Direction de la séance |
Proposition de loi Ventes volontaires aux enchères publiques (1ère lecture) (n° 534 rect. (2008-2009) , 533 (2008-2009) , 52) |
N° 1 rect. bis 27 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECERF, BUFFET, GAILLARD et CÉSAR ARTICLE 4 |
Alinéa 4, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
L'instauration d'un plafond limitant à 20 % du CA annuel brut pour chaque office, sans aucune concertation préalable avec la profession d'huissier de justice, qui restreint sa compétence, ne se fonde sur aucune justification économique, sociale et juridique.
Sur le plan économique, tout d'abord, cette disposition introduit une distorsion de concurrence contraire à l'esprit et aux finalités de la directive européenne. En effet, elle substitue le monopole actuel par un nouveau monopole.
Sur le plan social, ensuite, l'imposition de ce plafond artificiel entraînera deux conséquences majeures :
- d'une part, une remise en cause du rôle de maintien, d'aménagement et de développement du territoire, en particulier dans les communes rurales et les zones de notre territoire les plus enclavées, là où aucun autre opérateur économique des ventes n'est présent ; de plus, l'impact de cette fracture territoriale imposera aux parties concernées de trouver, en urgence, un opérateur disponible pour organiser la vente, les privant ainsi de la solution, économique, rapide et sûre qui existe aujourd'hui ;
- d'autre part, un risque de suppression d'emplois dans les études qui se sont structurées pour cette activité dans le respect des prérogatives définies par l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; un risque d'autant plus fort dans le contexte économique actuel.
Sur le plan juridique, enfin, l'intervention de l'huissier de justice en matière de ventes volontaires est déjà encadrée par plusieurs dispositions (article L. 321-1 du Code de commerce, article 15 du décret du 29 février 1956, ordonnance du 2 novembre 1945). En effet, cet ensemble législatif permet déjà actuellement de garantir que l'activité de vente volontaire ne détourne pas l'huissier de justice de ces missions principales.
Ce sont les raisons pour lesquelles, cet amendement propose de supprimer la dernière phrase du 2° de l'article 4.
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N° 2 rect. bis 27 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LECERF, BUFFET, GAILLARD et CÉSAR ARTICLE 4 |
Alinéa 4, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
« Cette activité ne peut pas excéder un pourcentage du chiffre d'affaires annuel brut de leur office fixé par décret en Conseil d'État. »
Objet
L’instauration d’un plafond limitant à 20% du CA annuel brut pour chaque office, sans aucune concertation préalable avec la profession d’huissier de justice, ne tient pas compte de la diversité des offices qui exercent cette activité de vente volontaire aux enchères publiques.
Certaines, en effet, n’exercent que très rarement cette activité, d’autres, au contraire, l’exercent beaucoup plus régulièrement, en particulier dans les communes et les zones géographiques où aucun autre opérateur économique n’est présent. Cette particularité propre aux huissiers de justice dans l’exercice de cette activité engendre donc de grandes disparités dans le CA obtenu chaque année.
C’est la raison pour laquelle cet amendement propose qu’un décret en Conseil d’Etat puisse fixer le plafond du CA annuel brut en tenant compte de toutes ces données. Cette solution doit aussi permettre d’engager une véritable concertation préalable avec l’ensemble des acteurs concernés.
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N° 3 21 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NACHBAR au nom de la commission de la culture ARTICLE 12 BIS |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
toute personne
par les mots :
tout vendeur
et les mots :
ou à l'annonce de la revente d'un produit en l'état
par les mots :
d'un bien neuf
Objet
La disposition proposée par la commission des lois est justifiée par l'ouverture des ventes volontaires aux biens neufs. Cependant, elle paraît difficilement applicable pour le marché de l'art, la cote d'un artiste étant un élément susceptible de fluctuer dans le temps. On ne peut appliquer aux oeuvres d'art des considérations économiques spécifiques aux biens neufs car cela reviendrait à en interdire la revente en cas de baisse de la cote. Cette logique est d'ailleurs valable pour les biens d'occasion en général.
Ainsi est-il proposé de ne prévoir l'interdiction de revente à perte que pour les biens neufs.
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N° 4 21 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NACHBAR au nom de la commission de la culture ARTICLE 18 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions en responsabilité civile engagées contre les experts en oeuvres d'art et objets de collection, qui exercent leurs activités hors du cadre des ventes publiques, se prescrivent par cinq ans à compter de la délivrance du certificat mentionnant la date de l'expertise. »
Objet
Cet amendement vise à mettre fin à un régime de responsabilité des experts actuellement à deux vitesses.
L'article L.321-17 du Code de commerce prévoit un régime des actions en responsabilité dérogatoire pour les experts qui procèdent à l'estimation de biens à l'occasion de ventes de meubles aux enchères publiques. En effet, le délai de prescription de cinq ans se définit à compter d'un point fixe, celui de l'adjudication ou de la prisée.
Pour les experts exerçant leur activité hors des ventes publiques, c'est le droit commun qui s'applique, c'est-à-dire que le point de départ du délai de cinq ans est "glissant", puisqu'il s'agit du jour où le demandeur a, ou aurait dû avoir, connaissance de l'erreur de l'expertise. Leur responsabilité peut donc être engagée pendant de très longues périodes pouvant aller jusqu'à vingt ans. Ces experts sont ainsi confrontés à un problème non négligeable puisque les compagnies d'assurance ont tendance à refuser des contrats pour de telles durées. Cette situation peut les inciter à émettre des réserves sur leur expertise, créant ainsi une certaine confusion pour le marché de l'art.
Le présent amendement vise à prévoir la même dérogation pour les experts exerçant leur activité hors des ventes publiques, ce qui ne peut se faire sans un minimum de formalisme tendant à identifier clairement et sans équivoque le point de départ du délai de prescription. Cette nouvelle disposition ne serait donc applicable qu'à la délivrance d'un certificat sur lequel devrait obligatoirement figurer la date de l'expertise.
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N° 5 21 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. NACHBAR au nom de la commission de la culture ARTICLE 19 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« 8° D'observer l'économie des enchères. »
Objet
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N° 6 21 octobre 2009 |
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M. NACHBAR au nom de la commission de la culture ARTICLE 22 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
ayant exercé
par les mots :
, dont deux ayant exercé et une exerçant
Objet
La présence d'un professionnel en activité au sein du Conseil des ventes volontaires (CVV) paraît utile compte tenu des missions qui sont confiées à cette autorité de régulation, en ce qu'elle constitue un apport d'expérience.
