur permettre de continuer à obtenir des certificats pour des actions aboutissant à des économies d’énergie réalisées par des tiers sur leur territoire.
En effet, restreindre le champ des actions éligibles aux certificats aux seules actions réalisées sur leur propre patrimoine apparait contreproductif dans la mesure où il s’agit désormais d’encourager les collectivités dans des actions de maîtrise de l’énergie. Ce serait par ailleurs en contradiction avec l’approche partenariale et globale inscrite dans les plans climat -énergie et les agendas 21 locaux dont les actions portent aussi sur le territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 565 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOUL, REPENTIN, COURTEAU, BÉRIT-DÉBAT et GUILLAUME, Mme ALQUIER, MM. MAZUIR, BERTHOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 27 |
Dans le second alinéa du 3° du II de cet article, après le mot :
publiques
insérer les mots :
non couvertes par un plan territorial pour le climat
Objet
Cet amendement a pour objectif de maintenir en l'état le champ des actions éligibles à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour les collectivités couvertes par un plan climat.
Il s'agit de permettre à ces collectivités de continuer à obtenir des certificats pour des actions aboutissant à des économies d'énergie réalisées par des tiers sur leur territoire dans la mesure où elles ont élaboré un plan d'action visant à lutter contre le changement climatique.
En effet, restreindre ce champ aux seules actions réalisées sur leur propre patrimoine est en contradiction avec l'approche partenariale et globale inscrite dans les Plans climat et les agendas 21 locaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 679 rect. quater 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GOURAULT, FÉRAT, Nathalie GOULET et PAYET, MM. AMOUDRY, BÉTEILLE, DENEUX, DÉTRAIGNE, VANLERENBERGHE, ZOCCHETTO et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 27 |
Au second alinéa du 3° du II de cet article, après les mots :
collectivités publiques
insérer les mots :
non couvertes par un plan climat-énergie territorial
Objet
Cet amendement a pour objectif de maintenir en l'état le champ des actions éligibles à la délivrance de certificats d'économies d'énergie pour les collectivités couvertes par un plan climat.
Il s'agit de permettre à ces collectivités de continuer à obtenir des certificats pour des actions aboutissant à des économies d'énergie réalisées par des tiers sur leur territoire dans la mesure où elles ont élaboré un plan d'action visant à lutter contre le changement climatique.
En effet, restreindre le champ des actions éligibles aux certificats aux seules actions réalisées sur leur propre patrimoine apparait contreproductif dans la mesure où il s'agit désormais d'encourager les collectivités dans des actions de maîtrise de l'énergie. Ce serait par ailleurs en contradiction avec l'approche partenariale et globale inscrite dans les plans climat -énergie et les agendas 21 locaux dont les actions portent aussi sur le territoire.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 471 rect. 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, Jacques BLANC, Bernard FOURNIER et REVET, Mme DES ESGAULX et MM. PONIATOWSKI, DOUBLET et LAURENT ARTICLE 27 |
Dans le second alinéa du 3° du II de cet article, après les mots :
collectivités publiques
insérer les mots :
ou groupements de collectivités publiques n'exerçant pas la compétence mentionnée à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales
Objet
La loi (dernier alinéa de l'article L.2224-34 du code général des collectivités territoriales) autorise les collectivités territoriales ou leurs groupements, en leur qualité d'autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz, à obtenir des certificats d'économie d'énergie pour les actions qu'elles réalisent en matière de maîtrise de la demande d'énergie, notamment lorsque ces actions sont destinées à des personnes en situation de précarité ou quand elles permettent de différer des renforcements de réseau.
Cet amendement a pour objet de maintenir l'éligibilité de ces autorités à ce dispositif, pour des actions situées sur leur territoire et non pas seulement sur leur patrimoine ou sur celui de leurs communes membres. En effet, l'adoption de la modification envisagée à l'article 15 de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique mettrait fin à une telle possibilité, en contradiction avec les objectifs mêmes du dispositif des certificats d'économie d'énergie, du Grenelle de l'environnement et notamment de l'article 19 de la loi de programmation du 3 août 2009 (« Grenelle I »).
De surcroît, les actions dans ce domaine sont dans la plupart des cas réalisées par des autorités organisatrices de la distribution d'énergie de taille départementale, ce qui présente des avantages en termes d'efficacité et d'économies de moyens, et notamment celui de limiter le nombre de dossiers à instruire en vue de la délivrance des certificats d'économie d'énergie.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 522 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MERCERON et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 27 |
Dans le second alinéa du 3° du II de cet article, après les mots :
collectivités publiques
insérer les mots :
ou groupements de collectivités publiques n'exerçant pas la compétence mentionnée à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales
Objet
La loi (dernier alinéa de l'article L.2224-34 du code général des collectivités territoriales) autorise les collectivités territoriales ou leurs groupements, en leur qualité d'autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz, à obtenir des certificats d'économie d'énergie pour les actions qu'elles réalisent en matière de maîtrise de la demande d'énergie, notamment lorsque ces actions sont destinées à des personnes en situation de précarité ou quand elles permettent de différer des renforcements de réseau.
Cet amendement a pour objet de maintenir l'éligibilité de ces autorités à ce dispositif, pour des actions situées sur leur territoire et non pas seulement sur leur patrimoine ou sur celui de leurs communes membres. En effet, l'adoption de la modification envisagée à l'article 15 de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique mettrait fin à une telle possibilité, en contradiction avec les objectifs mêmes du dispositif des certificats d'économie d'énergie, du Grenelle de l'environnement et notamment de l'article 19 de la loi de programmation du 3 août 2009 (« Grenelle I »).
De surcroît, les actions dans ce domaine sont dans la plupart des cas réalisées par des autorités organisatrices de la distribution d'énergie de taille départementale, ce qui présente des avantages en termes d'efficacité et d'économies de moyens, et notamment celui de limiter le nombre de dossiers à instruire en vue de la délivrance des certificats d'économie d'énergie.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 721 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SERGENT et BESSON ARTICLE 27 |
Dans le second alinéa du 3° du II de cet article, après les mots :
collectivités publiques
insérer les mots :
ou groupements de collectivités publiques n'exerçant pas la compétence mentionnée à l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales
Objet
La loi (dernier alinéa de l'article L. 2224-34 du code général des collectivités territoriales) autorise les collectivités territoriales ou leurs groupements, en leur qualité d'autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz, à obtenir des certificats d'économie d'énergie pour les actions qu'elles réalisent en matière de maîtrise de la demande d'énergie, notamment lorsque ces actions sont destinées à des personnes en situation de précarité ou quand elles permettent de différer des renforcements de réseau.
Cet amendement a pour objet de maintenir l'éligibilité de ces autorités à ce dispositif, pour des actions situées sur leur territoire et non pas seulement sur leur patrimoine ou sur celui de leurs communes membres. En effet, l'adoption de la modification envisagée à l'article 15 de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique mettrait fin à une telle possibilité, en contradiction avec les objectifs mêmes du dispositif des certificats d'économie d'énergie, du Grenelle de l'environnement et notamment de l'article 19 de la loi de programmation du 3 août 2009 (« Grenelle I »).
De surcroît, les actions dans ce domaine sont dans la plupart des cas réalisées par des autorités organisatrices de la distribution d'énergie de taille départementale, ce qui présente des avantages en termes d'efficacité et d'économies de moyens, et notamment celui de limiter le nombre de dossiers à instruire en vue de la délivrance des certificats d'économie d'énergie.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 318 rect. bis 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAYET et MM. DÉTRAIGNE, DENEUX, MERCERON et AMOUDRY ARTICLE 27 |
Dans le second alinéa du 3° du II de cet article, après les mots :
propre patrimoine
insérer les mots :
ou dans le cadre de leurs compétences
Objet
La Loi de Programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique et le Grenelle de l'Environnement désignent les collectivités comme des acteurs majeurs de la maîtrise de l'énergie.
La suppression de l'éligibilité des collectivités au dispositif des certificats d'économies d'énergie pour les actions sur leur territoire est illogique et contre productive pour deux raisons :
- Les collectivités ne doivent pas être privées d'un des outils de financement de la maîtrise de l'énergie alors qu'elles ont par ailleurs de plus en plus de responsabilités en la matière ;- Le dispositif n'a pas atteint sa maturité, il faut le laisser fonctionner pleinement avant de le modifier de façon trop structurante: il peu par contre être simplifié et ajusté au travers des textes d'applications, pour faciliter l'atteinte des objectifs et minimiser les risques de double comptage (entre les collectivités et obligés, et entre obligés).
Les collectivités ont vocation à travailler avec les fournisseurs d'énergie pour développer des actions de maîtrise de l'énergie sur les territoires : elles doivent cependant conserver les marges de manœuvre qu'apporte l'éligibilité pour négocier au mieux ces partenariats dans le sens de l'intérêt général. La suppression de l'éligibilité sur le territoire place les obligés en position de force pour que leur politique commerciale, définie nationalement, s'applique en priorité, alors que par ailleurs les collectivités, au travers de leurs compétences, initient et soutiennent des actions adaptées aux enjeux locaux (développement de filières, emplois, optimisation des dépenses publiques, ...).
Suite aux travaux de la commission des affaires économiques du Sénat, le projet de loi apporte un paradoxe : toutes les personnes morales restent éligibles mais seules les collectivités voient cette éligibilité restreinte, alors qu'elles ont par ailleurs des obligations à agir.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 349 rect. 26 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. du LUART et REVET ARTICLE 27 |
Au second alinéa du 3° du II de cet article, après les mots :
propre patrimoine
insérer les mots :
ou dans le cadre de leurs compétences
Objet
La loi de programme du 13 juillet 2005 fixant les orientations de la politique énergétique et le Grenelle de l'environnement désignent les collectivités comme des acteurs majeurs de la maîtrise de l'énergie.
La suppression de l'éligibilité des collectivités au dispositif des certificats d'économies d'énergie pour les actions sur leur territoire est illogique et contre productive :
- Les collectivités ne doivent pas être privées d'un des outils de financement de la maîtrise de l'énergie alors qu'elles ont par ailleurs de plus en plus de responsabilité en la matière.
- Le dispositif n'a pas atteint sa maturité, il faut le laisser fonctionner pleinement avant de le modifier de façon trop structurante : il peut par contre être simplifié et ajusté au travers des textes d'applications, pour faciliter l'atteinte des objectifs et minimiser les risques de doubles comptages (entre collectivités et obligés, et entre obligés).
Les collectivités ont vocation à travailler avec les fournisseurs d'énergie pour développer des actions de maîtrise de l'énergie sur les territoires : elles doivent cependant conserver les marges de manœuvre qu'apporte l'éligibilité pour négocier au mieux ces partenariats dans le sens de l'intérêt général.
La suppression de l'éligibilité sur le territoire place les obligés en position de force pour que leur politique commerciale, définie nationalement, s'applique en priorité, alors que par ailleurs les collectivités, au travers de leurs compétences, initient et soutiennent des actions adaptées aux enjeux locaux (développement de filières, emplois, optimisation des dépenses publiques...).
C'est pourquoi, cet amendement améliore les dispositions envisagées afin de conserver aux collectivités territoriales l'éligibilité de leur action menée dans le cadre de leurs compétences.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 384 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 27 |
À la première phrase du second alinéa du 4° du II de cet article , supprimer les mots :
d'information,
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il s'agit d'une disposition qui n'oblige pas les entreprises à faire un effort supplémentaire en faveur du développement.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 589 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, BEAUMONT, POINTEREAU ARTICLE 27 |
Dans la première phrase du second alinéa du 4° du II de cet article, supprimer les mots :
notamment en faveur du développement des véhicules ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone,
Objet
Le dispositif dit des Certificats d'Economie d'Energie a pour objectif l'amélioration de l'efficacité énergétique.
Le développement de véhicules ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone relève d'une problématique distincte, laquelle est appréhendée par d'autres dispositions légales, notamment l'évolution des normes relatives aux émissions des véhicules automobiles routiers automobile.
Il est donc injustifié que le développement de véhicules bénéficiant d'autres dispositifs d'incitation et ne présentant pas de gain d'efficacité énergétique puisse constituer un effet d'aubaine pour certains obligés au titre du présent dispositif.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 567 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BÉRIT-DÉBAT, BOURQUIN, REPENTIN, COURTEAU, RAOUL et GUILLAUME, Mme ALQUIER, MM. MAZUIR, BERTHOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 27 |
Dans la première phrase du second alinéa du 4° du II de cet article, après les mots :
notamment en faveur
insérer les mots :
du développement de la mobilité durable, et en particulier
Objet
Il s'agit d'élargir au développement de la mobilité durable dans son ensemble et non uniquement à celui des véhicules ayant de faibles émissions de dioxyde de carbone, le conseil permettant de bénéficier des certificats d'économie d'énergie. Ceci paraît d'autant plus souhaitable compte tenu du rôle du secteur des transports en matière d'émission de gaz à effet de serre.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 383 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 27 |
Rédiger ainsi le 6° du II de cet article :
6° Le troisième alinéa est ainsi modifié :
Les deux premières phrases sont remplacées par deux alinéas ainsi rédigés :
« Les certificats d'économie d'énergie, dont l'unité de compte est le kilowattheure d'énergie finale économisé ne peuvent être ni détenus, ni négociés, ni cédés. Ils attestent des économies d'énergie réalisées au cours de la période définie au I de l'article 2.
« En cas de constatation de non respect de la notification des obligations pour la nouvelle période fixée par l'État, les certificats d'économie d'énergie délivrés antérieurement sont retirés. »
Objet
Les auteurs de cet amendement conformément à ce qu'ils avaient soutenu lors de la loi de programme fixant les orientations de la politique énergétique refusent la marchandisation des certificats d'énergie et leur caractère de biens meubles négociables.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 607 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY, VOYNET ARTICLE 27 |
I. - Dans le deuxième alinéa du 8° du II de cet article, remplacer les mots :
peut sanctionner
par le mot :
sanctionne
II. - Dans la seconde phrase du troisième alinéa du même 8°, remplacer les mots :
peut rendre publique
par les mots
rend publique
III. - Dans le quatrième alinéa du même 8°, remplacer les mots :
peut prononcer
par le mot :
prononce
Objet
Un archivage incorrect et une non mise à disposition des informations concernant les économies d'énergie représentent une faute suffisamment grave. Elle obère le suivi et contrôle ainsi que l'évaluation de la politique menée.
La publicité des infractions fait partie de la transparence de l'action publique et participe totalement de la bonne information du public. Quant à la sanction financière, elle s'impose d'emblée quand l'intéressé n'a pas obtempéré à la mise en demeure. Elle devait d'ailleurs s'appliquer dès le relevé d'infraction.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 568 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, COURTEAU, RAOUL, BÉRIT-DÉBAT et GUILLAUME, Mme ALQUIER, MM. MAZUIR, BERTHOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le c du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d. les produits issus de la cession de certificats d'économies d'énergie visés à l'article 15 de la loi n° 2005-781 du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique lorsqu'ils ont été obtenus suite à des actions permettant la réalisation d'économies d'énergie dans les ensembles d'habitation mentionnés à l'article L. 411-1 du même code. »
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des bénéfices de l'année 2009.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État des I et II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les organismes HLM et les SEM qui réalisent des travaux d'économie d'énergie sur les logements sociaux qu'ils gèrent peuvent obtenir des « certificats d'économie d'énergie » qui pourront être cédés à des producteurs d'énergie. Ce dispositif constitue une des sources de financement complémentaire qui permettront aux bailleurs sociaux de répondre à l'objectif fixé par le Gouvernement de rénovation énergétique de 800 000 logements HLM. Toutefois, en l'état actuel du droit, et alors même que ces travaux d'économie d'énergie bénéficient avant tout aux locataires, les organismes HLM et les SEM sont imposés à l'impôt sur les sociétés au taux de 33,33 % sur le produit de la cession de ces certificats. Le présent amendement a donc pour objectif de leur permettre de bénéficier d'une exonération à ce titre, et de limiter la pression exercée par ces travaux sur la quittance des locataires.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 687 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOUL, RIES, TESTON et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, GUILLAUME, MIRASSOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après le 4° du 3 du I de l'article 244 quater U du code général des impôts, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :
« 4° bis Aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État de l'extension de l'avance remboursable sans intérêt aux communes et aux établissements de coopération intercommunale est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
III. - Les présentes dispositions ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
Objet
Pour satisfaire à leurs obligations en matière de lutte contre le réchauffement climatique, les collectivités devront dépenser des sommes importantes. Il est proposé de leur donner un coup de pouce en leur permettant d'avoir accès à l'éco-PTZ.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 870 rect. 26 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 29 |
Après l'article 29, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans un délai d'un an à compter de la publication de la présente loi, un rapport sur l'évaluation des puits de carbone retenus par les massifs forestiers et leur possible valorisation financière pour les territoires.
Objet
Grâce à sa forêt, la Guyane participe pour plus de 20 % à l'inventaire de CO2 au niveau national. Il parait pertinent que les territoires qui contribuent à cet inventaire grâce à la préservation de leur forêt en retirent des bénéfices. Le principe en avait été admis lors du débat sur le grenelle I, avec la réserve que les modes de calculs complexes ne permettaient pas encore de chiffrer cette contribution. Ces calculs ayant avancé, il est proposé de mener une étude plus ciblée à l'échelle des massifs forestiers permettant l'évaluation des contributions de ces puits et celle la traduction financière possible en faveur des territoires.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 336 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. du LUART ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 30 |
Avant l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cadre du développement des énergies renouvelables, la production d'énergie par géothermie et par biomasse doit être privilégiée pour préserver les sites et paysages et le patrimoine.
Objet
Cet amendement a pour objet de privilégier la géothermie et la biomasse comme modes de production d'énergie renouvelable. Ces modes de production portent en effet moins atteinte aux sites et paysages de qualité et au patrimoine bâti et, à ce jour, améliorent la protection de l'environnement de manière plus efficace que les éoliennes.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 452 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHURCH ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 30 |
Avant l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La contribution apportée par les biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques est considérée comme équivalent à deux fois celle des autres biocarburants.
En conséquence, au plus tard le 5 décembre 2010, les volumes de biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques sont pris en compte pour le double de leur valeur réelle en pouvoir calorifique inférieur.
II. - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État de la réduction du prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes au profit des biocarburants produits à partir de déchets est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'auteur souhaite que soit assuré la viabilité environnementale d'une politique de promotion des biocarburants telle que prévue par la directive 2009/28/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables. Il s'agit aussi d'assurer la pérennité des entreprises qui investissent dans le traitement des déchets, en choisissant des méthodes respectueuses de l'environnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 601 rect. bis 29 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PONIATOWSKI et REVET ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 30 |
Avant l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le quatrième alinéa de l'article 45 de la loi n° 46-628 du 8 avril 1946 sur la nationalisation de l'électricité et du gaz, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Un comité de suivi des énergies renouvelables est institué au sein du Conseil supérieur de l'énergie, afin d'évaluer la progression vers l'objectif de 23 % d'énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale en 2020. »
Objet
Le Comité Opérationnel n°10 du Grenelle de l'Environnement préconise, au chapitre 3 « Gouvernance et organisation institutionnelle », la mise en place d'un comité chargé du pilotage et du suivi des énergies renouvelables. De plus, le Gouvernement avait déclaré, en 2004, la création d'un tel comité au sein du Conseil Supérieur de l'Energie.
En effet, la bonne gouvernance du Grenelle suppose que l'objectif ambitieux de 20 Mtep d'ENR en 2020 fasse l'objet d'un suivi régulier et indépendant.
De plus, il sera nécessaire, dans la mesure où la progression de cet objectif s'avère insuffisant, d'adapter la réglementation permettant le développement des ENR en veillant notamment à l'adéquation entre cette réglementation et les conditions économiques, sociales et environnementales.
Le Conseil Supérieur de l'Energie est un organisme qui regroupe, depuis plusieurs années, des représentants de l'Administration, des professionnels, des associations de consommateurs et de collectivités territoriales, sous l'égide de parlementaires. Le Conseil a un rôle consultatif essentiel sur tous les projets de textes réglementaires relatifs au secteur de l'Energie.
L'amendement proposé concrétise ainsi la proposition du Comité Opérationnel n°10 en créant un comité de suivi et de pilotage des ENR au sein du Conseil Supérieur de l'Energie.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 532 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, COURTEAU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 30 |
Compléter le cinquième alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :
La prolongation prévue pour l'extension géographique d'un réseau de chaleur ne peut intervenir que si est assurée, sur l'ensemble du réseau, la vérification des performances technico-économiques des réseaux sur la base d'indicateurs définis par décret en Conseil d'État en tenant compte des perspectives de raccordement de nouveaux usagers et de l'évolution prévisible des besoins des consommateurs existants.
Objet
Les auteurs de l'amendement considèrent que la prolongation des délégations de service public faisant l'objet d'une extension de leur champ géographique, ne peut intervenir que si la vérification des performances technico-économiques des réseaux sur la base d'indicateurs définis par décret en Conseil d'État est assurée.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 585 rect. ter 29 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. AMOUDRY, Jean BOYER et DENEUX et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 30 |
I. - Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La prolongation prévue pour l'extension géographique d'un réseau de chaleur ne peut intervenir que si sont assurées, sur l'ensemble du réseau, la compétitivité de l'offre et la vérification des performances technico-économiques des réseaux sur la base d'indicateurs définis par décret en Conseil d'État en tenant compte des perspectives de raccordement de nouveaux usagers et de l'évolution prévisible des besoins des consommateurs existants. »
II. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article 5 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, après les mots :
par point de livraison est assuré,
insérer les mots :
que sont assurées la compétitivité de l'offre et la vérification des performances technico-économiques des réseaux sur la base d'indicateurs définis par décret en Conseil d'État
Objet
Les réseaux de chaleur ne sont pas toujours une solution économiquement performante et l'objectif de développement des énergies renouvelables ne doit pas entraîner une médiocre productivité des réseaux, d'autant que le classement d'un réseau impose aux riverains le raccordement.
Il paraît donc nécessaire d'introduire une condition de compétitivité de l'offre et la vérification des performances technico-économiques des réseaux sur la base d'indicateurs à définir par décret en Conseil d'État, qu'il s'agisse du classement des réseaux de distribution de chaleur ou de froid ou de la prolongation des délégation de service public.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 533 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, COURTEAU et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 30 (Art. 5 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur) |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article 5 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, après les mots :
est assuré
insérer les mots :
que la compétitivité de l'offre et la vérification des performances technico-économiques des réseaux sur la base d'indicateurs définis par décret en Conseil d'État sont assurées
Objet
Les auteurs de l'amendement considèrent que le classement des réseaux de distribution de chaleur ou de froid ne peut être décidé que si la vérification des performances technico-économiques des réseaux sur la base d'indicateurs qui seront définis par décret en Conseil d'État est assurée.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 386 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 30 |
I. - Après les mots :
énergies renouvelables
rédiger comme suit la fin de l'avant-dernier alinéa du I de cet article :
les installations d'incinération et de stockage de déchets ne pouvant bénéficier de ces dispositions.
II. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° du II cet article pour l'article 5 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, remplacer les mots :
ou de récupération
par les mots :
à l'exception de l'énergie issue du biogaz de décharge et de l'énergie issue de l'incinération des déchets
III. - Dans la seconde phrase du deuxième alinéa du même texte, supprimer les mots :
ou de récupération
IV. - Dans la seconde phrase du texte proposé par le 2° du II de cet article pour l'article 11 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, supprimer les mots :
ou de récupération
Objet
Inclure l'incinération et le stockage dans les nouvelles dispositions relatives aux énergies renouvelables va à l'encontre du développement des énergies vertes mais aussi des objectifs de réduction de l'incinération et du stockage.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 530 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, COURTEAU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 30 |
Compléter l'avant-dernier alinéa du I de cet article par les mots :
et si sont assurées la compétitivité de l'offre ainsi que la vérification des performances technico-économiques des réseaux sur la base d'indicateurs définis par décret en Conseil d'État en tenant compte des perspectives de raccordement de nouveaux usagers et de l'évolution prévisible des besoins des consommateurs existants
Objet
Les auteurs de l'amendement considèrent que la prolongation des délégations de service public prévue pour l'utilisation nouvelle ou accrue d'énergies renouvelables ou de récupération, ne peut intervenir que si la compétitivité de l'offre ainsi que la vérification des performances technico-économiques des réseaux sur la base d'indicateurs définis par décret en Conseil d'État sont assurées.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 531 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, COURTEAU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 30 |
Compléter l'avant-dernier alinéa du I de cet article par les mots :
et si est assurée la vérification des performances technico-économiques des réseaux sur la base d'indicateurs définis par décret en Conseil d'État en tenant compte des perspectives de raccordement de nouveaux usagers et de l'évolution prévisible des besoins des consommateurs existants
Objet
Les auteurs de l'amendement considèrent que la prolongation des délégations de service public prévue pour l'utilisation nouvelle ou accrue d'énergies renouvelables ou de récupération, ne peut intervenir que si la vérification des performances technico-économiques des réseaux sur la base d'indicateurs définis par décret en Conseil d'État est assurée.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 385 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche Article 30 (Art. 5 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur) |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par le 1° du II de cet article pour l'article 5 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, supprimer les mots :
de la pérennité de la ressource en énergie renouvelable ou de récupération
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas alourdir davantage les contraintes liées à la création d'un réseau de chaleur pour les collectivités.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 534 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, RAOUL, COURTEAU et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 30 (Art. 5 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relative aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur) |
Dans la première phrase du deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article 5 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980, remplacer les mots :
par délibération de la collectivité ou du groupement de collectivités
par les mots :
par arrêté du représentant de l'État dans le département pris sur demande de la collectivité ou du groupement de collectivités
Objet
Les auteurs de l'amendement estiment que le classement doit continuer à être décidé par une autorité qui ne soit pas partie prenante, c'est-à-dire par le préfet sur demande de la collectivité ou de l'EPCI.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 387 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A la fin du premier alinéa du b decies de l'article 279 du code général des impôts les mots : « des déchets » sont supprimés.
II. - Le second alinéa du même texte est complété par les mots : « hors énergie issue de l'incinération, de la co incinération et du stockage des déchets ménagers et assimilés. »
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que l'incinération comme mode d'élimination des déchets soit encouragée.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 472 rect. 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, Jacques BLANC, Bernard FOURNIER et REVET, Mme DES ESGAULX et MM. PONIATOWSKI, DOUBLET et LAURENT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« En application du II de l'article 13 de loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, il élabore un plan triennal d'investissements, comportant une estimation prévisionnelle de dépenses pour les travaux de maintenance, de renouvellement et de développement du réseau public de distribution d'électricité relevant de ses attributions. Il transmet ce plan à chacune des autorités concédantes mentionnées au premier alinéa, qui lui fait connaître ses observations dans un délai de deux mois. Il communique également chaque année à l'autorité concédante susmentionnée un compte rendu de l'exécution de ce plan, ainsi que la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés. »
Objet
Actuellement, plusieurs milliers d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables sont déjà raccordées aux réseaux publics de distribution d'électricité, ou sont attente de raccordement.
L'article 29 de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, modifié par l'article 19 de la loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, dispose que la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale devra être égale au moins à 23% en 2020. Pour atteindre cet objectif, cet article prévoit que les réseaux d'électricité devront être adaptés afin d'accueillir de nouvelles capacités de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables.
Par ailleurs, l'article 30 du présent projet de loi permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements de classer, sous certaines conditions, un réseau de distribution de chaleur ou de froid existant ou à créer sur son territoire, notamment lorsque ce réseau est alimenté à plus de 50% par une énergie renouvelables ou de récupération.
La nouvelle rédaction proposée pour l'article 6 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relatives aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, précise que la collectivité ou le groupement précité doit veiller, en liaison avec les autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz, à la bonne coordination entre les différents plans de développement des réseaux d'énergie.
Afin de faciliter la mise en œuvre de cette disposition, le présent amendement a pour objet de créer une base légale indispensable à l'établissement de ces plans de développement par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz, en se fondant sur les dispositions prévues à l'article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui définissent le cadre juridique applicables aux concessions locales de distribution dans ces deux secteurs.
En outre, cet amendement est cohérent avec l'article 13 de la loi du 13 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, qui dispose que les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz sont notamment chargés, dans le cadre des cahiers des charges de concession mentionnés au I de l'article L.2224-31 du CGCT, de définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 518 rect. 28 septembre 2009 |
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M. MERCERON et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« En application du II de l'article 13 de loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, il élabore un plan triennal d'investissements, comportant une estimation prévisionnelle de dépenses pour les travaux de maintenance, de renouvellement et de développement du réseau public de distribution d'électricité relevant de ses attributions. Il transmet ce plan à chacune des autorités concédantes mentionnées au premier alinéa, qui lui fait connaître ses observations dans un délai de deux mois. Il communique également chaque année à l'autorité concédante susmentionnée un compte rendu de l'exécution de ce plan, ainsi que la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés. »
Objet
Actuellement, plusieurs milliers d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables sont déjà raccordées aux réseaux publics de distribution d'électricité, ou sont attente de raccordement.
L'article 29 de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, modifié par l'article 19 de la loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement, dispose que la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale devra être égale au moins à 23% en 2020. Pour atteindre cet objectif, cet article prévoit que les réseaux d'électricité devront être adaptés afin d'accueillir de nouvelles capacités de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables.
Par ailleurs, l'article 30 du présent projet de loi permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements de classer, sous certaines conditions, un réseau de distribution de chaleur ou de froid existant ou à créer sur son territoire, notamment lorsque ce réseau est alimenté à plus de 50% par une énergie renouvelables ou de récupération.
La nouvelle rédaction proposée pour l'article 6 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relatives aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, précise que la collectivité ou le groupement précité doit veiller, en liaison avec les autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz, à la bonne coordination entre les différents plans de développement des réseaux d'énergie.
Afin de faciliter la mise en œuvre de cette disposition, le présent amendement a pour objet de créer une base légale indispensable à l'établissement de ces plans de développement par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz, en se fondant sur les dispositions prévues à l'article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui définissent le cadre juridique applicables aux concessions locales de distribution dans ces deux secteurs.
En outre, cet amendement est cohérent avec l'article 13 de la loi du 13 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, qui dispose que les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz sont notamment chargés, dans le cadre des cahiers des charges de concession mentionnés au I de l'article L.2224-31 du CGCT, de définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 722 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SERGENT, BESSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 30 |
Après l'article 30, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La dernière phrase du troisième alinéa du I de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales est remplacée par trois phrases ainsi rédigées :
« En application du II de l'article 13 de loi n° 2004-803 du 9 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, il élabore un plan triennal d'investissements, comportant une estimation prévisionnelle de dépenses pour les travaux de maintenance, de renouvellement et de développement du réseau public de distribution d'électricité relevant de ses attributions. Il transmet ce plan à chacune des autorités concédantes mentionnées au premier alinéa, qui lui fait connaître ses observations dans un délai de deux mois. Il communique également chaque année à l'autorité concédante susmentionnée un compte rendu de l'exécution de ce plan, ainsi que la valeur brute, la valeur nette comptable et la valeur de remplacement des ouvrages concédés.»
Objet
Actuellement, plusieurs milliers d'installations de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables sont déjà raccordées aux réseaux publics de distribution d'électricité, ou sont attente de raccordement.
L'article 29 de la loi du 13 juillet 2005 de programme fixant les orientations de la politique énergétique, modifié par l'article 19 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, dispose que la part des énergies renouvelables dans la consommation d'énergie finale devra être égale au moins à 23 % en 2020. Pour atteindre cet objectif, cet article prévoit que les réseaux d'électricité devront être adaptés afin d'accueillir de nouvelles capacités de production d'électricité à partir de sources d'énergie renouvelables.
Par ailleurs, l'article 30 du présent projet de loi permet aux collectivités territoriales et à leurs groupements de classer, sous certaines conditions, un réseau de distribution de chaleur ou de froid existant ou à créer sur son territoire, notamment lorsque ce réseau est alimenté à plus de 50 % par une énergie renouvelables ou de récupération.
La nouvelle rédaction proposée pour l'article 6 de la loi n° 80-531 du 15 juillet 1980 relatives aux économies d'énergie et à l'utilisation de la chaleur, précise que la collectivité ou le groupement précité doit veiller, en liaison avec les autorités organisatrices de la distribution d'électricité et de gaz, à la bonne coordination entre les différents plans de développement des réseaux d'énergie.
Afin de faciliter la mise en œuvre de cette disposition, le présent amendement a pour objet de créer une base légale indispensable à l'établissement de ces plans de développement par les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz, en se fondant sur les dispositions prévues à l'article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales (CGCT), qui définissent le cadre juridique applicables aux concessions locales de distribution dans ces deux secteurs.
En outre, cet amendement est cohérent avec l'article 13 de la loi du 13 août 2004 relative au service public de l'électricité et du gaz et aux entreprises électriques et gazières, qui dispose que les gestionnaires des réseaux publics de distribution d'électricité et de gaz sont notamment chargés, dans le cadre des cahiers des charges de concession mentionnés au I de l'article L.2224-31 du CGCT, de définir et de mettre en œuvre les politiques d'investissement et de développement des réseaux de distribution.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 458 rect. bis 28 septembre 2009 |
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Mme FÉRAT, MM. AMOUDRY, Jean BOYER, DENEUX et Jean-Léonce DUPONT et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 33 |
Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Il en va de même pour les organismes visés aux articles L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation ou à une société d'économie mixte ayant pour objet statutaire la réalisation de logements sociaux, dans la limite de 3 kilowatts crête par logement.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 667 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN ARTICLE 33 |
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Toute personne morale peut, quelle que soit la mission pour laquelle elle a été constituée, exploiter une installation de production d'électricité utilisant l'énergie radiative du soleil, dont les générateurs sont fixés ou intégrés aux bâtiments dont elle est propriétaire.
L'exploitant peut bénéficier de l'obligation d'achat de l'électricité ainsi produite dans les conditions prévues par l'article 10 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, sous réserve, pour l'État et ses établissements publics, de l'accord du ministre chargé de l'énergie.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 892 22 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 33 |
Supprimer le I bis de cet article.
Objet
Par cet amendement, il est proposé de supprimer les dispositions du I bis de l'article 33 du présent projet de loi.
En effet, ces dispositions instituent la possibilité pour les établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) soumis au régime fiscal de la fiscalité additionnelle, percevant la taxe professionnelle de zone et la taxe professionnelle sur les éoliennes terrestres, d'instituer dans leurs statuts une dotation de solidarité au profit de leurs communes membres ou des EPCI à fiscalité propre limitrophes.
Or, la rédaction proposée est incomplète et partiellement incorrecte. D'une part, elle exclut du dispositif les EPCI soumis au régime fiscal de la fiscalité additionnelle percevant la taxe professionnelle sur les éoliennes terrestres à l'exclusion de la taxe professionnelle de zone.
D'autre part, la modification du deuxième alinéa du III de l'article 11 de la loi n° 80-10 du 10 janvier 1980 doit être supprimée dès lors que les communautés urbaines ne peuvent pas se substituer à leurs communes membres pour percevoir la taxe professionnelle afférente aux éoliennes terrestres situées sur leur territoire.
Par ailleurs, cette mesure ne tient pas compte de la réforme des finances locales en cours d'élaboration dans le cadre de la préparation de la loi de finances pour 2010. La taxe professionnelle serait supprimée à compter du 1er janvier 2010 et il est prévu, en contrepartie des pertes subies par les collectivités territoriales et leurs EPCI, une compensation au titre de 2010. Un nouveau schéma de financement des collectivités territoriales et de leurs EPCI serait mis en place à compter de l'année 2011.
Pour l'ensemble de ces raisons, le Gouvernement propose de supprimer le I bis de l'article 33 du projet de loi portant engagement national pour l'environnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 337 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. du LUART ARTICLE 33 |
Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Dans la première phrase du huitième alinéa, après les mots : « Commission de régulation de l'énergie », sont insérés les mots : « et débat parlementaire ».
Objet
Cet amendement a pour objet de prévoir un débat parlementaire sur le tarif d'achat de l'électricité bénéficiant de l'obligation d'achat de l'article 10 de la loi du 10 février 2000. Le coût de l'obligation d'achat dont bénéficie la production d'énergie rend nécessaire un débat public sur cette question.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 535 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BÉRIT-DÉBAT, GUILLAUME, MAZUIR, BERTHOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 33 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans le premier alinéa de l'article 8 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 précitée, les mots : « peut recourir » sont remplacés par le mot : « recourt ».
Objet
Cet amendement vise à ce que le ministre chargé de l'énergie puisse recourir automatiquement à la procédure d'appel d'offres lorsque des écarts entre la production d'énergie programmée et la production installée sont constatés.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 536 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le b du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts est complété par les mots : « ainsi que les produits provenant de la vente de l'électricité produite à partir d'installations utilisant l'énergie radiative du soleil installées sur ces ensembles d'habitation lorsque leur puissance n'excède pas 3 kilowatts crête par logement. »
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus ou bénéfices de l'année 2009.
III. - La perte de recettes résultant pour l'État du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Afin d'inciter les particuliers à installer des panneaux photovoltaïques, l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n° 2008-1443) prévoit une exonération d'impôt sur le revenu sur les produits de la vente de l'électricité produite aux opérateurs de fourniture d'électricité.
Pour accentuer l'effet de cette incitation, il est proposé d'exonérer également les bailleurs sociaux de l'impôt sur les sociétés lorsqu'ils installent de tels panneaux sur les logements sociaux. Pouvoir céder l'électricité excédentaire est en effet essentiel face au coût de ces installations.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 871 rect. bis 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. AMOUDRY, Jean BOYER, DENEUX, Jean-Léonce DUPONT et ZOCCHETTO et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 33 |
Après l'article 33, insérer un article additionnel ainsi rédigé
I. - Le b du 4° du 1 de l'article 207 du code général des impôts est complété par les mots :
« ainsi que les produits provenant de la vente de l'électricité produite à partir d'installations utilisant l'énergie radiative du soleil installées sur ces ensembles d'habitation lorsque leur puissance n'excède pas 3 kilowatts crête par logement ».
II. - Le I s'applique à compter de l'imposition des revenus ou bénéfices de l'année 2009.
III. - La perte de recettes pour l'État résultant du II ci-dessus est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Pour avoir un effet d'incitation, il est proposé d'exonérer également les bailleurs sociaux de l'impôt sur les sociétés lorsqu'ils installent de tels panneaux sur les logements sociaux. Ceci permet de raccourcir les délais d'amortissement des travaux dans l'intérêt des locataires.
Cette disposition s'inspire de l'article 83 de la loi de finances rectificative pour 2008 (n°2008-1443) qui prévoit une exonération d'impôt sur le revenu sur les produits de la vente de l'électricité produite aux opérateurs de fourniture d'électricité, afin d'inciter les particuliers à installer des panneaux photovoltaïques.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 538 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU et BOURQUIN ARTICLE 34 |
Après les mots :
de préserver
rédiger comme suit la fin du sixième alinéa (3°) du I de cet article :
les paysages, les monuments historiques et les sites remarquables et protégés.
Objet
Les Zones de Développement de l'Eolien (ZDE) sont actuellement définies sur le fondement de trois critères : le potentiel éolien, les possibilités de raccordement aux réseaux électriques et la protection des paysages, des monuments historiques et des sites remarquables et protégés.
Les nouveaux critères énumérés dans cet article pourraient compromettre le développement de l'éolien, raison pour laquelle il est proposé d'en revenir au texte actuel.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 339 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. du LUART ARTICLE 34 |
Compléter le 1° du I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« 4° D'un cercle de visibilité dont est exclue l'implantation d'éoliennes et dont le rayon :
« - est déterminé en fonction de la visibilité notamment du littoral, des sites emblématiques, des sites classés et des monuments historiques ;
« - et peut aller jusqu'à 10 kilomètres au moins ou plus lorsque la protection des cônes de vues remarquables le justifie. »
Objet
Les cônes de visibilité ont pour objet de garantir la protection des sites et paysages de qualité ainsi que du patrimoine bâti en créant une zone dont sont exclus les éoliennes.
Cet amendement ajoute en conséquence le critère de visibilité à ceux relatifs à la création des zones de développement de l'éolien. Il reprend de la sorte les instructions du Gouvernement aux Préfets de région et de départements (circulaire du 15 septembre 2008).
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 583 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BIZET ARTICLE 34 |
Compléter le 1° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« ....° D'un cercle de visibilité dont est exclue l'implantation d'éoliennes et dont le rayon sera déterminé en fonction de la visibilité notamment du littoral, des sites emblématiques, des sites classés et des monuments historiques, et pourra aller jusqu'à 10 kilomètres au moins ou plus lorsque la protection des cônes de vues remarquables le justifiera. »
Objet
Les cônes de visibilité ont pour objet de garantir la protection des sites et paysages de qualité ainsi que du patrimoine bâti en créant une zone dont sont exclus les éoliennes.
Cet amendement ajoute en conséquence le critère de visibilité à ceux relatifs à la création des zones de développement de l'éolien. Il reprend de la sorte les instructions du Gouvernement aux Préfets de région et de départements (circulaire du 15 septembre 2008).
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 338 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. du LUART ARTICLE 34 |
Compléter le 1° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les éoliennes ne peuvent être implantées que dans les zones de développement de l'éolien ainsi définies. La puissance installée minimale totale de ces zones est supérieure ou égale à 100 mégawatts. »
Objet
Cet amendement a pour objet de renforcer la protection de la qualité des paysages et du patrimoine bâti en empêchant l'implantation d'éoliennes en dehors des zones de développement de l'éolien d'une part et le mitage du paysage d'autre part.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 541 17 septembre 2009 |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BÉRIT-DÉBAT, GUILLAUME, MAZUIR, BERTHOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 34 |
Supprimer le 3° du I de cet article.
Objet
Les auteurs de l'amendement considèrent qu'à ce stade de la procédure, la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques n'est pas en mesure de donner un avis sur les risques que représenterait l'exploitation d'un parc éolien, notamment en termes d'impacts.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 497 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TROPEANO, MÉZARD et MILHAU ARTICLE 34 |
Supprimer les II, III, IV et V de cet article.
Objet
Alors que le Grenelle de l'environnement s'est donné pour objectif d'atteindre une puissance éolienne installée de 25 000 MW d'ici à 2020, alors que la France a soutenu lors de la présidence de l'Union européenne, l'adoption de la Directive 2009/28/CE du 23 avril 2009 qui dispose à son article 13, que les Etats membres « veilleront à simplifier et accélérer les procédures administratives » pour les installations de production d'électricité de source renouvelable.
Le texte ainsi proposé s'apprête à soumettre l'énergie éolienne à un régime qui freinera encore son développement.
Cet amendement vise à ne pas assujettir l'éolien au régime ICPE
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 537 17 septembre 2009 |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BÉRIT-DÉBAT, GUILLAUME, MAZUIR, BERTHOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 34 |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par le IV de cet article pour l'article L. 553-3 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
Pour les installations situées sur le domaine public maritime, ces garanties financières sont constituées dès le début de leur construction.
Objet
Les auteurs de l'amendement estiment nécessaire de réaffirmer la nécessité pour les exploitants d'éoliennes off shore de constituer, dès le début de leur construction, des garanties financières en vue de la remise en état des sites après leur exploitation.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 496 rect. 28 septembre 2009 |
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MM. TROPEANO, MÉZARD et MILHAU ARTICLE 34 |
Après le II de cet article, insérer deux paragraphes ainsi rédigés :
...- L'article 512-7-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux installations de production d'électricité utilisant l'énergie mécanique du vent. »
...- Après l'article L. 553-4 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 553-5 ainsi rédigé :
« I. - L'implantation en mer d'une ou plusieurs installations produisant de l'électricité à partir de l'énergie mécanique, sur le domaine public maritime au-delà de la laisse de la basse mer est subordonnée à la réalisation préalable :
a) De l'étude d'impact définie à la section 1 du chapitre II du titre II du livre Ier du présent code ;
b) D'une enquête publique soumise aux prescriptions du chapitre III du titre II du livre Ier du présent code.
II. - Les projets d'implantation qui ne sont pas subordonnés à la réalisation préalable d'une étude d'impact doivent faire l'objet d'une notice d'impact. »
Objet
Ce texte prépare l'assujettissement des éoliennes au régime d'ICPE, dit « régime simplifié ». Cependant, il ne doit pas être une ouverture vers le régime d'autorisation, beaucoup plus contraignant.
Cet amendement vise à ce que le régime ICPE d'enregistrement ne se transforme pas à la discrétion du préfet en régime d'autorisation, régime qui bloquerait un peu plus encore le développement de l'énergie mécanique du vent.
De même, les auteurs de l'amendement souhaitent que soient maintenues pour les éoliennes en mer, des contraintes suffisantes pour garantir la meilleur cohabitation possible entre éoliennes, professionnels de la pêche et préservation des paysages et littoraux.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 539 17 septembre 2009 |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BÉRIT-DÉBAT, GUILLAUME, MAZUIR, BERTHOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 34 |
Supprimer le 1° du VII de cet article.
Objet
Les auteurs de l'amendement souhaitent que soient maintenues pour les éoliennes en mer, l'obtention du permis de construire et le respect des dispositions d'urbanisme.
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N° 540 17 septembre 2009 |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BÉRIT-DÉBAT, GUILLAUME, MAZUIR, BERTHOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 34 |
Supprimer le 2° du VII de cet article.
Objet
L'objet de cet amendement est de supprimer une disposition introduite par la commission, modifiant l'article L. 421-8 du code de l'urbanisme.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 922 28 septembre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 34 |
Au 2° du VII de cet article, remplacer les mots :
aux b et c
par les mots :
aux b et e
Objet
Rectification d'une erreur de référence.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 340 15 septembre 2009 |
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M. du LUART ARTICLE 34 |
Supprimer le VIII de cet article.
Objet
Ce point VIII prévoit implicitement la possibilité d'implanter des éoliennes en-dehors des zones de développement de l'éolien.
Pour encourager la création de zones de développement de l'éolien conformes à l'esprit du Grenelle II, cet amendement a pour objet de supprimer la possibilité d'implanter des éoliennes en-dehors des zones de développement de l'éolien. Il est par ailleurs proposé (amendement n° 8) de prévoir expressément que les éoliennes ne peuvent être implantées qu'à l'intérieur d'une zone de développement de l'éolien.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 341 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. du LUART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa de l'article L. 421-6 du code de l'urbanisme, après les mots : « l'aménagement de leurs abords » sont insérés les mots : « aux zones de développement de l'éolien définies à l'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. »
Objet
L'article L. 421-6 du Code de l'urbanisme énumère les catégories de dispositions légales et réglementaires opposables aux demandes de permis de construire.
Cet amendement a donc pour objet de rendre les zones de développement de l'éolien opposables aux demandes d'implantation d'éoliennes pour renforcer la protection de la qualité des sites et paysages en empêchant la prolifération d'éoliennes en dehors de ces zones.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 342 15 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. du LUART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 553-4 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Lorsqu'un ou plusieurs avis rendus en vertu des dispositions de l'article 10-1 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 sont défavorables, le juge des référés administratifs, saisi d'une demande de suspension d'une décision préfectorale délimitant une zone de développement de l'éolien prévue à ce même article, fait droit à cette demande si elle comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent également lorsqu'un avis favorable est intervenu tacitement. »
Objet
Dans le cadre des enquêtes publiques et en cas d'avis défavorable ou en l'absence d'avis, l'article L. 123-12 du Code l'environnement prévoit un référé-suspension sans condition d'urgence.
Cet amendement a donc pour objet d'introduire ce référé spécifique dans la procédure d'adoption des zones de développement de l'éolien. En effet, en l'état actuel du droit, le préfet du département n'a pas obligation de se conformer aux avis rendus en vertu des dispositions de l'article 10-1 de la loi du 10 février 2000. Ces avis sont donc, de facto, privés d'effet utile. Ce nouvel article L. 553-4 du Code de l'environnement permettrait à tout requérant de se prévaloir d'un avis défavorable ou d'un avis favorable tacite pour demander la suspension de la décision préfectorale et ce sans devoir invoquer l'urgence.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 485 rect. ter 29 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DENEUX, BIWER et DUBOIS, Mme FÉRAT, M. MERCERON, Mme PAYET et MM. SOULAGE, BADRÉ, AMOUDRY et BOROTRA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le deuxième alinéa du II de l'article 19 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L'objectif de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est fixé à 25 000 MW pour 2020. Afin d'atteindre cet objectif global, à partir de la mise en vigueur de la présente loi, les objectifs sont fixés selon la répartition suivante :
« | Période | 2009 - 2011 | 2012 - 2014 | 2015 - 2017 | 2018 - 2020 |
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| Production éolienne terrestre installée (En MW) | 3 000 | 3 500 | 4 000 | 4 500 |
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| Production éolienne maritime installée (en MW) | 500 | 1 500 | 1 500 | 2 500 | » |
Objet
Le Gouvernement a appelé lors du Grenelle I à une planification pour garantir un développement maitrisé des énergies renouvelables. L'amendement présenté ici propose, dans ce sens, une planification en termes de puissance pour l'éolien terrestre et maritime.
La production doit être planifiée dans le temps pour que les acteurs (administrations, développeurs, industriels, élus) puissent sereinement optimiser le développement de l'énergie éolienne sans « à coups ». Placer ce calendrier d'installation d'énergies renouvelables au niveau législatif permettra de renforcer l'engagement national pour l'environnement.
Le calendrier s'inscrit en cohérence directe avec les objectifs communautaires (plans d'actions nationaux prévus à l'article 4 de la Directive n° 2009/28 /CE) et avec les objectifs fixés par le Grenelle de l'environnement
Enfin, cet article permettra d'éviter le fossé qui s'est créé depuis 2006. En effet, à cette date, la programmation pluriannuelle des investissements électricité prévoyait l'installation de 13 500 MW supplémentaires en 4 ans pour atteindre 15 000 MW. Or, en 2009, la puissance installée depuis 2006 ne dépasse pas les 3 500 MW.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 542 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BÉRIT-DÉBAT, GUILLAUME, MAZUIR, BERTHOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'objectif de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est fixé à 25 000 MW pour 2020. Afin d'atteindre cet objectif global, à partir de la mise en vigueur de la présente loi, les objectifs sont fixés selon la répartition suivante :
Période | 2009 - 2011 | 2012 - 2014 | 2015 - 2017 | 2018 -2020 |
Production installée (en MW) |
4 500 |
5 000 |
5 500 |
6 000 |
Objet
Il s'agit de proposer une planification en termes de puissance à atteindre pour l'énergie éolienne.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 608 rect. 5 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 34 |
Après l'article 34, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l'article 19 de la loi n° 2009-967 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
"L'objectif de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent est fixé à 25 000 MW pour 2020. Afin d'atteindre cet objectif global, à partir de l'entrée en vigueur de la présente loi, les objectifs sont fixés selon la répartition suivante :
"
Période | 2009 - 2011 | 2012 - 2014 | 2015 - 2017 | 2018 -2020 |
Production installée (en MW) |
4 500 |
5 000 |
5 500 |
6 000 |
Objet
Concernant l'énergie renouvelable éolienne, le Gouvernement a appelé lors du Grenelle 1 à une planification pour garantir un développement maitrisé. Le texte de loi propose de renforcer la planification territoriale avec des schémas régionaux. L'amendement présenté propose, dans ce sens, une planification en termes de puissance.
La production doit être planifiée dans le temps pour que les acteurs (administrations, développeurs, industriels, élus) puissent sereinement optimiser le développement de l'énergie éolienne sans « à coups ». Placer ce calendrier d'installation énergie renouvelable au niveau législatif permettra de renforcer l'engagement national pour la protection de l'environnement.
Le calendrier s'inscrit en cohérence directe avec les objectifs communautaires, avec les objectifs du Grenelle de l'environnement et prochainement avec la législation nationale.
Enfin, cet article permettra d'éviter le fossé qui s'est créé depuis 2006. En effet, à cette date, la programmation pluriannuelle des investissements d'électricité prévoyait l'installation de 13 500 MW supplémentaires en 4 ans pour atteindre 15 000 MW. Or, en 2009, la puissance installée ne dépasse pas les 3 500 MW.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 543 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BÉRIT-DÉBAT et GUILLAUME, Mme ALQUIER, MM. MAZUIR, REPENTIN, BERTHOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 35 |
Supprimer la seconde phrase du second alinéa du b) du 1° du I de cet article.
Objet
Il s'agit de revenir à la version initiale du projet de loi qui proposait le déplafonnement complet de la redevance sur les concessions d'hydroélectricité instituée par la loi de finances rectificatives pour 2006.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 609 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 35 |
Rédiger comme suit la seconde phrase du second alinéa du b) du 1° du I de cet article :
Le taux de la redevance annuelle est doublé lorsque le concessionnaire n'a pas observé les prescriptions fixées par les articles L. 214-17 ou L. 214-18 du code de l'environnement ;
Objet
Trop souvent les concessionnaires ne respectent pas les prescriptions relatives à la continuité écologique (débit biologique minimum, dispositif de circulation des poissons non opérationnel). Il est nécessaire de prévoir une sanction financière en cas de non respect.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 544 rect. 23 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. COURTEAU, RAOUL, BÉRIT-DÉBAT et GUILLAUME, Mme ALQUIER, MM. MAZUIR, REPENTIN, BERTHOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 35 |
Dans la seconde phrase du second alinéa du b) du 1° du I de cet article, après les mots :
ne peut
insérer les mots :
être inférieur, pour les chutes de puissance supérieure à un seuil défini par décret, à un taux plancher fixé à 15 % ni
Objet
Il s'agit d'instaurer une redevance minimale lors du renouvellement des concessions d'hydroélectricité.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 164 rect. ter 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. BOROTRA, BADRÉ, DÉTRAIGNE et DENEUX, Mmes Nathalie GOULET et PAYET, MM. MERCERON et ZOCCHETTO et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural peut exploiter ou faire exploiter des panneaux photovoltaïques ainsi que toute installation de production d'électricité ou de chaleur à partir de produits ou de sous-produits majoritairement issus de son exploitation.
Objet
Les bâtiments et hangars agricoles présentent un intérêt non négligeable pour la production d'électricité d'origine photovoltaïque. Cependant, cette production est qualifiée de commerciale et ne peut, juridiquement, être réalisée par des agriculteurs sans que ceux-ci ne soient obligés de « prendre le statut » de commerçant.
De plus, environ 200 000 agriculteurs exercent leur activité au sein de sociétés civiles agricoles (GAEC, EARL, SCEA, GFA exploitants). Or, le caractère civil de ces sociétés leur interdit tout développement de projet de production d'électricité à l'aide panneaux photovoltaïques. Le caractère commercial de la production d'électricité, même réalisée à titre accessoire, les conduit à constituer des sociétés commerciales, rédiger des conventions de mise à disposition des bâtiments, des contrats spécifiques... Devant cette complexité et les coûts engendrés, de nombreux agriculteurs associés renoncent à leur projet.
La même analyse peut être conduite pour les activités de production de chaleur et/ou d'électricité à l'aide de biomasse dont une partie seulement est issue de l'exploitation.
Afin de lever cet obstacle, il est proposé d'autoriser les agriculteurs et sociétés civiles agricoles à exploiter ou faire exploiter des panneaux photovoltaïques ou toute installation de production d'électricité ou de chaleur à partir de biomasse majoritairement issue de l'exploitation.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 586 rect. bis 28 septembre 2009 |
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MM. REVET, BEAUMONT, POINTEREAU et BÉCOT et Mme PROCACCIA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Toute personne physique ou morale exerçant une activité agricole au sens de l'article L. 311-1 du code rural peut exploiter ou faire exploiter des panneaux photovoltaïques ainsi que toute installation de production d'électricité ou de chaleur à partir de produits ou de sous-produits majoritairement issus de son exploitation.
Objet
Les bâtiments et hangars agricoles présentent un intérêt non négligeable pour la production d'électricité d'origine photovoltaïque. Cependant, cette production est qualifiée de commerciale et ne peut, juridiquement, être réalisée par des agriculteurs sans que ceux-ci ne soient obligés de « prendre le statut » de commerçant.
De plus, environ 200 000 agriculteurs exercent leur activité au sein de sociétés civiles agricoles (GAEC, EARL, SCEA, GFA exploitants). Or, le caractère civil de ces sociétés leur interdit tout développement de projet de production d'électricité à l'aide panneaux photovoltaïques. Le caractère commercial de la production d'électricité, même réalisée à titre accessoire, les conduit à constituer des sociétés commerciales, rédiger des conventions de mise à disposition des bâtiments, des contrats spécifiques... Devant cette complexité et les coûts engendrés, de nombreux agriculteurs associés renoncent à leur projet.
La même analyse peut être conduite pour les activités de production de chaleur et/ou d'électricité à l'aide de biomasse dont une partie seulement est issue de l'exploitation.
Afin de lever cet obstacle, il est proposé d'autoriser les agriculteurs et sociétés civiles agricoles à exploiter ou faire exploiter des panneaux photovoltaïques ou toute installation de production d'électricité ou de chaleur à partir de biomasse majoritairement issue de l'exploitation.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 388 16 septembre 2009 |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Un rapport d'évaluation de l'ensemble des mesures de soutien au développement des énergies renouvelables sera proposé chaque année, avant le 1er juillet. La compatibilité des développements constatés pour les différentes filières avec les objectifs de développement fixés à 2012 et 2020 sera en particulier examinée, à fin de reconsidération des mesures de soutien si nécessaire.
Objet
Les objectifs de développement des énergies renouvelables à l'horizon 2020 (20 millions des tep supplémentaires) sont très ambitieux et impliquent de créer rapidement la dynamique nécessaire pour les atteindre.
Les différents textes de mise en œuvre du grenelle de l'environnement proposent un ensemble d'outils techniques et financiers importants mais dont on évalue difficilement, a priori, la dynamique réelle qu'ils vont pouvoir créer.
Il apparaît dès lors indispensable de mettre en place dès à présent une évaluation périodique des mesures de soutien et de leurs impacts.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 498 rect. bis 28 septembre 2009 |
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M. MÉZARD, Mme LABORDE et MM. FORTASSIN, MILHAU et AMOUDRY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le premier alinéa du II de l'article L. 514-6 du code de l'environnement, après les mots : « les autorisations d'exploitation de carrière », sont insérés les mots : ainsi que les autorisations d'installations de production d'hydroélectricité ».
Objet
La disposition du code de l'environnement vise à réduire le délai de recours des tiers contre les autorisations d'installations des petites centrales hydroélectriques, prises conjointement au titre de la loi du 16 octobre 1919 et du régime des ICPE (art. L214-1 à L 214-6 du code de l'environnement).
L'article L 514-6 du code de l'environnement prévoit aujourd'hui en délai de recours de 4 ans, prolongé de deux ans après la mise en service, à l'encontre des décisions d'autorisations des installations hydroélectriques.
Cette durée est excessive au regard de la durée de l'autorisation ( en général 30 ans) des investissements mobilisés ainsi que l'enjeu du développement de la production d'énergies renouvelable.
Cet amendement tend à sécuriser la petite production d'hydroélectricité dans la logique soutenue lors du Grenelle 1.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 545 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUNIS, COURTEAU, RAOUL, BÉRIT-DÉBAT et GUILLAUME, Mme ALQUIER, MM. MAZUIR, REPENTIN, BERTHOU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 |
Après l'article 35, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Afin d'accélérer le développement du parc automobile des véhicules électriques, une mission de réflexion sera conduite afin de mettre en place la normalisation des batteries électriques utilisées dans les véhicule produits par l'industrie automobile française.
Objet
Cet article vise à obtenir des industriels français une normalisation des batteries électriques des véhicules qu'ils produisent afin de lever le frein que pose le rechargement de ces batteries.
Ce temps incompressible est un obstacle au développement de la voiture électrique. La lenteur de tels rechargements ne peut être contournée que par la mise à disposition de batteries standardisée dans des stations ad' hoc.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 893 22 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 35 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Il est proposé de supprimer l'article 35 bis, qui prévoit de maintenir le taux du crédit d'impôt sur le revenu en faveur du développement durable et des économies d'énergie à 40 % en cas d'acquisition d'une chaudière fonctionnant au bois ou autres biomasses en remplacement d'un même équipement plus ancien.
1/ Suite aux travaux menés dans le cadre du Grenelle de l'environnement, l'article 109 de la loi de finances pour 2009 a réformé le crédit d'impôt prévu à l'article 200 quater du code général des impôts afin d'en améliorer l'efficacité.
Ainsi, le taux applicable aux équipements de production d'énergie utilisant une source d'énergie renouvelable, fixé à 50 % en 2008, est ramené à 40 % en 2009, puis à 25 % à compter de 2010.
L'objectif de la réforme est d'inciter à l'acquisition de matériels performants en matière d'économie d'énergie. Or, il a été constaté une croissance soutenue des ventes des appareils de chauffage au bois et autres biomasses. En conséquence, il n'est plus nécessaire d'accorder un avantage fiscal aussi important pour l'acquisition de ces équipements.
En outre, il est rappelé qu'afin d'inciter à la rénovation thermique des logements les plus anciens, les contribuables continuent de bénéficier de l'avantage fiscal au taux de 40 % à compter de 2010 s'ils installent un appareil de chauffage au bois ou autres biomasses dans les deux ans de l'acquisition d'un logement achevé avant 1977.
2/ Si la liste des dépenses éligibles au crédit d'impôt doit périodiquement être révisée afin de suivre l'évolution des techniques et ainsi de servir au mieux l'intérêt général poursuivi par le dispositif, il paraît prématuré d'y revenir moins d'une année après l'adoption d'une importante réforme, et cela d'autant plus que le coût budgétaire est déjà très important.
3/ La mesure proposée par l'article 35 bis poserait en outre des difficultés de mise en application, tant pour les contribuables que pour l'administration fiscale.
En effet, conditionner le bénéfice d'un avantage majoré au remplacement et à la destruction d'un ancien équipement serait, en pratique, difficile à justifier par le contribuable et à vérifier pour les services fiscaux.
4/ Enfin, la rédaction de l'article 35 bis, contrairement à ce qui est indiqué dans le rapport fait au nom de la Commission de l'économie, n'a pas pour effet d'exclure les pompes à chaleur de la liste des équipements éligibles, mais de leur appliquer un taux de 50 % jusqu'en 2012.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 123 rect. bis 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GAILLARD, CÉSAR, HURÉ, LEROY, PIERRE et VIAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS |
Après l'article 35 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l'article L. 145-1 du code forestier, les mots : « sous réserve de la possibilité, pour ces bénéficiaires, de ne vendre que les bois de chauffage qui leur ont été délivrés en nature » sont remplacés par les mots : « et sans que ces bénéficiaires ne puissent vendre les bois qui leur ont été délivrés en nature ».
Objet
Encadré par le Code forestier (art L145-1 et suivants), l'affouage est sous la responsabilité du maire et du conseil municipal : c'est le conseil municipal qui décide par délibération si des bois à exploiter seront réservés à l'affouage, et c'est lui qui fixe les modalités de mise en œuvre de cet affouage. Possibilité ouverte à la commune, l'affouage constitue une forme de service public au bénéfice des habitants de la commune forestière qui trouvent là un approvisionnement en bois de chauffage à prix modique.
Dans le cadre du contexte énergétique et forestier actuel et au regard des grands objectifs de la politique forestière tracée par le Grenelle de l'Environnement et les Assises de la forêt, l'objectif de l'amendement proposé ici est de positionner l'affouage à sa bonne place dans le respect de son objectif ancestral d'aider les habitants de la commune notamment les plus démunis à se chauffer.
En particulier, l'affouage doit concourir à l'objectif général de qualité de la gestion durable et multifonctionnelle des forêts communales et à ses deux déclinaisons prioritaires :
-l'amélioration et l'enrichissement de la forêt grâce à une sylviculture appropriée,
-la réponse aux grands enjeux de ce début de siècle que sont la lutte contre le réchauffement climatique et la mise en place d'une filière bois énergie en milieu rural, la préservation de la biodiversité et de la qualité de l'environnement, l'accueil du public et les services socio-environnementaux.
L'amendement proposé veut aussi contribuer à mettre un terme aux dérapages vers une économie parallèle particulièrement inappropriée dans une période de tension sur le bois.
