Direction de la séance |
Projet de loi organique Evolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 491 , 490 ) |
N° 6 rect. 6 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LOUECKHOTE Article 22 bis (Art. 209-7 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999) |
Compléter le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-7 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 par une phrase ainsi rédigée :
Les fonds de concours peuvent faire l'objet d'un budget annexe, après avis du comité des finances locales.
Objet
Gestion en budget annexe des fonds de concours
Pour que les crédits de la Nouvelle-Calédonie gérés sous forme de fonds de concours puissent faire l'objet d'un budget annexe, en référence aux dispositions contenues aux articles 16 à 24 de la LOLF, il est proposé de compléter l'article 209-7 (nouveau) de la loi n°99-209.
Cette demande a été formulée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie lors de sa séance du 12 juin 2009.
En effet, les recettes et dépenses relatives à un fonds de concours constituent, à ce jour, des crédits affectés au sein du budget principal. De même, à la clôture de l'exercice et lors de la reprise des résultats, la Nouvelle-Calédonie identifie de manière séparée les résultats budgétaires de chacun des fonds de concours. Il apparaît dès lors plus simple et plus transparent de pouvoir créer des budgets annexes.
Il est proposé d'imposer la consultation du comité des finances locales instituée par l'article 48 de la loi organique n° 99- 209 du 19 mars 1999 afin que l'application de ces dispositions soit effectuée en toute transparence vis-à-vis des provinces et des communes notamment.