L'article 23 de la proposition de loi prévoit en outre, aux alinéas 5 et 6, des garanties en cas de sanction disciplinaire prononcée par le CVV puisqu'il précise que "aucun membre du conseil des ventes volontaires ne peut participer à une délibération relative à une affaire dans laquelle il a un intérêt direct ou indirect, dans laquelle il a déjà pris parti ou s'il représente ou a représenté l'intéressé".
La nomination d'un professionnel en activité est donc bien encadrée par cette règle de déport.
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N° 7 21 octobre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 5 |
Alinéa 11
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cette disposition est disproportionnée dans ses effets, dans la mesure où elle entrainerait une soumission rétroactive d'un prestataire à des obligations dont le non respect est pénalement sanctionné. Les notions auxquelles il est fait appel « dans l'esprit du public » et de « confusion » sont en outre imprécises et sujettes à une interprétation subjective. Il est proposé de supprimer un dispositif qui serait source d'insécurité juridique.
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N° 8 21 octobre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 22 |
Alinéa 13, première phrase
Après le mot :
publiques
insérer les mots :
mentionnés à l'article L. 321-4
Objet
Cette précision permet d'exclure clairement les opérateurs de ventes volontaires établis dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne qui viendraient occasionnellement organiser des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques en France de l'obligation de verser la cotisation prévue pour financer l'autorité de contrôle nationale, le Conseil des ventes volontaires. Une telle obligation, en effet, n'apparaît pas compatible avec les dispositions de la directive ... relative aux services dans le marché intérieur applicables à la libre prestation de services.
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N° 9 21 octobre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 31 |
Supprimer cet article.
Objet
Les experts intervenant dans des ventes aux enchères publiques sont déjà soumis à des obligations légales spécifiques, notamment en termes de responsabilité professionnelle et d'obligation d'assurance. Ils exercent souvent à titre indépendant et ne sont pas obligatoirement membres d'un groupement d'experts. La « reconnaissance » de codes de déontologie par le Conseil des ventes volontaires paraît ambiguë, notamment quant à la portée exacte du code reconnu, et peut poser problème en cas de projets concurrents.
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N° 10 21 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 34 BIS |
À la fin de cet article, remplacer les mots :
à l'article L. 321-4
par les mots :
aux articles L. 321-4 et L. 321-24
Objet
Il serait discriminatoire d'exclure les prestataires établis dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne venant occasionnellement organiser des ventes publiques de meubles en France de la possibilité de se voir confier par l'administration des Domaines ou celle des Douanes des ventes relevant de leur compétence, alors que ces faculté serait ouverte aux opérateurs de ventes volontaires nationaux.
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N° 11 21 octobre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 49 |
Rédiger ainsi cet article :
I. - L'article L. 123-1 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « la société habilitée » sont remplacés par les mots : « l'opérateur habilité mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce » ;
2° Au troisième alinéa, les mots : « la société habilitée » sont remplacés par les mots : « l'opérateur habilité mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce » et les mots : « la société » sont remplacés par les mots : « l'opérateur ».
II. - L'article L. 212-31 du même code est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « toute société habilitée » sont remplacés par les mots : « tout opérateur habilité mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce » ;
2° Au dernier alinéa, les mots : » La société habilitée » sont remplacés par les mots : « L'opérateurs habilité mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce ».
III. - Au dernier alinéa de l'article L. 212-32 du même code, les mots : « la société habilitée » sont remplacés par les mots : » l'opérateur habilité mentionné aux articles L. 321-4 et L. 321-24 du code de commerce ».
Objet
Cet amendement a pour objet, outre une correction rédactionnelle, de soumettre les opérateurs établis dans d'autres États membres de la Communauté européenne venant occasionnellement organiser une vente volontaire de meubles aux enchères publiques en France au respect du droit de préemption de l'État sur les objets d'art et les archives.
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N° 12 21 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 22 |
Alinéa 10
Remplacer les mots :
Premier ministre
par les mots :
garde des sceaux, ministre de la justice
Objet
Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques assure la supervision d'un secteur d'activité qui relève des compétences de la Chancellerie. Il convient que son président soit désigné par le Garde des Sceaux.
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N° 13 rect. 27 octobre 2009 |
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Mme MÉLOT, M. HOUEL, Mme BOUT et MM. BORDIER, LAMÉNIE et CÉSAR ARTICLE 2 |
Alinéa 2, première phrase
Après le mot :
propriétaire
insérer les mots :
ou de son représentant
Objet
Il s'agit d'englober dans les personnes pouvant donner mandat à l'opérateur, les éventuels représentants du ou des propriétaires dans des situations juridiques particulières à l'exemple d'un notaire (représentant une pluralité d'héritiers) d'un avocat (représentant des conjoints, une personne morale), d'une Fondation ou d'une institution représentant une personne morale....
Malgré la suppression de l'interdiction de faire des enchères publiques un procédé habituel de son commerce (ancien article L.320-1 c.com), l'activité des ventes aux enchères publiques reste réglementée en France, au sens européen du terme. L'accès à cette activité est soumis à certaines obligations et son activité est régie par les dispositions du Titre II, du Livre III du code de commerce.
Il convient donc que la définition des ventes aux enchères publiques englobe tous les cas possibles du mandat, pour que certaines ventes n'échappent pas à la législation alors qu'elles y étaient précédemment soumises.
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N° 14 rect. 27 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT, M. HOUEL, Mme BOUT et MM. BORDIER, LAMÉNIE et CÉSAR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 320-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 320-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 320-3. - Sont judiciaires les prisées et les ventes de meubles et effet mobiliers corporels aux enchères publiques prescrites par la loi ou par décision de justice. Les commissaires-priseurs judiciaires ont avec les autres officiers publics et ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seule compétence pour organiser et réaliser les ventes judicaires aux enchères publiques et faire les inventaires et prisées correspondants.
« Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques au sein de sociétés à forme commerciale régies par le livre II du code de commerce et dont l'activité est réglementée par les dispositions du chapitre I du titre II du livre III du code de commerce. »
Objet
Il s'agit de la codification de l'article 29 de la loi n°2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Son insertion dans le code de Commerce est nécessaire en tête de titre, car les ventes volontaires sont régies par le chapitre I, et le chapitre II contient des dispositions relatives aux ventes judiciaires et aux ventes en gros.
Cette différentiation entre ventes volontaires et ventes judiciaires est conforme aux dispositions de la Directive Européenne sur les Services dans le marché intérieur qui séparent les activités concurrentielles (ventes volontaires) des activités relevant de l'autorité de l'Etat membre (ventres judiciaires article 45 du Traité de Rome).
D'autre part, la loi du 10 juillet 2000 a séparé les activités des ventes judiciaires et de ventes volontaires et a autorisé l'exercice parallèle de ces activités par les commissaires-priseurs.
