Direction de la séance |
Projet de loi Grenelle de l'environnement (1ère lecture) (n° 42 , 165 ) |
N° 505 rect. 27 janvier 2009 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 58 rect. de la commission des affaires économiques et du Plan présenté par |
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M. BIWER et les membres du groupe Union Centriste ARTICLE 17 |
I. - Après le deuxième alinéa du IV de l'amendement n° 58, insérer un alinéa ainsi rédigé :
A cette fin, l'État transposera dans les meilleurs délais les dispositions de la directive relative à la promotion et à l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables, issue de la proposition de la Commission européenne du 23 janvier 2008, actuellement soumise à délibération du Conseil et du Parlement européen. D'ores et déjà, la France entend respecter les dispositions de l'article 21, paragraphe 2, de la directive telle qu'adoptée par le Parlement européen le 17 décembre 2008, selon lesquelles la contribution apportée par les biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques est considérée comme équivalent à deux fois celle des autres biocarburants. En conséquence, pour l'application du III de l'article 266 quindecies du code des douanes, les volumes de biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques sont pris en compte pour le double de leur valeur réel en pouvoir calorifique inférieur.
II. - Compléter l'amendement n° 58 par un paragraphe ainsi rédigé :
... - La perte de recettes éventuelle résultant pour l'État de la réduction du prélèvement supplémentaire de la taxe générale sur les activités polluantes au profit des biocarburants produits à partir de déchets est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
La proposition de directive du 23 janvier 2008 relative à la promotion de l'utilisation de l'énergie produite à partir de sources renouvelables présentée par la Commission européenne au Parlement européen et au Conseil, a été adoptée par le Parlement européen le 17 décembre dernier.
Reprenant la disposition qui figure à l'article 18, paragraphe 4, de la proposition de la Commission européenne, la résolution législative du Parlement européen témoigne du souci de «démontrer le respect des obligations nationales imposées aux opérateurs en matière d'énergie renouvelable».
Elle prévoit notamment à cette fin, en son article 21, paragraphe 2, que «la contribution apportée par les biocarburants produits à partir de déchets, de résidus, de matières cellulosiques d'origine non alimentaire et de matières ligno-cellulosiques est considérée comme équivalent à deux fois celle des autres biocarburants».
La loi de programme se doit de s'inscrire pleinement dans l'esprit du «paquet» environnemental européen actuellement en cours d'adoption et, dès lors, de souligner la place qui doit être réservée à la recherche concernant les énergies susceptibles de résulter des résidus et des déchets.
Elle se doit, dans le même temps, de soutenir les investissements et recherches d'ores et déjà en cours. Pour ce faire, la loi doit prévoir que les dispositions de l'article 21, paragraphe 2, de la proposition de directive, telle qu'adoptée par le Parlement européen le 17 décembre 2008, soient d'ores et déjà prises en compte pour la mise en œuvre de l'article 266 quindecies du Code des douanes. Tel est le sens du présent amendement.