Ainsi, cet amendement prolonge et complète l'interdiction de revente du bois d'œuvre délivré en affouage introduite à l'article L145-1 par la loi de 1985 en étendant cette interdiction au bois de chauffage : de la sorte, le bois d'affouage est véritablement délivré aux habitants bénéficiaires pour la satisfaction de leurs besoins propres.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 610 rect. 29 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 35 BIS |
Après l'article 35 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 278 bis du code général des impôts est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 7° Aux installations de panneaux solaires photovoltaïques, intégrés au bâtis ou non, d'une puissance maximale de 6 kilowatts, établis auprès de particuliers, que ce soit pour des constructions neuves ou pour des constructions anciennes ;
« 8° Aux installations de pico-hydroélectricité d'une puissance maximale de 5 kilowatts.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Actuellement, le taux de TVA de 5,5 % s'applique, uniquement en faveur des constructions anciennes, pour l'installation de panneaux photovoltaïques d'une puissance maximale de 3kw, ce qui correspond à une surface de panneaux de 24 m². Le présent amendement a pour objectif d'étendre le bénéfice de cette disposition aux constructions neuves. Il vise également à porter la puissance maximale des installations photovoltaïques bénéficiaires de ce taux réduit de TVA de 3kw à 6kw. Cette augmentation permettrait de répondre à la consommation annuelle moyenne d'un foyer. Il est proposé, en contrepartie, de faire passer le crédit d'impôt à 30 % du coût du matériel au lieu de 50 % aujourd'hui, ceci dans la limite de 16 000 €. Ces mesures permettront la réalisation d'économies d'échelle pour les particuliers ainsi que la création d'emplois dans un secteur porteur d'avenir.
Ces installations non-polluantes sont essentiellement destinées à un usage d'autoconsommation et permettent en particulier la rénovation et la réactivation de petits moulins produisant de l'électricité d'origine hydraulique à petites quantités.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 763 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, DAUNIS, BOTREL, MULLER, COURTEAU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 36 (Art. L. 254-1 du code rural) |
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 254-1 du code rural par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Ces dispositions ne s'appliquent pas aux préparations naturelles peu préoccupantes.
Objet
Les préparations naturelles peu préoccupantes (PNPP) ne sont pas des produits phytopharmaceutiques au sens de la directive 91/414/CE. Par ailleurs la loi dite Grenelle 1 instaure un régime dérogatoire pour les autorisations de mise sur le marché des ces préparations.
Toutefois le décret n°2009-792 du 23 juin 2009 relatif à la mise sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes à usage phytopharmaceutique peut conduire à considérer les PNPP comme des produits phytopharmaceutiques qui seraient donc soumis aux dispositions du nouveau chapitre IV du titre V du livre II du code rural concernant la mise en vente, la vente, la distribution à titre gratuit, l'application et le conseil de ces produits.
Il est donc important de rappeler clairement dans cet article L. 254-1 que la mise en vente des PNPP n'est pas concernée. Des mesures de restriction ou des prescriptions particulières ne seront définies que s'il y a un intérêt pour la santé publique ou l'environnement.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 841 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, CÉSAR, DOUBLET et LAURENT Article 36 (Art. L. 254-3 du code rural) |
Dans le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 254-3 du code rural, après le mot :
délivré
insérer le mot :
gratuitement
Objet
Il est prévu que les personnes physiques qui utilisent des produits phytopharmaceutiques dans le cadre de leur activité profesionnelle devront justifier d'un certificat "d'aptitude" délivré par l'autorité administrative ou un organisme habilité.
Cet amendement tend à s'assurer que le certificat délivré le sera sans frais pour le demandeur.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 760 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, DAUNIS, BOTREL, MULLER, COURTEAU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 36 (Art. L. 254-3 du code rural) |
Après le II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 254-3 du code rural, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les connaissances exigées portent sur la réglementation des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 254-2, leur fiche signalétique, les impacts de leur utilisation sur l'environnement et sur la santé, les règles de sécurité pour leur application ainsi que les dispositions techniques du matériel d'application.
Objet
Les personnes qui sont amenées à appliquer des pesticides dans le cadre professionnel doivent connaître les règles de sécurité de base concernant leur utilisation afin de protéger leur santé et l'environnement. Ils doivent pouvoir comprendre la fiche signalétique des produits et la règlementation qui les encadre. Il est aussi très important que ces personnes soient sensibilisées aux impacts de l'utilisation des pesticides sur l'environnement et sur la santé tels qu'une pollution généralisée des eaux de surface, la reconnaissance de maladies professionnelles chez les agriculteurs...
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 761 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, DAUNIS, BOTREL, MULLER, COURTEAU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 36 (Art. L. 254-3 du code rural) |
À la fin du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 254-3 du code rural, remplacer le mot :
périodiquement
par les mots :
tous les cinq ans
Objet
Le III de cet article prévoit un renouvellement périodique des certificats sans en déterminer la fréquence. Afin de s'assurer de l'actualisation des connaissances des personnes les détenant au regard de l'évolution de l'offre de produits et du matériel d'application, cet amendement propose de limiter la validité des certificats à cinq ans.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 590 rect. bis 5 octobre 2009 |
AMENDEMENTde M. REVET repris par |
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M. SIDO au nom de la commission de l'économie Article 36 (Art. L. 254-6-1 du code rural) |
Dans le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 254-6-1 du code rural, remplacer le mot :
prescription
par le mot :
préconisation
et les mots :
le mode d'emploi
par les mots :
les conditions de mise en œuvre
Objet
Dans le cadre de leurs activités, les utilisateurs professionnels de produits phytosanitaires peuvent faire appel à un conseil spécialisé qu'il convient d'encadrer. Tel est l'objet du nouvel article L. 254-6-1. Cependant, la décision de suivre ou pas ce conseil, cette préconisation, relève de la responsabilité du chef d'entreprise
L'amendement vise à remplacer le terme « prescription », plutôt associé à un ordre à exécuter, par celui de « préconisation », lié à un conseil ou recommandation à prendre en compte.
Par ailleurs, l'amendement vise à remplacer l'expression « mode d'emploi », qui est présent sur l'emballage de tout produit phytosanitaire disposant d'une autorisation de mise sur le marché, par celle de « conditions de mise en œuvre », qui peuvent être plus larges (utilisation dans une période donnée définie par les conditions locales spécifiques, matériel à privilégier, etc.). Cette dernière expression est celle qui est utilisée dans le « guide de bonnes pratiques relatif à la préconisation en matière de protection des végétaux pour les activités réalisées en zones agricoles », publié par le ministère de l'agriculture en 2007.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 762 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, DAUNIS, BOTREL, MULLER, COURTEAU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 36 (Art. L. 254-6-1 du code rural) |
À la fin du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 254-6-1 du code rural, remplacer les mots :
le mode d'emploi
par les mots :
les conditions de mise en œuvre
Objet
Cet amendement remplace la notion de « mode d'emploi » par celle de « conditions de mise en œuvre ». En effet, le mode d'emploi est obligatoirement présent sur l'emballage d'un produit phytopharmaceutique légalement mis sur le marché, il est donc important que le conseiller donne des indications plus détaillées de mise en œuvre à l'agriculteur. Ces conditions de mise en œuvre peuvent concerner le matériel à utiliser, les conditions climatiques les plus favorables, la période d'utilisation...
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 765 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, DAUNIS, BOTREL, MULLER, COURTEAU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 36 (Article additionnel après Art. L. 254-6-1 du code rural) |
Après le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 254-6-1 du code rural, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les personnes qui exercent les activités de mise en vente et de vente des produits phytopharmaceutiques définis à l'article L. 253-1 reçoivent une rémunération indépendante des produits et des volumes vendus.
Objet
La professionnalisation des techniciens chargés de la vente de produits phytopharmaceutiques et des préconisations est importante mais pour éviter tout abus, il est important de revenir sur la pratique qui consistait à les rémunérer en fonction des produits et des volumes de produits qu'ils vendaient. En effet, ces intéressements sur les objectifs de vente pouvaient logiquement les inciter à vendre plus que de raison.
Cette rupture du lien entre la rémunération et les ventes est un pas nécessaire pour que ces techniciens puissent véritablement accompagner les agriculteurs dans une démarche plus durable.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 611 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY, VOYNET Article 36 (Art. L. 254-12 du code rural) |
Rédiger comme suit le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 254-12 du code rural :
Est puni de deux ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende :
Objet
Il est essentiel de mettre en œuvre un régime de sanction pénale dissuasif, similaire à celui que l'on peut retrouver dans d'autres domaines.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 389 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche Article 36 (Art. L. 254-12 du code rural) |
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 254-12 du code rural par un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les personnes physiques coupables de l'une des infractions mentionnées au présent article encourent également la peine complémentaire d'affichage et de diffusion de la décision dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.
« Les personnes morales déclarées coupables pénalement dans les conditions prévues à l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues à l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue au 9° de l'article 131-39 du code pénal. »
Objet
La commercialisation et la distribution de produits phytopharmaceutiques sont soumises à un agrément administratif en raison des risques spécifiques qu'ils présentent pour la santé humaine et pour l'environnement. Cet agrément témoigne des qualifications acquises par son bénéficiaire pour les acquéreurs et pour les utilisateurs de ces produits.
Pour assurer la crédibilité de cet agrément comme pour inciter tous les commerçants et distributeurs de ces produits à solliciter cet agrément dans un but à la fois dissuasif et pédagogique, la publicité des condamnations pénales pour exercer ces activités sans agrément est nécessaire.
La publicité de la condamnation constitue d'ailleurs une prolongation logique de cette mesure déjà prévue en cas de mise sur le marché non conforme de produits phytopharmaceutiques.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 612 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l'article L. 256-2 du code rural est ainsi rédigé :
« Les matériels mentionnés à l'article L. 256-1 sont soumis à un contrôle obligatoire tous les trois ans, dont le financement est à la charge du propriétaire, permettant de s'assurer qu'ils fonctionnent correctement et qu'ils sont conformes aux exigences sanitaires, environnementales et de sécurité. »
Objet
Le matériel d'application des pesticides utilisé par les professionnels doit être régulièrement inspecté par des organismes désignés par les États membres.
Selon la future directive européenne sur un usage durable des pesticides, ce matériel doit bien fonctionner mais il doit aussi être conforme à des exigences sanitaires, environnementales et de sécurité.
Les auteurs de cet amendement estiment aussi que le matériel doit être contrôlé tous les trois ans et non tous les cinq ans pour réduire les risques pour la santé et l'environnement.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 766 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, DAUNIS, BOTREL, MULLER, COURTEAU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la fin du premier alinéa de l'article L. 256-2 du code rural, les mots : « de leur bon état de fonctionnement » sont remplacés par les mots : « qu'ils fonctionnent correctement et qu'ils sont conformes aux exigences sanitaires, environnementales et de sécurité. ».
Objet
Le matériel d'application des pesticides utilisé par les professionnels doit être régulièrement inspecté par des organismes désignés par les États membres.
Selon la future directive européenne sur un usage durable des pesticides, ce matériel doit bien fonctionner mais il doit aussi être conforme à des exigences sanitaires, environnementales et de sécurité.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 764 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, DAUNIS, BOTREL, MULLER, COURTEAU et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L. 830-1 du code rural est complété par les mots : « et de la politique environnementale ».
Objet
Afin d'atteindre l'objectif de réduction de moitié des produits phytopharmaceutiques avant 2020, il est nécessaire d'orienter la recherche agronomique sur les objectifs de la politique agricole mais aussi sur ceux de la politique environnementale et notamment les objectifs poursuivis par le Grenelle de l'environnement.
Les programmes de recherche doivent évaluer les effets de l'utilisation des pesticides sur la santé humaine et l'environnement et notamment sur les groupes à haut risque et les groupes les plus fragiles. Ils doivent aussi mettre au point des méthodes ou des techniques de substitution en vue de réduire la dépendance à l'égard de l'utilisation des pesticides.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 505 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET, CÉSAR, DENEUX et SOULAGE ARTICLE 39 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 253-9 du code rural, après les mots :
produits phytopharmaceutiques
insérer les mots :
à usage professionnel
Objet
L'article 46 de la loi 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement retient le principe de la responsabilité des producteurs pour l'élimination des déchets issus de leurs produits. Toutefois, ce même article prévoit que lorsque des dispositifs de responsabilité partagée sont déjà mis en œuvre pour l'élimination des déchets, ces dispositifs devront être pris en compte.
Dans ce sens, l'élimination des produits phytopharmaceutiques sans AMM est opérée depuis 2001 par ADIVALOR. Cette structure a éliminé à ce jour 80% des stocks historiques de produits phytopharmaceutiques à usage professionnel non utilisables et plus de 60% des emballages vides de ces produits ont ainsi pu être collectés. L'efficacité de ce dispositif repose en effet sur le fait que celui-ci a été fondé sur une approche volontaire consensuelle et collective reposant sur le partage des responsabilités et des coûts financiers supportés par chacun des acteurs de la filière.
Tel que rédigé l'article 39 « transcrit » le dispositif actuel d'élimination des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel réalisé par ADIVALOR. Si la rédaction de cet article devait rester en l'état sans préciser que l'élimination ne vise que les produits phytopharmaceutiques à usage professionnel, c'est le dispositif actuel d'élimination qui risque d'être mis en péril dans la mesure où il ne dispose pas des outils suffisants pour répondre à la collecte et l'élimination de produits phytopharmaceutiques détenus par les ménages.
A noter, dans ce sens et conformément au principe de la responsabilité des producteurs de déchets fixé par l'article 46 de la loi Grenelle I, l'élimination des produits phytopharmaceutiques employés dans les jardins d'amateurs fera l'objet de dispositions particulières.
En conséquence, et pour l'ensemble de ces raisons, il convient d'amender l'article 39 en précisant bien que l'élimination ne vise que les produits phytopharmaceutiques à usage professionnel.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 767 17 septembre 2009 |
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Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, DAUNIS, COURTEAU, MULLER et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 39 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 253-9 du code rural, après les mots :
ceux mentionnés au III de cet article,
insérer les mots :
ainsi que ceux contenant les substances actives les plus préoccupantes qui ont été retirées du marché,
Objet
Il semble important dans cet article de préciser que la priorité va au retrait des pesticides contenant les substances actives les plus préoccupantes : les substances cancérigènes, perturbatrices du système endocrinien, toxiques pour la reproduction et génotoxiques, mais aussi les substances présentant un risque significatif pour le développement du système immunitaire ou neurologique.
La Directive cadre sur l'eau de 2000 listait déjà une quarantaine de substances dangereuses prioritaires. Dernièrement le paquet « Pesticides » négocié au niveau communautaire et le Plan français Ecophyto ont fixé des listes de substances actives interdites et un calendrier de retrait. (trente devaient être retirées au plus tard en 2009, dix d'ici à la fin 2010.)
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 506 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET, CÉSAR, DENEUX et SOULAGE ARTICLE 39 |
Dans la première phrase du 2 du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 253-9 du code rural, après les mots :
participent
insérer les mots :
à leurs frais
Objet
Le dispositif actuel d'élimination des produits phytopharmaceutiques mis en œuvre par ADIVALOR depuis plus de 8 ans, est fondé sur une approche volontaire consensuelle et collective reposant sur le partage des responsabilités et des coûts financiers supportés par chacun des acteurs de la filière. Ces principes ont été adoptés dans le projet Grenelle I.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 507 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET, CÉSAR, DENEUX et SOULAGE ARTICLE 39 |
Supprimer le II de cet article.
Objet
Cet article prévoit qu'un décret précisera les conditions dans lesquelles l'autorité administrative peut accorder un délai pour supprimer, écouler et utiliser les stocks existants. La réglementation prévoit déjà que les délais d'écoulement des stocks sont accordés en fonction de la cause du retrait conformément à la directive 91/414 relative à la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 508 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET, CÉSAR, DENEUX et SOULAGE ARTICLE 39 |
Supprimer le IV de cet article.
Objet
La rédaction proposée est en effet superfétatoire. Le règlement du Parlement européen et du Conseil concernant la mise sur le marché des produits phytopharmaceutiques prévoit des dispositions précises concernant l'accès aux informations relatives aux substances et aux produits phytopharmaceutiques en contenant. Le règlement précise les informations qui ne peuvent être divulguées dans le respect du secret industriel et commercial. Le règlement étant d'application directe, il n'y a donc pas lieu de retranscrire ces dispositions dans le présent projet de loi et qui au demeurant risque d'être source de distorsions de concurrence entre les opérateurs des différents Etats membres.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 511 rect. 5 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET, CÉSAR, DENEUX et SOULAGE ARTICLE 40 |
Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article L. 253-7 du code rural est ainsi modifié :
1° Le second alinéa est complété par les mots : « et ne peuvent en aucun cas porter les mentions : "non dangereux", "non toxique", "biodégradable", "respectueux de l'environnement", "produit à faible risque", "ne nuit pas à la santé" » ;
2° Sont ajoutés quatre alinéas ainsi rédigés :
« Elles ne doivent pas contribuer à promouvoir l'usage de ces produits sans en présenter les bonnes pratiques d'utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux.
« La publicité commerciale télévisée grand public, radiodiffusée et par voie d'affichage extérieur en dehors des points de distribution est interdite pour les produits définis à l'article L. 253-1.
« Elles ne doivent comporter aucune mention faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 253-1.
« Un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de l'agriculture et de la consommation fixe les conditions de présentation des bonnes pratiques d'utilisation et d'application de ces produits dans les insertions publicitaires. Ces insertions publicitaires mettent en avant les principes de la lutte intégrée et de bonnes pratiques dans l'usage et l'application des produits. »
II. - Le I de l'article L. 253-17 du même code est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« 5° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 en donnant une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser l'utilisation du produit ;
« 6° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 portant les mentions visées au deuxième alinéa de l'article L. 253-7 ou comportant des mentions faisant valoir des propriétés ou fonctions du produit autres que celles qui font l'objet de l'autorisation de mise sur le marché mentionnée à l'article L. 253-1 ;
« 7° Le fait de faire la publicité ou de recommander l'utilisation d'un produit défini à l'article L. 253-1 sans en présenter les bonnes pratiques d'utilisation qui permettent de prévenir leurs éventuels impacts sanitaires ou environnementaux ;
« 8° Le fait de faire la publicité d'un produit défini à l'article L. 253-1 sans respecter les mesures d'interdiction prévues au quatrième alinéa de l'article L. 253-7. »
Objet
Une des clés de la réduction de l'impact sanitaire et environnemental des produits phytopharmaceutiques passe par une meilleure communication sur les modalités d'utilisation et sur les propriétés réelles de ces produits.
Le projet de loi initial proposait une suppression des possibilités de recommandations et de publicité pour les produits phytopharmaceutiques amateurs. Cet amendement, s'il revient sur cette interdiction totale, impose des obligations fortes en matière d'information des utilisateurs sur les propriétés des produits et leur utilisation lors des campagnes de publicité.
Toutefois, il convient de distinguer les produits phytopharmaceutiques à usage professionnel des produits à usage amateur. En effet, s'agissant des produits phytopharmaceutiques à usage professionnel, des actions de formation, d'encadrement et de sensibilisation sont d'ores et déjà mises en place au sein de la filière (fabricants, distributeurs, agriculteurs) avec un renforcement substantiel de ces dispositifs dans le cadre du Grenelle I à travers notamment la réforme de l'agrément des distributeurs et des applicateurs tendant à la certification de ces activités y compris les activités de conseil.
Un décret en Conseil d'Etat précisera que la non-conformité à la part minimale de la surface publicitaire consacrée à la présentation des bonnes pratiques d'utilisation et d'application de ces produits relèvera d'une infraction de cinquième classe.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 390 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 40 |
Compléter le second alinéa (5°) du b du II de cet article par les mots :
ou en intégrant une mention pouvant donner une image exagérément sécurisante dudit produit ou de nature à banaliser son utilisation.
Objet
Toutes les violations de l'article L. 253-7 du code rural sont punissables, sauf le 2ème alinéa de cet article institué par l'article 36 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur les milieux aquatiques, lequel prohibe toutes publicités ou recommandations de produits phytopharmaceutiques donnant une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser leur utilisation
L'efficacité et la crédibilité d'une interdiction légale sont subordonnées à la possibilité de prononcer une sanction en cas de violation de cette prohibition. Autrement, ce texte voté par le parlement restera inappliqué.
Le présent amendement vise à combler cette lacune.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 613 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 40 |
Compléter le second alinéa (5°) du b du II de cet article par les mots :
ou en intégrant une mention pouvant donner une image exagérément sécurisante dudit produit ou de nature à banaliser son utilisation
Objet
Le présent amendement vise à aligner le traitement des violations du 2ème alinéa de l'article L. 253-7 du code rural sur celui réservé aux violations des autres alinéas de cet article.
Toutes les violations de l'article L. 253-7 du code rural sont punissables, sauf le 2ème alinéa de cet article institué par l'article 36 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur les milieux aquatiques, lequel prohibe toutes publicités ou recommandations de produits phytopharmaceutiques donnant une image exagérément sécurisante ou de nature à banaliser leur utilisation (voir l'exemple des campagnes publicitaires du Round'up).
L'efficacité et la crédibilité d'une interdiction légale sont subordonnées à la possibilité de prononcer une sanction en cas de violation de cette prohibition. Autrement, ce texte voté par le parlement restera inappliqué.
Le présent amendement vise à combler cette lacune.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 499 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE et MM. TROPEANO, MÉZARD, VALL et MILHAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le ou les éléments naturels non génétiquement modifiés, à partir desquels sont élaborés les préparations naturelles peu préoccupantes, sont inscrits dans une liste tenue à jour et publiée par le ministre chargé de l'agriculture. Sont inscrites de droit sur cette liste, les plantes visées par les articles D. 4211-11 et L. 5121-14-1 du code de la santé publique.
Les préparations naturelles peu préoccupantes ne sont pas des produits phytopharmaceutiques au sens de la directive 91/414/CE.
Objet
Cet amendement vise à favoriser l'introduction sur le marché des préparations naturelles peu préoccupantes comme alternative aux produits phytopharmaceutiques, dans la logique de l'amendement au Grenelle 1 n° 294 rect.bis.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 768 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BLANDIN, HERVIAUX et BONNEFOY, MM. BOURQUIN, DAUNIS et MAZUIR, Mme ALQUIER, M. LE MENN et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le ou les éléments naturels non génétiquement modifiés, à partir desquels sont élaborés les préparations naturelles peu préoccupantes, sont inscrits dans une liste tenue à jour et publiée par le ministre chargé de l'agriculture. Sont inscrites de droit sur cette liste, les plantes visées par les articles D. 4211-11 et L. 5121-14-1 du code de la santé publique.
Les préparations naturelles peu préoccupantes ne sont pas des produits phytopharmaceutiques au sens de la directive 91/414/CE.
Objet
Il convient dans l'esprit des travaux engagés dans le cadre des lois Grenelle et au regard de la mise en place de l'ensemble des dispositifs visant à réduire l'usage des produits pharmaceutiques (dont le plan Ecophyto 2018) et à restaurer la qualité de l'eau mais aussi et surtout, à la lettre de l'article 36 de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques, de rappeler avec insistance que les PNPP ne sont pas des produits phytopharmaceutiques au sens de la directive 91/414/CE.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 616 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLANDIN, M. MULLER, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET et M. DESESSARD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les préparations naturelles peu préoccupantes sont exclues du champ d'application des articles 39 à 40 de la présente loi concernant les produits phytopharmaceutiques.
Objet
Amendement de repli.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 769 rect. 29 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 253-3 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En particulier, elle peut interdire ou encadrer l'utilisation de ces produits dans des zones particulières utilisées par le grand public ou des groupes vulnérables, telles que les parcs, les jardins publics, les terrains de sport, les cours de récréation, les enceintes scolaires et les terrains de jeux, ainsi qu'à proximité d'infrastructures de santé publique. »
Objet
Cet amendement vise à introduire dans le droit rural les restrictions à l'utilisation des pesticides qui découlent des accords européens sur le paquet « pesticides ». Les études d'impact ayant montré que certaines catégories de personnes sont plus sensibles aux risques présentés par les pesticides, tels que les enfants, les personnes âgées, les femmes enceintes, il apparaît très important de limiter au maximum leur exposition en interdisant l'utilisation de ces produits dans les infrastructures publiques ou en la limitant au minimum.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 770 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE MENN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 |
Après l'article 40, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 253-8 du code rural, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L.... - Les indicateurs de contrôle et de suivi utilisés pour réduire l'usage des produits phytopharmaceutiques sont définis par arrêté des ministres chargés de l'agriculture et de l'environnement. Ils prennent en compte la toxicité et l'écotoxicité des produits phytopharmaceutiques. »
Objet
Cet amendement introduit la notion de réduction des produits phytosanitaires selon leur toxicité tout en mettant en valeur les progrès accomplis au niveau de la recherche par l'intermédiaire des indicateurs de contrôle et de suivi utilisés pour réduire l'usage des produits phytopharmaceutiques.
On entend par produits phytopharmaceutiques une gamme de produits dont certains peuvent n'avoir aucune incidence négative sur l'environnement. Il est important de prendre en compte la toxicité (nocifs pour l'utilisateur) et l'écotoxicité (nuisibles pour l'environnement) des produits phytopharmaceutiques dans l'effort de réduction de ceux-ci. Certains laboratoires proposent des produits phytosanitaires n'ayant aucune incidence négative sur l'homme et l'environnement. Ces produits sont le plus souvent élaborés à partir d'éléments naturels ; mais ils ne peuvent pas être considérés comme des pnpp (préparations naturelles peu préoccupantes) car étant des produits technologiques issus de la recherche. Les indicateurs de contrôle et de suivi utilisés pour réduire l'usage des produits phytopharmaceutiques doivent prendre en compte ces avancées de la recherche.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 391 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 40 BIS |
Dans le second alinéa de cet article, après le mot :
interdit
insérer les mots :
après avis rendu, sauf cas de force majeure, par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques,
Objet
La justification des avantages manifestes des traitements aériens pour la santé et l'environnement, ou de l'impossibilité de mettre en œuvre d'autres moyens de protection des végétaux, animaux et de la santé publique est discutée avec l'ensemble des les acteurs concernés au sein de la Commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 771 rect. 24 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, DAUNIS, BOTREL, MULLER et COURTEAU, Mme BOURZAI et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 40 BIS |
Dans le second alinéa de cet article, après le mot :
sauf
insérer les mots :
, après avis rendu, sauf urgence, par la commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques,
Objet
Cet amendement vise à souligner que la règle est une interdiction de l'épandage aérien et que les possibilités de dérogations doivent être encadrées.
La justification des avantages manifestes des traitements aériens pour la santé et l'environnement, ou de l'impossibilité de mettre en œuvre d'autres moyens de protection des végétaux, animaux et de la santé publique devrait donc être discutée avec l'ensemble des acteurs concernés au sein de la Commission départementale compétente en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 772 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, M. RAOULT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 40 TER |
Rédiger comme suit cet article :
Dans le cadre du suivi des produits phytopharmaceutiques utilisés en France, le Gouvernement établit chaque année un rapport faisant état des usages agricoles et non agricoles de ces produits. Ce rapport est transmis au Parlement et rendu public.
Objet
L'objectif de réduction de 50 % des usages des pesticides en 10 ans est l'un des engagements majeurs du Grenelle de l'environnement. Il est donc nécessaire que le Gouvernement fasse un bilan annuel des avancées au Parlement.
Le 1er article de la loi Grenelle 1 prévoit d'ailleurs que le Gouvernement fasse un rapport annuel sur sa mise en œuvre qui doit aussi comporter une étude spécifiant l'impact des mesures contenues dans la présente loi sur le secteur agricole. Il est important que cette étude de suivi prenne en compte les usages agricoles mais aussi non agricoles des produits phytopharmaceutiques aux niveaux qualitatif et quantitatif. L'analyse devra notamment utiliser l'indicateur NODU qui permet de prendre en compte la concentration des produits.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 894 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 40 TER |
Après l'article 40 ter, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l'article L. 213-4 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans le cadre de la mise en œuvre du programme mentionné au V de l'article L. 213-10-8 du code de l'environnement, l'Office national de l'eau et des milieux aquatiques apporte directement ou indirectement des concours financiers aux personnes publiques ou privées. »
Objet
L'article 15 du décret loi du 2 mai 1938 relatif au budget interdit à toute association, société ou collectivité ayant reçu une subvention d'en employer tout ou partie à d'autres associations, sociétés, collectivités privées ou œuvres.
Dans la mesure où la loi précise les destinataires des concours financiers dont l'objet s'inscrit dans les missions de l'ONEMA, il convient de préciser dans la loi le recours par l'ONEMA à des financements indirects, permettant ainsi d'attribuer des aides pour des opérations groupées et contractualisées avec les organismes reversant ces aides aux maîtres d'ouvrages ou aux bénéficiaires finaux (par exemple des chambres d'agriculture), .
Par ailleurs cet amendement limite le champ de ces concours financiers au programme national arrêté par le ministre chargé de l'agriculture dans le cadre de la mise en œuvre du Plan Ecophyto, visant à la réduction de l'usage des pesticides dans l'agriculture et à la maîtrise des risques y afférents, en particulier à travers des actions d'information des utilisateurs de produits phytopharmaceutiques, des actions de mise au point et de généralisation de systèmes agricoles permettant de réduire l'utilisation des pesticides, des programmes et réseaux de surveillance sur les bio-agresseurs et sur les effets non intentionnels de l'utilisation des pesticides, notamment en zone agricole.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 617 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 42 |
Rédiger comme suit cet article :
L'article L. 611-6 du code rural est ainsi rédigé :
« Art. L. 611-6. - Les exploitations agricoles engagées dans une démarche de mise en œuvre de modes de production plus respectueux de l'environnement peuvent faire l'objet d'une notation environnementale fondée sur les indicateurs de développement durable des exploitations agricoles qui servira de support à la répartition des crédits issus du premier pilier de la politique agricole commune. »
Objet
Il s'agit d'inscrire dans la loi le principe de progressivité de la démarche permettant de faire évoluer et d'accompagner les exploitations agricoles vers des systèmes de production et des pratiques plus durables, tout en prenant en compte les efforts déjà engagés dans cette direction.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 618 rect. bis 5 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 42 |
Remplacer la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 611-6 du code rural par trois alinéas ainsi rédigés:
« Les exploitations agricoles engagées dans une démarche de mise en œuvre des modes de production plus respectueux de l'environnement peuvent faire l'objet de certification fondée sur des niveaux qualitatifs d'exigence croissant, dont les modalités sont fixées par décret.
« Cette certification comporte trois niveaux d'exigences environnementales, dont le plus élevé repose sur des indicateurs de résultats et ouvre seul droit à la mention « exploitation de haute valeur environnementale ». Les deux autres niveaux de certification n'ouvrent droit à aucune mention « environnementale ».
« Les modalités de certification des exploitations ainsi que, le cas échéant, le niveau correspondant à une haute valeur environnementale, les modalités de contrôle applicables, les conditions d'agrément des organismes chargés de la mise en œuvre, les mentions correspondantes et leurs conditions d'utilisation, sont également précisées par décret.
Objet
Amendement de repli.
Il s'agit d'inscrire dans la loi le principe de progressivité de la démarche permettant de faire évoluer et d'accompagner les exploitations agricoles vers des systèmes de production et des pratiques plus durables, tout en prenant en compte les efforts déjà engagés dans cette direction. Le principe des trois niveaux de certification proposés par le COMOP sont ainsi inscrit dans la loi.
Avec la mise en place de ce dispositif de certification, le Grenelle de l'environnement a introduit une reconnaissance des exploitations les plus vertueuses en matière d'environnement (engagements...). Par souci de concilier crédibilité du dispositif et accessibilité au plus grand nombre, l'ensemble des partenaires impliqués dans les négociations se sont accordés sur une certification progressive, avec trois niveaux d'exigence environnementale. Parmi ces niveaux, seul le plus élevé -le niveau 3- est fondé sur des indicateurs de résultat. Il comporte en effet des objectifs chiffrés en matière d'espaces laissés à la « nature » sur les exploitations agricoles (10 % de la SAU) et en termes de réduction de l'utilisation des intrants (achats d'engrais, pesticides, carburant, etc. limités à 30 % du chiffre d'affaires), contrairement aux autres niveaux, fondés sur le respect de la réglementation et la mise en place de bonnes pratiques agricoles telles que la réalisation d'un bilan azoté (indicateurs de moyens). La crédibilité de la démarche de certification environnementale mise en œuvre repose sur la rigueur employée dans son utilisation qui vis-à-vis des consommateurs qui doivent être strictement réservés au niveau 3. L'inscription de cette précaution dès la loi est un moyen d'en éviter tout usage abusif, notamment pour ce qui concerne les niveaux inférieurs de certification.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 829 rect. ter 5 octobre 2009 |
AMENDEMENTde la commission de l'économie repris par |
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M. SIDO au nom de la commission de l'économie ARTICLE 42 |
Après la première phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 611-6 du code de l'environnement, insérer une phrase ainsi rédigée :
Cette certification comporte plusieurs niveaux d'exigences environnementales dont le plus élevé repose sur des indicateurs de performance environnementale, et ouvre seul droit à la mention « exploitation de haute valeur environnementale ».
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 925 5 octobre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 829 rect. ter de la commission de l'économie présenté par |
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M. MULLER ARTICLE 42 |
Compléter l'amendement n° 829 rect bis par une phrase ainsi rédigée :
Les deux autres niveaux de certification n'ouvrent droit à aucune mention environnementale.
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 773 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, M. RAOULT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 42 |
Dans la seconde phrase du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 611-6 du code rural, après les mots :
haute valeur environnementale
insérer les mots :
pour les exploitations pratiquant une gestion intégrée des facteurs de production
Objet
L'agriculture est un acteur incontournable de la préservation des ressources naturelles et de la biodiversité. L'agriculture durable doit rechercher un équilibre entre performance économique et efficacité environnementale.
La création d'une certification environnementale des exploitations agricoles doit permettre de développer des systèmes de production plus respectueux de l'environnement et plus économes en intrants.
Selon les auteurs de cet amendement, il est important que le plus haut niveau de certification soit réservé aux exploitations qui développent une gestion globale des ressources naturelles et des pratiques agricoles innovantes prenant en compte l'environnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 775 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, M. RAOULT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 42 |
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 611-6 du code rural par une phrase ainsi rédigée :
Les procédures de certification seront spécifiquement adaptées aux contraintes techniques et financières des petites exploitations.
Objet
La certification environnementale des exploitations agricoles sera réalisée par des organismes privés agréés et son coût sera donc à la charge de l'exploitant ce qui risque de pénaliser les petites structures. Afin que cette nouvelle certification ne bénéficie pas seulement aux exploitations agricoles qui dégagent le plus de revenu et concerne le plus grand nombre, il est important de prévoir des adaptations des procédures.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 166 rect. quater 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. BOROTRA, BADRÉ et DENEUX, Mmes Nathalie GOULET et PAYET, MM. MERCERON et ZOCCHETTO et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 42 |
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article L. 611-6 du code rural, il est inséré un article L. 611-6-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 611-6-1. - Afin d'améliorer l'efficacité environnementale et économique de leur exploitation agricole, les exploitants doivent pouvoir regrouper les terres au plus près du siège de leur exploitation.
« La mise en place du présent dispositif est précédée d'un diagnostic économique et environnemental suivi d'un bilan à moyen terme. Les modalités de fonctionnement de cette mesure, du diagnostic et du suivi seront définies par décret. »
Objet
Le morcellement des exploitations agricoles est un facteur important de perte d'efficacité économique et environnementale.
La restructuration des exploitations agricoles doit passer par le regroupement des terres au plus près du siège des exploitations améliorant ainsi leur efficacité économique et environnementale.
Cette restructuration permettra des économies d'investissement et de carburant à l'origine des émissions de gaz à effet de serre grâce notamment à la diminution du temps d'utilisation des machines et à la baisse des temps de transport.
Des économies de traitements sanitaires, une diminution des épizooties et une amélioration du bien être animal dues à moins de transport et une meilleure surveillance du troupeau. mais aussi des économies de traitements phytosanitaires, les végétaux pouvant être mieux surveillés.
Enfin, la restructuration des exploitations constituera une limite à l'agrandissement excessif des exploitations agricoles et facilitera alors leur transmission notamment aux profits des jeunes souhaitant s'installer.
L'échelle de la restructuration doit être définie selon la structure des exploitations agricoles concernées.
Ce dispositif repose sur la base du volontariat, les agriculteurs en assureront la gestion. Seront également impliqués les propriétaires, les collectivités territoriales, les services déconcentrés de l'État, les O.P.A. et les S.A.F.E.R..
La société civile pourra participer à titre consultatif.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 774 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, M. RAOULT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 42 |
Compléter le texte proposé par le III de cet article pour l'article L. 641-19-1 du code rural par une phrase ainsi rédigée :
Dans le cas des produits transformés, cette mention doit être placée à la suite de la dénomination des ingrédients concernés dans la liste des ingrédients, dans les mêmes caractères et de la même taille que les ingrédients concernés.
Objet
Si cette mention HVE est utilisée sur les produits agricoles, elle sera valorisante, elle doit donc être parfaitement lisible et compréhensible pour le consommateur. Or pour les produits transformés, se pose la question de la différenciation des ingrédients issus des exploitations HVE et des autres. La mention devra donc se trouver non sur le produit mais dans la liste des ingrédients et uniquement pour ceux qui sont concernés.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 924 3 octobre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 774 de Mme HERVIAUX et les membres du Groupe socialiste présenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 42 |
Compléter le second alinéa de l'amendement n° 774 par une phrase ainsi rédigée :
Les produits agricoles, transformés ou non, issus d'exploitations agricoles ne bénéficiant que d'une simple « certification environnementale » ne peuvent bénéficier d'une mention « issus d'exploitation bénéficiant de certification environnementale », en l'application de l'article L. 611-6 du présent code.
Objet
La mention HVE, « haute valeur environnementale » utilisée sur les produits agricoles et les produits transformés ne peut être valorisante que si elle est parfaitement crédible mais aussi parfaitement compréhensible pour le consommateur.
Pour éviter toute confusion préjudiciable à l'ensemble de la démarche de certification, qui se veut progressive, la mention HVE ne doit pas être brouillée par une mention similaire, notamment celle qui correspond aux exploitations agricoles également engagées dans la démarche qualitative proposée par le Grenelle de l'environnement, mais qui n'atteignent que le niveau 2, c'est-à-dire ne bénéficiant que d'une simple « certification environnementale ».
D'où la nécessité de préciser que cette simple « certification environnementale » n'ouvre pas le droit à une identification spécifique pour les produits issus de telles exploitations agricoles.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 392 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les lycées agricoles, le programme de formation inclut un volet consacré à l'agriculture biologique.
Objet
L'agriculture biologique est un système de production agricole qui exclut l'usage d'engrais et de pesticides de synthèse, d'organismes génétiquement modifiés. Elle est respectueuse de la biodiversité, des activités biologiques des sols et des cycles biologiques. Les auteurs de cet amendement souhaitent que les enseignants et les élèves des lycées agricoles soient sensibilisés lors de leur formation à ce type d'agriculture.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 491 rect. 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOULAGE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42 |
Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les exploitations agricoles disposant d'une qualification au titre de l'agriculture raisonnée attribuée dans les conditions prévues à l'article L. 611-6 du même code dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, dont la validité expire postérieurement au 1er janvier 2009, continuent de bénéficier de cette qualification jusqu'au 31 décembre 2010. Elles continuent de faire l'objet, pendant cette période, des contrôles et sanctions prévus dans les conditions fixées au même article.
Objet
Le nouveau dispositif de certification environnementale des exploitations agricoles nécessite pour être opérationnel que la loi soit votée et que ses décrets d'application soient pris. Les exploitants agricoles dont la validité du certificat de qualification au titre de l'agriculture raisonnée est expirée ou va expirer dans les mois qui viennent se demandent donc s'ils doivent renouveler leur qualification ou attendre l'entrée en vigueur du nouveau dispositif.
Il est donc nécessaire de prévoir un mécanisme de transition permettant aux exploitations de se prévaloir de leur qualification pendant la période intermédiaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 843 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, CÉSAR, DOUBLET et LAURENT ARTICLE 44 A |
Dans le second alinéa de cet article, après les mots :
apport de terrains
insérer les mots :
ayant reçu la certification à haute valeur environnementale ainsi que ceux
Objet
Cet amendement tend à étendre la disposition introduite par la Commission aux propriétaires de terrains ayant reçu la certification à haute valeur environnementale.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 463 rect. bis 25 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ADNOT, DARNICHE et TÜRK ARTICLE 44 |
Objet
Dans un contexte où les budgets départementaux sont contraints, les élus ont regretté que cette disposition ne soit pas compensée dans le projet de loi.
C'est pourquoi, une telle disposition ne peut recueillir leur approbation.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 581 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. TROPEANO, MILHAU et MÉZARD ARTICLE 44 |
Objet
Cet article peut être contreproductif dans la mesure où le département contraint de payer la soulte ne sera pas enclin à privilégier, ni les opérations d'aménagement foncier, ni l'agriculture biologique.
Dans un contexte où les budgets départementaux sont contraints, les élus ont regretté que cette disposition ne soit pas compensée dans le projet de loi.
C'est pourquoi, une telle disposition ne peut recueillir leur approbation.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 393 rect. 23 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 44 |
Supprimer la deuxième phrase du second alinéa de cet article.
Objet
Cet article peut être contreproductif dans la mesure où le département contraint de payer la soulte ne sera pas enclin à privilégier, ni les opérations d'aménagement foncier, ni l'agriculture biologique.
Dans un contexte où les budgets départementaux sont contraints, les élus ont regretté que cette disposition ne soit pas compensée dans le projet de loi.
C'est pourquoi, une telle disposition ne peut recueillir leur approbation.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 167 rect. ter 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. BOROTRA, BADRÉ et DENEUX, Mme Nathalie GOULET, M. MERCERON, Mme PAYET, M. ZOCCHETTO et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 44 |
Après l'article 44, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 1° de l'article L. 111-2 du code rural est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « en veillant particulièrement à protéger les terres agricoles et naturelles ; à ce titre, une commission départementale de protection des terres agricoles et naturelles, dont la composition est fixée par décret et dont les décisions ne sont susceptibles que de recours administratifs, est constituée. Elle examine tout projet d'aménagement et d'urbanisme ayant pour conséquence d'entraîner le déclassement de terres agricoles et naturelles par rapport au zonage existant dans les documents ou la réglementation d'urbanisme à la date de publication de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement ; ».
Objet
L'artificialisation des terres agricoles et naturelles est, en France, excessive. Plus de 72 000 hectares par an de 2000 à 2007 contre : 54 000 hectares par an en 1982/1992.
Dans le cadre de la loi grenelle II, il convient que la protection des terres agricoles puisse être efficacement régulée sans être pour autant ni sanctuarisée ni constituer un frein au développement normal des villes et des infrastructures
La protection des terres agricoles doit être intégrée dans le code rural comme une priorité essentielle de l'aménagement du territoire et un des objectifs majeurs que doit poursuivre l'aménagement rural.
Un mécanisme simple et aisément compréhensible doit permette de protéger les terres agricoles et naturelles sans enserrer le développement urbain dans un carcan qui, de toutes façon ne serait ni supporté ni, supportable. A titre de simplification et pour éviter tout travaux inutilement techniques et sujet à contestation, il est proposé de retenir la délimitation des terres agricoles et naturelles résultant du zonage issu des documents d'urbanisme existants aujourd'hui (POS, PLU, carte communale, RNU).
Par ailleurs, il est proposé la création d'une commission départementale d'experts décisionnelle, de protection des terres agricoles et naturelles, qui examinera tout projet d'aménagement et d'urbanisme ayant pour conséquence d'entrainer le déclassement des terres agricoles par rapport au zonage existant au jour de la publication de la loi. Cet examen se fera au regard de l'intérêt propre des projets soumis mais aussi de celui des terres agricoles et naturelles d'une part, des réserves de constructibilité existant dans la zone urbaine considérée (sous densité de certaines zones, réserves de constructibilité largement suffisantes, évolution de la population etc.)
La commission pourrait ainsi proposer des modifications au projet. Les décisions que la commission prendrait ne seraient susceptibles de recours que devant le juge administratif.
Elle serait présidée par le préfet et composée d'un représentant de la Direction des territoires (DDEA), de la chambre d'agriculture, de la SAFER territorialement compétente et de deux personnes qualifiées désignées par le préfet.
En conséquence, il est proposé de compléter les articles L. 111-1 et L. 111-2.
A partir du moment où cette commission serait mise en place, toutes les dispositions de protection ou de zonage spécifiques des terres agricoles et naturelles pourraient être supprimées par mesure de simplification.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 619 rect. 5 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 44 BIS |
I. - Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 664-9 du code rural, supprimer les mots :
la traçabilité des productions,
II. - Rédiger comme suit le second alinéa du même texte :
« La loi définit les principes selon lesquels les différentes catégories de variétés sont évaluées, inscrites ou commercialisées et selon lesquels la diffusion des informations correspondantes est assurée. L'application de ces principes se fait dans les conditions fixées par décret en Conseil d'État. »
Objet
Les différentes catégories de variétés ne sont pas toutes soumises à évaluation ou inscription obligatoire.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 776 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, M. RAOULT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 44 BIS |
Dans le second alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 664-9 du code rural, après le mot :
inscrites
remplacer le mot :
et
par le mot :
ou
Objet
Les différentes catégories de variétés ne sont pas toutes soumises à évaluation ou inscription obligatoire. Certaines ne sont soumises qu'à des règles de commercialisation. Elles ne nécessitent pas de règles d'évaluation ou d'inscription, telles que le basilic ou la roquette. Imposer des règles d'évaluation et d'inscription aux catégories qui ne sont pas concernées par ces dispositions aujourd'hui pourrait les grever économiquement, sans pour autant avoir un apport démontré pour le consommateur
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 620 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 44 QUATER |
Rédiger comme suit cet article :
Les indications obligatoires concernant la vente de fruits, légumes et plantes horticoles sont régies par les articles L. 214-1 et suivants du code de la consommation.
Objet
Cet article ne répond à aucun engagement du Grenelle.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 394 rect. 5 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche Article 45 (Art. L. 371-1 du code de l'environnement) |
Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-1 du code de l'environnement, après les mots :
bon état des
insérer les mots :
milieux nécessaires aux
et supprimer les mots :
entre les milieux naturels
Objet
La préservation de la continuité écologique nécessite que tous les éléments du « maillage » soient protégés, les corridors comme les milieux que servent à relier ces corridors. Une telle rédaction est plus fidèle aux objectifs définis par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement qui fixe pour objectif à son article 24 la création d'une trame verte constituée « des espaces protégés en application du droit de l'environnement et de des territoires assurant leur connexion ».
La rédaction actuelle limite la trame verte et la trame bleue aux seuls espaces reliant des milieux naturels (remise en état des continuités écologiques ENTRE les milieux naturels). Or les continuités (ou réseaux) écologiques sont constituées des espaces reliant des milieux entre eux mais aussi des milieux reliés eux-mêmes. D'ailleurs, la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement retient cette définition pour la trame verte et la trame bleue puisqu'elle précise :
- dans son article 23 que la trame verte et bleue est un «outil d'aménagement du territoire qui permettra de créer des continuités territoriales »
- et dans son article 24 que « L'État se fixe comme objectif la création, d'ici à 2012, d'une trame verte constituée, sur la base de données scientifiques, des espaces protégés en application du droit de l'environnement et des territoires assurant leur connexion et le fonctionnement global de la biodiversité, et d'une trame bleue, son équivalent pour les eaux de surfaces continentales et leurs écosystèmes associés».
La loi de programmation retient avec justesse pour les continuités écologiques, les milieux naturels et les espaces qui les relient. Le projet de loi portant engagement national pour l'environnement doit être cohérent avec la loi de programmation d'où la rédaction proposée par cet amendement.
De façon très concrète, on peut aussi justifier pourquoi la trame verte et la trame bleue ne peuvent se limiter « à ce qui relie des espaces ». Dans le cas des oiseaux migrateurs par exemple, la trame va consister en une succession de zones humides le long des voies migratoires. On voit bien que pour ces espèces, ce qui relie ces espaces n'a aucune importance ! Dans le cas des batraciens, la continuité écologique consistera en un réseau de mares suffisamment dense, et non un lien entre deux mares au milieu de nulle part.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 376 rect. bis 26 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE GRAND, ALDUY et DOUBLET, Mmes Gisèle GAUTIER et KELLER, MM. LAURENT, RICHERT et BÉTEILLE, Mme Bernadette DUPONT, M. JARLIER et Mme BOUT Article 45 (Art. L. 371-1 du code de l'environnement) |
Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-1 du code de l'environnement, après les mots :
bon état des
insérer les mots :
milieux nécessaires aux
et supprimer les mots :
entre les milieux naturels
Objet
L'objet de cet amendement consiste à rendre cohérentes les dispositions relatives au champ d'application des trames verte et bleue prévues par le présent projet de loi, avec celles de la loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'Environnement.
La rédaction proposée de l'article L.371-1 du code de l'environnement limite la trame verte et la trame bleue aux seuls espaces reliant des milieux naturels (remise en état des continuités écologiques ENTRE les milieux naturels). Or les continuités (ou réseaux) écologiques sont constituées des espaces reliant des milieux entre eux mais aussi des milieux reliés eux-mêmes, ce que soulignent les articles 24 et 24 de la loi de programmation du 3 août 2009 en retenant avec justesse pour les continuités écologiques, les milieux naturels et les espaces qui les relient.
La cohérence entre ces deux textes doit être assurée afin de garantir une parfaite mise en oeuvre des trames verte et bleue.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 621 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET Article 45 (Art. L. 371-1 du code de l'environnement) |
Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-1 du code de l'environnement, après les mots :
bon état des
insérer les mots :
milieux nécessaires aux
et supprimer les mots :
entre les milieux naturels
Objet
La rédaction actuelle est en retrait par rapport à l'objectif définit à l'article 24 de la Loi de Programmation du Grenelle de l'Environnement (Loi n° 2009-967 du 3 août 2009) dans la mesure où elle restreint les « continuités écologiques » à des « corridors écologiques terrestres », reliant les milieux naturels entre eux.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 777 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOULT, Mme HERVIAUX, M. DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 45 (Art. L. 371-1 du code de l'environnement) |
Dans le premier alinéa du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-1 du code de l'environnement, après les mots :
bon état des
insérer les mots :
milieux nécessaires aux
et supprimer les mots :
entre les milieux naturels
Objet
Le préambule de cet article exposant ce que sont la Trame verte et Trame bleue il convient de rester fidèle à la loi Grenelle 1 en précisant que la TVB est un outil d'aménagement du territoire et que les continuités écologiques incluent des zones noyaux c'est-à-dire les milieux naturels importants et aussi les corridors les reliant.
La rédaction actuelle de l'article L. 371-1 du code de l'environnement semble limiter l'effort aux espaces intermédiaires alors que le but est d'aboutir à un maillage suffisant pour répondre à l'enjeu d'enrayer la perte de biodiversité.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 778 rect. 5 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOULT, Mme HERVIAUX, M. DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 45 (Art. L. 371-1 du code de l'environnement) |
Compléter le cinquième alinéa (3°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-1 du code de l'environnement par les mots :
et des écosystèmes aquatiques
Objet
La trame bleue ne concerne pas seulement les eaux de surfaces mais bien l'ensemble des milieux aquatiques.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 375 rect. bis 26 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE GRAND, ALDUY et DOUBLET, Mmes Gisèle GAUTIER et KELLER, MM. LAURENT, RICHERT et BÉTEILLE, Mmes BOUT et Bernadette DUPONT et M. JARLIER Article 45 (Art. L. 371-1 du code de l'environnement) |
Compléter le cinquième alinéa (3°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-1 du code de l'environnement par les mots :
et des écosystèmes aquatiques et humides
Objet
L'objet de cet amendement est de permettre une mise en oeuvre totale de la trame bleue en assurant un fonctionnement global de la biodiversité dans les milieux humides, ainsi que le prévoit l'article 24 de la loi de programmation du 3 août 2009 relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'Environnement qui précise que la trame bleue est l'équivalent de la trame verte « pour les eaux de surface continentale et leurs écosystèmes associés ».
La trame verte et la trame bleue visent à « stopper la perte de la biodiversité sauvage et domestique » et sont constituées des territoires assurant « le fonctionnement global de la biodiversité » (articles 23 et 24 de la loi du 3 août 2009). La rédaction proposée par le projet de loi portant engagement pour l'environnement limite les objectifs en matière d'eau aux seules eaux de surface. Le fonctionnement d'une rivière et le respect de son rôle de continuités ne se limitent pas à ses seules eaux de surface.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 395 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche Article 45 (Art. L. 371-1 du code de l'environnement) |
Compléter le cinquième alinéa (3°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-1 du code de l'environnement par les mots :
et des écosystèmes aquatiques et humides
Objet
La rédaction actuelle du projet de loi portant engagement pour l'environnement limite les objectifs en matière de constitution d'une trame bleue aux seules eaux de surface. Cette limitation n'est pas satisfaisant au regard du fonctionnement global de la biodiversité dans les milieux humides. Seule une protection intégrale des écosystèmes aquatiques et humides peut permettre d'assurer leur efficacité en tant que continuité écologique.
Cette rédaction n'est par ailleurs pas fidèle aux objectifs inscrits dans la loi ° 2009-967 du 3 août 2009 qui faisait à son article 24 de la trame bleue l'équivalent de la trame verte « pour les eaux de surface continentale et leurs écosystèmes associés ».
La trame verte et la trame bleue visent, comme le dit la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 dans ses articles 23 et 24, à « stopper la perte de la biodiversité sauvage et domestique » et sont constituées des territoires assurant « le fonctionnement global de la biodiversité ». La rédaction actuelle du projet de loi portant engagement pour l'environnement limite les objectifs en matière d'eau aux seules eaux de surface. Nous sommes donc bien loin du fonctionnement global de la biodiversité dans les milieux humides. Le fonctionnement d'une rivière et le respect de son rôle de continuités ne se limitent pas à ses seules eaux de surface.
Le projet de loi doit respecter le cadre fixé par la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 qui précise dans son article 24 que la trame bleue est l'équivalent de la trame verte « pour les eaux de surface continentale et leurs écosystèmes associés ». La loi n° 2009-967 retient avec justesse les eaux de surface et les écosystèmes associés. Le projet de loi doit faire de même.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 622 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET Article 45 (Art. L. 371-1 du code de l'environnement) |
Compléter le cinquième alinéa (3°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-1 du code de l'environnement par les mots :
et des écosystèmes aquatiques et humides
Objet
La rédaction actuelle est en retrait par rapport à l'objectif définit à l'article 24 de la Loi de Programmation du Grenelle de l'Environnement (Loi n° 2009-967 du 3 août 2009) qui dit :
« L'État se fixe comme objectif la création, d'ici à 2012, d'une trame verte constituée, sur la base de données scientifiques, des espaces protégés en application du droit de l'environnement et des territoires assurant leur connexion et le fonctionnement global de la biodiversité, et d'une trame bleue, son équivalent pour les eaux de surfaces continentales et leurs écosystèmes associés ».
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 374 rect. ter 5 octobre 2009 |
AMENDEMENTde M. LE GRAND repris par |
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M. SIDO au nom de la commission des lois Article 45 (Art. L. 371-1 du code de l'environnement) |
À la fin du sixième alinéa (4°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-1 du code de l'environnement, remplacer le mot :
migratrices
par le mot :
sauvages
Objet
L'objet de cet amendement vise à étendre le champ d'application des trames à l'ensemble des espèces non domestiques, et non de le restreindre aux seules espèces migratrices.
S'il est nécessaire de constituer des continuités écologiques, c'est notamment -et de façon évidente- pour permettre le déplacement des espèces, et pas seulement des espèces migratrices. Toutes les espèces sauvages doivent se déplacer pour vivre, nécessité par ailleurs accentuée dans le contexte du réchauffement climatique.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 623 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET Article 45 (Art. L. 371-1 du code de l'environnement) |
À la fin du sixième alinéa (4°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-1 du code de l'environnement, remplacer le mot :
migratrices,
par les mots :
, notamment en leur permettant de se déplacer pour accomplir leur cycle de vie et s'adapter au contexte du changement climatique
Objet
S'il est nécessaire de constituer des continuités écologiques, c'est notamment - et de façon évidente - pour permettre le déplacement des espèces, mais pas seulement des espèces migratrices : toutes les espèces doivent se déplacer pour vivre.
Cette nécessité est par ailleurs accentuée dans le contexte du réchauffement climatique.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 845 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, CÉSAR, DOUBLET et LAURENT Article 45 (Art. L. 371-1 du code de l'environnement) |
Après le septième alinéa (5°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-1 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Favoriser les aménagements nécessaires au développement, à la préservation et à la survie des espèces de la faune et de la flore sauvages ;
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 779 rect. 5 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOULT, Mme HERVIAUX, M. DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 45 (Art. L. 371-1 du code de l'environnement) |
Compléter le troisième alinéa (1°) du I du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-1 du code de l'environnement par les mots :
et prendre en compte leur déplacement dans le contexte du changement climatique
Objet
C'est le contexte d'urgence écologique menaçant la planète qui est à l'origine des travaux du Grenelle de l'environnement.
Il est donc important que les trames prennent en compte les conséquences du changement climatique sur la biodiversité et les écosystèmes et notamment le déplacement des espèces et de leurs habitats.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 365 rect. 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BEAUMONT et REVET Article 45 (Art. L. 371-1 du code de l'environnement) |
Au début du 3° du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-1 du code de l'environnement, supprimer les mots :
cours d'eau, parties de cours d'eau,
Objet
Il s'agit de préserver la cohérence entre ce projet de loi, d'une part et la loi sur l'eau et les milieux aquatiques n° 2006-1772 du 30/12/2006 (LEMA), d'autre part, en évitant d'ajouter inutilement un nouveau dispositif de classement des « cours d'eau et parties de cours d'eau» au dispositif instauré par la LEMA (voir son article 6) à travers les possibilités de classement instaurées dans l'article L. 214-17-I-1° et 2°. Cette cohérence s'impose d'autant plus que l'objectif est le même : préserver la biodiversité et la continuité écologique.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 366 rect. bis 30 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BEAUMONT et REVET Article 45 (Art. L. 371-1 du code de l'environnement) |
Compléter le 3° du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-1 du code de l'environnement par les mots :
, tout en prenant en compte les activités humaines.
Objet
Amendement de cohérence.
Afin de faire le lien entre le cadre de la trame bleue telle que définie au I de l'article L 371-1, il est proposé de compléter cette troisième liste très générale et non encadrée juridiquement par le renvoi à la prise en compte des autres usages de l'eau.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 367 rect. 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BEAUMONT et REVET Article 45 (Art. L. 371-1 du code de l'environnement) |
Compléter le 3° du III du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-1 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
Cette liste est établie après étude de son impact sur les différents usages de l'eau visés à l'article L. 211-1.
Objet
Afin de respecter la même forme qui a été suivie pour l'établissement des listes prévues au 1° du III de cet article L. 371-1 en renvoi de l'article L. 214-17, il est proposé d'effectuer une étude de l'impact de cette troisième liste constituant à terme la trame bleue.
Cette étude de l'impact est une pratique de bonne gouvernance qui est généralisée par le législateur sur l'ensemble des textes environnementaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 373 rect. bis 26 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE GRAND, ALDUY et DOUBLET, Mmes Gisèle GAUTIER et KELLER, MM. LAURENT et RICHERT et Mme BOUT Article 45 (Art. L. 371-1 du code de l'environnement) |
Dans le V du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-1 du code de l'environnement, après le mot :
sont
insérer le mot :
, notamment,
Objet
L'objet de cet amendement vise à permettre à ce que d'autres outils que les seuls réglementaires puissent être aussi utilisés pour la mise en oeuvre des trames verte et bleue.
Si le document cadre national et le schéma régional de cohérence écologique sont bien les deux principaux cadres de la mise en œuvre de la trame verte et de la trame bleue, il ne s'agit pas des seuls outils qui seront utilisés.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 396 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche Article 45 (Art. L. 371-1 du code de l'environnement) |
Au début du V du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-1 du code de l'environnement, après les mots :
sont
insérer le mot :
, notamment,
Objet
Si le document cadre national et le schéma régional de cohérence écologique sont bien les deux principaux cadres de la mise en œuvre de la trame verte et de la trame bleue, il ne s'agit pas des seuls outils qui seront utilisés.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 624 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET Article 45 (Art. L. 371-1 du code de l'environnement) |
Dans le V du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-1 du code de l'environnement, après le mot :
sont
insérer le mot :
, notamment,
Objet
Si le document cadre national et le schéma régional de cohérence écologique sont bien les deux principaux cadres de la mise en œuvre de la Trame verte et de la Trame bleue, ils ne sont pas les seuls outils qui seront utilisés.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 480 rect. bis 26 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE GRAND, ALDUY et DOUBLET, Mmes Gisèle GAUTIER et KELLER, MM. LAURENT et RICHERT, Mme BOUT et M. JARLIER Article 45 (Art. L. 371-2 du code de l'environnement) |
I. - Avant le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-2 du code de l'environnement, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la trame bleue, dans chaque district hydrographique, chaque comité de bassin, s'appuyant sur sa commission des milieux aquatiques, intègre les orientations pour la préservation et la restauration des continuités écologiques dans son schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux, conformément à la directive 2000/60/CE du Parlement européen et du Conseil, du 23 octobre 2000, établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.
II. - En conséquence, au début de la première phrase du premier alinéa du même texte, ajouter les mots :
Pour la trame verte,
III. - En conséquence, dans la deuxième phrase du même alinéa, supprimer les mots :
des comités de bassin,
Objet
L'objet de cet amendement vise à rationnaliser la procédure de mise en œuvre de la trame bleue en s'appuyant sur les structures déjà existantes plutôt que d'en inventer de nouvelles.
Les Organismes de Bassin, dont les objectifs et les mécanismes ont été récemment précisés par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques (LEMA) du 30 décembre 2006 en conformité avec la directive cadre sur l'eau (DCE) du 23 octobre 2000, permettent directement ou indirectement, au travers de déclinaisons locales (SAGE, Commissions locales de l'eau) de gérer correctement l'ensemble des problèmes de l'eau à l'intérieur des bassins hydrographiques, dans un esprit de concertation entre tous les acteurs de l'eau.
Ainsi, c'est dans le cadre de la procédure de révision des SDAGE en cours d'achèvement que certains objectifs du « Grenelle », tels que la trame bleue, doivent trouver leur place. Rappelons à cet égard qu'au regard de l'U.E, c'est le Préfet régional coordinateur de bassin qui est l'autorité responsable en matière d'eau.
La réussite des objectifs du Grenelle de l'environnement passe par une utilisation rationnelle des outils existants en matière de gestion de la politique de l'eau. Il est essentiel d'assurer une continuité et une cohérence entre les nouveaux outils de planification aquatique mis en place par le Grenelle de l'environnement et ceux déjà existants.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 372 rect. bis 26 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE GRAND, ALDUY et DOUBLET, Mmes Gisèle GAUTIER et KELLER, MM. LAURENT, RICHERT et BÉTEILLE, Mme BOUT, M. JARLIER et Mme Bernadette DUPONT Article 45 (Art. L. 371-2 du code de l'environnement) |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-2 du code de l'environnement, après les mots :
orientations nationales pour la préservation
insérer les mots
et la remise en bon état
Objet
L'objet de cet amendement vise à assurer une cohérence entre l'objectif assigné aux trames verte et bleue tel que défini par l'article L.371-1 du code de l'environnement, et le document cadre national devant les mettre en oeuvre.
Ce double objectif, de préservation d'une part, de remise en bon état d'autre part, figure d'ailleurs dans tout l'article 45 du projet de loi.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 397 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 45 |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-2 du code de l'environnement, après les mots :
orientations nationales pour la préservation
insérer les mots :
et la remise en bon état
Objet
Il s'agit ici d'un amendement de cohérence puisque l'objectif de la trame verte et bleue est bien de préserver et si besoin, de remettre en bon état les continuités écologiques. Ce double objectif figure d'ailleurs dans tout l'article 45.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 625 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET Article 45 (Art. L. 371-2 du code de l'environnement) |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-2 du code de l'environnement, après les mots :
orientations nationales pour la préservation
insérer les mots
et la remise en bon état
Objet
Il s'agit ici d'un amendement de cohérence puisque l'objectif de la trame verte et bleue est bien de préserver et si besoin, de remettre en bon état les continuités écologiques. Ce double objectif figure d'ailleurs dans tout l'article 45.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 846 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, CÉSAR, DOUBLET, LAURENT et MARTIN Article 45 (Art. L. 371-2 du code de l'environnement) |
Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-2 du code de l'environnement, après le mot :
concernées
insérer les mots :
, des fédérations départementales de chasse et de pêche, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 848 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, CÉSAR, DOUBLET, LAURENT et MARTIN Article 45 (Art. L. 371-2 du code de l'environnement) |
Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-2 du code de l'environnement, après le mot :
concernées
insérer les mots :
, des fédérations départementales de chasse et de pêche
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 847 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, CÉSAR, DOUBLET, LAURENT et MARTIN Article 45 (Art. L. 371-2 du code de l'environnement) |
Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-2 du code de l'environnement, après le mot :
concernées
insérer les mots :
, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 350 rect. quater 5 octobre 2009 |
AMENDEMENTde M. du LUART repris par |
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M. SIDO au nom de la commission de l'économie Article 45 (Art. L. 371-3 du code de l'environnement) |
Après le mot :
comprend
rédiger comme suit la fin de la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement :
l'ensemble des départements de la région ainsi que des représentants des groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, des communes concernées, des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux, des associations de protection de l'environnement agréées concernées et des partenaires socioprofessionnels intéressés.
