Direction de la séance |
Projet de loi Tourisme (2ème lecture) (n° 508 , 507 ) |
N° 7 6 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MAUREY et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 9 |
Compléter le texte proposé par le I bis de cet article pour l'article L. 324-3-1 du code du tourisme par un alinéa ainsi rédigé :
« Afin d'obtenir le classement, les personnes mentionnées à l'article L. 324-4 doivent produire un certificat de visite délivré par un organisme évaluateur. Dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé du tourisme, les organismes évaluateurs sont accrédités dans les domaines correspondant à leurs missions par l'instance nationale d'accréditation mentionnée à l'article 137 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 précitée, ou tout organisme européen équivalent signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir les précisions qui avaient été prévues par le Sénat pour les modalités de classement des chambres d'hôtes.