Depuis, le commissaire-priseur judiciaire exerce son activité judiciaire au sein de son office ministériel et exerce une activité volontaire au sein de société de ventes volontaires en qualité de dirigeant social, soit de salarié soit de simple associé. Dans ces cas, il n'acquiert à aucun moment le statut de commerçant quand bien même lorsqu'il est dirigeant social.
La stricte réglementation de l'activité des ventes volontaires et notamment l'interdiction d'achat pour revente suffit à répondre pour les opérateurs volontaires qui seraient dirigés par des personnes étant aussi commissaire-priseur judiciaire à l'indépendance, la dignité professionnelle et la probité nécessaires qu'impose à ces personnes dans leur activité judiciaire leur statut d'officier ministériel.
L'égalité dans les conditions de l'exercice doit permettre que les opérateurs de ventes volontaires en libre concurrence effectuent les mêmes actes pour proposer les mêmes services à leurs clients potentiels. En effet, toute interdiction qui ne viserait que certains opérateurs (prohibition de faire certains actes pour les commissaires-priseurs judiciaires dans le cadre de leur activité volontaire) et serait autorisé à d'autres (opérateurs volontaires non adossés à un office de commissaire-priseur judiciaire), constituerait une distorsion manifeste de concurrence, dont la conformité à l'effet utile des règles de commerce communautaire se poserait.
La seule contrainte pour les commissaires-priseurs judiciaires sera d'exercer son activité volontaire dans une société de droit français pour garantir un meilleur contrôle de son exercice par les autorités concernées.
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N° 15 rect. 27 octobre 2009 |
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Mme MÉLOT, M. HOUEL, Mme BOUT et MM. BORDIER, LAMÉNIE et CÉSAR ARTICLE 7 |
Alinéa 2, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou de son représentant
Objet
Amendement de coordination avec les préconisations figurant à l'article 2.
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N° 16 rect. 27 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT, M. HOUEL, Mme BOUT et MM. BORDIER, LAMÉNIE et CÉSAR ARTICLE 11 |
Alinéa 4, première phrase
Après les mots :
des biens
insérer les mots :
ou de son représentant
Objet
Amendement de coordination avec les préconisations figurant à l'article 2.
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N° 17 rect. 27 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT et MM. HOUEL, BORDIER, LAMÉNIE et CÉSAR ARTICLE 15 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Au troisième alinéa, les mots : « , sans préjudice de dommage et intérêts dus par l'adjudicataire défaillant » sont supprimés ;
...° Avant le dernier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans tous les cas, l'adjudicataire défaillant doit réparation de l'intégralité des préjudices subis augmentés d'une somme égale à la moitié du prix d'adjudication. »
Objet
Pour assurer l'efficacité du mécanisme de cette disposition, qui sans fortes sanctions pourrait s'avérer profitable à des acheteurs peu scrupuleux qui regrettant leur achat attendent l'expiration du délai de trois mois, sans véritablement encourir de sanction, il convient de prévoir de fortes amendes pour ces personnes indélicates ou malhonnêtes. Cela permettrait de rendre le système plus sur pour le vendeur et de sécuriser le processus de ventes aux enchères publiques.
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N° 18 rect. 27 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT, M. HOUEL, Mme BOUT et MM. BORDIER, LAMÉNIE et CÉSAR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 321-24 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-24. - Les ressortissants d'un État membre de l'Union européenne ou d'un État partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui exercent à titre permanent l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques dans l'un de ces États autres que la France peuvent accomplir, en France, cette activité professionnelle à titre occasionnel. Cette activité ne peut être accomplie qu'après déclaration faite au Conseil des Ventes Volontaires de meubles aux enchères publiques. La déclaration est faite au moins un mois avant la date de la première vente réalisée en France. Cette déclaration est renouvelée une fois par an si le prestataire envisage d'exercer son activité professionnelle de façon occasionnelle au cours de l'année concernée ou en cas de changement matériel relatif à sa situation professionnelle.
« Le conseil est informé de toutes les ventes réalisées en France par les prestataires occasionnels au plus, un mois après leur réalisation. »
Objet
Ce dernier alinéa introduit une information a posteriori, notamment à des fins de statistiques économiques, et permet ainsi de vérifier la fréquence de la libre prestation de services, pour contrôler d'éventuels abus dont la sanction prévue par un nouvel alinéa 2 à l'article L.321-28 c.com est la requalification en établissement stable.
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N° 19 rect. bis 28 octobre 2009 |
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Mme MÉLOT, M. HOUEL, Mme BOUT et MM. BORDIER, LAMÉNIE et CÉSAR ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 23 |
Après l'article 23, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 321-26 du code de commerce est ainsi rédigé :
« Art. L. 321-26. - Pour pouvoir exercer l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques à titre temporaire et occasionnel, le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen doit justifier dans la déclaration mentionnée à l'article L. 321-24 qu'il est légalement établi dans l'un de ces États et qu'il n'encourt aucune interdiction même temporaire d'exercer, qu'il détient les qualifications professionnelles requises le cas échéant dans l'Etat membre d'origine.
« Toutefois, lorsque cette activité ou la formation y conduisant n'est pas réglementée dans son État d'établissement, le prestataire doit justifier y avoir exercé cette activité pendant au moins deux ans au cours des dix dernières années qui précèdent la prestation. S'il s'agit d'une personne morale, elle doit justifier dans la déclaration qu'elle comprend parmi ses dirigeants, ses associés, ou ses salariés une personne remplissant ces conditions. »
Objet
L'article 7, paragraphe 2 de la directive européenne n°2005/36/CE relative à la reconnaissance des qualifications professionnelles prévoit dans son c) que les états membres peuvent exiger que la déclaration préalable que doit effectuer un prestataire de service occasionnel ou temporaire soit accompagné « d'une preuve de qualifications professionnelles ».
L'article 20, paragraphe III de l'ordonnance n°2008-507 du 30 mai 2008 portant transposition de cette directive européenne a omis cette exigence. Il convient de combler cette lacune.
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N° 20 rect. 27 octobre 2009 |
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Mme MÉLOT, M. HOUEL, Mme BOUT et MM. BORDIER, LAMÉNIE et CÉSAR ARTICLE 26 |
Après l'alinéa 2, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
Les ressortissants d'un État membre de l'Union Européenne et des États parties à l'accord sur l'Espace économique européen qui tirent parti de façon abusive du principe de la libre prestation de services peuvent voir requalifier leur activité en établissement selon une procédure définie par décret en Conseil d'État et se voir appliquer les sanctions disciplinaires définies à l'article L. 321-22.