Objet
La problématique de la préservation de la biodiversité est aujourd'hui prise en compte par les départements dans leurs politiques relatives aux espaces naturels sensibles.
Les outils de pointe qu'ils ont su mettre en place leur permettent d'avoir une solide connaissance de cette biodiversité, de la vulnérabilité de certains espaces et des solutions à mettre en œuvre pour les protéger.
On peut donc affirmer que la restauration des continuités écologiques est devenue, au fil du temps, un domaine d'expertise des départements.
C'est pourquoi, leur rôle ne doit pas être occulté dans ce projet de loi.
Tel est l'objectif de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 580 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VALL, TROPEANO et MILHAU Article 45 (Art. L. 371-3 du code de l'environnement) |
Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :
notamment et de manière équilibrée les départements
par les mots :
l'ensemble des départements de la région
Objet
La problématique de la préservation de la biodiversité est aujourd'hui prise en compte par les départements dans leurs politiques relatives aux espaces naturels sensibles.
Les outils de pointe qu'ils ont su mettre en place leur permettent d'avoir une solide connaissance de cette biodiversité, de la vulnérabilité de certains espaces et des solutions à mettre en œuvre pour les protéger.
On peut donc affirmer que la restauration des continuités écologiques est devenue, au fil du temps, un domaine d'expertise des départements.
C'est pourquoi, leur rôle ne doit pas être occulté dans ce projet de loi.
Tel est l'objectif de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 481 rect. bis 26 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE GRAND, ALDUY et DOUBLET, Mmes Gisèle GAUTIER et KELLER, MM. LAURENT, RICHERT et BÉTEILLE, Mme BOUT et M. JARLIER Article 45 (Art. L. 371-3 du code de l'environnement) |
I - Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement, après les mots :
parcs naturels régionaux,
insérer les mots :
les agences de l'eau, les commissions locales de l'eau,
II - Dans le deuxième alinéa du même texte, après le mot :
respecte
insérer les mots :
les schémas d'aménagement et de gestion des eaux,
Objet
Amendement de cohérence.
L'objet de cet amendement est d'assurer une cohérence avec celui relatif à la mise en oeuvre de la trame bleue par les comités de bassin. La déclinaison régionale doit donc tenir compte des orientations nationales qui auront été définies par les SDAGE.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 849 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, CÉSAR, DOUBLET, LAURENT et MARTIN Article 45 (Art. L. 371-3 du code de l'environnement) |
Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement, après les mots :
agréées concernées
insérer les mots :
, des représentants des fédérations départementales de chasse et de pêche, de l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 850 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, CÉSAR, DOUBLET, LAURENT et MARTIN Article 45 (Art. L. 371-3 du code de l'environnement) |
Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement, après les mots :
agréées concernées
insérer les mots :
, les fédérations départementales de chasse et de pêche
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 851 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, CÉSAR, DOUBLET, LAURENT et MARTIN Article 45 (Art. L. 371-3 du code de l'environnement) |
Dans la deuxième phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement, après les mots :
agréées concernées
insérer les mots :
, l'Office national de la chasse et de la faune sauvage
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 662 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOULAGE et les membres du groupe Union Centriste Article 45 (Art. L. 371-3 du code de l'environnement) |
Après le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le projet de schéma régional de cohérence écologique est transmis aux communes concernées et soumis pour avis aux départements, aux communautés urbaines, aux communautés d'agglomération et aux communautés de communes situées dans le périmètre du schéma. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.
Objet
La mise en œuvre des trames verte et bleue apportera beaucoup à la protection de la biodiversité. Dans certains cas, elle aura lieu sans engendrer aucune gêne particulière. Toutefois, l'ensemble des contraintes que leur implantation pourrait parfois faire peser sur les territoires concernés justifie une pleine association des communes et des groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme.
De la même manière, compte tenu des conséquences économiques et pratiques qu'elles pourraient emporter pour les propriétaires et les exploitants d'un terrain, agricole ou de toute autre nature, il semble indispensable que ces parties prenantes soient étroitement associées à la définition de leur mise en œuvre.
Il s'agit dans un premier temps, d'associer les communes et les particuliers concernés au à l'élaboration du projet de schéma régional de cohérence écologique, puis, dans un second temps, de garantir qu'au moment de la prise de décision, le conseil régional et la préfecture de région disposent de l'avis des communes concernées.
D'une part, cet amendement prévoit donc que l'avis des communes ou des groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme ainsi que celui des propriétaires ou exploitants concernés soit spécifiquement recueilli avant que le projet de schéma régional de cohérence écologique ne soit soumis à enquête publique. D'autre part, il prévoit que les communes ou les groupements de communes compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme délibèrent sur le schéma avant qu'il ne soit soumis à délibération du conseil régional et adopté par arrêté du préfet de région.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 780 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE MENN et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 45 (Art. L. 371-3 du code de l'environnement) |
Dans le septième alinéa (a) du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement, après le mot :
présentation
insérer les mots :
et une analyse
Objet
Cet amendement porte sur la qualité des informations transmises aux communes et à leurs groupements compétents en matière d'urbanisme. La seule présentation des enjeux régionaux relatifs à la préservation et à la restauration des continuités écologiques n'est pas suffisante. Le schéma régional de cohérence écologique doit soumettre des éléments concrets d'action sous la forme d'une analyse détaillée afin de ne pas charger les communes ou les groupements en matière d'urbanisme de prérogatives difficilement applicables sans une connaissance approfondie de tous les éléments mis en jeu.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 399 rect. 21 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche Article 45 (Art. L. 371-3 du code de l'environnement) |
Rédiger comme suit le onzième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement :
« Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme s'assurent, lors de l'élaboration ou de la révision de leurs documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme, que ceux-ci sont compatibles avec les schémas régionaux de cohérence écologique, ainsi que les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionné à l'article L. 371-2. »
Objet
La mise en place de la trame verte et bleue repose en grande partie sur le schéma régional de cohérence écologique (SRCE). Il convient donc de donner à ce schéma le poids nécessaire à une action efficace.
En vertu de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, les documents d'urbanisme devaient simplement prendre en compte les SDAGE et les SAGE. Puis la loi du 21 avril 2004 a imposé la compatibilité des documents d'urbanisme avec les SDAGE et les SAGE.
Comme les SDAGE et la SAGE participent également à la mise en œuvre de la trame verte et bleue, il serait incohérent que les documents d'urbanisme ne soient pas compatibles avec le schéma régional de cohérence écologique. En outre, les SDAGE, les SAGE et les schémas de cohérence écologique ont une même représentation spatiale.
De même, Il serait d'ailleurs illogique que le schéma national des infrastructures terrestres défini par l'État doive être compatible avec les orientations nationales des trames verte et bleue et que les documents de planification, les projets et infrastructures linéaires des collectivités territoriales et de leurs groupements ne soient pas compatibles avec le SRCE. D'ailleurs, l'engagement 73 du Grenelle selon lequel « la trame verte et bleue est opposable aux grandes infrastructures » ne distingue pas entre les infrastructures de l'État et des collectivités territoriales.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 626 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY, VOYNET Article 45 (Art. L. 371-3 du code de l'environnement) |
Rédiger comme suit le onzième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement :
« Les documents d'aménagement de l'espace ou d'urbanisme élaborés ou révisés par les collectivités territoriales et par leurs groupements sont compatibles avec les schémas régionaux de cohérence écologique ainsi qu'avec les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionnés à l'article L. 371-2. Ces documents sont mis en compatibilité à l'occasion de leur révision suivante et en tout cas au plus tard dans les trois années suivant la date d'entrée en vigueur du schéma régional.
Objet
Pour les Chartes des Parcs Naturels Régionaux et les Schémas Directeurs d'Aménagement et de Gestion des Eaux (SDAGE) l'expérience a montré que ce n'est qu'à partir du moment où ils sont devenus « opposables » qu'ils ont pu atteindre pleinement leurs objectifs.
Pour les futurs Schémas Régionaux de Cohérence Écologique (SRCE), il faut donc introduire la notion « d'opposabilité » en l'accompagnant d'un délai de « mise en conformité ».
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 676 rect. quater 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes GOURAULT, FÉRAT et Nathalie GOULET, MM. AMOUDRY, BÉTEILLE, DENEUX, DÉTRAIGNE, MERCERON, VANLERENBERGHE, ZOCCHETTO et les membres du groupe Union Centriste Article 45 (Art. L. 371-3 du code de l'environnement) |
Dans le onzième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement, supprimer les mots :
ainsi que les orientations nationales pour la préservation et la remise en bon état des continuités écologiques mentionné à l'article L. 371-2,
Objet
Les schémas régionaux de cohérence écologique doivent déjà prendre en compte le document cadre intitulé « orientations nationales pour la préservation des continuités écologiques ».
Il n’apparait donc pas nécessaire d’imposer aux collectivités de prendre en compte le document cadre des orientations nationales en plus des schémas régionaux.
Ceci est d’autant plus justifié que le document d’orientations nationales comporte un guide méthodologique qui doit demeurer un document informatif pédagogique et non normatif ou réglementaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 398 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche Article 45 (Art. L. 371-3 du code de l'environnement) |
I. - Au douzième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement, après les mots :
infrastructures linéaires,
insérer les mots :
de l'État et
II. - Au même alinéa, remplacer les mots :
prennent en compte
par les mots :
sont compatibles avec
Objet
De la qualité de la biodiversité dépend notre qualité de vie. Son érosion est une menace forte pour l'avenir de nos enfants. C'est l'objet même de la trame verte et bleue que de contribuer à stopper cette menace vitale.
La mise en place de la trame verte et bleue repose en grande partie sur le schéma régional de cohérence écologique (SRCE). Il convient donc de donner à ce schéma le poids nécessaire à une action efficace. En vertu de la loi du 3 janvier 1992 sur l'eau, les documents d'urbanisme devaient simplement prendre en compte les SDAGE et les SAGE. Puis la loi du 21 avril 2004 a imposé la compatibilité des documents d'urbanisme avec les SDAGE et les SAGE.
Comme les SDAGE et la SAGE participent également à la mise en œuvre de la trame verte et bleue, il serait incohérent que les documents d'urbanisme ne soient pas compatibles avec le schéma régional de cohérence écologique. En outre, les SDAGE, les SAGE et les schémas de cohérence écologique ont une même représentation spatiale.
De même, Il serait d'ailleurs illogique que le schéma national des infrastructures terrestres défini par l'État doive être compatible avec les orientations nationales des trames verte et bleue et que les documents de planification, les projets et infrastructures linéaires des collectivités territoriales et de leurs groupements ne soient pas compatibles avec le SRCE. D'ailleurs, l'engagement 73 du Grenelle selon lequel « la trame verte et bleue est opposable aux grandes infrastructures » ne distingue pas entre les infrastructures de l'État et des collectivités territoriales.
Les grandes infrastructures sont une cause majeure de la fragmentation du territoire, fragmentation qui justifie la mise en place de la trame verte et bleue. En conséquence, les infrastructures doivent être compatibles avec les SRCE qui font la trame verte et bleue.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 627 rect. 5 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY, VOYNET ARTICLE 45 |
Dans le douzième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :
et projets, et notamment les infrastructures linéaires,
par les mots :
et les projets, notamment d'infrastructures linéaires, de l'État,
Objet
Cet amendement vise à bien distinguer les infrastructures de l'État et celles des collectivités territoriales.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 628 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY, VOYNET ARTICLE 45 |
Dans le douzième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :
prennent en compte
par les mots :
sont compatibles avec
Objet
La loi sur l'eau du 3 janvier 1992, s'était contentée de demander aux documents d'urbanisme de, simplement, « prendre en compte » les Schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux (SDAGE) et les schémas d'aménagement et de gestion des eaux (SAGE); et que, tirant les enseignements de la manière dont les SDAGE et les SAGE avaient été « pris en compte », la loi du 21 avril 2004 a imposé la nécessaire compatibilité des documents d'urbanisme avec les SDAGE et les SAGE. Il convient donc qu'il en soit de même pour les futurs Schémas régionaux de cohérence écologique (SRCE).
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 852 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, CÉSAR, DOUBLET, LAURENT et MARTIN Article 45 (Art. L. 371-3 du code de l'environnement) |
Dans le douzième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement, supprimer les mots :
, le cas échéant,
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 459 rect. ter 5 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. AMOUDRY, Jean BOYER, DENEUX, Jean-Léonce DUPONT et ZOCCHETTO et Mme MORIN-DESAILLY Article 45 (Art. L. 371-3 du code de l'environnement) |
Après la première phrase du dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-3 du code de l'environnement, insérer une phrase ainsi rédigée :
Ils procèdent également à l'analyse du développement du territoire de chaque région concernée en termes d'activité humaine.
Objet
Le suivi de l'application de toute politique environnementale est un élément essentiel de sa réussite. La définition de son contenu participe le cas échéant à une meilleure adaptabilité du dispositif de mise en œuvre.
Les sénateurs de la Commission des Affaires Economiques du Sénat ont fort justement rajouté dans le contenu du suivi du document cadre intitulé « orientations nationales pour la préservation des continuités écologiques », l'analyse du développement du territoire en termes d'activité humaine, notamment en milieu rural.
Afin de conserver la cohérence dans le dispositif interne de la Trame Verte et Bleue, la Chambre d'Agriculture propose de rajouter cette même exigence dans le cadre du suivi des schémas régionaux de cohérence écologique. Cet amendement est d'autant plus logique qu'il permettrait un vrai suivi local en termes économique, humain et social de la TVB conformément aux trois piliers du développement durable.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 351 rect. 26 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. du LUART et REVET Article 45 (Art. L. 371-5 du code de l'environnement) |
Rédiger comme suit la seconde phrase du texte proposé par cet article pour l'article L. 371-5 du code de l'environnement :
Ils mobilisent le produit de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles, dans les conditions prévues par l'article L. 142-2 du code de l'urbanisme.
Objet
Lors des travaux du Grenelle de l'Environnement, les élus départementaux ont rappelé la vocation de la taxe départementale sur les espaces naturels sensibles (TDENS) qui doit financer, avant tout, des « aménagements légers ».
En conséquence, il n'est pas envisageable que la TDENS soit utilisée à des aménagements lourds ; ceux-ci devant nécessairement être pris en charge par la maitrise d'ouvrage des infrastructures à mettre en place.
C'est pourquoi, les élus départementaux ont souhaité que la philosophie de la TDENS soit préservée lors de la définition des objectifs de la trame verte et bleue.
Tel est l'objectif de cet amendement.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 460 rect. bis 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. AMOUDRY, Jean BOYER, DENEUX, Jean-Léonce DUPONT et ZOCCHETTO et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 46 |
Rédiger comme suit le 1° de cet article :
1° Le IX de l'article L. 212-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux doit être compatible avec la trame bleue définie dans le schéma régional de cohérence écologique prévu à l'article L. 371-3 du code de l'environnement ou rendu compatible avec lui d'ici à 2012 ».
Objet
Pour une meilleure lisibilité et cohérence du dispositif, le processus de consultation sur la trame bleue doit être identique à celui relatif à la trame verte, c'est-à-dire mené à partir d'une négociation avec tous les acteurs concernés, et conduire à l'élaboration des schémas régionaux de cohérence écologique.
Or, le texte tel qu'il est actuellement rédigé prévoit, à l'opposé, que ce soit les schémas régionaux de cohérence écologique qui respectent le contenu du SDAGE. En outre, les éléments relatifs à la trame bleue ont d'ores et déjà été introduits dans les projets de SDAGE par additif, sans co-construction dans le cadre des comités de bassin. Ce non respect des principes de concertation et de discussion préalables affichés dans le code de l'environnement a conduit les Chambres d'Agriculture à émettre en grande majorité des avis défavorables sur les projets de SDAGE à l'occasion de la consultation institutionnelle.
Il est donc proposé que la trame bleue figure d'abord dans le schéma régional de cohérence écologique et soit ensuite intégré dans les SDAGE qui devront être rendus compatibles d'ici à 2012. Cette date répond à l'objectif affiché à l'article 20 du projet de loi de programmation relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement de constituer la trame verte et bleue d'ici 2012.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 887 19 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 47 |
I. - Dans le second alinéa du 1° du III de cet article, remplacer les mots :
formations géologiques
par les mots :
sites d'intérêt géologique
II. - Rédiger comme suit le 3° du même III :
3° Le 4° du I est ainsi rédigé :
« 4° La destruction, l'altération ou la dégradation des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que le prélèvement, la destruction ou la dégradation de fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites. » ;
III. - Dans le deuxième alinéa (1°) du 1° du IV de cet article, remplacer les mots :
des concrétions, minéraux et fossiles ainsi que des formations géologiques
par les mots :
ainsi que des sites d'intérêt géologique
IV. - Rédiger comme suit le 2° du même IV :
2° Le 7° est ainsi rédigé :
« 7° Les mesures conservatoires propres à éviter l'altération, la dégradation ou la destruction des sites d'intérêt géologique mentionnés au 1° et la délivrance des autorisations exceptionnelles de prélèvement de fossiles, minéraux et concrétions à des fins scientifiques ou d'enseignement. » ;
V. - Rédiger comme suit le dernier alinéa (d) du V de cet article :
« d) De détruire, altérer ou dégrader des sites d'intérêt géologique, notamment les cavités souterraines naturelles ou artificielles, ainsi que de prélever, détruire ou dégrader des fossiles, minéraux et concrétions présents sur ces sites ; ».
Objet
L'article 47 illustre la prise en compte des enjeux de « géodiversité » dans la protection du patrimoine naturel et a notamment pour objet de modifier le code de l'environnement afin d'élargir le champ d'application des arrêtés préfectoraux de protection de biotope aux sites d'intérêt géologique.
Après consultation des experts réunis en conférence permanente du patrimoine géologique, il est proposé d'harmoniser les rédactions du code de l'environnement en utilisant la locution « sites d'intérêt géologique ». Celle-ci s'inscrit dans une approche générique plus adaptée à l'objectif visé que la notion de « formations géologiques ».
Bien que le terme « formations géologiques » soient employés dans le langage commun pour parler de formes que prennent des roches à travers un phénomène d'érosion ou de dépôt, elles ont, en géologie, une définition particulière et limitative utilisée dans les disciplines de la stratigraphie et de la lithologie. Les formations géologiques sont les unités stratigraphiques de base dans l'étude de la succession des différentes couches géologiques et ne sauraient dès lors couvrir un champ suffisant pour la protection du patrimoine géologique.
Au plan rédactionnel, il est par ailleurs proposé de simplifier la rédaction du 4° du I de l'article L. 411-1, en regroupant les fossiles (1er alinéa) et les sites d'intérêt géologique (2è alinéa), qui donc regroupent l'ensemble des sites visés, dans un seul alinéa qui mentionne explicitement les fossiles.
Il est, en outre, proposé d'actualiser le délit en mentionnant expressément dans l'incrimination pénale les actes de « destruction » et de « dégradation » (d du 1° de l'article L. 415-3). Il est en effet préférable d'utiliser les notions de destruction et de dégradation des fossiles, minéraux et concrétions à celle de détention pour deux raisons principales :
- la première tient au fait qu'il est particulièrement difficile, hormis en flagrant délit, de démontrer qu'un objet géologique provient d'un prélèvement délictuel commis par son détenteur ;
- la seconde réside dans l'interprétation erronée qui pourrait être faite de l'interdiction de « détention » pouvant conduire à remettre en cause le droit des collectionneurs amateurs à détenir des fossiles ou des minéraux.
Cela suppose , enfin, de modifier la rédaction du 7° de l'article L. 411-2 dans la mesure où :
- la liste des sites d'intérêt géologiques protégés sera définie au titre du 1° de l'article L.411-2 et n'a donc plus vocation à être mentionnée dans le 7°,
- l'ajout des mots « altération » et « destruction » est proposé, reprenant ainsi les terminologies utilisées au 4° de l'article L. 411-1 et au 1° de l'article L. 415-3.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 630 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY, VOYNET ARTICLE 47 |
I. - Après le 1° du III de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au 1° du I, après le mot : « mutilation, » sont insérés les mots : « les blessures, » ;
II - Compléter le V de cet article par un alinéa ainsi rédigé
« Les tentatives d'infractions prévues aux a), b), c) et d) du 1° sont punies des mêmes peines. »
Objet
Cet amendement vise à ce que les personnes coupables d'avoir blessé une espèce protégée puissent être poursuivies de la même manière que si elles tuent ou mutilent une espèce protégée.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 784 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Serge LARCHER, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, LISE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 47 |
Compléter le III de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine naturel justifient la conservation de formations géologiques, d'habitats naturels, d'espèces animales non domestiques ou végétales non cultivées et de leurs habitats, et après que des concertations locales aient été organisées avec les différents acteurs concernés, sont réglementées l'orientation et la densité des dispositifs lumineux pour limiter leur impact négatif sur la reproduction des espèces protégées et leurs déplacements. »
Objet
Réduire l'intensité lumineuse est important pour la survie de nombreuses espèces nocturnes, parmi lesquelles figurent les tortues marines.
La solution réglementaire pourrait consister à faire appliquer strictement l'article L. 411-1 qui interdit la perturbation intentionnelle d'espèces animales protégées. mais contraindre la population pourrait jouer en défaveur de ces espèces. C'est en concertation avec les différents acteurs qu'il convient de trouver des solutions appropriées et adaptées localement.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 400 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 47 |
Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le premier alinéa du I de l'article L. 411-5 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'inventaire national peut être complété par des inventaires locaux et régionaux ayant pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l'article L. 371-3. »
Objet
La connaissance de notre patrimoine naturel reste partielle. L'actualisation de l'inventaire ZNIEFF n'est pas achevée. Ce constat est unanimement reconnu. C'est ainsi que la loi n° 2009-967 rappelle dans son article 25 que « l'efficacité des actions menées en faveur de la biodiversité implique une amélioration de sa connaissance et une mise en cohérence des dispositifs existants. »
La trame verte et bleue, pour être efficace, doit se fonder sur la meilleure connaissance possible.
La Commission des Affaires Économiques a précisé que le schéma régional de cohérence écologique était fondé notamment sur l'inventaire national du patrimoine naturel mais aussi des inventaires locaux et régionaux de l'article L. 411-5 du code de l'environnement. Cependant, ce texte ne comporte aucune référence à des inventaires locaux et régionaux. Par cohérence, ce texte doit être complété.
Ajoutons que l'amélioration de la connaissance est aussi un enjeu économique. En effet, la connaissance en amont permet une prise en compte de la biodiversité plus facile et donc moins coûteuse pour les aménagements.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 631 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY, VOYNET ARTICLE 47 |
Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le premier alinéa du I de l'article L. 411-5 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'inventaire national peut être complété par des inventaires locaux et régionaux ayant pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l'article L. 371-3. »
Objet
La trame verte et bleue, pour être efficace, doit se fonder sur la meilleure connaissance possible. Cependant, le texte actuel de cet article L. 411-5 ne comporte aucune référence à des inventaires locaux et régionaux. Par cohérence, ce texte doit donc être complété.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 629 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY, VOYNET ARTICLE 47 |
Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le premier alinéa du I de l'article L. 411-5 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Lorsque cela s'avère nécessaire, il est complété par un inventaire régional ciblé sur les objectifs de la trame verte et bleue. »
Objet
Les auteurs de cet amendement proposent que pour une plus grande efficacité la trame verte et la trame bleue se fondent sur une meilleure connaissance du patrimoine naturel, tout comme les Schémas de Cohérences Régionaux qui devront pouvoir s'appuyer et s'enrichir au fur et à mesure des progrès de cette connaissance.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 782 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOULT, Mme HERVIAUX, M. DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 47 |
Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le I de l'article L. 411-5 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« L'État en assure la conception, l'animation et l'évaluation. Les régions sont associées à la conduite de cet inventaire dans le cadre de leurs compétences. En outre, les collectivités territoriales contribuent à la connaissance du patrimoine naturel par la réalisation d'inventaires locaux et régionaux. » ;
2° Après le quatrième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ces inventaires servent de base à l'élaboration des orientations nationales pour la préservation et la restauration des continuités écologiques et du schéma régional de cohérence écologique. »
Objet
L'élaboration de la TVB est fondée sur l'inventaire du patrimoine naturel mentionné à l'article L. 411-5 du code l'environnement.
Or malheureusement cet inventaire est souvent partiel. Il est donc important de souligner que la préservation et la restauration des continuités écologiques et donc la mise en œuvre de la TVB sont liées à cet inventaire.
Par ailleurs les collectivités territoriales doivent être plus impliquées dans le travail de connaissance de leur patrimoine naturel. Elles doivent donc être amenées à réaliser des inventaires locaux et régionaux qui alimenteront l'inventaire national.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 371 rect. bis 26 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE GRAND, ALDUY et DOUBLET, Mmes Gisèle GAUTIER et KELLER, MM. LAURENT, RICHERT et JARLIER et Mme BOUT ARTICLE 47 |
Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - La dernière phrase du deuxième alinéa du I de l'article L. 411-5 du même code est complétée par les mots : « , ayant notamment pour objet de réunir les connaissances nécessaires à l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique mentionné à l'article L. 371-3 ».
Objet
La trame verte et bleue, pour être efficace, doit se fonder sur la meilleure connaissance possible de notre patrimoine naturel, laquelle reste aujourd'hui partielle ou inachevée (inventaire ZNIEFF). L'article 25 de la loi du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'Environnement relève à cet égard que « l'efficacité des actions menées en faveur de la biodiversité implique une amélioration de sa connaissance et une mise en cohérence des dispositifs existants. »
La Commission de l'Economie a précisé que le schéma régional de cohérence écologique était fondé notamment sur l'inventaire national du patrimoine naturel mais aussi sur les inventaires locaux et régionaux mentionnés à l'article L. 411-5 du code de l'environnement. Cependant, cet article ne comporte aucune référence à des inventaires spécifiques trame verte et bleue. Par cohérence, ce texte doit être complété.
Enfin, l'amélioration de la connaissance est aussi un enjeu économique. En effet, la connaissance en amont permet une prise en compte de la biodiversité plus facile et donc moins coûteuse pour les aménagements.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 783 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOULT, Mme HERVIAUX, M. DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 47 |
Après le IV de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le quatrième alinéa du III de l'article L. 411-5 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Il est saisi pour avis par le préfet de région ou le président du conseil régional lors de l'élaboration du schéma régional de cohérence écologique. »
Objet
L'élaboration de la TVB est fondée sur l'inventaire du patrimoine naturel mentionné à l'article L. 411-5 du code l'environnement.
Le Conseil scientifique régional du patrimoine doit émettre un avis sur le schéma régional de cohérence écologique comme l'indique le nouvel article L. 371-3 du code de l'environnement proposé par l'article 45 du présent projet de loi. Cet amendement vise donc à mettre les deux articles en cohérence.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 482 rect. bis 26 septembre 2009 |
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MM. LE GRAND, ALDUY et DOUBLET, Mmes Gisèle GAUTIER et KELLER, MM. RICHERT et LAURENT et Mme BOUT ARTICLE 47 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les termes : « patrimoine naturel », « naturel », « habitats naturels », « cavités souterraines naturelles » sont précisés par décret.
Objet
L'objet de cet amendement vise à permettre de définir le terme "naturel" par décret.
Le mot « naturel » nécessite une clarification compte tenu de son omniprésence dans plusieurs textes juridiques, et de la diversité d'interprétations auxquelles il peut donner lieu.
Une définition claire et précise est absolument nécessaire en termes de sécurité juridique pour l'ensemble des usagers. Cette définition est importante compte tenu des conséquences qu'elle emporte en matière de protection de l'environnement et de délimitation des activités humaines (interdiction ou non...).
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 869 rect. 28 septembre 2009 |
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MM. REVET, BEAUMONT, POINTEREAU et BÉCOT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 48 |
Avant l'article 48, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Tout projet de classement d'un espace géographique ou d'un site particulier doit être précédé d'une étude globale. Cette étude détermine les lieux justifiant d'un classement compte tenu des qualités faunistiques ou floristiques qu'ils recèlent. Le projet doit également recenser les sites devant être réservés aux activités économiques ou autres utilisations d'aménagement d'intérêt général. Il peut être prévu des zones d'aménagement futur dès lors qu'aucun projet de classement ne paraît justifié dans l'immédiat ou ne peut être déterminé.
Dans le cadre de cette étude globale, il peut être procédé à des réaménagements de classement dès lors que ces réaménagements correspondent à des objectifs bien identifiés.
L'avis de tous les acteurs concernés doit être sollicité. Ceux-ci ont deux mois pour le faire connaître. Passé ce délai, l'avis est réputé favorable.
Si le projet s'inscrit dans le cadre de l'application des directives européennes il doit, avant décision définitive, faire l'objet d'un examen pour avis des deux assemblées parlementaires.
Un décret détermine les conditions d'application du présent article.
Objet
Notre pays recèle de très nombreux sites sur le territoire national, qui justifient d'une protection particulière. Dans le même temps, l'activité économique nécessite de disposer d'espaces importants pour son développement et la création d'emplois. Procéder à un examen global des territoires où devront coexister protection des espaces, de la faune et de la flore et maintien de zones d'activités nécessite une concertation approfondie des différents acteurs concernés. C'est l'objet de cet amendement qui propose qu'aucune décision définitive ne soit prise et notifiée à la Communauté Européenne avant que le processus prévu ci-dessus n'ait été finalisé.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 910 24 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO au nom de la commission de l'économie ARTICLE 48 |
Au premier alinéa de cet article, remplacer les références :
3 et 5
par les références :
3, 4 et 5
Objet
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 401 16 septembre 2009 |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche Article 48 (Art. L. 414-9 du code de l'environnement) |
Après le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 414-9 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions administratives prennent en compte les plans nationaux d'actions.
Objet
Les plans nationaux ont pour objet de contribuer à sauver les espèces menacées. Or, le bilan des plans de restauration existants met en évidence les limites de leur efficacité du fait de leur non prise en compte juridique.
C'est ainsi que la situation suivante est fréquemment observé : un plan d'action pour une espèce menacée est engagée. Les acteurs du plan se mobilisent pour le mettre en œuvre et de l'argent est engagé. Et un aménagement, dans le cadre d'une autorisation dérogatoire à la protection des espèces, vient affaiblir ou réduire à néant tous les efforts consentis, par absence de prise en compte de l'existence du plan et des mesures qu'il préconise.
De même, les autorisations de mise sur le marché de produits phytopharmaceutiques, de biocides, de produits chimiques et d'organismes génétiquement modifiés doivent en tenir compte.
Cet amendement vise à remédier à cette incohérence.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 787 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOULT, Mme HERVIAUX, M. DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 48 (Art. L. 414-9 du code de l'environnement) |
Après le troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 414-9 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les documents de planification et projets de l'État et des collectivités territoriales prennent en compte ces plans.
Objet
Ces plans nationaux d'action pour la conservation ou le rétablissement des espèces sont désormais inscrits dans le droit mais ils n'auront une véritable force juridique que si les documents de planification et projets doivent les prendre en compte.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 632 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY, VOYNET Article 48 (Art. L. 414-9 du code de l'environnement) |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 414-9 du code de l'environnement, par un alinéa ainsi rédigé :
« Les décisions administratives prennent en compte les plans nationaux d'actions.
Objet
Cet amendement vise à remédier à l'incohérence plusieurs fois constatée du fait de la non opposabilité des plans nationaux de sauvegarde d'espèces menacées et du gaspillage d'argent public qui en résulte.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 786 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOULT, Mme BLANDIN, M. MULLER, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET, M. DESESSARD et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 48 (Art. L. 414-10 du code de l'environnement) |
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 414-10 du code de l'environnement :
« Art. L. 414-10. - Les conservatoires botaniques nationaux sont des personnes morales publiques ou privées, sans but lucratif, agrées par l'État, qui exercent une mission de service public.
« Ils contribuent, dans le respect des politiques conduites par l'État, les collectivités territoriales ou leurs groupements et chacun sur une partie déterminée du territoire national, à la connaissance et à la conservation de la nature dans les domaines de la flore sauvage et des habitats naturels et semi-naturels.
« Ils participent à l'élaboration et à la mise en œuvre de l'inventaire du patrimoine naturel et procèdent à l'identification et à la conservation des éléments rares et menacés. Ils prêtent leur concours scientifique et technique à l'État, aux établissements publics, aux collectivités territoriales ainsi qu'aux opérateurs qu'ils ont mandatés. Ils informent et éduquent le public.
« Ils assurent l'accès aux données recueillies à toute personne qui en fait la demande dans les conditions prévues au chapitre IV du titre II du livre Ier du présent code dans la mesure compatible avec le respect des habitats et des espèces et moyennant le cas échéant une contribution financière.
« Une fédération nationale regroupe l'ensemble des conservatoires botaniques nationaux. Elle assure une coordination technique pour l'exercice de leurs missions et les représente auprès des pouvoirs publics.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application de ces dispositions.
Objet
Cet amendement vise à réaffirmer par la loi le caractère d'intérêt public des missions confiées par l'État aux Conservatoires botaniques nationaux. Il propose aussi une définition plus détaillée du rôle et de la place des Conservatoires botaniques nationaux dans les dispositifs de connaissance et de conservation de la biodiversité et réintroduit la dimension d'expertise nationale du réseau des Conservatoires botaniques nationaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 634 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY, VOYNET Article 48 (Art. L. 414-11 du code de l'environnement) |
Après le II du texte proposé par cet article pour l'article L. 414-11 du code de l'environnement, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Les associations agréées au titre de l'article L. 141-1 peuvent être agréées conjointement par l'État et par la région, ou, pour la Corse, la collectivité territoriale de Corse, pour participer aux missions dévolues au I.
Objet
La mise en place de la trame verte et de la trame bleue va nécessiter le développement de ce type d'actions. Ceci nécessite donc l'existence d'un cadre officiel, tel qu'un agrément adapté dans le temps et l'espace.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 789 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 49 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« L'État en association avec les collectivités territoriales définit les contours et le statut juridique de la structure en charge de cet inventaire, ses missions, son financement ainsi que sa gouvernance. »
Objet
L'objet de cet amendement vise à clarifier les contours juridiques, la gouvernance de la structure qui sera en charge de cet inventaire. Le rôle des collectivités territoriales dans l'élaboration et la gouvernance de cette structure doit être réaffirmé et garanti en vue de favoriser un dialogue équilibré et serein entre l'État et celles-ci.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 591 rect. bis 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, BEAUMONT et POINTEREAU, Mme PROCACCIA ARTICLE 50 |
Au premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-7-1 du code de l'environnement, après le mot :
peuvent
insérer les mots :
, en cas de nécessité dûment constatée par l'autorité administrative,
Objet
L'article 50 permet aux collectivités et aux agences de l'eau d'intervenir auprès des exploitants et des propriétaires pour réaliser à leur place certains travaux.
L'amendement proposé a pour objet d'encadrer l'intervention des collectivités et des agences de l'eau en particulier auprès des personnes détentrices d'autorisation et de déclaration au titre de la loi sur l'eau. En cas de situation critique, et donc en cas de besoin, les collectivités et les agences de l'eau pourront proposer à ces personnes d'intervenir à leur place, dès lors que le préfet en aura, au préalable, constaté la nécessité.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 790 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOULT, Mme HERVIAUX, MM. DAUNIS, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 50 |
Au premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-7-1 du code de l'environnement, après les mots :
présent code
insérer les mots :
, avant l'expiration du délai fixé
Objet
Cet article concerne les cas où les ouvrages sur les cours d'eau sont susceptibles de présenter des dangers pour la santé et la sécurité publique, de nuire au libre écoulement des eaux, de réduire la ressource en eau, d'accroître notablement le risque d'inondation, de porter gravement atteinte à la qualité ou à la diversité du milieu aquatique, notamment aux peuplements piscicoles...
La mise en conformité qui a été prescrite est donc urgente et il serait dangereux d'attendre l'expiration du délai fixé pour lancer la procédure de mise en demeure ou faire procéder d'office aux travaux comme cela est prévu dans l'article L. 216-1 du code de l'environnement introduit par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006.
Les collectivités territoriales peuvent donc se mettre d'accord avec les propriétaires des ouvrages pour réaliser elles-mêmes les aménagements nécessaires. Cet amendement précise qu'elles peuvent intervenir avant l'expiration du délai fixé.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 791 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOULT, Mme HERVIAUX, MM. DAUNIS, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 50 |
Après l'article 50, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 6° du I de l'article L. 211-1 du code de l'environnement, il est inséré un 7° ainsi rédigé :
« 7° Le rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques. »
Objet
Cet amendement introduit dans l'article détaillant les objectifs d'une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, l'objectif de rétablissement de la continuité écologique au sein des bassins hydrographiques liée à l'instauration de la trame bleue.
Comme le souligne l'étude d'impact accompagnant le présent projet de loi, dans le cadre des états des lieux des bassins, préparés en application de la directive-cadre sur l'eau et intégrés dans les SDAGE, la moitié des masses d'eau à risque de non atteinte du bon état ont été expertisées comme telles pour des raisons de rupture dans la continuité écologique.
C'est donc un champ important d'action et c'est pourquoi l'article 50 du présent projet de loi autorise les collectivités territoriales à aménager les ouvrages.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 792 rect. 5 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOULT, Mme HERVIAUX, M. DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 141-2 du code de l'environnement est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 est dissoute, les terrains non bâtis acquis pour moitié avec des crédits publics aux fins de protection de l'environnement sont dévolus par l'autorité administrative à un établissement public de l'État ou une collectivité territoriale dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'État. »
Objet
Certains acteurs acquièrent déjà des zones humides pour les protéger : conservatoires d'espaces naturels, Ligue pour la protection des oiseaux, Fondation Habitats des chasseurs, département dans le cadre de leurs politiques des zones naturelles sensibles.
Cependant, les pouvoirs publics hésitent de plus en plus à subventionner les politiques d'acquisition foncière des acteurs du secteur associatif en raison de la non inaliénabilité des terrains acquis pour tout ou partie à partir de fonds publics.
Cet amendement propose donc d'inscrire dans la loi via un alinéa additionnel dans l'article L. 141-2 du code de l'environnement un régime particulier des terrains acquis par ces associations, donnant toute garantie sur le fait qu'ils se seront pas vendus et renforçant donc leur rôle dans l'acquisition de 20 000 hectare de zones humides menacées par l'artificialisation avant 2015.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 886 19 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 51 |
Après l'article 51, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À l'article L. 322-11 du code de l'environnement, les mots : « et de personnalités qualifiées » sont remplacés par les mots : « , de personnalités qualifiées et d'un représentant du personnel ».
Objet
La composition du Conseil d'administration du Conservatoire du littoral, fixée par l'article L. 322-11 du code de l'environnement fixe le principe de la parité entre :
- d'une part les représentants de l'État et des personnalités qualifiées ;
- et d'autre part, des membres du Parlement et des membres des associations délibérantes des collectivités locales concernées par l'activité du Conservatoire ;
L'article R 322-17 du même code précise la composition de ce conseil d'administration :
- collège des élus fixé à 15 personnes :
. 9 représentants de Conseils de Rivages
. 3 députés et 3 sénateurs
- collège des représentants de l'Etat et de personnalités qualifiées
. 12 représentants des ministères
. 3 personnalités qualifiées : associations et gestionnaires de sites
L'évolution du périmètre de compétence du Conservatoire du littoral (domaine public maritime), la création de l'Agence des aires marines protégées, les modalités de financement de l'établissement (affectation du Droit annuel de Francisation et de Navigation payé par les plaisanciers), le rôle essentiel mené par le Conseil scientifique de l'établissement créé en 2002 mais sans voix délibérative au conseil, et l'augmentation sensible des effectifs du Conservatoire conduisent à proposer une évolution de la composition du conseil d'administration avec l'élargissement à 8 nouveaux membres avec voix délibérative :
- un représentant de l'Agence des Aires marines protégées,
- un représentant du personnel (qui n'a actuellement qu'une voix consultative),
- un représentant du monde de la plaisance,
- le président du Conseil scientifique (qui n'a qu'une voix consultative aujourd'hui),
- 4 élus pour tenir compte du rôle déterminant des élus du littoral dans la gestion des terrains du Conservatoire et pour respecter le principe de parité entre élus et non élus.
L'inclusion de ses nouveaux membres suppose donc préalablement la modification de l'article L. 322-1 du code de l'environnement afin d'élargir le collège des « non élus » à un représentant du personnel, qui ne peut être juridiquement considéré comme une personnalité qualifiée. Le président du conseil scientifique du Conservatoire, le représentant de l'Agence des aires marines protégées et le représentant des plaisanciers pourront en revanche être désignés en tant que personnalités qualifiées. L'article R. 322-17 du code de l'environnement sera ultérieurement adapté.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 636 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 52 |
Au I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-14 du code de l'environnement, après les mots :
est tenu
insérer les mots :
, à l'exception des surfaces certifiées en agriculture biologique,
Objet
L'objectif des bandes enherbées est de créer un « filtre naturel » entre la surface agricole en amont et la zone d'eau.
L'application obligatoire du dispositif des surfaces en couvert environnemental (dit « bandes enherbées ») doit souffrir une exception : la pratique de l'agriculture biologique.
Le cas d'agriculteurs en production sur des surfaces réduites (maraichage, arboriculture, cultures spécialisées) nécessite la prise en compte d'un régime dérogatoire :
- écologiquement, ces surfaces sont préservées de tout épandage de produits de la chimie agricole de synthèse (engrais minéraux et pesticides de synthèse) ;
- socialement, des surfaces parfois conséquentes pour ces exploitations sont implantées sur des linéaires adossées aux cours d'eau, et les présentes dispositions pourraient gravement les pénaliser économiquement.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 793 rect. 22 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LISE, ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste et rattachés ARTICLE 52 |
Au I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-14 du code de l'environnement, remplacer les mots :
environnementale permanente
par les mots :
végétale permanente composée d'espèces locales adaptées à l'écosystème naturel environnant
Objet
L'objet de cet amendement est de préciser la nature de l'aménagement afin de maintenir une continuité des écosystèmes le long des cours d'eau dans l'esprit des corridors biologiques et des trames vertes et bleues afin d'assurer la préservation de la biodiversité animale et végétale liée aux zones humides.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 461 rect. bis 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. AMOUDRY, Jean BOYER, DENEUX, Jean-Léonce DUPONT et ZOCCHETTO et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 52 |
Compléter le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-14 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 du code rural ou qui se situent dans une zone vulnérable au titre de la directive n° 91/676 CEE du 12 décembre 1991 relative à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, sont réputés remplir les obligations au titre du présent article.
Objet
L'amendement proposé poursuit un objectif de cohérence et de sécurité juridique et donc d'applicabilité juridique. En effet, les agriculteurs sont déjà soumis, dans leur grande majorité, à des obligations liées aux couverts environnementaux afin de préserver à la fois l'eau et la biodiversité. C'est pourquoi, l'amendement porté par les Chambres d'Agriculture a pour objet de citer précisément les réglementations existantes qui s'imposent déjà aux agriculteurs et qui leur permettent de remplir a priori les contraintes portées par l'article 52 du projet de loi. Cette précision aura le mérite d'empêcher la mise en œuvre d'un vrai « mille feuille juridique » le long des cours d'eau.
L'amendement proposé permettra également de poursuivre le travail entamé par les sénateurs de la Commission des Affaires Economiques qui ont précisé que la liste des cours d'eau devra être fixée « en cohérence avec la désignation des cours d'eau au titre des aides mentionnées à l'article D. 615-45 du code rural ».
Cet amendement va dans le sens des remarques faites par le Conseil d'Etat en 2006 dans son rapport sur la sécurité juridique et la complexité du droit et plus récemment par le député Jean-Luc Warsmann dans son rapport sur la qualité et la simplification du droit de décembre 2008. Dans les deux cas, sont dénoncées la complexité, l'incohérence et l'opacité du droit, sources d'une véritable insécurité juridique pour les simples justiciables.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 592 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, BEAUMONT, POINTEREAU ARTICLE 52 |
Compléter le I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-14 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
Les agriculteurs qui demandent les aides mentionnées à l'article D. 615-45 du code rural ou qui se situent dans une zone vulnérable au titre de la directive n° 91/676 CEE du 12 décembre 1991 relative à la protection des eaux contre la pollution par les nitrates à partir de sources agricoles, sont réputés remplir les obligations au titre du présent article.
Objet
L'amendement proposé poursuit un objectif de cohérence et de sécurité juridique et donc d'applicabilité juridique.
En effet, les agriculteurs sont déjà soumis, dans leur grande majorité, à des obligations liées aux couverts environnementaux afin de préserver à la fois l'eau et la biodiversité. C'est pourquoi, l'amendement a pour objet de citer précisément les réglementations existantes qui s'imposent déjà aux agriculteurs et qui leur permettent de remplir a priori les contraintes portées par l'article 52 du projet de loi. Cette précision aura le mérite d'empêcher la mise en œuvre d'un vrai « mille feuille juridique » le long des cours d'eau.
L'amendement proposé permettra également de poursuivre le travail entamé par notre Commission des Affaires Economiques qui a précisé que la liste des cours d'eau devra être fixée « en cohérence avec la désignation des cours d'eau au titre des aides mentionnées à l'article D. 615-45 du code rural ».
Cet amendement va dans le sens des remarques faites par le Conseil d'Etat en 2006 dans son rapport sur la sécurité juridique et la complexité du droit.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 909 24 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO au nom de la commission de l'économie ARTICLE 52 |
Dans la première phrase du II du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-14 du code de l'environnement, remplacer les mots :
des aides mentionnées à l'article D. 615-45 du code rural
par les mots :
des régimes de soutien direct en faveur des agriculteurs dans le cadre de la politique agricole commune
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 853 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, CÉSAR, DOUBLET, LAURENT et MARTIN ARTICLE 52 |
Dans le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 211-14 du code de l'environnement, après les mots :
préjudice matériel,
insérer les mots :
dont la perte de revenus,
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 140 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BLANC, Jean BOYER, ALDUY, CARLE et REVET et Mmes ROZIER et GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 331-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Après les mots : « charte du parc », la fin du 3° est supprimée ;
2° L'avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :
« A compter de la publication du décret approuvant la charte ou sa révision, le préfet soumet celle-ci à l'adhésion des communes concernées. Cette adhésion ne peut intervenir par la suite qu'avec l'accord de l'établissement public du parc, à une échéance triennale à compter de l'approbation de la charte ou de sa révision. L'adhésion est constatée par le préfet qui actualise le périmètre effectif du parc national. »
Objet
La réforme des parcs nationaux de 2006 a prévu que chaque parc devrait désormais être doté d'une charte révisée périodiquement et approuvée par un décret en Conseil d'État.
La règle fixée à l'article L. 331-2 prévoit que le même décret en Conseil d'État créera l'établissement public, définira le zonage, la police administrative spéciale du cœur du parc et approuvera la charte initiale. Cette nouvelle règle trouvera à s'appliquer aux trois nouvelles créations de parcs nationaux prévues par le Grenelle de l'environnement. Par parallélisme des compétences, la charte initiale des 9 parcs nationaux existants et les révisions périodiques de toutes les chartes sans exception devront également être approuvées par un décret en Conseil d'État mais ici avec un objet unique (charte).
La loi a prévu que les communes peuvent adhérer à la charte tous les trois ans et que le préfet constate et actualise le périmètre effectif du « parc national » constitué du cœur du parc et de l'aire d'adhésion effective (II de l'article L. 331-3 in fine).
A l'heure des préparatifs d'élaboration des chartes, il s'avère psychologiquement et juridiquement inopportun de faire adhérer des communes sur un simple « projet » de charte n'ayant pas encore fait l'objet du décret en Conseil d'État prévu par la loi.
Il est proposé de reporter la période d'adhésion des communes après la publication au Journal officiel du décret en Conseil d'État d'approbation de la charte, de sorte à les inviter à se prononcer sur un document définitif et non un projet susceptible de rectifications.
En conséquence, il est proposé de réécrire le dernier alinéa de cet article pour préciser qu'à chaque génération de charte, l'accord préalable de l'établissement public du parc n'est pas requis pour la première session d'adhésion (ouverte au lendemain de la publication du décret de création ou du décret d'approbation de la charte révisée), mais qu'il est requis à chaque session triennale d'adhésion (ouvertes tous les trois ans à compter de la publication du décret de création ou du décret d'approbation de la charte révisée). Le décret d'application de la loi devra préciser que le délai actuellement prévu de quatre mois pour adhérer sera ainsi ouvert non pas avant la publication du décret d'approbation de la charte mais après celle-ci (article R. 331-10).
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 143 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BLANC, Jean BOYER, ALDUY, CARLE et REVET et Mmes ROZIER et GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa du II de l'article L. 331-15 du code de l'environnement est complété par trois phrases ainsi rédigées :
« Toutefois, lorsque le schéma d'aménagement régional est mis en révision avant l'approbation de la charte, celle-ci doit prendre en compte le projet de révision. La charte doit être rendue compatible avec le schéma dans un délai de trois ans à compter de l'approbation de celui-ci. Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent alinéa. »
Objet
La réforme des parcs nationaux de 2006 a prévu que la charte d'un parc national d'outre-mer doit être compatible avec le schéma d'aménagement régional. Le calendrier d'adoption des chartes prescrit par la loi (article 31 de la loi de 2006) ne semble pas correspondre a priori avec le calendrier d'approbation des SAR de Guadeloupe et de Guyane qui reste incertain. Dans la mesure où les régions manifestent la volonté de réviser leur SAR il semble inopportun de rechercher une compatibilité du projet de charte du parc national avec l'ancienne rédaction du SAR.
C'est la raison pour laquelle il est proposé de distinguer trois périodes successives avec un régime juridique d'articulation charte-SAR adéquat :
- entre la date de mise en révision complète ou partielle du SAR (prévue par l'article L. 4433-7 du CGCT) et la date d'approbation du SAR révisé il est proposé de suspendre l'obligation de compatibilité entre le projet de charte et le SAR et de la remplacer par une obligation de prise en considération du projet de révision du SAR arrêté par le président du conseil régional (articles R. 4433-6 et R. 4433-15 du CGCT) ;
- à compter de la date d'approbation par décret en Conseil d'État du SAR révisé, l'obligation de compatibilité de la charte du parc national avec le SAR reprendra ses droits et obligera, le cas échéant, à ne pas faire application d'une disposition de la charte qui s'avèrera incompatible avec le nouveau SAR ;
- par analogie avec le système mis en place au III de l'article L. 331-3, il est proposé que cette obligation de compatibilité avec le nouveau SAR à effet immédiat soit complétée d'un délai de 3 ans pour amener à son terme la procédure de mise en compatibilité de la charte avec le SAR et éviter une annulation de la charte au simple motif que ses dispositions n'auraient pas été immédiatement actualisées avec le nouveau SAR.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 144 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BLANC, Jean BOYER, ALDUY, CARLE et REVET et Mmes ROZIER et GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du 5° de l'article L. 331-29 du code de l'environnement, les mots : « Déposer et administrer, dans les conditions prévues aux articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de la propriété intellectuelle, sa marque collective spécifique, que certifie un organisme de contrôle scientifique indépendant, lequel atteste » sont remplacés par les mots : « De faire déposer et administrer, dans les conditions prévues aux articles L. 715-1 à L. 715-3 du code de la propriété intellectuelle, les marques collectives des parcs nationaux et de Parcs nationaux de France, pour attester ».
Objet
L'article L. 331-29 du code de l'environnement, dans sa rédaction issue de la loi n°2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux a chargé l'établissement public Parcs nationaux de France de la mission de déposer et administrer « sa » marque collective spécifique, que certifie un organisme de contrôle scientifique indépendant, lequel atteste que les produits et les services, issus d'activités exercées dans les parcs nationaux, s'inscrivent dans un processus écologique en vue notamment de la préservation ou de la restauration de la faune et de la flore.
La mise en œuvre de cet article de loi pose deux difficultés dans la mesure où d'une part, la notion de marque collective « spécifique » s'avère inappropriée parce que non utilisée par le code de la propriété intellectuelle, ce dernier ne prévoyant qu'une seule variante à la marque collective, la marque collective de certification et, d'autre part, une seule marque collective ne pourrait pas trouver une légitimité auprès des acteurs locaux qui sont attachés à la dénomination de leur parc national (territoire concerné par la Vanoise, les Ecrins, le Mercantour, Port-Cros, les Cévennes, les Pyrénées, la Guadeloupe, la Guyane et la Réunion).
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 139 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BLANC, Jean BOYER, ALDUY, CARLE et REVET et Mmes ROZIER et GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 31 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux est ainsi modifié :
1° Au 2° du I, les mots : « dans un délai de cinq ans à compter de la publication de la présente loi » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2012 » ;
2° Au II, les mots : « dans un délai de cinq ans à compter de la création du parc » sont remplacés par les mots : « avant le 31 décembre 2012 ».
Objet
La réforme de la gouvernance des parcs nationaux a pris du retard (le décret Pyrénées a été publié au JO du 16 avril 2009 ; les décrets Vanoise et Écrins ont été publiés au JO du 23 avril 2009, le décret Mercantour au JO du 2 mai 2009, le décret Guadeloupe au JO du 5 juin 2009).
La mise en place des nouveaux conseils d'administration a été retardée et le calendrier de mise en œuvre second volet de la réforme des parcs nationaux relatif à l'élaboration des chartes s'en trouve automatiquement affecté. Le délai de montée en puissance des deux nouveaux parcs nationaux en 2007 de Guyane et de la Réunion, notamment sur les effectifs, n'a pas permis pour sa part de s'atteler tout de suite au chantier d'élaboration de la charte.
Le présent amendement propose d'aménager le calendrier d'adoption des chartes. La date limite de publication du décret en Conseil d'État d'approbation de la charte du parc national de ces six parcs était initialement prévue au 15 avril 2011 pour les anciens parcs (la loi ayant prévue un calendrier particulier pour Port-Cros), au 1er mars 2012 pour la Guyane et au 7 mars pour la Réunion (II de l'article 31 de la loi de 2006, le décret Guyane ayant été publié au JO du 28 février 2007 et celui de la Réunion au JO du 6 mars 2007). Il est proposé d'harmoniser et de fixer cette date limite au 31 décembre 2012. Cette proposition offre l'avantage d'une date commune pour une instruction conjointe par le Conseil d'État. Une autre solution consistant à prendre la date de publication du décret de classement modificatif comme point de départ pour arriver à 2012 (soit 3 ans à compter du décret révisé de 2009 mentionné au 7° du I de l'article 31) présenterait l'inconvénient d'avoir à présenter des saisines à répétition du Conseil d'État sans avoir la garantie d'une harmonisation des chartes des parcs nationaux. En conséquence il est proposé un nouveau calendrier unique aux 8 parcs au lieu et place d'un calendrier variable qui aurait été le 1er mars 2012 pour la charte du parc national de la Guyane, le 7 mars 2012 pour la Réunion, le 16 avril 2012 pour les Pyrénées ; le 23 avril 2012 pour la Vanoise et les Écrins ; le 2 mai 2012 pour le Mercantour ; le 5 juin 2012 pour la Guadeloupe ; et un délai de 3 ans pour les Cévennes, à compter du jour de publication du décret Cévennes.
S'agissant du parc national de Port-Cros, le point de départ du calendrier d'élaboration de la charte reste différent, mais cohérent dans son principe avec les autres parcs (voir l'autre amendement sur le 7° du I de l'article 31 de la loi de 2006).
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 142 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Jacques BLANC, Jean BOYER, ALDUY, CARLE et REVET et Mmes ROZIER et GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 6° du I de l'article 31 de la loi n°2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux est complété par les mots : « les personnes autorisées à chasser en application de cette réglementation doivent en outre adhérer à l'association cynégétique prévue par le décret de création, à l'exception des personnes autorisées à chasser sur un territoire de chasse aménagé prévu par le même décret ; le statut et le règlement intérieur de l'association cynégétique sont approuvés par l'établissement public du parc national des Cévennes ; ».
Objet
Cet article complète les dispositions particulières au parc national des Cévennes relatives à la chasse dans le cœur du parc pour déconcentrer la compétence d'approbation du statut et du règlement intérieur de l'association cynégétique du parc qui exerce une mission de service public. Il est proposé de confier cette compétence au conseil d'administration, ou par délégation au bureau, dans la mesure où cet organe administratif est en charge de la définition de la réglementation spéciale de la chasse dans le cœur de ce parc que l'association se voit confier la mission de mettre en œuvre.
Les différents décrets en Conseil d'État relatifs à la chasse dans le cœur du parc national des Cévennes ont expressément prévu que nul ne pouvait chasser dans le cœur du parc s'il n'était membre de l'association cynégétique du parc, exception faite des personnes autorisées à chasser sur l'un des territoires de chasse aménagé agréé (article 13 du décret n°70-777 du 2 septembre 1970, JO du 3 septembre 1970, p. 8231 et article 1er du décret n°84-774 du 7 août 1984 portant réécriture de cet article, JO du 9 août 1984, p. 2616). La légalité de ces deux décrets a du reste été confirmée par le Conseil d'État par deux arrêts d'Assemblée, 29 juin 1973, Sieur Roux et autres, Recueil Lebon p.447 et 1er juillet 1988, Avesques et autres, Recueil Lebon p.267).
Il s'avère que le « livre blanc de la chasse » sur la base duquel le décret de création de ce parc a récemment été réécrit en 2009 a omis de rappeler cette condition d'adhésion ce qui entraîne un problème d'équilibre du dispositif que le présent amendement a pour objet de corriger.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 141 rect. 28 septembre 2009 |
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MM. Jacques BLANC, Jean BOYER, ALDUY, CARLE et REVET et Mmes ROZIER et GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans la première phrase du 7° du I de l'article 31 de la loi n° 2006-436 du 14 avril 2006 relative aux parcs nationaux, aux parcs naturels marins et aux parcs naturels régionaux, les mots : « Dans un délai de trois ans à compter de la publication du décret en Conseil d'État prévu à l'article L. 331-7 du code de l'environnement, et au plus tard le 1er janvier 2010 » sont remplacés par les mots : « Au plus tard avant le 31 décembre 2010 ».
Objet
La loi de 2006 a prévu un calendrier particulier pour Port-Cros afin de laisser le temps a priori nécessaire pour définir l'aire optimale d'adhésion et l'aire maritime adjacente qui lui faisait défaut. En effet, le cas du parc national de Port-Cros présente la particularité d'inscrire l'élaboration de sa charte en troisième phase de mise en œuvre de la réforme des parcs, la deuxième étant consacrée à la modification de son zonage pour classer une aire optimale d'adhésion, en complément de la première (décret publié au JO du 23 avril 2009) qui n'a pas pu achever la refonte du décret de classement.
Le parc national de Port-Cros a été créé en 1963 sous l'empire de la loi de 1960 avec la particularité d'être le seul parc sans « zone périphérique ». La réforme des parcs de 2006 a rendu cette zone obligatoire en la repensant dans un système à deux temps, avec une délimitation d'une « aire optimale d'adhésion » par le décret de création puis une libre adhésion périodique des communes (« aire d'adhésion » effective). La loi a prévu que le nouveau conseil d'administration de l'établissement public du parc national de Port-Cros devrait proposer un nouveau périmètre optimal dans un délai de 3 ans à compter de la publication du décret général d'application (publié au JO le 29 juillet 2006) et, dans l'hypothèse où la publication de ce décret aurait tardé, au plus tard le 1er janvier 2010.
Le présent amendement reporte d'un peu plus d'un an la date limite pour que le conseil d'administration de l'établissement public du parc national de Port-Cros prenne cette délibération (31 décembre 2010 au lieu de 29 juillet 2009). En effet, compte tenu de la date de publication du décret rénové fin avril 2009, la première réunion de ce conseil d'administration n'a pas pu être programmée avant l'été 2009 et les réunions consacrées aux délimitations ne sont pas envisagées avant septembre et le dernier trimestre 2009. Le retard de la montée en charge du nouveau conseil d'administration sur cette question importante pour le devenir du parc explique la présente proposition de report, dans la mesure du retard pris, la de date butoir initialement prévue pour la publication du décret modificatif du décret de création.
Le calendrier d'adoption de la charte du parc national de Port-Cros sera pour sa part analogue à celui des sept autres parcs réformés en 2009, soit l'équivalent de trois ans à compter de la réforme totale du décret de création (dispositions déjà en vigueur du 7° in fine du II de l'article 31).
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 794 rect. 22 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LISE, ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 52 |
Après l'article 52, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° de l'article L. 5121-1 du code général de la propriété des personnes publiques, après le mot : « déclassement, », sont insérés les mots : « ainsi que les ravines ».
Objet
Cet amendement vise à classer les ravines dans le domaine public fluvial. Les ravines, nombreuses dans les départements d'outre-mer, forment des dépressions allongées et profondes creusées par l'écoulement des torrents, lesquels sont essentiellement alimentés par les fortes pluies saisonnières.
Or, elles relèvent actuellement d'un régime juridique ambigu qui repose essentiellement sur la jurisprudence. Par conséquent, certaines ravines ne sont pas entretenues de manière régulière ce qui accroît le risque d'inondations en période de fortes pluies.
Le classement dans le domaine public fluvial de l'ensemble des ravines, qu'elles soient pérennes ou non pérennes, devrait permettre de clarifier leur statut juridique, de valoriser leur intérêt environnemental et de proposer des actions coordonnées de préservation des sites et des nombreuses espèces endémiques qui y vivent.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 405 rect. 6 octobre 2009 |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa du II de l'article L. 332-2 du code de l'environnement, après le mot : « précise », sont insérés les mots : « , le cas échéant, »
Objet
Le code de l'environnement prévoit actuellement que les délibérations de classement en RNR doivent fixer la durée du classement. Même si rien n'empêche à priori une Région de classer une RNR à durée illimitée, il est préférable, afin d'assurer la sécurité juridique d'un tel classement, d'inscrire explicitement dans le code de l'environnement cette possibilité.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 796 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOULT, Mme HERVIAUX et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au troisième alinéa du II de l'article L. 332-2 du code de l'environnement, après le mot : « classement » sont insérés les mots : « , qui peut être illimitée, ».
Objet
Le code de l'environnement prévoit actuellement que les délibérations de classement en Réserve naturelle régionale (RNR) doivent fixer la durée du classement mais une région peut décider de classer une RNR à durée illimitée.
Cet amendement inscrit cette possibilité explicitement dans le code de l'environnement pour plus de sécurité juridique.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 404 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l'article L. 332-3 du code de l'environnement , après le mot : « interdire : », sont insérés les mots : « la chasse et la pêche, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, les activités minières, industrielles et commerciales, ».
Objet
La rédaction actuelle de l'article L. 332-3 du code de l'environnement ne permet pas aux Régions ni à la Collectivité territoriale de Corse de règlementer, sur leurs réserves naturelles, la chasse, la pêche, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, et les activités minières, industrielles et commerciales.
Or la conservation pérenne de la biodiversité nécessite que ces activités puissent être éventuellement règlementées de la même manière sur une réserve naturelle nationale, régionale ou de Corse.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 795 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOULT, Mme HERVIAUX et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au II de l'article L. 332-3 du code de l'environnement, après le mot : « interdire » sont insérés les mots : « la chasse et la pêche, l'extraction de matériaux concessibles ou non, l'utilisation des eaux, les activités minières, industrielles et commerciales, ».
Objet
L'article L332-3 II du code de l'environnement ne permet pas aux Régions ni à la Collectivité Territoriale de Corse de réglementer sur une réserve naturelle régionale ou une réserve naturelle de Corse, la chasse, la pêche, l'extraction de matériaux concessibles ou non, les activités industrielles, minières et commerciales et l'utilisation des eaux comme cela est possible au niveau des réserves naturelles nationales.
