Direction de la séance |
Projet de loi organique Evolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 491 , 490 ) |
N° 51 7 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. COINTAT au nom de la commission des lois ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 27 |
Après l'article 27, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article 107 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, il est inséré un article 107-1 ainsi rédigé :
« Art. 107-1.- Lorsque la disposition législative qui fait l'objet de la question de constitutionnalité en application de l'article 61-1 de la Constitution est une loi du pays de la Nouvelle-Calédonie, le Conseil constitutionnel en avise le président du gouvernement, le président du congrès et les présidents des assemblées de province, qui peuvent lui adresser leurs observations.
« Lorsque la question de constitutionnalité est soulevée dans une instance à l'occasion de laquelle il est fait application de l'article 107 ou de l'article 205 de la présente loi organique, le délai de trois mois imparti au Conseil d'État pour se prononcer est suspendu jusqu'à la décision du Conseil constitutionnel.
« Le Conseil constitutionnel notifie sa décision aux autorités mentionnées au premier alinéa.
« La décision du Conseil constitutionnel est publiée au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie. »
Objet
Cette exception pourra en effet porter sur les lois du pays, qui ont une valeur législative.