Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle de l'environnement (1ère lecture) (n° 42 , 165 ) |
N° 680 rect. 27 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIZET, DENEUX, DOUBLET, LAURENT, POINTEREAU et REVET ARTICLE 43 |
Supprimer le dernier alinéa de cet article.
Objet
Le 4ème alinéa de l'article 43 prévoit d'associer les parties prenantes du Grenelle de l'environnement aux travaux des instances d'évaluation et d'expertise. Cette participation ne saurait être maintenue.
En effet, l'ouverture des parties prenantes du Grenelle aux instances d'évaluation et d'expertise serait contraire au principe de l'excellence et de l'indépendance des conseils scientifiques retenu par la jurisprudence communautaire au terme de laquelle, « l'accomplissement d'une évaluation scientifique aussi exhaustive que possible sur la base d'avis scientifiques fondés sur les principes d'excellence et d'indépendance constitue une garantie procédurale fondamentale en vue d'assurer l'objectivité scientifique des mesures et d'éviter la prise de mesures arbitraires ».