Or, la conservation pérenne de la biodiversité ou de la géo diversité nécessite que ces activités puissent être éventuellement réglementées de la même manière sur une réserve naturelle, quel que soit son statut (nationale, régionale ou de Corse).
Cet amendement vise par conséquent à conférer aux régions toutes les compétences leur permettant de protéger efficacement et durablement le patrimoine naturel présent sur le territoire en voie d'être classé.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 406 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 332-19-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-19-1. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 332-4, à la première phrase de l'article L. 332-6 et au dernier alinéa de l'article L. 332-7, les mots : « l'autorité administrative compétente » désignent le président du conseil régional pour les réserves naturelles régionales et le président du conseil exécutif lorsque la collectivité territoriale de Corse a pris la décision de classement. »
Objet
A plusieurs reprises dans le code de l'environnement, il est fait référence à « l'autorité administrative compétente » sans autre précision. Cela vise les procédures de publication, de mise en instance de classement et d'information en cas d'aliénation d'un immeuble situé sur une réserve naturelle.
Cette compétence vise par conséquent à clarifier les compétences en désignant précisément le président du conseil régional pour les RNR et le président du conseil exécutif de Corse pour les RNC comme autorité compétente pour les procédures visées.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 797 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOULT, Mme HERVIAUX, M. DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 54 |
Après l'article 54, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 332-19-1 du code de l'environnement est ainsi rédigé :
« Art. L. 332-19-1. - À la première phrase du premier alinéa de l'article L. 332-4, à la première phrase de l'article L. 332-6 et au dernier alinéa de l'article L. 332-7, les mots : « l'autorité administrative compétente » désignent le président du conseil régional pour les réserves naturelles régionales et le président du conseil exécutif lorsque la collectivité territoriale de Corse a pris la décision de classement. »
Objet
A plusieurs reprises dans le code de l'environnement (articles L. 332-4, L. 332-6 et L. 332-7), il est fait référence à « l'autorité administrative compétente » sans autre précision. Cela vise les procédures de publication, de mise en instance de classement et d'information en cas d'aliénation d'un immeuble situé sur une réserve naturelle.
Cet amendement vise par conséquent à clarifier les compétences en désignant précisément le président du conseil régional pour les RNR et le président du conseil exécutif de Corse pour les RNC comme autorité compétente pour les procédures visées.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 483 rect. bis 26 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE GRAND, ALDUY et DOUBLET, Mmes Gisèle GAUTIER et KELLER, MM. LAURENT et RICHERT, Mme Bernadette DUPONT et M. du LUART ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 55 |
Avant l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le deuxième alinéa du I de l'article L. 425-1 du code des assurances, les mots : « des branches industrielles visées par le présent article » sont remplacés par les mots : « des activités répertoriées dans le décret du 20 mai 1953 modifié qui font courir, par leur pratiques d'épandage des risques particuliers à l'environnement. »
Objet
La notion de branches industrielles actuellement mentionnée dans l'article L 425-1 du code des assurances ne repose sur aucun fondement réglementaire. De ce fait la détermination des activités industrielles soumises à cette taxe restent très difficile et imprécise quand à leur caractérisation.
Nous proposons que ces activités industrielles soumises à la taxe soient définies en référence à la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement t'elles qu'établis par le décret du 20 mai 1953 modifié.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 885 rect. bis 5 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 55 |
Rédiger comme suit le II de cet article :
II. - Le 6° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« L'organisme unique peut faire participer les préleveurs irrigants dans son périmètre, et le cas échéant, d'autres contributeurs volontaires, aux dépenses liées à sa mission. Les critères et les modalités générales de mise en œuvre de cette participation sont fixés par décret en Conseil d'État. »
Objet
Le présent amendement s'inspire des modalités prévues par l'article L. 151-37 du code rural pour les déclarations d'intérêt général (DIG) et renvoie à un décret en Conseil d'État la définition des critères devant servir de base à la répartition des frais de gestion de l'organisme unique pour la définition des volumes pouvant être prélevés par chaque irrigant, ainsi que pour le suivi et l'adaptation de ces volumes en cas de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau en période de sécheresse. Tout comme pour les DIG, le dispositif de répartition de ces frais de gestion proposé par l'organisme unique est précisé lors de l'enquête publique prévue en application de l'article R. 214-31-1.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 484 rect. bis 26 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE GRAND, ALDUY et DOUBLET, Mmes Gisèle GAUTIER et KELLER, MM. LAURENT et RICHERT, Mme Bernadette DUPONT et M. du LUART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 |
Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le II de l'article L. 425-1 du code des assurances est ainsi modifié :
1° La première phrase du premier alinéa est complétée par les mots : « effectivement épandue sur des terres agricoles et forestières » ;
2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « effectivement épandue sur des terres agricoles et forestières ».
II. - Les pertes de recettes pour le fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles sont compensées, à due concurrence, par la création et l'affectation d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 à 575 A du code général des impôts.
Objet
La rédaction actuelle de l'article L 425-1 du code des assurances est floue en ce qu'elle ne précise pas de quelles « boues produites» il s'agit. Dans la mesure où le fonds de garantie doit permettre de couvrir le risque lié à l'épandage non couvert par une assurance en responsabilité civile, l'assiette de cette taxe devrait être la quantité de boues produites effectivement épandues sur des terres agricoles et donc susceptibles de générer un risque. Ceci paraît tout à fait en accord avec le principe «pollueur-payeur» qui est un principe de base du droit de l'environnement édicté à l'article L.110-1 du code de l'environnement. A la lecture du projet de décret du 18 mai 2009 relatif au fonds de garantie lié à l'épandage des boues, il apparaît que l'assiette de cette taxe est la quantité de boues produites, quelle que soit la destination de ces boues et sans que l'origine en soit clairement précisée. Autrement dit, le législateur confirme un nouveau principe dans notre réglementation environnementale, qui avait été introduit par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques qui est celui du « non pollueur - payeur». En effet, les boues iront en centre d'enfouissement technique ou en incinération, ou qui suivront une autre filière de valorisation que l'épandage agricole, seront (si la rédaction de l'article L. 425-1 du code des assurances n'évolue pas) également taxées pour alimenter le fonds de garantie lié à l'épandage agricole, alors qu'elles ne génèrent aucun risque pour ces terres agricoles. L'application de l'article L. 425-1 du code des assurances, dans sa rédaction actuelle conduit donc à une double taxation puisqu'il existe déjà une TGAP pour la mise en centre d'enfouissement technique ou pour l'incinération des boues qui sont caractérisées comme des déchets au sens du décret du 18 avril 2002.
L'introduction d'un tel principe dans la réglementation française est en réelle contradiction avec l'évolution de la réglementation environnementale tant nationale qu'européenne. L'article L. 425-1 du code des assurances doit être modifié de façon à ce que seules les boues issues de l'épuration des eaux industrielles ou domestiques et effectivement épandues servent d'assiette au calcul de la taxe qui servira à alimenter le fonds de garantie des risques liées à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles. Les boues qui servent d'assiette à la taxe doivent être celles soumises à un plan d'épandage qui garantisse la qualité de la pratique. Les épandages sur terres agricoles représentent un avantage écologique certain tant du point de vue de l'apport agronomique de substances contenues dans les boues que du point de vue de l'apport matière pour compenser l'érosion. Il convient donc de veiller à ce que le rapport coût bénéfice reste favorable à cette pratique pour qu'elle soit pérenne.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 457 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. du LUART ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 |
Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La première phrase du premier alinéa du II et le deuxième alinéa du II de l'article L. 425-1 du code des assurances sont complétés par les mots : « effectivement épandue ».
II. - Les pertes de recettes pour le fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles sont compensées, à due concurrence, par la création et l'affectation d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 à 575 A du code général des impôts.
Objet
La rédaction actuelle de l'article L. 425-1 du code des assurances est floue car elle ne précise pas de quelles « boues produites» il s'agit.
- Étant donné que le fonds de garantie doit servir à couvrir le risque lié à l'épandage non couvert par une assurance en responsabilité civile, l'assiette de cette taxe devrait être la quantité de boues produites effectivement épandues sur des terres agricoles et donc susceptibles de générer un risque. Ce serait conforme au principe «pollueur-payeur» qui constitue un principe de base du droit de l'environnement puisqu'il est édicté dès l'article L. 110-1 du titre 1er du livre 1er du code de l'environnement.
Le projet de décret relatif au fonds de garantie lié à l'épandage des boues, fixe l'assiette de cette taxe à la quantité de boues produites, quelle que soit la destination de ces boues et sans que leur origine en soit clairement précisée.
Cela reviendrait à mettre en place un nouveau principe « non pollueur - payeur».
En effet, les boues qui vont en centre d'enfouissement technique ou en incinération, ou qui suivent une autre filière de valorisation que l'épandage agricole, sont (si la rédaction de l'article L. 425-1 du code des assurances n'évolue pas) aussi taxées pour alimenter le fonds de garantie lié à l'épandage agricole, alors qu'elles ne génèrent aucun risque pour ces terres agricoles et qu'elles sont de plus déjà taxées par la TGAP.
Ainsi, ne pas faire reposer cette taxe sur les seuls pollueurs aura pour conséquence de ne pas inciter à des comportements vertueux, puisqu'il n'existera aucun avantage pour les entreprises du secteur à le devenir.
De plus, une telle généralisation de la taxe aura pour effet d'aller tout simplement à l'encontre du principe énoncé par le Gouvernement d'une taxation incitant au changement des pratiques et non une taxation collective et générale.
- Il s'ajoute que l'application de l'article L. 425-1 du code des assurances, dans sa rédaction actuelle conduit à une double taxation puisqu'il existe déjà une TGAP déchets à laquelle viendrait s'ajouter cette taxe pour financer le fonds de garantie.
L'introduction d'un tel principe dans la réglementation française est en réelle contradiction avec l'évolution de la réglementation environnementale tant nationale qu'européenne et doit donc d'être corrigé.
Pour cela, l'article L. 425-1 du code des assurances doit être modifié de façon à ce que seules les boues effectivement épandues servent d'assiette au calcul de la taxe qui servira à alimenter le fond de garantie des risques liées à l'épandage de ces boues : Les boues qui servent d'assiette à la taxe doivent être celles soumises à un plan d'épandage qui garantisse la qualité de la pratique.
Les épandages sur terre agricole représentent un avantage écologique certain tant du point de vue de l'apport agronomique de substances contenues dans les boues que du point de vue de l'apport matière pour compenser l'érosion. Il convient donc de veiller à ce que le rapport coût bénéfice reste favorable à cette pratique afin d'assurer sa pérennité.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 820 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DOLIGÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 55 |
Après l'article 55, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La première phrase du premier alinéa du II et le deuxième alinéa du II de l'article L. 425-1 du code des assurances sont complétés par les mots : « effectivement épandue ».
II. - Les pertes de recettes pour le fonds de garantie des risques liés à l'épandage des boues d'épuration urbaines ou industrielles sont compensées, à due concurrence, par la création et l'affectation d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 à 575 A du code général des impôts.
Objet
La rédaction actuelle de l'article L 425-1 du code des assurances est floue car elle ne précise pas de quelles « boues produites» il s'agit.
- Etant donné que le fonds de garantie doit servir à couvrir le risque lié à l'épandage non couvert par une assurance en responsabilité civile, l'assiette de cette taxe devrait être la quantité de boues produites effectivement épandues sur des terres agricoles et donc susceptibles de générer un risque. Ce serait conforme au principe «pollueur-payeur» qui constitue un principe de base du droit de l'environnement puisqu'il est édicté dès l'article L.110-1 du titre 1er du livre 1er du code de l'environnement.
Le projet de décret relatif au fonds de garantie lié à l'épandage des boues, fixe l'assiette de cette taxe à la quantité de boues produites, quelle que soit la destination de ces boues et sans que leur origine en soit clairement précisée.
Cela reviendrait à mettre en place un nouveau principe « non pollueur - payeur».
En effet, les boues qui vont en centre d'enfouissement technique ou en incinération, ou qui suivent une autre filière de valorisation que l'épandage agricole, sont (si la rédaction de l'article L. 425-1 du code des assurances n'évolue pas) aussi taxées pour alimenter le fonds de garantie lié à l'épandage agricole, alors qu'elles ne génèrent aucun risque pour ces terres agricoles et qu'elles sont de plus déjà taxées par la TGAP.
Ainsi, ne pas faire reposer cette taxe sur les seuls pollueurs aura pour conséquence de ne pas inciter à des comportements vertueux, puisqu'il n'existera aucun avantage pour les entreprises du secteur à le devenir.
De plus, une telle généralisation de la taxe aura pour effet d'aller tout simplement à l'encontre du principe énoncé par le Gouvernement d'une taxation incitant au changement des pratiques et non une taxation collective et générale.
- Il s'ajoute que l'application de l'article L. 425-1 du code des assurances, dans sa rédaction actuelle conduit à une double taxation puisqu'il existe déjà une TGAP déchets à laquelle viendrait s'ajouter cette taxe pour financer le fonds de garantie.
L'introduction d'un tel principe dans la réglementation française est en réelle contradiction avec l'évolution de la réglementation environnementale tant nationale qu'européenne et doit donc d'être corrigé.
Pour cela, l'article L. 425-1 du code des assurances doit être modifié de façon à ce que seules les boues effectivement épandues servent d'assiette au calcul de la taxe qui servira à alimenter le fond de garantie des risques liées à l'épandage de ces boues : Les boues qui servent d'assiette à la taxe doivent être celles soumises à un plan d'épandage qui garantisse la qualité de la pratique.
Les épandages sur terre agricole représentent un avantage écologique certain tant du point de vue de l'apport agronomique de substances contenues dans les boues que du point de vue de l'apport matière pour compenser l'érosion. Il convient donc de veiller à ce que le rapport coût bénéfice reste favorable à cette pratique afin d'assurer sa pérennité.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 911 24 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO au nom de la commission de l'économie ARTICLE 56 |
Objet
Correction rédactionnelle: il n'est pas opportun de supprimer le second alinéa de l'article L. 213-12 du code de l'environnement.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 594 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, BEAUMONT, POINTEREAU, BÉCOT ARTICLE 56 |
Supprimer le IV de cet article.
Objet
Il n'est pas souhaitable de préciser en quoi consiste la compétence « assainissement » faisant partie des six compétences optionnelles pour les communautés d'agglomération. En premier lieu, parce qu'il existe déjà une définition de l'assainissement au II de l'article L. 2224-7 du CGCT : «Tout service assurant tout ou partie des missions définies à l'article L 2224-8 est un service public d'assainissement». Et en second lieu, parce que les communautés d'agglomération ont la possibilité de prendre la compétence relative aux eaux pluviales en tant que compétence facultative, en plus des compétences obligatoires et optionnelles. Toute disposition législative supplémentaire sur ce point complexifierait inutilement le dispositif et limiterait les possibilités de choix au niveau local.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 798 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOULT, Mme HERVIAUX, M. DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 56 |
Supprimer le IV de cet article.
Objet
Le IV propose de modifier l'article L. 5216-5 sur les compétences des communautés d'agglomération et propose notamment de reformuler la compétence optionnelle « assainissement ».
Or cette nouvelle rédaction du 2° du II de l'article L. 5216-5 du code général des collectivités territoriales limite désormais la compétence assainissement à la collecte, transport et traitement des eaux pluviales et exclurait donc les eaux usées.
Le but poursuivi qui était de créer une compétence assainissement générale pour les agglomérations : eaux usées et eaux pluviales n'est pas acceptable non plus. La réforme des collectivités territoriales sera l'occasion d'une réflexion sur les compétences des différentes intercommunalités.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 898 22 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 56 |
Dans le second alinéa du IV de cet article, après le mot :
Assainissement :
insérer les mots :
eaux usées, et
Objet
Cet amendement précise que l'assainissement ne se limite pas aux seules eaux pluviales mais inclut bien évidemment la collecte, le transfert et l'épuration des eaux usées
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 902 24 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 898 du Gouvernement présenté par |
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M. RAOUL et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 56 |
Compléter l'amendement n° 898 par un paragraphe ainsi rédigé :
II. - Au même alinéa, remplacer la date :
1er janvier 2012
par la date :
1er janvier 2020
Objet
L'amendement n° 898 précise que l'assainissement ne se limite pas aux seules eaux pluviales mais inclut la collecte, le transfert et l'épuration des eaux usées.
Le sous-amendement précise que cette possibilité de déléguer aux communautés d'agglomération une compétence assainissement englobant eaux usées et eaux pluviales, n'interviendra qu'à compter du 1er janvier 2020. Ce délai supplémentaire est nécessaire pour préparer au mieux la mise en place de ce service unifié de l'assainissement dans les communautés d'agglomération.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 800 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOULT et les membres du Groupe socialiste et rattachés ARTICLE 56 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La sous-section 1 de la section 2 du chapitre IV du titre II du livre II de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales est complétée par un article L. 2224-11-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-11-7. - Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre disposant de l'ensemble des compétences prévues au I de l'article L. 2224-8 et qui adhèrent, pour tout ou partie de cette compétence, à un ou plusieurs syndicat mixte peuvent :
- soit décider d'instituer et de percevoir la redevance pour leur propre compte, en fixant eux-mêmes les modalités de tarification, dans le cas où le syndicat mixte ne l'aurait pas instituée avant le 1er juillet d'une année pour être applicable à compter de l'année suivante ; lorsque le syndicat mixte décide postérieurement les modalités de tarification ladite redevance, la délibération prise par le syndicat ne s'applique pas sur le territoire de l'établissement public de coopération intercommunale sauf si ce dernier rapporte sa délibération ;
- soit de percevoir la redevance en lieu et place du syndicat mixte qui l'aurait instituée sur l'ensemble du périmètre syndical.
Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre ou leur concessionnaire instaurant ou percevant la redevance en lieu et place du syndicat mixte compétent reversent à ce dernier la part de redevance collectée correspondant à la compétence transférée. Lorsque l'intégralité de la compétence à été transférée au syndicat mixte, la totalité de la redevance doit être reversée. »
Objet
Le présent amendement propose de transposer aux services d'assainissement le mécanisme propre au droit des déchets ménagers de l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, pour les EPCI qui ont choisi le régime de la redevance d'enlèvement des ordures ménagères, soit de l'article 1609 nonies A ter du code général des impôts pour les EPCI qui ont préféré le régime de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères.
Aucune augmentation du volume global, pour l'État, de la dotation d'intercommunalité n'est à craindre du fait du présent amendement, l'enveloppe globale de cette dotation étant normée. Seules les répartitions de dotations entre communautés, via le régime du coefficient d'intégration fiscale, sont à prévoir, de manière d'ailleurs très marginale.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 799 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOULT et les membres du Groupe socialiste et rattachés ARTICLE 56 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
... - Le I de l'article L. 5216-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « aux I et II » sont remplacés par les mots : « au I et aux 1°, 5° et 6° du II » ;
2° A la première phrase du second alinéa, les mots : « Pour l'exercice des compétences transférées qui ne sont pas visées par les I et II de l'article L. 5216-5 », sont remplacé par les mots : « Pour l'exercice des autres compétences de la communauté d'agglomération que celles visées à l'alinéa précédent ».
... - L'article L. 5215-22 du même code est ainsi modifié :
1° Le I est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions des deux alinéas précédents, dans les domaines de l'alimentation en eau potable, de l'assainissement et de l'élimination et de la valorisation des déchets ménagers ou assimilés, la communauté urbaine est substituée au sein du syndicat aux communes qui la composent, dans les conditions prévues par l'alinéa précédent. » ;
2° A la fin de la dernière phrase du II, les mots : « au second alinéa du même paragraphe » sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du même paragraphe » ;
3° A la fin de la dernière phrase du second alinéa du III, les mots : « au second alinéa du I », sont remplacés par les mots : « aux deuxième et troisième alinéas du I ».
Objet
La loi n° 99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la coopération intercommunale a prévu que les Communautés urbaines et les Communautés d'agglomération qui se créeraient seraient retirées de plein droit des syndicats de communes qui, géographiquement, soit englobent cette communauté en sus d'autres communes, soit voient leur périmètre se recouper.
L'intention était clairement de supprimer de nombreux « petits » syndicats dotés de périmètres épars, aboutissant à des enchevêtrements de périmètres sur le terrain mais à l'époque, on a omis de faire une distinction entre les syndicats. En effet, dans les secteurs environnementaux (eau, assainissement et déchets ménagers), ce sont les syndicats qui ont souvent la taille critique pour optimiser les ressources et les filières environnementales.
Il est donc proposé que, dans les domaines de l'eau, de l'assainissement et des déchets ménagers, les Communautés d'agglomération et les Communautés urbaines ne se retirent pas automatiquement de ces syndicats, mais que ce ne soit qu'une faculté, laissée aux conditions générales du droit commun.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 912 24 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO au nom de la commission de l'économie ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 |
Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La première phrase du I de l'article L. 212-10 du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Les mots : « promulgation de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques » sont remplacés par les mots : « parution du décret prévu à l'article L. 212-11 » ;
2° Le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois ».
II. - Au II du même article, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « six ».
Objet
Cet amendement vise à adapter le calendrier d'élaboration des SDAGE et des SAGE.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 801 rect. 22 septembre 2009 |
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MM. ANDREONI, RAINAUD, COURTEAU, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 |
Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 213-12 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Pour faciliter, à l'échelle d'un sous-bassin ou d'un groupement de sous-bassins, la réalisation des objectifs de l'article L. 211-1 du code de l'environnement et la mise en œuvre opérationnelle des actions inscrites aux plans de gestion prévus par les articles L. 215-14 à L. 215-18 du même code, les collectivités territoriales intéressées et leurs groupements peuvent s'associer au sein d'un établissement public local dénommé "établissement public d'aménagement et de gestion des eaux".
« Cet organisme public est constitué et fonctionne, selon les cas conformément aux dispositions du code général des collectivités territoriales régissant les établissements constitués en application des articles L. 5212-1 à L. 5212-17 ou au titre des articles L. 5711-1 à L. 5723-1 du même code.
« Le préfet délimite par arrêté, après avis de la commission départementale de coopération intercommunale, de l'établissement public territorial de bassin et, s'il y a lieu, de la commission locale de l'eau, le périmètre d'intervention de cet établissement public.
L'établissement public territorial de bassin assure, conformément au principe de subsidiarité, la coordination des plans de gestion visés à l'article L. 213-12 du présent code à l'échelle du bassin. »
Objet
La reconnaissance des bassins versants comme critère fondamental de la gestion de l'eau constitue un impératif de clarification et simplification de l'organigramme des acteurs de l'eau en France. L'objectif d'atteindre le bon état des milieux aquatiques défini par la DCE et le projet de SDAGE ne pourra être atteint sans l'organisation d'une synergie entre les structures de gestion fondées sur ce critère.
Il existe deux échelles : le grand bassin versant (fleuves et grandes rivières), institutionnalisé par les EPTB, et les sous-bassins, organisés majoritairement sous forme de syndicats de rivière (SIVU, SIVOM, Syndicats mixtes).
Le code de l'environnement souligne le rôle majeur des EPTB dans la gestion équilibrée et durable de l'eau, toutefois, il est indissociable de celui assuré par les structures de sous- bassin qui doivent être reconnues.
C'est la raison pour laquelle, il est proposé d'instituer le terme générique d'établissement public d'aménagement et de gestion des eaux dédié à la gestion des rivières. L'EPAGE est la structure locale opérationnelle de gestion d'une ou d'un groupe de rivières qui, en y adhérant, agit en cohérence avec l'EPTB, structure globale de mutualisation technique et financière des actions menées sur le bassin versant.
Cet amendement ne vise pas à créer une structure supplémentaire mais plutôt à simplifier l'organisation actuelle, en reconnaissant, sous une même appellation les syndicats intercommunaux de sous-bassin versant adhérant à un EPTB.
Il appartient au préfet coordonnateur de bassin, en fonction des spécificités des sous bassin de procéder à la délimitation du périmètre d'intervention de ces EPAGE en organisant le cas échéant la fusion de plusieurs syndicats.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 888 rect. bis 6 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 |
Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La section 4 du chapitre III du titre Ier du livre II du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Il est créé une sous-section 1 comprenant l'article L. 213-12 et intitulée :
« Sous-section 1
« Établissements publics territoriaux de bassin
2° Il est créé une sous-section 2 ainsi rédigée :
« Sous-section 2
« Gestion de l'eau du marais poitevin
« Art. L. 213-12-1. - I. - Il est créé un établissement public de l'État à caractère administratif pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du marais poitevin.
« Pour faciliter une gestion équilibrée et durable de la ressource en eau sur le périmètre des bassins hydrographiques du marais poitevin et de leurs aquifères, l'établissement assure les missions mentionnées au premier alinéa de l'article L. 213-12. Il coordonne la mise en œuvre des schémas mentionnés aux articles L. 212-1 et L. 212-3 et exerce les missions suivantes :
« a) L'étude et le suivi de la ressource en eau, des milieux aquatiques et des usages de l'eau à l'exclusion de la distribution d'eau potable ;
« b) Le suivi de la gestion opérationnelle des niveaux d'eau du marais, et sa coordination avec l'appui d'une commission consultative dont les membres sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'environnement. Elle comprend des représentants des collectivités territoriales, de leurs groupements et des organismes gestionnaires des niveaux d'eau ;
« c) Les fonctions de l'organisme unique mentionné au 6° du II de l'article L. 211-3. La répartition des prélèvements soit par irrigant, soit en application de conventions de délégation avec des organismes publics locaux, par secteur géographique, est arrêtée sur proposition d'une commission spécialisée comprenant des membres du conseil d'administration de l'établissement ainsi que des représentants des organismes professionnels agricoles et des syndicats agricoles désignés en application d'un arrêté du ministre chargé de l'agriculture ;
« d) L'information des usagers de l'eau ;
« e) La mise en oeuvre d'actions permettant l'amélioration du bon état quantitatif des masses d'eau, notamment par la réalisation et la gestion des ouvrages nécessaires pour la mobilisation de ressources de substitution en application des schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-3 ou des objectifs mentionnés au IV de l'article L. 212-1.
« Pour assurer la protection et la restauration de la biodiversité, l'établissement :
« a) Assure les fonctions de l'autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV de l'article L. 414-2 ;
« b) Peut procéder, hors du périmètre d'intervention du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres mentionné à l'article L. 322-1, à toutes opérations foncières pour la sauvegarde des zones humides et la protection des sites mentionnés à l'article L. 414-2 dans les conditions prévues aux articles L. 322-3 à L. 322-6 ;
« c) Peut demander à son profit l'instauration des servitudes prévues à l'article L. 211-12.
« L'établissement peut proposer à l'autorité administrative les aménagements nécessaires des règles de répartition des eaux superficielles et des eaux souterraines ainsi que toute disposition nécessaire pour la préservation et la gestion durable des zones humides définies à l'article L. 211-1.
« Il peut présenter à l'État et aux autres collectivités publiques toutes suggestions en rapport avec ses missions et se voir confier la mise en œuvre de tout ou partie des plans d'actions qu'ils décident de lancer.
« II. - L'établissement est administré par un conseil d'administration composé :
« 1° De représentants de l'État, dont le président du conseil d'administration, et de ses établissements publics intéressés ;
« 2° De représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements ;
« 3° De représentants des usagers de l'eau, des établissements publics ayant compétence sur les ouvrages hydrauliques du marais, des associations concernées, des chambres d'agriculture et des organisations professionnelles ;
« 4° De personnalités qualifiées.
« Le président du conseil d'administration est nommé par décret.
« Un représentant du personnel de l'établissement siège au conseil d'administration avec voix consultative.
« III. - Un bureau exécutif prépare les décisions du conseil d'administration.
« IV. - Un décret en Conseil d'État fixe les modalités d'application du présent article.
II. - Après le IV de l'article L. 414-2 du même code, il est inséré un IV bis ainsi rédigé :
« IV bis. - Pour les sites situés dans le périmètre de l'établissement mentionné à l'article L. 213-12-1, les attributions de l'autorité administrative mentionnées au III et à la seconde phrase du IV du présent article sont assurées par le directeur de l'établissement. »
Objet
Situé sur deux régions (Pays de la Loire et Poitou-Charentes) et quatre départements (Charente-Maritime, Deux-Sèvres, Vendée, Vienne), le Marais poitevin est un territoire d'importance majeure au niveau national, constituant la seconde zone humide de France, où vit une population de 100 000 habitants. Si le marais sensu stricto représente une superficie de 100 000 ha, ses bassins d'alimentation (Le Lay, la Vendée, la Sèvre Niortaise) couvrent 630 000 ha.
Le marais présente une grande variété de milieux, résultant d'un millénaire d'aménagements hydrauliques. Des habitats d'intérêt communautaires sont identifiés dans les prairies sub-saumâtres des marais desséchés, les boisements humides et les tourbières alcalines en marais mouillés. La France a été condamnée par la Cour de justice des communautés européennes le 25 novembre 1999 pour manquement à ses obligations de protection du Marais poitevin au titre de la directive 79/409/CEE du 2 avril 1979 (directive « oiseaux »). Le plan gouvernemental adopté en 2002 a permis de suspendre les poursuites en 2005.
La gestion de l'eau est au cœur de la problématique du devenir du marais, devant nécessairement allier la protection de la biodiversité de milieux exceptionnels et les activités humaines. La réalisation de l'objectif de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau est, dans ce secteur, une impérieuse nécessité.
Compte tenu de l'organisation territoriale complexe du Marais Poitevin qui s'étend sur deux régions et quatre départements et compte de nombreux syndicats de marais, un engagement fort de l'Etat est nécessaire pour renforcer la coordination de la gestion et pour réaliser les objectifs définis tant par le projet de schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux du bassin Loire-bretagne que par les projets de schémas d'aménagement et de gestion des eaux des bassins de la Sèvre-Niortaise, de la Vendée et du Lay, ces schémas devant être adoptés prochainement.
Le présent amendement a pour objet la création de l'établissement public pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du Marais poitevin, établissement public de l'Etat à caractère administratif, dont la fonction sera d'une part de coordonner la gestion de la ressource en eau et de faciliter la réalisation des travaux nécessaires pour maintenir l'alimentation en eau du Marais et de ses milieux aquatiques, notamment par la réalisation de réserves de substitution ou l'amélioration de la gestion des niveaux d'eau du marais, et d'autre part de faciliter la protection et la restauration de milieux remarquables.
Une disposition législative est nécessaire pour définir les statuts de cet établissement public de l'Etat, faute de précédent, lui conférer le rôle d'Etablissement Public territorial de Bassin et lui attribuer pour les bassins versants concernés la fonction d'organisme unique pour la répartition entre les irrigants de l'autorisation globale de prélèvement mentionnée au 6° du II de l'article L. 211-3 du code de l'environnement.
Pour conduire ses travaux, l'établissement pourra s'appuyer sur des commissions spécialisées, notamment :
- Une commission réunissant des administrateurs de l'établissement et élargie aux représentants de la profession agricole et des syndicats agricoles ayant à définir le plan de répartition mentionné au R 211-112. Si l'établissement peut confier, par convention, la définition détaillée de ce plan à des organismes locaux, il doit assurer la responsabilité de la synthèse et de la coordination de la définition des plans au niveau de l'ensemble du territoire d'alimentation du Marais. Les acteurs locaux susceptibles de s'engager dans ce processus de définition, avec l'établissement public, des modalités fines de gestion et de répartition des prélèvements, devront s'engager et être en capacité à mobiliser l'expertise liée à la bonne connaissance des pratiques agricoles locales et à leur nécessaire évolution. Ils devront avoir l'écoute des agriculteurs locaux. Les chambres d'agriculture seront des interlocutrices incontournables dans ces discussions. De plus, la commission aura notamment à proposer les règles d'adaptation de la répartition des volumes d'eau entre les divers préleveurs en cas de limitation ou de suspension provisoire des usages de l'eau en application des articles R 211-66 à R 211-70. L'établissement proposera le plan ainsi élaboré au préfet pour homologation selon les modalités prévues à l'article R. 214-31-3.
- Une commission réunissant des administrateurs de l'établissement et des représentants de l'ensemble des collectivités et organismes assurant la gestion opérationnelle des niveaux d'eau du marais. Cette commission permettra ainsi le suivi des pratiques, l'examen des difficultés rencontrées et l'identification des optimisations nécessaires, tout en veillant à la coordination amont-aval. Elle pourra proposer les aménagements réglementaires nécessaires à l'autorité administrative.
Pour la protection et la restauration des milieux naturels remarquables, et en l'absence d'autres porteurs de projet, l'établissement pourra réaliser ou mettre à jour les documents d'objectifs pour la protection des sites Natura 2000, le directeur de l'établissement présidant alors le comité de pilotage, intervenir comme opérateur foncier et demander l'instauration de servitudes dans les zones stratégique pour la gestion de l'eau
Il a vocation à proposer toute action utile pour la préservation et la gestion durable du marais poitevin.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 926 6 octobre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 888 rect. bis du Gouvernement présenté par |
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M. RAOULT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 |
Rédiger comme suit le septième alinéa (e) du I du texte proposé par le 2° du I de l'amendement n° 888 rectifié pour l'article L. 213-12-1 du code de l'environnement :
« e) L'amélioration du bon état quantitatif des masses d'eau, notamment par la réalisation et la gestion des ouvrages nécessaires pour la mobilisation de ressources de substitution et la mise en œuvre de mesures complémentaires significatives permettant une économie d'eau en application des schémas d'aménagement et de gestion des eaux mentionnés à l'article L. 212-3 ou des objectifs mentionnés au IV de l'article L. 212-1 ;
Objet
L'amendement 888 rect. prévoit que l'Établissement puisse réaliser et gérer les retenues de substitution dans le bassin versant.
Le sous-amendement propose de faire de ces retenues un simple outil s'inscrivant dans une démarche plus globale visant à améliorer le bon état quantitatif des masses d'eau. Des mesures complémentaires plus significatives permettant une économie d'eau devront être mises en œuvre de façon prioritaire. (bonnes pratiques agricoles, restauration de la capacité de stockage de la zone humide...).
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 927 6 octobre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 888 rect. bis du Gouvernement présenté par |
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M. RAOULT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 |
Dans le huitième alinéa du I du texte proposé par le 2° du I de l'amendement n° 888 rectifié pour l'article L. 213-12-1 du code de l'environnement, après le mot :
biodiversité,
insérer les mots :
dans le respect des compétences des collectivités territoriales et en complémentarité des missions du syndicat mixte du parc interrégional du marais poitevin,
Objet
Ce sous-amendement souligne que l'action menée par ce nouvel établissement public d'Etat pour la gestion de l'eau dans le bassin versant du Marais poitevin est effectivement nécessaire pour assurer la protection et la restauration de la biodiversité. Il précise aussi que ses missions devront être exercées dans le respect des compétences des collectivités territoriales et en complémentarité avec celles du Syndicat mixte du Parc interrégional du Marais poitevin.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 928 6 octobre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 888 rect. bis du Gouvernement présenté par |
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M. RAOULT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 |
Après le troisième alinéa (2°) du II du texte proposé par le 2° du I de l'amendement n° 888 rectifié pour l'article L. 213-12-1 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° De représentants du syndicat mixte du parc interrégional du marais poitevin ;
Objet
L'amendement n° 888 rectifié tend à créer un établissement public de l'État à caractère administratif pour la gestion de l'eau et de la biodiversité du marais poitevin.
Ce sous-amendement propose que le syndicat mixte du Par interrégional fasse partie du conseil d'administration de cet établissement.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 866 rect. bis 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, BEAUMONT et POINTEREAU et Mme PROCACCIA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 56 |
Après l'article 56, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Lors d'un projet de construction faisant l'objet d'un permis de construire, dans l'hypothèse où le traitement des eaux usées est réalisé par assainissement non collectif, le projet doit être intégré au dossier de permis de construire. Le service instructeur du permis de construire sollicite pour avis les services en charge du service public d'assainissement non collectif.
Objet
Il est indispensable pour éviter toutes difficultés ultérieures que le projet de traitement des eaux usées liées à la construction, objet du permis de construire, soit soumis à l'avis du service qui a en charge le suivi des assainissements collectifs de la ou des communes concernées.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 802 rect. 29 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOULT, Mme HERVIAUX, M. DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 57 |
Remplacer le dernier alinéa du I de cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« A l'issue du contrôle, la commune établit un document qui :
« - dans le cas visé au 1°, atteste de la conformité de la conception ou récapitule les dispositions réglementaires à respecter pour la rendre conforme ;
« - dans les cas visés aux 2° et 3°, atteste de la conformité de l'installation ou énumère les travaux nécessaires à l'élimination des dangers pour la santé des personnes et des risques avérés de pollution de l'environnement. »
Objet
Cet amendement vise à s'assurer que la commune si elle ne constate pas de problème lors de l'examen préalable de la conception ou du contrôle de l'exécution établira un document de conformité des installations d'assainissement non collectif. Cette pièce sera désormais nécessaire pour constituer le dossier de demande de permis de construire ou d'aménager et il est important de veiller à que son absence ne vaille pas conformité.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 595 rect. bis 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, BEAUMONT, POINTEREAU et BÉCOT et Mme PROCACCIA ARTICLE 57 |
Compléter le dernier alinéa du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Un décret en Conseil d'État définit les modalités d'intervention du service public d'assainissement non collectif dans la procédure d'élaboration et d'instruction des demandes de permis de construire.
Objet
L'article 27 de la loi du 3 août 2009 (loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement) comporte un alinéa ainsi rédigé: « L'instruction des demandes de permis de construire devra prendre en compte les modalités d'assainissement des eaux usées. À cet effet, le service public d'assainissement non collectif pourra être sollicité ». Pour être réellement applicable, cette disposition doit être transcrite dans la partie réglementaire du code de l'urbanisme qui définit la procédure d'instruction des demandes de permis de construire. L'objet de l'amendement est de donner une base légale au décret en Conseil d'État qui permettra de procéder aux modifications réglementaires nécessaires.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 803 rect. bis 6 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOULT, Mme HERVIAUX, M. DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 57 |
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - La première phrase du troisième alinéa du III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« Elles peuvent assurer, avec l'accord écrit du propriétaire, l'entretien, les travaux de réalisation et les travaux de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif prescrits dans le document de contrôle. Les communes se font alors rembourser intégralement par le propriétaire les frais de toute nature entraînés par ces travaux. »
Objet
Cet amendement vise à mettre la suite de l'article L. 2224-8 du CGCT en conformité avec les modifications apportées par le présent article et les dispositions prévues dans le code de la santé publique.
L'article 57 restreint les travaux pouvant être prescrits à l'issue du contrôle à des motifs uniquement sanitaires ou environnementaux, c'est-à-dire à des motifs sérieux. Les travaux qui ont été prescrits sont donc urgents et il serait dangereux d'attendre l'expiration du délai fixé pour lancer la procédure de mise en demeure ou faire procéder d'office aux travaux comme cela est prévu dans l'article L. 1331-6 du code de la santé publique.
Les collectivités territoriales peuvent donc se mettre d'accord avec les propriétaires pour réaliser elles-mêmes les travaux nécessaires prescrits dans le document de contrôle et ce, avant l'expiration du délai.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 891 19 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 57 |
Après le I de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositifs de traitement destinés à être intégrés dans des installations d'assainissement non collectif recevant des eaux usées domestiques ou assimilées au sens de l'article L. 214-2 du code de l'environnement et n'entrant pas dans la catégorie des installations avec traitement par le sol, font l'objet d'un agrément délivré par les ministres chargés de l'environnement et de la santé. »
Objet
Dans un objectif de protection de l'environnement et de santé publique, les dispositifs de traitement, des installations d'assainissement non collectif recevant une charge de moins de 20 équivalent habitants, sont réglementairement soumis à agrément ministériel depuis 1996. Les modalités de cet agrément sont définies dans l'arrêté relatif aux prescriptions techniques applicables aux installations d'assainissement non collectif recevant une charge brute de pollution organique inférieure ou égale à 20 équivalent habitant mis en application de l'article R.2224-17 du code général des collectivités territoriales. Celui-ci sera prochainement publié, la Commission européenne ayant rendu un avis favorable en août 2009. Il prévoit une procédure simplifiée pour les produits déjà marqués CE. Cette procédure consiste, sur la base du rapport d'essai ayant servi pour le marquage CE, de vérifier, sans essai complémentaire, le respect des performances épuratoires fixées par la réglementation française. Cette approche est cohérente avec les dispositions prévues à l'article 27 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.
Un tel agrément national constitue une garantie pour les particuliers envisageant de s'équiper de telles installations et les communes en charge de leur contrôle, sans les obliger à recourir à des analyses spécifiques des performances pour chaque installation.
Afin de sécuriser juridiquement cet agrément, il est proposé de lui donner une base légale en inscrivant, dans l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, la possibilité de délivrer un tel agrément pour le dispositif de traitement de certaines installations d'assainissement non collectif.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 489 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOULAGE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 57 |
Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
.... - L'article 200 quater du code général des impôts est ainsi modifié :
1° Le 1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :
« g) Aux dépenses afférentes à la réalisation et la réhabilitation d'un dispositif d'assainissement non collectif ne consommant pas d'énergie, dans les conditions définies par arrêté ministériel :
« 1° Payées entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2010 pour les dispositifs soumis au contrôle du service public d'assainissement non collectif prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2009 ;
« 2° Payées une année après le premier contrôle du service public d'assainissement non collectif prévu au III de l'article L. 2224-8 du code général des collectivités territoriales, pour les dispositifs contrôlés entre le 1er janvier 2010 et le 31 décembre 2012 ;
« 3° Intégrées à un immeuble acquis depuis plus de huit ans. » ;
2° Le 3 est ainsi rédigé :
« 3. Le crédit d'impôt s'applique pour le calcul de l'impôt dû au titre de l'année du paiement de la dépense par le contribuable ou, dans les cas prévus aux 2° et 3° des c, d et e du 1, et 3° du g du 1, au titre de l'année d'achèvement du logement ou de son acquisition si elle est postérieure. » ;
3° La première phrase du c) du 5 est ainsi rédigée :
« 50 % du montant des équipements mentionnés aux c et g du 1. »
... - Les dispositions du paragraphe précédent ne s'appliquent qu'aux sommes venant en déduction de l'impôt dû.
... - La perte de recettes résultant pour l'État des deux paragraphes précédents est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Soucieux de l'écologie mais également de l'hygiène et de la santé publique, le Grenelle de l'environnement pose l'urgence sur les actions à mener pour atteindre une bonne qualité de l'eau.
Aujourd'hui, 60% des installations contrôlées sont considérées comme non conformes, dont un tiers sont qualifiés de « points noirs » pour l'environnement et la santé publique.
En outre, l'article L2224-8 du Code Général des Collectivités Territoriales, complété par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006, fixe au plus tard la date de contrôle des installations d'assainissement non collectif au 31 décembre 2012.
Il est donc nécessaire et urgent d'encourager la rénovation du parc français de dispositifs d'assainissement non collectif en prévoyant une aide pour les particuliers.
Dans cette perspective, cet amendement vise à inciter les particuliers concernés à accélérer la mise aux normes de leur installation polluante, par un crédit d'impôt conditionné à :
1) l'installation de dispositifs non consommateurs d'énergie ;
2) la réalisation rapide des travaux (1 an après le premier contrôle du SPANC).
On estime à 150 000 unités par an les équipements d'assainissement polluants à rénover, dont 100 000 unités non consommatrices d'énergie. Le coût de cette nécessaire mesure se justifie pleinement, d'une part, en répondant, dans le cadre du Grenelle de l'environnement, aux enjeux de l'écologie, de l'hygiène et de la santé publique, et d'autre part, en participant, dans un contexte économique difficile, au développement d'une filière de la croissance verte avec la création et la pérennisation d'environ 10 000 emplois.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 804 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOULT, Mme HERVIAUX, M. DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 57 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après le deuxième alinéa de l'article L. 423-1 du code l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les immeubles non raccordés au réseau public de collecte, les installations d'assainissement doivent faire l'objet d'un examen de conformité préalable au dépôt de la demande de permis de construire, d'aménager ou de démolir. »
Objet
Cet amendement vise à assurer la cohérence entre les modifications apportées au code général des collectivités territoriales et les articles du code de l'urbanisme qui concernent le permis de construire et d'aménager.
Même si les délais et conditions sont fixés par décret en Conseil d'État, il est nécessaire de préciser que l'examen préalable de conformité des installations d'assainissement non collectif à la règlementation devra être réalisé avant le dépôt du dossier de demande de permis de construire. Si le code de l'urbanisme n'est pas adapté, les communes et leur service public d'assainissement non collectif n'auront pas le temps de procéder à un véritable contrôle de conformité, le délai d'instruction des demandes de permis de construire et d'aménager étant trop court.
Il faudra aussi veiller à ce que le décret stipule que le document de contrôle de conformité des installation d'assainissement non collectif soit versé au dossier de demande de permis de construire et d'aménager.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 528 rect. bis 6 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MÉZARD et TROPEANO, Mme LABORDE et M. MILHAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 57 |
Après l'article 57, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - A la fin du V de l'article 102 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l'eau et les milieux aquatiques, l'année : « 2013 » est remplacée par l'année : « 2011 ».
II. - L'article L. 1331-11-1 du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Après les mots : « du présent code », sont insérés les mots : « et daté de moins de trois ans » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Si le contrôle des installations d'assainissement non collectif effectué dans les conditions prévues au II de l'article L. 1331-1-1 du présent code est daté de plus de trois ans ou inexistant, sa réalisation est à la charge du vendeur. »
III. - Après le deuxième alinéa du II de l'article L. 271-4 du code de la construction et de l'habitation, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de non-conformité de l'installation d'assainissement non collectif lors de la signature de l'acte authentique de vente, l'acquéreur fait procéder aux travaux de mise en conformité dans un délai d'un an après l'acte de vente ou de transfert de propriété. »
Objet
En France, l'assainissement non collectif représente 5,1 millions d'installations dont la fonction est de traiter les eaux usées de plus de 11 millions de français logeant en zone d'habitat dispersé. On estime qu'environ 80 % des installations d'assainissement non collectif ne respectent pas les normes. La nouvelle loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006 prévoit que ces installations soient contrôlées et réhabilitées au 1er janvier 2013. A cette date, tout vendeur de bien devra être en mesure de justifier du bon fonctionnement de son installation.
Le rythme de rénovation annuel du parc doit passer de 1% à 4%. Pour atteindre ce rythme, il apparait nécessaire d'inciter fortement la mise aux normes de leur installation au moment de la mutation du bien immobilier. En effet, les travaux d'assainissement difficilement réalisables par les dépenses courantes, seront d'autant plus faciles à financer dans la mesure où ils s'inscrivent au moment de la vente, où se négocie la valeur réelle du bien, en tenant compte de sa « valeur écologique ».
Cet amendement vise à aider la rénovation du parc français de dispositifs d'assainissement non collectif.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 597 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, BEAUMONT et POINTEREAU ARTICLE 58 |
Supprimer le a) du 2° du I de cet article.
Objet
L'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales pose le principe de la compétence des communes en matière de distribution d'eau potable, les seules exceptions autorisées étant les départements et les associations syndicales autorisées ou constituées d'office qui exerçaient déjà cette compétence avant l'adoption de la loi sur l'eau du 30 décembre 2006. La modification proposée de cet article n'est pas souhaitable, car elle élargirait notablement les exceptions possibles et elle ouvrirait à des personnes privées la possibilité d'assurer la responsabilité de la distribution d'eau potable sans contrôle d'une collectivité publique.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 596 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, BEAUMONT, POINTEREAU et BÉCOT ARTICLE 58 |
À la seconde phrase du deuxième alinéa du b) du 2° du I de cet article, après le mot :
constaté,
insérer les mots :
un plan d'actions comprenant s'il y a lieu
Objet
La mise en œuvre de travaux de remplacement de canalisations n'est pas systématiquement la première action à envisager sur un réseau d'eau potable lorsque le taux de perte d'eau constaté est trop élevé, même si de tels travaux se révèleront sans doute nécessaires dans de nombreux cas. Il faut d'abord réaliser une identification et un diagnostic précis des causes des pertes d'eau, en commençant par une vérification des compteurs qui permettent de calculer ces pertes. Un remplacement des compteurs hors d'usage permet parfois de rectifier un calcul des pertes d'eau qui était inexact. Les gestionnaires de réseaux savent aussi que la pose de compteurs de sectorisation aux principaux nœuds du réseau ou une opération de recherche de fuites avant les travaux permet souvent d'éviter de remplacer inutilement certaines canalisations. D'autres situations peuvent être réglées sans travaux importants par une meilleure gestion de la pression du réseau (une pression excessive augmente fortement les fuites, non seulement au niveau du réseau public, mais aussi chez les abonnés). Il faut donc élargir les interventions des collectivités à un plan d'actions ne se limitant pas uniquement à des travaux de remplacement de canalisations.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 403 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 58 |
Dans la première phrase du second alinéa du 1° du II de cet article, après les mots :
multiplié par deux
insérer les mots :
lorsque plus de 30 % de la ressource en eau utilisée pour la distribution fait l'objet de règles de répartition des eaux en application de l'article L. 112-2 du code de l'environnement et
Objet
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 402 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 58 |
Supprimer le a) du 2° du I de cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que la possibilité offerte par cet article de confier la gestion des services d'eau potable à des personnes privées n'est pas opportune.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 806 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOULT, Mme HERVIAUX, M. DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 58 |
Supprimer le a) du 2° du I de cet article.
Objet
L'article L. 2224-7-1 du code général des collectivités territoriales pose le principe de la compétence des communes en matière de distribution d'eau potable, les seules exceptions autorisées étant les départements et les associations syndicales autorisées ou constituées d'office qui exerçaient déjà cette compétence avant l'adoption de la loi sur l'eau du 30 décembre 2006. La modification proposée par cet article n'est pas souhaitable, car elle élargirait notablement les exceptions possibles et elle ouvrirait à des personnes privées la possibilité d'assurer la responsabilité de la distribution d'eau potable sans contrôle d'une collectivité publique.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 930 6 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 58 |
Rédiger comme suit le a) du 2° du I de cet article :
a) La dernière phrase est ainsi rédigée :
« Toutefois, les compétences en matière d'eau potable assurées à la date du 31 décembre 2006 par des départements ou des associations syndicales créées avant cette date ne peuvent être exercées par les communes sans l'accord des personnes concernées. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de ne pas obliger à la reprise par des petites communes des réseaux de distribution gérés par des départements ou des associations existantes à la date de publication de la loi sur l'eau et les milieux aquatiques. Il ne modifie en aucune façon la compétence des communes en matière de distribution d'eau introduite par la loi sur l'eau et les milieux aquatiques du 30 décembre 2006.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 913 24 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO au nom de la commission de l'économie ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le douzième alinéa de l'article L. 1413-1 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Tout projet de participation du service de l'eau ou de l'assainissement à un programme de recherche et de développement, avant la décision d'y engager le service. »
Objet
Cet amendement est rédactionnel : il reprend le texte de l'article 65 du projet de loi pour le réinsérer dans le chapitre IV consacré aux dispositions relatives à l'eau et à l'assainissement.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 890 19 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 58 |
Après l'article 58, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2224-11-4 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le fichier des abonnés, constitué des données à caractère personnel pour la facturation de l'eau et de l'assainissement, ainsi que les caractéristiques des compteurs et les plans des réseaux mis à jour sont remis par le délégataire au délégant au moins dix-huit mois avant l'échéance du contrat ou, pour les contrats arrivant à échéance dans l'année suivant la date de promulgation de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement, à la date d'expiration du contrat et au plus tard dans un délai de six mois à compter de cette date de promulgation. Un décret en Conseil d'État pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, définit les modalités d'application du présent alinéa, en fixant notamment les modalités de transmission des données à caractère personnel au délégant, de traitement et de conservation de ces données par celui-ci, et de transmission de ces données au service chargé de la facturation. »
Objet
Cette disposition complète l'article L. 2224-11-4 du code général des collectivités territoriales relatif à la remise des plans des réseaux et des supports techniques de facturation par le délégant au délégataire. Il est précisé que ces supports techniques incluent le fichier des abonnés, un décret en Conseil d'État définissant les dispositions relatives au transfert de ces données, à leur vérification et à leur conservation par la collectivité, en application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 598 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, BEAUMONT, POINTEREAU et BÉCOT ARTICLE 59 |
Dans le second alinéa de cet article, supprimer les mots :
dont le département est membre
Objet
Il ne paraît pas judicieux d'exiger que le département soit membre de tout syndicat mixte apportant une aide aux petites collectivités pour leur permettre de mettre en place les périmètres de protection de leurs captages d'eau destinée à la production d'eau potable. Une telle mesure limiterait la liberté d'organisation au niveau local, et n'irait pas nécessairement dans le sens souhaité par certains départements, qui n'envisagent pas obligatoirement de s'investir fortement dans ce domaine de la protection des captages utilisés par les services de production d'eau potable.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 914 24 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO au nom de la commission de l'économie ARTICLE 59 |
Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :
II. - L'article L. 1321-7 du code de la santé publique est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« III. - L'utilisation d'eau de pluie pour les usages domestiques fait l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée, dans les conditions prévues à l'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales. »
III. - L'article L. 2224-9 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute utilisation, à des fins domestiques, d'eau de pluie à l'intérieur d'un bâtiment alimenté par un réseau, public ou privé, d'eau destinée à la consommation humaine, doit préalablement faire l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune concernée. Les informations relatives à cette déclaration sont tenues à disposition du représentant de l'État dans le département et transmises aux agents des services publics d'eau potable et de la collecte des eaux usées. »
Objet
Cet amendement vise à prévoir une déclaration pour l'utilisation d'eau de pluie à des fins domestiques. Ceci permettra d'une part le contrôle des installations et, d'autre part, l'application de la taxe d'assainissement sur les rejets d'eaux usée.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 599 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REVET, BEAUMONT, POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 59 |
Après l'article 59, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre unique du titre Ier du livre VII de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, est complété par un article L. 5711-5 ainsi rédigé :
« Art. L. 5711-5. - Les communes et les établissements publics de coopération intercommunale peuvent se grouper sous forme de syndicats mixtes pour assurer, par voie de mise à disposition des services du syndicat mixte dans les conditions prévues au II de l'article L. 5211-4-1, la maîtrise d'ouvrage d'opérations intéressant les services d'eau potable, d'assainissement collectif ou non collectif, de collecte ou d'élimination des déchets ménagers et assimilés. Les services des syndicats mixtes ainsi créés ne peuvent intervenir pour le compte de collectivités ou d'établissements publics non membres du syndicat mixte. »
Objet
Pour mettre en œuvre les actions prévues par le Grenelle de l'Environnement, les petites collectivités auront besoin d'une assistance à la maitrise d'ouvrage bien organisée. Or l'Etat cesse ses interventions d'ingénierie publique au profit de ces collectivités. La mise en place de syndicats mixtes est une solution qui a déjà fait ses preuves dans certains départements pour permettre aux collectivités d'organiser une maitrise d'ouvrage efficace dans le domaine de leurs services liés à l'environnement. Mais les projets des collectivités se heurtent parfois à une certaine méfiance des Administrations du fait de l'absence d'un texte complètement explicite. Une confirmation législative est donc nécessaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 889 22 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 60 |
Rédiger comme suit le texte proposé par le II de cet article pour le chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l'environnement :
« Chapitre IX
« Politiques pour les milieux marins
« Section 1
« Gestion intégrée de la mer et du littoral
« Art. L. 219-1. - La stratégie nationale pour la mer est définie dans un document qui constitue le cadre de référence pour la protection du milieu, la valorisation des ressources marines et la gestion intégrée et concertée des activités liées à la mer et au littoral, à l'exception de celles qui ont pour unique objet la défense ou la sécurité nationale.
« Ce document en fixe les principes et les orientations générales, qui concernent, tant en métropole qu'outre-mer, les espaces maritimes sous souveraineté ou sous juridiction nationales, l'espace aérien surjacent, les fonds marins et le sous-sol de la mer ainsi que les activités terrestres ayant un impact sur lesdits espaces.
« Il délimite des façades maritimes périmètres de mise en œuvre des principes et orientations, définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socioéconomiques et culturelles des espaces concernés. La délimitation des façades maritimes métropolitaines est cohérente avec les régions et sous-régions marines identifiées par l'article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, et tient compte de la politique commune de la pêche.
« Ce document indique les modalités d'évaluation de sa mise en œuvre.
« Art. L. 219-2. - La stratégie nationale pour la mer est élaborée par l'État en association avec les collectivités territoriales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret en Conseil d'État précise, notamment, les modalités selon lesquelles le projet de stratégie nationale est mis à la disposition du public par voie électronique avant son adoption par décret, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération.
« La stratégie nationale pour la mer est révisée dans les formes prévues pour son élaboration tous les six ans.
« Art. L. 219-3. - Un document stratégique définit les objectifs de la gestion intégrée de la mer et les dispositions correspondant à ces objectifs, pour chacune des façades maritimes délimitées par la stratégie nationale pour la mer, dans le respect des principes et des orientations posés par celle-ci.
« Un décret en Conseil d'État précise les modalités selon lesquelles le projet de document stratégique de façade est mis à la disposition du public par voie électronique avant son adoption, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération.
« Art. L. 219-4. - Les plans, programmes et schémas applicables dans le périmètre d'une façade maritime, les projets situés et les autorisations délivrées dans ce périmètre ainsi que les actes administratifs pris pour la gestion de l'espace marin sont compatibles avec les objectifs et mesures du document stratégique de façade.
« Lorsqu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences significatives dans le périmètre d'une façade maritime, les plans, programmes, schémas applicables aux espaces terrestres, les projets situés et les autorisations délivrées sur ces espaces prennent en compte les objectifs et mesures du document stratégique de façade.
« Art. L. 219-5. - Un décret en Conseil d'État définit pour les façades métropolitaines le contenu du document stratégique de façade et les modalités de son élaboration, de son adoption et de ses modifications et révision. Il dresse la liste des plans, programmes, schémas, autorisations et actes mentionnés à l'article L. 219-4 et précise en tant que de besoin les conditions d'application de cet article.
« Section 2
« Protection et préservation du milieu marin
« Sous-section 1
« Principes et dispositions générales
« Art. L. 219-6. - Le milieu marin fait partie du patrimoine commun de la nation. Sa protection, la conservation de sa biodiversité et son utilisation durable par les activités maritimes et littorales dans le respect des habitats et des écosystèmes marins sont d'intérêt général.
« La protection et la préservation du milieu marin visent à :
« 1° Eviter la détérioration du milieu marin et, lorsque cela est réalisable, assurer la restauration des écosystèmes marins dans les zones où ils ont subi des dégradations ;
« 2° Prévenir et réduire les apports dans le milieu marin afin d'éliminer progressivement la pollution pour assurer qu'il n'y ait pas d'impact ou de risque significatif pour la biodiversité marine, les écosystèmes marins, la santé humaine ou les usages légitimes de la mer ;
« 3° Appliquer à la gestion des activités humaines une approche fondée sur les écosystèmes, permettant de garantir que la pression collective résultant de ces activités soit maintenue à des niveaux compatibles avec la réalisation du bon état écologique du milieu marin et d'éviter que la capacité des écosystèmes marins à réagir aux changements induits par la nature et par les hommes soit compromise, tout en permettant l'utilisation durable des biens et des services marins par les générations actuelles et à venir.
« Art. L. 219-7. - Au sens de la présente section :
« 1° Les « eaux marines » comprennent :
« - Les eaux, fonds marins et sous-sols situés au-delà de la ligne de base servant pour la mesure de la largeur des eaux territoriales et s'étendant jusqu'aux confins de la zone où la France détient et exerce sa compétence, conformément à la convention des Nations unies sur le droit de la mer ;
« - Les eaux côtières telles que définies par la directive n° 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau, y compris les fonds marins et le sous-sol, dans la mesure où les aspects particuliers liés à l'état écologique du milieu marin ne sont pas déjà couverts par ladite directive.
« 2° « L'état écologique » constitue l'état général de l'environnement des eaux marines, compte tenu de la structure, de la fonction et des processus des écosystèmes qui composent le milieu marin, des facteurs physiographiques, géographiques, biologiques, géologiques et climatiques naturels, ainsi que des conditions physiques, acoustiques et chimiques qui résultent notamment de l'activité humaine.
« 3° Les « objectifs environnementaux » se rapportent à la description qualitative ou quantitative de l'état souhaité pour les différents composants des eaux marines et les pressions et impacts qui s'exercent sur celles-ci.
« 4° Le « bon état écologique » correspond à l'état écologique des eaux marines permettant de conserver la diversité écologique, le dynamisme, la propreté, le bon état sanitaire et productif des mers et des océans.
« 5° La « pollution » consiste en l'introduction directe ou indirecte, par suite de l'activité humaine, de substances ou d'énergie, y compris de sources sonores sous-marines d'origine anthropique, qui entraîne ou est susceptible d'entraîner des effets nuisibles pour les ressources vivantes et les écosystèmes marins, et notamment un appauvrissement de la biodiversité, des risques pour la santé humaine, des obstacles pour les activités maritimes, et notamment la pêche, le tourisme et les loisirs ainsi que les autres utilisations de la mer, une altération de la qualité des eaux du point de vue de leur utilisation, et une réduction de la valeur d'agrément du milieu marin.
« Sous-section 2
« Plan d'action pour le milieu marin
« Art. L. 219-8. - I. - L'autorité administrative prend toutes les mesures nécessaires pour réaliser ou maintenir un bon état écologique du milieu marin, au plus tard, en 2020.
« Pour chaque région marine ou sous-région marine délimitée en application du II du présent article, l'autorité administrative élabore et met en œuvre, après mise à disposition du public, un plan d'action pour le milieu marin comprenant les éléments suivants :
« 1° Une évaluation initiale de l'état écologique actuel des eaux marines et de l'impact environnemental des activités humaines sur ces eaux qui comporte :
« - Une analyse des spécificités et caractéristiques essentielles et de l'état écologique de ces eaux ;
« - Une analyse des principaux impacts et pressions, notamment dus à l'activité humaine, sur l'état écologique de ces eaux ;
« - Une analyse économique et sociale de l'utilisation de ces eaux et du coût de la dégradation du milieu marin.
« Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, sont notamment prises en compte les données disponibles issues de l'analyse réalisée en application du 1° du II de l'article L. 212-1.
« 2° La définition du « bon état écologique » pour ces mêmes eaux qui tient compte, notamment :
« - Des caractéristiques physiques et chimiques, des types d'habitats, des caractéristiques biologiques et de l'hydromorphologie ;
« - Des pressions ou impacts des activités humaines dans chaque région ou sous-région marine.
« 3° Une série d'objectifs environnementaux et d'indicateurs associés en vue de parvenir au bon état écologique.
« Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, sont notamment pris en compte les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par le schéma directeur d'aménagement et de gestion des eaux en application du IV de l'article L. 212-1.
« 4° Un programme de surveillance en vue de l'évaluation permanente et de la mise à jour périodique des objectifs.
« 5° Un programme de mesures fondées sur l'évaluation initiale prévue au 1° destiné à réaliser et maintenir un bon état écologique du milieu marin ou à conserver celui-ci ; ce programme tient compte, notamment, des répercussions sociales et économiques des mesures envisagées et de leur efficacité évaluée au regard de leur coût ; il contribue à créer un réseau de zones marines protégées cohérent et représentatif des écosystèmes et de la biodiversité marine qui comprend notamment les aires marines protégées définies à l'article L. 334-1, ainsi que des zones marines protégées arrêtées dans le cadre d'accords internationaux ou régionaux.
« Ces éléments sont mis à jour tous les six ans à compter de leur élaboration initiale.
« II. - Les régions marines sont définies par les caractéristiques hydrologiques, océanographiques, biogéographiques, socioéconomiques et culturelles des espaces concernés, en cohérence avec les régions et sous-régions marines identifiées par l'article 4 de la directive 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil, du 17 juin 2008, établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin.
« Afin de tenir compte des spécificités d'une zone donnée, l'autorité administrative peut procéder, le cas échéant, à des subdivisions des régions marines pour autant que celles-ci soient définies d'une manière compatible avec les sous-régions marines identifiées au 2° de l'article 4 de la directive n° 2008/56/CE susvisée.
« III. - Le plan d'action pour le milieu marin fait l'objet d'un chapitre spécifique du document stratégique de façade prévu à l'article L. 219-3.
« IV. - Il prévoit une coopération et une coordination avec les États qui partagent avec la France une région ou une sous-région marine pour veiller à ce qu'au sein de chaque région ou sous-région marine les mesures requises pour réaliser ou maintenir le bon état écologique du milieu marin, et en particulier les éléments de ce plan établis au I, soient cohérentes et fassent l'objet d'une coordination au niveau de l'ensemble de la région ou de la sous-région marine concernée.
