Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle de l'environnement (1ère lecture) (n° 42 , 165 ) |
N° 506 22 janvier 2009 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BIWER, DENEUX et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 18 |
Rédiger comme suit le second alinéa de cet article :
Une priorité sera donnée au développement de la recherche et de la production des biocarburants de deuxième et de troisième génération notamment ceux issus de déchets ou de résidus tels que les graisses animales et les huiles alimentaires usagées, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire ou de matières ligno-cellulosiques.
Objet
La proposition de directive du 23 janvier 2008 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables présentée par la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil, a été adoptée par le Parlement européen le 17 décembre 2008.
Reprenant la disposition qui figure à l'article 18, paragraphe 4, de la proposition de la Commission européenne, la résolution législative du Parlement européen témoigne du souci de «démontrer le respect des obligations nationales imposées aux opérateurs en matière d'énergie renouvelable».
Elle prévoit, notamment à cette fin, en son article 21, paragraphe 2, que «la contribution apportée par les biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques est considérée comme équivalent à deux fois celle des autres biocarburants».
Par le présent amendement, il est suggéré que la loi de programme s'inscrive pleinement dans l'esprit du «paquet» environnemental européen actuellement en cours d'adoption et, dès lors, souligne la place qui doit être réservée à la promotion du développement des biocarburants issus notamment de résidus et de déchets.
En effet, dès aujourd'hui, certains projets industriels de production appartenant à la 2ème génération issus de graisses animales et d'huiles alimentaires usagées apparaissent.
Ils se différencient par le respect des critères suivants, par rapport aux usines de première génération:
- critère de non concurrence avec l'alimentation humaine,
- critère de réduction des émissions des gaz à effet de serre (88% contre 45% pour le biodiesel à base de colza) selon l'annexe V de la directive européenne,
- critère d'utilisation la plus complète possible de la matière première d'origine,
- critère de technologie nouvelle.