Objet
Il s'agit de prévoir une procédure de requalification et de sanctions disciplinaires prévues au point 79 des considérants de la Directive Européenne n°2006/123/CE relative aux services dans le marché intérieur.
Direction de la séance |
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N° 21 rect. 27 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT et MM. HOUEL, BORDIER, LAMÉNIE et CÉSAR ARTICLE 45 |
Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° Avoir depuis moins de deux ans avant sa demande d'inscription au registre du commerce et des sociétés à titre personnel : ou bien accompli un stage de quatre ans chez un courtier de marchandises assermentés, dont deux au moins dans la spécialité professionnelle pour laquelle l'inscription est demandée ; ou bien exercé pendant trois ans la profession de courtier de marchandises, dont deux au moins dans cette spécialité, soit à titre personnel, soit en qualité de président du conseil d'administration ou de membre du directoire d'une société anonyme, de gérant d'une société commerciale d'associé, d'une société en nom collectif, de directeur ou de fondé de pouvoir d'une entreprise pratiquant le courtage.
Objet
Il ne faut pas confondre la profession d'opérateur de ventes volontaires qui a une formation généralisée sur l'ensemble des biens meubles et la profession de courtier assermenté qui est spécialisée dans un ou deux domaines et dont l'activité sera exclusivement judiciaire.
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N° 22 rect. 27 octobre 2009 |
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Mme MÉLOT, M. HOUEL, Mme BOUT et MM. BORDIER, LAMÉNIE et CÉSAR ARTICLE 46 |
I. - Alinéa 1
Après le mot :
remplir
insérer les mots :
dans la spécialité pour laquelle ils sont inscrits sur la liste de la Cour
II. - Alinéa 2
Après le mot :
gros
insérer les mots :
dans leur spécialité,
III. - 1° Alinéa 3, première phrase
Après le mot :
loi
supprimer la fin de cette phrase.
2° En conséquence, seconde phrase
Supprimer le mot :
Ils
IV. - Après l'alinéa 3
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les courtiers de marchandises assermentés inscrits sur les listes des Cours d'Appel depuis deux ans dans une spécialité sont réputés remplir dans leur spécialité la condition de qualification requise par le 3° de l'article L. 321-4 du code de commerce pour diriger les ventes volontaires au enchères publiques de marchandises en gros dans cette spécialité. Ils doivent alors se mettre en conformité avec l'ensemble des dispositions du chapitre Ier du titre II du livre III du code de commerce.
Objet
- Les courtiers n'ont qu'une formation dans leur spécialité, ce qui ne peut constituer une équivalence de diplôme avec les opérateurs de vente volontaires qui ont une formation beaucoup plus large.
- Il convient par contre de prévoir que les courtiers de marchandises assermentés dans leur spécialité puissent avoir une reconnaissance de leur expérience professionnelle leur permettant au bout de deux ans d'activité de réaliser dans cette spécialité des ventes volontaires aux enchères publiques, en gros.
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Proposition de loi Ventes volontaires aux enchères publiques (1ère lecture) (n° 534 rect. (2008-2009) , 533 (2008-2009) , 52) |
N° 23 rect. 27 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MÉLOT et MM. HOUEL, BORDIER, LAMÉNIE et CÉSAR ARTICLE 19 |
Alinéa 9
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'article 8 de la loi du 4 août 2008 de modernisation de l'économie a prévu que « Tout prestataire de services entrant dans le champ d'application de la directive 2006 / 123 / CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 décembre 2006, relative aux services dans le marché intérieur peut accomplir l'ensemble des formalités et procédures nécessaires à l'accès et à l'exercice de son activité auprès des centres de formalités des entreprises, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ». Il n'st pas nécessaire de prévoir que le CVV assistera les centres de formalité des entreprises dans l'exercice de leurs missions relatives à l'activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les CFE devant naturellement relayer auprès des différentes autorités les demandes relevant de leur compétence respective.
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Proposition de loi Ventes volontaires aux enchères publiques (1ère lecture) (n° 534 rect. (2008-2009) , 533 (2008-2009) , 52) |
N° 24 rect. 27 octobre 2009 |
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Mme MÉLOT et MM. HOUEL, BORDIER, LAMÉNIE et CÉSAR ARTICLE 47 |
Alinéa 2
Après le mot :
collectivités
rédiger ainsi la fin de cet alinéa
de Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon.
Objet
Cet amendement a pour objet de clarifier la rédaction des dispositions relatives à la compétence territoriale des commissaires-priseurs judiciaires au regard des statuts des différentes collectivités d'outre-mer. En effet, à Wallis et Futuna, en Polynésie Française et en Nouvelle Calédonie, collectivités soumises au principe de spécialité législative, cette compétence ne pourrait s'exercer que sur mention expresse. En Polynésie Française et en Nouvelle Calédonie, l'Etat n'est, en tout état de cause, pas compétent pour réglementer cette profession qui relève de la compétence locale. Il n'est donc pas utile d'exclure expressément ces collectivités de la compétence des commissaires-priseurs judiciaires, une telle exclusion n'étant nécessaire que pour Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon, collectivités soumises au principe d'assimilation législative. Cette nouvelle rédaction permet, en outre, de maintenir la compétence des commissaires-priseurs judiciaires à Saint Martin et Saint-Barthélemy, collectivités relevant désormais de l'article 74 de la Constitution.
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N° 25 22 octobre 2009 |
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N° 26 22 octobre 2009 |
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M. GAILLARD ARTICLE 6 |
Alinéa 16
Remplacer les mots :
directeur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
par les mots :
commissaire-priseur
Objet
Le titre donné à celui qui dirige les ventes est, partout dans le monde, celui de commissaire-priseur. La profession y est très attachée. En outre, il ne peut y avoir de confusion possible avec la profession judiciaire puisque, dans ce cas, le terme "judiciaire" est ajouté.
C'est pourquoi cet amendement vise à substituer au titre "directeur des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques" celui de commissaire-priseurs.
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N° 27 22 octobre 2009 |
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N° 28 22 octobre 2009 |
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M. GAILLARD ARTICLE 18 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les actions en responsabilité engagées contre un expert pour des expertises d'objet d'art, d'antiquité ou de collection se prescrivent par cinq ans à compter de la date du certificat délivré par l'expert. »
Objet
Un expert ou ses héritiers ne peut pas trouver à assurer sa responsabilité au-delà de dix ans. Cet amendement vise à fixer comme fait générateur la date du certificat. Ce délai permet à l'acquéreur de vérifier la qualité de l'œuvre achetée. Il est très supérieur à ce qui se pratique à Londres ou New-York. Cette disposition rend le marché de l'art français plus attrayant que les marchés anglo-saxons qui ne comportent aucune garantie.