« V. - Pour les eaux marines rattachées à un bassin ou à un groupement de bassins en application du I de l'article L. 212-1, les projets d'objectifs environnementaux des milieux marins sont présentés pour avis aux comités de bassin concernés.
« Art. L. 219-9. - I. - La mise en œuvre des 1°, 2° et 3° du I de l'article L. 219-8 doit intervenir, au plus tard, le 15 juillet 2012.
« La mise en œuvre du 4° du I de l'article L. 219-8 doit intervenir, au plus tard, le 15 juillet 2014.
« II. - L'élaboration du programme de mesures prévue au 5° du I de l'article L. 219-8 doit être achevée, au plus tard, en 2015.
« Le lancement du programme de mesures doit avoir lieu, au plus tard, en 2016.
« Art. L. 219-10. - Des résumés des éléments du plan d'action du I de l'article L. 219-8 et les mises à jour correspondantes sont mis à disposition du public par voie électronique avant leur élaboration.
« Art. L. 219-11. - L'autorité administrative peut identifier les cas dans lesquels elle ne peut atteindre, au moyen des mesures qu'elle a prises, les objectifs environnementaux ou le bon état écologique des eaux marines sous tous les aspects, pour les motifs suivants :
« 1° Action ou absence d'action qui n'est pas imputable à l'administration de l'État, aux collectivités territoriales et à leurs groupements ainsi qu'aux établissements publics et autres organismes exerçant une mission de service public ;
« 2° Causes naturelles ;
« 3° Force majeure ;
« 4° Modifications ou altérations des caractéristiques physiques des eaux marines causées par des mesures arrêtées pour des raisons d'intérêt public majeur qui l'emportent sur les incidences négatives sur l'environnement, y compris sur toute incidence transfrontière.
« L'autorité administrative peut également identifier les cas dans lesquels elle ne peut atteindre, au moyen des mesures qu'elle a prises, les objectifs environnementaux ou le bon état écologique des eaux marines sous tous les aspects, lorsque les conditions naturelles ne permettent pas de réaliser les améliorations de l'état des eaux marines concernées dans les délais prévus.
« L'autorité administrative indique ces cas dans le programme de mesures et les justifie.
« Art. L. 219-12. - En cas de mise en œuvre de l'article L. 219-11, l'autorité administrative adopte des mesures appropriées en vue de continuer à chercher à atteindre les objectifs environnementaux, d'éviter toute nouvelle détérioration de l'état des eaux marines touchées pour les raisons exposées aux 2°, 3° ou 4° de l'article L. 219-11 et d'atténuer les incidences préjudiciables à l'échelle de la région ou de la sous-région marine concernée ou dans les eaux marines d'autres États membres. Ces mesures appropriées sont dans la mesure du possible intégrées dans les programmes de mesures.
« Dans la situation visée au 4° de l'article L. 219-11, les modifications ou altérations ne doivent pas exclure ou empêcher, de manière définitive, la réalisation d'un bon état écologique à l'échelle de la région ou de la sous-région marine concernée.
« Art. L. 219-13. - S'il n'existe pas de risque important pour le milieu marin ou si les coûts des mesures sont disproportionnés compte tenu des risques pour le milieu marin, et à condition qu'il n'y ait pas de nouvelle dégradation de l'état des eaux marines, l'autorité administrative adapte les éléments du plan d'action du I de l'article L. 219-8, à l'exclusion de l'évaluation initiale.
« Art. L. 219-14. - Lorsque l'autorité administrative applique les articles L. 219-10 et L. 219-11, elle motive sa décision, en évitant de compromettre de manière définitive la réalisation du bon état écologique.
« Art. L. 219-15. - Dans la situation où l'état du milieu marin est critique au point de nécessiter une action urgente, l'autorité administrative peut concevoir, en concertation avec les autres États membres concernés, un plan d'action pour le milieu marin prévoyant le lancement du programme de mesures à une date antérieure et, le cas échéant, la mise en place de mesures de protection plus strictes, pour autant que ces mesures n'entravent pas la réalisation ou le maintien du bon état écologique d'une autre région ou sous-région marine.
« Art. L. 219-16. - La présente section ne concerne pas les activités en mer dont l'unique objet est la défense ou la sécurité nationale.
« Elle ne s'applique pas aux départements et régions d'outre-mer.
« Art. L. 219-17. - Les modalités d'application de la présente section sont fixées par décret en Conseil d'État. Elles concernent notamment :
« - La désignation des régions et la possibilité de désigner des sous-régions marines et des subdivisions visées au II de l'article L. 219-8 ;
« - La désignation de l'autorité administrative qui mettra en œuvre le plan d'action pour le milieu marin de la sous-section 2 ;
« - Les dispositions relatives aux éléments du plan d'action pour le milieu marin établis au I de l'article L. 219-8 ;
« - Les conditions dans lesquelles s'effectue la mise à disposition du public prévue à l'article L. 219-10, le délai dont dispose le public pour présenter ses observations et les modalités selon lesquelles ces observations sont prises en considération. »
Objet
Le présent amendement a deux objectifs.
Le premier, consiste à mettre en place dans une section 1, les mesures de gestion intégrée de la mer et du littoral. Cette section reprend l'intitulé de l'article 35 de la loi de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement.
Le second a pour objet de transposer la directive n° 2008/56/CE du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin, dans une section 2.
La section 1 définit plus précisément une stratégie nationale qui énoncera pour le littoral français, métropolitain comme ultramarin, les principes d'une gestion intégrée de l'ensemble des activités intéressant la mer et le littoral.
Cette stratégie nationale sera élaborée par l'État en association avec les collectivités territoriales, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Le projet de stratégie nationale sera mis à la disposition du public par voie électronique avant son adoption par décret. Elle sera révisée tous les six ans.
Sa mise en œuvre se fera au moyen de documents stratégiques également mis à disposition du public par voie électronique avant leur adoption. Un décret d'application viendra préciser la compatibilité entre les différents documents de planification en mer et la prise en compte de ceux qui concernent l'espace terrestre.
L'ensemble des dispositions de la section 1 a vocation à s'appliquer aux spécificités de l'outre-mer via une loi d'habilitation (art. 62 du Grenelle II).
La section 2 intitulée « protection et préservation du milieu marin » transpose, quant à elle, la directive-cadre stratégie pour le milieu marin, l'échéance étant le 15 juillet 2010.
Elle comporte des principes et dispositions pour le milieu marin qui font actuellement défaut en droit français.
Elle permet de traiter les milieux marins à part entière dans le code de l'environnement comme le prévoit l'engagement n° 95 du Grenelle de l'environnement.
En effet, pour l'heure, le code de l'environnement :
- envisage essentiellement les milieux marins sous l'angle de leur pollution ;
- ne couvre, en termes de planification, que les eaux territoriales (12 miles marins) à travers les SDAGE sans se préoccuper de la ZEE ;
- ne prévoit pas de nouvelles problématiques liées à la mer (macro déchets, pollution sonore, coordination avec les États voisins en ZEE...) qui se posent aujourd'hui avec de plus en plus d'acuité.
Plus généralement, les outils de planification existants (SDAGE, SCOT...) n'accordent pas une place suffisante aux questions de protection du milieu marin.
Rappelons encore, comme le fait le Grenelle de la Mer, que les mers et les océans ont été les grands oubliés du XXe siècle.
Cette section prévoit, surtout, un plan d'action pour le milieu marin qui permettra de répondre à l'obligation de résultat posée par la directive précitée : réaliser ou maintenir le bon état écologique des eaux marines, au plus tard en 2020.
Ce « bon état écologique » implique que les mers et les océans conservent leur diversité écologique, qu'ils soient préservés par les générations actuelles et pour les générations à venir, dans une optique durable.
Comme le prévoit la directive, la transposition proposée par cet amendement ne concerne pas l'outre-mer ni les activités dont l'unique objet est la défense ou la sécurité nationale. Elle sera mise en œuvre à l'échelle de régions et sous-régions marines.
Ainsi, le dispositif du nouveau chapitre IX créé consacre les fondements d'une protection et d'une préservation des milieux marins à travers des principes généraux, des définitions, des obligations et leurs dérogations. Il met en place un cadre de planification adapté à la mer en complément de celui qui existe pour la directive n° 2000/60/CE établissant un cadre pour une politique communautaire dans le domaine de l'eau.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 903 25 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 889 du Gouvernement présenté par |
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Mme HERVIAUX et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 60 |
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 889 pour l'article L. 219-1 du code de l'environnement, après les mots :
stratégie nationale pour la mer
insérer les mot :
et le littoral
II. - En conséquence, procéder à la même insertion dans le reste de l'amendement.
Objet
L'amendement 889 tend à créer un cadre juridique de référence pour les actions concernant la mer et le littoral afin de garantir une cohérence entre le milieu terrestre et le milieu marin. Ce sous-amendement propose donc d'intituler cette stratégie, stratégie pour la mer et le littoral.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 904 25 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 889 du Gouvernement présenté par |
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Mme HERVIAUX et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 60 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 889 pour l'article L. 219-2 du code de l'environnement, après les mots :
collectivités territoriales
insérer les mots :
après consultation de la communauté scientifique, des acteurs socio-économiques et des associations de protection de l'environnement
Objet
La stratégie nationale pour la mer découle d'une volonté de gérer de façon durable et intégrée l'environnement marin. Pour y parvenir, l'État doit travailler en association avec les collectivités locales après avoir consulté tous les acteurs concernés et les personnes qualifiées. C'est l'objet de ce sous- amendement. Cette méthode de gouvernance est d'ailleurs celle qui a été utilisée pour les travaux du Grenelle de la mer.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 905 25 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 889 du Gouvernement présenté par |
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Mme HERVIAUX et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 60 |
I. - Dans le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 889 pour l'article L. 219-3 du code de l'environnement, après le mot :
mer
insérer les mots :
et du littoral
II. - Dans ce même alinéa, remplacer les mots :
dispositions correspondant à ces objectifs
par les mots :
programmes de mesures permettant de les atteindre
Objet
Les auteurs de ce sous-amendement estiment qu'il est important de préciser qu'il s'agit de gestion intégrée de la mer et aussi du littoral.
Par ailleurs, l'amendement 889 propose une nouvelle version de l'article L.219-3 sur le document stratégique de façade par rapport au projet de loi et il n'est plus précisé que ce document proposera aussi un programme de mesures. Ce sous-amendement réintroduit cette disposition.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 906 25 septembre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 889 du Gouvernement présenté par |
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Mme HERVIAUX et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 60 |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par l'amendement n° 889 pour l'article L. 219-3 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
Les documents stratégiques de façade sont élaborés par l'État en concertation avec les collectivités locales et régionales qui mettent en œuvre un plan de gestion du littoral, de la mer ou des zones côtières.
Objet
L'amendement 889 supprime les différentes phases d'élaboration du document stratégique de façade qui sont proposées dans le projet de loi. Un décret précisera les modalités de son élaboration. Les plans, programmes et schémas devront désormais être compatibles avec les objectifs et mesures du document stratégique de façade.
Ce sous- amendement souligne que l'État doit élaborer les documents de façade en concertation avec les collectivités territoriales qui sont déjà impliquées dans les politiques de développement durable du littoral et de la mer. En effet, afin que la stratégie nationale de la mer et du littoral soit cohérente et véritablement intégrée, il est nécessaire qu'elle prenne en compte les plans déjà existants.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 807 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 60 |
I. - Compléter l'intitulé proposé par le II de cet article pour la section 1 du chapitre IX du titre Ier du livre II du code de l'environnement par les mots :
et du littoral
II. - En conséquence, dans le reste de l'article, remplacer les mots :
stratégie nationale pour la mer
par les mots :
stratégie nationale pour la mer et le littoral
Objet
Cet article tend à créer un cadre juridique de référence pour les actions concernant la mer et le littoral afin de garantir une cohérence entre le milieu terrestre et le milieu marin. Cet amendement propose donc d'intituler cette stratégie, stratégie pour la mer et le littoral.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 808 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 60 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 219-2 du code de l'environnement, après les mots :
collectivités territoriales
insérer les mots :
la communauté scientifique, les acteurs socio-économiques et les associations de la protection de l'environnement
Objet
La stratégie nationale pour la mer découle d'une volonté de gérer de façon durable et intégrée l'environnement marin. Pour y parvenir, l'État doit travailler en concertation avec les collectivités locales mais aussi tous les acteurs concernés et les personnes qualifiées. C'est l'objet de cet amendement.
Cette méthode de gouvernance est d'ailleurs celle qui a été utilisée pour les travaux du Grenelle de la mer.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 809 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 60 (Art. L. 219-3 du code de l'environnement) |
I. - Après le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 219-3 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - une phase de concertation avec les collectivités locales et régionales et notamment celles qui mettent en œuvre un plan de gestion du littoral, de la mer ou des zones côtières ;
II. - En conséquence, dans le deuxième alinéa du même texte, remplacer le mot :
trois
par le mot :
quatre
Objet
Certaines collectivités territoriales sont déjà impliquées dans les politiques de développement durable du littoral et de la mer. Pour que la stratégie nationale de la mer soit cohérente et véritablement intégrée, elles doivent donc être associées étroitement à l'élaboration des documents stratégiques de façade. Il faut donc prévoir en amont de la définition des stratégies de façade, une phase de concertation.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 812 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 60 (Art. L. 219-3 du code de l'environnement) |
I. - Après le deuxième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 219-3 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« - une phase de concertation avec les conférences régionales de la mer et du littoral ;
II. - En conséquence, dans le deuxième alinéa du même texte, remplacer le mot :
trois
par le mot :
quatre
Objet
Pour que la stratégie nationale de la mer soit cohérente et véritablement intégrée, les collectivités territoriales et les acteurs socio-économiques doivent donc être associés étroitement à l'élaboration des documents stratégiques de façade. Il faut donc prévoir en amont de la définition des stratégies de façade, une phase de concertation avec les conférences régionales de la mer et du littoral qui regroupent ces différents acteurs.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 810 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 60 (Art. L. 219-3 du code de l'environnement) |
Rédiger comme suit le cinquième alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 219-3 du code de l'environnement :
« - Une phase de mise au point d'un programme de mesures prenant en compte les plans de gestion de la mer, du littoral ou de l'espace côtier élaborés et mis en œuvre par les collectivités locales et régionales.
Objet
Certaines collectivités territoriales sont déjà impliquées dans les politiques de développement durable du littoral et de la mer. Pour que la stratégie nationale de la mer soit cohérente et véritablement intégrée, une phase de concertation est primordiale mais il faut aussi que le programme de mesures lié à la stratégie de façade maritime prenne en compte les plans de gestion de la mer, du littoral ou de l'espace côtier élaborés et mis en œuvre par les collectivités locales et régionales qui existent déjà.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 811 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 60 (Article additionnel après Art. L. 219-5 du code de l'environnement) |
Après le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 219-5 du code de l'environnement, ajouter une division additionnelle ainsi rédigée :
« Section 3
« Conférence régionale de la mer et du littoral
« Art. L. ... - Une Conférence régionale de la mer et du littoral, instance d'information, de débat et de propositions d'actions stratégiques visant à promouvoir une gestion durable et intégrée de la zone côtière régionale et une meilleure coordination de l'action publique est mise en place.
« Cette instance co-présidée par le président du conseil régional et le représentant de l'État. Elle est constituée des représentants de l'ensemble des acteurs régionaux de la mer et du littoral et elle s'appuie sur un groupe d'experts et scientifiques indépendants et un secrétariat régional. »
Objet
Certaines régions expérimentent la mise en place de conférence régionale de la mer et du littoral réunissant en cinq collèges le Conseil régional, les Conseils généraux et les agglomérations, les collectivités territoriales et leurs groupements, les représentants de l'État, les organisations socioprofessionnelles et le milieu associatif.
Cette instance a l'ambition d'être un lieu d'échange, de réflexion et d'action de l'ensemble des acteurs de la mer et du littoral au sein d'une même région.
Cette instance a vocation à se développer dans l'ensemble des régions littorales.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 408 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 61 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement, s'ils prennent en compte l'argumentation développée par la commission des affaires économiques et par le conseil d'État, continuent de penser que la création d'un tel organisme, dont le premier ministre souhaite faire un « véritable Parlement de la mer doit être reconnu par la loi, a fortiori si ses missions sont renforcées.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 813 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 61 |
I. - Rédiger comme suit le deuxième alinéa (1°) de cet article :
1° A la première phrase de l'article 41, les mots : « Conseil national du littoral » sont remplacés par les mots : « Conseil national de la mer et du littoral ».
II. - Remplacer le dernier alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
2° La première phrase de l'article 43 est ainsi rédigée :
« Il est créé un conseil national pour l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral et de la mer et la gestion intégrée des zones côtières dénommé Conseil national de la mer et du littoral. »
Objet
Les travaux du Grenelle de la mer soulignent l'importance du lien mer-littoral et des enjeux d'une nouvelle gouvernance pour préserver les milieux marins, les zones côtières et le littoral.
Le rôle du Conseil National du Littoral va être conforté pour en faire un véritable outil de mise en valeur du littoral et de réflexion et de propositions sur le domaine maritime. Il va donc devenir le Conseil National de la Mer et du Littoral.
Cet amendement vise à conserver les mesures de création du Conseil National de la Mer et du Littoral et ses prérogatives dans les dispositions législatives.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 897 rect. bis 2 octobre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 813 de Mme HERVIAUX et les membres du Groupe socialiste présenté par |
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MM. GÉLARD, REVET, ALDUY et BÉCOT, Mme BRUGUIÈRE, M. CÉSAR, Mme HENNERON et MM. HÉRISSON, MAGRAS et TRILLARD ARTICLE 61 |
Compléter l'amendement n° 813 par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
3° Dans la dernière phrase du premier alinéa de l'article 43, après les mots : « il comprend » sont insérés les mots : « à parité, d'une part, » et les mots : « ainsi que » sont remplacés par les mots : « et, d'autre part, ».
Objet
Le groupe de travail constitué en 2004 par la commission des affaires économiques et la commission des lois du Sénat sur l'application de la loi Littoral avait conclu à l'impérieuse nécessité d'associer étroitement les élus locaux au développement, à la gestion et à l'aménagement du littoral et préconisé la création d'un Conseil national du littoral.
Celui-ci, créé en application de l'article 43 de la loi Littoral modifiée par la loi de 2005 sur le développement des territoires ruraux, comprend aujourd'hui, à parité, d'une part des représentants d'élus locaux et nationaux (dont un représentant de l'Association nationale des élus du littoral) et, d'autre part, des représentants des milieux socio-professionnels, des établissements publics concernés et de la société civile. Cette parité entre élus et non élus correspondait au souhait du Sénat dans son ensemble, qui avait inscrit, en première lecture du projet de loi relatif au développement des territoires ruraux, la notion de « parité » dans le texte même de la loi.
Installé en 2006, ce Conseil est très récent et les membres nommés l'ont été pour cinq ans. C'est pourquoi il n'est pas opportun de le supprimer à ce jour et il convient au contraire de réinscrire dans la loi son existence et sa composition. Celle-ci reflète en effet, comme pour le Conseil national de la montagne, la nécessité de prendre en compte les enjeux locaux spécifiques de ces territoires à travers leurs représentants élus.
Le présent sous-amendement vise donc à préciser dans la loi la parité entre élus et non élus qui caractérise aujourd'hui le CNL.
Il correspond également à l'attente des dispositions qui seront envisagées par le Livre BLEU commandé par le Président de la République lors de son discours prononcé au Havre le 16 Juillet 2009.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 815 rect. 6 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 62 |
Après l'article 62, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans le cas particulier de la Guyane, un schéma minier marin est élaboré conjointement par l'État et le conseil régional, et en association avec les autres collectivités territoriales selon les procédures actuellement en vigueur dans le cadre de l'élaboration des schémas d'aménagement régionaux. Ce schéma vise à encadrer de façon stricte et rigoureuse toute activité extractive future dans les eaux territoriales de Guyane, afin de lutter contre la pollution marine et d'assurer la protection des ressources halieutiques ainsi que la préservation de la biodiversité marine.
Ce schéma ou sa mise à jour sont soumis à une évaluation environnementale en application de l'article L. 122-6 du code de l'environnement.
Ce schéma ou sa mise à jour sont soumis pour avis au conseil général, aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale. Cet avis est réputé favorable s'il n'a pas été rendu par écrit dans un délai de trois mois.
Objet
La loi portant mise en œuvre du grenelle de l'environnement indique en son article 56 qu'un schéma minier marin sera élaboré pour la Guyane, après le schéma minier terrestre. Cet amendement vise à préciser dès à présent dans les dispositions sur la mer du présent projet de loi les modalités d'élaboration de ce schéma minier, dans le double objectif :
- de confirmer l'engagement du grenelle I, indépendamment des aléas éventuels pouvant affecter les ordonnances et décrets devant permettre l'adaptation aux régions ultramarines des documents mentionnés dans la section 2 de l'article 60,
- de favoriser les conditions d'un consensus durable entre l'État et les collectivités locales sur un enjeu capital pour l'avenir du territoire guyanais et de ses populations.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 816 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 64 BIS |
Au début de cet article, ajouter un paragraphe ainsi rédigé :
... - A la troisième phrase du deuxième alinéa de l'article 68-20-1 du code minier, les mots : « d'un mois » sont remplacés par les mots : « de deux mois ».
Objet
Cet amendement vise à prolonger le délai de mise à disposition du public du schéma départemental d'orientation minière afin de favoriser le dialogue et la plus large concertation sur un document qui engage l'avenir de la Guyane.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 817 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 64 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - A la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 68-20-1 du code minier, les mots : « huit jours » sont remplacés par les mots : « quinze jours ».
Objet
Compte tenu de la configuration géographique du territoire guyanais, le délai d'une semaine paraît hautement insuffisant pour informer l'ensemble de la population guyanaise sur les modalités de consultation du Schéma Départemental d'Orientation Minière.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 818 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 64 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - A la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 68-20-1 du code minier, les mots : « deux mois » sont remplacés par les mots : « trois mois. »
Objet
Cet amendement vise à prolonger le délai de transmission pour avis des collectivités locales afin d'être en cohérence avec le délai de mise à disposition du public.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 819 rect. bis 5 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 64 BIS |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Au sixième alinéa de l'article 68-20-1 du code minier, après le mot : « lancer », sont insérés les mots : « après consultation des collectivités territoriales mentionnées au troisième alinéa ».
Objet
Les collectivités territoriales, notamment le conseil régional en raison de ses compétences en matière d'aménagement du territoire et de développement économique, doivent être pleinement associées au processus conduisant à l'exploitation aurifère.
Cet amendement vise donc à associer les collectivités locales à la procédure de l'appel à candidature pour la recherche et l'exploitation aurifères.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 915 24 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SIDO au nom de la commission de l'économie ARTICLE 65 |
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 138 rect. ter 23 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAYET, M. MERCERON, Mmes GOURAULT et FÉRAT et MM. DÉTRAIGNE et AMOUDRY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65 |
Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les quatre départements d'outre-mer, pour lutter contre le changement climatique, l'Etat s'engage à soutenir la filière bois locale dans une perspective durable par une aide à l'organisation et au développement des structures et à encourager son utilisation, notamment dans les nouvelles constructions.
Objet
Malgré une nature généreuse, plusieurs départements-régions d'outre-mer se caractérisent par un sous-développement de la filière bois. Le bois commercialisé est majoritairement importé d'Amérique du Sud, issu de forêt primaire. L'impact environnemental de cette matière première est par conséquent très important.
Il conviendrait donc de favoriser le développement de ces filières, pourvoyeuses d'emplois, au sein même des territoires en question. Du fait de ses qualités en matière d'isolation à la chaleur d'une part, de résistance aux chocs sismiques d'autre part, l'utilisation du bois devrait par ailleurs être encouragée dans les nouvelles constructions, soutenant ainsi le développement local des filières en question.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 637 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 65 |
Après l'article 65, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement veillera à la mise en œuvre d'une législation destinée à l'application du j de l'article 8 (préservation et maintien des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales) et de l'article 15 (accès et partage des avantages résultant de l'utilisation des ressources génétiques) de la convention sur la diversité biologique qui sera soumise au Parlement.
Objet
La communauté internationale accorde actuellement une extrême importance à la mise en œuvre des articles 8j (préservation et maintien des connaissances, innovations et pratiques des communautés autochtones et locales) et 15 (accès et le partage des avantages résultant de l'utilisation des ressources génétiques). La prochaine réunion de la Conférence des Parties à cette convention devrait, en octobre 2010, adopter un régime international sur l'accès et le partage des avantages résultant de l'utilisation de la diversité génétique.
Plusieurs décisions de la Conférence des Parties à cette Convention, approuvés par la France, demandent aux États de mettre en place des législations nationales. Ceci est d'autant plus urgent pour notre pays que la diversité génétique des espèces sauvages et les savoirs traditionnels des populations autochtones des départements et territoires d'outre-mer ne bénéficient d'aucune protection et notre pays ne dispose pas de législation permettant de lutter contre le biopiratage.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 785 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Serge LARCHER, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, LISE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 66 (Art. L. 583-1 du code de l'environnement) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 583-1 du code de l'environnement, après les mots :
trouble excessif aux personnes
insérer les mots :
, aux espèces protégées,
Objet
Réduire l'intensité lumineuse est important pour la survie de nombreuses espèces nocturnes, parmi lesquelles figurent les tortues marines.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 692 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIRASSOU, RIES, TESTON, RAOUL et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 66 |
Compléter le second alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 583-1 du code de l'environnement par les mots :
et en fonction des quantités de lumière et de l'intensité des flux de lumière qu'ils sont susceptibles d'émettre et de l'usage qui est fait de la lumière, fonctionnel, ornemental ou publicitaire
Objet
Cet amendement précise la nature des caractéristiques à prendre en compte pour classer les ouvrages et équipements soumis à prescription.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 693 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIRASSOU, RIES, TESTON, RAOUL et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 66 (Art. L. 583-2 du code de l'environnement) |
Dans le premier alinéa du I du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 583-2 du code de l'environnement, supprimer les mots :
des instances professionnelles concernées
Objet
Il s'agit de supprimer la consultation des professionnels qui seraient alors juges et parties dans la procédure.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 694 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIRASSOU, RIES, TESTON, RAOUL et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 66 (Art. L. 583-4 du code de l'environnement) |
Rédiger ainsi le texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 583-4 du code de l'environnement :
« Art. L. 583-4. - Les dispositions du présent chapitre ne sont pas applicables aux installations régies par les dispositions du titre Ier du livre V et aux installations régies par la loi n° 2006-686 du 13 juin 2006.
« Elles sont applicables aux publicités, enseignes et pré enseignes, conformément aux prescriptions de l'article L. 583-2 - I. »
Objet
Il est important de rendre ces dispositions applicables aux affichages publicitaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 695 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIRASSOU, RIES, TESTON, RAOUL et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 67 |
I. - Dans le I de cet article, remplacer les mots :
Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires
par les mots :
Autorité de contrôle des nuisances environnementales aéroportuaires
II. - En conséquence, procéder au même remplacement dans l'ensemble de l'article.
Objet
Amendement de cohérence avec l'étendue des nouvelles compétences de l'acnusa.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 696 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIRASSOU, RIES, TESTON, RAOUL et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 68 |
I. - Dans le second alinéa du a) du 1° de cet article, remplacer les mots :
Autorité de contrôle des nuisances aéroportuaires
par les mots :
Autorité de contrôle des nuisances environnementales aéroportuaires
II. - En conséquence, procéder au même remplacement dans l'ensemble de l'article.
Objet
Amendement de cohérence avec l'étendue des nouvelles compétences de l'acnusa.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 409 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 68 |
Dans la première phrase du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 227-3 du code de l'aviation civile, après le mot :
recommandations
insérer les mots :
et avis
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que l'ACNUSA soit en capacité de formuler non seulement des recommandations mais également des avis.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 697 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIRASSOU, RIES, TESTON, RAOUL et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 68 |
Compléter la première phrase du second alinéa du 2° de cet article par les mots :
dans des volumes définis en concertation avec les collectivités locales concernées
Objet
Il s'agit de préciser les termes sur et autour des aéroports et de faire en sorte que les volumes soient déterminés en accord avec les collectivités locales concernées.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 698 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIRASSOU, RIES, TESTON, RAOUL et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, GUILLAUME, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 68 |
Après la deuxième phrase du second alinéa du 2° de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :
Les nuisances environnementales s'entendent au sens large et peuvent concerner tout type de pollution atmosphérique, des sols ou des eaux dans le volume considéré.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 410 rect. 6 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 68 |
Compléter le second alinéa du 2° de cet article par deux phrases ainsi rédigées :
Elle rend un rapport faisant état de la synthèse de ces informations et propositions chaque année. Les services de l'administration locale ou centrale doivent donner réponse à ce rapport et d'une façon générale, aux avis et recommandations de l'autorité suivant un calendrier défini avec elle.
Objet
Cet amendement vise plus opérationnelle les missions dévolues à l'ACNUSA.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 411 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 68 |
Dans le deuxième alinéa du c) du 4° de cet article, remplacer les mots :
l'autorité est chargée de contribuer au débat en matière d'environnement aéroportuaire. A ce titre, l'autorité peut formuler des propositions d'études pour améliorer les connaissances dans ce domaine
par les mots :
l'autorité est chargée de faire la synthèse de la situation en matière d'environnement aéroportuaire. A ce titre, l'autorité engage, ou fait effectuer à sa demande par les services compétents de l'État, des études pour améliorer les connaissances dans ce domaine
Objet
Il s'agit par cet amendement de donner les moyens à l'ACNUSA de remplir les missions qui lui ont été dévolue.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 673 rect. 22 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70 |
Après l'article 70, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'objectif de prévention des maladies liées à la prolifération des moustiques : dans les régions, départements et collectivités d'outre-mer, notamment celles situées en zones tropicale, subtropicales et équatoriales, les nouveaux programmes de logements collectifs sont pourvus, avant livraison et mise en location, de systèmes d'ouverture et de fermetures équipés de moustiquaires.
Objet
L'augmentation ces dernières années de maladies et d'épidémies liées à la prolifération des moustiques (chikungunia, dengue, paludisme...), impose des mesures de prévention rigoureuses. Privilégier la ventilation naturelle dans les logements nécessite donc de mettre en place de façon systématique des mesures collectives de prévention dans un domaine qui relève de la santé publique. La moustiquaire aux fenêtres est le moyen de prévention naturelle le plus généralement utilisé à cette fin.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 675 rect. 22 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 70 |
Après l'article 70, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans l'objectif de prévention des maladies liées à la prolifération des moustiques : dans les régions, départements et collectivités d'outre-mer, notamment celles situées en zones tropicales, subtropicales et équatoriales, les nouveaux bâtiments ou les bâtiments à rénover à destination tertiaire ainsi que les bâtiments neufs ou à rénover où s'exercent des missions de service public et accueillant du public, ouverts la nuit, aux aurores et aux crépuscules sont pourvus de systèmes d'ouverture et de fermeture équipés de moustiquaires.
Objet
L'augmentation ces dernières années de maladies et d'épidémies liées à la prolifération des moustiques (chikungunia, dengue, paludisme...), impose des mesures de prévention rigoureuses. Privilégier la ventilation naturelle dans les bâtiments nécessite donc, pour ceux recevant encore du public aux heures les plus exposées, de mettre en place de façon systématique des mesures collectives de prévention dans un domaine qui relève de la santé publique. La moustiquaire aux fenêtres est le moyen de prévention naturelle le plus généralement utilisé à cette fin.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 125 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RICHERT, ALDUY, CLÉACH et BEAUMONT, Mme Bernadette DUPONT, MM. del PICCHIA et LECLERC, Mme BOUT, MM. BÉTEILLE, LELEUX, Bernard FOURNIER et DÉRIOT, Mme PANIS, MM. LEFÈVRE, REVET, JARLIER, FERRAND et FOUCHÉ, Mme Gisèle GAUTIER, M. MILON, Mmes TROENDLE, DESMARESCAUX et PAPON, MM. GILLES, GARREC, LE GRAND, HAENEL, DEMUYNCK et BÉCOT, Mme HENNERON, MM. GUERRY et ETIENNE, Mme ROZIER, MM. GRIGNON et LEGENDRE, Mmes SITTLER et KELLER et MM. BRAYE, DUVERNOIS et TRILLARD ARTICLE 71 |
Remplacer le 1° de cet article par vingt et un alinéas ainsi rédigés :
...° L'intitulé du chapitre Ier est ainsi rédigé :
Évaluation de la qualité de l'atmosphère
...° L'intitulé de la section 1 est ainsi rédigé :
Évaluation de la qualité de l'atmosphère
...° L'article L. 221-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
a) A la fin de la deuxième phrase du I de cet article, les mots : « de la surveillance de la qualité de l'air » sont remplacés par les mots : « de l'évaluation de l'atmosphère » ;
b) Dans le III de cet article, le mot : « air » est remplacé (deux fois) par le mot : « atmosphère » ;
c) Dans la première phrase du III de cet article, le mot : « surveillées » est remplacé par le mot : « évaluées » ;
d) A la fin de la seconde phrase du III de cet article, le mot : « surveillés » est remplacé par le mot : « évalués ».
...° L'article L. 221-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase du premier alinéa de cet article, les mots : « de surveillance de la qualité de l'air » sont remplacés par les mots : « d'évaluation de la qualité de l'atmosphère » ;
b) Dans la seconde phrase du premier alinéa de cet article, les mots : « de surveillance » sont remplacés par les mots : « d'évaluation » ;
c) Dans la première phrase du second alinéa de cet article, le mot : « surveillées » est remplacé par le mot : « évaluées ».
...° L'article L. 221-3 du code de l'environnement est ainsi modifié :
a) Dans la première phrase de cet article, les mots : « la surveillance prévue » sont remplacés par les mots : « l'évaluation prévue » et les mots : « ou des organismes agréés » sont remplacés par les mots : « organisme agréé » ;
b) Dans la deuxième phrase de cet article, après les mots : « collectivités territoriales », sont insérés les mots : « et leurs groupements » ;
c) Dans la deuxième phrase de cet article, le mot : « surveillées » est remplacé par le mot : « évaluées » ;
d) Dans la deuxième phrase de cet article, après les mots : « substances surveillées » sont insérés les mots : « qui en assurent le financement, ainsi que ».
...° L'article L. 221-6 du code de l'environnement est ainsi modifié :
a) Dans le premier alinéa de cet article, les mots : « la surveillance de la qualité de l'air » sont remplacés par les mots : « l'évaluation de la qualité de l'atmosphère » ;
b) Dans le deuxième alinéa de cet article, les mots : « qualité de l'air » sont remplacés (deux fois) par les mots : « qualité de l'atmosphère ».
Objet
Le rapport de mission parlementaire de Philippe RICHERT (14 février 2007) et le rapport du chantier 33 du Grenelle de l'Environnement (13 mars 2008) ont conclu, au regard de l'ensemble des enjeux majeurs atmosphériques, sur la nécessité d'une révision de la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (LAURE) du 30 décembre 1996 en y intégrant une approche globale de l'atmosphère : air climat énergie avec notamment des propositions d'évolution du plan régional pour la qualité de l'air (PRQA). En cohérence, il était également proposé de faire évoluer notion de « surveillance de la qualité de l'air » en « évaluation de la qualité de l'atmosphère ».
L'article 23 de la Loi Grenelle II répond à cette proposition en substituant au PRQA un schéma régional climat air énergie et en identifiant les besoins de suivi en terme d'évaluation et non de surveillance. Toutefois les autres passages du code de l'environnement relatif à la surveillance de la qualité de l'air n'ont pas fait l'objet de propositions d'évolution dans le projet de loi. Cet amendement y pallie en remplaçant « surveillance » par « évaluation » et « qualité de l'air » par « qualité de l'atmosphère ». Il le fait notamment pour les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air devenant organismes agréés d'évaluation de la qualité de l'atmosphère. Cet amendement précise que leur financement est assuré par les trois premiers collèges administrateurs tels que définis par la Loi. Enfin, pour une mise en cohérence d'échelle de compétence et d'administration territoriales, cet amendement régionalise les organismes agréés en remplaçant (en V. 2°) les mots « à un ou des organismes agréés» par « à un organisme agréé »
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 920 rect. ter 6 octobre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 125 rect. de M. RICHERT présenté par |
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MM. VIAL, HÉRISSON, CARLE, AMOUDRY et FAURE, Mme GOY-CHAVENT et M. MAGRAS ARTICLE 71 |
Au seizième alinéa (a) de l'amendement n° 125, supprimer les mots :
et les mots : « ou des organismes agréés » sont remplacés par les mots : « organisme agréé »
Objet
Il convient de laisse dans l'article L. 221-3 du code de l'environnement les mots « ou des organismes agréés ». Si le souhait d'une seule structure peut se comprendre dans les régions avec peu de départements, la pratiques pour les régions plus vastes, comme Rhône-Alpes pu PACA, les pluralismes des strucutes reste un gage de bonne concertation. La régionalisation pourrait conduire à anéantir le travail de concertation réalisé localment avec les collectivités et les intercommunalités qui sont directement concernées par la réalisation de plans climats territoriaux et la gestion des problématiques atmosphériques, et qui sont déjà structurées à cet effet. La concervation de l'encrage local pour l'évaluation de l'atmosphère est essentiel afin de répondre au plus près aux préoccupations des collectivités pour l'élaboration de leur PLU, SCOT, des plans climats ou agenda 21. L'évaluation de l'atmosphère n'est pas la même au coeur de Lyon ou de Marseille, que dans les montagnes ou la Provence.
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N° 929 6 octobre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 125 rect. de M. RICHERT présenté par |
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MM. ANDREONI, REPENTIN, DAUNIS, GUILLAUME, PIRAS, GUÉRINI, POVINELLI et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 71 |
Après les mots :
« l'évaluation prévue »
supprimer la fin du seizième alinéa (a) de l'amendement n° 125 rectifié.
Objet
L'amendement proposé par M. Richert propose de mettre l'article 71 en cohérence avec l'article 23 de la présente proposition de loi qui instaure un schéma régional climat / air /énergie. Les organismes agréés de surveillance de la qualité de l'air deviendraient des organismes agréés d'évaluation de la qualité de l'atmosphère. Il propose aussi d'instaurer une seule structure régionale agréée.
Notre amendement revient sur cette dernière idée et propose de laisser dans l'article L. 221-3 du code de l'environnement la mention « ou des organismes agréés ».
En effet, si le souhait d'une seule structure peut se comprendre dans les régions avec peu de départements, pour les régions plus vastes, comme Rhône-Alpes ou Provence-Alpes-Côte d'Azur (PACA), le pluralisme des structures reste un gage de bonne concertation.
La régionalisation pourrait conduire à anéantir le travail de concertation réalisé localement avec les collectivités et les intercommunalités qui sont directement concernées par la réalisation de plans climats territoriaux et la gestion des problématiques atmosphériques, et qui sont déjà structurées à cet effet.
La conservation de l'encrage local et donc d'un outil de proximité pour l'évaluation de l'atmosphère est essentielle afin de répondre au plus près aux préoccupations des collectivités pour l'élaboration de leur PLU, SCOT, des plans climats ou agenda 21. L'évaluation de l'atmosphère n'est pas la même au cœur de Lyon ou de Marseille, que dans les montagnes ou en Provence.
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N° 724 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, MIRASSOU, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 71 (Article additionnel après Art. L. 221-8 du code de l'environnement) |
Après le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 221-8 du code de l'environnement, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les produits de construction et d'ameublement ainsi que les revêtements muraux et de sol, les peintures et vernis qui émettent des substances dans l'air ambiant sont soumis à une obligation d'étiquetage des polluants volatils à partir du 1er janvier 2012.
« Un décret en Conseil d'État précisera la liste des produits concernés par cet étiquetage. »
Objet
Cet amendement propose d'inscrire dans cette nouvelle section du code de l'environnement consacrée à la qualité de l'air intérieur l'obligation d'étiquetage des émissions en polluants volatils des produits de construction, de décoration d'ameublement, d'entretien utilisés dans les logements et lieux de vie. Cette obligation a été initiée par le Sénat dans le cadre de la loi de mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. (article 35 devenu article 40)
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 725 rect. 7 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUILLAUME, MIRASSOU, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 71 |
Après le texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 221-8 du code de l'environnement, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les caractéristiques des éco-matériaux seront évaluées.
« Un cadre de certification et d'agrément des éco-matériaux sera mis en place. »
Objet
Qu'il s'agisse d'isolant d'origine végétale comme le chanvre ou des peintures et vernis sains, la France a pris un retard important dans le développement des éco-matériaux. Pourtant certaines études montrent déjà leur effet bénéfique pour la qualité de l'air intérieur.
Certains éco-matériaux ont déjà reçu des agréments techniques mais il serait important de mener une réflexion sur les normes qui pourraient être mises en place pour certifier ces éco-matériaux et sur la procédure d'agrément qui devrait être mise en place.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 640 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD, Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY, VOYNET ARTICLE 72 |
Compléter le second alinéa du 2° du I de cet article par les mots :
, et un avertissement sanitaire visible.
Objet
Les auteurs proposent, dans le but de mieux appréhender les éventuels dangers, d'évaluer les risques, de mettre en œuvre le principe de précaution et de prévoir des mesures de prévention.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 638 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLANDIN, M. MULLER, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET, M. DESESSARD ARTICLE 72 |
Supprimer la seconde phrase du dernier alinéa du 3° du I de cet article.
Objet
La limitation au principe de libre accès au résultat des mesures de champs ne peut être justifiée. Alors que la loi du 17 juillet 1978, relative à l'accès aux documents administratifs suffit à équilibrer l'accès aux données environnementales et la protection de la vie privée, cet alinéa n'a pas lieu d'être.
La liberté d'accès aux résultats des mesures doit rester la règle, conformément à la charte de l'environnement et à la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998 relative à l'accès à l'information en matière d'environnement.
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N° 639 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLANDIN, M. MULLER, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET, M. DESESSARD ARTICLE 72 |
Au début de la seconde phrase du dernier alinéa du 3° du I de cet article, supprimer les mots :
Les propriétaires ou
Objet
Amendement de repli tendant à éviter que les propriétaires puissent s'opposer à la diffusion de mesures de champs.
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N° 641 rect. 7 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLANDIN, M. MULLER, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET, M. DESESSARD ARTICLE 72 |
Compléter le dernier alinéa du 3° du I de cet article par une phrase ainsi rédigée :
Ces résultats doivent mentionner le nom du bureau de contrôle.
Objet
Les conditions de contrôle des champs électromagnétiques font régulièrement l'objet de contestations et suspicions de la part des personnes soucieuses d'obtenir des mesures fiables et objectives. Des collusions entre bureaux de contrôle et industriels ont d'ailleurs été établies dans un jugement rendu le 2 mai 2006 par la 17e chambre correctionnelle du tribunal de grande instance de Paris.
Afin d'informer les demandeurs de mesures ainsi que les tiers intéressés des modalités de contrôle, il convient d'informer au mieux des conditions de contrôle qui peuvent faire varier les résultats.
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N° 453 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SCHURCH, DIDIER et TERRADE, MM. DANGLOT, LE CAM et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 72 |
Avant le II de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Avant l'article L. 1333-21 du code de la santé publique, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - L'exposition aux ondes électromagnétiques doit être maintenue au niveau le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre, compte tenu de l'état des techniques, des facteurs économiques et sociaux et de la protection des intérêts vitaux, notamment ceux relatifs à la santé et la sécurité des personnes. »
Objet
Pour limiter l'exposition de la population aux champs électromagnétiques, les auteurs de l'amendement souhaitent l'application du Principe ALARA (niveau d'exposition le plus faible qu'il est raisonnablement possible d'atteindre), comme dans le domaine du nucléaire.
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N° 377 rect. 18 septembre 2009 |
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MM. HOUEL, FOUCHÉ et REVET et Mme DESCAMPS Article 72 (Art. L. 5231-3 du code de la santé publique) |
Dans le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 5231-3 du code de la santé publique, après le mot :
communication
insérer le mot :
publicitaire
Objet
Cet amendement rédactionnel propose de qualifier le mot « communication » par l'adjectif « publicitaire », afin de mettre en cohérence l'article du projet de loi avec son exposé des motifs reproduit ci-après :
« Il est proposé d'introduire un article L. 5231-3 dans le code de la santé publique afin d'interdire les publicités mentionnant l'usage des téléphones mobiles par des enfants de moins de douze ans. »
Cette proposition permet de préciser le champ de l'interdiction, sachant que le mot « communication » est excessivement vague, il peut inclure tous les types de documents, y compris artistiques (texte, photo, vidéo, film, dessins animés...). La précision est importante car le texte initial permettrait par exemple d'interdire la diffusion à l'attention d'enfants de tout dessin animé où l'un des personnages utiliserait un téléphone mobile.
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N° 855 rect. 28 septembre 2009 |
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MM. VASSELLE et Paul BLANC, Mmes DEBRÉ, DESMARESCAUX et HERMANGE, M. MILON et Mme ROZIER Article 72 (Art. L. 5231-3 du code de la santé publique) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 5231-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :
quatorze ans
par les mots :
dix-huit ans
Objet
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N° 854 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE et Paul BLANC, Mmes BOUT, DEBRÉ, DESMARESCAUX et HERMANGE, M. MILON et Mme ROZIER Article 72 (Art. L. 5231-3 du code de la santé publique) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 5231-3 du code de la santé publique, remplacer les mots :
quatorze ans
par les mots :
seize ans
Objet
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N° 669 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes KLÈS et BLANDIN et MM. HERVÉ, LE MENN et MULLER ARTICLE 72 |
Après le III de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Après l'article 17 de la loi du 15 juin 1906 sur les distributions d'énergie, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. ... - Les valeurs limites autorisées pour les champs électromagnétiques doivent être réduites. Elles seront fixées par décret. »
Objet
Les valeurs limites autorisées pour les champs électromagnétiques par la recommandation 1999/519/CE sont obsolètes.
Dans son rapport n°2008/2211 la Commission de l'Environnement, de la Santé publique et de la sécurité alimentaire de Parlement Européen recommande aux Etats membres d'adopter des mesures de réduction à l'exposition des riverains en cas d'extension du réseau des lignes électriques à haute tension.
L'amendement a pour objet de se conformer à cette préconisation.
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N° 378 rect. 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HOUEL, FOUCHÉ et REVET et Mme DESCAMPS ARTICLE 72 |
Rédiger comme suit le texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 511-5 du code de l'éducation :
« Art. L. 511-5. - Dans les écoles maternelles et les écoles élémentaires, l'utilisation par un élève d'un téléphone portable est interdite. Dans les collèges, l'interdiction de l'usage du téléphone portable est limitée à l'intérieur des classes. »
Objet
S'il est évident que les collégiens sont en cours pour étudier et que l'utilisation du téléphone mobile peut perturber le bon déroulement d'un cours, l'extension au collège dans son ensemble, dans le projet de loi adopté en juillet dernier par la Commission de l'Economie, de l'interdiction d'utiliser un téléphone mobile pose les problèmes suivants :
1- Cette interdiction ne distingue pas entre l'utilisation pendant les cours et l'utilisation pendant le reste du temps, notamment à l'extérieur des salles de classe. Par définition, la seconde utilisation ne perturbe pas les cours. Dans de nombreuses circonstances, elle peut être utile à l'élève ou à ses parents.
2- Par ailleurs, il serait incohérent d'interdire dans les cours de récréation, l'usage du téléphone mobile comme baladeur musical, console de jeu ou accès à Internet dès lors que les baladeurs musicaux, les consoles de jeu et les ordinateurs connectés à Internet seraient, eux, autorisés.
3- Enfin, cette interdiction posera de gros problèmes d'application: 71% des 12 à 14 ans étaient équipés d'un téléphone mobile en août 2008 (étude TNS Sofres pour l'AFOM). Ils continueront de venir avec leur téléphone mobile au collège.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 642 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLANDIN, M. MULLER, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET, M. DESESSARD ARTICLE 72 |
Après le VI de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Tous les ans à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport global d'évaluation des expositions, des impacts sanitaires et du régime assurantiel des ondes électromagnétiques.
Objet
La littérature scientifique en matière d'ondes électromagnétiques est abondante. Elle évolue rapidement ainsi que les technologies concernées (téléphones, wifi, WiMax, équipements sans fil, etc.)
Le rapport doit être actualisé tous les ans et porté à la connaissance du public.
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N° 703 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOUL, RIES, TESTON et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, GUILLAUME, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 72 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans les trois mois suivant l'adoption de la présente loi, un débat public est organisé par la Commission nationale du débat public sur l'exposition aux champs électromagnétiques.
Objet
Les auteurs de l'amendement estiment qu'il est temps d'engager un réel débat public contradictoire sur la question, à l'instar de ce qui a été fait dans le domaine des nanomatériaux.
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N° 704 17 septembre 2009 |
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MM. RAOUL, RIES, TESTON et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, GUILLAUME, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 72 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans les six mois suivant la publication de la présente loi, l'État s'engage à définir les modalités de prévention des risques pour la santé et la sécurité des travailleurs exposés aux champs électromagnétiques conformément aux dispositions du code du travail en vigueur.
Objet
Les auteurs de l'amendement estiment qu'il est temps que l'État engage un réel travail de prévention de ces nouveaux risques, qui ont été reconnu par au moins un jugement récent.
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N° 705 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOUL, RIES, TESTON et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 72 |
Après l'article 72, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter du 1er janvier 2010, les téléphones portables spécifiquement destinés aux enfants sont obligatoirement équipés d'oreillettes.
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 726 17 septembre 2009 |
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MM. RAOUL, MIRASSOU, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 73 (Art. L. 523-1 du code de l'environnement) |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 523-1 du code de l'environnement, après le mot :
importent
insérer le mot :
, utilisent
Objet
Il importe que l'article L. 523-1 du code de l'environnement, comme pour les produits chimiques, prévoie une procédure de déclaration de l'utilisation des substances à l'état nano particulaire et ne se limite pas à la fabrication et à l'importation de ces substances.
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N° 510 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET, CÉSAR et DENEUX Article 73 (Art. L. 523-1 du code de l'environnement) |
I. - Compléter le premier alinéa du texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 523-1 du code de l'environnement par les mots :
sauf quand ces derniers sont des distributeurs qui ne réalisent pas d'opérations de conditionnement de substances à l'état nanoparticulaire en l'état ou contenues dans des mélanges sans y être liées.
II. - Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :
« Les informations concernant l'identité des utilisateurs professionnels sont reconnues comme relevant du secret industriel et commercial et sont traitées conformément aux dispositions du II de l'article L. 521-7. »
Objet
Cet amendement vise à clarifier le champ de la déclaration des substances à l'état nano particulaire prévue à l'article 73, en ce qu'elle comporte une déclaration des utilisateurs connus de ces produits.
Tout d'abord cet amendement exclut les distributeurs, qui ne réalisent aucune opération avec les substances à l'état nanoparticulaire, des utilisateurs professionnels qui doivent être déclarés. En effet, s'ils ne réalisent aucune opération physique avec ces substances, la déclaration de leur identité est inutile à des fins de prévention des risques.
Par ailleurs cet amendement vise à spécifier que les informations sur les utilisateurs des substances, qui sont extrêmement sensibles d'un point de vue industriel et commercial, sont bien considérées comme relevant du secret industriel et commercial.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 643 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLANDIN, M. MULLER, Mmes BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET, M. DESESSARD Article 73 (Art. L. 523-2 du code de l'environnement) |
Compléter le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 523-2 du code de l'environnement, par les mots :
, ainsi que les renseignements nécessaires à l'établissement d'une nomenclature.
Objet
L'établissement d'une nomenclature pour les substances mentionnées à l'article L. 523-1 est un élément essentiel pour prévenir les dangers que représentent ces substances en cas d'exposition prolongée.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 727 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUILLAUME, RAOUL, MIRASSOU, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 73 (Art. L. 523-3 du code de l'environnement) |
Compléter le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 523-3 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Ces informations permettent notamment aux pôles d'écotoxicologie d'évaluer les risques pour la santé et l'environnement résultant de l'exposition aux substances à l'état nanoparticulaire.
Objet
L'obligation de déclaration et d'information sur les nanomatériaux doit permettre d'avoir une meilleure connaissance des risques résultant de l'exposition aux substances nanoparticulaires.
Il est important de mentionner que les pôles d'écotoxicologie ont un rôle important à jouer dans la recherche sur les risques de ces substances à l'état nanoparticulaire.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 728 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOUL, MIRASSOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 73 (Article additionnel après Art. L. 523-3 du code de l'environnement) |
Après le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article L. 523-3 du code de l'environnement, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - L'autorité administrative procède à une évaluation des risques sur la santé et l'environnement résultant de l'exposition aux substances à l'état nanoparticulaire.
« Les conclusions relatives à cette évaluation sont mises à disposition du public dans les conditions fixées par l'article L. 521-7.
« Dans l'intérêt de la santé publique ou de l'environnement, l'autorité administrative peut prévoir des mesures de prévention, des mesures de restriction ou des prescriptions particulières concernant l'utilisation des substances à l'état nanoparticulaire.
Objet
Ce nouveau chapitre doit normalement porter sur la prévention des risques et en fait il n'évoque que le droit à l'information sur l'identité, les quantités et les usages de ces substances à l'état nanoparticulaire.
Les auteurs de cet amendement estiment qu'il est donc nécessaire de prévoir une évaluation des risques de ces substances et une publication des résultats de cette évaluation.
Par ailleurs, il est important de prévoir que l'autorité administrative pourra fixer des mesures encadrant l'utilisation de ces substances dans l'intérêt de la santé et de l'environnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 729 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RAOUL, MIRASSOU, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 73 |
A la fin du second alinéa du III de cet article, remplacer les mots :
mentionnés à l'article L. 253-1 du présent code
par les mots :
phytopharmaceutiques énumérés à l'article L. 253-1 du présent code et des produits biocides définis à l'article L. 522-1 du code de l'environnement
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment que l'obligation de déclarer les substances à l'état nano particulaire entrant dans la composition des produits phytopharmaceutiques doit être étendue aux produits biocides.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 571 17 septembre 2009 |
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MM. RAOUL, GUILLAUME, MIRASSOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 74 |
Avant l'article 74, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter du 1er janvier 2010, tout téléphone portable mis en vente sur le marché est équipé d'une prise standard pour sa recharge.
Un décret précise la norme technique européenne retenue.
Objet
Amendement d'appel.
Le chargeur d'un téléphone portable est un bien durable qui doit pouvoir être réutilisé. Cet amendement vise ainsi à éviter le gâchis que tout le monde constate aujourd'hui du fait de l'impossibilité de réutiliser son chargeur lors de l'acquisition d'un nouveau téléphone portable. L'amendement prévoit qu'un décret précise la norme technique européenne retenue. Il pourrait s'agir de la norme micro-USB comme le préconise l'UCS (universel charging solution).
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 864 rect. 28 septembre 2009 |
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MM. REVET, BEAUMONT, POINTEREAU et BÉCOT ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 74 |
Avant l'article 74, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A compter du 1er juillet 2010 tous les ustensiles ménagers jetables utilisés lors des pique-niques devront être fabriqués à partir de matières premières bio-dégradables.
A compter du 1er janvier 2011 sont interdits à la vente sur tout le territoire national les ustensiles ménagers qui ne respecteraient pas les dispositions ci-dessus. Une amende de 500 euros pourra en sanctionner le constat effectué par les services compétents à cet effet.
Objet
Cet amendement vise à ce que tous les ustensiles utilisés lors de pique-niques ou rencontres similaires soient fabriqués à partir de matières premières bio-dégradables d'autant qu'il est à craindre qu'une partie ne soit pas récupérer après usage. Dans le même esprit, il paraît souhaitable d'interdire la vente à terme de produits ne respectant pas des normes de bio-dégradable et ce sous peine de sanctions.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 730 17 septembre 2009 |
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MM. MIRASSOU, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 75 |
I. - Rédiger comme suit la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 125-6 du code de l'environnement :
L'État et les collectivités territoriales rendent publiques les informations dont ils disposent sur les risques de pollution des sols.
II. - En conséquence, dans l'avant-dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 125-7 du même code, après les mots :
l'État
insérer les mots :
et les collectivités territoriales
Objet
Le vendeur ou le bailleur n'a pas une responsabilité directe dans l'établissement de l'information sur la pollution des sols et ce, même s'il en est responsable. Il transmet seulement les informations rendues publiques par l'État.
Les auteurs de cet amendement estiment que les collectivités territoriales ont aussi un rôle à jouer dans l'établissement de cette information. D'ailleurs ce sont souvent les collectivités territoriales qui ont une connaissance plus fine des risques de pollution des sols résultant de leur affectation antérieure.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 731 rect. 22 septembre 2009 |
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MM. LISE, ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste et rattachés ARTICLE 75 |
Après la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 125-6 du code de l'environnement, insérer une phrase ainsi rédigée :
L'État transmet aux collectivités territoriales toutes les études et données statistiques relatives aux risques et aux sources de pollution des sols.
Objet
Il s'agit d'assurer la transparence des informations en matière de prévention et de gestion des risques de pollution des sols. Il est important que les collectivités territoriales soient destinataires de tout document d'information ou d'analyse concernant la pollution des sols.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 732 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIRASSOU, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 75 |
Au début du deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 125-7 du code de l'environnement, remplacer les mots :
constatée rend le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat
par les mots :
notable du terrain est constatée
Objet
Cet amendement rétablit en partie les termes initiaux du projet de loi concernant les cas où l'information sur les risques de pollution des sols n'a pas été transmise à l'acquéreur du terrain ou au locataire et où celui-ci constate la pollution du terrain.
Cet article instaure un droit à l'information de l'acquéreur sur l'état de pollution du sol. Cette pollution doit être notable et cette caractéristique est suffisante pour permettre de poursuivre la résolution du contrat ou d'obtenir réparation.
Il ne doit pas être question de limiter cette pollution à celle qui rendrait le terrain impropre à sa destination précisée dans le contrat car un acheteur a tout fait le droit de changer la destination du terrain qu'il acquière.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 733 17 septembre 2009 |
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MM. MIRASSOU, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 76 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 156-1 du code des ports maritimes, remplacer les mots :
la collectivité territoriale ou au groupement compétent
par les mots :
l'autorité portuaire
Objet
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 578 rect. 28 septembre 2009 |
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M. VENDASI, Mme LABORDE et MM. VALL, MÉZARD, FORTASSIN, TROPEANO et MILHAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 76 |
Après l'article 76, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Après l'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un article L. 2224-13-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2224-13-1. - Afin de réduire la pollution inhérente aux activités de plaisance et selon des modalités définies par décret, les personnes morales responsables de la collecte et du ramassage des déchets des ménages des collectivités marines ou de leurs groupements assurent la mise en place de collecteurs flottants de déchets domestiques réservés aux utilisateurs d'embarcations et aux plaisanciers sur leurs zones de mouillages organisés ou non organisés. »
II. - Après l'article L. 332-17 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 332-17-1 ainsi rédigé :
« Art. L 332-17-1. - A compter de la promulgation de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement, les personnes morales en charge de la gestion des réserves naturelles marines visées à l'article L. 332-16 assurent, en tous points librement déterminés par elles, la mise en place de collecteurs flottants de déchets domestiques réservés aux utilisateurs d'embarcations et aux plaisanciers afin de réduire la pollution inhérente aux activités de plaisance. »
Objet
L'objet de cet amendement est de prévoir la mise en place, par les personnes morales publiques et privées responsables de la collecte des déchets de collecteurs flottants de macrodéchets (plastiques, verres, métaux...) sur les points maritimes les plus sensibles et les plus exposés à la pollution "domestique" causée par la plaisance et la pêche occasionnelle, à savoir :
- les zones de mouillages,
- les réserves naturelles marines.
Cet amendement est donc l'occasion pour le législateur de s'impliquer davantage dans la prévention des pollutions liées à la plaisance et à la pêche occasionnelle en apportant aux personnes morales concernées un outil simple, intelligent, de faible coût, d'une très longue durée (au moins cinquante ans), plus efficace que les campagnes de communication et beaucoup moins cher que les travaux de réparation et de remise en état du littoral mis en œuvre avant ou après les saisons touristiques. C'est aussi un confort environnemental apporté aux usagers de nos mers et océans, ainsi qu'un appel au civisme et un formidable instrument de communication environnementale pour les personnes morales responsables de leur mise en place. Imaginerait-on les rues de nos communes sans poubelles ? Que deviendrait la qualité de vie de tous si chacun y était autorisé à jeter sur la voie publique ses déchets quotidiens ? La préservation de notre espace maritime, de la Mer du Nord aux océans de l'Outre-mer, en passant par la Méditerranée, mérite la même attention et le même respect que ceux apportés à la propreté de nos communes.
Cet amendement entraîne un investissement financièrement neutre à court terme et susceptible de procurer à moyen et long terme des gains substantiels aux personnes morales visées par l'ensemble du dispositif :
- d'une part, pour les personnes morales publiques, l'acquisition de collecteurs sur les espaces maritimes, par une simple et légère ventilation de la TEOM ou de la REOM ou/et par l'utilisation de dotations annuelles (notamment la DGF) ;
- d'autre part, la maintenance (ramassage des déchets) satisfaite par une infime majoration des taxes et redevances locales sur le principe « pollueur-payeur » (redevance d'équipements des ports de plaisance, redevance sur les déchets d'exploitation des navires de plaisances de plus de 12 passagers, taxe sur les passagers maritimes embarqués à destinations d'espaces naturels protégés).
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 330 rect. 23 septembre 2009 |
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M. DÉTRAIGNE, Mme PAYET, MM. VANLERENBERGHE et ZOCCHETTO, Mmes FÉRAT et GOURAULT et MM. BADRÉ, MERCERON, DENEUX, SOULAGE et AMOUDRY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77 BIS |
Après l'article 77 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » et « cet établissement » sont respectivement remplacés par les mots : « groupement intercommunal » et « ce groupement ».
Objet
L’article L 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales dispose au deuxième alinéa du I que :
« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2224-16, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d'élimination des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. Il peut, dans le cadre de ce pouvoir, établir des règlements de collecte et mettre en œuvre leur application sous la responsabilité d'agents spécialement assermentés ».
Le transfert des pouvoirs de police dans le domaine des déchets est possible depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, mais uniquement aux Présidents d’EPCI à fiscalité propre. Ne peuvent donc bénéficier de ce transfert les Syndicats de communes et Syndicats mixtes.
Actuellement, un Syndicat de communes ou syndicat mixte responsable de la collecte des déchets ne peut se voir transférer le pouvoir de police correspondant, alors qu’un EPCI à fiscalité propre, dans la même situation, le peut. Le syndicat en question est alors tributaire des autorités de police de ses communes membres, ce qui est contre-productif.
Cet amendement permettrait donc à un syndicat en charge de la collecte de se voir transférer le pouvoir de police correspondant à l’instar des EPCI à fiscalité propre, c’est à dire par exemple de verbaliser un administré pour non respect du règlement de collecte.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 840 rect. 28 septembre 2009 |
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M. VASSELLE, Mme BOUT et M. REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77 BIS |
Après l'article 77 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au deuxième alinéa du I de l'article L. 5211-9-2 du code général des collectivités territoriales, les mots : « établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre » et « cet établissement » sont respectivement remplacés par les mots : « groupement intercommunal » et « ce groupement ».
Objet
L'article L 5211-9-2 du Code Général des Collectivités Territoriales dispose au deuxième alinéa du I que :
« Par dérogation aux dispositions des articles L. 2212-2 et L. 2224-16, lorsqu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre est compétent en matière d'élimination des déchets ménagers, les maires des communes membres de celui-ci peuvent transférer au président de cet établissement des attributions lui permettant de réglementer cette activité. Il peut, dans le cadre de ce pouvoir, établir des règlements de collecte et mettre en oeuvre leur application sous la responsabilité d'agents spécialement assermentés ».
Le transfert des pouvoirs de police dans le domaine des déchets est possible depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales, mais uniquement aux Présidents d'EPCI à fiscalité propre. Ne peuvent donc bénéficier de ce transfert les Syndicats de communes et Syndicats mixtes.
Actuellement, un Syndicat de communes ou syndicat mixte responsable de la collecte des déchets ne peut se voir transférer le pouvoir de police correspondant, alors qu'un EPCI à fiscalité propre, dans la même situation, le peut. Le syndicat en question est alors tributaire des autorités de police de ses communes membres, ce qui est contre-productif.
