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Direction de la séance

Projet de loi organique

Evolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 491 , 490 )

N° 36 rect.

6 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. MAGRAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 42


A. - Après l'article 42, insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Le 1° du I de l'article L.O. 6214-4 du code général des collectivités territoriales est complété par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, ces personnes physiques ou morales sont également imposables par la collectivité de Saint-Barthélemy pour les revenus trouvant leur source sur le territoire de Saint-Barthélemy à compter de la date à laquelle une convention conclue entre l'État et la collectivité de Saint-Barthélemy en vue notamment de prévenir l'évasion fiscale et les doubles impositions prend effet, et au plus tard au 1er janvier 2010.

Cette disposition s'applique pour les personnes physiques, aux revenus ou gains réalisés à compter du 1er janvier 2010 et pour les personnes morales, à tout exercice ouvert à compter du 1er janvier 2010.

II. - Les pertes de recettes résultant pour l'État des dispositions du I sont compensées par l'augmentation à due concurrence des droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

B. - En conséquence, faire précéder cet article d'une division additionnelle ainsi rédigée :

Dispositions relatives à Saint-Barthélemy

Objet

Cet amendement vise à permettre à la collectivité de Saint-Barthélemy d'imposer les revenus ou la fortune tirant leur source sur le territoire de la collectivité, des résidents fiscaux des départements de métropole ou d'outre-mer et des personnes françaises ou étrangères, installées sur l'île sans pouvoir y être considérées comme résidentes fiscales de Saint-Barthélemy.

L'article L.O. 6214-4 du code général des impôts et en ce qui concerne spécialement la délimitation du champ du transfert de la compétence fiscale à la collectivité de Saint-Barthélemy soulève en effet des divergences d'interprétation et des difficultés d'application.

Un avis du Conseil d'État fut rendu le 27 décembre 2007.

Cet avis maintien au bénéfice de l'État le droit exclusif d'imposer au titre des revenus et de la fortune ayant leur source sur le territoire de la collectivité, les résidents de métropole, d'outre-mer et ceux réputés l'être en vertu de la clause de résidence conditionnant l'octroi du statut de résident fiscal à Saint-Barthélemy à une résidence préalable sur l'île de cinq ans.

Cette approche écarte donc la compétence fiscale de la collectivité pour ces personnes en la privant de la possibilité de prélever l'impôt sur des revenus pourtant de source locale.

Cette analyse suscite des interrogations notamment au vu de la rédaction de la loi organique n° 2007-221 du 21 février 2007 portant dispositions institutionnelles et statutaires relatives à l'outre-mer et de l'intention du législateur qui a souhaité opérer un transfert de pleine compétence fiscale, bien entendu, sous réserve de dispositifs anti-abus visant à prévenir l'évasion fiscale au détriment de l'État.

Il vous est donc proposé par cet amendement de clarifier la reconnaissance pour la collectivité du droit d'imposer les résidents français et ceux réputés l'être sur leurs revenus de source locale.

Afin de remédier à des phénomènes de double imposition susceptibles d'en découler au détriment des résidents français et ceux réputés l'être dans cette situation, une convention fiscale en vue de prévenir l'évasion fiscale et les doubles impositions entre l'État et la collectivité de Saint-Barthélemy devra être rapidement signée.