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N° 29 22 octobre 2009 |
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M. GAILLARD ARTICLE 42 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Dans le second alinéa de l'article 789 du code civil, après les mots : « commissaire priseur judiciaire, » sont insérés les mots : « un opérateur de ventes aux enchères, ».
Objet
L'inventaire qui précède une vente volontaire a été ouvert à la concurrence par la loi du 10 juillet 2000 et les commissaires-priseurs indemnisés de la perte de ce monopole. Pour respecter ses engagements européens, il est nécessaire d'ajouter à l'article 789 du code civil « opérateurs de ventes aux enchères publiques »
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N° 30 22 octobre 2009 |
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M. GAILLARD ARTICLE 11 |
Alinéa 4, seconde phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
La vente après-vente pour se réaliser suppose de pouvoir négocier dans de nouvelles conditions car, les enchères terminées, il peut être très difficile voire impossible de vendre au prix de retrait. Sous réserve que l'opérateur obtienne l'accord du vendeur, il est souhaitable de lui laisser toute liberté. On s'aligne ainsi sur la pratique internationale. C'est pourquoi il est proposé de supprimer cette interdiction de vendre à un prix inférieur à la dernière enchère ou au montant de la mise à prix.
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N° 31 22 octobre 2009 |
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M. GAILLARD ARTICLE 19 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques est habilité à recevoir les réclamations qui entrent dans sa compétence et à leur donner une suite en proposant une solution amiable aux différends portés à sa connaissance. »
Objet
Des centaines de réclamations sont reçues chaque année par le conseil des ventes qui, la plupart du temps, peuvent se résoudre par un simple rapprochement des parties. Voilà ce que souhaitent les consommateurs. On évitera ainsi des procédures lourdes et inutiles.
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N° 32 rect. 28 octobre 2009 |
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MM. GAILLARD et CÉSAR ARTICLE 6 |
Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'article 6 impose notamment « d'avoir la qualification requise pour diriger une vente ou être titulaire d'un titre, d'un diplôme ou d'une habilitation reconnus équivalents en la matière ».
S'agissant particulièrement des huissiers de justice, cette disposition est imposée alors que :
- un cursus de formation spécifique validé par la Chancellerie et conforme aux besoins des professionnels fonctionne déjà très bien et depuis longtemps, l'absence de sinistralité en est la parfaite démonstration,- on imposerait une nouvelle formation pour les ventes volontaires et non pas pour les ventes judiciaires.Pour ces raisons, cet amendement propose de supprimer le 3° du I. du II. de cet article.
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N° 33 22 octobre 2009 |
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MM. PEYRONNET, DOMEIZEL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 320-2 du code de commerce, il est inséré un article L. 320-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 320-3. - Constituent des ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, les ventes prescrites par la loi ou par décision de justice, ainsi que les prisées correspondantes. Les commissaires-priseurs judiciaires ont, avec les autres officiers publics ou ministériels et les autres personnes légalement habilitées, seuls compétence pour organiser et réaliser les ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques, et faire les inventaires et prisées correspondants.
« Les commissaires-priseurs judiciaires peuvent exercer des activités de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et procéder à la vente de gré à gré de biens meubles en qualité de mandataire du propriétaire des biens, au sein de sociétés à forme commerciale régies par le livre II du code de commerce. Ces sociétés sont soumises aux dispositions du chapitre premier du titre II du livre III du code de commerce.
« Quiconque aura fait usage, sans remplir les conditions exigées pour le porter, d'un titre tendant à créer, dans l'esprit du public, une confusion avec le titre et la profession réglementés par la présente loi sera puni des peines encourues pour le délit d'usurpation de titre prévu par l'article 433-17 du code pénal. »
Objet
Cet amendement a pour objet de codifier dans le code de commerce l'article 29 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
Dès lors que la commission des Lois n'a pas retenu à juste titre la suppression de la profession des commissaires priseurs judiciaires telle qu'elle était envisagée par la proposition de loi initiale, il serait cohérent, dans le cadre de la réforme d'ensemble des règles applicables au secteur des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, et après la nouvelle définition des ventes aux enchères publiques introduites à l'article 2, d'insérer la définition des ventes judiciaires dans le code du commerce.
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N° 34 22 octobre 2009 |
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MM. PEYRONNET, DOMEIZEL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 3 |
I. - Alinéa 3
Rédiger comme suit cet alinéa :
Sous réserve des dispositions de l'article L. 322-8, les ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peuvent porter sur des biens d'occasion ou sur des biens neufs. Lorsque la vente porte sur des biens neufs, il en est fait mention dans les documents de publicités annonçant la vente. Ces biens sont vendus au détail, par lot ou en gros.
II. - Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas.
Objet
Dans le droit en vigueur, issu de la loi du 10 juillet 2000, les biens qui peuvent faire l'objet d'une vente volontaire aux enchères publiques sont des biens d'occasions ou des biens neufs produits par le vendeur lui-même, à condition que ce dernier ne soit ni commerçant, ni artisan.
Le texte de la proposition de loi initiale, comme celui issu des travaux de la commission des Lois ouvrent la possibilité de procéder à la vente volontaire aux enchères publiques de biens neufs. Une mention en ce sens doit alors être inscrite dans les documents et publicités relatifs à la vente.
Dans le souci de renforcer la protection des consommateurs, la nouvelle rédaction proposée par les auteurs de l'amendement vise à clarifier la portée du présent article qui concerne uniquement les biens neufs.
Les alinéas 5 et 6 faisant double emploi avec la condition de publicité, il convient de les supprimer.
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N° 35 22 octobre 2009 |
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MM. PEYRONNET, DOMEIZEL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 4 |
Alinéa 4, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les honoraires découlant de cette activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent excéder 20 % du chiffre d'affaires annuel brut de leur office hors ventes volontaires de l'année précédente.
Objet
Cet amendement de précision permet de mieux quantifier le caractère accessoire des ventes volontaires réalisées par les notaires et les huissiers de justice.
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N° 36 22 octobre 2009 |
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MM. PEYRONNET, DOMEIZEL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 |
Alinéa 3
Après les mots :
qu'ils réalisent
supprimer les mots :
, sinon dans le cas prévu à l'article L. 321-12
Objet
La commission des Lois assouplit l'interdiction en vigueur figurant à l'article L. 321-4 du code de commerce selon laquelle les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne sont pas habilitées à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés à la vente aux enchères publiques.
La possibilité d'achat pour revente serait dorénavant reconnue dans le seul cadre de la garantie de prix : les opérateurs seraient autorisés à vendre aux enchères des biens dont ils sont devenus propriétaires après la mise en œuvre de la garantie de prix.