Cet amendement permettrait donc à un syndicat en charge de la collecte de se voir transférer le pouvoir de police correspondant à l'instar des EPCI à fiscalité propre, c'est à dire par exemple de verbaliser un administré pour non respect du règlement de collecte.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 734 rect. 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUNIS, MIRASSOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77 BIS |
Après l'article 77 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - I. La distribution directe à domicile d'imprimés papiers non adressées est interdite dès lors que l'autorisation de recevoir de tels messages n'est pas expressément affichée par l'apposition, sur le dispositif destiné à la réception du courrier, d'un autocollant visible indiquant cette autorisation ».
« II. - Le non-respect de cette interdiction est passible d'une amende dont le montant est fixé par voie réglementaire. »
Objet
Chaque année, environ 18 milliards d'imprimés transitent dans nos boîtes aux lettres ce qui correspond en moyenne à 40 kg par foyer par an.
La fabrication, la distribution, le ramassage et le recyclage de ces imprimés représentent un coût considérable à plusieurs niveaux :
-pour l'environnement : il faut abattre 17 arbres pour fabriquer une tonne de papier.
-pour la collectivité : la publicité engendre un coût important de collecte et de traitement de ces déchets.
-pour la qualité de vie des citoyens, en particulier en milieu urbain où ces imprimés sont souvent rejetés sur la voie publique
Aussi, dans l'esprit de la loi d'engagement national pour l'environnement, afin de limiter la distribution de tracts et de prospectus publicitaires dans les boîtes aux lettres ainsi que les déchets liés, cet amendement suggère de modifier et d'inverser l'esprit du dispositif «Stop pub» lancé par le Ministère de l'écologie et du développement durable en 2004. Ce dispositif consistait à mettre gratuitement à la disposition du public, par l'intermédiaire des mairies et des associations volontaires, 3 millions d'autocollants permettant à chacun de manifester son souhait de ne pas recevoir les imprimés publicitaires et gratuits.
Les auteurs de cet amendement suggèrent d'interdire la distribution non adressée de prospectus dans les boîtes aux lettres sauf dans les cas où l'autorisation en aura été clairement affichée par un autocollant « j'accepte la publicité ».
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 600 rect. 22 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BLONDIN et les membres du Groupe socialiste et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 77 BIS |
Après l'article 77 bis, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les producteurs de gaz qui conditionnent leur production dans des bouteilles destinées à un usage individuel doivent assortir ce contenant d'une consigne minimum dont le montant est fixé par décret. »
Objet
Le phénomène d'abandon de bouteilles de gaz par des particuliers est observé de manière croissante. Il s'explique par la conjugaison de deux facteurs : la faible attractivité des consignes, voire leur inexistence, et l'impossibilité pour des déchetteries de prendre en charge ces objets. Les producteurs principaux de bouteilles de gaz proposent des consignes dont le montant varie de 15 à 20 euros quand d'autres, dont la part de marché est plus faible, ne reprennent plus les bouteilles vides.
C'est ce manque d'attractivité des consignes et la fin des reprises de bouteilles vides par les vendeurs qui conduisent les particuliers, encombrés par un objet qui échappe au droit commun du recyclage, à les laisser dans la nature ou à se diriger vers les déchetteries qui ne sont pas compétentes pour stocker des déchets dangereux dans lesquels subsiste toujours une quantité non négligeable de gaz.
L'obligation d'une consigne significative permettrait de responsabiliser le marché de la vente de bouteilles de gaz insuffisamment soumis à l'exigence de récupération des structures mises sur le marché.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 839 rect. bis 6 octobre 2009 |
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MM. VASSELLE et Pierre ANDRÉ, Mme BOUT et M. REVET ARTICLE 78 |
Avant le 1° du I de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le 2° est ainsi rédigé :
« 2° Recense les délibérations des personnes morales de droit public responsables du traitement des déchets entérinant les choix d'équipements à modifier ou à créer, la nature des traitements retenus et leurs localisations. Ces documents deviendront partie intégrante du plan s'ils sont conformes aux objectifs définis à l'article 46 de la loi n° 2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement ; ».
Objet
Il s'agit de renforcer la cohérence des programmes et des documents d'orientation des personnes morales de droit public dans le domaine des déchets avec les plans départementaux et leur nécessité de respecter l'esprit et la lettre du grenelle de l'environnement. Si ces programmes respectent bien le grenelle de l'environnement, ils doivent faire partie intégrante du plan départemental. Cette disposition permet en outre de renforcer le consensus qui doit exister en matière de planification entre les collectivités locales compétentes.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 644 rect. 8 octobre 2009 |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 78 |
Compléter le troisième alinéa (a) du 1° du I de cet article par les mots :
dans le sens de l'article 3 de la directive européenne 2008/98/CE
Objet
Le texte rajouté par la commission induit une confusion entre d'une part la notion de prévention correctement définie aux niveaux européen et Français, entre autre avec l'ADEME et d'autre part la collecte sélective et le recyclage des déchets.
La directive européenne 2008/98/CE donne une définition précise de la prévention des déchets en son article 3, alinéa 12, qui ne comprend pas par exemple le recyclage mais les mesures prises avant qu'une substance, une matière ou un produit ne devienne un déchet et réduisant la quantité de déchets, y compris par l'intermédiaire du réemploi ou de la prolongation de la durée de vie des produits ; les effets nocifs des déchets produits sur l'environnement et la santé humaine; ou la teneur en substances nocives des matières et produits.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 412 16 septembre 2009 |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 78 |
Après les mots :
réduction de leur dangerosité
supprimer la fin du troisième alinéa (a) du 1° du I de cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu'il n'est pas cohérent de mentionner la collecte sélective dans les objectifs à atteindre en termes de prévention à la source des déchets.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 413 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 78 |
Après les mots :
collecte sélective
rédiger comme suit la fin du quatrième alinéa (b) du 1° du I de cet article :
, de réemploi et de recyclage des matériaux ;
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent renforcer les objectifs nationaux actuels par des objectifs de valorisation matière en précisant que sont visés ici le réemploi et le recyclage. En effet, la notion de valorisation matière est particulièrement floue en incluant l'incinération parmi d'autres procédés de valorisation.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 414 17 septembre 2009 |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 78 |
I. Rédiger comme suit la première phrase du cinquième alinéa (c) du 1° du I de cet article :
Fixe des objectifs de réduction distincts l'incinération d'une part et l'enfouissement des déchets ultimes d'autre part, en fonction des objectifs mentionnés aux alinéas précédents.
II. Dans la dernière phrase du même c), remplacer les mots :
d'une valorisation
par les mots :
de réemploi et de recyclage
et remplacer le pourcentage :
40 %
par le pourcentage :
50 %
Objet
L'engagement 262 limite le dimensionnement des nouvelles installations d'incinération et de stockage à, au plus, 50 à 60 % des déchets produits sur le territoire desservi. La directive cadre déchets (adoptée le 19 novembre 2008) fixe des objectifs de préparation en vue du réemploi et de recyclage de 50 % des déchets ménagers pour 2020. Le Grenelle est l'occasion pour la France d'atteindre plus tôt ces objectifs. La Circulaire du 28 avril 1998 fixait déjà ce seuil à atteindre pour 2002.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 645 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 78 |
Dans la dernière phrase du cinquième alinéa (c) du 1° du I de cet article, après le mot :
valorisation
insérer le mot :
matière
Objet
Il est nécessaire de rappeler que le ratio de 40% concerne précisément la valorisation matière, étant l'esprit des engagements du Grenelle, afin d'éviter toute confusion avec la valorisation énergétique.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 646 17 septembre 2009 |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 78 |
Compléter le cinquième alinéa (c) du 1° du I de cet article par deux phrases ainsi rédigées :
Les nouvelles installations de traitement thermique des déchets devront justifier l'adaptation de leur dimensionnement aux objectifs nationaux de prévention appliqués au gisement envisagé, avec une perspective réaliste de diminution du gisement sur une période de quinze ans. Les projets d'installations de méthanisation et de pré-traitement mécano-biologiques devront intégrer l'objectif prioritaire de diminution en amont de la part de la matière organique dans les déchets ménagers, par le compostage de proximité ou la collecte séparée des déchets fermentescibles.
Objet
Cet amendement permet d'une part d'éviter le surdimensionnement d'installations d'incinération qui freinent les dynamiques locales de prévention des déchets. D'autre part, il vise à éviter le surdimensionnement d'installations de méthanisation et de pré-traitement mécano-biologiques, contraire aux objectifs prioritaires de compostage et de collecte séparée des déchets fermentescibles, seuls capables de garantir une qualité de compost satisfaisante.
De plus, dimensionnées raisonnablement, ces installations n'auront pas à faire venir des déchets en provenance de territoire éloignées pour pouvoir fonctionner et/ou être rentables économiques. Cet amendement permet donc de respecter le principe de proximité.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 735 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 78 |
Compléter le dernier alinéa (e) du 1° du I de cet article par les mots :
y compris dans les zones frontalières européennes dans le respect du règlement (CE) n°1013/2006 du Parlement et du Conseil concernant les transferts de déchets
Objet
Le texte adopté en commission prévoit que les collectivités pourront rechercher, à titre exceptionnel, des capacités d'incinération ou de stockage hors du département en cas de pénurie de capacité de traitement.
Cet amendement propose que le plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets prévoie les cas de coopération transfrontalière dans la gestion des déchets ménagers et les transferts de déchets qui sont autorisés par le règlement (CE) n°1013/2006.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 736 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLOT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 78 |
Compléter le dernier alinéa (e) du 1° du I de cet article par les mots :
y compris dans les zones interrégionales pour l'outre-mer
Objet
Le texte adopté en commission prévoit que les collectivités pourront rechercher, à titre exceptionnel, des capacités d'incinération ou de stockage hors du département en cas de pénurie de capacité de traitement.
Il est nécessaire d'adapter cette disposition à la situation géographique des régions ultra-marines qui pourront mettre en place des coopérations interrégionales pour la gestion des déchets.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 325 rect. 18 septembre 2009 |
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Mme PAYET et M. AMOUDRY ARTICLE 78 |
Compléter le dixième alinéa (e) du 1° du I de cet article par les mots et une phrase ainsi rédigée :
, dans la limite de 20 % et sur les seuls départements contigus - ou la région pour l'Île-de-France -afin de respecter les principes de responsabilité des territoires et de proximité, en s'adaptant aux bassins de vie. Ce ratio pourra être valorisé en cas de transport modal et faire l'objet de dérogation en particulier dans le cas d'intercommunalité interdépartementale.
Objet
Les plans départementaux doivent être les garants du principe de traitement des déchets sur les territoires sur lesquels ils sont générés, tout en permettant une adaptation à la situation locale dans des conditions encadrées afin d'éviter le tourisme des déchets.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 737 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REPENTIN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 78 |
Dans la première phrase du second alinéa du I bis de cet article, après les mots :
coopération intercommunale
insérer les mots :
et de coopération transfrontalière
Objet
Le texte adopté en commission prévoit que le plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets peut tenir compte des besoins et des capacités des zones voisines.
Cet amendement précise que cette coopération peut être transfrontalière et que par conséquent, ces zones voisines peuvent se situer dans les zones frontalières européennes.
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N° 738 17 septembre 2009 |
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MM. GILLOT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 78 |
Dans la première phrase du second alinéa du I bis de cet article, après les mots :
coopération intercommunale
insérer les mots :
et de coopération interrégionale pour l'outre-mer
Objet
Le texte adopté en commission prévoit que le plan départemental ou interdépartemental d'élimination des déchets peut tenir compte des besoins et des capacités des zones voisines. Cet amendement précise que cette coopération peut aussi s'effectuer dans les zones interrégionales de l'outre-mer conformément à l'article 56 de la loi n°2009-967 du 3 août de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, concernant les dispositions propres à l'outre-mer.
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N° 415 17 septembre 2009 |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 78 |
Supprimer la seconde phrase du second alinéa du I bis de cet article.
Objet
L'article 78, par cette phrase est en contradiction avec le principe de proximité applicable à la gestion des déchets.
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N° 838 rect. 28 septembre 2009 |
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MM. VASSELLE, Pierre ANDRÉ et REVET ARTICLE 78 |
Après le I bis de cet article, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le VII du même article est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les plans départementaux doivent avant publication, être validés par délibérations concordantes des collectivités compétentes pour le traitement des déchets représentant au moins les deux tiers des habitants du département concernés. »
Objet
Il est essentiel que les collectivités en charge du traitement adoptent et s'approprient le plan départemental qui doit être un outil de consensus entre la collectivité planificatrice et les collectivités compétentes pour le traitement des déchets.
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N° 332 rect. ter 8 octobre 2009 |
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M. DÉTRAIGNE, Mme PAYET, MM. VANLERENBERGHE et ZOCCHETTO, Mmes FÉRAT et GOURAULT et MM. BADRÉ, MERCERON, DENEUX, SOULAGE et AMOUDRY ARTICLE 78 |
Compléter le III de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Tout plan départemental n'ayant pas été révisé dans les délais prévus est remis sous la responsabilité du préfet. Le plan révisé devra alors être publié avant le 1er juillet 2013.
Objet
Lorsque les plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés ont été institués par la loi n° 92-646 du 13 juillet 1992 relative à l'élimination des déchets ainsi qu'aux installations classées, leur élaboration relevait de la compétence de l'État.
Puis la Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement a permis aux Conseils généraux, qui en faisaient la demande, de se voir transférer ladite compétence.
Enfin, la Loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales a entériné cette modification et transféré aux départements et, en Île-de-France, à la région, l'élaboration des plans d'élimination des déchets ménagers et assimilés.
Or, depuis 2004, sur le terrain, force est de constater que dans de nombreux départements, il y a une carence de suivi et d'animation après adoption ou actualisation des plans. On peut également observer des contradictions entre des projets en cours et le plan de certains départements.
Aussi, l'amendement présenté propose t'il de redonner au Préfet la responsabilité de la révision et de l'animation de cet outil de prospective qu'est le plan départemental afin que celui-ci ne soit plus laissé à l'abandon.
De plus, il propose que les collectivités en charge du traitement adoptent et s'approprient le plan départemental qui doit être un outil de consensus entre la collectivité planificatrice et les collectivités compétentes pour le traitement des déchets.
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N° 749 rect. 5 octobre 2009 |
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MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 78 |
Après la première phrase du dernier alinéa du IV de cet article, insérer une phrase ainsi rédigée :
Ce décret prend en compte les spécificités économiques et techniques de la gestion des déchets des territoires, dont ceux de l'outre-mer.
Objet
L'objet de cet amendement est de garantir que le décret fixant la nature et les modalités d'élaboration, d'évaluation et de révision de ces plans prenne bien en compte les adaptations nécessaires en outre-mer.
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N° 856 rect. bis 28 septembre 2009 |
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MM. VASSELLE, Pierre ANDRÉ et REVET ARTICLE 78 |
Compléter la deuxième phrase du troisième alinéa du IV de cet article par les mots :
et les programmes et actions engagés par les collectivités compétentes en matière de collecte et de traitement des déchets
Objet
Il s'agit de préserver les actions déjà engagées sur le terrain par les collectivités concernées par la collecte et le traitement des déchets.
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N° 861 17 septembre 2009 |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 78 |
Après le premier alinéa du texte proposé par le V de cet article pour l'article L. 541-15-1 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les collectivités peuvent ne plus avoir à collecter les ordures ménagères une fois par semaine, de manière à limiter les surcoûts liés à la multiplication des collectes et d'inciter au développement de systèmes générateurs de réduction des déchets ménagers.
Objet
Le fait d'instaurer une collecte hebdomadaire des déchets fermentescibles rend obsolète la nécessité d'avoir une collecte hebdomadaire des ordures ménagères résiduelles : les déchets évolutifs et odorants ne s'y trouvant plus.
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N° 750 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 |
Après l'article 78, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 151-2 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Le Gouvernement étudie la possibilité d'alléger la taxe sur les activités polluantes pesant sur les territoires d'outre-mer confrontés à des déficits structurels en matière de gestion des déchets. »
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte les conditions techniques et économiques des régions d'outre-mer qui sont très défavorisées par rapport aux régions métropolitaines et à trouver des solutions qui permettent d'y remédier.
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N° 751 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 |
Après l'article 78, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le chapitre unique du titre V du livre Ier du code de l'environnement est complété par un article L. 151-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 151-3. - Les territoires d'outre-mer bénéficient d'un allégement temporaire de la taxe sur les activités polluantes lorsqu'ils réalisent des investissements visant à mettre aux normes leurs dispositifs de traitement des déchets et à moderniser les installations. »
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus est compensée, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'application de l'augmentation de la TGAP dans ces territoires va accroitre leurs déficits structurels en matière de traitement des déchets mais également empêcher la réalisation de nouveaux investissements nécessaires et urgents pour répondre aux normes environnementales.
La Guyane, en particulier, est particulièrement concernée en raison de son retard infrastructurel et de la situation financière très fragile des communes et EPCI.
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N° 742 17 septembre 2009 |
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MM. MIQUEL, MIRASSOU, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 |
Après l'article 78, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au début du deuxième alinéa de l'article L. 541-10 du code de l'environnement, sont ajoutés les mots :
« En application du principe de responsabilité élargie du producteur, ... (le reste sans changement). »
Objet
L'article L. 541-10 du code de l'environnement s'attache à définir le principe de responsabilité élargie du producteur sans toutefois citer clairement ce principe. Les auteurs de cet amendement estiment qu'il est important de rappeler clairement ce principe qui est à la base des politiques environnementales européennes et nationales depuis une quinzaine d'années.
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N° 743 17 septembre 2009 |
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MM. MIQUEL, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 |
Après l'article 78, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 541-10 du code de l'environnement, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
«Art. L. ... - Au plus tard le 1er janvier 2012, toutes les filières dédiées de responsabilité élargie des producteurs devront assurer une prise en charge minimale de 80 % des coûts de référence de collecte, de valorisation et d'élimination du gisement des déchets concernés. »
Objet
Le meilleur moyen de responsabiliser les producteurs de biens, les distributeurs et les consommateurs et de développer des filières de récupération et de recyclage est d'appliquer le principe de responsabilité élargie des producteurs, toutefois la contribution des producteurs selon les filières ne permet, au mieux, qu'une prise en charge de 30 à 40 % du coût de collecte, de valorisation et d'élimination du gisement des déchets concernés.
Les auteurs de cet amendement estiment que le niveau de financement et de contribution des producteurs doit être plus élevé et atteindre 80 %.
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N° 744 17 septembre 2009 |
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MM. MIQUEL, DAUNIS et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 |
Après l'article 78, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - A partir du 1er janvier 2015, le principe de responsabilité élargie du producteur est progressivement élargi à l'ensemble des produits de grande consommation. »
Objet
De fait depuis une quinzaine d'année, la responsabilité élargie des producteurs qui étend la responsabilité des fabricants à la gestion de leurs produits en fin de vie s'applique à de plus en plus de produits. Cet amendement propose que le principe d'une généralisation progressive du principe de responsabilité élargie des producteurs (REP) à l'ensemble des produits de grande consommation soit inscrit dans le code de l'environnement.
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N° 745 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, MIRASSOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 |
Après l'article 78, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Au plus tard le 1er janvier 2012, le niveau de contribution de chaque produit soumis à un dispositif de responsabilité est fonction des coûts réels de traitement des déchets générés. »
Objet
Le meilleur moyen de responsabiliser les producteurs de biens, les distributeurs et les consommateurs et de développer des filières de récupération et de recyclage est d'appliquer le principe de responsabilité élargie des producteurs.
Cet amendement propose que le montant de la contribution de responsabilité élargie des producteurs (REP) soit lié au coût réel de traitement des déchets qui est lié à son caractère recyclable ou non, à son éco-conception, aux économies de ressources naturelles, à de la durée de vie des produits et aux possibilités de valorisation possible sous forme de matière ou d'énergie des déchets générés. Il est important que le montant de la contribution financière incite les fabricants à modifier leurs pratiques et à utiliser des matériaux recyclables ou générateurs de moins de déchets.
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N° 746 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MIQUEL, MIRASSOU et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 |
Après l'article 78, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - A partir du 1er janvier 2012, les produits de grande consommation ne participant pas à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes. »
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment qu'il serait beaucoup plus efficace afin de développer le dispositif de responsabilité élargie du producteur et de sensibiliser les habitants, d'appliquer la taxe sur les activités polluantes sur le produit consommé plutôt que sur les déchets entrant dans un centre de stockage ou d'incinération.
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N° 831 rect. bis 24 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KELLER et MM. GRIGNON et RICHERT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 |
Après l'article 78, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Au plus tard le 1er janvier 2012, toutes les filières dédiées de responsabilité élargies des producteurs devront assurer une prise en charge minimale de 80 % des coûts de référence de collecte, de valorisation et d'élimination du gisement des déchets concerné. Par ailleurs, le principe de responsabilité élargie du producteur doit être progressivement élargi à l'ensemble des produits de grande consommation sans remettre en cause les principes du service public de collecte et de traitement des déchets sous l'égide des communes ou de leurs groupements.
« Au plus tard le 1er janvier 2012, le niveau de contribution de chaque produit soumis à un dispositif de responsabilité tiendra compte de sa recyclabilité, de son éventuelle éco-conception, des économies de ressources naturelles, de l'utilisation de matériau recyclé, de la durée de vie des produits et des possibilités de valorisation possible sous forme de matière ou d'énergie des déchets générés. Une signalétique pédagogique sera mise en place sur les produits pour informer le consommateur afin de l'orienter dans sur ses choix en consommation.
« À partir du 1er janvier 2012, les produits de grande consommation ne participant pas à un dispositif de responsabilité élargie des producteurs sont soumis à la taxe générale sur les activités polluantes visée à l'article 266 sexies du code des douanes. »
Objet
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 939 8 octobre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 831 rect. bis de Mme KELLER présenté par |
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M. MULLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 |
Objet
Chacun sait le rôle essentiel du signal-prix renvoyé aux consommateurs dans l'orientation des choix de consommation et en retour dans l'orientation du système productif : l'internalisation des coûts environnementaux est essentielle pour le réorienter progressivement.
Le sous amendement proposé vise à préciser dans le texte d'Engagement national pour l'environnement, les modalités d'application du dispositif de responsabilité environnementale des producteurs, introduit par la loi du 3 août 2009 de Programmation relative à la mise en œuvre du grenelle de l'environnement. Il est nécessaire que le niveau de contribution de chaque produit soumis à un dispositif de responsabilité prenne en compte la recyclabilité, l'éco-conception, les économies de ressources naturelles, l'utilisation de matériau recyclé, la durée de vie des produits, les possibilités de valorisation possible sous forme d'énergie ou d'énergie des déchets générés.
Il s'agit également de fixer une échéance pour atteindre cet objectif, et de mettre en place une signalétique pédagogique sur les produits concernés pour informer le consommateur.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 334 rect. 23 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE, VANLERENBERGHE et ZOCCHETTO, Mme FÉRAT et MM. BADRÉ, MERCERON, DENEUX, SOULAGE et AMOUDRY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 |
Après l'article 78, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2224-13 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La quantité d'ordures ménagères résiduelles prises en charge par l'organisme de traitement qui excède 250 kilogrammes par habitant et par an peut faire l'objet, auprès de la collectivité qui les a collectées, d'une facturation supérieure aux 250 premiers kilogrammes. »
Objet
Les trois objectifs chiffrés figurant dans la loi dite « grenelle I » concernant les déchets ménagers sont les suivants :
- diminution de 15% d'ici 2012 des tonnes enfouies ou incinérées,
- diminution de la part d'OM et assimilées de 7% dans les cinq prochaines années,
- augmentation du recyclage matière et organique pour aboutir à 35% en 2012, puis 45% en 2015.
L'ADEME, dans une note du 4 mai 2009 portant sur les impacts quantitatifs de cette loi, précise que les ordures ménagères « comprennent environ 20% de déchets provenant des entreprises collectés dans les mêmes conditions ».
Diminuer la part de déchets des professionnels dans les collectes réservées aux ménages concourrait non seulement à l'atteinte de ces objectifs, mais également à la maîtrise des coûts rendue obligatoire par les évolutions réglementaires et fiscales dans ce domaine.
L'obligation de mise en place d'une redevance spéciale à l'attention de ces producteurs, pourtant obligatoire depuis le 1er janvier 1993, a été très peu respectée par les collectivités.
L'arsenal juridique existant s'avérant inopérant, le présent amendement vise à instaurer, par les EPCI chargés du traitement, une tarification incitative à l'attention des EPCI chargés de la collecte. Considérant qu'au-delà de 250 kilogramme par habitant et par an d'ordures ménagères résiduelles, les tonnes collectées proviennent des activités économiques, le tarif applicable pourrait être considérablement augmenté à partir de ce seuil.
Ce seuil correspond aux objectifs fixés par Nelly OLIN, alors ministre de l'Ecologie et du Développement durable, le 10 octobre 2005, lors du lancement de la campagne nationale de réduction des déchets, pour réduire les montagnes de poubelles produites en France et repris par la Circulaire du 25/04/07 relative aux plans de gestion des déchets ménagers. Elle indiquait alors que « L'objectif [était] dans cinq ans, les quantités d'ordures ménagères orientées vers le stockage ou l'incinération ne représentent pas plus de 250 kg par habitant et par an [et que] d'ici 10 ans, ces quantités [devraient] être inférieures à 200 kg par habitant et par an ".
Les EPCI chargés de la collecte seraient ainsi incités à s'adresser aux producteurs professionnels de leur secteur, soit pour les orienter vers d'autres filières non organisées par le service public, soit pour les obliger à un recours au tri systématique.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 333 rect. 23 septembre 2009 |
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MM. DÉTRAIGNE, VANLERENBERGHE et ZOCCHETTO, Mmes FÉRAT et GOURAULT et MM. BADRÉ, MERCERON, DENEUX et SOULAGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 |
Après l'article 78, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute entreprise ou tout établissement public présent sur le territoire d'une collectivité compétente pour la collecte qui ne souhaiterait pas être collecté dans le cadre du service public doit apporter à la collectivité compétente la preuve qu'il possède une autre solution de collecte et de traitement de ses déchets. »
Objet
L’objet de cet amendement est de permettre à une collectivité de s’assurer que les entreprises ou établissements publics ne souhaitant pas bénéficier du service public d’élimination des déchets pour leurs déchets assimilés (par exemple lors de la mise en place de la redevance spéciale) font effectivement éliminer leurs déchets par un professionnel.
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N° 748 17 septembre 2009 |
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MM. PATIENT, ANTOINETTE, GILLOT, Serge LARCHER, LISE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 |
Après l'article 78, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La composition du Conseil national des déchets reflète l'ensemble des parties intéressées par la question des déchets ainsi que l'ensemble du territoire français, y compris les territoires d'outre-mer.
Objet
Les auteurs de cet amendement estiment qu'il est important de rappeler que le Conseil national des déchets doit représenter toutes les parties intéressées : élus, professionnels, associations de protection de l'environnement et de consommateurs, administrations de l'État, établissements publics et personnalités qualifiées mais aussi l'ensemble du territoire français.
On peut regretter l'absence de représentants de l'outre-mer dans la composition actuelle de cette structure. Pourtant, ces territoires accusent de sérieux retards infrastructurels dans la gestion des déchets.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 862 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ANTOINETTE, PATIENT, GILLOT, Serge LARCHER, LISE et TUHEIAVA ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 |
Après l'article 78, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les régions, départements et collectivités d'outre-mer, les pénalités de retard auxquelles sont soumises les collectivités locales et leurs groupements quant aux mesures de mise aux normes des décharges publiques font l'objet de négociations avec l'État dans le cadre d'un moratoire et d'un contrat d'objectifs quant à cette mise aux normes. Un décret fixe les conditions et modalités de négociation.
Objet
Les collectivités locales ultramarines ont, du fait de leurs difficultés financières, du mal à investir dans les équipements nécessaires à un traitement des déchets répondant aux normes. Elles sont donc soumises à des pénalités de retard importantes, qui grèvent de beaucoup leur budget et leurs capacités à investir. C'est un cercle vicieux. Cet amendement propose, dans le cadre d'un contrat d'objectifs qui responsabilisera les collectivités, de permettre à ces dernières de soulager leur budget pour pouvoir investir dans les équipements nécessaires.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 900 23 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRAYE au nom de la commission de l'économie ARTICLE 78 BIS |
Dans la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement, après les mots :
prendre en charge
insérer les mots :
, ou faire prendre en charge par des sociétés spécialisées,
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 321 rect. quater 8 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAYET et MM. DENEUX, MERCERON et AMOUDRY ARTICLE 78 TER |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« A partir de l'entrée en vigueur de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement, chaque établissement de vente de plus de 500 mètres carrés au détail proposant, en libre-service, des produits alimentaires et de grande consommation, est dans l'obligation de se doter d'un point d'apport volontaire des déchets d'emballages et d'en assurer le traitement. A terme, ce dispositif pourrait être étendu à d'autres déchets ménagers générés par des produits vendus dans ces établissements faisant l'objet d'une collecte sélective. »
Objet
Le Grenelle de l'Environnement a mis en exergue le problème des sur-emballages. La solution de la taxe pique-nique n'a pas fait l'objet d'un consensus.
Une solution pragmatique et participative, beaucoup moins onéreuse et stigmatisante que la taxe pique-nique, consisterait à mettre à disposition des consommateurs des points d'apport volontaire des emballages à la sortie des supermarchés et hypermarchés.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 940 8 octobre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 321 rect. quater de Mme PAYET présenté par |
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M. MULLER ARTICLE 78 TER |
Dans la première phrase du second alinéa de l'amendement n° 321 rect. bis, après les mots:
établissement de vente
insérer les mots :
de plus de 500 mètres carrés
Objet
Cet amendement se justifie par son texte même.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 941 8 octobre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 321 rect. quater de Mme PAYET présenté par |
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Mme KELLER ARTICLE 78 TER |
I- Dans la première phrase du second alinéa de l'amendement n° 321 rect bis, après les mots :
établissement de vente
insérer les mots :
de plus de 500 mètres carrés
II- Compléter la même phrase par les mots :
et d'en assurer le traitement
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 416 rect. bis 8 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 78 TER |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« A partir de l'entrée en vigueur de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement, chaque établissement de vente de plus de 500 mètres carrés au détail proposant, en libre-service, des produits alimentaires et de grande consommation, est dans l'obligation de se doter d'un point d'apport volontaire des déchets d'emballages et d'en assurer le traitement. A terme, ce dispositif pourrait être étendu à d'autres déchets ménagers générés par des produits vendus dans ces établissements faisant l'objet d'une collecte sélective. »
Objet
Le Grenelle de l'environnement a mis en exergue le problème des sur emballages. La solution de la taxe pique nique n'a pas fait l'objet d'un consensus.
Une solution pragmatique et participative, beaucoup moins onéreuse et stigmatisante que la taxe pique nique, consisterait à mettre à disposition des consommateurs des points d'apport volontaire des emballages à la sortie des supermarchés et hypermarchés.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 836 rect. bis 8 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE et Pierre ANDRÉ, Mme DESMARESCAUX et M. REVET ARTICLE 78 TER |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2010, chaque établissement de vente au détail proposant, en libre-service, des produits alimentaires et de grande consommation est dans l'obligation de se doter d'un point d'apport volontaire des déchets de suremballage. À terme, ce dispositif pourrait être étendu à d'autres déchets ménagers générés par des produits vendus dans ces établissements faisant l'objet d'une collecte selective. »
Objet
Le Grenelle de l'environnement a mis en exergue le problème des sur-emballages. La solution de la taxe pique-nique n'a pas fait l'objet d'un consensus.
Une solution pragmatique et participative, beaucoup moins onéreuse et stigmatisante que la taxe pique-nique, consisterait à mettre à disposition des consommateurs des points d'apport volontaire des emballages à la sortie des supermarchés et hypermarchés.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 830 rect. ter 9 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme KELLER et MM. GRIGNON et RICHERT ARTICLE 78 TER |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« A partir de l'entrée en vigueur de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement, chaque établissement de vente de plus de 500 mètres carrés au détail proposant, en libre-service, des produits alimentaires et de grande consommation, est dans l'obligation de se doter d'un point d'apport volontaire des déchets d'emballages et d'en assurer le traitement. A terme, ce dispositif pourrait être étendu à d'autres déchets ménagers générés par des produits vendus dans ces établissements faisant l'objet d'une collecte sélective. »
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 740 rect. ter 9 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MIQUEL et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 78 TER |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« A partir de l'entrée en vigueur de la loi n° du portant engagement national pour l'environnement, chaque établissement de vente de plus de 500 mètres carrés au détail proposant, en libre-service, des produits alimentaires et de grande consommation, est dans l'obligation de se doter d'un point d'apport volontaire des déchets d'emballages et d'en assurer le traitement. A terme, ce dispositif pourrait être étendu à d'autres déchets ménagers générés par des produits vendus dans ces établissements faisant l'objet d'une collecte sélective. »
Objet
Le Grenelle de l'Environnement a mis en exergue le problème des suremballages. Cet amendement propose une solution pragmatique et participative afin d'organiser la collecte des déchets d'emballages qui consisterait à mettre à disposition des consommateurs des points d'apport volontaire des emballages à la sortie des supermarchés et hypermarchés.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 310 rect. quinquies 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. DÉTRAIGNE, AMOUDRY et BADRÉ, Mme Nathalie GOULET, M. MERCERON, Mme PAYET, M. VANLERENBERGHE et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE 78 TER |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement par deux alinéas ainsi rédigés :
« Seuls les emballages conformes à la norme NFEN 13 432 ou toutes autres normes équivalentes prises en application de la directive n° 94/62/CE « emballages et déchets d'emballages » peuvent être qualifiés de biodégradables ou de compostables.
« Toutes allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur quant au caractère biodégradable ou compostable de l'emballage sont sanctionnées dans les conditions prévues aux articles L. 121-1 à L. 121-7 du code de la consommation. »
Objet
Aujourd'hui aucune norme ne régit l'usage du terme biodégradable. De nombreux emballages portent cette mention alors qu'ils ne sont pas biodégradables ni compostables.
Cet amendement a pour de but de définir clairement la notion de biodégradabilité ou de compostabilité et d'éviter les abus d'utilisation de ce terme. Le second alinéa a pour but de sanctionner cet usage abusif par les dispositions prévues en matière de publicité mensongère.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 320 rect. bis 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAYET, MM. DENEUX, DÉTRAIGNE, MERCERON, VANLERENBERGHE et ZOCCHETTO, Mme FÉRAT et M. AMOUDRY ARTICLE 78 TER |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« A partir du 1er janvier 2010, la signalétique « point vert » sur les emballages comporte une mention sur la consigne de tri pour chaque emballage. »
Objet
Après vingt années d'existence du Point Vert, celui-ci n'a toujours aucune signification auprès du grand public.
L'atteinte de l'objectif du Grenelle de 75 % des emballages collectés sélectivement en vue de recyclage passe inexorablement par un élargissement des consignes de tri à la quasi-totalité des emballages mis sur le marché et à l'application d'une évolution de la signalétique « point vert » afin qu'elle indique enfin la consigne de tri applicable à chaque emballage.
Une telle signalétique permettra également de responsabiliser le producteur d'emballage non recyclable.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 835 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE et Pierre ANDRÉ, Mme DESMARESCAUX et M. REVET ARTICLE 78 TER |
Compléter le texte proposé par cet article pour l'article L. 541-10-5 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2010, la signalétique « point vert » sur les emballages comporte une mention sur la consigne de tri pour chaque emballage. »
Objet
Après 20 ans d'existence du point vert, celui-ci n'a toujours aucune signification auprès du grand public.
L'atteinte de l'objectif du Grenelle de 75% des emballages collectés sélectivement en vue de recyclage passe inéxorablement par un élargissement des consignes de tri à la quasi-totalité des emballages mis sur le marché et à l'application d'une évolution de la signalétique "point vert" afin qu'elle indique enfin la consigne de tri applicable à chaque emballage. Une telle signalétique permettra également de responsabiliser le producteur d'emballage non recyclable.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 322 rect. bis 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAYET, MM. DÉTRAIGNE, DENEUX et MERCERON, Mmes FÉRAT et GOURAULT et MM. VANLERENBERGHE, ZOCCHETTO et AMOUDRY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 QUATER |
Après l'article 78 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A partir du 1er janvier 2010, chaque établissement de vente au détail proposant, en libre-service, des produits alimentaires et de grande consommation est dans l'obligation de mettre en place un affichage en rayon des produits les moins générateurs de déchets.
Objet
Le Grenelle de l'Environnement a élevé au rang de priorité la prévention des déchets avec un objectif ambitieux de réduction de 7% sur cinq ans des ordures ménagères et assimilées.
Plusieurs mesures ont été mises en évidence afin de sensibiliser les Français à produire moins de déchets (tarification incitative, augmentation de TGAP). Cependant, aucune mesure d'information du consommateur sur le lieu de consommation n'a aujourd'hui émergé.
Plusieurs grandes surfaces ont pourtant expérimenté, avec succès, la mise en place temporaire d'un affichage des produits faiblement générateurs de déchets.
Une mesure très forte et médiatique consisterait à généraliser cette pratique à toutes les grandes surfaces, faisant ainsi participer, à moindre frais, la distribution aux atteintes des objectifs du Grenelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 837 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE et Pierre ANDRÉ, Mme DESMARESCAUX et M. REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 QUATER |
Après l'article 78 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À partir du 1er Janvier 2010, chaque établissement de vente au détail proposant, en libre-service, des produits alimentaires et de grande consommation est dans l'obligation de mettre en place un affichage en rayon des produits les moins générateurs de déchets.
Objet
Plusieurs mesures ont été mises en évidence afin de sensibiliser les français à produire moins de déchets (tarification incitative, augmentation de TGAP). Cependant aucune mesure d'information du consommateur sur le lieu de consommation n'a aujourd'hui émergé.
Plusieurs grandes surfaces ont pourtant expérimenté avec succès la mise en place temporaire d'un affichage des produits faiblement générateurs de déchets.
Une mesure très forte et médiatique consisterait à généraliser cette pratique à toutes les grandes surfaces, faisant ainsi participer à moindre frais la distribution aux atteintes des objectifs du Grenelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 741 rect. bis 8 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MIQUEL et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 QUATER |
Après l'article 78 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - À partir du 1er janvier 2010, chaque établissement de vente au détail proposant, en libre-service, des produits alimentaires et de grande consommation, est dans l'obligation de mettre en place un affichage en rayon des produits les moins générateurs de déchets. »
Objet
Le Grenelle de l'Environnement a mis au rang de priorité la prévention des déchets avec un objectif ambitieux de réduction de 7 % sur 5 ans des ordures ménagères et assimilées.
Il est donc important de sensibiliser les consommateurs et de les informer sur les lieux de consommation.
Plusieurs grandes surfaces ont expérimenté avec succès la mise en place temporaire d'un affichage des produits faiblement générateurs de déchets.
Cet amendement propose de généraliser cette pratique à toutes les grandes surfaces faisant ainsi participer à moindre frais la distribution aux atteintes des objectifs du Grenelle.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 335 rect. 23 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 QUATER |
Après l'article 78 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - À compter du 1er janvier 2015, les cafés, hôtels et restaurants sont tenus de proposer des emballages réutilisables consignés pour les bières, les eaux minérales et les boissons rafraichissantes sans alcool.
« A partir du 1er janvier 2015, tout professionnel de ce secteur ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
Objet
Le présent amendement vise à faire recourir à des emballages réutilisables consignés pour les cafés, hôtels et restaurants (CHR), pour les bières, les eaux minérales et les boissons rafraichissantes sans alcool (BRSA).
La consignation pour réemploi des emballages dans le circuit de distribution des CHR répond aux exigences posées par le Grenelle de l'Environnement et apporte une réponse concrète à la réduction des déchets, multipliés ces dernières années par l'utilisation de produits en emballages non réutilisables (dits « emballages perdus »), dont la collectivité doit assumer la gestion et l'élimination.
Cette proposition ainsi que l’obligation pour les services de restauration collective de l’Etat et ses administrateurs de s’approvisionner en emballages réutilisables pour les bières, eaux et BRSA ont été discutées et largement soutenues par les Sénateurs lors de la discussion du projet de loi dit « Grenelle I ».
Cet amendement avait été retiré à la demande du Ministère de l’écologie et du développement durable qui s’était engagé en contrepartie à faire étudier la question par un groupe de travail avant le vote du présent projet de loi. Il semblerait pour l'heure que l’étude vienne à peine d’être lancée et que les conclusions ne soient prévues que pour janvier 2010.
Le présent amendement propose donc d'inscrire le principe dans la loi, principe qui répond pleinement aux objectifs du grenelle de l’environnement ainsi qu’à la directive européenne qui incite à la réutilisation des emballages.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 860 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, Pierre ANDRÉ, MAYET, PINTON et REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 QUATER |
Après l'article 78 quater, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 541-10-4 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. ... - À compter du 1er janvier 2015, les cafés, hôtels et restaurants sont tenus de proposer des emballages réutilisables consignés pour les bières, les eaux minérales et les boissons rafraichissantes sans alcool.
« À partir du 1er janvier 2015, tout professionnel de ce secteur ne respectant pas cette obligation est soumis à la taxe générale sur les activités polluantes. Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret. »
Objet
Le présent amendement vise à favoriser le réemploi des emballages en cafés gôtels restaurants pour les bières, les eaux minérales et les boissons rafraichisssantes sans alcool.
La consignation pour réemploi des emballages dans le circuit de distribution des CHR répond aux exigences posées par le Grenelle de l'Environnement et apporte une réponse concrète à la réduction des déchets, multipliés ces dernières années par l'utilisation de produits en emballages non réutilisables (dits « emballages perdus »), dont la collectivité doit assumer la gestion et l'élimination.
Cette proposition ainsi que l'obligation pour les services de restauration collective de l'Etat et ses administrateurs de s'approvisionner en emballages réutilisables pour les bières, eaux et BRSA ont été discutées et largement soutenues par les Sénateurs lors de la discussion du projet de loi dit « Grenelle I ».
Cet amendement avait été retiré à la demande du Ministère de l'écologie et du développement durable qui s'était engagé en contrepartie à faire étudier la question par un groupe de travail avant le vote du présent projet de loi. Il semblerait pour l'heure que l'étude vienne à peine d'être lancée et que les conclusions ne soient prévues que pour janvier 2010.
Le présent amendement propose donc d'inscrire le principe dans la loi, principe qui répond pleinement aux objectifs du grenelle de l'environnement ainsi qu'à la directive européenne qui incite à la réutilisation des emballages.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 865 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GILLOT, ANTOINETTE, Serge LARCHER, LISE, PATIENT, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 79 |
Dans le III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement, après les mots :
coopération intercommunale
insérer les mots :
et de coopération interrégionale pour l'outre-mer
Objet
Le texte adopté en commission prévoit que le plan départemental ou interdépartemental de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics peut tenir compte des besoins et des capacités des zones voisines. Cet amendement précise que cette coopération peut aussi s'effectuer dans les zones interrégionales de l'outre-mer conformément à l'article 56 de la loi n° 2009-967 du 3 août de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, concernant les dispositions propres à l'outre-mer.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 418 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 79 |
Supprimer la seconde phrase du III du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement.
Objet
Amendement de conséquence.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 419 rect. 23 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 79 |
Dans le IV du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement, remplacer le mot :
infrastructure
par le mot :
organisation
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent que le mot infrastructure est impropre.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 857 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, Pierre ANDRÉ et REVET ARTICLE 79 |
À la fin du V du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement, remplacer les mots:
sont associés à son élaboration
par les mots :
participent conjointement à son élaboration
Objet
Il s'agit de donner plus de poids à la participation des collectivités et groupements exerçant la compétence d'élimination ou de traitement des déchets dans l'élaboration du projet de plan et de faire en sorte que ce dernier soit issu d'une décision conjointe.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 858 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, Pierre ANDRÉ et REVET ARTICLE 79 |
I. - Dans la première phrase du VII du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement, après le mot :
technologiques
insérer les mots :
, aux groupements de communes ayant compétence en matière de collecte et traitement des déchets
II. - En conséquence, compléter la deuxième phrase du même VII par les mots :
ainsi qu'aux groupements de communes ayant compétence en matière de collecte et traitement des déchets
Objet
Cet amendement tend à ce que le projet de plan soit également soumis pour avis aux groupements de communes ayant compétence en matière de collecte et traitrement des déchets.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 417 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 79 |
Dans le VIII du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 541-14-1 du code de l'environnement, après les mots :
enquête publique
insérer les mots :
réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que rendre applicable l'enquête publique Bouchardeau au plan de gestion des déchets issus de chantiers du bâtiment et des travaux publics.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 420 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 80 |
Après le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 541-21-1 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« A compter du 1er janvier 2012, les entreprises produisant des déchets non dangereux et non collectés par le service public ont l'obligation de mettre en place un système de collecte séparative de ces déchets en vue d'un traitement différencié. L'enfouissement, l'incinération et la co-incinération des déchets non dangereux réutilisables ou recyclables seront interdits à compter du 1er janvier 2015.
Objet
La part des déchets industriels banals (DIB) est de plus en plus grande dans les tonnages incinérés et stockés. Ce sont pourtant des déchets généralement homogènes dont la composition permet une valorisation matière facile à la condition qu'un tri ou une collecte sélective ait été pratiqué en amont par le producteur. Comme pour les déchets organiques, une collecte sélective et un traitement spécifique devront être réalisées pour chaque flux de DIB (plastique, papier, carton, bois, métaux,...). Un délai de trois ans est donné aux producteurs avant l'interdiction du recours à l'incinération, à la co-incinération et au stockage de ces déchets.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 648 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 80 |
Compléter le deuxième alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article L. 541-21-1 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
Seul le compost produit à partir de matière organique triée à la source pourra être épandu comme amendement organique
Objet
L'objectif de l'article 80 est de faire en sorte que les grands producteurs et détenteurs de déchets organiques (d'invendus de fruits et de légumes par exemple) de déchets organiques les trient à la source et les collectent par le biais de « collectes sélectives performantes », pour produire un compost de qualité bénéfique pour le sol.
Le compost résultant d'un tri mécano-biologique est de moins bonne qualité que celui produit à partir de biodéchets triés à la source. Pour garantir des débouchés agricoles ou forestiers locaux au compost de bonne qualité, il faut donc clairement le différencier de la matière organique issue du tri de déchets préalablement mélangés.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 421 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 80 |
Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 541-10-1-1 du code de l'environnement par les mots :
collectés séparément
Objet
Les auteurs de cet amendement considèrent qu'une collecte séparée se justifie dans la mesure où les déchets concernés sont là en grande quantité, donc plus facile à récupérer à un coût raisonnable pour permettre un compost de qualité.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 859 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. VASSELLE, Pierre ANDRÉ et REVET ARTICLE 80 |
Compléter le texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 541-10-1-1 du code de l'environnement par les mots :
répondant à des normes définies par décret
Objet
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 423 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 80 |
Après l'article 80, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Le deuxième alinéa de l'article L. 541-10 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les contributions seront notamment différenciées par des critères d'éco-conception des produits. »
Objet
Le principe du « pollueur payeur » relatif aux produits fortement générateurs de déchets est souvent mal appliqué. Les collectivités ont notamment supporté des coûts qui ne sont pas couverts par les producteurs. Pour promouvoir la réduction à la source des déchets, la réutilisation et le recyclage, le Code de l'environnement introduit le principe d' «éco-conception ».
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 422 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 80 |
Après l'article 80, insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Après le deuxième alinéa du III de l'article L. 541-10-1 du code de l'environnement, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« À partir du 1er janvier 2010, les journaux gratuits distribués dans les lieux publics sont soumis à la contribution visée au I. »
Objet
Cet amendement a pour but d'appliquer à la presse gratuite le principe de responsabilité élargie.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 424 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 80 |
Après l'article 80, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le troisième alinéa de l'article L. 541-10-2 du code de l'environnement est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Au-delà de ces échéances, la mention visible du montant de la contribution versée par les producteurs sera maintenue. »
Objet
Cet amendement a pour but de garantir sur la durée l'information des consommateurs.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 462 rect. bis 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme FÉRAT, MM. AMOUDRY, Jean BOYER, DENEUX, Jean-Léonce DUPONT et ZOCCHETTO et Mme MORIN-DESAILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 80 |
Après l'article 80, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du Chapitre 1er du Titre IV du Livre V du code de l'environnement est complétée par une sous-section 6 intitulée : « Valorisation des déchets » comprenant l'article L. 541-40 ainsi rédigé :
« Art. L. 541-40. - Dans un objectif de préservation de la qualité des sols, des cultures et des produits, l'autorité administrative peut mettre en place un organisme indépendant des producteurs de déchets ayant notamment pour mission l'expertise et le suivi des retours au sol des boues d'épuration, des déchets organiques et des composts issus de déchets. Un décret précisera les modalités d'application de cet article. »
Objet
L'objet de cet amendement est de se mettre en cohérence avec les objectifs du Grenelle et de sécuriser la mise en place des organismes indépendants des producteurs de déchets, dans le respect de la hiérarchie des normes.
Le travail relatif au cadre de cohérence national sur les composts (mise en œuvre de l'engagement 260 du Grenelle de l'Environnement) a mis en évidence le besoin de traçabilité, de transparence et de partenariats locaux pour pérenniser et développer la filière de retour au sol des composts. Dans la continuité et la cohérence avec l'existant, l'organisme indépendant des producteurs de boues est la structure adéquate pour réaliser le suivi des composts.
Les missions principales de l'organisme indépendant sont ainsi l'expertise technique pour les différents acteurs (dont les services préfectoraux), le suivi des épandages et la qualité des déchets, la concertation territoriale entre les différents acteurs de la filière. Le dialogue instauré a contribué à la stabilisation de la filière boues depuis la fin des années 90.
Cependant, à l'heure actuelle, la désignation des organismes indépendants a pour seul fondement les quatre arrêtés suivants : l'arrêté du 8 janvier 1998 (boues urbaines), l'arrêté du 3 avril 2000 (industries papetières), l'arrêté du 2 février 1998 (ICPE), l'arrêté du 3 mai 2000 (installations viti-vinicoles). La base juridique de cette structure est relativement fragile, au regard de l'importance de la mission de service public.
La création d'un article de loi permettrait de légitimer l'organisme indépendant en tant qu'acteur à part entière de la filière de la valorisation organique et de rendre son fondement juridique incontestable.
Un décret sera nécessaire afin de finaliser la procédure. Actuellement, l'autorité administrative, en la personne du Préfet de Région ou de Département, choisit l'organisme indépendant en accord avec les Chambres d'Agriculture. En effet, les Chambres d'Agriculture se sont fortement engagées dans la mise en place de ces organismes indépendants. En 2007, sur 44 organismes indépendants existants, 88 % d'entre eux étaient portés par les Chambres, les autres étant partenaires des Chambres.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 352 rect. 26 septembre 2009 |
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MM. du LUART et REVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 81 |
Après l'article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La perte de recettes pour les départements résultant de l'application des dispositions des articles 79 à 81 est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée par un relèvement à due concurrence des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les articles 79 à 81 transfèrent le pilotage du plan de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics des services de l'État au département.
Ce nouveau transfert va mobiliser dans les Conseils généraux des moyens humains et financiers importants sur le long terme.
C'est pourquoi, des moyens supplémentaires doivent permettre de compenser les nouvelles charges transférées.
Tel est l'objet de cet amendement qui s'inscrit dans l'esprit des lois de décentralisation.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 425 17 septembre 2009 |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 81 |
Après l'article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La perte de recettes pour les départements résultant de l'application des dispositions des articles 79 à 81 est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
II. - La perte de recettes pour l'État résultant du I ci-dessus est compensée par un relèvement à due concurrence des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les articles 79 à 81 transfèrent le pilotage du plan de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics des services de l'État au département.
Ce nouveau transfert va mobiliser dans les Conseils généraux des moyens humains et financiers importants sur le long terme.
C'est pourquoi, des moyens supplémentaires doivent permettre de compenser les nouvelles charges transférées.
Tel est l'objet de cet amendement qui s'inscrit dans l'esprit des lois de décentralisation.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 464 rect. bis 25 septembre 2009 |
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MM. ADNOT, DARNICHE et TÜRK ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 81 |
Après l'article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - La perte de recettes pour les départements résultant de l'application des dispositions des articles 79 à 81 est compensée par une majoration à due concurrence de la dotation globale de fonctionnement.
II. - La perte de recettes résultant pour l'État du I ci-dessus sont compensées par un relèvement à due concurrence des droits mentionnés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
Les articles 79 à 81 transfèrent le pilotage du plan de gestion des déchets du bâtiment et des travaux publics des services de l'Etat au département.
Ce nouveau transfert va mobiliser dans les Conseils généraux des moyens humains et financiers importants sur le long terme.
C'est pourquoi, des moyens supplémentaires doivent permettre de compenser les nouvelles charges transférées.
Tel est l'objet de cet amendement qui s'inscrit dans l'esprit des lois de décentralisation.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 934 7 octobre 2009 |
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M. NÈGRE au nom de la commission de l'économie ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 81 |
Après l'article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 562-8 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 562-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 562-8-1. - Les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions doivent satisfaire à des règles aptes à en assurer l'efficacité et la sûreté.
« La responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut-être engagée à raison des dommages que l'ouvrage n'a pas permis de prévenir dès lors qu'il a été conçu, exploité et entretenu dans les règles de l'art et conformément aux obligations légales et règlementaires.
« Un décret en Conseil d'État fixe les obligations de conception, d'entretien et d'exploitation auxquelless doivent répondre les ouvrages en fonction des enjeux concernés et des objectifs de protection visés. Il précise également le délai maximal au-delà duquel les ouvrages existants doivent être rendus conformes à ces prescriptions ou, à défaut, doivent être neutralisés. »
Objet
La protection des zones urbanisées contre les inondations est aujourd'hui assurée pour des crues dont la probabilité d'occurrence est très variable et avec des ouvrages de qualité variable, souvent insuffisante. Il est désormais nécessaire de fixer, pour l'ensemble du territoire, des niveaux de protection cohérents correspondant à un véritable cadre collectif de protection, partagé.
Selon ce principe, les objectifs des ouvrages de protection contre les inondations doivent être cohérents et fixés par la réglementation. La responsabilité des gestionnaires de ces ouvrages ne saurait être engagée au-delà de ces objectifs dès lors que les ouvrages ont été convenablement conçus, réalisés et exploités, en conformité avec la réglementation.
Le présent amendement propose, en conséquence, d'insérer dans le code de l'environnement un article additionnel L. 562-8-1.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 881 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 81 |
Après l'article 81, insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre ...
Risques industriels et naturels
Objet
Il est créé un chapitre additionnel sur les risques industriels et naturels dans le titre Risques, Santé, Déchets.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 475 16 septembre 2009 |
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Mme SITTLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 81 |
Après l'article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La seconde phrase du second alinéa de l'article L. 512-11 du code de l'environnement est ainsi modifiée :
1° Les mots : « peuvent être » sont remplacés par les mots : « sont » ;
2° Elle est complétée par les mots : « ou, lorsque certaines non-conformités sont détectées, transmis à l'administration ».
Objet
La table ronde des risques industriels mise en place par le ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer, en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat s'est réunie à la fin du premier semestre 2009. Elle a regroupé les cinq collèges voulus par la démarche Grenelle. Les propositions consensuelles ont été reprises par Mme la Secrétaire d'Etat à l'Ecologie.
Cet amendement fait suite à une des propositions consensuelles et a pour objet de renforcer le contrôle des installations soumises à déclaration et par là même la protection des intérêts mentionnés à l'article L. 511-1 du code de l'environnement. D'une part en imposant aux exploitants de tenir à disposition des inspecteurs des installations classées les résultats des contrôles périodiques intervenus sur leurs installations ; et d'autre part en mettant en place une information systématique de l'inspection des installations classées des points de non-conformité importants qui seront relevés par les organismes agréés. Les arrêtés ministériels fixant les prescriptions générales viendront préciser les points de contrôle les plus importants qui devront faire l'objet de cette information.
Ces dispositions vont renforcer le la sécurité d'installations qui ne présentent pas de graves dangers ou inconvénients (installations soumises à déclaration) mais qui sont soumises à des prescriptions en matière d'aménagement et exploitation et à contrôle périodique (tous les cinq ans). La vocation première de ces contrôles est de fournir à l'exploitant un diagnostic sur la conformité de son installation vis à vis de la réglementation applicable. Par delà cet objectif qui reste inchangé, le but de l'amendement est de permettre, sur des non-conformités graves et touchant à des points importants, l'information de l'inspection des installations classées sur l'existence de ces non-conformités, ce qui débouchera le cas échéant sur l'inspection de l'installation en cas de manquements réitérés.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 476 rect. 7 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SITTLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 81 |
Après l'article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 514-6 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Le I est ainsi rédigé :
« I. - Les décisions prises en application des articles L. 512-1, L. 512-3, L. 512-7-3 à L. 512-7-5, L. 512-8, L. 512-12, L. 512-13, L. 512-20, L. 513-1 à L. 514-2, L. 514-4, du I de l'article L. 515-13 et de l'article L. 516-1 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction.
« Un décret en Conseil d'État précise les délais dans lesquels ces décisions peuvent être déférées à la juridiction administrative. »
2° Le II est abrogé.
Objet
La table ronde des risques industriels mise en place par le ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer, en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat s'est réunie à la fin du premier semestre 2009. Elle a regroupé les cinq collèges voulus par la démarche Grenelle. Les propositions consensuelles, dont l'une a conduit à cet amendement, ont été reprises par Mme la Secrétaire d'Etat à l'Ecologie.
Les délais de recours actuels sont extrêmement différents en fonction du régime (autorisation, enregistrement ou déclaration) ou même de l'activité (carrière, élevage, service public, locaux, service d'intérêt général). Des incohérences entre les régimes et les activités ont été relevées par de nombreuses parties prenantes, et notamment lors de la table ronde sur les risques industriels.
Dans la mesure où la fixation des délais de recours relève du pouvoir réglementaire, l'amendement vise à supprimer de la partie législative du code de l'environnement les dispositions relatives aux durées de recours du livre V titre I du code de l'environnement.
Un groupe de travail rassemblant l'ensemble des parties prenantes - dans le prolongement de la table ronde sur les risques industriels- viendra proposer des dispositions qui auront pour objectif de simplifier et de rendre lisible le droit en ayant des délais de recours plus restreints en nombre et proportionnés en fonction des différentes procédures et des enjeux correspondants. Ces propositions seront mises en œuvre par le Gouvernement par un décret en Conseil d'Etat modifiant la partie réglementaire du livre V titre Ier du code de l'environnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 883 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 81 |
Après l'article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le premier alinéa de l'article L. 551-2 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Dans la première phrase, les mots : « le maître d'ouvrage fournit à l'autorité administrative compétente » sont supprimés ;
2° La même phrase est complétée par les mots : « est réalisée et fournie à l'autorité administrative compétente » ;
3° Après la même phrase, il est inséré une phrase ainsi rédigée :
« Un décret en Conseil d'État précise selon les ouvrages d'infrastructure si cette étude est réalisée par le maître d'ouvrage, le gestionnaire de l'infrastructure, le propriétaire, l'exploitant ou l'opérateur lorsque ceux-ci sont différents. » ;
4° A la fin de la deuxième phrase, les mots : « par l'exploitant » sont supprimés.
II. - Après l'article L. 551-2 du même code, sont insérés les articles L. 551-3 à L. 551-6 ainsi rédigés :
« Art. L. 551-3. - Le préfet peut, par arrêté, fixer les prescriptions d'aménagement et d'exploitation des ouvrages d'infrastructures jugées indispensables pour préserver la sécurité des populations, la salubrité et la santé publiques directement ou indirectement par pollution du milieu. Ces prescriptions peuvent respectivement s'appliquer, selon leur nature, au maître d'ouvrage, au gestionnaire de l'infrastructure, au propriétaire, à l'exploitant ou à l'opérateur.
« Art. L. 551-4. - I. - Sont chargés de constater par procès-verbal les infractions aux dispositions législatives du présent chapitre et aux dispositions réglementaires prises pour son application :
- Les agents mentionnés à l'article 3 de la loi n° 75-1335 du 31 décembre 1975 relative à la constatation et à la répression des infractions en matière de transports publics et privés ;
- Les agents visés à l'article L. 345-1 du code des ports maritimes ;
- Les agents assermentés des directions régionales de l'environnement, de l'aménagement et du logement.
« Ces agents sont tenus au secret professionnel et peuvent visiter à tout moment les ouvrages soumis à leur surveillance.
« Une copie des procès-verbaux dressés est adressée au préfet. Dans le cas des ouvrages ferroviaires, une copie est également adressée au directeur général de l'établissement public de sécurité ferroviaire.
« II. - Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, et lorsqu'un des agents mentionnés au I a constaté l'inobservation des prescriptions imposées en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 du code de l'environnement, le préfet met en demeure l'intéressé de satisfaire à ces prescriptions dans un délai déterminé. Si, à l'expiration du délai fixé pour l'exécution, il n'a pas obtempéré à cette injonction, le préfet peut :
« 1° L'obliger à consigner entre les mains d'un comptable public une somme répondant du montant des travaux à réaliser, laquelle sera restituée au fur et à mesure de l'exécution des mesures prescrites. Il est procédé au recouvrement de cette somme comme en matière de créances étrangères à l'impôt et au domaine. Pour le recouvrement de cette somme, l'État bénéficie d'un privilège de même rang que celui prévu à l'article 1920 du code général des impôts ;
« 2° Faire procéder d'office, aux frais de l'intéressé, à l'exécution des mesures prescrites ;
« 3° Ordonner le paiement d'une amende au plus égale à 15 000 € et une astreinte journalière de 1500 €.
« III. - Le fait de ne pas se conformer à l'arrêté de mise en demeure d'avoir à respecter, au terme d'un délai fixé, les prescriptions déterminées en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 du code de l'environnement est puni de six mois d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende.
« Le fait de mettre obstacle à l'exercice des fonctions des personnes mentionnées au I est puni d'un an d'emprisonnement et de 15 000 € d'amende.
« Art. L. 551-5. - Pour les ouvrages ferroviaires, les arrêtés mentionnés à l'article L. 551-3 sont soumis, sauf urgence, à l'avis préalable de l'établissement public de sécurité ferroviaire. En cas d'avis défavorable, l'arrêté est soumis à l'avis du ministre chargé du transport des matières dangereuses.
« Pour ces mêmes ouvrages, figurent également dans la liste des agents mentionnés au I de l'article L. 551-4 les agents mentionnés au III de l'article 2 de la loi n° 2006-10 du 5 janvier 2006 relative à la sécurité et au développement des transports et les agents du ministre chargé des transports en charge du contrôle des transports guidés.
« Art. L. 551-6. - Les décisions prises en application des articles L. 551-2 et L. 551-3 sont soumises à un contentieux de pleine juridiction. Elles peuvent être déférées à la juridiction administrative par les propriétaires, gestionnaires, exploitants ou opérateurs de ces ouvrages, dans un délai de deux mois qui commence à courir du jour où lesdits actes leur ont été notifiés. »
Objet
La table ronde sur les risques industriels mise en place par le ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer, en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat, s'est réunie à la fin du premier semestre 2009. Elle a regroupé les cinq collèges voulus par la démarche Grenelle, et notamment des représentants du Parlement, et a débouché sur 33 propositions qui ont fait consensus.
Une des conclusions consensuelles de cette table ronde est la modification, à l'occasion de la loi Grenelle 2, de l'article L. 551-2 du code de l'environnement (issu de la Loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques et naturels et à la réparation des dommages) qui a créé l'obligation de réalisation d'études de dangers pour les nœuds d'infrastructures de transport de matières dangereuses.
La principale évolution souhaitée est l'ajout à l'issue de l'examen de l'étude des dangers la possibilité pour le préfet (sauf construction administrative particulière) d'édicter des règles d'aménagement et d'exploitation en fonction des conclusions de l'instruction de l'étude de dangers, ainsi que les modalités de contrôle et de sanctions y correspondant.
En effet si la loi de 2003 imposait la production d'une étude de dangers pour de telles installations, à aucun moment il n'était possible à l'administration d'imposer des mesures de réductions du risque à la source ou de protection du voisinage quand bien même l'étude aurait révélé des risques d'atteinte grave. L'amendement proposé vient donc combler cette lacune en permettant à l'autorité administrative de tirer les conséquences des résultats de l'étude des dangers.
Bien entendu il y a lieu de créer les éléments de police administrative permettant à l'autorité compétente de faire respecter le cas échéant ces décisions.
Les principales installations visées sont les gares de triage et les ports.
