Direction de la séance |
Proposition de loi Renforcement des avantages fiscaux au profit des PME (1ère lecture) (n° 470 , 469 ) |
N° 14 29 juin 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. de MONTGOLFIER au nom de la commission des finances ARTICLE 1ER BIS |
Rédiger comme suit cet article :
I. - L'article 199 terdecies-0 A du même code est ainsi modifié :
1° Le 1 du VI est complété par un c ainsi rédigé :
« c. Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa du I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, le quota d'investissement de 60 % prévu à ce même I doit être atteint à hauteur de 50 % au moins au plus tard six mois à compter de la date de clôture de la période de souscription fixée dans le prospectus complet du fonds, laquelle ne peut excéder huit mois à compter de la date de constitution du fonds, ou six mois après la promulgation de la loi n° ... du ... visant à renforcer l'efficacité des avantages fiscaux au profit de la consolidation du capital des petites et moyennes entreprises et à hauteur de 100 % au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant. » ;
2° Au deuxième alinéa du VI ter, les références : « a et b » sont remplacées par les références : « a à c ».
II. - La première phrase du deuxième alinéa de l'article 1763 C du même code est ainsi rédigée :
« Lorsque l'administration établit qu'un fonds commun de placement dans l'innovation ou qu'un fonds d'investissement de proximité n'a pas respecté, dans les délais prévus aux VI à VI ter de l'article 199 terdecies-0 A lorsque leurs porteurs de parts bénéficient de la réduction d'impôt sur le revenu prévue à ce même article, son quota d'investissement prévu, selon le cas, au I de l'article L. 214-41 du code monétaire et financier, au 1 de l'article L. 214-41-1 du même code ou au VI ter de l'article 199 terdecies-0 A du présent code, la société de gestion du fonds est redevable d'une amende égale à 20 % du montant des investissements qui permettraient d'atteindre, selon le cas, la moitié au moins ou la totalité du quota d'investissement de 60 %. ».
Objet
Cet amendement vise à limiter l'extension du raccourcissement de leurs délais d'investissement aux seuls fonds de capital-investissement aux souscriptions desquels s'applique une réduction de 25 % d'impôt sur le revenu, comme le principe en a été convenu lors de l'examen de la présente proposition de loi en commission.
Il tend également à ce que les délais dont disposent les fonds pour respecter leurs contraintes d'investissements soient calculés à partir du moment où ils disposent de l'argent versés par leurs souscripteurs.
Il prévoit enfin que, si ces délais spécifiques n'étaient pas respectés, les réductions d'impôt sur le revenu obtenues par les souscripteurs puissent être remises en cause et les sociétés de gestion être sanctionnées de l'amende fiscale prévue à l'article 1763 C du code général des impôts, l'application de cette amende étant à cette occasion élargie au quota d'investissement spécifique des FIP dédiés aux investissements en Corse qui sont également concernés par la réduction de leur délai d'investissement dans des sociétés cibles.