La commission des Lois justifie cette novation par la nécessité d'assurer la compétitivité des maisons de vente françaises. Or, en plaçant l'opérateur de vente volontaire dans une situation où il aurait un intérêt direct à l'acquisition du bien au meilleur prix, pour son propre compte, cette pratique, étrangère au secteur des ventes aux enchères, est source de confusion d'intérêts.
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N° 37 22 octobre 2009 |
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MM. PEYRONNET, DOMEIZEL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 12 BIS |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
à toute personne
par les mots :
à tout vendeur
et les mots :
ou à l'annonce de la revente d'un produit en l'état
par les mots :
d'un bien neuf
Objet
Cet amendement de nature rédactionnelle précise les conditions d'application de l'interdiction de la revente à perte dans le cadre des enchères publiques.
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N° 38 22 octobre 2009 |
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MM. PEYRONNET, DOMEIZEL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 16 |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
Par souci de simplification, la commission des Lois propose la suppression de la mention selon laquelle « les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article ». Cette précision présente le mérite de favoriser la clarté et la lisibilité de la loi. Il convient de la maintenir.
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N° 39 22 octobre 2009 |
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MM. PEYRONNET, DOMEIZEL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 18 |
Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° À la fin du troisième alinéa, les mots : « à compter de l'adjudication ou de la prisée » sont remplacés par les mots : « à compter du jour où le demandeur a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ; »
Objet
La commission des Lois maintient le délai de prescription des actions en responsabilité civile engagées à l'occasion des prisées et des ventes volontaires et judiciaires de meubles aux enchères publique de 5 ans à compter de la prisée ou de l'adjudication.
N'est-il pas temps de modifier le régime trop strict de la prescription sur le point de départ de ce délai, en retenant non l'adjudication ou la prisée mais la découverte de la faute commise à cette occasion afin de conforter les droits du consommateur et de mettre fin à un régime de responsabilité à plusieurs vitesses ?
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Proposition de loi Ventes volontaires aux enchères publiques (1ère lecture) (n° 534 rect. (2008-2009) , 533 (2008-2009) , 52) |
N° 40 22 octobre 2009 |
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MM. PEYRONNET, DOMEIZEL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 20 |
Supprimer cet article.
Objet
La commission des Lois propose d'inclure le Conseil national des courtiers de marchandises assermentés dans l'organisation de la formation des directeurs de ventes volontaires, en plus du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques et la de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires. Le faible nombre des courtiers de marchandises assermentés et la spécificité de leur régime disciplinaire ne justifient pas une telle extension de compétence.
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Proposition de loi Ventes volontaires aux enchères publiques (1ère lecture) (n° 534 rect. (2008-2009) , 533 (2008-2009) , 52) |
N° 41 rect. 28 octobre 2009 |
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MM. DOMEIZEL, PEYRONNET et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 22 |
Alinéa 6
Remplacer les mots :
ayant exercé
par les mots :
ayant à la date de leur nomination, cessé d'exercer depuis cinq ans au maximum,
Objet
Cet amendement vise à conforter l'impartialité et les garanties d'indépendance du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Il s'inscrit en cohérence avec les règles de déport applicables lors des délibérations du Conseil prévues à l'article 23 de la proposition de loi. Il garantit que les personnes ayant exercé l'activité d'opérateur de vente volontaire aient conservé avec la profession des liens qui ne soient pas trop distendus.
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N° 42 22 octobre 2009 |
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MM. PEYRONNET, DOMEIZEL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 36 |
Après l'article 36, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le second alinéa de l'article L. 322-2 du code de commerce est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« Elles sont faites par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires et accessoirement, par le ministère des notaires ou des huissiers lorsqu'elles ont lieu au détail ou par lots ou par le ministère des courtiers de marchandises assermentés dans leur spécialité lorsqu'elles ont lieu en gros.
« Les biens meubles du débiteur autre que les marchandises ne peuvent être vendus aux enchères que par le ministère des commissaires-priseurs judiciaires et accessoirement, par les notaires ou les huissiers, en application des lois, règlements régissant les interventions de ces différents officiers. »
Objet
Cet amendement propose de clarifier la rédaction de l'article L. 322-2 du code de commerce relatif aux ventes de marchandises après liquidation judiciaire afin de bien distinguer l'intervention des différents officiers dans le cadre de ces ventes, le type de vente pratiqué et la catégorie des biens vendus.
Direction de la séance |
Proposition de loi Ventes volontaires aux enchères publiques (1ère lecture) (n° 534 rect. (2008-2009) , 533 (2008-2009) , 52) |
N° 43 22 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, DOMEIZEL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 42 |
Supprimer cet article.
Objet
Amendement de coordination avec l'amendement visant à introduire un article additionnel après l'article 2.
Direction de la séance |
Proposition de loi Ventes volontaires aux enchères publiques (1ère lecture) (n° 534 rect. (2008-2009) , 533 (2008-2009) , 52) |
N° 44 rect. 28 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, DOMEIZEL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 47 |
Alinéa 4
Après les mots :
commissaire-priseur judiciaire
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
sans que les honoraires découlant de l'activité de ventes volontaires n'excède 20 % du chiffre d'affaire annuel brut de leur office hors ventes volontaires de l'année précédente.
Objet
Cet amendement de coordination avec l'amendement déposé à l'article 4 vise également à clarifier les conditions d'activité des notaires et des huissiers de justice lorsqu'ils procèdent à des ventes judiciaires.
Direction de la séance |
Proposition de loi Ventes volontaires aux enchères publiques (1ère lecture) (n° 534 rect. (2008-2009) , 533 (2008-2009) , 52) |
N° 45 22 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, DOMEIZEL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 47 |
Après l'article 47, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l'article 1er de l'ordonnance n° 45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« À l'exception des dispositions de l'article L. 320-3 du code de commerce, il ne peut se livrer à aucun commerce en son nom, pour le compte d'autrui ou sous le nom d'autrui.
« Il ne peut servir, directement ou indirectement, d'intermédiaire pour des ventes amiables de meubles et effets mobiliers corporels, à l'exception des ventes de gré à gré prescrites par la loi ou par décision de justice. »
Objet
Cet amendement insérant un article additionnel après l'article 47 vise à coordonner l'article 1er de l'Ordonnance n°45-2593 du 2 novembre 1945 relative au statut des commissaires-priseurs judiciaires avec la codification au sein du code de commerce (art. L. 320-3) de l'article 29 de la loi du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires des meubles aux enchères publiques (cf. notre proposition d'amendement insérant un article additionnel après l'article 2).
