Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle II (1ère lecture) (URGENCE) (n° 553 , 552 , 563, 576) |
N° 333 rect. 23 septembre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DÉTRAIGNE, VANLERENBERGHE et ZOCCHETTO, Mmes FÉRAT et GOURAULT et MM. BADRÉ, MERCERON, DENEUX et SOULAGE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 78 |
Après l'article 78, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 2224-14 du code général des collectivités territoriales est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute entreprise ou tout établissement public présent sur le territoire d'une collectivité compétente pour la collecte qui ne souhaiterait pas être collecté dans le cadre du service public doit apporter à la collectivité compétente la preuve qu'il possède une autre solution de collecte et de traitement de ses déchets. »
Objet
L’objet de cet amendement est de permettre à une collectivité de s’assurer que les entreprises ou établissements publics ne souhaitant pas bénéficier du service public d’élimination des déchets pour leurs déchets assimilés (par exemple lors de la mise en place de la redevance spéciale) font effectivement éliminer leurs déchets par un professionnel.