Le vecteur législatif ainsi retenu est également l'occasion de lever une ambiguïté sur le rédacteur de ces études de dangers.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 880 rect. 28 septembre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 81 |
Après l'article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le titre V du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre IV ainsi rédigé :
« Chapitre IV
« Sécurité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution
« Art. L. 554-1. - I. - Les travaux réalisés à proximité des réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution sont effectués dans des conditions qui ne sont pas susceptibles de porter atteinte à l'environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations situées à proximité du chantier ou à la vie économique.
« II. - Lorsque des travaux sont réalisés à proximité d'un réseau mentionné au I, des dispositions techniques et organisationnelles sont mises en œuvre, dès l'amont du projet et jusqu'à son achèvement, sous leur responsabilité et à leurs frais, par le responsable du projet de travaux, par les exploitants des réseaux et par les entreprises exécutant les travaux.
« Lorsque la position des réseaux n'est pas connue avec une précision suffisante pour mettre en œuvre les dispositions de l'alinéa précédent, des dispositions particulières sont appliquées par le responsable du projet de travaux pour respecter l'objectif prévu au I.
« III. - Des mesures contractuelles sont prises par les responsables de projet de travaux pour que les entreprises exécutant les travaux ne subissent pas de préjudice lié au respect des obligations prévues au II, notamment en cas de découverte fortuite d'un réseau durant le chantier ou en cas d'écart notable entre les informations relatives au positionnement des réseaux communiquées avant le chantier par le responsable du projet de travaux et la situation constatée au cours du chantier.
« Le responsable de projet de travaux supporte toutes les charges induites par la mise en œuvre de ces mesures, y compris en ce qui concerne le planning du chantier et sauf en ce qui concerne les dispositions du second alinéa du II qui sont appliquées conformément au IV.
« IV. - Un décret en Conseil d'État précise les modalités de mise en œuvre du présent article et notamment :
« a) Les catégories de réseaux, y compris les équipements qui leur sont fonctionnellement associés, auxquelles s'applique le présent titre, ainsi que la sensibilité de ces réseaux ;
« b) Les dispositions techniques et organisationnelles mises en œuvre par le responsable du projet de travaux, les exploitants de réseaux et les entreprises exécutant les travaux en relation, le cas échéant, avec le guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 ;
« c) Les dispositions particulières mentionnées au second alinéa du II ;
« d) Les modalités de répartition, entre le responsable du projet de travaux et les exploitants des réseaux, des coûts associés à la mise en œuvre des dispositions du second alinéa du II ;
« e) Les dispositions qui sont portées dans le contrat qui lie le responsable du projet de travaux et les entreprises de travaux pour l'application du présent article.
« Art. L. 554-2. - Il est instauré, au sein de l'Institut national de l'environnement industriel et des risques, dans le cadre d'une mission de service public qui lui est confiée pour contribuer à la préservation de la sécurité des réseaux, un guichet unique rassemblant les éléments nécessaires à l'identification des exploitants des réseaux mentionnés au I de l'article L. 554-1. Ces exploitants communiquent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques les informations nécessaires à la préservation de leurs réseaux suivant des modalités définies par décret en Conseil d'État.
« Art. L. 554-3. - Les personnes offrant des prestations de services moyennant rémunération ne peuvent utiliser les données du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 sans avoir préalablement demandé à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques un accès annuel à ces données. Le manquement à cette obligation est puni d'une peine de six mois d'emprisonnement et d'une amende de 75 000 euros.
« Art. L. 554-4. - Sont qualifiés pour procéder, dans l'exercice de leurs fonctions, à la recherche et à la constatation des infractions au présent chapitre, outre les officiers de police judiciaire et les agents de police judiciaire, les agents dûment commissionnés et assermentés des services déconcentrés de l'État qui sont chargés de la surveillance de la sécurité des réseaux mentionnés au I de l'article L. 554-1. Les infractions pénales prévues par ce chapitre sont constatées par des procès-verbaux qui sont adressés, sous peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent leur clôture, au procureur de la République. Ces procès-verbaux font foi jusqu'à preuve contraire.
« Art. L. 554-5. - Afin de couvrir les dépenses afférentes à la création, l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques perçoit les redevances suivantes :
« a) Une redevance annuelle pour services rendus aux exploitants au titre de la prévention des endommagements de leurs réseaux souterrains, aériens ou subaquatiques mentionnés au I de l'article L. 554-1 et de la limitation des conséquences qui pourraient en résulter pour la sécurité des personnes et des biens, pour la protection de l'environnement ou pour la continuité de leur fonctionnement ;
« b) Une redevance annuelle pour services rendus aux personnes qui demandent à l'Institut national de l'environnement industriel et des risques un accès annuel aux données du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2, afin d'offrir des prestations de services moyennant rémunération.
« Le montant de la redevance prévue au a) est fonction de la sensibilité du réseau exploité pour la sécurité et la vie économique, de la longueur du réseau et du nombre de communes sur lesquelles il est implanté.
« Le montant de la redevance prévue au b) est fonction du nombre de régions administratives françaises couvertes par les services de prestation offerts.
« Un décret en Conseil d'État fixe les obligations de déclaration des personnes soumises au versement des redevances susmentionnées, l'assiette des redevances, les modalités de paiement, et les sanctions consécutives à un défaut de déclaration ou un retard de paiement.
« Le total du produit des redevances perçues annuellement par l'Institut national de l'environnement industriel et des risques ne peut excéder les dépenses occasionnées par la création, l'exploitation, la mise à jour et la maintenance du guichet unique mentionné à l'article L. 554-2. »
II. - Le second alinéa de l'article 22-1 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est ainsi modifié :
1° Les mots : « à un organisme habilité dans des conditions fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret » sont remplacés par les mots : « au guichet unique mentionné à l'article L. 554-2 du code de l'environnement. Un décret en Conseil d'État » ;
2° Les mots : « L'organisme habilité » sont remplacés par les mots : « Le guichet unique susmentionné ».
Objet
La réalisation de travaux à proximité des réseaux impose de prendre des précautions pour non seulement préserver l'intégrité de ces réseaux, mais encore pour éviter de porter atteinte à l'environnement, à la sécurité des travailleurs et des populations ou à la vie économique.
Les accidents survenus sur les réseaux de distribution de gaz à Bondy (le 30 octobre 2007), à Noisy-le-Sec (le 22 décembre 2007) ou à Lyon (le 28 février 2008) ont brutalement rappelé l'importance de ces enjeux de sécurité.
A la suite de ces accidents, le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat a constitué des groupes de travail, dans le cadre d'une démarche plurielle et interministérielle. Sur la base d'un constat partagé, ces groupes de travail, qui ont rassemblé l'ensemble des acteurs concernés par la réalisation de travaux à proximité des réseaux (responsables de projet de travaux, élus, exploitants de réseaux, fédérations de travaux publics, association de protection de l'environnement et représentatives des victimes d'accidents, syndicats de salariés, administrations...) ont permis de construire un plan d'actions équilibré.
Cet amendement législatif participe à la mise en œuvre de ce plan d'actions en rappelant les responsabilités des différents acteurs concernés par le déroulement d'un chantier à proximité des réseaux, à savoir le responsable de projet de travaux, l'exploitant du réseau et l'entreprise de travaux. Cette responsabilité leur impose de mettre en œuvre des mesures techniques et organisationnelles pour maintenir l'intégrité des réseaux.
Les réseaux prioritairement concernés sont ceux susceptibles de présenter un risque pour les personnes ou l'environnement en cas d'endommagement (canalisations de transport ou de distribution de gaz ou de produits chimiques et d'hydrocarbures, réseaux de chaleur, réseaux électriques, réseaux de transport terrestre). La sauvegarde de l'intégrité des autres réseaux (télécommunications, eau potable, assainissement) est cependant également importante pour la préservation des services apportés au public et à la vie économique. Un décret en Conseil d'État déterminera précisément les catégories de réseaux auxquelles s'appliqueront les dispositions de l'amendement.
En clarifiant la responsabilité des différents acteurs, cet amendement constituera la base législative de la mise en œuvre des mesures nécessaires pour prévenir l'endommagement de réseaux, notamment ceux découverts fortuitement à l'avancement du chantier. Il est important de souligner que, en l'état actuel des pratiques et du droit, les entreprises qui découvrent fortuitement des réseaux sont tenues d'assumer les conséquences de cet événement. Cette situation n'est bien évidemment pas propice à la bonne mise en œuvre des mesures préventives pourtant nécessaires alors que les endommagements de réseaux peuvent présenter des conséquences humaines, matérielles et financières extrêmement importantes (cf. conséquences des trois accidents susmentionnés, ou encore les conséquences associées à la rupture de réseaux énergétiques ou de télécommunication stratégiques pour l'activité de la nation).
Ces dispositions seront précisées dans un décret en Conseil d'État qui viendra se substituer au décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.
La mise en place d'un « guichet unique » est l'un des leviers du plan d'actions décrit précédemment. La loi n°2009-526 du 12 mai 2009 permet dorénavant, pour les réseaux de gaz, la mise en place de cet outil fondamental pour améliorer la sécurité des travaux réalisés à proximité des réseaux, mais également pour réduire la charge administrative qui pèse sur l'ensemble des acteurs concernés (responsable de projet de travaux, maître d'œuvre, entreprises, exploitants de réseaux, municipalités) par les formalisés administratives qui doivent être menées préalablement à la réalisation d'un chantier conformément au décret n°91-1147 du 14 octobre 1991 relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution.
Le « guichet unique » sera en effet une plate-forme informatique sur laquelle chaque personne pourra connaître la liste des réseaux concernés par le chantier qu'elle envisage de réaliser. Sur la base de cette liste, elle consultera ensuite les exploitants de ces réseaux pour connaître leur localisation ainsi que les recommandations à respecter pour réaliser les travaux sans les détériorer.
Depuis la loi n°2009-526 du 12 mai 2009, les réflexions relatives à la mise en œuvre du « guichet unique » se sont poursuivies en relation avec l'ensemble des parties prenantes concernées. Elles ont amené le gouvernement à confier la gestion de ce guichet unique à l'Ineris (Institut national de l'environnement industriel et des risques). Cette solution offre de nombreux avantages. Elle permet en particulier de s'appuyer, après mise en concurrence par appel d'offres, sur des exploitants privés qui disposent déjà d'applications susceptibles de rendre des services proches de ceux qui seront opérés par le futur guichet unique.
Enfin, ces travaux ont également été l'occasion d'examiner les modalités de financement de cet outil. Il existe un consensus fort pour considérer que les personnes qui consulteront le guichet unique doivent avoir un accès gratuit à l'information (hormis les sociétés privées qui exploiteront les données du guichet unique pour fournir des prestations aux maîtres d'œuvre, aux responsables de projet de travaux ou aux entreprises de travaux). En effet, un service payant pourrait constituer un obstacle à la consultation. Ce risque va à l'encontre de l'objectif poursuivi dans le cadre de ce plan d'actions.
Finalement, il est proposé de faire reposer le financement de cet outil sur ses deux principaux bénéficiaires, à savoir :
- les exploitants de réseaux ;
- les sociétés privées de service auprès des responsables de projet de travaux, des maîtres d'œuvre et des entreprises (qui sont spécialisées dans le traitement des demandes de renseignements et des déclarations d'intention de commencement de travaux pour le compte de leurs clients).
S'il est proposé de faire reposer le financement du guichet unique sur ces deux « bénéficiaires », il est important de noter qu'il s'agit là d'une démarche « gagnant / gagnant » puisque :
- les réseaux des exploitants de réseaux seront mieux pris en compte durant les chantiers; ils subiront donc un taux d'endommagement moins important qu'actuellement ;
- les exploitants de réseaux ne seront plus contraints de déposer leurs plans de zonage dans toutes les mairies, comme ils y sont actuellement tenus en application du décret du 14 octobre 1991 (ce qui constitue d'ailleurs une charge pour les exploitants de réseaux et pour les municipalités) ;
- le guichet unique favorisera la dématérialisation des données ce qui se traduira par une amélioration de la sécurité (en évitant les erreurs de saisies informatiques au fil du processus d'instruction de ces dossiers) et par une diminution de la charge administrative sur les entreprises ;
- les sociétés de services, qui sont aujourd'hui amenées à essayer de reconstituer la liste des exploitants de réseaux dans les communes (sans totalement y parvenir) seront en mesure de disposer d'une base de données «officielle» pour réaliser leur activité.
Pour les exploitants de réseaux, cet article prévoit le paiement d'une redevance qui sera fonction de la sensibilité des réseaux, de leur longueur et du nombre de communes traversées.
Pour les sociétés de service, cet article prévoit le paiement d'une redevance qui sera proportionnelle au nombre de régions administratives couvertes par la société.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 584 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Paul FOURNIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 81 |
Après l'article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 562-8 du code de l'environnement, il est inséré un article L. 562-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 562-8-1. - Les ouvrages construits en vue de prévenir les inondations et les submersions doivent satisfaire à des règles aptes à en assurer l'efficacité et la sûreté.
« La responsabilité du gestionnaire de l'ouvrage ne peut-être engagée à raison des dommages que l'ouvrage n'a pas permis de prévenir dès lors qu'il a été conçu, exploité et entretenu dans les règles de l'art et conformément aux obligations légales et règlementaires.
« Un décret en Conseil d'État fixe les obligations de conception, entretien et exploitation auxquels doivent répondre les ouvrages en fonction des enjeux concernés et des objectifs de protection visés. Il précise également le délai maximal au-delà duquel les ouvrages existants doivent être rendus conformes à ces prescriptions ou, à défaut, doivent être neutralisés. »
Objet
La protection des zones urbanisées contre les inondations est aujourd'hui assurée pour des crues dont la probabilité d'occurrence est très variable et avec des ouvrages de qualité variable, souvent insuffisante. Il est désormais nécessaire de fixer, pour l'ensemble du territoire, des niveaux de protection cohérents correspondant à un véritable cadre collectif de protection, partagé.
Selon ce principe, les objectifs des ouvrages de protection contre les inondations doivent être cohérents et fixés par la réglementation. La responsabilité des gestionnaires de ces ouvrages ne saurait être engagée au-delà de ces objectifs dès lors que les ouvrages ont été convenablement conçus, réalisés et exploités, en conformité avec la réglementation.
Le présent amendement propose, en conséquence, d'insérer dans le code de l'environnement un article additionnel L. 562-8-1.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 882 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 81 |
Après l'article 81, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Le titre VI du livre V du code de l'environnement est complété par un chapitre VI ainsi rédigé :
« Chapitre VI
« Evaluation et gestion des risques d'inondation
« Art L. 566-1. - I. - Au titre du présent chapitre, une inondation est une submersion temporaire par l'eau de terres émergées, quelle qu'en soit l'origine, à l'exclusion des inondations dues aux réseaux de collecte des eaux usées y compris les réseaux unitaires.
« Sur le littoral, l'inondation par submersion marine s'étend au-delà des limites du rivage de la mer définies à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.
« II - Le risque d'inondation est la combinaison de la probabilité de survenue d'une inondation et de ses conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l'environnement, les biens, dont le patrimoine culturel, et l'activité économique.
« Art. L. 566-2. - I. - L'évaluation et la gestion des risques d'inondation visent à réduire les conséquences négatives potentielles associées aux inondations pour les intérêts définis à l'article L. 566-1 dans les conditions fixées par le présent chapitre, conformément à la directive 2007/60/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 relative à l'évaluation et à la gestion des risques d'inondation dans un objectif de compétitivité, d'attractivité et d'aménagement durable des territoires exposés à l'inondation.
« II. - L'État, les collectivités territoriales et leurs groupements, par leurs actions communes ou complémentaires, concourent à la gestion des risques d'inondation.
« Art. L. 566-3. - L'autorité administrative réalise une évaluation préliminaire des risques d'inondation pour chaque bassin ou groupement de bassins délimité en application du I de l'article L. 212-1, avant le 22 décembre 2011. Cette évaluation est mise à jour une première fois avant le 22 décembre 2018 puis par la suite tous les six ans.
« Art L. 566-4. - L'État, en s'appuyant sur le conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs et en concertation avec les parties prenantes considérées, dont les associations nationales représentatives des collectivités territoriales, élabore une stratégie nationale de gestion des risques d'inondation et arrête des critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation. Le projet de stratégie et ces critères sont soumis à l'avis du conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs. L'État arrête cette stratégie et les critères de caractérisation de l'importance du risque d'inondation à l'issue de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation.
« Le Comité national de l'eau mentionné à l'article L. 213-1 donne son avis sur la stratégie nationale de gestion des risques d'inondation avant son approbation par l'État.
« Art L. 566-5. - A l'échelon du bassin ou groupement de bassins, sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et de la stratégie nationale, l'autorité administrative, associant les parties prenantes, définit des critères de caractérisation de l'importance du risque d'inondation adaptés au bassin ou groupement de bassins et sélectionne les territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important.
« Art. L. 566-6. - L'autorité administrative arrête pour ces territoires les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, avant le 22 décembre 2013. Ces cartes sont mises à jour tous les six ans. Elles peuvent être modifiées autant que de besoin par l'autorité administrative.
« Art. L. 566-7. - L'autorité administrative arrête, avant le 22 décembre 2015, à l'échelon de chaque bassin ou groupement de bassins, un plan de gestion des risques d'inondation pour les territoires définis à l'article L. 566-5. Ce plan fixe les objectifs en matière de gestion des risques d'inondation concernant le bassin ou groupement de bassins et les objectifs appropriés aux territoires mentionnés à l'article L. 566-5. Ces objectifs découlent de la stratégie nationale mentionnée à l'article L. 566-4.
« Pour contribuer à la réalisation des objectifs du plan de gestion des risques d'inondation, des mesures sont identifiées à l'échelon du bassin ou groupement de bassins. Ces mesures sont intégrées au plan de gestion des risques d'inondation. Elles comprennent :
« 1° Les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau en application de l'article L. 211-1 ;
« 2° Les dispositions concernant la surveillance, la prévision et l'information sur les phénomènes d'inondation, qui comprennent notamment le schéma directeur de prévision des crues prévu à l'article L. 564-2 ;
« 3° Les dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d'inondation, comprenant des mesures pour le développement d'un mode durable d'occupation et d'exploitation des sols - notamment des mesures pour la maîtrise de l'urbanisation -, des mesures pour la réduction de la vulnérabilité des activités économiques et du bâti, et le cas échéant des mesures pour l'amélioration de la rétention de l'eau et l'inondation contrôlée ;
« 4° Des dispositions concernant l'information préventive, l'éducation, la résilience et la conscience du risque.
« Le plan de gestion des risques d'inondation comporte une synthèse des mesures mentionnées à l'article L. 566-8.
« Le plan de gestion des risques d'inondation peut identifier les travaux et mesures relatifs à la gestion des risques d'inondation qui doivent être qualifiés de projet d'intérêt général en application de l'article L. 121-9 du code de l'urbanisme, et fixer les délais de mise en œuvre des procédures correspondantes par l'autorité administrative compétente.
« Il est accompagné des dispositions afférentes aux risques d'inondation des plans ORSEC, applicables au périmètre concerné.
« Il est compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux que fixent les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application du IV de l'article L. 212-1.
« Ces plans de gestion des risques d'inondation sont mis à jour tous les six ans.
« Les programmes et les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation.
« Art. L. 566-8. - Des stratégies locales sont développées conjointement par les parties intéressées pour les territoires mentionnés à l'article L. 566-5 et conduisent à l'identification de mesures pour ces derniers.
« Art. L. 566-9. - Le plan visé à l'article L. 566-7 peut être modifié par l'autorité administrative, après avis du Comité de bassin, si cette modification ne porte pas atteinte aux objectifs de ce plan. Le projet de modification fait l'objet d'une information et d'une consultation du public.
« Art. L. 566-10. - Les établissements publics territoriaux de bassins mentionnés à l'article L. 213-12 assurent à l'échelle du bassin ou sous bassin hydrographique de leur compétence la cohérence des actions des collectivités et de leurs groupements visant à réduire les conséquences négatives des inondations sur les territoires mentionnés à l'article L. 566-5, par leur rôle de coordination, d'animation, d'information, et de conseil pour des actions de réduction de la vulnérabilité aux inondations.
« Art. L. 566-11. - Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, et les plans de gestion du risque d'inondation sont élaborés et mis à jour en associant les parties prenantes identifiées par l'autorité administrative, en particulier le comité de bassin et les établissements publics territoriaux de bassin, et la collectivité territoriale de Corse pour ce qui la concerne.
« Art. L. 566-12. - I. - Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, et les plans de gestion des risques d'inondation sont mis à disposition du public par l'autorité administrative.
« II. - L'autorité administrative recueille les observations du public, notamment les collectivités territoriales, leurs groupements compétents en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, les chambres consulaires, les commissions locales de l'eau, les conseils économiques et sociaux régionaux, ainsi que, lorsqu'ils existent, les organes de gestion des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, en tant qu'ils les concernent, sur les projets de plans de gestion des risques d'inondation. Elle soumet les projets de plans de gestion des risques d'inondation éventuellement modifiés à la consultation des parties prenantes.
« Art. L. 566-13. - Un décret en Conseil d'État fixe les conditions d'application du présent chapitre. »
II. - Le premier alinéa de l'article L. 213-7 du même code est complété par une phrase ainsi rédigée :
« En outre, il anime et coordonne la politique de l'État en matière d'évaluation et de gestion des risques d'inondation objet du chapitre VI du titre VI du livre V. »
III. - L'article L. 562-1 du même code est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« VI. - Les plans de prévention des risques d'inondation sont compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du plan de gestion des risques d'inondation défini à l'article L. 566-7. »
IV. - Après l'article L. 122-1 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L.122-1-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L.122-1-12-1. - Lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement est approuvé, les schémas de cohérence territoriale doivent être compatibles ou rendus compatibles dans un délai de trois ans avec les objectifs de gestion des risques d'inondation et les orientations fondamentales définis par ce plan. Les schémas de cohérence territoriale doivent également être compatibles avec les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation définis en application des 1° et 3° de l'article L. 566-7 du même code.
« Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 122-1-12, les schémas de cohérence territoriale n'ont pas à être compatibles avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations définies par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. »
V. - Après l'article L. 123-1-3 du même code, il est inséré un article L. 123-1-8-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 123-1-8-1. - Le plan local d'urbanisme doit également, s'il y a lieu, être compatible ou rendu compatible dans un délai de trois ans avec les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation pris en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions de ces plans définies en application des 1° et 3° de l'article L. 566-7 du même code.
« Dans ce cas, et par dérogation aux dispositions de l'article L. 123-1-8, le plan local d'urbanisme n'a pas à être compatible avec les orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement. »
VI. - Le dernier alinéa de l'article L. 124-2 du même code est ainsi rédigé :
« Elles doivent être compatibles, s'il y a lieu, avec les dispositions du schéma de cohérence territoriale, du schéma de secteur, du schéma de mise en valeur de la mer, de la charte du parc naturel régional ou du parc national, ainsi que du plan de déplacements urbains et du programme local de l'habitat. Elles doivent également, s'il y a lieu, être compatibles avec les orientations fondamentales d'une gestion équilibrée de la ressource en eau et les objectifs de qualité et de quantité des eaux définis par les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-1 du code de l'environnement à l'exception des orientations fondamentales relatives à la prévention des inondations lorsqu'un plan de gestion des risques d'inondation, mentionné à l'article L. 566-7 du code de l'environnement, est approuvé. Elles doivent également être compatibles avec les objectifs de protection définis par les schémas d'aménagement et de gestion des eaux en application de l'article L. 212-3 du même code, avec les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les plans de gestion des risques d'inondation en application de l'article L. 566-7 du code de l'environnement, ainsi qu'avec les orientations fondamentales et les dispositions des plans de gestion des risques d'inondation définis en application des 1° et 3° de l'article L. 566-7 du même code. Lorsqu'un de ces documents est approuvé après l'approbation d'une carte communale, cette dernière doit, si nécessaire, être rendue compatible dans un délai de trois ans. »
Objet
La directive 2007/60/CE relative à l'évaluation et à la gestion des inondations est en vigueur depuis le 26 novembre 2007. Cette directive doit être transposée en droit français avant le 26 novembre 2009.
Afin de réduire les conséquences négatives potentielles des inondations pour la santé humaine, l'environnement, le patrimoine culturel et l'activité économique, elle impose la réalisation des étapes suivantes :
- une évaluation préliminaire des risques d'inondation (EPRI) pour évaluer les risques potentiels d'inondation sur le territoire national, à réaliser avant le 22.12.2011 ;
- une détermination des zones pour lesquelles, l'EPRI a permis de conclure que des risques potentiels importants d'inondation existent ;
- pour les zones ainsi sélectionnées, des cartes de zones inondables et des cartes de risques d'inondation à réaliser pour le 22.12.2013 ;
- un ou des plans de gestion des risques d'inondation (PGRI) coordonnés à l'échelle du district hydrographique, comportant les objectifs fixés en matière de gestion des risques d'inondation et les mesures adaptées pour l'atteinte de ces objectifs (en terme de prévention, protection, préparation à la gestion de crise, etc.) à établir avant le 22.12.2015.
La directive 2007/60/CE demande une étroite coordination avec la directive 2000/60/CE, dite directive cadre sur l'eau (DCE). Enfin, la directive inondation demande aux États membres d'encourager la participation active des parties concernées dans l'élaboration des PGRI.
Le risque inondation est le premier risque naturel en France tant par l'importance des dommages qu'il provoque (plus de 80 % des indemnisations versées au titre du fonds pour les catastrophes naturelles institué en 1982, sécheresse mise à part) que par l'étendue des zones inondables (près de 27 000 km2). On dénombre plus de 5 millions d'habitants en zone inondable en France, et plus d'une commune sur trois est exposée, parmi lesquelles au moins 300 agglomérations.
Près de 400 000 établissements d'entreprises sont exposés à l'aléa inondation en France métropolitaine, soit 8% du nombre total recensé (4,8 millions).
Le coût moyen annuel des dommages est estimé à plus de 500 millions d'euros par an.
Il est aujourd'hui nécessaire de renforcer le pilotage global des opérations de prévention des risques d'inondation afin qu'il permette les interventions réglementaires et financières de l'État et des autres parties prenantes, de manière coordonnée et ciblée, avec une approche d'ensemble et de long terme, transparente, priorisée et hiérarchisée, de la gestion des inondations sur le territoire.
L'implication et la responsabilisation de tous les acteurs de la gestion des risques d'inondation, et en particulier les collectivités territoriales, est privilégiée à toutes les étapes.
La réutilisation au maximum des dispositifs existants et leur articulation ont été recherchées.
Les options fondatrices retenues sont les suivantes.
1. L'évaluation et la gestion des risques d'inondation visent à réduire les conséquences négatives potentielles pour la santé humaine, l'environnement, les biens, dont le patrimoine culturel, et l'activité économique, associées aux inondations.
2. Une stratégie nationale de gestion des risques d'inondation est élaborée ainsi que des critères nationaux de caractérisation de l'importance du risque d'inondation, en concertation avec les parties prenantes et après avis du Conseil d'orientation pour la prévention des risques naturels majeurs - COPRNM.
3. Le district hydrographique de la Directive Cadre Eau (« bassin ou groupement de bassins délimités en application de l'article L 212-1 ») est retenu comme unité de gestion au sens de la directive inondation, et le préfet coordonnateur de bassin (PCB) comme autorité administrative compétente pour sa mise en œuvre et son rapportage.
4. L'évaluation préliminaire des risques d'inondation est réalisée sur chaque bassin ou groupement de bassins, sous maîtrise d'ouvrage État avec l'aide des partenaires du district, en utilisant l'existant au maximum.
5. Est introduit conformément à la directive la notion de « territoire à risque d'inondation important » (TRI) sélectionné selon des critères issus de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation, établis en concertation avec les parties intéressées, la liste des TRI retenus est arrêtée par le préfet coordonnateur de bassin. Cette étape importante du processus permet d'identifier les cibles qui feront l'objet d'une intervention publique prioritaire.
6. La cartographie des surfaces inondables et des risques d'inondation est réalisée pour les TRI sous l'autorité du préfet coordonnateur de bassin avec exploitation des études et données existantes.
7. Les plans de gestion des risques d'inondation (PGRI) sont élaborés à l'échelle du bassin hydrographique ou groupement de bassins. Ils y déclinent la politique nationale de gestion des risques d'inondation avec pour objectif minimum la non aggravation des dommages potentiels dus aux inondations, et mettent en œuvre une politique adaptée pour permettre la diminution des dommages potentiels sur les TRI.
Le PGRI contient les conclusions du diagnostic et les objectifs pour le bassin ou groupement de bassins et les TRI.
Pour contribuer à la réalisation des objectifs du PGRI, des mesures sont identifiées à l'échelon du bassin ou groupement de bassins. Ces mesures sont intégrées au plan de gestion des risques d'inondation. Elles comprennent, en conformité avec la directive :
1° les orientations fondamentales et dispositions présentées dans les schémas directeurs d'aménagement et de gestion des eaux, concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau ;
2° les dispositions concernant la surveillance, la prévision et l'information sur les phénomènes d'inondation, qui comprennent notamment le schéma directeur de prévision des crues (SDPC);
3° les dispositions pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face aux risques d'inondation; ces dispositions peuvent comprendre des mesures pour le développement d'un mode durable d'occupation et d'exploitation des sols - notamment des mesures pour la maîtrise de l'urbanisation -, des mesures pour la réduction de la vulnérabilité des activités économiques et du bâti, et le cas échéant des mesures pour l'amélioration de la rétention de l'eau et l'inondation contrôlée
4° des dispositions concernant l'information préventive, l'éducation, la résilience et la conscience du risque.
Le PGRI comporte une synthèse des mesures qui sont identifiées dans le cadre de stratégies locales développées pour les TRI.
Il peut identifier les travaux et mesures relatifs à la gestion des risques d'inondation qui doivent être qualifiés de projet d'intérêt général, et fixer des délais de mise en œuvre des procédures correspondantes par les préfets de département.
Afin de consolider la cohérence des politiques imbriquées de gestion du risque d'inondation, d'aménagement de l'espace et de gestion de la ressource en eau, des liens de compatibilité sont instaurés entre les différents documents de référence. L'instauration de ces rapports est motivé par la nécessité que les choix faits en matière d'urbanisme soient compatibles avec la protection des personnes et des biens dans le long terme. Ainsi :
- le PGRI doit être compatible avec les objectifs de qualité et de quantité des eaux fixés par les SDAGE ;
- Les décisions administratives dans le domaine de l'eau doivent être compatibles ou rendues compatibles avec les dispositions des PGRI.
- Les plans de prévention des risques naturels inondation doivent être compatibles ou rendus compatibles avec les dispositions du PGRI.
En outre, les SCOT, PLU et cartes communales doivent être compatibles avec :
- les objectifs de gestion des risques d'inondation définis par les PGRI,
- les dispositions du volet 1 du PGRI, concernant la prévention des inondations au regard de la gestion équilibrée et durable de la ressource en eau (qui constituent le volet inondation des SDAGE),
- les dispositions du volet 3 du PGRI, pour la réduction de la vulnérabilité des territoires face au risque d'inondation.
Compte tenu de ce lien, dès qu'un PGRI est approuvé, la compatibilité des documents d'urbanisme (SCOT, PLU, cartes communales) avec le volet inondation des SDAGE est retirée, et seulement avec ce volet ; cette compatibilité est maintenue avec les autres volets du SDAGE.
Cette disposition permet de ne conserver qu'un seul document de référence en matière d'intégration du risque d'inondation dans les documents d'urbanisme.
- Les EPRI, cartes et PGRI sont élaborés et mis à jour en consultant les parties prenantes concernées sur le bassin ou groupement de bassins. Le préfet coordonnateur de bassin établit la liste de ces partenaires.L'information du public est notamment assurée par la mise à disposition sur Internet des 3 composantes à l'issue de leur approbation, avec un recueil des observations du public.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 923 rect. 7 octobre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 882 du Gouvernement présenté par |
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M. DOLIGÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 81 |
I. - Rédiger comme suit le texte proposé par le I de l'amendement n° 882 pour les articles L. 566-3 et L. 566-5 du code de l'environnement :
« Art. L. 566-3.- - L'autorité administrative réalise une évaluation préliminaire des risques d'inondation pour chaque bassin ou groupement de bassins délimité en application du I de l'article L. 212-1, avant le 22 décembre 2011, selon les règles d'évaluation fixées au plan national. Une évaluation préliminaire des risques est effectuée nationalement, à partir des évaluations produites par chaque bassin, avec consultation du Conseil d'Orientation pour la Prévention des Risques Naturels Majeurs (COPRNM), désignant en particulier des évènements d'un impact national voire européen. Toute évaluation est mise à jour une première fois avant le 22 décembre 2018 puis par la suite tous les six ans.
« Art L. 566-5. - Sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation nationale et de la stratégie nationale, l'autorité administrative, associant le COPRNM, définit à un niveau national des critères de caractérisation de l'importance du risque d'inondation et identifie des territoires à enjeu national sur lesquels existe un risque d'inondation ayant des conséquences nationales. A l'échelon du bassin ou groupement de bassins, sur la base de l'évaluation préliminaire des risques d'inondation et de la stratégie nationale, l'autorité administrative, associant les parties prenantes au premier rang desquels les collectivités territoriales et leurs groupements en charge de l'aménagement du territoire, décline les critères pour sélectionner les territoires dans lesquels il existe un risque d'inondation important.
II. - 1° Dans la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le I de l'amendement n° 882 pour l'article L. 566-7 du code de l'environnement, remplacer le mot :
découlent
par les mots :
doivent permettre d'atteindre les objectifs
2° Dans le 3° du même texte, après le mot :
l'urbanisation
insérer les mots :
et la cohérence du territoire au regard du risque d'inondation
III. - Rédiger comme suit le texte proposé par le I de l'amendement n° 882 pour les articles L. 566-8, L. 566-11 et L. 566-12 du code de l'environnement :
« Art. L. 566-8. - Des stratégies locales sont élaborées conjointement par les parties intéressées pour les territoires mentionnés à l'article L. 566-5, en conformité avec la stratégie nationale et en vue de concourir à sa réalisation ; elles conduisent à l'identification de mesures pour ces derniers.
« Art. L. 566-11. - Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, et les plans de gestion du risque d'inondation sont élaborés et mis à jour avec les parties prenantes identifiées par l'autorité administrative, au premier rang desquelles les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'urbanisme et d'aménagement de l'espace, ainsi que le comité de bassin et les établissements publics territoriaux de bassin, et la collectivité territoriale de Corse pour ce qui la concerne.
« Art. L. 566-12. - I. - Les évaluations préliminaires des risques d'inondation, les cartes des surfaces inondables et les cartes des risques d'inondation, et les plans de gestion des risques d'inondation sont mis à disposition du public, notamment des chambres consulaires, des commissions locales de l'eau, des conseils économiques et sociaux régionaux, ainsi que, lorsqu'ils existent, des organes de gestion des parcs nationaux, des parcs naturels régionaux et du domaine relevant du Conservatoire de l'espace littoral et des rivages lacustres, en tant qu'ils les concernent, par l'autorité administrative.
« II. - L'autorité administrative recueille les observations du public sur les projets de plans de gestion des risques d'inondation. Elle soumet les projets de plans de gestion des risques d'inondation éventuellement modifiés, à l'avis des parties prenantes au sens du L. 566-11.
Objet
La stratégie nationale aura besoin, pour son élaboration et sa révision, de disposer d'une vision nationale des risques d'inondation : c'est pourquoi il convient de réaliser aussi une évaluation préliminaire nationale des risques, sur la base de règles fixées nationalement pour garantir l'homogénéité de l'évaluation. (Art. 566-3)
La sélection des territoires à risque important doit se faire sur des critères de sélection identiques et homogènes afin d'assurer une égalité des traitements entre les territoires. Les critères doivent donc être élaborés à un niveau national, en associant le COPRNM. Des territoires dont l'inondation impactera le territoire au-delà du seul bassin ou groupement de bassin ou district hydrographique, doivent être identifiés au niveau national et non pas au niveau du seul district hydrographique. (Art. 566-5)
Les stratégies de prévention des inondations élaborées à un niveau local doivent être compatibles avec la stratégie nationale : c'est une évidence nécessaire à rappeler. Elles doivent aussi concourir clairement à la réalisation de la stratégie nationale. (Art. 566-7 et 566-8).
Les collectivités territoriales et leurs groupements compétents en matière d'urbanisme et d'aménagement du territoire ne peuvent être mis à égalité de traitement avec le public dans l'élaboration des plans de gestion. Une telle situation ne tient pas compte de la compétence confiée aux collectivités en la matière, compétence qui est au centre de la prévention des inondations proposée par la directive européenne. Aussi convient-il que les collectivités soient associées à l'élaboration et à la mise à jour de ces éléments constitutifs de la directive : : évaluations préliminaires des risques d'inondation, cartes des surfaces inondables et cartes des risques d'inondation, plans de gestion du risque d'inondation, en tant que partenaire de l'État en charge de l'aménagement du territoire. La consultation d'autres parties prenantes qui n'ont pas la responsabilité de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire (tel le comité de bassin ou les EPTB) doit s'engager sur la base d'un produit issu de la collaboration entre les responsables que sont l'État et les collectivités ou leurs groupements. Les collectivités ne peuvent pas être consultées au même titre que le public ou les parties prenantes, qui n'ont pas la responsabilité ou la compétence en la matière qu'ont les collectivités. Si les plans de gestion viennent à être modifiés à la suite de la consultation du public, les collectivités territoriales en charge de l'urbanisme et de l'aménagement du territoire doivent être consultés sur les modifications introduites. (Art. 567 3°, 566-11 et 566-12).
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 547 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUILLAUME, MIRASSOU, NAVARRO, RAOUL et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 82 |
Rédiger comme suit la première phrase du second alinéa de cet article :
La société d'investissement à capital variable ou société de gestion mentionne dans son rapport annuel les critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux ou de qualité de gouvernance qu'elle a pris en compte dans sa politique d'investissement.
Objet
Les auteurs de l'amendement considèrent que les enjeux climatiques actuels exigent des mesures plus volontaristes et contraignantes, afin que des comportements véritablement soucieux de la problématique environnementale se généralisent rapidement. Il paraît important que la politique d'investissement des Sicav et société de gestion de portefeuilles intègre des critères relatifs au respect d'objectifs sociaux, environnementaux ou de qualité de gouvernance.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 427 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 83 |
Avant le 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Au troisième alinéa de l'article L. 225-102, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « ou comporte des informations inexactes, trompeuses ou de nature à induire en erreur » ;
Objet
A la demande de toute personne intéressée, le juge judiciaire peut enjoindre au conseil d'administration ou au directoire d'une société de compléter les informations requises par les articles L. 225-102 et L. 225-102-1 du code de commerce dans le rapport sociétal adressé aux actionnaires. En revanche, il ne peut pas faire supprimer des informations inexactes ou de nature à tromper ou à induire en erreur les actionnaires. Ainsi des informations essentielles sur la politique environnementale de la société du rapport sociétal et environnemental peuvent être masquées aux actionnaires ou présentées de façon inexacte ou trompeuse.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 649 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 83 |
Après le 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° A l'avant-dernier alinéa de l'article L. 225-102, après les mots : « au premier alinéa », sont insérés les mots : « ou comporte des informations inexactes, trompeuses ou de nature à induire en erreur » ;
Objet
A la demande de toute personne intéressée, le juge judiciaire peut enjoindre au conseil d'administration ou au directoire d'une société de compléter les informations requises par les articles L. 225-102 et L. 225-102-1 du code de commerce dans le rapport sociétal adressé aux actionnaires. En revanche, il ne peut pas faire supprimer des informations inexactes ou de nature à tromper ou à induire en erreur les actionnaires. Ainsi des informations essentielles sur la politique environnementale de la société du rapport sociétal et environnemental peuvent être masquées aux actionnaires ou présentées de façon inexacte ou trompeuse.
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N° 549 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE MENN, GUILLAUME, MIRASSOU, NAVARRO et RAOUL, Mme KLÈS et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 83 |
Compléter la première phrase du deuxième alinéa du 1° du I de cet article par les mots :
et sur la priorité qu'elle accorde aux énergies renouvelables dans ses investissements mobiliers et immobiliers
Objet
Il s'agit de faire en sorte que dans le rapport présenté par le conseil d'administration ou le directoire, à l'assemblée générale de gestion, les priorités d'investissement concernant les énergies renouvelables soient annoncées.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 548 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUILLAUME, MIRASSOU, NAVARRO, RAOUL et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 83 |
À la fin de la première phrase du dernier alinéa du 1° du I de cet article, remplacer le nombre :
cinq cents
par le nombre :
deux cent cinquante
Objet
Cet article prévoit que les sociétés qui emploient plus de 500 salariés doivent préciser dans leur rapport de gestion la manière dont elles prennent en compte les conséquences sociales et environnementales de leur activité.
Il s'agit de diminuer ce seuil de 500 salariés à 250 salariés afin d'accroître l'impact de cette disposition.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 582 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. HÉRISSON et REVET ARTICLE 83 |
I. - Remplacer les deux dernières phrases du dernier alinéa du 1° du I de cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
Lorsque la société établit des comptes consolidés, les dispositions suivantes s'appliquent :
a) les informations fournies sont consolidées ;
b) pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2011, les informations fournies portent sur la société elle-même ainsi que sur l'ensemble de ses sociétés de droit français qui sont ses filiales au sens de l'article L. 233-1 ou qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 ;
c) pour les exercices clos à compter du 1er janvier 2013, les informations portent également sur les sociétés de droit étranger qui sont ses filiales au sens de l'article L. 233-1 ou qu'elle contrôle au sens de l'article L. 233-3 et qui représentent plus de 10 % soit du chiffre d'affaires consolidé, soit de l'effectif salarié de l'ensemble des entreprises comprises dans son périmètre de consolidation ;
d) une société incluse dans le périmètre d'une autre société publiant des informations sociales et environnementales n'est pas tenue de publier ses propres informations correspondantes.
II. - Supprimer le 2° du I de cet article.
Objet
Le rapport des inspections (environnement, mines, affaires sociales) d'août 2007 a clairement constaté l'application incomplète de l'article 116 de la loi sur les nouvelles régulations économiques : seule une centaine des 650 entreprises cotées concernées arrive à se conformer au dispositif de reporting exigé. Il convient donc de privilégier avant tout une sensibilisation des entreprises aux dispositions déjà en vigueur, possiblement sous la forme d'un « mode d'emploi » puis d'élargir le champ d'application mais uniquement de façon très progressive pour permettre aux entreprises de s'adapter à la contrainte. Cette orientation permet de répondre à l'inquiétude mentionnée dans le cadre du rapport de la commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire du Sénat, concernant « l'extension prévue des obligations de reporting au périmètre de consolidation comptable » et les « difficultés pratiques et juridiques s'agissant notamment des filiales soumises à un droit local dont la société mère ne maîtrise pas totalement le management ».
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N° 933 7 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS au nom de la commission de l'économie ARTICLE 83 |
Dans la dernière phrase du dernier alinéa du 1° du I de cet article, après les mots :
sur le territoire national,
insérer les mots :
et qu'elles comportent des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement,
Objet
Cet amendement vise à mieux cibler l'obligation de reporting social et environnemental qui pèse sur les sociétés. En effet, un reporting détaillé pour chacune des filiales ou sociétés contrôlées en France pourrait conduire à la publication d'une masse d'informations considérable et difficilement lisible pour le lecteur du rapport de gestion, et donc peu exploitable.
Dès lors, afin de rendre le dispositif le plus opérationnel possible, il est proposé de demander un reporting détaillé uniquement pour les filiales ou sociétés contrôlées françaises qui comportent des installations classées soumises à autorisation ou à enregistrement. Pour les autres filiales, les impacts environnementaux pourront se limiter à des informations consolidées.
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N° 116 rect. 7 octobre 2009 |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 83 |
Dans le second alinéa du 2° du I de cet article, remplacer les mots :
devant figurer
par les mots :
figurant ou devant figurer au regard des obligations légales et réglementaires
Objet
La rédaction retenue par l'article 83 laisse à penser que le commissaire aux comptes pourrait lui-même déterminer les informations sociales et environnementales devant figurer dans le rapport de gestion.
Or, sa mission se borne traditionnellement à prendre position sur les informations qui lui sont présentées, ce qui doit évidemment l'amener à constater, le cas échéant, les lacunes éventuelles des documents établis par les organes de la société.
Aussi votre commission des lois vous soumet-elle cet amendement qui a pour objet de préciser que le commissaire aux comptes fait part de ses observations sur les informations « figurant » dans le rapport de gestion.
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N° 426 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 83 |
Compléter le 1° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil d'administration ou le directoire d'une société décide d'appliquer volontairement les dispositions du cinquième alinéa, le rapport respecte les dispositions de cet alinéa. »
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que les entreprises qui décident de fournir dans leur rapport de gestion des informations sur la manière dont elle prend en compte les conséquences sociales et environnementales de son activité soient soumises aux mêmes dispositions que celles qui en ont l'obligation dans l'objectif d'une meilleure transparence.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 650 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 83 |
Compléter le 1° du I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le conseil d'administration ou le directoire d'une société décide d'appliquer volontairement les dispositions du cinquième alinéa, le rapport respecte les dispositions de cet alinéa. »
Objet
Pour des raisons de transparence vis-à-vis des actionnaires et du public, la société qui décide volontairement de rendre compte de sa politique environnementale dans le rapport sociétal doit respecter les mêmes principes que celles qui y sont obligatoirement soumises.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 117 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 83 |
I. - Rédiger ainsi le second alinéa du II de cet article :
« h) Des informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies. »
II. - Rédiger ainsi le second alinéa du III de cet article :
« Les cinquième et sixième alinéas de l'article L. 225-102-1 du code de commerce sont applicables aux établissements de crédit, aux entreprises d'investissement et aux compagnies financières, quelle que soit leur forme juridique. »
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 118 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 83 |
Rédiger ainsi les V et VI de cet article :
V. - Le premier alinéa de l'article L. 524-2-1 du code rural est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Ce rapport comporte également les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies. »
VI. - L'article 8 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le compte rendu d'activité mentionné à l'alinéa précédent comporte également les informations mentionnées au cinquième alinéa de l'article L. 225-102-1 du code de commerce lorsque les conditions prévues au sixième alinéa du même article sont remplies. »
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° 821 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. du LUART ARTICLE 84 |
Supprimer le I de cet article.
Objet
L'article 53 de la loi dite Grenelle 1, votée à l'unanimité, prévoit que « La France proposera l'introduction au niveau communautaire du principe de la reconnaissance de la responsabilité des sociétés mères à l'égard de leurs filiales en cas d'atteinte grave à l'environnement ». Or, le présent article du projet de loi Grenelle 2 incorpore au code de commerce, une possibilité pour la société détenant une participation ou exerçant le contrôle sur une société de s'engager à exécuter les obligations de cette dernière en cas de défaillance.
La question de l'introduction d'une responsabilité de sociétés-mères nécessite une réflexion très approfondie, qui doit être conduite avant tout au niveau communautaire. Cela afin de garantir via l'harmonisation une sécurité juridique à toutes les entreprises basées en Europe. Surtout afin de ne pas entrainer de distorsions de concurrence qui aurait de lourdes conséquences sur l'attractivité du territoire français.
Il est naturellement irresponsable d'organiser la faillite d'une entreprise pour la faire échapper à sa responsabilité financière. L'introduction dans le code du commerce d'une possibilité d'engagement volontaire de la maison-mère ne règle cependant pas ce problème et présente de nombreuses difficultés juridiques :
- Cette disposition remet en cause le principe de l'autonomie des personnes morales. Une société ne peut être tenue responsable que de ses propres engagements contractuels et agissements délictueux. Ainsi, admettre une dérogation à ce principe constitue un précédent d'ampleur conduisant à une insécurité juridique forte pour les entreprises.
- Cette disposition prévoit l'engagement volontaire de la société qui détient une participation ou exerce le contrôle sur une autre société. La détention de participation telle que prévue à l'article L 233-2 du code de commerce renvoie à une possession d'une fraction du capital comprise entre 10% et 50%. Cela a deux conséquences : d'une part, la recherche de la société qui devra pallier les défaillances de sa « fille » sera très complexe ; d'autre part, tel que rédigé, l'article 84-I permet à une société détenant une participation de souscrire l'engagement de satisfaire les obligations de la « fille » alors même qu'une autre société en exerce le contrôle, ce qui n'est pas logique.
Enfin, cette mesure introduisant dans le droit français une reconnaissance de la responsabilité des sociétés-mères du fait des agissements de leurs filiales en matière environnementale porte un coup important à l'attractivité du territoire français.
En effet, rendant le droit français plus contraignant en la matière que celui de ses voisins européens, cette mesure aura pour conséquences de dissuader les investissements étrangers en direction des entreprises françaises, avec pour effets corollaires de freiner le développement des nouveaux projets et de peser sur la croissance.
Les entreprises françaises sont plus que jamais demandeuses d'investissement pour perdurer et combattre les effets de la crise économique. Alors que l'Etat les aide dans cette démarche à travers le plan de relance, dissuader les entreprises étrangères d'investir en France serait contradictoire et contreproductif.
Selon le même schéma, cette mesure pourra également entrainer une expatriation des holdings françaises.
C'est pourquoi il convient de supprimer ces alinéas et conformément au Grenelle 1 de proposer au niveau communautaire l'introduction de ce principe.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 119 28 juillet 2009 |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 84 |
Rédiger ainsi le I de cet article :
I. - Après l'article L. 233-5 du code de commerce, il est inséré un article L. 233-5-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 233-5-1. - La décision par laquelle une société qui possède plus de la moitié du capital d'une autre société au sens de l'article L. 233-1, qui détient une participation au sens de l'article L. 233-2 ou qui exerce le contrôle sur une société au sens de l'article L. 233-3 s'engage à prendre à sa charge, en cas de défaillance de la société qui lui est liée, tout ou partie des obligations de prévention et de réparation qui incombent à cette dernière en application de l'article L. 162-1 à L. 162-9 du code de l'environnement est soumise, selon la forme de la société, à la procédure mentionnée aux articles L. 223-19, L. 225-38, L. 225-86, L. 226-10 ou L. 227-10 du présent code. »
Objet
L'autorisation expresse -prévue par cet article- pour une société de suppléer financièrement la défaillance de sa filiale en matière environnementale est motivée par le souci d'écarter tout risque de condamnation des dirigeants de la société-mère lorsque celle-ci vient, en quelque sorte, « au secours » de sa filiale.
Néanmoins, elle risque de susciter des interprétations a contrario néfastes.
Aussi la commission des lois vous soumet-elle un amendement tendant plus simplement à prévoir que les engagements de la société-mère seront soumis au régime des conventions réglementées.
Par ailleurs, ce même amendement :
- vise expressément les engagements des sociétés-mères vis-à-vis de leurs filiales;
- étend le dispositif aux sociétés en commandite par actions ainsi qu'aux sociétés par actions simplifiées, afin que leurs engagements au profit des entreprises du groupe soient également sécurisés.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 651 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 84 |
Rédiger comme suit le deuxième alinéa du I de cet article :
« IV - Lorsqu'une société détient une participation au sens de l'article L. 233-2 ou exerce le contrôle sur une société au sens du présent article, elle prend à sa charge, en cas de défaillance de la société qui lui est liée, les obligations de prévention et de réparation qui incombent à cette dernière en application des articles L. 162-1 à L. 162-9 du code de l'environnement, à la hauteur de sa participation.
Objet
Cet amendement vise à engager la responsabilité des sociétés mères lorsque des manquements sont commis par ses filiales.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 428 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 84 |
Dans le deuxième alinéa du I de cet article, remplacer le mot :
peut
par le mot :
doit
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que la reprise par les sociétés mères des obligations de prévention et de réparation qui incombe à la filiale, en cas de défaillance de celle-ci, ne soit pas une simple faculté mais une obligation.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 120 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 84 |
Rédiger ainsi le II de cet article :
II. - Après l'article L. 512-16 du code de l'environnement, il est rétabli un article L. 512-17 ainsi rédigé :
« Art. L. 512-17.- Lorsque l'exploitant est une société filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce et qu'une procédure de liquidation judiciaire a été ouverte ou prononcée à son encontre, le liquidateur, le ministère public ou le préfet peut saisir le tribunal ayant ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire pour faire établir l'existence d'une faute commise par la société mère qui a contribué à une insuffisance d'actif de la filiale et pour lui demander, lorsqu'une telle faute est établie, de mettre à la charge de la société mère tout ou partie du financement des mesures de remise en état en fin d'activité.
« Lorsque la procédure mentionnée à l'article L. 514-1 du présent code a été mise en œuvre, les sommes consignées, en application du 1° du I de cet article, au titre des mesures de remise en état en fin d'activité, sont déduites des sommes mises à la charge de la société mère en application de l'alinéa précédent.
« Lorsque la société condamnée dans les conditions prévues au premier alinéa n'est pas en mesure de financer les mesures de remise en état en fin d'activité incombant à sa filiale, l'action mentionnée au premier alinéa peut être engagée à l'encontre de la société dont elle est la filiale au sens de l'article L. 233-1 du code de commerce. »
Objet
Le dispositif proposé par le II de l'article 84 devrait éviter que se reproduisent à l'avenir des situations semblables à celles rencontrées dans l'affaire Metaleurop.
Cet amendement a pour objet assurer la pleine efficacité de cette nouvelle procédure. A cet effet :
- il transforme les dispositions prévues en un dispositif autonome, de telle sorte, d'une part, qu'il s'applique tant aux installations soumises à une autorisation qu'à celles soumise à un enregistrement et, d'autre part, qu'il ne vise effectivement que la prise en charge du coût de la réhabilitation du site exploité par la filiale à la suite de sa cessation définitive d'activité ;
- il prévoit que la mise en œuvre de ce nouveau dispositif pourra intervenir même dans le cas où la procédure de liquidation résulte d'une conversion d'une procédure de sauvegarde ou de redressement judiciaire à
l'encontre de la filiale ;
- il donne compétence au ministère public et au liquidateur pour initier, au même titre que le préfet, cette nouvelle procédure ;
- il prévoit que le tribunal compétent pour statuer sur cette procédure nouvelle sera la juridiction qui a ouvert ou prononcé la liquidation judiciaire.
Par ailleurs, cet amendement clarifie les conditions d'application respectives de la procédure administrative de l'article L. 514-1 du code de l'environnement avec la nouvelle procédure prévue par cet article: les sommes consignées en application de l'article L. 514-1 viendront en déduction des sommes auxquelles la société-mère sera condamnée pour financer les obligations de sa filiale.
En dernier lieu, il prévoit que la procédure permettant de mettre à la charge le financement de la dépollution d'une filiale peut être engagée contre la société qui contrôle la société-mère si cette dernière n'est pas en mesure de prendre en charge ce financement. Il s'agit ainsi d'éviter la création de sociétés-mères "écrans", qui ne seraient que des coquilles vides, pour échapper à la mise en jeu de la nouvelle procédure instituée par cet article.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 429 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 84 |
Dans la première phrase du second alinéa du II de cet article, remplacer le mot :
peut
par les mots :
doit, sur sollicitation des organisations représentatives du personnel, des associations de protection de l'environnement ou des collectivités locales,
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent introduire une possibilité de saisine du préfet par les syndicats, les associations de protection de l'environnement ou les collectivités locales afin de saisir le tribunal pour constater d'une faute commise par la société mère permettant de lui faire financer les mesures notamment de réhabilitation des sites.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 430 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 84 |
Dans la première phrase du second alinéa du II de cet article, remplacer les mots :
tout ou partie du
par le mot :
le
Objet
Les auteurs de cet amendement souhaitent que lorsqu'une faute de la société mère a été établie, celle-ci soit dans l'obligation de reprendre l'intégralité du financement des mesures prévues par l'article L. 541-1 du code de l'environnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 488 rect. 7 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Philippe DOMINATI ARTICLE 85 |
Dans le premier alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 112-10 du code de la consommation, remplacer les mots :
des produits et de leurs emballages
par les mots :
des catégories de produits
Objet
Cette précision a pour objet de garantir au consommateur une information claire et lisible en l'incitant à un arbitrage en faveur de la protection de l'environnement.
L'amendement permet en l'espèce de se prémunir d'un jeu de concurrence déloyale entre les fabricants, qui s'exercerait au détriment des PME-PMI dans l'hypothèse d'une information à l'échelle de la « référence produit ».
Dans l'état actuel des bases de données disponibles, l'information appliquée à la catégorie de produits est la seule qui permette de respecter le délai ambitieux imparti.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 526 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PONIATOWSKI, HOUEL et REVET ARTICLE 85 |
Dans le second alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 112-10 du code de la consommation, après le mot :
précisent
insérer les mots :
, en tenant compte de la spécificité des très petites entreprises et des productions à l'unité ou en petites séries,
Objet
L'article 85 prévoit, à partir du 1er janvier 2011, une information du consommateur du contenu en équivalent carbone des produits et de leur emballage ainsi que de la consommation de ressources naturelles ou de leur impact sur les milieux naturels.
Le cadrage des modalités d'affichage environnemental des produits mobilise actuellement les grandes entreprises du secteur de la consommation et les grandes entreprises de distribution. Si leur dimension leur permet d'investir facilement pour proposer des solutions, il n'en va pas de même pour les très petites entreprises (93% des entreprises françaises possèdent moins de 9 salariés) ou des productions de produits à l'unité ou en petites séries.
Conformément au « Small Business Act », dont le principe est « penser petit d'abord » en amont de l'adoption de toute réglementation, il est nécessaire préalablement à la publication des décrets d'application du Grenelle 2, de procéder à différentes études pour évaluer les impacts de cette obligation d'affichage sur les petites entreprises,
En effet, la faisabilité et l'applicabilité des obligations d'affichage environnemental se posent pour les très petites entreprises (TPE et les productions à l'unité ou en petites séries) et elles sont susceptibles d'entrainer des coûts importants pour les analyses de cycle de vie (ACV) qui leur sont propres et ne pas être en mesure d'enrichir la base de données pour traiter leurs cas particuliers "hors normes" (petites séries).
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 486 rect. bis 7 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOULAGE et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 85 |
Dans le second alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 112-10 du code de la consommation, après le mot :
distribution
insérer les mots :
et en tenant compte de la spécificité des très petites entreprises à remplir cet objectif
Objet
L'article 85 prévoit, à partir du 1er janvier 2011, une information du consommateur du contenu en équivalent carbone des produits et de leur emballage ainsi que de la consommation de ressources naturelles ou de leur impact sur les milieux naturels.
Le cadrage des modalités d'affichage environnemental des produits mobilise actuellement les grandes entreprises du secteur de la consommation et les grandes entreprises de distribution. Si leur dimension leur permet d'investir facilement pour proposer des solutions, il n'en va pas de même pour les très petites entreprises (93% des entreprises françaises possèdent moins de 9 salariés).
Conformément au « Small Business Act », dont le principe est « penser petit d'abord » en amont de l'adoption de toute réglementation, il est nécessaire préalablement à la publication des décrets d'application du Grenelle 2, de procéder à différentes études pour évaluer les impacts de cette obligation d'affichage sur les petites entreprises,
En effet, la faisabilité et l'applicabilité des obligations d'affichage environnemental se posent pour les très petites entreprises (TPE) et elles sont susceptibles d'entrainer des coûts importants pour les analyses de cycle de vie (ACV) qui leur sont propres et ne pas être en mesure d'enrichir la base de données pour traiter leurs cas particuliers "hors normes" (petites séries).
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 706 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. RIES, RAOUL, TESTON et REPENTIN, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 85 |
Rédiger ainsi le II de cet article :
II. - Toute personne qui commercialise ou organise une prestation de transport de personnes, de marchandises ou de déménagement doit fournir au bénéficiaire de la prestation une information relative à la quantité de dioxyde de carbone émise par le ou les modes de transport utilisé(s) pour réaliser cette prestation. Des décrets fixent le champ et les modalités d'application de ces dispositions, notamment le calendrier de leur mise en œuvre selon la taille des entreprises de transport, les méthodes de calcul des émissions de dioxyde de carbone et la manière dont le bénéficiaire de la prestation est informé.
Objet
Il s'agit d'adopter la proposition faite par l'Observatoire Energie Environnement Transport (OEET), monté dans le cadre du Grenelle Environnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 931 6 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 85 |
Dans le second alinéa du texte proposé par le 1° du I de cet article pour l'article L. 112-10 du code de la consommation, après le mot :
précisent
insérer les mots :
, en tenant compte de la spécificité des très petites entreprises,
Objet
L'article 85 prévoit, à partir du 1er janvier 2011, une information du consommateur du contenu en équivalent carbone des produits et de leur emballage ainsi que de la consommation de ressources naturelles ou de leur impact sur les milieux naturels.
Le cadrage des modalités d'affichage environnemental des produits mobilise actuellement les grandes entreprises du secteur de la consommation et les grandes entreprises de distribution. Si leur dimension leur permet d'investir facilement pour proposer des solutions, il pourrait ne pas en aller de même pour certaines très petites entreprises (93% des entreprises françaises possèdent moins de 9 salariés).
Afin de minimiser le coût de l'application du présent article par les très petites entreprises, les modalités et conditions d'application devront tenir compte de la spécificité de ces dernières.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 938 7 octobre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 931 du Gouvernement présenté par |
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M. RAOUL ARTICLE 85 |
Compléter le dernier alinéa de l'amendement n° 931 par les mots :
et des productions en petites séries
Objet
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 652 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 85 |
Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° du I de l'article L. 121-1 du code de la consommation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Le recours à des argumentations écologiques portant sur des caractéristiques accessoires du produit et visant à attribuer à celui-ci des avantages et propriétés qu'il ne possède pas, ou à masquer son impact environnemental réel, ou les argumentations visant à attribuer des caractéristiques environnementales sans rapport avec l'incidence écologique réelle du produit tout au long de son cycle de vie. »
Objet
L'emploi d'arguments écologiques masquant les conséquences environnementales réelles des produits et des services concernés ou portant sur des avantages et propriétés écologiques inexacts ou imprécis, introduit des distorsions dans le choix des consommateurs. Il s'agit à la fois de pratiques trompeuses, car elles portent souvent sur des caractéristiques secondaires, voire parfois inexistantes, des produits et services concernés. Ces pratiques sont également à l'origine de distorsions de concurrence importantes puisque les produits ou services dont le mode de production et/ou le cycle de vie ont un impact écologique réellement limité ne peuvent véritablement se démarquer sur ce plan. Cet amendement doit par ailleurs inciter les professionnels à davantage d'autocontrôle sur ce plan, comme c'est déjà le cas dans de nombreux pays européens.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 550 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GUILLAUME, MIRASSOU, NAVARRO, RAOUL et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 85 |
Après l'article 85, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'État incite à une harmonisation vers le haut des labels « bio » ; la liste des critères et des cahiers des charges donnant lieu à certification étant définie par décret.
Objet
Il existe aujourd'hui de nombreux labels « bio » (écocert, Cosmebio, BDIH, BIO, ECO...) ne répondant pas aux mêmes critères de certification écologiques et biologiques. Dans ces conditions, le consommateur peut être induit en erreur sur la nature du produit qu'il achète. L'objet de cet amendement est de favoriser l'harmonisation des différents labels existants afin de promouvoir une meilleure information du consommateur.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 754 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOULT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 86 |
Après le III du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 122-1 du code de l'environnement, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« ... - Dans le cas des projets ne relevant pas des catégories d'opérations soumises à étude d'impact mais qui présentent des risques d'incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine selon des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-3, l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement soumet ces projets à étude d'impact.
Objet
Cet amendement vise à reconnaître aux associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-3, un droit d'alerte concernant les projets qui ne sont pas soumis à étude d'impact mais qui pourraient présenter des risques d'incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine. Lorsque ces associations alertent l'autorité administrative compétente en matière d'environnement, celle-ci soumet le projet à l'obligation d'étude d'impact. Ce droit d'alerte constituerait une alternative au dépôt d'une requête devant la juridiction administrative.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 753 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOULT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 86 |
Compléter le IV du texte proposé par le 2° de cet article pour l'article L. 122-1 du code de l'environnement par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'étude d'impact d'un projet présente des effets négatifs importants sur l'environnement ou la santé humaine, l'autorité compétente peut décider de refuser l'autorisation du projet. Le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage doit alors modifier son projet en conséquence et l'accompagner d'une nouvelle étude d'impact lorsqu'il présentera de nouveau son dossier d'autorisation.