Direction de la séance |
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N° 46 28 octobre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 4 |
A. - Alinéa 4
1° Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« Les notaires et les huissiers de justice peuvent également, s'ils satisfont à des conditions de formation fixées par décret en Conseil d'Etat, organiser et réaliser ces ventes, à l'exception de...
2° Après les mots :
chiffre d'affaires
rédiger ainsi la fin de la dernière phrase :
brut de leur office de l'année précédente
B. - Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
II. Le 2° du I entre en vigueur le 1er janvier 2012.
C. - En conséquence, alinéa 1
Au début de cet alinéa, insérer la référence :
I
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser les conditions de formation auxquelles les notaires et huissiers de justice sont soumis s'ils organisent et réalisent des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques. Il est en effet difficile d'exiger de leur part l'accomplissement d'un stage de dix-huit mois au moins auprès d'un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ou d'un commissaire-priseur judiciaire. Il paraît également excessif d'exiger d'eux un diplôme sanctionnant au moins deux années d'études supérieures d'histoire de l'art ou d'arts appliqués, alors qu'ils sont au minimum titulaires d'un master I en droit - contre une licence seulement pour les commissaires-priseurs judiciaires. C'est pourquoi, il est proposé de leur imposer d'avoir validé les crédits correspondant à une année (60 crédits) d'études supérieures d'histoire de l'art ou d'arts appliqués. Cette exigence sera prévue par le décret en Conseil d'Etat auquel renvoie l'article. Elle ne s'appliquera qu'à compter de 2012 afin de permettre aux professionnels en exercice de se mettre en conformité avec cette nouvelle obligation.
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N° 47 28 octobre 2009 |
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Le Gouvernement ARTICLE 47 |
Alinéa 4
À la fin de cet alinéa, remplacer les mots :
du chiffre d'affaires annuel brut de leur office
par les mots :
du chiffre d'affaires brut de leur office de l'année précédente
Objet
Il s'agit d'un amendement de coordination avec l'amendement proposé à l'article 4, précisant la référence à prendre en considération pour vérifier le respect du plafond de 20 %.
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N° 48 28 octobre 2009 |
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Mme DES ESGAULX au nom de la commission des lois ARTICLE 2 |
Alinéa 2, seconde phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Le mieux-disant des enchérisseurs acquiert le bien adjugé à son profit ; il est tenu d'en payer le prix.
Objet
La phrase que réécrit l'amendement prévoit que le mieux-disant des enchérisseurs est « tenu d'acquérir le bien » adjugé à son profit. En réalité, l'adjudication entraîne le changement de propriété ; elle forme la vente. Dès lors, l'adjudicataire acquiert le bien. Il est en revanche tenu d'en payer le prix.
L'amendement précise donc la rédaction.
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N° 49 28 octobre 2009 |
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Mme DES ESGAULX au nom de la commission des lois ARTICLE 4 |
I. Alinéa 4, première phrase
Rédiger ainsi le début de cette phrase :
Lorsqu'ils justifient d'un diplôme sanctionnant au moins une année d'études supérieures d'histoire de l'art ou d'arts appliqués, les notaires et les huissiers...
II. Alinéa 4, dernière phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Les honoraires découlant de cette activité de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne peuvent excéder 20 % du chiffre d'affaires annuel brut de leur office hors ventes volontaires de l'année précédente.
III. Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« II. Le 2° du I du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2012. »
Objet
Cet amendement vise à :
- préciser la définition du caractère accessoire de l'activité de ventes volontaires des huissiers et des notaires, en indiquant qu'elle ne pourrait dépasser 20 % du chiffre d'affaires annuel brut de leur office hors ventes volontaire sde l'année précédente;
- préciser que les huissiers et notaires doivent justifier, pour réaliser des ventes volontaires, d'un diplôme sanctionnant au moins une année d'études supérieures d'histoire de l'art ou d'arts appliqués. Cette condition, serait applicable à compter du 1 janvier 2012.
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N° 50 28 octobre 2009 |
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Mme DES ESGAULX au nom de la commission des lois ARTICLE 5 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Toute personne intéressée peut demander au président du tribunal statuant en référé d'enjoindre sous astreinte, au prestataire de services qui délivre des informations de nature à susciter dans l'esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères par voie électronique, de modifier ces informations afin de supprimer cette confusion ou de se conformer aux dispositions du présent chapitre. »
Objet
Cet amendement tend à compléter le dispositif proposé pour dissuader les personnes qui proposent des prestations de courtage aux enchères par voie électronique de créer de profiter d'une confusion entre leur activité et les ventes aux enchères. En effet, ces deux activités n'apportent pas les mêmes garanties. Les ventes aux enchères sont soumises à une règlementation spécifique, modifiée par votre commission afin d'assurer au mieux la protection du consommateur.
Aussi l'amendement permettrait-il à toute personne intéressée d'obtenir du juge des référés une injonction de faire qui aura un effet dissuasif important.
Sur le fondement de cette disposition, le président du tribunal pourrait en effet enjoindre sous astreinte, au prestataire de services qui délivre des informations de nature à susciter dans l'esprit du public une confusion entre son activité et la vente aux enchères par voie électronique, de modifier ces informations afin de supprimer cette confusion ou de se conformer aux dispositions relatives aux opérateurs de ventes volontaires.
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N° 51 28 octobre 2009 |
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Mme DES ESGAULX au nom de la commission des lois ARTICLE 6 |
I. Alinéa 16
Remplacer les mots :
directeur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques
par les mots :
commissaire-priseur de ventes volontaires
II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. Les opérateurs de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques portent à la connaissance du public, sur tous documents ou publicités, la date à laquelle ils ont déclaré leur activité auprès du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ».
Objet
Cet amendement vise :
- à attribuer aux personnes habilitées à diriger des ventes volontaires le titre de commissaires-priseurs de ventes volontaires ;
- à prévoir que les opérateurs de ventes volontaires indiquent, sur tous documents ou publicités, la date à laquelle ils ont déclaré leur activité au Conseil des ventes volontaires.
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Mme DES ESGAULX au nom de la commission des lois ARTICLE 16 |
Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le présent article est complété par un paragraphe ainsi rédigé :
« IV. Le Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques peut se constituer partie civile dans le cadre des poursuites judiciaires fondées sur le présent article. »
Objet
Cet amendement a pour objet de consacrer la possibilité, pour le Conseil des ventes volontaires, de se constituer partie civile dans les affaires mettant en cause, notamment, des opérateurs non déclarés.
Cette capacité est reconnue de façon constante par la jurisprudence mais régulièrement contestée par les opérateurs visés.
Il s'agit de la consolider.
