Direction de la séance |
Projet de loi Internet (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 512 , 511 ) |
N° 1 3 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BOUMEDIENE-THIERY, BLANDIN et VOYNET et MM. DESESSARD et MULLER ARTICLE 1ER |
Rédiger comme suit le texte proposé par cet article pour l'article L. 331-21-1 du code de la propriété intellectuelle :
« Art. L. 331-21-1. - Outre les procès-verbaux des officiers ou agents de police judiciaire, la preuve de la matérialité des infractions prévues au présent titre peut résulter des constatations des membres de la commission de protection des droits, ainsi que des agents habilités et assermentés mentionnés à l'article L. 331-21, lorsqu'elles sont punies de la peine complémentaire de suspension de l'accès à un service de communication au public en ligne et de communication électronique.
« Les opérations de constatation se déroulent sous le contrôle de l'autorité judiciaire.
« Le procureur de la République en est préalablement informé et peut s'y opposer. Il désigne un officier de police judiciaire qui est chargé d'assister à ces opérations et d'en vérifier le bon déroulement.
« Les membres de la commission de protection des droits, ainsi que des agents habilités et assermentés mentionnés à l'article L. 331-21 convoquent et entendent les personnes concernées. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister d'un conseil de son choix. Les modalités de cette convocation et les conditions dans lesquelles est assuré l'exercice de ce droit sont déterminées par décret.
« Les procès-verbaux établis à la suite de ces opérations de police judiciaire sont remis au procureur de la République dans les cinq jours suivant leur établissement. Une copie des procès-verbaux est également remise à la personne concernée. »
Objet
La procédure mise en œuvre par l'article 1er est contraire à deux principes constitutionnels majeurs : la séparation des pouvoirs et la présomption d'innocence.
En vertu de ces principes, une autorité administrative indépendante ne saurait exercer les compétences dévolues au pouvoir judiciaire en matière de poursuite et de recherche de la vérité. L'établissement d'un procès-verbal par la commission de protection des droits ne saurait priver le juge judiciaire de sa compétence de contrôle de la constatation matérielle des infractions.
En conséquence, de telles opérations doivent être autorisée par l'autorité judiciaire, et être contrôlée par elles, au besoin par la désignation d'un officier de police judiciaire.
Il est donc proposé, par cet amendement, de réintroduire dans la procédure les éléments permettant non seulement de rétablir le juge dans sa fonction de contrôle, mais également de mettre en œuvre un respect effectif de la présomption d'innocence et des droits de la défense.