Direction de la séance |
Projet de loi Crédit à la consommation (1ère lecture) (n° 448 , 447 ) |
N° 8 rect. bis 15 juin 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PROCACCIA, Bernadette DUPONT, HENNERON, ROZIER, DUMAS, BOUT, SITTLER, DESMARESCAUX, MÉLOT, HUMMEL et LAMURE, MM. CAMBON, REVET et GOURNAC, Mme TROENDLE et M. CORNU ARTICLE 6 |
Compléter le B du II de cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Dans la deuxième phrase du même article, après les mots : « pour obtenir le financement, » sont insérés les mots : « la fiche d'information mentionnée à l'article L. 311-6 et » et le mot : « rappelle » est remplacé par le mot : « rappellent ».
Objet
Cet amendement vise à améliorer la sincérité de l'information dont bénéficie le consommateur lorsque le préteur exige la souscription d'un contrat d'assurance pour l'obtention d'un crédit.
Chaque consommateur doit être réellement et clairement informé avant toute souscription à un contrat d'assurance.
Peu de candidats au crédit savent qu'ils ont la faculté de refuser la proposition qui leur est faite par l'établissement de crédit et qu'ils peuvent choisir de souscrire l'assurance exigée auprès d'une autre compagnie d'assurance.
Cette situation est susceptible de restreindre le libre jeu de la concurrence et, de ce fait, de renchérir pour le consommateur le coût de son crédit. Il est donc important que cette information soit fournie au consommateur dans la fiche d'information précontractuelle et pas seulement dans l'offre de contrat de crédit.