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Direction de la séance

Projet de loi organique

Evolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 491 , 490 )

N° 30

2 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LOUECKHOTE


Article 9

(Art. 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999)


Compléter le sixième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 par une phrase ainsi rédigée : 

Ce droit d'option est exercé sans condition de délai.

Objet

Dans le cadre des discussions entre la Nouvelle-Calédonie et l'Etat sur les processus de transferts de compétences à la Nouvelle-Calédonie, il a été convenu et acté que les transferts de personnels de l'enseignement s'effectueraient progressivement et en respectant le libre choix des individus.

Comme l'indiquait l'expert de la mission d'appui de l'Etat, « ce dispositif permettra le passage progressif d'une gestion entièrement assurée par l'Etat à une gestion par la Nouvelle-Calédonie ».

Cet expert du Ministère de l'Education Nationale précisait que « d'après les études démographiques et en tenant compte des préoccupations d'équilibre de la caisse locale de retraite, l'Education nationale est en mesure de garantir que ce basculement sous statut territorial prendrait entre 10 et 15 ans, une fois le passage à la mise à disposition individuelle réalisée » (compte-rendu du comité de pilotage du 13 octobre 2008, p. 8).

Pour assurer cette progressivité, et pour respecter le libre choix des personnels concernés, il a été convenu avec les partenaires sociaux et l'Etat que le droit d'option des fonctionnaires et agents qui en disposent ne soit pas enfermé dans un délai.

Il est donc proposé de préciser que le droit d'option est exercé sans condition de délai. Ainsi, à l'issue de la phase de mise à disposition globale, les fonctionnaires d'Etat non assujettis à une limitation de la durée de séjour pourront opter à tout moment entre le maintien en position de mise à disposition à titre individuel ou l'intégration dans la fonction publique de Nouvelle-Calédonie, selon les conditions fixées par le statut général des fonctionnaires territoriaux. i.e. s'ils ont moins de 45 ans conformément à l'article 59-II de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999.

Les autres agents (ceux de l'enseignement privé notamment) pourront également exercer leur droit d'option sans délai.

Il est important de respecter le consensus obtenu avec les partenaires sociaux. Il a en effet été toujours considéré que les transferts de compétences devaient s'effectuer avec les personnels et non contre eux.

Comme le Président de la République l'affirmé dans une lettre adressée aux membres du comité des signataires de l'accord de Nouméa le 20 décembre 2007, il s'est agi, dans la préparation des processus de transferts de compétences, de trouver « des modalités acceptables par tous ».