Direction de la séance |
Projet de loi organique Evolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 491 , 490 ) |
N° 27 2 juillet 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LOUECKHOTE Article 9 (Art. 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999) |
I. - A la fin de la première phrase du troisième alinéa du texte proposé par cet article pour l'article 59-1 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999, remplacer les mots :
et les conditions de mise en œuvre du transfert de ces services ou parties de services après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55
par les mots :
de la mise à disposition prévue à l'alinéa précédent
II. - Supprimer la deuxième phrase du même texte.
III. - Dans la troisième phrase du même texte, supprimer les mots :
pris sur proposition du congrès
et remplacer les mots :
le terme de cette mise à disposition et les modalités du transfert de ces services ou parties de services, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55
par les mots :
ces modalités
IV. - Compléter ce même texte par une phrase ainsi rédigée :
Un décret en Conseil d'État, pris sur proposition du congrès, fixe le terme de cette mise à disposition et les modalités du transfert de ces services ou parties de services, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55.
Objet
L'article 59-1 prévoit qu'une convention fixe le terme de la mise à disposition globale et gratuite des personnels de l'enseignement du second degré public et de l'enseignement privé.
Le dispositif conventionnel ne parait pas approprié et cette proposition n'a pas été actée par le Comité des signataires de l'Accord de Nouméa réuni à Matignon le 8 décembre 2008.
Il convient de préciser que le Comité des signataires de l'Accord de Nouméa en concertation avec l'État a considéré que « la date de sortie de la mise à disposition globale des enseignants ne doit pas être décidée à l'avance, mais résulter d'une demande de la Nouvelle-Calédonie, le moment venu. » (cf. rapport définitif des experts de la mission d'appui de l'État, page 43).
Pour respecter ce consensus acté à Matignon il est proposé de modifier en conséquence l'article 59-1.
Il est donc proposé de supprimer cette disposition et de prévoir que la fin de la mise à disposition globale prendra fin à l'initiative du congrès de la Nouvelle-Calédonie.
Et il résulte de ce qui précède que la convention ne doit pas avoir pour objet de définir les modalités et les conditions de mise en œuvre du transfert (puisqu'il faudra attendre la demande du congrès de la Nouvelle-Calédonie) mais de préciser les modalités et les conditions de mise en œuvre de la mise à disposition globale, étant rappelé que cette période doit permettre à la Nouvelle-Calédonie de se préparer aux transferts de personnels.
C'est ainsi que les trois premiers alinéas pourraient être réécrits de la manière suivante (si l'amendement formulé par ailleurs sur la mise à disposition globale et gratuite est admis) :
« Art. 59-1. - Le transfert des compétences mentionnées au 2° et au 3° du III de l'article 21 est régi par les dispositions du présent article :
« Les services ou parties de services de l'État en charge de ces compétences ainsi que les personnels qui participent à leur exercice sont mis à la disposition de la Nouvelle-Calédonie à compter de la date d'entrée en vigueur du transfert. Par dérogation aux règles statutaires des personnels concernées, cette mise à disposition est globale et gratuite.
« Dans un délai de cinq ans à compter de l'adoption de la loi du pays prévue à l'article 26, une convention passée entre le haut-commissaire et le président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie fixe les modalités de la mise à disposition prévue à l'alinéa précédent. En l'absence de convention, un décret en Conseil d'État fixe ces modalités. Un décret en Conseil d'État, pris sur proposition du congrès, fixe le terme de cette mise à disposition et les modalités du transfert de ces services ou parties de services, après avis de la commission consultative d'évaluation des charges prévue à l'article 55 »
L'économie du dispositif serait donc la suivante :
- A compter de l'adoption de la loi du pays prévue à l'article 26, une convention devra être signée entre la Nouvelle-Calédonie et l'État pour fixer les modalités de la mise à disposition; - Si cette convention n'est pas signée, un décret supplétif fixe ce que la convention n'a pas fixé. A noter qu'il est proposé de ne plus conditionner l'adoption de ce décret supplétif à une proposition du congrès, car cela pourrait paralyser le mécanisme; - Le terme de la mise à disposition et les modalités de transferts effectifs de personnels seraient fixés par un décret en Conseil d'État pris sur proposition du congrès. Il est en effet proposé de conditionner l'adoption de ce décret mettant un terme à la mise à disposition globale pour faire suite à la demande du congrès de la Nouvelle-Calédonie, à l'unanimité de ses membres, et pour traduire ce qui a été acté par le VIIe Comité des signataires de l'accord de Nouméa réuni à Matignon le 8 décembre 2008, comme exposé précédemment. Par ailleurs, la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 prévoit déjà des cas de figure où des décrets sont pris «sur proposition du congrès de la Nouvelle-Calédonie» aux articles 1er et 23 (transferts des établissements publics de l'État).
Le dispositif serait ainsi rendu plus lisible, plus cohérent, plus logique et conforme aux arbitrages rendus entre l'État et la Nouvelle-Calédonie, à Matignon le 8 décembre 2008 et aux propositions faites par les experts de l'Éducation Nationale.