Direction de la séance |
Proposition de loi Ventes volontaires aux enchères publiques (1ère lecture) (n° 534 rect. (2008-2009) , 533 (2008-2009) , 52) |
N° 36 22 octobre 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. PEYRONNET, DOMEIZEL et les membres du Groupe socialiste, apparentés et rattachés ARTICLE 7 |
Alinéa 3
Après les mots :
qu'ils réalisent
supprimer les mots :
, sinon dans le cas prévu à l'article L. 321-12
Objet
La commission des Lois assouplit l'interdiction en vigueur figurant à l'article L. 321-4 du code de commerce selon laquelle les sociétés de ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ne sont pas habilitées à acheter ou à vendre directement ou indirectement pour leur propre compte des biens meubles proposés à la vente aux enchères publiques.
La possibilité d'achat pour revente serait dorénavant reconnue dans le seul cadre de la garantie de prix : les opérateurs seraient autorisés à vendre aux enchères des biens dont ils sont devenus propriétaires après la mise en œuvre de la garantie de prix.
La commission des Lois justifie cette novation par la nécessité d'assurer la compétitivité des maisons de vente françaises. Or, en plaçant l'opérateur de vente volontaire dans une situation où il aurait un intérêt direct à l'acquisition du bien au meilleur prix, pour son propre compte, cette pratique, étrangère au secteur des ventes aux enchères, est source de confusion d'intérêts.