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Direction de la séance

Projet de loi organique

Evolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et de Mayotte

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 491 , 490 )

N° 12

2 juillet 2009


 

AMENDEMENT

présenté par

C Demande de retrait
G Demande de retrait
Retiré

M. LOUECKHOTE


Article 22 bis

(Art. 209-18 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999)


Rédiger comme suit le premier alinéa du texte proposé par le I de cet article pour l'article 209-18 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 :

« Les dispositions des articles 208-7, 209-3, 209-4, 209-5, 209-6, 209-11, premier et deuxième alinéas, et 209-12 à 209-15 sont applicables aux établissements publics administratifs. Toutefois, pour l'application des articles 208-7, 209-11, premier et deuxième alinéas, 209-12, 209-13, 209-14, les mots : « le conseil d'administration » sont substitués aux mots : « le congrès ou l'assemblée de province » et les mots : « de l'établissement public » sont substitués aux mots : « de la Nouvelle-Calédonie ou des provinces ».

Objet

Correction d'erreurs matérielles et d'oublis sur les établissements publics

L'article 209-18 (nouveau) de la loi organique n° 99-209 reprend des dispositions de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990. Il est opéré dans ce cadre des modifications de renvois d'articles.

Or les renvois de la seconde phrase du 1er alinéa de l'article 209-18 sont erronés puisqu'ils visent des articles de la loi n° 90-1247 du 29 décembre 1990 que le présent projet abroge au II de l'article 22 bis.

En outre le renvoi à l'article relatif à l'approbation des comptes, l'article 208-7 nouveau, est supprimé. De ce fait, il n'y a plus de dispositions relatives au compte administratif et au compte de gestion pour les établissements publics.

Enfin, à l'article 209-18, il n'est pas fait de renvoi à l'article 209-5, ce qui interdit aux établissements publics le recours aux autorisations de programme. Or plusieurs établissement de Nouvelle-Calédonie sont porteurs de projets d'investissement à caractère pluriannuel. L'absence d'autorisations de programme les conduit donc à mobiliser des crédits de paiements de manière importante pour engager les opérations de travaux quand bien même les paiements seront échelonnés sur plusieurs exercices budgétaires.

Pour rétablir ces dispositions et effectuer des renvois d'articles opérants, il y a lieu de modifier la rédaction du 1er alinéa de l'article 209-18 de la loi n° 99-209.