Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcement des avantages fiscaux au profit des PME (1ère lecture) (n° 470 , 469 ) |
N° 5 rect. 26 juin 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ADNOT, Mme DESMARESCAUX et MM. RETAILLEAU, TÜRK et DARNICHE ARTICLE 1ER |
I. - Après le a du 2° de cet article, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le c, il est inséré un d ainsi rédigé :
« d) Pour les fonds constitués à compter de l'entrée en vigueur de la loi n°... du ... visant a renforcer l'efficacité de la réduction d'impôt de solidarité sur la fortune au profit de la consolidation du capital des petites et moyennes entreprises, le quota de 20 % ou de 40 % ainsi que le quota visé au 1 de l'article L. 214-36 du code monétaire et financier pour un fonds commun de placement à risques, les quotas visés au I de l'article L. 214-41 du même code pour un fonds commun de placement dans l'innovation ou les quotas visés au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code pour un fonds d'investissement de proximité sont atteints pour moitié à la clôture du premier exercice du fonds et en totalité à la clôture de l'exercice suivant. » ;
II. - Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Les dispositions du d de l'article 885-0 V bis du code général des impôts tel qu'il résulte du présent article s'appliquent aux versements effectués à compter de la date limite de dépôt de la déclaration d'impôt de solidarité sur la fortune au titre de l'année 2009.
Objet
L'objet du présent amendement est, d'une part, de fixer un point de départ juridique raisonnable du délai raccourci par rapport aux logiques de collecte, à savoir la fin de l'exercice. Il est, d'autre part, de phaser sur deux exercices les 100% à atteindre. Enfin, l'assiette retenue pour l'application de ce dispositif accéléré est constituée des sous-quotas (20% et 40%) fixés par la loi et du quota éligible fixé par le règlement de chaque fonds.
Cette modification du texte proposé est d'autant plus indispensable que le développement des entreprises implique souvent des tours de table réguliers et que la réglementation AMF oblige en cas de réinvestissement que ce soit le premier fonds qui réinvestisse et non un fonds d'un autre millésime. Si le texte passait en l'état, cela rendrait impossible tout refinancement. Le présent amendement permet ainsi de répondre plus juridiquement et plus simplement à la volonté de renforcement des fonds propres des PME-PMI qui implique, aussi, de pouvoir investir régulièrement dans la durée.