Objet
Cet amendement vise à formaliser dans cet article du Code de l'environnement, les cas où car les effets négatifs du projet sur l'environnement et la santé publique et les mesures destinées à les éviter, les réduire ou les compenser sont trop importants, l'autorité compétente peut refuser l'autorisation des travaux.
Il précise que le pétitionnaire ou le maître d'ouvrage doit d'abord modifier son projet afin de réduire ces effets négatifs puis procéder à une nouvelle étude d'impact et consultation publique.
C'est à l'autorité compétente d'estimer l'opportunité d'un refus ou d'une prescription des mesures à la charge du pétitionnaire destinées à éviter, réduire et compenser les effets négatifs du projet.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 512 rect. 23 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DÉTRAIGNE, Mme FÉRAT et MM. MERCERON, DENEUX et SOULAGE ARTICLE 86 |
Rédiger comme suit le premier alinéa du 2° du II du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 122-3 du code de l'environnement :
« Le contenu de l'étude d'impact qui comprend au minimum une description du projet, une analyse de l'état initial de la zone susceptible d'être affectée et de son environnement au moment de la réalisation de l'étude d'impact, l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la santé, y compris les effets cumulés avec d'autres projets équivalents portés à connaissance du pétitionnaire par l'autorité administrative, les mesures proportionnées envisagées pour éviter, réduire et, lorsque c'est possible, compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement ou la santé ainsi qu'une présentation des principales modalités de suivi de ces mesures et du suivi de leurs effets sur l'environnement sous forme d'un bilan proportionnel à l'importance du projet en cause et des mesures pour éviter, réduire et compenser les effets négatifs du projet sur l'environnement et la santé. »
Objet
Le contenu de l'étude d'impact est au cœur du principe de prévention qui régit l'ensemble des activités ayant des impacts sur l'environnement. Ce principe de prévention a pour objet de régir des risques connus, avérés pour des activités économiques sui sont par principe acceptées par la société dès lors que leurs effets prévisibles sur l'environnement sont correctement appréhendés. Pour permettre la mise en place d'activités économiques respectueuses de l'environnement mais également viables, ce principe doit s'appuyer sur un contenu d'étude d'impact équilibré et bien cadré afin de ne pas faire porter au pétitionnaire un poids disproportionné en termes techniques et financiers.
C'est pourquoi cet amendement propose de cadrer le contenu de l'étude d'impacte et d'aider le pétitionnaire dans sa démarche en considérant que :
- l'état initial doit correspondre à l'instant même où l'étude est réalisée
- l'étude des effets cumulés - dont on ne sait pas encore bien ce que cela recouvre - doit être limitée à l'étude d'effets cumulés par rapport à des projets équivalents dont le pétitionnaire à connaissance avec l'aide de l'administration
- tout comme les mesures qui doivent être envisagées par le pétitionnaire doivent être proportionnées, le contenu du bilan doit l'être dans un souci de cohérence de l'ensemble du dispositif.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 431 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 86 |
I. - Dans le premier alinéa du 2° du II du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 122-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :
l'étude des effets du projet sur l'environnement ou sur la santé
par les mots :
l'étude des effets directs et indirects du projet sur les services écologiques, sur l'environnement et sur la santé
II. - Dans le second alinéa du même 2°, remplacer les mots :
effets sur l'environnement
par les mots :
effets sur les services écologiques et sur l'environnement
Objet
Conformément à la directive européenne 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 sur l'évaluation environnementale, l'étude d'impact doit analyser les effets directs et indirects des projets sur l'environnement.
Il incombe encore à l'étude d'impact d'analyser les effets sur les services écologiques, c'est-à-dire sur les fonctions assurées par les sols, les eaux, les espaces et habitats naturels, reconnues par la loi du 1er août 2008 sur la responsabilité environnementale, ainsi que de justifier le parti retenu au regard des services écologiques.
Cet amendement a donc pour objet d'obliger l'étude d'impact à analyser à la fois les impacts directs et indirects sur les services écologiques, sur l'environnement et sur la santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 653 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 86 |
I. - Dans le premier alinéa du 2° du II du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 122-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :
l'étude des effets du projet sur l'environnement ou sur la santé
par les mots :
l'étude des effets directs et indirects du projet sur les services écologiques, sur l'environnement et sur la santé
II. - Dans le second alinéa du même 2°, remplacer les mots :
effets sur l'environnement
par les mots :
effets sur les services écologiques et sur l'environnement
Objet
Cet amendement a pour objet d'obliger l'étude d'impact à analyser à la fois les impacts directs et indirects sur les services écologiques, sur l'environnement et sur la santé.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 752 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOULT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 86 |
Dans le premier alinéa du 2° du II du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 122-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :
l'étude des effets du projet sur l'environnement ou la santé
par les mots :
l'étude des effets directs et indirects d'un projet sur l'environnement ou la santé et notamment sur les facteurs suivants : homme, faune, flore, sol, eau, air, climat, paysage, biens matériels et patrimoine culturel,
Objet
Cet amendement vise à spécifier sur quoi portera l'évaluation des incidences des projets sur l'environnement.
Des décrets devront définir les critères et les seuils des projets soumis à étude d'impact ainsi que le contenu des études d'impact. Toutefois, il semble important d'inscrire dans la loi que les effets directs et indirects seront évalués et que différents facteurs seront pris en compte comme le stipule l'article 3 de la Directive 85/337/CEE du Conseil du 27 juin 1985 concernant l'évaluation des incidences de certains projets publics et privés sur l'environnement.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 368 rect. 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BEAUMONT et REVET ARTICLE 86 |
Compléter le premier alinéa du 2° du II du texte proposé par le 5° de cet article pour l'article L. 122-3 du code de l'environnement par une phrase ainsi rédigée :
La liste et les caractéristiques principales des autres projets connus est communiquée au maître d'ouvrage par l'autorité administrative chargée d'instruire le projet faisant l'objet de l'étude d'impact.
Objet
Le maître d'ouvrage qui aura à produire une étude d'impact pour son projet ne sera pas en mesure, le plus souvent, d'identifier les projets « connus ». Il appartient à l'autorité administrative compétente de lui communiquer les éléments d'information utiles et nécessaires pour lui permettre de déterminer en conséquence le contenu de son étude d'impact. Laisser au maître d'ouvrage le soin d'identifier seul les projets « connus » risque de conduire à une multiplication des recours pour étude d'impact insuffisante.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 755 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOULT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés Article 86 (Article additionnel après Art. L. 122-3-5 du code de l'environnement) |
Après le texte proposé par le 6° de cet article pour l'article L. 122-3-5 du code de l'environnement, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Lorsque les aménagements ou travaux d'un projet ne relevant pas des catégories d'opérations soumises à étude d'impact ont déjà commencé et que, selon des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-3, ils sont susceptibles de présenter des incidences notables sur l'environnement ou la santé humaine, des agents sont chargés par l'autorité administrative de l'État compétente en matière d'environnement de contrôler, expertiser ou analyser ces incidences.
« En cas d'incidence avérée sur l'environnement et la santé humaine, les agents en charge du contrôle établissent un rapport qui est transmis à l'autorité administrative. Copie de ce rapport est délivrée à l'intéressé.
« Sur la base de ce rapport, l'autorité administrative détermine si ce projet doit être soumis à la réalisation d'une étude d'impact et si tel est le cas, elle procède à la suspension des travaux ou opérations. »
Objet
Cet amendement propose une procédure de contrôle lorsque les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-3 alertent l'autorité administrative compétente en matière d'environnement sur la possibilité d'effets négatifs sur l'environnement ou la santé humaine de projets qui n'ont pas été soumis à l'obligation d'étude d'impact et dont les travaux ont déjà commencé.
En cas d'alerte, l'autorité administrative compétente en matière d'environnement demande un contrôle des incidences et si celles-ci sont avérées, elle peut exiger la réalisation d'une étude d'impact et donc la suspension des travaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 654 rect. bis 7 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 89 |
Après l'article 89, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 122-11 du code de l'environnement, il est inséré un article ainsi rédigé :
« Art. L. 122-12 - Si une requête déposée devant la juridiction administrative contre une autorisation ou une décision d'approbation d'un projet visé au I de l'article L. 122-1 ou d'un plan, schéma, programme et autre document de planification visé aux I et II de l'article L. 122-4 est fondée sur l'absence d'évaluation environnementale, le juge des référés, saisi d'une demande de suspension de la décision attaquée, y fait droit dès que cette absence est constatée. »
Objet
Le juge administratif doit pouvoir ordonner la suspension de toute décision administrative intervenue sans évaluation environnementale, sans limiter cette mesure à la décision prise sans étude d'impact.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 932 7 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUBOIS au nom de la commission de l'économie Article 90 (Art. L. 123-2 du code de l'environnement) |
Dans le 2° du texte proposé par cet article pour l'article L. 123-2 du code de l'environnement, remplacer la référence :
L. 122-15
par la référence :
L. 121-15
Objet
Correction d'une erreur matérielle.
Le 2° de l'article L. 123-2 du code de l'environnement vise, dans le champ des enquêtes publiques, certains plans et programmes faisant l'objet d'une évaluation environnementale.
Or, c'est l'article L. 121-15 et non L. 122-15 qui prévoit ce dispositif d'évaluation environnementale.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 707 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, DAUNIS et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 90 |
Après le III du texte proposé par cet article pour l'article L. 123-2 du code de l'environnement, insérer un III bis ainsi rédigé :
« III bis. - Lorsque des projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés au 1° du I concourent à la réalisation fractionnée d'un même programme de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages, l'enquête publique porte sur l'ensemble du programme. »
Objet
Éviter le fractionnement d'un même programme afin de donner au public une appréhension globale et non pas étriquée limitée à chaque partie du programme.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 432 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche Article 90 (Art. L. 123-3 du code de l'environnement) |
Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 123-3 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'enquête publique comprend l'ensemble des territoires des communes sur lesquels les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés au 1° du I de l'article L. 123-2 sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
Objet
Le périmètre de l'enquête publique ne peut se réduire à la commune d'implantation du projet ou de réalisation des travaux, mais doit concerner toutes celles dont le territoire est susceptible d'être notablement touché par le projet ou par les travaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 502 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE et M. MILHAU Article 90 (Art. L. 123-3 du code de l'environnement) |
Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 123-3 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'enquête publique comprend l'ensemble des territoires des communes sur lesquels les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés au 1° du I de l'article L. 123-2 sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
Objet
Le périmètre de l'enquête publique ne peut se réduire à la commune d'implantation du projet ou de réalisation des travaux, mais doit concerner toutes celles dont le territoire est susceptible d'être notablement touché par le projet ou par les travaux.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 655 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET Article 90 (Art. L. 123-3 du code de l'environnement) |
Après le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 123-3 du code de l'environnement, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L'enquête publique comprend l'ensemble des territoires des communes sur lesquels les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés au 1° du I de l'article L. 123-2 sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
Objet
Le périmètre de l'enquête publique ne peut se réduire à la commune d'implantation du projet ou de réalisation des travaux, mais doit concerner toutes celles dont le territoire est susceptible d'être notablement touché par le projet ou par les travaux
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 708 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, DAUNIS et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 90 |
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 123-10 du code de l'environnement :
« Art. L. 123-10. - I. - Quinze jours au moins avant l'ouverture de l'enquête et durant celle-ci, l'autorité compétente pour ouvrir et organiser l'enquête informe le public :
« de l'objet de l'enquête,
« de la ou des décisions pouvant être adoptées au terme de l'enquête et des autorités compétentes pour statuer,
« du nom et des qualités du commissaire enquêteur ou des membres de la commission d'enquête,
« de la date d'ouverture, du lieu de l'enquête, de sa durée et de ses modalités,
« de l'existence d'une évaluation environnementale, d'une étude d'impact ou, à défaut, d'un dossier comprenant les informations environnementales se rapportant à l'objet de l'enquête, et du lieu où ces documents peuvent être consultés.
« L'enquête publique comprend l'ensemble des territoires sur lesquels les projets de travaux, d'ouvrages ou d'aménagements mentionnés au 1° du I de l'article L. 123-2 sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement.
« II. - L'information du public est assurée par tous moyens appropriés, selon l'importance et la nature du projet, plan ou programme, notamment par voie d'affichage sur les lieux concernés par l'enquête ainsi que par voie de publication locale et informatisée. La personne responsable du projet assume les frais afférents à ces différentes mesures de publicité de l'enquête publique. »
Objet
Amendement de précision.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 709 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, DAUNIS et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 90 |
I. - Dans le texte proposé par cet article pour l'article L. 123-11 du code de l'environnement, remplacer les mots :
à toute personne sur sa demande et à ses frais, avant l'ouverture de l'enquête publique ou pendant celle-ci
par les mots :
pendant le temps de l'enquête à toute personne et à ses frais
II. - Compléter le même texte par un alinéa ainsi rédigé :
« Il est aussi communicable à toute association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1 et sur sa demande, avant l'ouverture de l'enquête publique. Tout avis motivé, émanant d'une association de protection de l'environnement agréée au titre de l'article L. 141-1, est annexé de droit au dossier d'enquête publique par le commissaire enquêteur ou à la commission d'enquête. »
Objet
Alors que le droit communautaire garantit l'accès aux documents préparatoires à une décision administrative dans le domaine de l'environnement, la loi française apparaît restrictive et non conforme, en organisant ce droit d'accès au seul profit des associations environnementales agréées pendant le temps de l'enquête publique.
Il y a lieu de généraliser le droit de communication du dossier d'enquête à toute personne, sans condition d'intérêt, afin de favoriser cette démarche participative.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 710 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, DAUNIS et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés Article 90 (Article additionnel après Art. L. 123-18 du code de l'environnement) |
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 123-18 du code de l'environnement, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. ... - Les dossiers d'enquêtes publiques, organisées en application d'une procédure administrative engagée sur la base du présent code, qu'elles soient ou non concernées par le présent chapitre, sont accessibles dès l'accomplissement de leur première mesure de publicité sur un site internet mis à disposition par l'État et spécialement dédié à cette procédure administrative, à compter du 1er janvier 2012 ».
Objet
La dématérialisation des dossiers d'enquête, consultables en ligne, est de nature à contribuer et faciliter l'exercice concret des pratiques de concertation en matière d'environnement (principe constitutionnel garanti par la loi, art. 7 de la charte constitutionnelle de l'environnement).
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 436 rect. 7 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche Article 90 (Art. L. 123-16 du code de l'environnement) |
Remplacer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 123-16 du code de l'environnement par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu, si cette demande comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent dans les mêmes conditions en cas d'absence de mise à disposition du public de l'évaluation environnementale et des documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8 du présent code.
Objet
La directive 85/337/CE du 27 juin 1985 sur l'évaluation de certains projets publics et privés sur l'environnement et la directive 2001/42/CE du 27 janvier 2001 sur l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement laissent aux États membres le choix de la procédure de consultation du public. La France soumet, selon les cas, les projets, plans ou programmes à une mise à disposition au public ou à une enquête publique. Il importe, en tout état de cause qu'une consultation du public ait lieu. Dès lors, le juge administratif des référés doit pouvoir suspendre la décision administrative intervenue en l'absence de consultation du public, quelle que soit la forme qu'elle devrait prendre.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 660 rect. 7 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET Article 90 (Art. L. 123-16 du code de l'environnement) |
Remplacer le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 123-16 du code de l'environnement par deux alinéas ainsi rédigés :
« Il fait également droit à toute demande de suspension d'une décision prise sans que l'enquête publique requise par le présent chapitre ait eu lieu, si cette demande comporte un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de celle-ci.
« Les dispositions de l'alinéa précédent s'appliquent dans les mêmes conditions en cas d'absence de mise à disposition du public de l'évaluation environnementale et des documents visés aux articles L. 122-1-1 et L. 122-8 du présent code.
Objet
La directive 85/337/CE du 27 juin 1985 sur l'évaluation de certains projets publics et privés sur l'environnement et la directive 2001/42/CE du 27 janvier 2001 sur l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement laissent aux États membres le choix de la procédure de consultation du public. La France soumet, selon les cas, les projets, plans ou programmes à une mise à disposition au public ou à une enquête publique. Il importe, en tout état de cause qu'une consultation du public ait lieu. Dès lors, le juge administratif des référés doit pouvoir suspendre la décision administrative intervenue en l'absence de consultation du public, quelle que soit la forme qu'elle devrait prendre.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 663 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LISE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 90 |
Après l'article 90, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une campagne d'information « grand public » est organisée préalablement à la mise en œuvre d'enquêtes publiques relatives aux opérations susceptibles d'affecter l'environnement.
Objet
L'objet de cet amendement est d'appeler l'attention de la population sur l'ouverture de l'enquête publique, qui est un dispositif complexe et peu accessible au citoyen usager.
Il s'agit de sensibiliser cette population aux opérations ayant un impact environnemental.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 711 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, DAUNIS et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 92 |
Rédiger comme suit le III du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 11-1 du code de l'expropriation :
« III - L'enquête publique préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations autres que celles mentionnées au II est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête. Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis sur la liste départementale d'aptitude prévue à l'article L. 123-4 du code de l'environnement.
« Un décret en Conseil d'État fixe notamment la durée, le champ de l'enquête, les informations soumises au public, les modalités de désignation et les pouvoirs du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête. »
Objet
Une liste unique d'aptitude de commissaires enquêteurs doit être dressée. C'est à partir de cette liste unique que tous les commissaires enquêteurs doivent être nommés quelque soit l'autorité qui les désigne. Le préfet n'a pas à dresser sa propre liste.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 656 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 92 |
Dans le III du texte proposé par le 1° de cet article pour l'article L. 11-1 du code de l'expropriation, remplacer les mots :
selon des modalités fixées par décret en Conseil d'État. Ce décret
par une phrase ainsi rédigée et les mots :
Le commissaire enquêteur ou les membres de la commission d'enquête sont choisis sur la liste départementale d'aptitude prévue à l'article L. 123-4 du code de l'environnement. Un décret en Conseil d'État
Objet
Une liste unique d'aptitude de commissaires enquêteurs est dressée dans chaque département. C'est à partir de cette liste unique que tous les commissaires enquêteurs doivent être nommés quelque soit l'autorité qui les désigne. Au moment de la révision des politiques publiques, il s'agit là d'une mesure d'économie et de simplification administrative
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 872 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 94 |
Compléter le I de cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
...° Le deuxième alinéa de l'article L. 341-1 est ainsi rédigé :
« L'inscription sur la liste est prononcée par arrêté du ministre chargé des sites, et en Corse, après délibération de l'Assemblée de Corse après avis du représentant de l'État, après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du Livre Ier du présent code.» ;
...° L'article L. 341-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 341-3. - Le projet de classement est soumis à une enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du Livre Ier du présent code. »
Objet
Amendement de coordination, complétant l'article 94 du présent projet, pour introduire l'enquête publique dans les articles L. 341-1 et L. 341-3 du code de l'environnement relatifs aux procédures d'inscription et de classement de sites, conformément à la liste prévue au 3° du nouvel article L. 123-2-I du code de l'environnement (article 90 du projet), complétée en ce sens par le Conseil d'Etat.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 712 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, DAUNIS et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 94 |
Compléter le I de cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Dans le VII de l'article L. 541-13, les mots : « mis à la disposition du public pendant deux mois », sont remplacés les mots : « soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement » ;
...° Au début de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 515-3, les mots : « Il est approuvé », sont remplacés par les mots : « Il est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement puis approuvé, ».
Objet
Cet amendement vise à rendre applicable l'enquête publique Bouchardeau au plan régional des déchets dangereux et aux schémas départementaux des carrières.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 433 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 94 |
Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° - Dans le VII de l'article L. 541-13, les mots : « mis à la disposition du public pendant deux mois » sont remplacés par les mots : « soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».
Objet
Amendement de cohérence pour rendre applicable l'enquête publique Bouchardeau au plan régional des déchets dangereux. Il est illogique qu'une enquête publique intervienne pour le plan départemental des déchets non dangereux (ménagers et assimilés) et aucunement le plan régional des déchets dangereux (sauf en Corse).
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 503 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE et MM. MÉZARD et MILHAU ARTICLE 94 |
Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° - Dans le VII de l'article L. 541-13, les mots : « mis à la disposition du public pendant deux mois » sont remplacés par les mots : « soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».
Objet
Amendement de cohérence pour rendre applicable l'enquête publique Bouchardeau au plan régional des déchets dangereux. Il est illogique qu'une enquête publique intervienne pour le plan départemental des déchets non dangereux (ménagers et assimilés) et aucunement le plan régional des déchets dangereux (sauf en Corse).
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 657 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 94 |
Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° - Dans le VII de l'article L. 541-13, les mots : « mis à la disposition du public pendant deux mois » sont remplacés par les mots : « soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».
Objet
Amendement de cohérence pour rendre applicable l'enquête publique Bouchardeau au plan régional des déchets dangereux.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 434 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 94 |
Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Au début de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 515-3, les mots : « Il est approuvé » sont remplacés les mots : « Il est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement puis approuvé ».
Objet
Amendement de coordination. Rendre applicable l'enquête publique Bouchardeau aux schémas départementaux des carrières comme le sont les zones spéciales de recherche et d'exploitation coordonnées des carrières par l'article 109 du code minier (voir article 94.III du projet de loi Grenelle II).
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 504 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LABORDE et M. MILHAU ARTICLE 94 |
Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Au début de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 515-3, les mots : « Il est approuvé » sont remplacés les mots : « Il est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement puis approuvé, ».
Objet
Amendement de coordination. Rendre applicable l'enquête publique Bouchardeau aux schémas départementaux des carrières comme le sont les zones spéciales de recherche et d'exploitation coordonnées des carrières par l'article 109 du code minier (voir article 94.III du projet de loi Grenelle II).
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 658 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 94 |
Compléter le I de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° Au début de la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 515-3, les mots : « Il est approuvé » sont remplacés par les mots : « Il est soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement puis approuvé »
Objet
Amendement de coordination. Rendre applicable l'enquête publique Bouchardeau aux schémas départementaux des carrières comme le sont les zones spéciales de recherche et d'exploitation coordonnées des carrières par l'article 109 du code minier.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 435 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 94 |
Après le 4° du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 145-11, les mots : « mis à la disposition du public » sont remplacés par les mots : « soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. »
Objet
Rendre applicable l'enquête publique Bouchardeau aux unités touristiques nouvelles.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 659 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 94 |
Après le 4° du II de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 145-11, les mots : « mis à la disposition du public » sont remplacés les mots : « soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».
Objet
Rendre applicable l'enquête publique Bouchardeau aux unités touristiques nouvelles.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 713 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. REPENTIN, DAUNIS et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 94 |
Compléter le II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
...° A la fin de la seconde phrase du premier alinéa de l'article L. 145-11, les mots : « mis à la disposition du public », sont remplacés par les mots : « soumis à enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement ».
Objet
Rendre applicable l'enquête publique Bouchardeau aux unités touristiques nouvelles.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 714 18 septembre 2009 |
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MM. REPENTIN et RAOUL, Mme HERVIAUX, MM. RAOULT, RIES, TESTON, GUILLAUME et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 94 |
Après le 2° du XII de cet article, insérer trois alinéas ainsi rédigés :
...° L'article L. 124-5 du code rural est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après les mots « enquête publique », sont insérés les mots : « réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement »
b) La seconde phrase est supprimée.
Objet
Rendre applicable l'enquête publique Bouchardeau à la réorganisation foncière.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 575 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. VIAL et les membres du Groupe Union pour un Mouvement Populaire ARTICLE 94 TER |
Avant le 1° du I de cet article, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la première phrase du second alinéa de l'article L. 145-1, après les mots : « un décret en Conseil d'État », insérer les mots : « , après enquête publique réalisée conformément aux dispositions du chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement, ».
Objet
Il s'agit de mettre le texte en conformité avec la jurisprudence du Conseil d'État qui a été amené à se prononcer sur l'application de la loi en rappelant que l'enquête publique doit relever de la loi et non du décret.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 873 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 96 |
Rédiger comme suit cet article :
I. - Le 2° du II de l'article L. 125-1 du code de l'environnement est ainsi modifié :
1° Les mots : « d'une commission locale d'information et de surveillance composée, à parts égales, de représentants des administrations publiques concernées, de l'exploitant, des collectivités territoriales et des associations de protection de l'environnement concernées » sont remplacés par les mots : « de la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 » ;
2° Les mots : « locale d'information et de surveillance » et « en cas d'absence d'un tel groupement, ces frais sont pris en charge à parité par l'État, les collectivités territoriales et l'exploitant ; » sont supprimés.
II. - Le dernier alinéa de l'article L. 125-2 du même code est ainsi modifié :
1° à la première phrase, les mots : « un comité local d'information et de concertation sur les risques » sont remplacés par les mots : « la commission mentionnée à l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement » ;
2° Les deuxième et troisième phrases sont supprimées ;
3° A l'avant-dernière phrase, les mots : « Il est doté » sont remplacés par les mots : « Elle est dotée » ;
4° À la dernière phrase, les mots : « et notamment les règles de composition des comités locaux d'information et de concertation sur les risques » sont supprimés.
III. - Après l'article L. 125-2 du même code, il est inséré un article L. 125-2-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 125-2-1. - Le Préfet peut créer, autour d'une ou plusieurs installations classées pour la protection de l'environnement soumise à autorisation en application de l'article L. 512-2 ou dans des zones géographiques comportant des risques et pollutions industriels et technologiques, une commission de suivi de site lorsque les nuisances, dangers et inconvénients présentés par cette ou ces installations, ou dans ces zones géographiques, au regard des intérêts protégés par l'article L. 511-1 le justifient. Cette décision est prise après consultation de la commission consultative compétente, sauf lorsque cette création est prévue par la loi.
« Les frais d'établissement et de fonctionnement de la commission sont pris en charge par l'État, sauf convention particulière entre les acteurs ou dans les cas où le financement est prévu par la loi.
« Cette commission peut faire appel aux compétences d'experts reconnus, notamment pour réaliser des tierces expertises. Elle est tenu informée de tout incident ou accident touchant à la sécurité des installations autour desquelles elle est réunie. Elle est dotée par l'État des moyens de remplir sa mission.
« Les conditions d'application du présent article et notamment les règles de composition et de fonctionnement de la commission sont fixées par décret en Conseil d'État. »
IV. - Au deuxième alinéa de l'article L. 515-22 du même code, les mots : « le comité local d'information et de concertation créé en application de l'article L. 125-2 » sont remplacés par les mots : « la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1 ».
V. - Au premier alinéa de l'article L. 515-26 du même code, les mots : « du comité local d'information et de concertation sur les risques créé en application de l'article L. 125-2 » sont remplacés par les mots : « de la commission de suivi de site créée en application de l'article L. 125-2-1 ».
Objet
La table ronde des risques industriels mise en place par le ministère de l'Ecologie, de l'Energie, du Développement durable et de la Mer, en charge des Technologies vertes et des Négociations sur le climat s'est réunie à la fin du premier semestre 2009. Elle a regroupé les cinq collèges voulus par la démarche Grenelle. Les propositions consensuelles, dont l'une a conduit à cet amendement, ont été reprises par Mme la Secrétaire d'Etat à l'Ecologie.
Cet amendement permettra d'organiser de manière simple et claire la concertation autour des sites qui le nécessitent. Il règle également l'accès de ces commissions à la tierce expertise, ainsi que son financement
En effet on peut constater aujourd'hui la co-existence de plusieurs commissions sur certains sites, chacune ayant des compétences propres. De même la création de commissions autour d'installations classées soumises à autorisation n'est possible que dans un nombre aujourd'hui trop restreint de cas empêchant l'établissement du nécessaire dialogue des parties prenantes tout au long de la vie du site. De plus selon les catégories d'installations les commissions existant actuellement n'ont pas le même champ de travail et leurs compositions diffèrent, alors qu'aucune raison objective ne le justifie.
Au demeurant l'amendement vise également à harmoniser pour les différentes commissions existantes l'accès à l'expertise indépendante dans le cadre de leur fonctionnement.
Cet amendement permet également au Préfet, en opportunité, en fonction des dangers ou inconvénients graves d'une ou plusieurs installations, de créer une structure de concertation quand bien même cette création n'est pas obligatoire, Cette possibilité pouvant être attachée soit à un ensemble d'installation soit à des zones géographiques particulières le nécessitant.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 509 17 septembre 2009 |
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MM. BIZET, CÉSAR, DENEUX et SOULAGE ARTICLE 96 |
Supprimer la dernière phrase du premier alinéa du texte proposé par le II de cet article pour l'article L. 125-2-1 du code de l'environnement.
Objet
Tel que rédigé, pour des considérations tenant à l'information du public, cet article reviendrait en fait, de manière détournée, à développer de manière excessive la mise en place d'études et d'expertises par les exploitants des installations classées, alors que ces dernières font déjà l'objet d'un contrôle préalable à leur implantation par la procédure de déclaration ou d'autorisation telle que prévue par le code de l'environnement.
Par ailleurs, l'information du public ne doit pas représenter une charge supplémentaire pour les exploitants.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 523 17 septembre 2009 |
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M. PONIATOWSKI ARTICLE 97 |
Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 125-8 du code de l'environnement par les mots :
et à la Commission nationale du débat public prévue au I de l'article L. 121-8
Objet
L'article 97 du projet de loi prévoit que « le préfet peut créer des instances de suivi de la mise en œuvre des mesures destinées à éviter réduire et, lorsque c'est possible compenser les effets négatifs notables sur l'environnement des projets d'infrastructure linéaire ».
La création des commissions locales de suivi des mesures de prescription pour des infrastructures linéaires est un dispositif lourd : créées à l'initiative des préfets, ces instances auront pour objet de réunir les représentants des 5 collèges du Grenelle pour suivre les mesures visant à éviter, réduire, voire compenser l'impact d'un projet sur l'environnement, telles que prévues par l'étude d'impact. Si elles peuvent paraître adaptées à de grandes infrastructures de transport routier ou ferroviaire, elles le sont beaucoup moins pour les ouvrages des réseaux électriques dont la maille géographique est beaucoup plus fine.
Dans le cas des ouvrages des réseaux électriques, la création systématique de telles instances serait, donc, disproportionnée, d'autant que le périmètre du contrôle institué n'est pas défini, que les modalités matérielles d'un tel contrôle sont difficiles à établir et porteuses de risque d'inefficacité dans l'exécution de projets d'intérêt général.
En outre, la qualité de la concertation en amont de la réalisation des ouvrages est un gage bien plus efficace de la prise en compte des impacts des projets.
Il est donc proposé d'adapter le champ d'intervention des instances de suivi aux projets d'infrastructures linéaires suffisamment importants pour faire l'objet d'une saisine de la Commission nationale du débat public.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 546 18 septembre 2009 |
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MM. BERTHOU et RAOUL ARTICLE 97 |
Compléter la première phrase du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 125-8 du code de l'environnement par les mots :
et à la Commission nationale du débat public prévue au I de l'article L. 121-8
Objet
La création des commissions locales de suivi des mesures de prescription pour des infrastructures linéaires est un dispositif lourd : créées à l'initiative des préfets, ces instances auront pour objet de réunir les représentants des 5 collèges du Grenelle pour suivre les mesures visant à éviter, réduire, voire compenser l'impact d'un projet sur l'environnement, telles que prévues par l'étude d'impact. Si elles peuvent paraître adaptées à de grandes infrastructures de transport routier ou ferroviaire, elles le sont beaucoup moins pour les ouvrages des réseaux électriques dont la maille géographique est beaucoup plus fine.
Dans le cas des ouvrages des réseaux électriques, la création systématique de telles instances serait, donc, disproportionnée, d'autant que le périmètre du contrôle institué n'est pas défini, que les modalités matérielles d'un tel contrôle sont difficiles à établir et porteuses de risque d'inefficacité dans l'exécution de projets d'intérêt général.
En outre, la qualité de la concertation en amont de la réalisation des ouvrages est un gage bien plus efficace de la prise en compte des impacts des projets.
Il est donc proposé d'adapter le champ d'intervention des instances de suivi aux projets d'infrastructures linéaires suffisamment importants pour faire l'objet d'une saisine de la Commission nationale du débat public.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 121 rect. 7 octobre 2009 |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 98 |
Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-3 du code de l'environnement par les mots :
, sans préjudice des dispositions spécifiques au Conseil économique, social et environnemental
Objet
Cet amendement exclut l'application au Conseil économique, social et environnemental (CESE) des critères de représentativité mis en place par l'article 98. Aux termes de l'article 71 de la Constitution, il appartient en effet au législateur organique de mettre en place les règles relatives à la composition du CESE. Il convient donc de préserver sa pleine souveraineté et de ne pas préjuger des résultats de ses travaux futurs
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N° 756 rect. 7 octobre 2009 |
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M. RAOULT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 98 |
I. - Compléter le premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-3 du code de l'environnement par les mots :
les associations qui sont, d'une part, agréées au titre de l'article L. 141-1 et, d'autre part, reconnues comme représentatives selon le ressort géographique de l'instance consultative considérée et selon des critères définis par décret en Conseil d'État.
II. - En conséquence, supprimer les deuxième à cinquième alinéas du même texte.
Objet
Cet amendement vise à mettre l'article L. 141-2 du code de l'environnement qui nous est proposé par le présent article, en conformité avec le précédent article du code de l'environnement. En effet, puisque cet article définit précisément les critères à respecter par une association pour qu'elle soit reconnue comme « association agréée de protection de l'environnement » et soit donc appelée à participer à l'action des organismes publics concernant l'environnement, il n'est pas nécessaire de rappeler de les rappeler dans le présent article.
Cet amendement supprime aussi la référence qui est fait aux fondations reconnues d'utilité publique.
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N° 369 rect. bis 26 septembre 2009 |
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MM. LE GRAND et DOUBLET, Mmes Gisèle GAUTIER et KELLER et MM. LAURENT, RICHERT et JARLIER ARTICLE 98 |
Dans le deuxième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-3 du code de l'environnement, remplacer les mots :
exclusivement pour
par les mots :
principalement pour la promotion de l'éco-citoyenneté, la mise en valeur et
Objet
L'objet de cet amendement est de permettre aux acteurs associatifs, membres d'un réseau de portée nationale avec un objet différent de celui de la seule protection de l'environnement mais légitimement experts pour apporter leur concours, d'être éligibles aux instances territoriales pour la gouvernance écologique.
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N° 437 18 septembre 2009 |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 98 |
Après le quatrième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-3 du code de l'environnement, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« - les associations de consommateurs agréées ;
« - les organisations syndicales représentatives au niveau national.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas que ne soient reconnues que les associations de protection de l'environnement dans les instances consultatives ayant vocation à examiner les politiques d'environnement et de développement durable. En effet, le développement durable se fonde sur trois piliers : environnemental, social et économique.
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N° 122 28 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de LEGGE au nom de la commission des lois ARTICLE 98 |
Rédiger comme suit la première phrase de l'avant-dernier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 141-3 du code de l'environnement :
Ces associations, organismes et fondations doivent respecter des critères définis par décret en Conseil d'Etat eu égard à leur représentativité dans leur ressort géographique et le ressort administratif de l'instance consultative considérée, à leur expérience, à leurs règles de gouvernance et de transparence financière.
Objet
Amendement rédactionnel : il s'agit de restaurer la cohérence interne de la phrase (en écrivant « eu égard à », et non « eu égard de »).
En outre, cet amendement supprime le terme « notamment » afin de mieux encadrer le contenu du décret en Conseil d'Etat auquel le présent article renvoie.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 370 rect. bis 26 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LE GRAND et DOUBLET, Mmes Gisèle GAUTIER et KELLER et MM. LAURENT, RICHERT et JARLIER ARTICLE 98 |
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 141-3 du code de l'environnement, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 141-4. - Les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 peuvent être agréées conjointement par l'Etat et par la région, ou pour la Corse, la collectivité territoriale de Corse, pour participer aux missions mentionnées au I de l'article L. 414-11. »
Objet
L'objet de cet amendement vise à permettre aux associations de protection de l'environnement agréées de participer aux missions confiées aux Conservatoires Régionaux d'Espaces Naturels.
Dans le contexte actuel d'érosion de la biodiversité, la communauté naturaliste et scientifique s'emploie à préserver les espaces naturels et semi-naturels, en menant diverses actions, allant de la connaissance à la gestion et à la valorisation du patrimoine naturel, en son nom propre, ou en collaboration avec l'État ou les collectivités ou encore, en étant missionnée par ceux-ci.
Une telle intervention devient plus que jamais cruciale, et aussi plus que jamais, les acteurs concernés ont besoin de reconnaissance et de liens réciproques, afin d'afficher, de développer et de valoriser leurs actions et activités d'intérêt général.
La mise en place de la trame verte et de la trame bleue, comme les mesures de compensation, vont d'ailleurs développer ce type d'actions et devraient amplifier des initiatives communes et originales, dont la réalisation appelle à l'existence d'un cadre officiel comme un agrément adapté dans le temps et l'espace.
Les associations agréées de protection de l'environnement, de par leur objet statutaire et leurs interventions désintéressées pour la connaissance, la gestion et la préservation du patrimoine naturel, ont une légitimité à prétendre à un agrément par l'État et les Collectivités pour leurs actions dans le domaine de la gestion des milieux naturels.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 661 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. MULLER et DESESSARD et Mmes BLANDIN, BOUMEDIENE-THIERY et VOYNET ARTICLE 98 |
Après le texte proposé par cet article pour l'article L. 141-3 du code de l'environnement, ajouter un article additionnel ainsi rédigé :
« Art. L. 141-4. - Les associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 peuvent être agréées conjointement par l'État et par la région, ou, pour la Corse, la collectivité territoriale de Corse, pour participer aux missions mentionnées au I de l'article L. 414-11. »
Objet
Dans le contexte actuel d'érosion de la biodiversité, la communauté naturaliste et scientifique s'emploie à préserver les espaces naturels et semi-naturels, en menant diverses actions, allant de la connaissance à la gestion et à la valorisation du patrimoine naturel, en son nom propre, ou en collaboration avec l'État ou les collectivités ou encore, en étant missionnée par ceux-ci.
Une telle intervention devient plus que jamais cruciale, et aussi plus que jamais, les acteurs concernés ont besoin de reconnaissance et de liens réciproques, afin d'afficher, de développer et de valoriser leurs actions et activités d'intérêt général.
La mise en place de la trame verte et de la trame bleue, comme les mesures de compensation, vont d'ailleurs développer ce type d'actions et devraient amplifier des initiatives communes et originales, dont la réalisation appelle à l'existence d'un cadre officiel comme un agrément adapté dans le temps et l'espace.
Les associations agréées de protection de l'environnement, de par leur objet statutaire et leurs interventions désintéressées pour la connaissance, la gestion et la préservation du patrimoine naturel, ont légitimité à prétendre à un agrément par l'État et les Collectivités pour leurs actions dans le domaine de la gestion des milieux naturels.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 74 21 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Ambroise DUPONT au nom de la commission de la culture ARTICLE 99 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement tend à supprimer cet article pour un double motif :
- par coordination s'agissant du I ; en effet, le projet de loi initial proposait de modifier le code de l'environnement pour prévoir que les associations de protection de l'environnement agréées puissent participer, à leur demande, aux groupes de travail chargés d'élaborer les règlements locaux de publicité ; or, la réforme envisagée de la procédure d'élaboration des RLP aboutit à la suppression de ces groupes de travail ; précisons néanmoins que le caractère démocratique de la démarche sera préservé voire renforcé : les associations de protection de l'environnement, comme d'autres associations de défense des paysages notamment, mais aussi les professionnels concernés, pourront être largement consultés ;
- par ailleurs, le II de cet article, introduit dans le texte résultant des travaux de la commission de l'économie, propose une validation législative des RLP dont la régularité serait contestée au regard de la composition des groupes de travail ; or, une telle disposition pourrait avoir pour effet de retarder la mise en place de la réforme envisagée en vue de simplifier la procédure d'élaboration de ces règlements et de renforcer la protection des paysages.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 935 7 octobre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 100 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - L'article L. 4134-2 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La composition des conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux décline au niveau régional et à due proportion, celle adoptée au niveau national pour le Conseil économique, social et environnemental. A ce titre, elle comprend un pôle environnemental composé pour partie de représentants d'associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement, pour partie de personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable. »
Objet
La loi constitutionnelle n°2008-724 du 23 juillet 2008 de modernisation des institutions de la Ve République affirme la vocation particulière du Conseil économique et sociale, désormais Conseil économique, social et environnemental (CESE), à intervenir sur les questions relatives à l'environnement.
Le projet de loi organique relatif au Conseil économique, social et environnemental, présenté au Conseil des ministres du 25 août 2009, prévoit que 33 des 233 membres du CESE seront nommés "au titre de la protection de la nature et de l'environnement", dont
18 représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de l'environnement (sur un total de 193 représentants) et 15 personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable (sur un total de 40 personnalités qualifiées).
Le rapport final du comité opérationnel n°24 sur les « institutions et la représentativité des acteurs environnementaux », présidé par le député Bertrand PANCHER, constate que les CESR comportent aujourd'hui seulement 1 à 3 représentants d'associations de protection de l'environnement, dont souvent un nommé en tant que personnalité qualifiée, et que les pêcheurs et les chasseurs y sont également représentés par un ou deux sièges.
Conformément à l'engagement n°165 du Grenelle de l'environnement, qui prévoit d' « intégrer les acteurs environnementaux au sein des conseils économiques et sociaux régionaux, selon des modalités proches de ce qu'il adviendra pour le Conseil économique et social », l'objet du présent amendement est de modifier la composition des Conseils économiques, sociaux et environnementaux régionaux afin de mieux intégrer le pilier environnemental en leur sein.
Cet amendement constitue également une application des dispositions du 3ème alinéa de l'article 49 de la loi n°2009-967 du 3 août 2009 de programmation relative à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, selon lesquelles « les instances nationales et locales qui ont ou se verront reconnaître une compétence consultative en matière environnementale seront réformées, tant dans leurs attributions que dans leur dénomination et leur composition, afin d'assumer au mieux cette mission. »
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 877 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 100 |
Après l'article 100, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I - La loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs est ainsi modifiée :
1° L'article 16 est ainsi rédigé :
« Art. 16 - Il est créé un conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité qui peut être consulté par les autorités de l'État sur les questions relatives aux politiques des transports terrestres et d'intermodalité et aux politiques européennes des transports terrestres. Son avis porte notamment sur l'intérêt des propositions qui lui sont soumises au regard des objectifs poursuivis en matière de développement durable, notamment dans sa dimension sociale.
« Le conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité est composé de cinq collèges :
« a) Un collège des élus européens, nationaux et locaux ;
« b) Un collège des entreprises et établissements intervenant dans le transport terrestre ;
« c) Un collège des salariés ;
« d) Un collège de la société civile et des personnalités qualifiées, des représentants des usagers, des organisations non gouvernementales et des associations de protection de l'environnement ;
« e) Un collège de l'État.
« Un décret précise la composition et les attributions du conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité. Il détermine les règles de son organisation et de son fonctionnement. » ;
2° L'article 17 est ainsi modifié :
a) Les huit premiers alinéas sont supprimés ;
b) L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Une commission nationale des sanctions administratives placée auprès du ministre chargé des transports est saisie pour avis des recours hiérarchiques formés contre les décisions préfectorales de sanctions administratives. » ;
c) Après le mot : « fonctionnement », la fin du dernier alinéa est supprimée ;
3° Aux articles 8, 34, 36, 37, 38 et 48, les mots : « conseil national des transports » sont remplacés par les mots : « conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité ».
II - À la fin du premier alinéa de l'article 189-8 du code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure, les mots « Conseil national des transports » sont remplacés par les mots « conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité».
III - Les dispositions du présent article entrent en vigueur six mois à compter de la publication de la présente loi.
Objet
Le présent amendement a pour objet la création du conseil supérieur des transports terrestres et de l'intermodalité (CSTTI) qui remplacera, comme l'a proposé le rapport du Conseil général des Ponts et Chaussées d'avril 2008 sur la composition des organismes consultatifs du secteur des transports terrestres, le conseil national des transports et l'ancien conseil supérieur du service public ferroviaire qui a été supprimé à compté du 9 juin 2009 en application du décret n° 2006-372 du 8 juin 2006 relatif aux commissions administratives à caractère consultatif.
Sa composition prend en compte les nouvelles modalités de concertation issues du Grenelle de l'environnement. Ce nouveau conseil permettra de rénover la concertation entre les différents acteurs du secteur des transports, pour lequel les enjeux économiques, sociaux et environnementaux sont très importants.
La Commission nationale des sanctions administratives, instance du CNT, est désormais placée auprès du ministre chargé des transports.
Compte tenu des délais de publication du décret constitutif du nouveau conseil et de nomination de ses membres, le III permet de ne pas interrompre les travaux en cours au sein du CNT.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 936 rect. 8 octobre 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 877 du Gouvernement présenté par |
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M. MULLER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 100 |
Rédiger comme suit le sixième alinéa (d) du texte proposé par le 1° du I de l'amendement n° 877 pour l'article 16 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 :
« d) Un collège de la société civile comprenant des représentants des usagers des transports, des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement et des personnalités qualifiées ;
Objet
Rédactionnel.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 168 rect. bis 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, BÉTEILLE, HOUPERT, DOUBLET, LAURENT, HAENEL, LAUFOAULU, PINTON, MAYET, Jacques BLANC, BEAUMONT, du LUART et RICHERT et Mme GARRIAUD-MAYLAM DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 100 |
Après l'article 100, insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre...
Projets territoriaux de développement durable
Objet
Il convient de créer un chapître... "Projets territoriaux de développement durable" dans le texte de la loi Grenelle 2 pour insérer deux articles additionnels sur ce sujet.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 439 rect. 7 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 100 |
Après l'article 100, insérer une division additionnelle et son intitulé ainsi rédigés :
Chapitre ...
Projets territoriaux de développement durable
Objet
L'introduction d'un nouveau chapitre dans le titre sur la gouvernance permet d'inscrire dans la loi les agendas 21 locaux ainsi que la notion de développement durable au travers des cinq finalités du cadre de référence national.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 173 rect. quater 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, BÉTEILLE, HOUPERT, DOUBLET, LAURENT, HAENEL, LAUFOAULU, PINTON, MAYET, Jacques BLANC, BEAUMONT, du LUART et RICHERT et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 100 |
Après l'article 100, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux élaborés par les collectivités territoriales contribuent à la mise en œuvre du chapitre 28 de la Déclaration de Rio sur l'environnement et le développement de 1992 et aux engagements de la Déclaration des collectivités territoriales au Sommet mondial sur le développement durable de Johannesburg en 2002.
Objet
L'agenda 21 local est un processus issu du chapitre 28 de la Déclaration de Rio qui consacre le rôle des collectivités territoriales. Depuis 2006, ce chapitre a été précisé par l'Etat (adopté à Matignon), des acteurs locaux, des institutions et des associations par l'élaboration du cadre de référence national des projets territoriaux de développement durable et des agendas 21 locaux.
Ce cadre de référence national est articulé avec la Charte d'Environnement, adossée à la Constitution, la Stratégie européenne de développement durable adoptée en 2006, la Stratégie nationale de développement durable en cours d'élaboration et cohérent avec l'article 1 de la loi de programmation relative à la mise en oeuvre du grenelle de l'environnement.
Il convient de préciser le cadre de référence de ces engagements internationaux dans la loi Grenelle 2.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 440 rect. 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 100 |
Après l'article 100, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 110-1 du code de l'environnement est complété par deux paragraphes ainsi rédigés :
« III. - L'objectif de développement durable, tel qu'indiqué au II répond à cinq finalités :
« 1° La lutte contre le changement climatique ;
« 2° La préservation de la biodiversité, des milieux et des ressources ;
« 3° La cohésion sociale et la solidarité entre les territoires et les générations ;
« 4° L'épanouissement de tous les êtres humains ;
« 5° Une dynamique de développement suivant des modes de productions et de consommation responsable ;
« IV. - L'Agenda 21 est un projet territorial de développement durable. »
Objet
La loi de programme relatiVE à la mise en œuvre du grenelle de l'environnement indique dans son article 44 alinéa 2 « L'État favorisera la généralisation des bilans en émission de gaz à effet de serre et, au-delà des objectifs fixés à l'article 7, celle des plans climat énergie territoriaux des collectivités territoriales et de leurs groupements en cohérence avec les « Agendas 21 » locaux. Il pourra utiliser des « Agendas 21 » locaux comme outil de contractualisation avec les collectivités territoriales.
Le projet de loi portant engagement national pour l'environnement ne fait pas référence aux agendas 21. Les auteurs de cet amendement souhaitent donc combler cette lacune.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 487 rect. 28 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JARLIER, BÉTEILLE, Jacques BLANC, BEAUMONT, DOUBLET, HAENEL, LAUFOAULU, LAURENT, du LUART, HOUPERT, MAYET, PINTON et RICHERT et Mme GARRIAUD-MAYLAM ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 100 |
Après l'article 100, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
En référence à ses engagements internationaux et nationaux en matière de territoires et de villes durables, l'Etat encourage les projets territoriaux de développement durable et les agendas 21 locaux portés par les collectivités territoriales ou leur groupement.
L'Etat soutient de tels projets élaborés sur la base du cadre de référence pour les projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux. L'Etat peut accompagner l'élaboration et l'animation de ces projets. Il peut également soutenir les actions dont les résultats attendus contribueront aux objectifs de la loi de programmation relative à la mise en oeuvre du Grenelle de l'environnement dans le cadre des financements existants mis en place pour son application.
A ces fins, des conventions territoriales particulières peuvent être conclues entre l'Etat et les collectivités territoriales ou leur groupement pour fixer les modalités d'accompagnement d'ordre technique et financier.
Objet
Cet amendement préconise la mise au point d'outils méthodologiques partagés sur l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation de ces projets, adossés au cadre de référence national. Il vise aussi à une convergence des enjeux territoriaux de l'Etat avec ceux exprimés à travers des projets territoriaux de développement durable et agendas 21 locaux et ce, sur la base du cadre de référence national. L'animation et l'échange d'expériences pourront ainsi être assurés par le comité national agendas 21 et au travers de la mise en place, par les Préfets de Région, des comités régionaux agendas 21 (Objectif de la circulaire relative à la territorialisation du Grenelle de mars 2009).
Cet article ouvre également la possibilité de la participation technique et financière des services de l'Etat dans l'élaboration (diagnostic, stratégie et plan d'actions) du projet territorial de développement durable ou de l'agenda 21 local (participation aux groupes de travail, porter à connaissance...) et la mobilisation des crédits de l'Etat pour la réalisation de certaines actions contenues dans le plan d'action de l'agenda 21 local. Les actions finançables seront celles dont les résultats attendus contribueront aux objectifs de la loi de programmation relative à la mise en oeuvre du grenelle de l'environnement et ce, dans le cadre des financements existants mis en place pour son application.
Enfin, l'Etat sur la base des travaux d'élaboration de l'agenda 21 local pourra établir une convention territoriale particulière avec les collectivités territoriales ou leur groupement. Cette possibilité a déjà fait l'objet de nombreuses demandes de la part des collectivités.
Tel est l'objet de cet amendement qui est issu des conclusions des travaux du COMOP 28 "Collectivités exemplaires" du grenelle de l'environnement.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 569 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ALQUIER, MM. COURTEAU, PASTOR, PATRIAT et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 100 |
Après l'article 100, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Afin d'appuyer la mise en œuvre des compétences dont elles disposent en matière d'environnement et de développement durable, les collectivités territoriales ou groupements de collectivités territoriales peuvent créer une agence territoriale (locale, départementale ou régionale) de l'environnement, de l'énergie et du développement durable. L'organe délibérant de la collectivité territoriale, ou du groupement de collectivités territoriales, définit la nature juridique, les missions, dans le respect des compétences des collectivités territoriales et de leurs groupements, ainsi que les principes d'organisation de l'agence territoriale de l'environnement, de l'énergie et du développement durable.
Objet
Dans le cadre des missions qu'exercent d'ores et déjà les collectivités territoriales dans le domaine de l'environnement et de l'énergie, ont pu se développer de nombreuses agences territoriales (d'abord régionales puis locales), de l'énergie et de l'environnement, chargées de mener des actions de sensibilisation, d'animations territoriales, d'observation et d'expérimentation en particulier dans les domaines de l'énergie et du changement climatique, de la gestion de l'eau, des espaces naturels et du management environnemental, de l'éco responsabilité et des approches territoriales du développement durable.
À l'instar des Comités régionaux du tourisme, des Conseils d'architecture, d'urbanisme et d'environnement et des Agences de l'urbanisme, cet amendement donne une assise juridique plus forte à la possibilité pour les collectivités ou groupements de collectivités qui le souhaitent de s'appuyer sur une agence territoriale pour mener à bien leurs actions dans le domaine de l'énergie et de l'environnement.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 757 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOULT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 101 |
Au début du premier alinéa du texte proposé par cet article pour l'article L. 2311-1-1 du code général des collectivités territoriales, supprimer les mots :
Dans les communes de plus de 50 000 habitants,
Objet
Cet article promeut le débat en matière de développement durable dans les collectivités territoriales qu'il s'agisse des dépenses de fonctionnement et des politiques menées par la collectivité. Cet amendement supprime la disposition introduite en commission qui permet aux communes de moins de 50 000 habitants de déroger à cette obligation de débat et de rapport. Les collectivités publiques doivent être exemplaires en matière de développement durable. Cette dynamique est déjà enclenchée dans les territoires et il est important que les communes de petite taille et de taille moyenne y participent aussi à leur échelle. Le décret pourra prévoir la possibilité de rendre un rapport moins détaillé pour les petites communes.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 438 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DIDIER, MM. DANGLOT et LE CAM, Mmes SCHURCH, TERRADE et les membres du Groupe Communiste, Républicain, Citoyen et des Sénateurs du Parti de Gauche ARTICLE 102 |
Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement ne souhaitent pas qu'une nouvelle fois une habilitation soit donnée au Gouvernement pour légiférer par voie d'ordonnance sur des domaines aussi vaste.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 758 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. RAOULT et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 102 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la possibilité d'habiliter le Gouvernement à procéder par ordonnance pour l'adoption de modifications du code de l'environnement visant à le mettre en conformité avec le droit communautaire, à assurer le respect de la hiérarchie des normes, à procéder à l'harmonisation des procédures de contrôles, des sanctions administratives, etc. Il n'est pas acceptable que le Parlement ne puisse pas se prononcer sur cet ensemble de mesures modifiant la partie législative du code de l'environnement.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 874 18 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 102 |
Au 1° du I de cet article, après le mot :
flore,
insérer les mots :
des milieux marins,
Objet
Cet amendement précise l'habilitation donnée au gouvernement à agir par ordonnance pour adapter le droit communautaire.
Il ajoute les milieux marins aux domaines déjà prévus (les espaces naturels, la faune et la fore, l'air et l'atmosphère et la prévention des pollutions et des risques, notamment les déchets).
Il complète l'habilitation limitée prévue par l'article 62 du présent projet de loi permettant d'étendre et d'adapter aux collectivités territoriales d'outre-mer les dispositions relatives aux documents stratégiques de façade.
D'une façon générale, le gouvernement doit être en mesure d'adapter les dispositions de transposition de la directive-cadre n° 2008/56/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 2008 établissant un cadre d'action communautaire dans le domaine de la politique pour le milieu marin (directive-cadre «stratégie pour le milieu marin») qui représente un chantier très vaste.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 473 16 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PINTAT, Jacques BLANC, Bernard FOURNIER, REVET et AMOUDRY et Mme DES ESGAULX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 102 |
Après l'article 102, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 2 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré alinéa un alinéa ainsi rédigé :
« Les gestionnaires de réseau visés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ont un droit d'accès aux réseaux de distribution de gaz naturel dans des conditions définies par décret. »
2° L'avant dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les gestionnaires de réseau visés au III de l'article L. 2224-31 précité constituent une catégorie particulière d'utilisateurs. »
3° Dans le dernier alinéa, les mots : « l'exercice du droit d'accès mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « l'exercice des droits d'accès définis par le présent article ».
II. - Au début du 2° du I de l'article 6 de la loi précitée, sont insérés les mots : « Si le demandeur n'est pas un gestionnaire de réseau visé au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ».
III. - Le premier alinéa du III de l'article 7 de la loi précitée, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les gestionnaires de réseau visés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le tarif d'utilisation du réseau de distribution auquel ils sont raccordés est établi en tenant compte du fait que les ouvrages existants sont financés, aussi bien pour les charges en capital que pour les charges d'exploitation, par la contribution des clients consommateurs relevant des concessions existantes. »
Objet
La modification proposée au I du présent amendement vise à tenir compte du fait que le droit d'accès des gestionnaires de réseau de distribution de second rang aux réseaux de premier rang ne peut être assimilé au droit d'accès d'un client éligible, car il n'est motivé ni par une activité d'achat de gaz pour revente par ces gestionnaires, ni pour leur consommation finale. Il convient donc de leur garantir explicitement un droit d'accès au réseau de distribution de gaz naturel.
Par ailleurs, un gestionnaire de réseau de second rang, lui-même tenu de mettre en œuvre les priorités d'accès aux infrastructures d'acheminement et de stockage dont peuvent bénéficier les utilisateurs qu'il alimente, ne doit pas être empêché d'accéder au réseau amont pour des raisons de priorité des utilisateurs alimentés par le gestionnaire de réseau de rang 1. Une précision doit donc être apportée à l'article 6 de la loi 2003-8 du 3 janvier 2003 pour ne pas laisser subsister d'ambiguïté sur ce point.
Enfin, il est également nécessaire de compléter la rédaction actuelle de l'article 7 de la loi précitée, de manière à éviter que le raccordement d'un gestionnaire de réseau de distribution de second rang produise un effet d'aubaine pour la rémunération du gestionnaire de réseau de premier rang, et fasse supporter aux utilisateurs du réseau du gestionnaire de réseau de second rang un transfert de charges incombant aux clients raccordés sur les ouvrages des concessions existantes.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 519 rect. 28 septembre 2009 |
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M. MERCERON et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 102 |
Après l'article 102, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 2 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les gestionnaires de réseau visés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ont un droit d'accès aux réseaux de distribution de gaz naturel dans des conditions définies par décret. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les gestionnaires de réseau visés au III de l'article L. 2224-31 précité constituent une catégorie particulière d'utilisateurs. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « du droit d'accès mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des droits d'accès définis par le présent article ».
II. - Au début du 2° du I de l'article 6 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, sont insérés les mots : « Si le demandeur n'est pas un gestionnaire de réseau visé au III de l'article L.2224-31 du code général des collectivités territoriales, ».
III. - Le premier alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les gestionnaires de réseau visés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le tarif d'utilisation du réseau de distribution auquel ils sont raccordés est établi en tenant compte du fait que les ouvrages existants sont financés, aussi bien pour les charges en capital que pour les charges d'exploitation, par la contribution des clients consommateurs relevant des concessions existantes. »
Objet
La modification proposée au I du présent amendement vise à tenir compte du fait que le droit d'accès des gestionnaires de réseau de distribution de second rang aux réseaux de premier rang ne peut être assimilé au droit d'accès d'un client éligible, car il n'est motivé ni par une activité d'achat de gaz pour revente par ces gestionnaires, ni pour leur consommation finale. Il convient donc de leur garantir explicitement un droit d'accès au réseau de distribution de gaz naturel.
Par ailleurs, un gestionnaire de réseau de second rang, lui-même tenu de mettre en œuvre les priorités d'accès aux infrastructures d'acheminement et de stockage dont peuvent bénéficier les utilisateurs qu'il alimente, ne doit pas être empêché d'accéder au réseau amont pour des raisons de priorité des utilisateurs alimentés par le gestionnaire de réseau de rang 1. Une précision doit donc être apportée à l'article 6 de la loi 2003-8 du 3 janvier 2003 pour ne pas laisser subsister d'ambiguïté sur ce point.
Enfin, il est également nécessaire de compléter la rédaction actuelle de l'article 7 de la loi précitée, de manière à éviter que le raccordement d'un gestionnaire de réseau de distribution de second rang produise un effet d'aubaine pour la rémunération du gestionnaire de réseau de premier rang, et fasse supporter aux utilisateurs du réseau du gestionnaire de réseau de second rang un transfert de charges incombant aux clients raccordés sur les ouvrages des concessions existantes.
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 723 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SERGENT, BESSON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 102 |
Après l'article 102, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L'article 2 de la loi 2003-8 du 3 janvier 2003 relative aux marchés du gaz et de l'électricité et au service public de l'énergie est ainsi modifié :
1° Après le troisième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les gestionnaires de réseau visés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales ont un droit d'accès aux réseaux de distribution de gaz naturel dans des conditions définies par décret. » ;
2° L'avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les gestionnaires de réseau visés au III de l'article L. 2224-31 précité constituent une catégorie particulière d'utilisateurs. » ;
3° Au dernier alinéa, les mots : « du droit d'accès mentionné au premier alinéa » sont remplacés par les mots : « des droits d'accès définis par le présent article »
II. - Au début du 2° du I de l'article 6 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée, sont insérés les mots : « Si le demandeur n'est pas un gestionnaire de réseau visé au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, ».
III. - Le premier alinéa du III de l'article 7 de la loi n° 2003-8 du 3 janvier 2003 précitée est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Pour les gestionnaires de réseau visés au III de l'article L. 2224-31 du code général des collectivités territoriales, le tarif d'utilisation du réseau de distribution auquel ils sont raccordés est établi en tenant compte du fait que les ouvrages existants sont financés, aussi bien pour les charges en capital que pour les charges d'exploitation, par la contribution des clients consommateurs relevant des concessions existantes. »
Objet
La modification proposée au I du présent amendement vise à tenir compte du fait que le droit d'accès des gestionnaires de réseau de distribution de second rang aux réseaux de premier rang ne peut être assimilé au droit d'accès d'un client éligible, car il n'est motivé ni par une activité d'achat de gaz pour revente par ces gestionnaires, ni pour leur consommation finale. Il convient donc de leur garantir explicitement un droit d'accès au réseau de distribution de gaz naturel.
Par ailleurs, un gestionnaire de réseau de second rang, lui-même tenu de mettre en œuvre les priorités d'accès aux infrastructures d'acheminement et de stockage dont peuvent bénéficier les utilisateurs qu'il alimente, ne doit pas être empêché d'accéder au réseau amont pour des raisons de priorité des utilisateurs alimentés par le gestionnaire de réseau de rang 1. Une précision doit donc être apportée à l'article 6 de la loi 2003-8 du 3 janvier 2003 pour ne pas laisser subsister d'ambiguïté sur ce point.
Enfin, il est également nécessaire de compléter la rédaction actuelle de l'article 7 de la loi précitée, de manière à éviter que le raccordement d'un gestionnaire de réseau de distribution de second rang produise un effet d'aubaine pour la rémunération du gestionnaire de réseau de premier rang, et fasse supporter aux utilisateurs du réseau du gestionnaire de réseau de second rang un transfert de charges incombant aux clients raccordés sur les ouvrages des concessions existantes.
Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 759 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LE MENN et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 102 |
Après l'article 102, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre Ier du code de l'environnement est complété par un article L. 110-3 ainsi rédigé :
« Art. L.110-3. - L'État, les établissements publics, les entreprises nationales, les collectivités territoriales et leurs groupements, et le secteur public en général, sont exemplaires en matière de respect et de protection de l'environnement. »
Objet
Cet amendement place le secteur public à l'avant-garde des innovations dans le domaine de l'environnement afin qu'il ne se limite pas à suivre les lois environnementales mais aille plus loin et soit le moteur des changements fondamentaux voulus par la majorité de nos concitoyens. C'est pour cette raison qu'il est proposé d'insérer un nouvel article dans les principes généraux liminaires du code de l'environnement.
Cet amendement reprend l'idée d'un État exemplaire développée dans l'article 48 du projet de loi sur la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement. (dit Grenelle I).
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Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 570 17 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Serge LARCHER, GILLOT, PATIENT, ANTOINETTE, LISE, TUHEIAVA et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 102 |
Après l'article 102, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La coopération régionale revêt un caractère prioritaire pour les départements et régions d'outre-mer particulièrement en matière d'environnement.
À cet effet, l'Etat facilitera l'usage des potentialités qui leur sont déjà offertes par les dispositions du code général des collectivités territoriales en matière de conclusion d'accords internationaux.
Il défendra également une véritable politique européenne d'insertion régionale pour ces collectivités. Il favorisera un cadre politique et légal de coopération régionale et renforcera la coordination entre les différents instruments européens, nationaux et régionaux.
Objet
La coopération régionale pour les Dom est une nécessité en matière de biodiversité et de ressource naturelle.