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Direction de la séance

Projet de loi organique

Evolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 491 , 490 )

N° 3

2 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

M. LOUECKHOTE


Article 22 bis

(Art. 209-5 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999)


Rédiger comme suit le texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-5 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie :

« Art. 209-5. - I. - Si le congrès ou l'assemblée de province le décide, les dotations affectées aux dépenses d'investissement comprennent des autorisations de programme et des crédits de paiement.

« Les autorisations de programme constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des investissements. Elles demeurent valables dans la limite des durées fixées par le règlement budgétaire et financier visé au IV ou jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations de programme correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section d'investissement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« II. - Si le congrès ou l'assemblée de province le décide, les dotations affectées aux dépenses de fonctionnement comprennent des autorisations d'engagement et des crédits de paiement.

« Les autorisations d'engagement constituent la limite supérieure des dépenses qui peuvent être engagées pour le financement des dépenses de fonctionnement telles que définies par le règlement budgétaire et financier visé au IV. Elles demeurent valables dans la limite des durées fixées par le règlement budgétaire et financier ou jusqu'à ce qu'il soit procédé à leur annulation. Elles peuvent être révisées.

« Les crédits de paiement constituent la limite supérieure des dépenses pouvant être ordonnancées ou payées pendant l'année pour la couverture des engagements contractés dans le cadre des autorisations d'engagement correspondantes.

« L'équilibre budgétaire de la section de fonctionnement s'apprécie en tenant compte des seuls crédits de paiement.

« III. - Les modalités de gestion des autorisations de programmes, des autorisations d'engagement et des crédits de paiement y afférent sont précisées dans le règlement budgétaire et financier prévu au IV.

« La situation des autorisations de programme et d'engagement, ainsi que les crédits de paiement y afférents donnent lieu à un état joint aux documents budgétaires.

« IV. - Le congrès ou l'assemblée de province, à l'occasion de chaque renouvellement de ses membres, doit se doter, avant le vote de la première délibération budgétaire qui suit le renouvellement, d'un règlement budgétaire et financier valable pour la durée de la mandature et pouvant être révisé.

« Le règlement budgétaire et financier fixe les modalités de gestion interne des autorisations de programme et d'engagement dans le respect du cadre prévu par la loi. A ce titre, il fixe les règles relatives à la caducité des autorisations de programme et d'engagement hormis pour des autorisations de programme et d'engagement de dépenses imprévues qui sont obligatoirement caduques en fin d'exercice. Il décrit également les modalités de vote, d'affectation et d'engagement des autorisations de programme et d'engagement adoptées par la Nouvelle-Calédonie ou la province.

« Le règlement budgétaire et financier fixe également les modalités d'information de l'assemblée délibérante sur la gestion des engagements pluriannuels au cours de l'année. Les modalités d'information de la gestion pluriannuelle au moment du compte administratif sont déterminées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

« Pour la Nouvelle-Calédonie, le règlement budgétaire et financier détaille en outre le contenu du rapport relatif aux orientations budgétaires qui présente notamment une analyse des évolutions économiques, la stratégie budgétaire prévue et une évaluation à moyen terme des ressources de la Nouvelle-Calédonie ainsi que de ses charges, réparties par grands postes de dépenses.

« Le règlement budgétaire et financier intervient obligatoirement sur les domaines ci-dessus évoqués. Il peut par ailleurs comprendre des règles à caractère budgétaire et financier supplémentaires dans le respect du cadre législatif et réglementaire. »

Objet

Pour permettre à la Nouvelle-Calédonie et aux provinces de disposer d'autorisations d'engagement en section de fonctionnement (au même titre que l'ordonnance n°2009-538 du 14 mai 2009 le prévoit pour les communes de Nouvelle-Calédonie) il est proposé de modifier la rédaction de l'article 209-5 (nouveau) de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999. Cette demande a été formulée par le congrès de la Nouvelle-Calédonie lors de sa séance du 12 juin 2009.

Cet article 209-5 de la loi organique n° 99-209, dont la rédaction correspond aux dispositions applicables aux régions et aux départements codifiées aux articles L. 4311-3 et L. 3312-4 du CGCT et à l'instruction budgétaire et comptable M71 des régions, serait donc réécrit.