Direction de la séance |
Projet de loi organique Evolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 491 , 490 ) |
N° 8 2 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LOUECKHOTE Article 22 bis (Art. 209-22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999) |
I. - Au début du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-22 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, avant les mots :
comptes financiers
insérer les mots :
budgets et
II. - À la fin du même texte, remplacer les mots :
la réglementation applicable à leur collectivité de rattachement
par les mots :
arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer
Objet
Fixation de la forme des comptes des établissements publics par arrêté interministériel
Pour adapter les règles budgétaires et comptables des établissements publics de la Nouvelle-Calédonie, modifier l'article 209-22 (nouveau) de la loi n°99-209.
En effet, cet article impose aux établissements publics administratifs d'avoir la même instruction budgétaire et comptable que la Nouvelle-Calédonie et les provinces. Or ni la M51 (instruction budgétaire et comptable actuelle), ni une éventuelle M52 adaptée ne semblent correspondre aux besoins des établissements publics.
On peut rappeler que les établissements publics de la Nouvelle-Calédonie sont de nature très diverse : caisse locale de retraite, centres hospitaliers, organismes de formation, établissements culturels, agences à caractère économique, et le cas échéant, après transfert de compétence, établissement d'incendie et de secours.
Il serait sans doute préférable de renvoyer à un arrêté interministériel les formes et modalités financières des budgets de ces établissements. Cette demande a été formulée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie lors de sa séance du 12 juin 2009.