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Mme DES ESGAULX au nom de la commission des lois ARTICLE 18 |
Après l'alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Au premier alinéa, les mots : « qui procèdent à » sont remplacés par les mots : « qui les assistent dans la description, la présentation et » ;
...° Au premier alinéa, après les mots : « à l'occasion » sont insérés les mots : « des prisées et ».
Objet
Cet amendement vise à préciser le rôle des experts qui interviennent auprès des opérateurs de ventes volontaires et leur régime de responsabilité.
En effet, l'expert n'assure pas seulement l'estimation des biens, il apporte également son assistance pour l'authentification des objets. La rédaction proposée tend à embrasser l'ensemble de leur champ d'intervention: ils "assistent" les opérateurs de ventes volontaires dans la description, la présentation et l'estimation des biens.
Par cohérence, l'amendement précise en outre que les opérateurs et les experts engagent leur responsabilité non seulement à l'occasion des ventes, mais aussi à l'occasion des prisées.
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N° 54 28 octobre 2009 |
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Mme DES ESGAULX au nom de la commission des lois ARTICLE 22 |
Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut proposer une solution amiable aux différends intéressant un opérateur de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques qui sont portés à sa connaissance.
Objet
Cet amendement tend à inscrire dans le code de commerce une mission que le commissaire du gouvernement nommé auprès du Conseil des ventes volontaires exerce déjà : la résolution amiable des différends mettant en cause des sociétés de ventes volontaires.
L'amendement répond ainsi à une proéccupation exprimée par notre collègue Yann Gaillard dans son amendement n° 31 à l'article 19.
Il permet de donner un fondement juridique solide à ce rôle du magistrat du parquet qui exerce les fonctions de commissaire du gouvernement.
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N° 55 28 octobre 2009 |
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Mme DES ESGAULX au nom de la commission des lois ARTICLE 30 |
Alinéa 2
après les mots :
L'expert mentionné à l'article L. 321-29 ne peut
insérer les mots :
décrire, présenter,
Objet
Cet amendement tend à préciser que l'expert ne peut, pour un bien lui appartenant, ni l'estimer, ni le décrire ni le présenter.
Il s'agit de préciser les règles visant à prévenir les conflits d'intérêt et de préserver la transparence et la loyauté des enchères.
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N° 56 28 octobre 2009 |
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Mme DES ESGAULX au nom de la commission des lois ARTICLE 41 |
I. Alinéa 3
Après les mots :
de marchandises assermentés
insérer les mots :
dans leur spécialité
et complété cet alinéa par les mots :
, en application des dispositions statutaires régissant leurs interventions
II. Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
dans le domaine d'activité correspondant à la spécialité professionnelle pour laquelle il est inscrit sur une liste de la cour d'appel
III. Alinéa 7
Remplacer les mots :
l'opérateur
par les mots :
le courtier de marchandises assermenté ou l'officier public
IV. Alinéa 10
Compléter cet alinéa par les mots :
et les mots : « ci-dessus, selon les droits qui leur sont respectivement attribués par les lois et règlements », sont remplacés par les mots : « prévues à l'article L. 322-4, conformément aux dispositions statutaires régissant leurs interventions. »
V. Alinéas 17, 18 et 19
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
X. L'article L. 322-15 du même code est ainsi rédigé :
« Art. L. 322-15. - Les ventes judiciaires de marchandises en gros autorisées en vertu de l'article précédent, ainsi que toutes celles qui sont autorisées ou ordonnées par la justice consulaire dans les divers cas prévus par le présent code sont faites par des courtiers de marchandises assermentés dans leur spécialité. »
VI. Alinéa 25
Compléter cet alinéa par les mots :
, dans sa spécialité,
Objet
Cet amendement tend à préciser les modalités d'intervention de chaque profession réglementée en matière de ventes judiciaires en gros.
Il serait ainsi précisé que les courtiers de marchandises assermentés procèdent à ces ventes "dans leur spécialité". En effet, il convient d'éviter que les courtiers de marchandises assermentés effectuent des ventes aux enchères dans d'autres spécialités que celles pour laquelle ils figurent sur la liste de la cour d'appel dont ils dépendent. Il importe qu'ils interviennent dans le domaine pour lequel ils sont qualifiés, afin de protéger le consommateur.
Le III remplace la référence à l'« opérateur », terme ambigu, par une désignation précise des intervenants.
Le IV précise la rédaction de l'article L. 322-7 du code de comerce, relatif à l'intervention d'autres officiers publics dans les lieux où il n'y a point de courtier de marchandises assermenté.
Le V et le VI précisent le périmètre d'intervention de chaque profession et harmonisent la rédaction.
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N° 57 28 octobre 2009 |
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Mme DES ESGAULX au nom de la commission des lois ARTICLE 42 |
Alinéa 3, dernière phrase
Supprimer les mots :
, à titre accessoire,
et après le mot:
meubles
insérer les mots:
de presse,
Objet
Cet amendement tend à préciser que les commissaires-priseurs judiciaires, dans le cadre de leur activité de ventes volontaires, peuvent se livrer à des activités de presse.
Ils le font aujourd'hui sans fondement jurisique précis, avec la Gazette de l'Hotel Drouot et avec le Moniteur des ventes.
Il convient de donner à ces activités essentielles un fondement juridique solide.
L'amendement supprime par ailleurs la mention selon laquelle les activités qui se rattachent aux ventes volontaires sont exercées par les sociétés des commissaires-priseurs judiciaires "à titre accessoire". En effet, cette précision paraît inutile, puisque le texte adopté de la commission prévoit bien que ces activités sont exercées "pour les besoins des ventes volontaires " que ces sociétés sont chargées d'exercer.
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N° 58 28 octobre 2009 |
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Mme DES ESGAULX au nom de la commission des lois ARTICLE 45 |
I. Alinéa 52
Compléter cet alinéa par les mots :
dans leur spécialité
II. Alinéa 53
Après les mots :
pour procéder
insérer les mots :
, dans leur spécialité,
III. Alinéa 57
Procéder à la même insertion.
IV. Alinéa 59
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement a pour objet:
- I, II, III. De préciser que chaque courtier assermenté doit être désigné pour la spécialité pour laquelle il est inscrit sur la liste de la cour d'appel.
- IV. De supprimer la disposition donnant aux courtiers de marchandises assermentés la possibilité de faire des ventes judiciaires au détail. En effet, la vente judiciaire au détail est de la compétence des commissaires-priseurs judiciaires et, à défaut, des autres officiers publics vendeurs de meubles. En revanche la vente judiciaire en gros est bien de la compéence des courtiers de marchandises assermentés.
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N° 59 28 octobre 2009 |