Direction de la séance |
Projet de loi Tourisme (2ème lecture) (n° 508 , 507 ) |
N° 17 6 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
MM. SUEUR et RAOULT, Mme HERVIAUX, MM. GUILLAUME, REPENTIN, CHASTAN, RAOUL et les membres du Groupe socialiste et apparentés ARTICLE 15 |
Rédiger comme suit le texte proposé par le 2° du I de cet article pour l'article 19-1 de la loi n° 86-18 du 6 janvier 1986 :
« Art. 19-1. - Nonobstant toute clause contraire des statuts, un associé peut se retirer totalement ou partiellement de la société, après autorisation donnée par une décision unanime des autres associés. Ce retrait peut également être autorisé pour justes motifs par une décision de justice. Il est de droit lorsque les parts ou actions que l'associé détient dans le capital social lui ont été transmises par succession. »
Objet
L'Assemblée nationale est revenue sur la possibilité de retrait de droit d'une société d'immeuble à temps partagé lorsque les parts ou action que l'associé détient dans le capital social lui ont été transmise ont été transmises par succession. Cet amendement vise donc à rétablir le retrait de droit. Les retraits pour justes motifs par décision de justice permettront de régler les cas dans lesquels des personnes se sont trouvées propriétaires d'un bien situé dans une propriété ou une station fermée ou inaccessible durant la période pendant laquelle elles sont propriétaires d'une part de l'immeuble en jouissance à temps partagé. Toutefois, il faut permettre un retrait plus rapide quand il s'agit d'un héritage.